TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Serge CHAILLET, à Gilly,

 

 

2.

Barbara CHAILLET, à Gilly

 

 

3.

Charles ALLEN, à Gilly,

 

 

4.

Ingrid ALLEN, à Gilly,

 

 

5.

Axelle PRIOR, à Gilly,

 

 

6.

Françoise CHATELAIN, à Gilly,

 

 

7.

Aurore FALLET, à Gilly

 

 

8.

Vincent FALLET, à Gilly,

 

 

9.

Hélène BOSCHUNG, à Gilly,

 

 

10.

André BOSCHUNG, à Gilly,

 

 

11.

Tatjana OTTIGER, à Gilly

 

 

12.

Lukas OTTIGER, à Gilly,

 

 

13.

Janis KEMERS, à Gilly,

 

 

14.

Lasma OSINA, à Gilly,

tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Gilly, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

 

 

2.

Département du territoire et de l’environnement, Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours Serge CHAILLET et consorts c/ décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2013 approuvant préalablement le Plan partiel d'affection PPA "Les Condémines" adopté le 31 octobre 2013 par le Conseil communal de Gilly.

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Gilly (ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle n° 315 du cadastre communal. D'une superficie de 20'721 m2, ce bien-fonds partiellement construit supporte sur sa partie nord une école (ECA n° 525a) avec un garage (ECA n° 526), un bâtiment communal (ECA nos 521a et 521b) et un immeuble d'habitation (ECA n° 398); la partie sud, non construite, est aménagée en terrain de sport. La parcelle est bordée au nord par le chemin des Truits (DP 75), au sud par la route de l'Etraz (RC 30b, DP 65) et à l'ouest par la route de la Gare (DP 63).

La parcelle n° 315 est colloquée en zone d'utilité publique selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985. A teneur de l'art. 44 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé le 18 décembre 1992 par le Conseil d'Etat, cette zone est plus spécialement réservée à des aménagements et constructions d'intérêt public (al. 1); des plans et règlements spéciaux (plans partiels d'affectation ou plans de quartier) devront en définir l'utilisation et la volumétrie (al. 2).

L'Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et environs (ASPAIRE), créée le 1er janvier 2010, regroupe douze communes de La Côte, dont Gilly, et a notamment pour but statutaire de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à la charge des communes pour les degrés enfantin, primaire et secondaire, des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées; il s'agit en particulier de la mise à disposition et de la gestion des locaux et installations scolaires nécessaires à l'enseignement, ainsi que les transports scolaires, les devoirs surveillés, les cantines scolaires et l'accueil des élèves en dehors des heures d'ouverture des bâtiments. A cet effet, elle a demandé à la commune d'élaborer un projet de construction de nouvelles classes, d'une unité d'accueil pour écoliers (UAPE), d'une salle de sport et d'un restaurant scolaire sur la parcelle n° 315.

B.                               Du 13 juin au 12 juillet 2012, la Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet portant sur la construction d'une école, d'une UAPE, d'une salle multisports et d'un terrain de football. Ce projet a soulevé le 12 juillet 2012 une opposition collective critiquant principalement l'absence de planification ainsi que d'étude de trafic. Aucun permis de construire n'a été octroyé.

C.                               La commune a alors entrepris des démarches en vue de l'élaboration du Plan partiel d'affectation "Les Condémines" (ci-après: le PPA "Les Condémines") et le règlement correspondant (ci-après: le RPPA). Dans le cadre de cette procédure, elle a créé une commission consultative composée de citoyens de Gilly, dont deux opposantes au projet de construction, soit Axelle Prior et Tatjana Ottiger. Dans le cadre de ses réunions, ces deux opposantes ont notamment fait valoir leurs arguments par lettre du 2 novembre 2012, signée pour approbation par Serge et Barbara Chaillet, Charles et Ingrid Allen, Françoise Chatelain, Aurore et Vincent Fallet, Hélène et André Boschung, Lukas Ottiger, Janis Kemers et Lasma Osina, qui sollicitaient notamment des études complémentaires s'agissant du trafic et du stationnement ainsi que sur la question du bruit vers les zones d'habitation et pour donner aux bâtiments un rôle de protection contre les immissions. Une séance de présentation du PPA "Les Condémines", sur invitation, a été organisée le 10 décembre 2012.

