TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.

 

Recourant

 

Hans BENIAMIN, à Crans-près-Céligny, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Crans-près-Céligny, 

  

Constructeur

 

Daniel GREILSAMER, à Crans-près-Céligny,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Hans BENIAMIN c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 7 janvier 2014 levant son opposition à la demande de permis de construire un bâtiment de 3 logements, pool house et piscine sur la parcelle 477 appartenant à Daniel Greilsamer

 

Vu les faits suivants

A.                                Daniel Greilsamer est propriétaire de la parcelle 477 de Crans-près-Céligny. Suite à un regroupement avec la parcelle 491 le 10 octobre 2013, ce bien-fonds a une surface de 4'715 m2. Il supporte une habitation de 268 m2 (ECA 523), un garage (souterrain) de 46 m2 (ECA 962) et un jardin de 4'447 m2.

Hans Beniamin possède la parcelle 295, qui jouxte la limite Nord-Ouest de la parcelle 477 précitée.

B.                               La parcelle 477 est colloquée en zone de faible densité selon le plan général d'affectation de la Commune de Crans-près-Céligny. Elle est régie par le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril 1982 (RCAT), notamment par l'art. 5.9 RCAT qui limite le coefficient d'utilisation du sol (CUS) à 0,25.

C.                               Du 16 novembre au 15 décembre 2013, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de Daniel Greilsamer (ci-après: le constructeur) tendant à la construction sur la parcelle 477 d'un bâtiment de trois logements, avec pool-house et piscine. L'immeuble comporterait trois niveaux, à savoir un rez inférieur, un rez supérieur et un étage (assimilable à un comble). La demande de permis de construire indiquait une surface brute de plancher utile (SBPU) de 654 m2, soit, avec la surface existante de 467,15 m2, une SBPU totale de 1'121,15 m2.

Cette demande faisait suite à un projet identique sur l'ancienne parcelle 491 (CAMAC 137095), dont le permis de construire avait été annulé le 29 août 2013 par arrêt AC.2013.0225 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 12 décembre 2013, Hans Beniamin a formé opposition à ce projet.

La synthèse CAMAC 144018 du 17 décembre 2013 a accordé les autorisations spéciales nécessaires.

D.                               Par décision du 7 janvier 2014, la municipalité a rejeté l'opposition de Hans Beniamin. Selon ce prononcé, le CUS de 0,25 autorisait une surface brute de plancher utile (SBPU) de 1'178,8 m2. La SBPU du projet s'élevait à 662,20 m2 (rez inférieur de 215,20 m2, rez supérieur de 180,30 m2, étage de 266,7 m2). Avec la surface des constructions déjà érigées sur la parcelle, de 467,15 m2, la SBPU atteignait au total 1'129,40 m2, partant s'avérait réglementaire. La municipalité retenait en outre que le projet respectait les règles de salubrité en termes de volumétrie, de jours ou de hauteurs des pièces. Enfin, si la pente de la toiture en façade pignon Nord-Est n'était pas cotée sur les plans, elle était aisément mesurable et, avec 53%, satisfaisait au règlement communal.

Sur interpellation de l'opposant, la municipalité a transmis les calculs de la SBPU opérés par le bureau d'ingénieurs-géomètres BBHN SA le 7 novembre 2013 et complétés le 13 janvier 2014, ainsi développés:

"(...)

Projet présenté le 28 octobre (identique à janvier 2013 mais avec réunion de parcelle)

Existant

selon plans architecte

Rez inférieur                 200.1      m2

Rez supérieur               167.2      m2

Etage                            99.85    m2

Total                            467.2      m2

 

Projet

Rez inférieur                 214.2      m2

Rez supérieur               176.1     m2

Etage                          259.1      m2

Total                         1'583.7      m2   [recte: 1'116.6 m2]  < 1178,75 m2 autorisable

NB: les gaines techniques ont été comptées ici par soucis de simplification.

