TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 septembre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, 

 

 

2.

Dominic VAUCHER, à Corcelles-le-Jorat,

 

 

3.

Sylvianne VAUCHER, à Corcelles-le-Jorat,

 

 

4.

François MARGOT, à Vevey,

 

 

5.

Monique PUGIN, à Rivaz, tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

ECA,

Constructeurs

1.

François CHAILLOT, à Vandoeuvres,

 

 

2.

Alix LIECHTI, à Vandoeuvres, tous deux représentés par Me Aba Neeman, avocat à Monthey

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours 1. HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 autorisant la construction d'un chalet et la création de deux places de parc sur la parcelle n° 2434, propriété de François Chaillot et promise-vendue à Alix Liechti (AC.2014.0054)
Recours 2. Dominic VAUCHER et consorts c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un chalet et de deux places de parc sur la parcelle n° 2434, propriété de François Chaillot et promise-vendue à Alix Liechti (AC.2014.0062)

 

Vu les faits suivants

A.                                François Chaillot est propriétaire, au lieu-dit "Es Rochers", de la parcelle n° 2434 de la Commune d'Ormont-Dessus (ci-après: la commune), promise-vendue à Alix Liechti. Ce bien-fonds, d'une surface de 716 m2, est en nature de pré-champ. Il est colloqué en zone de chalets selon le Plan des zones d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995 et modifié en 2001.

B.                               Le 26 juillet 2012, François Chaillot et Alix Liechti ont déposé une demande de permis de construire un chalet et deux places de parc sur la parcelle n° 2434, dont il est prévu que la surface soit de 814 m2 après déplacement de la limite Ouest. Mis à l'enquête publique du 15 août au 13 septembre 2012, le projet a suscité cinq oppositions, dont celles d'Helvetia Nostra, de Sylvianne et Dominic Vaucher, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 2433, contiguë, au Sud, de la parcelle n° 2434, ainsi que de François Margot et Monique Pugin, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle voisine n° 2431 située au Nord du bien-fonds n° 2434.

Le 2 juillet 2012, Aba-Geol, société spécialisée en géologie, hydrogéologie, géotechnique et environnement, avait procédé à une étude géotechnique préliminaire succincte concernant notamment la parcelle n° 2434. Il ressort en particulier du rapport établi à cette occasion que le site en cause se situe entièrement dans une zone répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne de 0 à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de danger de crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de glissements spontanés et de coulées de terre. Il y est également relevé que le site montre des signes de glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation, inclinaison de certains arbres, fissures dans la route à l'aval). Le rapport conclut au fait que le projet tel que prévu semble compatible avec le site et ne modifie pas la stabilité locale pour autant que les conseils constructifs dont il préconise la mise en oeuvre soient respectés. Il rappelle néanmoins que les indications et conclusions qu'il fournit sont basées sur l'expérience et les connaissances à ce jour de la région des personnes ayant établi ce rapport ainsi que de l'interprétation qu'elles sont à même de faire sur les investigations réalisées et les données récoltées; elles ne sont en outre applicables qu'au droit du secteur étudié et ne concernent pas d'autres questions géologiques.

Le 30 août 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) sa synthèse par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont été octroyée. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), qui a délivré l'autorisation spéciale requise nécessaire, a en particulier précisé ce qui suit:

"GLISSEMENT DE TERRAIN

4. La parcelle est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).

5. Un responsable de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).

6. Compte tenu du risque potentiel faible (niveau de danger faible et volume SIA < 1000 m3), ce responsable peut être choisi librement par le maître d'ouvrage ou son mandataire principal.

7. Le spécialiste en géotechnique a pour missions:

- de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet;

- de les valider après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);

- de les contrôler lors du gros oeuvre;

- d'établir un document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8. Toutes les mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.

10. Le document de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

11. Le document de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant du risque de glissement de terrain.

12. Les dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".

C.                               Le 8 octobre 2012, la municipalité a octroyé le permis de construire requis.

Le 21 novembre 2012, François Chaillot et Alix Liechti ont déposé un nouveau plan de situation et des profils relatifs à l'aménagement des deux places de parc.

Le 30 novembre 2012, la municipalité a levé les oppositions.

D.                               Le 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité levant son opposition (cause AC.2013.0009). Elle invoquait en particulier le fait que le projet n'était pas conforme à la règlementation sur les résidences secondaires.

Le 18 janvier 2013, Sylvianne et Dominic Vaucher, François Margot ainsi que Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre les décisions de la municipalité levant leurs oppositions (cause AC.2013.0051). Ils invoquaient notamment différentes violations de la réglementation en matière de police des constructions.

Par arrêt du 26 mars 2013 (cause AC.2013.0009), la CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 30 novembre 2012. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Elle a également jugé que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant l'adoption de l'art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation juridique.

E.                               Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

F.                                Le 16 août 2013, François Chaillot et Alix Liechti ont requis de la municipalité l'annotation d'une mention "résidence principale" sur la parcelle concernée par le projet de construction, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702; ci-après: l'ordonnance sur les résidences secondaires), et de préciser en ce sens l'autorisation de construire délivrée le 8 octobre 2012.

G.                               Par arrêt du 22 octobre 2013 (1C_452/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt de la cour de céans du 26 mars 2013 (AC.2013.0009) ainsi que les décisions de la municipalité du 8 octobre 2012 octroyant le permis de construire requis et du 30 novembre 2012 levant l'opposition d'Helvetia Nostra.

H.                               Le 2 décembre 2013, la municipalité a requis du conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera d'inscrire sur la feuille de l'immeuble en cause la mention: "1 appartement de 4 pièces au rez + 1er étage, total: 118 m2 de surfaces brutes de planchers doivent être affectés à la résidence principale".

Le 9 décembre 2013, François Chaillot et Alix Liechti ont informé la municipalité qu'ils avaient l'intention de construire une résidence principale et d'obtenir un amendement à l'autorisation de construire qui leur avait été délivrée ainsi que l'annotation de la mention "résidence principale" au registre foncier.

I.                                   Par décision du 10 décembre 2013, le juge instructeur a, dans la cause AC.2013.0051, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2013 dans la cause parallèle, déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle.

J.                                 Informés par la municipalité du fait que, compte tenu des engagements pris par les constructeurs et de la réquisition d'inscription au registre foncier précitée, elle envisageait de rendre une nouvelle décision octroyant le permis de construire requis avec l'obligation de réaliser une résidence principale, Sylvianne et Dominic Vaucher, François Margot ainsi que Monique Pugin ont, le 7 janvier 2014, marqué leur opposition à ce que tel soit le cas.

Le 13 janvier 2014, François Chaillot et Alix Liechti ont requis de la municipalité qu'elle leur délivre un nouveau permis de construire.