Le but du PPA "Les Condémines" est de définir les conditions de mise en valeur d'une zone d'installations publiques destinée en priorité aux équipements scolaires et sportifs et de préciser les modalités d'occupation du site en matière de mobilité, d'urbanisation et de paysage (art. 1.1 RPPA). Un rapport de conformité au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi; il était accompagné d'une étude d'accessibilité et de stationnement établie en décembre 2012 par le bureau Transitec et d'un rapport de comptage routier. Le 5 avril 2013, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a communiqué à la municipalité le rapport d'examen préalable ainsi que le préavis des services cantonaux consultés. Soumis à un examen complémentaire le 7 mai 2013, le projet de PPA "Les Condémines" était accompagné d'un rapport OAT complémentaire du 1er mai 2013, d'une étude d'accessibilité et de stationnement établie en avril 2013 par Transitec, d'une étude des dangers hydrauliques établie le 1er mai 2013 par Holinger SA et d'un dossier de comptage du 10 octobre 2010. Le 13 septembre 2013, il a été approuvé par les services consultés, sous réserve de la prise en compte de leurs remarques.

Le PPA "Les Condémines" a été mis à l'enquête publique du 12 juin au 11 juillet 2013. Simultanément, la commune a mis à l'enquête publique le projet de construction mis à l'enquête en 2012 divisé en deux parties: d'une part, le complexe scolaire (10 classes), l'UAPE, la salle multisports et des aménagements extérieurs; d'autre part, le projet de parking souterrain de 80 places et 16 boxes, les accès véhicules, l'arrêt de bus et des aménagements extérieurs. Le 11 juillet 2013, les opposants précités ont formé une nouvelle opposition collective dirigée contre le PPA "Les Condémines" et les deux projets de construction précités.

D.                               Par décision du 31 octobre 2013, le Conseil communal de Gilly a accepté le préavis municipal n° 16/2013 proposant d'adopter le PPA "Les Condémines" et de lever l'opposition collective formulée à son encontre.

E.                               Par décision du 13 décembre 2013, l'ancien Département de l'intérieur (ci-après: le département) a approuvé préalablement le PPA "Les Condémines".

F.                                Par acte de leur conseil commun du 31 janvier 2014, les opposants Serge et Barbara Chaillet, Charles et Ingrid Allen, Axelle Prior, Françoise Chatelain, Aurore et Vincent Fallet, Hélène et André Boschung, Tatjana et Lukas Ottiger, Janis Kemers et Lasma Osina ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du département du 13 décembre 2013 dont ils demandent l'annulation; ils concluent en outre à l'annulation de la décision rendue le 31 octobre 2013 par le Conseil communal de Gilly, contre laquelle leur recours est également formé.

Dans ses déterminations du 11 mars 2014, le département a conclu, par l'intermédiaire du SDT, au rejet du recours.

Dans sa réponse du 17 avril 2014, le Conseil communal de Gilly a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Les recourants ont répliqué le 10 juin 2014. Ils se sont encore spontanément déterminés par lettre du 25 juin 2014.

Sollicité par le juge instructeur de produire les travaux préparatoires et les avant-projets relatifs à la révision du plan général d'affectation (plan des zones) de la Commune de Gilly, ainsi qu'à l'adoption du plan directeur communal, le Conseil communal de Gilly répondu ce qui suit par lettre de son conseil du 24 juin 2014:

"Finalement, la Municipalité, appuyée en cela par le Conseil communal, a décidé de créer une Commission communale consultative d'urbanisme pour juger des projets non plus seulement sous l'angle quantitatif grâce au Service technique, mais aussi sous l'angle qualitatif et pour assurer une certaine cohérence au développement des constructions sur le territoire communal.