La norme SN 504421 les soustrait du SPd

Morges, le 7 novembre 2013, complété le 13.1.2014 (détail existant)"

E.                               Agissant le 6 février 2014 par l'intermédiaire de son mandataire, Hans Beniamin a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée de la municipalité du 7 janvier 2014, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision, respectivement à l'annulation du permis de construire. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait notamment valoir qu'aucune démonstration ne corrobore les chiffres retenus pour la SBPU de l'état existant, ni pour celle du projet, et qu'aucune indication n'explique les différences de calculs. Il soulève également des griefs relatifs aux ouvertures dans les pans des toitures, à l'habitabilité du rez inférieur - en réalité un sous-sol -, ainsi qu'à une lacune des plans s'agissant de la pente de la toiture de la façade Nord-Est.

Dans sa réponse du 4 mars 2014, la municipalité a conclu implicitement au rejet du recours. Indiquant avoir déterminé la SBPU systématiquement sur la valeur la plus haute, elle a transmis une nouvelle fiche des calculs du bureau BBHN SA du 26 février 2014, ainsi exposés:

"(...)

Projet présenté le 28 octobre (identique à janvier 2013 mais avec réunion de parcelle)

Existant          calcul bureau technique      annoncé architecte     retenu dans rejet

Rez inférieur                                 200.1                            200.1                       200.1

Rez supérieur                               167.2                            167.2                       167.2

Etage                                           99.85                            99.85                       99.85

Total                                            467.2                            467.2                       467.2

Projet

Rez Inférieur                                 214.2                            215.2                       215.2

Rez supérieur                               176.1                            180.3                       180.3

Etage                                           266.7                            258.5                       266.7

Total                                          1124.2                          1121.2                     1129.4   <1178.75

NB: les gaines techniques ont été comptées ici par soucis de simplification.

La norme SN 504421 les soustrait du SPd."

Le constructeur ne s'est pas exprimé dans le délai imparti.

F.                                Par avis du 9 avril 2014, la juge instructrice a notamment relevé que le dossier ne comportait aucun plan des bâtiments existants. Une recherche sur le site www.camac.vd.ch révélait à première vue que la dernière demande de permis de construire relative à ces ouvrages daterait de 2004 (CAMAC 62063), qu'elle porterait sur la transformation de la villa avec création d'un garage et d'un studio annexe, et qu'elle indiquerait une SBPU existant avant travaux de 480 m2, respectivement de 510 m2 après travaux.

Le 29 avril 2014, la municipalité a exposé qu'aux fins de la présente procédure, elle ne contestait pas les chiffres figurant dans le dossier CAMAC 62063.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 juin 2014, confirmant ses conclusions.  

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste en premier lieu la conformité du projet au coefficient d'utilisation du sol (CUS).

a) L'art. 5.9 RCAT rappelle que le CUS définit la capacité constructive de chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre la superficie du terrain et la surface brute de plancher habitable ou utilisable. Cette disposition attribue à la zone de faible densité un CUS de 0,25 et précise encore que la SBPU est fixée conformément à la norme 514'420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire.

Colloquée en zone de faible densité, la parcelle 477 compte une surface de de 4'715 m2, si bien que le CUS de 0,25 autorise une SBPU maximale de 1'178,8 m2 (4'715 m2 x 0,25).

b) La SBPU du projet prévu atteint 654 m2 selon la demande de permis de construire, 662,20 m2 d'après la décision attaquée et 649,4 m2 (214,2 m2 +176,1 m2 + 259,1 m2) selon les calculs effectués postérieurement, le 13 janvier 2014, par le bureau BBHN à la demande de la municipalité.

La SBPU existante s'élève à 467,15 m2 selon la demande de permis de construire, à 467,20 m2 d'après la décision attaquée, à 467,20 m2 à teneur des calculs effectués postérieurement par le bureau BBHN et à 510 m2 d'après le dossier CAMAC 62063 auquel la municipalité a adhéré à l'issue de l'instruction.

En retenant les dimensions les plus élevées parmi les chiffres évoqués ci-dessus, la SBPU totale se monte à 1'172,20 m2 (662,20 m2 + 510 m2). Elle demeure ainsi dans l'ampleur admissible de 1'178,8 m2, en dégageant une marge de 6,6 m2. Sans doute la municipalité n'a-t-elle pas produit les plans des bâtiments existants, ni expliqué sérieusement si les calculs produits respectaient la norme 514'420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire applicable à teneur de l'art. 5.9 RCAT, à l'exclusion de la norme SIA SN 504421. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle approfondisse l'instruction sur ce point, dès lors que le CUS de 0,25 s'avère respecté même dans les calculs les moins favorables au constructeur et que les SBPU ont été recalculées par un bureau de géomètre indépendant, étant encore précisé que la surface de 510 m2 attribuée aux constructions existantes selon le dossier CAMAC 62063 a donné lieu à un permis de construire entré en force. Ce grief est par conséquent mal fondé.