K.                               Le 13 janvier 2014, la municipalité a octroyé à François Chaillot un nouveau permis de construire un chalet d'habitation et deux places de parc. Cette décision comprend notamment ce qui suit:

"En vertu de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de l'article 962 du CC, le logement de cette construction soit: "un appartement de quatre pièces au rez + 1er étage, total de surfaces brutes de planchers: 118 m2, sur la parcelle n°2434, doit être affecté à la résidence principale". Le présent permis de construire sera notifié, avant le début des travaux, au Registre Foncier pour inscription de la mention "résidence principale" sur le feuillet de l'immeuble.

Lorsque la construction sera réalisée, le permis d'habiter ne sera délivré que moyennant les pièces attestant de l'utilisation comme résidence principale".

Le 14 janvier 2014, la municipalité a fait savoir aux opposants qu'elle avait décidé d'octroyer un nouveau permis de construire à François Chaillot et a levé leurs oppositions.

L.                                Le 12 février 2014, Helvetia Nostra a recouru auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à l'annulation de la décision attaquée (cause AC.2014.0054).

Le 14 février 2014, Sylvianne et Dominic Vaucher, François Margot et Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de construire relatif à la construction d'un chalet et de deux places de parc sur la parcelle n° 2434, propriété de François Chaillot, est refusé (cause AC.2014.0062).

Le 13 mars 2014, la municipalité a conclu au rejet du recours dans la cause AC.2014.0062.

M.                               Le 14 mars 2014, le juge instructeur a suspendu la cause AC.2014.0062 jusqu'à droit connu sur un dossier pilote (cause AC.2014.0015).

A la requête de la municipalité, il a fait de même le 8 avril 2014 dans la cause AC.2014.0054.

N.                               Le 17 septembre 2014, l'instruction des causes AC.2014.0054 et AC.2014.0062 a été reprise.

Le 24 septembre 2014, la municipalité a confirmé ses conclusions dans la cause AC.2014.0062 et conclu au rejet du recours dans la cause AC.2014.0054.

Les 29 septembre et 14 novembre 2014, les constructeurs ont conclu au rejet du recours interjeté dans la cause AC.2014.0062.

Le 13 octobre 2014, les recourants Dominic Vaucher et consorts ont requis la poursuite de l'instruction de leur recours et confirmé leurs conclusions.

Le 27 octobre 2014, Helvetia Nostra a maintenu ses conclusions.

O.                              Les 27 et 29 octobre 2014, Helvetia Nostra, respectivement les recourants Dominic Vaucher et consorts ont requis la jonction des causes AC.2014.0054 et AC.2014.0062.

Le 19 novembre 2014, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2014.0054 et AC.2014.0062.

Le 5 mars 2015, l'ECA a déposé ses déterminations aux recours.

P.                               Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 3 juin 2015 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"Le tribunal et les parties se rendent au bas du chemin d'accès à la parcelle n° 2434.

Me Bovay explique que les recourants parquent toujours en bas et montent à pied à leur propriété. Contrairement aux recourants, les constructeurs prévoiraient de monter en voiture à la parcelle n° 2434. Le chemin d'accès serait inutilisable par des camions; il paraît donc impensable qu'il soit utilisé pour accéder à un chantier. Il ne serait pas conforme aux normes VSS. Il considère que la municipalité devrait lui appliquer l'art. 75 RPE. Il précise que François Margot a construit sa maison en 1968 et que le chalet de Dominic Vaucher et de son épouse date de 1912.

Le tribunal constate que le chemin d'accès en cause a environ 3m de large, qu'il est recouvert de deux bandes de roulement en dalles, que sa pente est forte, qu'il est rectiligne et qu'il y a une bonne visibilité.

Me Haldy explique que la municipalité juge de cas en cas si l'accès est suffisant ou si les conditions posées à l'art. 75 RPE doivent être respectées. Il relève que cette disposition prévoit que la municipalité peut exiger que la construction d'une voie privée s'effectue conformément aux normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance équivalente, mais que ce n'est pas une nécessité.

Myriam Dégallier précise qu'il y a aux Diablerets quelques voies publiques qui ont les mêmes largeur et déclivité, dont le chemin de Loyette le long duquel habite une collègue municipale.

François Pugin relève que le chemin de Loyette est difficile d'accès en hiver. Il indique que le chemin d'accès à la parcelle n° 2434 dessert cinq chalets pour des entrepreneurs qui ont des 4x4 puissants et qui ne peuvent néanmoins pas l'utiliser en hiver.

Me Haldy indique que ce chemin n'est pas déneigé par la commune en hiver, Myriam Dégallier précisant que le déneigement est à la charge des propriétaires.

Me Crisinel relève qu'il est possible de goudronner ce chemin d'accès, mais que ce n'est pas prévu.

Myriam Dégallier explique que les personnes qui n'ont pas de véhicule adéquat peuvent parquer à la Maison des Congrès si leur chemin est inaccessible en hiver et qu'il y a un bus-navette.

Me Bovay estime que la parcelle en cause n'est pas équipée, si les propriétaires doivent parquer à la Maison des Congrès.

Le tribunal et les parties montent le long du chemin d'accès jusque devant la parcelle n° 2434 et l'accès prévu sur cette parcelle.

Le tribunal constate qu'il y a une distance de 20 à 25m du bas du chemin d'accès jusqu'à la parcelle n° 2434.

Me Bovay relève que le RPE exige des places de parc sur la parcelle et que, du fait qu'une résidence principale et non secondaire serait prévue, la question de l'accès est importante. Il précise que les résidences des recourants sont des résidences secondaires.

Marc Choffet indique que la question de l'accès ne relève pas de l'aspect "dangers naturels". Il précise néanmoins que les machines de chantier, y compris les véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du glissement de terrain. L'ECA s'occupe de l'aspect géotechnique de la construction.

Le tribunal et les parties examinent le plan de situation et les coupes des places de parc et des accès prévus sur la parcelle n° 2434.

Me Bovay relève que des éléments de remblai de 2m y figurent, qu'on ne sait pas comment les travaux seront précisément entrepris et comment se fera l'accès entre les places de parc et l'entrée de la maison d'habitation.

Me Haldy indique que cet accès se fera à pied jusqu'à l'entrée au chalet prévue sur la façade Est.

Le tribunal et les parties montent le chemin d'accès jusqu'à la parcelle n° 2431, copropriété de François Margot et de Monique Pugin.

Me Haldy justifie le fait que la municipalité, se fondant sur l'art. 59 RPE qui le permet, a autorisé des mouvements de terre supérieurs à 2m. Sur le coteau du Belvédère, les chalets ont tous obtenu cette possibilité vu la forte déclivité, ce que confirme Myriam Dégallier.

Me Bovay considère que, compte tenu de l'art. 59 RPE, la nature du terrain est ici telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants, que si des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique est nécessaire.

Me Haldy juge un tel rapport, au vu du rapport d'Aba-Geol, des exigences de l'ECA et de la jurisprudence de la CDAP, disproportionné avant l'octroi du permis de construire.

Il est constaté que le rapport d'Aba-Geol est sommaire.