Cette décision a été prise en raison des modifications de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et dans l'attente de ses directives d'application. En effet, cette modification importante de la législation fédérale risquait de rendre obsolète une modification du PGA et de son règlement. Il a dès lors été décidé d'adopter des outils différents et plus en adéquation avec la situation.

Je ne suis dès lors pas en mesure de produire les documents précités mais tiens à la disposition de la Cour les extraits des procès-verbaux du Conseil communal évoquant en particulier la création de la Commission communale consultative d'urbanisme à fin 2012."

A la requête du juge instructeur, le Conseil communal de Gilly a produit, le 9 juillet 2014, des pièces relatives à la création d'une commission communale consultative d'urbanisme et d'architecture.

Les recourants se sont encore spontanément déterminés par lettre du 5 août 2014.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants considèrent n'avoir pas eu accès au dossier complet, en particulier aux travaux préparatoires et avant-projets relatifs à la révision du plan général d'affection en cours.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88).

b) En l'occurrence, par lettre de son conseil du 24 juin 2014, le Conseil communal de Gilly a informé le juge instructeur que dans l'attente des directives d'application des modifications de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) qui risquaient de rendre obsolète une modification du plan général d'affectation (plan des zones) et de son règlement (RPGA), il avait décidé "d'adopter des outils différents et plus en adéquation avec la situation". Ainsi, la municipalité avait créé "une Commission communale consultative d'urbanisme pour juger des projet non plus seulement sous l'angle quantitatif grâce au Service technique, mais également sous l'angle qualitatif et pour assurer une certaine cohérence au développement des constructions sur le territoire communal". Le Conseil communal de Gilly n'était ainsi pas en mesure de produire les travaux préparatoires et les avant-projets relatifs à la révision du plan général d'affectation (plan des zones) ainsi qu'à l'adoption du plan directeur communal.

Il apparaît ainsi que la révision du plan des zones et de son règlement (RPGA) a été abandonnée. Partant, les pièces dont la consultation est sollicitée par les recourants sont inexistantes et leur demande est ainsi sans objet. Ce grief doit dès lors être rejeté.

2.                                Les recourants ont également sollicité la tenue d'une audience avec inspection locale.

a) Le droit de faire administrer les preuves, découlant du droit d'être entendu, suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, le dossier contient le plan partiel d'affectation litigieux, produit par l'autorité intimée. En outre, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Dès lors que les questions à résoudre dans ce dossier sont d'ordre juridique et que les faits ainsi que la localisation de la parcelle concernée et ses environs sont clairement établis, une inspection locale est superflue. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête des recourants tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

3.                                Les recourants font valoir que les autorités intimées ont violé la réglementation sur les marchés publics en choisissant délibérément de contourner, tant pour la planification litigieuse que pour la construction du complexe scolaire, la procédure impérativement applicable en matière de marchés publics.

a) S'agissant d'une part de la procédure relative à la construction du complexe scolaire, on rappelle que les permis de construire n'ont pas été délivrés et surtout qu'ils ne font pas l'objet du présent recours, dirigé contre l'adoption du PPA par le Conseil communal de Gilly et contre son approbation préalable par le Département de l'intérieur. Ce grief n'est donc pas recevable dans la présente procédure.

b) S'agissant d'autre part de l'assujettissement de l'établissement du PPA "Les Condémines" à la procédure de marchés publics, force est de constater que cette question ne fait pas l'objet de la décision litigieuse, qui se limite à la problématique d'aménagement et de construction. Le cas échéant, il appartient aux recourants de déposer une plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance pour l'application de la loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01) et/ou de l'autorité intercantonale pour les marchés publics instituée par l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91).