2.                                Le recourant estime excessives les ouvertures prévues dans la toiture du projet, plus précisément dans le pan Sud-Est.

a) L'art. 7.6 RCAT régissant les percements en toiture a la teneur suivante:

7.6          Partout où cela est possible, les locaux aménagés dans les combles doivent prendre jour sur les façades pignons et/ou sur la face de pignons secondaires. La réalisation de percements sur les pans des toitures constitue ainsi une exception à laquelle s’appliquent les règles suivantes:

-     les lucarnes ont des dimensions réduites au minimum nécessaire pour assurer l’éclairage et l’aération des locaux habitables. Leur couverture et leurs joues peuvent être en cuivre ou en verre ou pourvues des mêmes matériaux que la toiture;

-     les fenêtres rampantes ou tabatières sont de petites dimensions, dans la règle moins de 1,2 m2. La Municipalité peut limiter le nombre de ces percements pour chaque pan de toiture;

-     les terrasses encastrées dans la toiture sont autorisées en dehors de la zone du bourg et les règles ci-dessus s’appliquent par analogie.

En d'autres termes, l'art. 7.6 RCAT commande que les percements au niveau des combles soient réalisés en principe dans les façades pignons, principales ou secondaires. Leur aménagement sur les pans des toitures constitue une exception à n'accorder qu'à des conditions strictes, notamment lorsqu'il s'agit de répondre aux exigences de salubrité en termes d'éclairage et d'aération.

Ces exigences de salubrité sont régies par l'art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ainsi libellé:

Art. 28   Eclairage et ventilation

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

2 Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble.

c) Le recourant considère que la municipalité accorde une dérogation s'agissant de l'éclairage du comble, qui n'est pas prévue par le règlement, alors qu'elle reconnaît que l'ouverture en façade pignon ne suffit pas à garantir le respect de l'art. 28 RLATC. Aux yeux du recourant, l'application du règlement n'y trouve définitivement pas son compte. Le constructeur dispose sur sa parcelle de tous les atouts pour implanter différemment son immeuble et épargner une barre disgracieuse à la vue de ses voisins. Toujours selon le recourant, c'est en définitive le choix choquant du constructeur d'attribuer à l'étage du comble une surface habitable bien supérieure à celle de l'étage principal, qui l'a conduit à ouvrir de manière disproportionnée et non réglementaire la toiture, fût-ce sur le pan Sud-Est.

d) Selon la municipalité, la toiture comporte en tout et pour tout deux lucarnes et trois velux pour six pans. Seul un velux s'ouvre en façade Nord-Ouest, du côté du recourant. Les cinq autres percements sont placés sur la façade Sud-Est, afin d'assurer sur le pan le mieux exposé un éclairage conforme à l'art. 28 RLATC et de répondre à des raisons évidentes d'économie d'énergie. La municipalité explique en particulier que la conformité à l'art. 28 RLATC de la chambre occupant l'angle Sud, de 26 m2, impose un jour de 3,25 m2. L'ouverture en façade pignon Sud-Ouest de 1,43 m2 (1,30 m x 1,10 m) est par conséquent insuffisante, ce qui justifie un percement dans le pan Sud-Est.

e) Il découle des plans présentés que le faîte principal du bâtiment projeté est orienté Sud-Ouest / Nord-Est. Ses deux façades pignons s'ouvrent ainsi respectivement vers le Sud-Ouest et le Nord-Est, alors que les façades latérales sont implantées au Sud-Est et au Nord-Ouest.

D'une largeur de 21,40 m (hors tout), le pan de toiture Sud-Est comporte une lucarne à deux pans, pendante, dont l'arêtier atteint la hauteur du faîte principal. Dans sa plus grande largeur (hors tout), cette lucarne mesure environ 11,50 m, en englobant un balcon de 9,10 m de large. Elle crée ainsi une façade pignon secondaire occupant la moitié du pan. Celui-ci inclut par ailleurs deux lucarnes à un pan et deux velux.