Me Bovay relève que si le rapport géotechnique était déposé au début des travaux, les recourants n'en auraient pas connaissance, qu'Aba-Geol n'a procédé à aucun sondage sur la parcelle et que son rapport est très précautionneux.

Marc Choffet précise que l'étude géotechnique imposée par l'ECA doit tenir compte des questions d'infiltrations d'eau et que la question des mouvements de terre relève de la compétence de la municipalité.

Le président relève qu'il est très difficile, sur la base des plans à disposition qui n'indiquent pas les cotes nécessaires, de procéder au calcul de la hauteur au faîte. Il requiert de Me Crisinel d'envoyer à la municipalité des plans cotés et de cette dernière de procéder aux calculs nécessaires, puis de transmettre au tribunal les plans cotés et les calculs effectués.

Me Crisinel indique qu'il pense que les constructeurs vont occuper les trois chalets, Alix Liechti celui prévu sur la parcelle n° 2434 et François Chaillot ceux prévus sur la parcelle n° 5332, mais il ne peut le certifier.

Myriam Dégallier relève que la commune a besoin de résidences principales, de manière à permettre aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Le besoin est également important pour les locataires.

Me Bovay précise que François Chaillot dispose déjà d'une résidence secondaire aux Diablerets.

Les parties font valoir leurs arguments sur la problématique des résidences secondaires.

(...)

François Margot précise que, pendant les travaux effectués sur sa parcelle, là où se trouve maintenant la terrasse, tout s'était écroulé et avait glissé le long de la pente jusqu'à la route en contrebas.

(...)

Me Bovay indique que le chalet se trouvant sur la parcelle n° 2433 a été bougé.

(...)

Me Bovay requiert l'audition d'Alix Liechti et de François Chaillot.

Me Chiffelle produit un document relatif aux activités exercées par François Chaillot et requiert de la municipalité production des données de l'Office de la population relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014."

Le 17 juin 2015, la municipalité a produit les plans relatifs au bâtiment projeté avec le calcul de la hauteur vérifié par le service technique de la commune (y compris le plan du 10 juin 2015 indiquant les cotes d’altitude) ainsi que les données de l'Office de la population relatives aux statistiques des arrivées et des départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire communal. Ces deux documents ont également été communiqués, entre autres mandataires, à Me Chiffelle par la municipalité, représentée par Me Haldy. Par avis du juge instructeur du 8 juillet 2015, les délais fixés à Mes Bovay et Chiffelle pour se déterminer sur le procès-verbal et sur les pièces produites par la municipalité ont été prolongés au 30 juillet 2015.

Les 18 juin, 29 et 30 juillet 2015, l'ECA, les recourants Dominic Vaucher et consorts, les constructeurs, respectivement la municipalité ont déposé des déterminations, en particulier sur le procès-verbal d'audience. Dans ses déterminations du 16 juillet 2015, Me Chiffelle a déclaré ne pas avoir de remarques à formuler quant au contenu du procès-verbal, tout en prétendant ne pas avoir reçu les pièces produites par la municipalité le 17 juin 2015 ; il a en requis une copie. Par courrier du 12 août 2015, le juge instructeur a transmis toutes les pièces (y compris le plan du 10 juin 2015 indiquant les cotes d’altitude) à Me Chiffelle et lui a fixé un délai au 24 août 2014 pour se déterminer sur ces documents. Par lettre du 24 août 2015, Me Chiffelle a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer. Par avis du tribunal du 26 aout 2015, le délai fixé à la recourante Helvetia Nostra a été prolongé jusqu’au 8 septembre 2015. Le 8 septembre 2015, Me Chiffelle a requis une énième prolongation pour se déterminer sur les pièces en question. Une ultime prolongation de délai pour procéder a été accordée à Me Chiffelle au 14 septembre 2015.

Le 14 septembre 2015, Me Chiffelle a prétendu que la fiche de calcul du contrôle de la hauteur du faîte se réfère à un « plan avec altitude daté du 10 juin 2015 », mais que ce document ne figure pas parmi ceux produits par Me Haldy dans le cadre de son courrier du 17 juin 2015 ; il demande que la municipalité produise un tel plan afin que les parties puissent vérifier les calculs de la hauteur.  

Q.                              Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Les recourants Dominic Vaucher et consorts requièrent l'audition des constructeurs. Helvetia Nostra requiert pour sa part production par la municipalité des données de l'Office de la population relatives au nombre de logements concernés par les personnes qui sont arrivées dans la commune du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.                                Dans son courrier du 14 septembre 2015, Me Chiffelle, agissant pour la recourante Helvetia Nostra,  prétend que la fiche de calcul du contrôle de la hauteur du faîte se réfère à un « plan avec altitude daté du 10 juin 2015 », mais que ce document ne figure pas parmi ceux produits par Me Haldy dans le cadre de son courrier du 17 juin 2015 ; il requiert dès lors que soit ordonnée sa production par l'autorité intimée afin que les parties et le tribunal puissent vérifier les calculs ainsi opérés.

Me Chiffelle affirme ne pas avoir reçu le plan précité. Dans sa lettre du 16 juillet 2015, Me Chiffelle avait déjà prétendu ne pas avoir reçu les pièces produites par la municipalité le 17 juin 2015  et en avait requis une copie. (Il y a lieu de relever la contradiction avec le courrier 14 septembre 2015 où Me Chiffelle déclare avoir reçu les annexes produites par la municipalité  le 17 juin 2015 à l’exception du plan du 10 juin 2015).  Par courrier du 12 août 2015, le juge instructeur a transmis toutes les pièces (y compris le plan du 10 juin 2015 indiquant les cotes d’altitude) à Me Chiffelle et lui a fixé un délai au 24 août 2014 pour se déterminer sur ces documents. Par lettre du 24 août 2015, Me Chiffelle a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer. Par avis du tribunal du 26 aout 2015, le délai fixé à la recourante Helvetia Nostra a été prolongé jusqu’au 8 septembre 2015. Le 8 septembre 2015, Me Chiffelle a requis une énième prolongation pour se déterminer sur les pièces en question. Une ultime prolongation de délai pour procéder a été accordée à Me Chiffelle au 14 septembre 2015. A supposer même que Me Chiffelle n’ait pas reçu le plan daté du 10 juin 2015 que lui a transmis le tribunal le 12 août 2015, il aurait dû, selon les règles de la bonne foi, immédiatement en informer le tribunal à réception du courrier du 12 août 2015 et ne pas attendre le 14 septembre 2015, après avoir sollicité plusieurs  prolongations de délai. Le comportement de Me Chiffelle confine à la mauvaise foi.

Il ne se justifie ainsi pas de donner suite à la requête de production de pièce de l'intéressée, d’autant que le tribunal a de toute manière examiné d’office le calcul de la hauteur au faîte (cf. ci-dessous consid. 8).

3.                                Les recourants font valoir qu'après l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal fédéral (1C_452/2013) qui annulait les décisions du 30 novembre 2012 levant leurs oppositions, la municipalité aurait dû soumettre le projet litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à une enquête publique complémentaire s'agissant de l'affectation de la construction à la résidence principale.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.