4.                                Les autres griefs formés par les recourants sont dirigés contre l’adoption d’un plan partiel d'affectation (PPA) au sens de l’art. 44 let. b de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Il convient dès lors d’examiner le pouvoir de cognition dont bénéficie la cour de céans dans ce contexte.

a) Dans le cadre de l’adoption des plans d’affectation communaux - auxquels sont assimilés les plans de quartier (art. 64 al. 1 LATC) -, l’autorité cantonale de recours au sens des art. 33 al. 2 LAT et 60 LATC, soit la CDAP, dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate (arrêts du TF 1C_82/2008 et 1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1). Le tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas (ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent l’aménagement du territoire (arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006 consid. 2c; AC.2005.0212 du 28 juin 2006 consid. 1 et les références citées). Il y a également lieu de s’assurer que les principes de planification posés aux articles 2 et 3 OAT sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT; voir par exemple arrêt AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.

Cela ne signifie pas pour autant que le tribunal s’érige en autorité planificatrice; son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan. La liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche doit être préservée (art. 2 al. 3 LAT). Le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue; il ne s’agit pas pour le tribunal de substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le plan, s’agissant notamment de la prise en compte des intérêts locaux, mais d’assurer la sauvegarde d’intérêts supérieurs (cf. Heinz Aemisegger/Stephan Haag, in Commentaire de la LAT, 2ème éd. Genève/Zurich/Bâle 2009, ad 33 LAT n° 56, réf. citées; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/cc p. 244; arrêts AC.2005.0136 et AC.2005.0212, précités). Cela concerne les éléments qui font l’objet du rapport OAT, soit notamment la conformité du PPA aux plans directeurs, aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT, 2 et 3 OAT), y compris la protection de l’environnement au sens large (art. 47 al. 1 in fine OAT), soit la sauvegarde de la nature, du paysage, des forêts et des monuments historiques (arrêt AC.2005.0212 précité). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours, qui n’agit pas en tant qu’autorité de planification, n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (Aemisegger/Haag, ibid.). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; arrêts du TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1; 1C_348/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.2; 1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2).

5.                                Les recourants font valoir que la parcelle litigieuse, bien qu'affectée en zone d'utilité publique par le plan des zones du 14 août 1985, est en l'état inconstructible et que son passage en zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT est soumis aux dispositions transitoires applicables aux modifications de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014.

En l'occurrence, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils affirment que la parcelle litigieuse est inconstructible. En effet, elle est colloquée en zone d'utilité publique par le plan des zones du 14 août 1985, zone qui est constructible aux termes de l'art. 44 RPGA, qui prévoit qu'elle est "plus spécialement réservée à des aménagements et constructions d’intérêt public", ce qui n'est pas le cas de la zone intermédiaire, dont l'art. 43 RPGA précise qu'elle "s’étend aux terrains dont l’affectation sera définie ultérieurement" et que, "en tant que telle, cette zone est inconstructible". Sa destination est ainsi définie par le plan des zones et le RPGA, contrairement à une zone intermédiaire dont l'affectation doit être définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier (cf. art. 51 LATC). Qu'une zone d'utilité publique soit soumise à plan d'affectation ou de quartier ne signifie encore pas qu'elle soit inconstructible; les constructions et installations répondant à cette affectation sont en effet très diverses et il n'est pas possible d'en prévoir, au stade de l'élaboration du plan des zones, la nature exacte ni par conséquent les règles constructives applicables: voirie, bâtiments scolaires, bâtiments administratifs ou encore centre sportif sont autant d'installations d'utilité publique qui ne sauraient être soumises à des règles de construction identiques, lesquelles devront ainsi être précisées ultérieurement.

Partant, la parcelle n° 315 constitue une zone constructible et la modification de l'art. 15 LAT n'exerce ainsi aucune portée en l'espèce. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

6.                                Les recourants qualifient le PPA "Les Condémines" de plan de quartier au sens de l'art. 44 let. c LATC et contestent le choix de la procédure de plan partiel d'affectation (art. 44 let. b LATC). Avant d'examiner leurs autres griefs, il convient ainsi de déterminer la nature du plan "Les Condémines".

a) Conformément à l'art. 44 LATC, l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes (let. a), par un plan général d'affectation, limité à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (let. b), par un plan de quartier dans la mesure où il n'est pas de compétence municipale (let. c) ou par un plan d'affectation cantonal (let. d).