Quant au pan de toiture Nord-Ouest, de même largeur, il comprend également une lucarne à deux pans, pendante, s'apparentant à une façade pignon secondaire, bien que plus basse, moins large et sans balcon. On y voit un seul velux.

Les façades pignons, fûssent-elles secondaires, ne pouvant être qualifiées de percements de toitures au sens de l'art. 7.6 RCAT, seules constituent des exceptions au sens de cette disposition deux lucarnes à un pan et deux velux au Sud-Est ainsi qu'un velux au Nord-Ouest. Les arguments du recourant ne démontrent pas que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que de telles exceptions pouvaient être accordées afin de respecter les règles de salubrité, dès lors qu'il s'agit d'un motif dérogatoire précisément prévu par l'art. 7.6 RCAT. Par ailleurs, l'ampleur plus importante des surfaces habitables au niveau du comble par rapport au rez supérieur ne procède pas d'un abus de droit qui ferait obstacle à l'aménagement de percements en toiture destinés à répondre aux exigences de l'art. 28 RLATC. Il en va d'autant moins que les ouvertures incriminées sont en définitive peu nombreuses et peu étendues au regard de l'ensemble de la toiture, sans compter qu'elles sont, hormis un velux, invisibles depuis la parcelle du recourant. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sous cet angle.

3.                                Le recourant conteste ensuite l'habitabilité du rez inférieur, qu'il tient pour un sous-sol.

a) De l'avis du recourant, le rez inférieur comporte à l'instar du comble une surface habitable nettement plus étendue que le niveau principal. De surcroît, plus de la moitié de son volume est logée au-dessous du terrain naturel (cf. coupe B-B) et ne semble pas bénéficier de toutes les conditions de salubrité stipulées aux art. 25 ss RLATC. Dans la mesure où ce niveau comprend six chambres à coucher dont seules les fenêtres sont au niveau du terrain fini, le solde étant sous le terrain naturel, il ne répond plus à la notion jurisprudentielle du rez de chaussée.

b) La municipalité relève que la salubrité des locaux du sous-sol est assurée tant par la volumétrie que par les jours ou les hauteurs des pièces. Ainsi, les chambres ont plus de 34 m3 (15 m3 par occupant selon l'art. 25 RLATC). Toutes les pièces disposent d'une ouverture donnant vers l'extérieur et les conditions d'éclairage naturel (1/8ème de la surface selon l'art. 28 RLATC) sont satisfaites par des surfaces de vitrages supérieures à 2,6 m2 pour des surfaces inférieures à 16 m2. La hauteur sous plafond est également conforme à l'art. 27 RLATC (2,40 m).

c) Le RCAT soumet les dimensions et l'affectation des constructions sises en zone de faible densité à des dispositions définissant le nombre de logements par bâtiment (3 unités, art. 3.2), les distances aux limites (art. 5.3), le CUS (art. 5.9 cf. ci-dessus) et les hauteurs (art. 6.1). En revanche, il prévoit expressément que "le nombre maximum d'étages n'est pas fixé" (art. 6.2).

Dans la mesure où le nombre de niveaux, respectivement de niveaux habitables n'est ainsi pas limité par le règlement communal, on ne discerne pas ce qui prohiberait l'aménagement de chambres dans un niveau partiellement enterré, pour autant que ces pièces-là respectent les exigences de salubrité des art. 25 ss RLATC, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Quant à la répartition de la surface habitable entre les différents niveaux, elle n'est restreinte par aucune règle particulière.

4.                                Le recourant dénonce l'absence de cote sur la pente de la toiture en façade pignon Nord-Est.

Il est exact que la mention de ladite pente manque sur les plans. Cette lacune ne justifie toutefois pas d'annuler le permis de construire, dès lors que la cote est mesurable sans peine. Sur ce point, il s'avère que la pente est de 50% (3,9 m / 7,8 m x 100), partant répond à l'art. 7.5 RCAT exigeant une pente de 50% à 70%.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la municipalité n'étant pas assistée et le constructeur n'ayant pas procédé.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 7 janvier 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2014

 

                                                         La présidente:                                 


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.