La CDAP a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de construire est délivré avec l'obligation d'utiliser le logement comme résidence principale (cf. arrêts AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 3a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2014.0027 du 5 décembre 2014 consid. 4). Les vérifications auxquelles la municipalité doit soumettre la construction prévue en vertu de l'art. 104 LATC ne varient pas en fonction de la qualification du projet comme résidence principale ou comme résidence secondaire (cf. arrêts AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 3a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2014.0027 du 5 décembre 2015 consid. 4).

b) Le projet qui a été mis à l'enquête publique du 15 août au 13 septembre 2012 porte sur la construction d'un chalet d'une surface brute de planchers de 118 m2 et de deux places de parc. Les indications figurant sur le formulaire de demande de permis de construire du 26 juillet 2012 ne précisent pas le type d'habitation prévu; dans les rubriques de ce formulaire, il n'est pas demandé aux constructeurs de spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la recourante Helvetia Nostra qui, en s'opposant au projet, a affirmé qu'il s'agirait d’une résidence secondaire, ce qu’ont également fait valoir les recourants Dominic Vaucher et consorts dans la cause AC.2013.0051. Dans son opposition du 12 septembre 2012, la recourante Helvetia Nostra n’a toutefois allégué aucun élément propre à démontrer que le chalet projeté serait destiné en réalité à la résidence secondaire.

La municipalité a rejeté les différentes oppositions et délivré un permis de construire le 8 octobre 2012. La clause de ce permis relative à l'application de l'art. 75b Cst. ("Le présent permis de construire est délivré sous réserve de l’application des dispositions d’exécution de l’art. 75b Constitution fédérale (limitation des résidences secondaires), la Commune déclinant dès lors toute responsabilité dans l’hypothèse où cette application entraînerait des conséquences sur le permis de construire") ne signifie pas que la municipalité avait traité le chalet projeté comme une résidence secondaire. Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à titre de précaution, vu l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la portée de l'art. 75b Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour l'affectation du chalet litigieux. Dans son arrêt 1C_452/2013 du 22 octobre 2013, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que les constructeurs entendaient à l’origine créer une résidence secondaire ; au contraire, il a retenu que la nature du chalet projeté n’était pas clairement définie et que cette question devait faire l’objet d’éclaircissements. En d’autres termes, le Tribunal fédéral n’a pas retenu que le projet litigieux était a priori contraire à l’art. 75b Cst. parce que voué à la résidence secondaire.

Après cet arrêt, les constructeurs ont informé la municipalité, le 9 décembre 2013, qu’ils avaient l’intention de construire une résidence principale et d’obtenir un amendement à l’autorisation de construire qui leur avait été délivrée ainsi que l’annotation de la mention "résidence principale" au registre foncier. Ils avaient d’ailleurs déjà requis de la municipalité, le 16 août 2013, soit alors que la procédure de recours introduite par Helvetia Nostra était pendante devant le Tribunal fédéral, une telle annotation, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences secondaires. Dans ces conditions, la demande de permis de construire un chalet familial devait être comprise par la municipalité, ou par les intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête publique, comme tendant à la création soit d'une résidence principale, soit d'une résidence secondaire, l'affectation précise du logement n'étant pas déterminée. Au demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances provenant de l'utilisation d'un chalet pour une famille, à proximité d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que l'appartement soit occupé comme résidence principale ou secondaire; on conçoit mal qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80 appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi, après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une enquête complémentaire, ni a fortiori une nouvelle enquête publique (principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande d'autorisation de construire. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés. Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes pu, dans la présente procédure de recours, exercer leur droit d'être entendus pour critiquer le projet litigieux (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015).

4.                                Le projet contesté porte sur la construction d’un chalet et de deux places de parc sur le territoire d’une commune où s’applique le régime de l’art. 75b Cst., parce que la proportion de résidences secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 1 al. 2 et annexe de l’ordonnance sur les résidences secondaires). Les recourants soutiennent qu’une simple déclaration d’intention des constructeurs d’affecter le chalet projeté à la résidence principale accompagnée d’une réquisitions d’inscription au registre foncier serait insuffisante. Ils estiment que, compte tenu en particulier du fait que l’existence d’une demande en matière de résidences principales dans la Commune d’Ormont-Dessus serait extrêmement faible, la municipalité aurait dû exiger des constructeurs des éléments supplémentaires concernant la plausibilité de l’affectation de la construction envisagée.

a) Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. prévoient ce qui suit :

"Art. 75b            Résidences secondaires

1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.

 

Art. 197              Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution                                    du 18 avril 1999

[...]

9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."

En l’état, des autorisations pour de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le champ d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles respectent les exigences figurant dans l’ordonnance sur les résidences secondaires. Cette ordonnance prévoit ainsi en particulier ce qui suit:

"Art. 4                Constructions de nouvelles résidences

Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:

a.    qui seront utilisées comme résidence principale; ou

b.    qui ne seront pas personnalisées et qui seront mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:

1.    qu'elles soient mises sur le marché dans le cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou

2.    que le propriétaire habite dans le même bâtiment.

 

Art. 6                 Mention au registre foncier et notification

1 Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence, l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4, let. a ou b.

2 Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou "résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le feuillet de l'immeuble.

3 Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art. 4, let. b ou 8, al.1."

La mention au registre foncier prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 4a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 3a ; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 4a).

b) Il résulte de l’art. 2 let. a de l’ordonnance sur les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire une résidence qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée dans la commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence principale un logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans la commune. Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à l’ordonnance sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du développement territorial (ci-après : le rapport explicatif du 17 août 2012) p. 6, la distinction entre résidence secondaire et principale se fonde sur la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.

c) En l’espèce, la municipalité a délivré le 13 janvier 2014 un nouveau permis de construire, annulant et remplaçant celui du 8 octobre 2012. Il impose l'obligation d'affecter le logement autorisé à la résidence principale et ordonne l'inscription d'une mention "résidence principale" au registre foncier. Les seules déclarations des constructeurs selon lesquelles ils ont l'intention de construire une résidence principale ne permettent pas de garantir que le chalet prévu sera effectivement affecté à la résidence principale. En revanche, la décision de la municipalité fixant l'affectation de l'appartement à la résidence principale, assortie de l’inscription au registre foncier de la mention "résidence principale" prévue à l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences secondaires semble suffisante, sous réserve d'un abus de droit manifeste, au regard de l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal fédéral (1C_874/2013).

A cet égard, la recourante Helvetia Nostra fait valoir que l'on se trouve en réalité en présence d'un subterfuge tendant à réaliser une construction qui sera finalement utilisée comme résidence secondaire en raison du contexte légal prévisible qui lui sera applicable après la construction. La recourante se réfère à l'art. 15 du projet de loi fédérale, dont elle présume qu'il sera adopté, et qui permettra d'obtenir la suspension de la restriction d'utilisation pour une durée déterminée, renouvelable: il suffira pour cela au propriétaire grevé de la restriction d'utilisation de prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a vainement recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix raisonnable.