L'art. 47 LATC, traitant de l'objet des plans d'affectation (plan général ou partiel d'affectation, plan de quartier dans la mesure où il n'est pas de compétence municipale ou encore plan d'affectation cantonal; cf. art. 44 LATC), prévoit ce qui suit:

"1 Sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition permettant de la déterminer.

2 Ils peuvent contenir des dispositions relatives notamment:

1.       aux conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique;

2.       aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection;

3.       à l'aménagement et à la destination des espaces et des voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès aux constructions;

4.       à la création et à la préservation d'espaces verts par référence notamment au coefficient vert ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres;

5.       à la création d'emplacements de délassement tels que terrains ou locaux de récréation, places et pistes de sports, places de jeux, campings et caravanings résidentiels et de lieux d'amarrage pour bateaux;

6.       à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible;

7.       aux exploitations et aux installations susceptibles de porter préjudice au voisinage ou à l'environnement;

8.       aux mesures destinées à encourager une utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables;

9.       aux étapes de développement de la zone à bâtir;

10.   aux allégements concernant les conditions de construction, tels qu'un bonus d'occupation du territoire ou d'utilisation du sol en compensation de prestations d'intérêt public en rapport avec l'aménagement du territoire;

11.   aux centres commerciaux dont la surface de vente excède deux mille mètres carrés et dont les impacts doivent être définis par un indice de génération de trafic ou, à défaut, par un plan d'affectation spécifique, le propriétaire assumant la totalité des frais des équipements publics et privés nécessités par la construction ainsi que par l'entretien de ces équipements;

12.   aux mesures de prévention contre l'incendie;

13.   aux zones de protection des sources et captages des eaux souterraines;

14.   à la délimitation et à la constatation de la nature forestière.

3 Ils peuvent prévoir qu'un projet de construction peut s'écarter de certaines dispositions adoptées en application de l'alinéa 2, pourvu que ces dispositions soient exhaustivement énumérées dans le règlement ou le plan lui-même, que le projet soit conforme aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier et qu'il respecte en outre le plan directeur localisé approuvé par le Conseil d'Etat."

b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LATC, le plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. L'art. 69 al. 1 LATC explicite le contenu du plan de quartier de la façon suivante:

"En règle générale, le plan comprend les éléments suivants :

a) le périmètre général, le cas échéant les sous-périmètres;

b) le périmètre d'implantation des constructions, les dimensions minimales et maximales et la destination de celles-ci, ainsi que leurs prolongements extérieurs;

c) l'indication des bâtiments existants, à conserver ou à démolir;

d) le cas échéant, les surfaces brutes de plancher, les cotes d'altitude et le nombre de niveaux;

e) les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de stationnement ainsi que leur accès;

f) les autres équipements, en particulier les collecteurs et les conduites d'énergie, existants ou à créer, y compris leur raccordement".

Il est vrai que, sur le plan procédural, la participation des propriétaires intéressés est plus large dans le cadre de l'élaboration d'un plan de quartier que dans l'élaboration d'un plan partiel d'affectation, puisque l'art. 68 LATC enjoint la municipalité de les consulter avant son élaboration. La municipalité conserve cependant la maîtrise du choix de l'instrument de planification sur son territoire; elle peut notamment donner à une demande de planification la suite qu'elle juge opportune (RDAF 1972, 416; prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la LAT, il est vrai). D'un point de vue matériel, la différence entre les deux instruments est du reste minime (arrêt AC.1997.0210 du 23 juin 1998 consid. 1b; voir également Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, p. 79 ss).

c) Dans le cas d'espèce, le PPA "Les Condémines" contient certes la plupart des éléments consacrés par l'art. 69 lit. a à e LATC relatif au plan de quartier; toutefois, les voies d'accès nouvelles, l'implantation de l'aire de stationnement nouvelle ainsi que celle d'un arrêt de bus n'y figurent que de manière indicative. En outre, les autres équipements, en particulier les collecteurs et les conduites d'énergie, prévus à l'art. 69 lit. f LATC, ne sont pas déterminés par le plan. Il convient également de relever la faible précision offerte par le périmètre d'évolution des constructions s'agissant de l'implantation de celles-ci: en effet, ce périmètre est délimité de manière si vaste - couvrant presque l'entier de la parcelle - que le PPA "Les Condémines" ne permet pas une approximation du nombre de bâtiments à construire et encore moins de leur implantation. En outre, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que dès lors qu'une seule parcelle est en cause, la voie du plan de quartier aurait dû être préférée: s'il s'agit certes d'une parcelle unique, sa surface de plus de deux hectares est importante; au demeurant, tant le plan partiel d'affectation que le plan de quartier portent sur un périmètre restreint et ce critère n'est ainsi à lui seul pas déterminant. Dès lors, le choix de la procédure de plan partiel d'affectation plutôt que de celle du plan de quartier pour la parcelle n° 315 n'apparaît pas critiquable, d'autant moins que l'art. 44 al. 2 RPGA - qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 - prévoit expressément la possibilité de recourir soit à un plan partiel d'affectation, soit à un plan de quartier pour définir l'utilisation et la volumétrie de la zone d'utilité publique.

Quoi qu'il en soit, les propriétaires concernés ont été consultés, si ce n'est avant l'élaboration du PPA "Les Condémines", à tout le moins durant celle-ci; certains d'entre eux ont fait partie de la commission consultative formée en vue de la procédure d'élaboration du PPA. Par la voix de ces deux personnes, les recourants ont fait valoir leurs griefs par lettre du 2 novembre 2012, dont certains points ont été pris en compte par la municipalité (en particulier la mise en œuvre d'une étude de trafic et de stationnement). En définitive, que le plan litigieux doive être considéré comme un plan de quartier ou un plan partiel d'affectation, les propriétaires concernés ont ainsi été, si ce n'est convoqués, du moins entendus, conformément à ce qu'exige la LATC en matière de plan de quartier (art. 68 LATC). On ne perçoit dès lors guère ce que les recourants entendent déduire de ce moyen, qui n'exerce somme toute pas de grande portée pratique.

7.                                Les recourants s'en prennent encore au contenu, jugé insuffisant, du PPA "Les Condémines" qu'ils qualifient de plan de quartier. Ils se réfèrent aux art. 47, 64 al. 1 et 69 LATC relatifs au plan de quartier.

En l'espèce, dès lors que le choix de procéder par l'adoption d'un plan partiel d'affectation et non d'un plan de quartier n'apparaît pas critiquable, ce grief doit être rejeté. Au demeurant, on relève que le RPPA définit l'affectation de la zone (art. 2.1), le degré de sensibilité au bruit (art. 2.9) et la mesure de l'utilisation du sol (art. 2.2), soit les règles devant impérativement être fixées par le plan partiel d'affectation conformément à l'art. 47 al. 1 LATC. On constate qu'il contient également des règles relatives aux conditions de construction (art. 2.3 RPPA relatif à la hauteur, art. 2.4 RPPA relatif aux distances, art. 2.5 RPPA relatif au nombre des niveaux, art. 2.6 RPPA relatif à l'implantation, art. 2.8 RPPA relatif à la limite des constructions; cf. art. 47 al. 2 ch. 1 LATC), aux aménagements extérieurs (art. 3.1 à 3.6 RPPA; cf. art. 47 al. 2 ch. 4 LATC) ou encore aux mesures d'équipement (art. 4.1 à 4.7 RPPA relatifs notamment au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues légers ou à l'évacuation des eaux; cf. art. 47 al. 2 ch. 3 et 6 LATC), conformément à la liste exemplative proposée par l'art. 47 al. 2 LATC en relation avec le contenu non obligatoire du plan d'affectation.