Dans l'arrêt précité du 4 avril 2014 (1C_874/2013), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger, à propos de la crainte que les constructeurs ne puissent ultérieurement profiter de la possibilité, prévue à l'art. 15 al. 2 du projet de loi, de pouvoir utiliser leur bien en résidence secondaire s'ils apportent la preuve que le logement ne peut pas être utilisé en résidence principale, qu'il s'agissait là de spéculations; on ne saurait parler d'abus de droit manifeste s'agissant d'une possibilité que pourrait offrir une loi qui n'est pas adoptée et moins encore entrée en vigueur. A noter que la situation n'a pas changé avec l'adoption le 20 mars 2015 de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) (FF 2015 2539) et en particulier de son art. 14 al. 1 let. b, qui a un contenu semblable à celui de l'art. 15 al. 2 du projet de loi, cette loi n'étant pas encore entrée en vigueur. Face à l'interdiction générale qui résultait, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b Cst., on ne pouvait cependant exclure que certains constructeurs fussent tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendaient utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaissait d'emblée que le projet ne pourrait être utilisé en tant que résidence principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de construire afin de préciser que les constructions seraient affectées à la résidence principale –, que, conformément aux principes du droit fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait non pas au constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un abus de droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier (consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte, qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été reprises dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (arrêts 1C_348/2014 du 20 février 2015 consid. 3; 1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013).

d) La recourante Helvetia Nostra invoque, dans son recours, un risque "de voir un nombre extrêmement important de constructions s'ériger suite aux demandes initialement déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction stipulée par le Souverain" (sic). Par cette argumentation, l’intéressée n'établit pas une intention concrète des constructeurs de violer l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que la délivrance, sur le territoire d'une commune, d'un grand nombre d'autorisations munies de la condition de l'art. 6 de l'ordonnance sur les résidences secondaires ne constitue pas en soi un indice suffisant d'une volonté de contourner l'interdiction de l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.5 in fine).

La recourante Helvetia Nostra fait également valoir que le taux de résidences secondaires à Ormont-Dessus serait élevé et que l'existence d'une demande en matière de résidences principales ne serait nullement établie et qu'elle serait même extrêmement faible. Les recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent pour leur part avoir les plus grands doutes quant à la réelle affectation à une résidence principale du chalet projeté, qui était selon eux prévu initialement comme résidence secondaire. Ils font valoir à ce propos le fait que François Chaillot est domicilié à Genève et administrateur de diverses sociétés immobilières, ce qu'attesterait le document produit par la recourante Helvetia Nostra lors de l'audience du 3 juin 2015, document qui a trait aux activités exercées par le constructeur. Il ne s’agirait pour ce dernier que de construire une nouvelle résidence secondaire pour lui ou d’effectuer une promotion immobilière sans avoir un acquéreur qui souhaiterait s’établir aux Diablerets. Ils invoquent également le fait qu’Alix Liechti, qui est la sœur de François Chaillot et à laquelle la parcelle n° 2434 est promise-vendue, est domiciliée à Vandoeuvres dans le canton de Genève, où elle exerce le métier d’architecte d’intérieur au sein d’un bureau d’architectes. Ils estiment qu’avec une telle attache professionnelle et au vu de son activité, l’intéressée n’a aucunement l’intention d’acquérir une résidence principale aux Diablerets. L’on ne saurait cependant considérer que ces éléments constitueraient des indices d’un abus de droit manifeste de la part des constructeurs. Le projet litigieux concerne en effet un chalet, à construire sur une parcelle classée en zone de chalets, laquelle n’est pas expressément destinée aux résidences secondaires, mais à l’habitation, à l’artisanat, au commerce, aux activités touristiques et à l’exploitation agricole, les constructions devant être du genre "chalets" (art. 15 RPE). La parcelle est sise aux Diablerets, qui est un village habité toute l’année et qui dispose de toutes les commodités, ainsi que d’une infrastructure touristique et d’autres entreprises ou institutions occupant des personnes habitant la région. A noter que si les constructeurs indiquent vouloir construire une résidence principale, ils ont précisé que le chalet à construire serait voué à la vente ou à la location. Il n’est à ce propos pas douteux qu’un chalet de quatre pièces puisse être loué ou vendu à des résidents permanents, actifs dans la commune ou la région, ou bien encore retraités. La conseillère municipale présente lors de l'audience du 3 juin 2015 a confirmé le fait que la commune avait besoin de résidences principales, de manière à permettre aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Il ressort des données de l'Office de la population relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire communal qu'entre les arrivées et les départs, la commune a présenté un solde positif de 67 nouveaux habitants qui se sont installés dans la commune. On peut donc admettre qu’il existe a priori un marché pour la vente et la location de résidences principales dans la commune, comme cela vient d’être confirmé (AC.2014.0038 du 20 août 2015, consid. 4b, concernant la Municipalité d’Ormont-Dessus).

L’on ne voit enfin pas en quoi, ainsi que l’invoquent les recourants Dominic Vaucher et consorts, la conception, les caractéristiques architecturales et les aménagements extérieurs tendraient à démontrer que le chalet projeté ne pourra pas être utilisé en tant que résidence principale (cf. arrêt précité du 20 août 2015, consid. 4c).

A ce stade, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, l'utilisation comme résidence principale du chalet prévu n'a pas à être mise en doute. On ne se trouve enfin pas dans la situation très particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, qui avait pour objet un complexe de 80 appartements dans une station de montagne (Leysin). La création d'un seul chalet aux Diablerets n'a pas une incidence déterminante sur le marché immobilier de la Commune d'Ormont-Dessus (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015).

Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un abus de droit manifeste peut être écartée. La décision attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst. et les dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les résidences secondaires. Les griefs des recourants à ce propos ne sont pas fondés.

5.                                Les recourants Dominic Vaucher et consorts invoquent des risques en matière de dangers naturels.

a) Aux termes de l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152; cf. aussi AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 3a). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 8b; AC.2014.0275 précité; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 3a).

Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2013.0065 précité; AC.2013.0430 du 5 février 2015 consid. 3a; AC. 2013.0420 du 31 juillet 2014 consid. 9a). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (arrêts AC.2013.0065 précité; AC.2014.0275 précité; AC.2013.0430 précité). Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant notamment de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêts AC.2013.0065 précité; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 9a).

A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition (cf. arrêts AC.2014.0275 précité; AC.2011.0261 du 24 janvier 2013 consid. 3a; cf. aussi AC.2013.0065 précité consid. 8b).

Selon l’art. 49 al. 1 RPE, dans les secteurs où les terrains présentent un risque d’instabilité, la municipalité peut exiger une expertise géologique et, cas échéant, géotechnique, lors de la demande de permis de construire.

b) Les recourants Dominic Vaucher et consorts font valoir que la parcelle n° 2434 est non seulement classée en zone de glissement de terrain, mais également connue pour des problèmes de venues d’eau. Plusieurs sources se trouveraient à proximité et les problèmes d'infiltration d'eau, voire d'inondations, seraient connus de tous les voisins et entraîneraient des problèmes supplémentaires de glissement de terrain. Ils relèvent que toute construction dans cette zone serait délicate et risquerait de provoquer des instabilités, voire des glissements, qui pourraient causer des préjudices importants aux propriétés voisines. Au vu de ces problèmes, la municipalité devait exiger la production d’un rapport géotechnique complet avant la délivrance du permis de construire, compte tenu de la pente du terrain, des constructions déjà existantes ainsi que des problèmes d'infiltrations d'eau et d'instabilité. Les intéressés ont par ailleurs fait valoir lors de l'audience que, d'une part, pendant les travaux effectués en 1968 pour la construction du chalet sis sur la parcelle propriété de François Margot et Monique Pugin, là où se trouve actuellement la terrasse, tout s'était écroulé et avait glissé le long de la pente jusqu'à la route en contrebas, d'autre part, le chalet sis sur la parcelle n° 2433, en contrebas du bien-fonds n° 2434, avait bougé en raison de l'instabilité du talus en amont.

Il ressort du rapport établi le 2 juillet 2012 par Aba-Geol que le site en cause se situe entièrement dans une zone répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne de 0 à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de danger de crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de glissements spontanés et de coulées de terre et que le site montre des signes de glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation, inclinaison de certains arbres, fissures dans la route à l'aval). Le rapport, même s'il est sommaire ainsi que cela a été constaté lors de l'audience du 3 juin 2015 et que les recourants Dominic Vaucher et consorts l'ont qualifié de "très précautionneux" et relevé qu'Aba-Geol n'avait procédé à aucun sondage, conclut néanmoins au fait que le projet tel que prévu semble compatible avec le site et ne modifie pas la stabilité locale pour autant que les conseils constructifs dont il préconise la mise en oeuvre soient respectés. L'ECA a de plus octroyé l'autorisation spéciale pour la construction projetée, qu'il a assortie d'un certain nombre de conditions impératives. Dans la synthèse CAMAC du 30 août 2012, il a en particulier précisé ce qui suit:

"GLISSEMENT DE TERRAIN

4. La parcelle est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).

5. Un responsable de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).

6. Compte tenu du risque potentiel faible (niveau de danger faible et volume SIA < 1000 m3), ce responsable peut être choisi librement par le maître d'ouvrage ou son mandataire principal.

7. Le spécialiste en géotechnique a pour missions:

- de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet;

- de les valider après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);

- de les contrôler lors du gros oeuvre;

- d'établir un document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8. Toutes les mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.

10. Le document de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

11. Le document de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant du risque de glissement de terrain.

12. Les dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".

L'ECA a ainsi assorti son autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment en différentes mesures auxquelles les constructeurs devront donner suite avant et pendant les travaux. Il a par ailleurs précisé, dans ses déterminations du 6 mars 2015, que l'autorisation qu'il avait délivrée, qui subordonnait l'exécution de la construction projetée à un certain nombre de conditions, tenait compte du caractère instable des terrains situés dans la zone concernée et que les informations contenues dans les cartes de dangers en cours de publication ainsi que les études géotechniques figurant au dossier ne remettaient aucunement en cause les exigences qu'il avait formulées et par conséquent sa décision. Il relevait également que la problématique concernant d'éventuelles interventions anthropiques liées aux travaux de terrassement et de maintien des fouilles relevait de la totale responsabilité de l'entreprise intervenante, notamment d'un point de vue de l'état de la technique en matière géotechnique. Lors de l'audience du 3 juin 2015, le représentant de l'ECA a par ailleurs indiqué que l'étude géotechnique imposée par ce dernier devait tenir compte des questions d'infiltrations d'eau. Dans ses déterminations du 18 juin 2015, l'ECA ajoutait enfin que l'autorisation qu'il avait délivrée, assortie d'un certain nombre de conditions, permettait d'assurer la sécurité des constructions. Au vu en particulier des conditions dont il l'a assortie, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause l'autorisation spéciale octroyée par l'ECA, autorité spécialisée en la matière. Il découle également des éléments qui précèdent que, compte tenu en particulier des mesures imposées par l'ECA aux constructeurs, il ne se justifiait pas que, conformément à l'art. 49 al. 1 RPE, la municipalité exige une expertise géologique et, cas échéant, géotechnique.

Mal fondé, le grief des recourants Dominic Vaucher et consorts doit être rejeté.

6.                                Les recourants Dominic Vaucher et consorts se prévalent également du fait que la parcelle n° 2434 ne serait pas suffisamment équipée en ce sens que l’accès prévu par les constructeurs ne serait pas suffisant.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (cf. AC.2013.0487 du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 4a; AC.2013.0488 du 15 janvier 2015 consid. 3a; voir aussi André Jomini, Commentaire LAT art. 19 n° 19). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès est ainsi suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2014.0335 du 20 mai 2015 consid. 5a; AC.2014.0356 du 20 mai 2015 consid. 5a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 6a).

Il n'est pas indispensable de pouvoir se transporter jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré. Il suffit que les utilisateurs ou les visiteurs puissent arriver à proximité par le moyen d'un véhicule privé (ou des transports publics), quitte à ce qu'ils rejoignent ensuite à pied leur lieu de destination (cf. AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 1b, et les références citées). Le tribunal de céans a considéré qu'une parcelle, disposant d'un accès impraticable en raison de la neige durant quelques jours en hiver, mais au bénéfice d'une servitude de parcage située à proximité de l'habitation, disposait d'un équipement suffisant (cf. AC.2012.0036 du 20 septembre 2012 consid. 2). Le Tribunal fédéral a pour sa part estimé que la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire (art. 694 CC) était satisfaite lorsque, dans un terrain en pente, la route carrossable permettait d'arriver au moins à la limite de la parcelle au bord de la pente, sans qu'il ne soit nécessaire que l'on puisse accéder en voiture directement devant la porte de la maison (ATF 136 III 130 consid. 5.4 p. 139/140; 93 II 167 consid. 2 p. 169). Le tribunal de céans a pour sa part jugé suffisant l'accès qui ne permettait pas d'aller en voiture jusqu'en limite de propriété, mais qui comportait un accès piétonnier consitué de 43 marches et d'une longueur d'environ 35m dans un terrain en pente depuis le lieu où le véhicule était parqué (cf. AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 2). Un accès ne correspond toutefois manifestement pas aux besoins actuels d'une maison d'habitation s'il peut difficilement être emprunté par des personnes âgées ou handicapées, qu'il exclut l'utilisation de chaises roulantes, de poussettes et de voitures à bras, et qu'il rend excessivement difficile, sinon impossible, la livraison d'objets lourds et encombrants tels que gros meubles, lave-linge, chauffe-eau, matériaux de construction (ATF 93 II 167; 85 II 392; 5C.327/2001 du 21 mars 2002 consid. 3; 5C.255/1999 du 27 juin 2000 consid. 3c).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf. AC.2013.0487 du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2b; AC.2013.0488 du 15 janvier 2015 consid. 3a). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés. Elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (cf. AC.2013.0487 précité; AC.2013.0251 précité; AC.2013.0488 précité).