8.                                Les recourants contestent le respect des règles de procédure de planification: selon eux, le PPA "Les Condémines" a été calqué sur un projet de construction préexistant et n'a pas donné lieu au préalable à une véritable réflexion planificatrice.

a) Ainsi, en lançant en parallèle les procédures de planification et de délivrance du permis de construire, la municipalité ne se serait pas interrogée sur les possibilités de variantes. Sur ce point, il convient en premier lieu de relever que, contrairement à des terrains qui ne seraient pas - encore - colloqués en zone à bâtir, la parcelle litigieuse connaît déjà une affectation en zone d'utilité publique. Elle est en outre déjà construite sur près de la moitié de sa surface et accueille notamment une école et un bâtiment communal (voirie); un terrain de sport occupe la partie non construite. Les deux autres zones d'utilité publique prévues par le plan des zones approuvé le 14 août 1985 par le Conseil d'Etat présentent non seulement une surface largement inférieure, mais sont en outre déjà construites. Le choix d'implanter des installations scolaires, parascolaires et de voirie sur la parcelle n° 315 n'apparaît ainsi pas critiquable.

Quant aux variantes constructives, force est de constater que le PPA "Les Condémines" et son règlement sont assez souples pour permettre l'élaboration de différents projets. Si elles déterminent les affectations autorisées (activités scolaires, parascolaires, sportives et de voirie, cf. art. 2.1 al. 1 RPPA) ainsi que la capacité constructive, les hauteurs et les distances aux limites, ces différentes règles laissent toutefois une marge suffisante pour l'élaboration d'un complexe scolaire et sportif dont le nombre de bâtiments ainsi que leur taille exacte, leur implantation et leur disposition ne sont pas prédéterminés. Indépendamment de l'existence d'un projet concret, le PPA "Les Condémines" tel qu'il est conçu permet l'élaboration de variantes. Quand bien même il a été élaboré en parallèle à un projet concret de construction d'un complexe scolaire et sportif, on ne saurait ainsi affirmer qu'en tant que tel, il exclurait un projet différent.

b) Les recourants considèrent également qu'en concentrant la procédure de planification et de délivrance du permis de construire, la municipalité ne se serait pas intéressée aux intérêts privés des riverains qui ont formulé des remarques à l'encontre du PPA "Les Condémines".

Sur ce point, il convient de relever que l'élaboration de ce PPA a été entreprise suite à des critiques des recourants eux-mêmes, alors opposants, à un premier projet de construction sur la parcelle n° 315, courant 2012. La commune a nommé une commission consultative, composée de citoyens du village au rang desquels figuraient deux recourantes, et a donné suite à une demande formulée par celles-ci dans une lettre du 2 novembre 2012, à savoir la mise en œuvre d'une étude complémentaire de trafic et de stationnement.

S'agissant du projet concret de construction, il y a lieu de relever que le permis de construire n'a pas encore été délivré et qu'il ne pourra l'être qu'une fois le PPA "Les Condémines" dûment entré en vigueur; les recourants pourront encore faire valoir leurs éventuels griefs relatifs à ce projet dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre du permis de construire. Quoi qu'il en soit, celui-ci ne fait pas l'objet de la présente procédure, dirigée exclusivement contre le PPA "Les Condémines".

c) Les recourants font enfin valoir que la commune aurait dû attendre l'adoption du plan directeur communal qu'elle doit établir en application de l'art. 38 al. 1 LATC.