b) Aux termes de l'art. 75 RPE, l'établissement, la modification ou la suppression d'une voie privée doivent être soumis à l'approbation de la municipalité; elle peut exiger que la construction d'une voie privée s'effectue conformément aux normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance équivalente.

c) En l'occurrence, l'accès à la construction litigieuse depuis la voie publique (RC 706b) se ferait par un chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur notamment de la parcelle n° 2434 par la servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 224277) à la charge de différentes parcelles environnantes. Les recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent néanmoins qu'il serait très difficile d'emprunter ce chemin avec un véhicule, même en été, voire irréaliste en hiver, en raison de sa forte pente et du fait qu'il ne serait pas goudronné. Ils expliquent que les différents propriétaires des parcelles que dessert cette servitude garent leur véhicule en bas du chemin, sur un parking qu'ils ont aménagé précisément en raison des difficultés à accéder en voiture à leurs chalets. Il paraîtrait impensable que les camions qui livrent les pellets pour le chauffage utilisent régulièrement cet accès. Il se poserait également des questions quant au respect des normes VSS, compte tenu de la pente et de l'état du chemin. Une utilisation accrue de cet accès par les poids-lourds du chantier ou les camions de livraison induirait des risques de glissement de terrain. Les recourants considèrent enfin que le respect des exigences posées à l'art. 75 RPE s'impose.

Il a été constaté lors de l'inspection locale du 3 juin 2015 que le chemin d'accès en cause avait environ 3m de large, que sa pente était certes forte, mais qu'il était rectiligne et qu'il y avait une bonne visibilité. Si ce chemin est partiellement recouvert de deux bandes de dalles ouvertes en leur milieu, le reste étant herbeux et caillouteux ; l'un des recourants a précisé que ce chemin desservait cinq chalets situés plus haut appartenant à des entrepreneurs qui avaient des 4x4 puissants; l'on peut ainsi en déduire que ces derniers peuvent l'utiliser, à tout le moins lors de la belle saison. Tel devrait donc également être le cas pour les habitants du chalet projeté, de manière à pouvoir accéder aux deux places de parc prévues sur la parcelle en cause, sachant en outre qu'une distance de 25m à peine, soit relativement courte, sépare le bas du chemin d'accès au domaine public de la parcelle n° 2434 et que les constructeurs ont précisé dans leurs déterminations du 30 juillet 2015 que ce chemin serait goudronné, ce qui n’est toutefois pas garanti. L'utilisation de cet accès, qui a les mêmes largeur et déclivité que quelques autres voies publiques de la commune, semble en revanche plus délicate en hiver. Les représentants de la municipalité présents lors de l'audience ont expliqué que ce chemin n'était pas déneigé par la commune en hiver, précisant que le déneigement était à la charge des propriétaires. La conseillère municipale présente a néanmoins indiqué que les personnes qui n'avaient pas de véhicule adéquat pouvaient parquer à la Maison des Congrès si leur chemin était inaccessible en hiver et qu'il y avait un bus navette. Il sied de rappeler à ce propos que, selon la jurisprudence cantonale, la loi n’impose pas des voies d’accès idéales et qu'il n'est pas indispensable de pouvoir se transporter en véhicule privé (ou en transports publics) en tout temps jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré, sachant en outre que la distance de 25m à peine séparant le bas du chemin d'accès de la parcelle n° 2434 peut facilement se faire à pied. Ainsi que le relèvent également les constructeurs, il ne faut pas oublier que l'on se trouve en présence d'une construction de montagne qui implique des modalités d'accès particulières (par exemple être équipé d'un 4x4) et que, par des conditions hivernales difficiles, il est d'usage dans maintes stations de montagne que les propriétaires renoncent à accéder en voiture directement à leur bien, ce dont tient compte l'autorité intimée puisqu'elle met à disposition des propriétaires un parking public et une navette de bus.

S'agissant de l'utilisation du chemin d'accès par les poids-lourds du chantier ou les camions de livraison, le représentant de l'ECA à l'audience a indiqué que les machines de chantier, y compris les véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du glissement de terrain; l'on peut donc supposer que tel ne sera pas non plus le cas pour les camions de livraison. Concernant plus spécifiquement la question du trafic lié au chantier, il convient également de relever que, s'agissant de la prévention contre des dommages liés à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'elle relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas incidence sur la délivrance du permis de construire (cf. AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e; AC.2011.0211 du 7 février 2012 consid. 2b, et la référence citée). Un éventuel litige portant sur cette question relève du droit privé et échappe ainsi à la cognition du tribunal de céans. L'art. 19 LAT n'exige par ailleurs pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en projet (cf. AC.2012.0388 précité; AC.2011.0178 du 28 juin 2012). Dans leurs déterminations du 30 juillet 2015, les constructeurs ont précisé à ce propos que des véhicules adaptés aux constructions en montagne et à la configuration du terrain seraient utilisés lors du chantier, précision que le tribunal ne voit pas de motifs de remettre en cause.

Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la parcelle est équipée au sens des art. 19 LAT et 104 LATC. L'on ne voit en outre pas que, se fondant sur l'art. 75 RPE, la municipalité aurait dû exiger que l'aménagement de la voie d'accès en cause s'effectue conformément aux normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance équivalente.

7.                                Les recourants Dominic Vaucher et consorts contestent le fait que la municipalité ait autorisé des mouvements de terre supérieurs à 2m.

a) Aux termes de l'art. 59 RPE, aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou moins 2 mètres du terrain naturel (al. 1). Pour des raisons objectivement fondées, la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants, pour lesquels un rapport géologique peut être exigé, selon la nature du terrain; elle veillera à ce que le terrain aménagé s'harmonise le plus possible avec le terrain environnant (al. 2).

De manière générale, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain (cf. arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a ; AC.2008.0279 du 11 mai 2009 consid. 4a) et elle laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts AC.2012.0184 précité; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précité; AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8). Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts AC.2012.0184 précité; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précité; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (arrêts AC.2012.0184 précité; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précité; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 7).

b) Les recourants relèvent qu'alors même que le projet induit des mouvements de terre supérieurs à 2m par rapport au terrain naturel, la municipalité, se fondant sur l'art. 59 al. 2 RPE se contenterait de dire que des raisons objectivement fondées justifient une dérogation au principe selon lequel les mouvements de terre en remblai ou déblai ne peuvent être supérieur à plus ou moins 2m du terrain naturel (art. 59 al. 1 RPE), sans dire lesquelles. Rien ne justifierait néanmoins l'octroi d'une telle dérogation, qui serait d'autant moins indiquée que les terrains seraient déjà sujets aux instabilités. La nature du terrain serait ici telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants, que si des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique serait, compte tenu de l'art. 59 RPE, à tout le moins nécessaire.