Si cette disposition prévoit certes que les communes de plus de mille habitants - ce qui est le cas de la commune de Gilly - doivent élaborer un plan directeur dans le délai que fixe le Conseil d'Etat, qui peut les en dispenser pour des motifs objectivement fondés, on doit toutefois nuancer la portée du plan directeur communal qui, en droit vaudois, a une portée limitée: il détermine les objectifs d'aménagement de la commune (art. 35 LATC), il doit être adapté aux besoins de la commune (art. 36 al. 3 LATC), mais, contrairement au plan directeur cantonal, il ne lie pas les autorités et leur sert uniquement de référence et d'instrument de travail (art. 31 LATC). Le contenu de ce plan directeur communal ne serait donc pas décisif en l'espèce dès lors que le PPA "Les Condémines" ne déroge pas au plan des zones qui prévoit déjà une affectation en zone d'utilité publique de la parcelle n° 315.

9.                                Les recourants contestent encore les recommandations de l'étude de trafic et d'accessibilité. Ils estiment que des équipements supplémentaires seraient nécessaires et que des mesures auraient dû être prises pour réguler le trafic sur le chemin des Truits, la route de la Gare et la route cantonale (route de l'Etraz), notamment par la création d'un rond-point entre la route de l'Etraz et la route de la Gare, un réaménagement complet de la route de la Gare, un plan de mobilité douce ainsi que des mesures de limitation de trafic et de sécurisation du chemin des Truits.

a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241 ainsi que les ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

b) En l'espèce, les questions relatives au trafic et à l'accessibilité à la parcelle n° 315, en lien avec le PPA "Les Condémines" ont fait l'objet d'un rapport technique (étude d'accessibilité et de stationnement) réalisé par le bureau Transitec en avril 2013. Appelés à se prononcer sur ce rapport, le Service de la mobilité et le Service des routes, autorités cantonales compétentes, n'ont pas remis en question les recommandations de l'étude Transitec relatives à l'accessibilité. Dès lors que les recourants substituent leur propre appréciation à celle des autorités compétentes, sans démontrer dans quelle mesure l'appréciation de ces autorités serait erronée, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Qui plus est, l'examen détaillé de l'accessibilité sera réalisé au stade de l'octroi du permis de construire, conformément à l'art. 104 al. 3 LATC. Partant, ce grief doit être rejeté.

10.                            Les recourants font enfin valoir que la base légale prévue par le RPPA pour l'octroi de dérogations n'est pas suffisante.

a) Conformément à l'art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

L'art. 87 al. 1 RPGA prévoit ce qui suit:

"Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions entrant dans le cadre fixé par l'article 85 de la LATC concernant l'ordre et les dimensions des constructions.

S'il s'agit d'édifices publics, des dispositions particulières sont à prendre pour ce type de constructions.

Elles doivent faire l'objet d'un plan partiel d'affectation."

Enfin, l'art. 6.2 RPPA prévoit qu'à titre exceptionnel, la Municipalité peut admettre des dérogations aux dispositions du RPPA dans les limites prévues par l'art. 85 LATC.

b) Les recourants considèrent que l'art. 6.2 RPPA permet à la municipalité d'accorder des dérogations au-delà de ce que permet l'art. 87 al. 1 RPGA, qui est plus restrictif que l'art. 85 LATC. A la lecture de l'art. 87 al. 1 RPGA, on constate toutefois que cette disposition ne concerne pas les édifices publics, qui sont traités aux al. 2 et 3 de cette disposition; or, force est de relever que la procédure relative aux édifices publics a été respectée, puisque les règles applicables à la zone d'utilité publique constituée par la parcelle n° 315 ont fait l'objet d'un plan partiel d'affectation, ainsi que le commande l'art. 87 al. 3 RPGA. Enfin, le fait que le PPA "Les Condémines" prévoie une possibilité de dérogation ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que cette possibilité - qui ne peut au demeurant être admise qu'à titre exceptionnel, conformément au texte de l'art. 6.2 RPPA - respecte les limites posées par l'art. 85 LATC auquel l'art. 6.2 RPPA renvoie expressément.

11.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la commune de Gilly (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 décembre 2013 par le Département de l'intérieur approuvant préalablement le Plan partiel d'affectation PPA "Les Condémines" adopté le 31 octobre 2013 par le Conseil communal de Gilly est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la commune de Gilly une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.