Il découle du plan Ouest du chalet projeté que les travaux induiraient un déblai de 2m10 à l'endroit où se situe, au Nord, la limite des constructions ainsi qu'un second déblai, allant jusqu'à près de 3m, le long de la paroi Ouest du chalet. Le plan Est de l'immeuble projeté permet en particulier de constater qu'un déblai allant jusqu'à près de 3m50 serait également induit par la construction projetée. Il est ainsi indéniable que la limite de 2m figurant à l'art. 59 RPE est dépassée. La municipalité justifie néanmoins l'autorisation de mouvements de terre supérieurs à 2m par des raisons objectivement fondées, soit du fait de la topographie des lieux.

Ainsi que le mandataire de la municipalité l'a précisé en audience, l'art. 59 RPE permet à cette dernière d'autoriser des mouvements de terre supérieurs à 2m, et ce à certaines conditions. Contrairement ainsi à ce que font valoir les recourants Dominic Vaucher et consorts, l'on ne saurait qualifier cette possibilité octroyée à la municipalité à proprement parler de "dérogation", qui ne pourrait en outre être accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Lors de l'inspection locale, les représentants de l'autorité intimée ont par ailleurs indiqué que, sur le coteau du Belvédère, les chalets avaient tous obtenu cette possibilité au vu de la forte déclivité du terrain, que le tribunal a d'ailleurs pu constater et qui constitue une raison objectivement fondée à l'autorisation de mouvements de terre supérieurs à 2m, élément sur lequel la municipalité dispose par ailleurs d'un large pouvoir d'appréciation. L'on ne saurait en outre suivre les recourants Dominic Vaucher et consorts lorsqu'ils contestent l'affirmation précitée des représentants de l'autorité intimée, la qualifiant de "très légère" et considérant qu'elle n'est étayée par aucun document. La bonne foi des intéressés doit être présumée et les intéressés n'apportent aucun indice concret et pertinent susceptible de remettre en cause les explications de l'autorité intimée.

Il découle également de l'art. 59 al. 2 RPE que, lorsque la municipalité autorise des mouvements de terre supérieurs à 2m, elle peut, mais n'a pas l'obligation d'exiger un rapport géologique. Outre les conditions posées au projet par l'ECA, le rapport d'Aba-Geol, qui donne différents conseils constructifs, préconise plus particulièrement qu'en cas de mise en place de remblais à l'aval du bâtiment projeté, une étude géotechnique spécifique soit menée afin de déterminer de quelle manière ceux-ci seront posés, mesure dont on peut partir de l'idée que les constructeurs la feront exécuter. Au surplus, il appartiendra à ces derniers de prendre toutes mesures utiles concernant la stabilité de l'immeuble en cause et de ceux des propriétés voisines en lien avec les mouvements de terre prévus. Il ne se justifiait dès lors pas que, conformément à l'art. 59 al. 2 RPE, la municipalité exige un rapport géologique.

8.                                Les recourants Dominic Vaucher et consorts font enfin valoir que les plans mis à l'enquête publique ne permettraient pas de s'assurer que les règles sur les hauteurs au faîte (art. 20 et 58 RPE) seraient respectées. Il conviendrait donc de les vérifier.

a) Selon l'art. 20 RPE (disposition applicable à la zone de chalets), la plus haute façade des bâtiments d'habitation, mesurée au faîte, ne peut excéder 10m50 (al. 2); la hauteur au faîte, mesurée sur la plus haute façade, ne peut pas dépasser le 75 % de la longueur de cette façade (al. 3). L'art. 58 RPE (applicable à toutes les zones) prévoit pour sa part ce qui suit:

"La hauteur au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel, altitudes prises aux angles extérieurs principaux de la construction, ou calculée à partir du niveau moyen du terrain aménage; le plus restrictif étant retenu.

Pour déterminer la longueur de la façade, nécessaire au calcul de la hauteur au faîte, les parties de façade en décrochement seront prises en compte uniquement si le décrochement est inférieur à 3 mètres. Dans le cas d'un décrochement égal ou supérieur à 3 mètres, la partie de façade concernée ne sera pas prise en compte. (voir annexe).

Sur les plans de façades, devront figurer le profil du terrain naturel ainsi que le profil du terrain aménagé.

La terrasse doit avoir, en règle générale, une profondeur minimale égale au 40 % de la hauteur du bâtiment. Si la construction comprend un niveau de garages dont la façade est visible, celle-ci sera comprise dans le calcul de la hauteur, même si elle est en décrochement par rapport à la façade du bâtiment. Cette disposition n'est plus applicable si la face des garages est distante de 8 mètres au minimum de la façade du bâtiment.

La Municipalité peut exiger que l'altitude au faîte soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un point de repère fixe hors chantier, implanté par un géomètre officiel".

b) Il ressort du plan de situation de la parcelle n° 2434 du 10 juin 2015 comprenant les altitudes du terrain naturel aux angles extérieurs principaux de la construction, des autres plans du projet litigieux figurant au dossier ainsi que du calcul de la hauteur auquel a procédé l'autorité intimée le 11 juin 2015 que les règles sur le calcul de la hauteur sont respectées. Il convient en effet, conformément à l'art. 20 RPE, de considérer que la plus haute façade du bâtiment projeté est la façade Sud. Dès lors que la longueur de cette façade est de 9m14, la hauteur maximale au faîte, qui ne peut pas dépasser le 75% de la longueur de cette façade (art. 20 al. 3 RPE), ne peut être supérieure à 6m855. Les règles posées par l'art. 58 al. 1 RPE sont par ailleurs respectées. La moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles principaux de la construction est en effet de 1249m35 ((1251m60 + 1247m20 + 1247m60 + 1251m)÷4 = 1249m35). Selon par ailleurs ce qui figure sur le plan de la façade Est, le niveau fini du rez-de-chaussée de la façade Sud est de 1247m80, ce qui donne une altitude au faîte de 1254m65. La hauteur au faîte déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles principaux de la construction équivaut ainsi à 5m30 (1254m65 - 1249m35) et respecte ainsi la règle selon laquelle elle ne doit pas dépasser le 75% de la longueur de la façade Sud, soit 6m855. La hauteur au faîte calculée à partir du niveau moyen du terrain aménagé, qui est en l'occurrence de 1247m80, conformément à l'indication figurant sur le plan de la façade Est, respecte également la réglementation applicable, puisque ainsi que cela découle de ce plan, elle est de 6m85.

9.                                Vu les considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés et la décision de la municipalité du 14 janvier 2014 confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune d'Ormont-Dessus et aux constructeurs, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 est confirmée. 

III.                                Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher ainsi que François Margot et Monique Pugin, solidairement entre eux.

IV.                              Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune d'Ormont-Dessus à titre de dépens.

V.                                Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à François Chaillot et Alix Liechti, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                           

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.