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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, |
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2. |
Dominic VAUCHER, à Corcelles-le-Jorat, |
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3. |
Sylvianne VAUCHER, à Corcelles-le-Jorat, |
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4. |
François MARGOT, à Vevey, |
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5. |
Monique PUGIN, à Rivaz, tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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ECA, |
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Constructeur |
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François CHAILLOT, à Vandoeuvres, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 levant son opposition et autorisant la
construction de deux chalets, d'un garage pour deux voitures ainsi que
l'aménagement de deux places de parc et d'un chemin d'accès sur les parcelles
n° 5332 et 2430, propriété de François Chaillot, respectivement de la PPE "Es Rochers" (AC.2014.0055) |
Vu les faits suivants
A. François Chaillot est propriétaire, au lieu-dit "Es Rochers", de la parcelle n° 5332 de la Commune d'Ormont-Dessus (ci-après: la commune). La propriété par étages (PPE) "Es Rochers", actuellement détenue par Liliane Carron et François Nicolier, est pour sa part propriétaire de la parcelle n° 2430. Ces parcelles, d'une surface de 1933 m2 pour la première et de 2665m2 pour la seconde, sont toutes deux colloquées en zone de chalets selon le Plan des zones d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995 et modifié en 2001. Le bien-fonds n° 2430 supporte un bâtiment d'habitation comprenant un rural (n° ECA 1080), un garage (n° ECA 2104), un bâtiment agricole (n° ECA 2140), un second bâtiment d'habitation (n° ECA 1083) et une place-jardin. La parcelle n° 5332, contiguë par le Nord à la parcelle n° 2430, est en nature de pré-champ et accessible du domaine public (RC 706b) par un chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur de la parcelle n° 5332 par une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 349070) à la charge de la parcelle n° 2430. François Chaillot est également propriétaire de la parcelle n° 2434, contiguë par l'Ouest à la parcelle n° 5332.
B. Le 30 juillet 2012, François Chaillot a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de deux chalets et d'un garage pour deux voitures ainsi que sur l'aménagement de deux places de parc sur la parcelle n° 5332 de même que sur la construction d'un chemin d'accès sur les parcelles n° 2430 et 5332. Il est prévu que la surface de la parcelle n° 5332 soit de 1835 m2 après déplacement de la limite Est. Mis à l'enquête publique du 18 août au 16 septembre 2012, le projet a suscité trois oppositions, soit celles d'Helvetia Nostra, de Sylvianne et Dominic Vaucher, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 2433, contiguë, à l'Est, de la parcelle n° 2430, ainsi que de François Margot et Monique Pugin, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 2431, située au Nord-Est du bien-fonds contigu n° 5332.
Le 2 juillet 2012, Aba-Geol, société spécialisée en géologie, hydrogéologie, géotechnique et environnement, avait procédé à une étude géotechnique préliminaire succincte concernant en particulier la parcelle n° 5332. Il ressort notamment du rapport établi à cette occasion que le site en cause se situe entièrement dans une zone répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne de 0 à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de danger de crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de glissements spontanés et de coulées de terre. Il y est également relevé que le site montre des signes de glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation, inclinaison de certains arbres, fissures dans la route à l'aval) et qu'à l'Est de la parcelle n° 5332, au niveau du chalet n° 2, se trouve une zone humide bien marquée où l'eau est captée. Le rapport conclut au fait que le projet tel que prévu semble compatible avec le site et ne modifie pas la stabilité locale pour autant que les conseils constructifs dont il préconise la mise en oeuvre soient respectés.
Le 20 septembre 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) sa synthèse par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) a en particulier précisé ce qui suit:
"GLISSEMENT DE TERRAIN
4. La parcelle est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).
5. Un responsable de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).
6. Compte tenu du risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés (www.eca-vaud.ch).
7. Le spécialiste en géotechnique a pour missions:
- de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet;
- de les valider après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);
- de les contrôler lors du gros oeuvre;
- d'établir un document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).
8. Toutes les mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
9. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.
10. Le document de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).
11. Le document de synthèse doit préciser les différences éventuelles entre bâtiments ou mentionner clairement qu'il s'applique à l'ensemble des bâtiments construits.
12. Le document de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant du risque de glissement de terrain.
13. Les dispositions des points 5 à 12 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".
C. Le 8 octobre 2012, la municipalité a octroyé le permis de construire requis.
Le 21 novembre 2012, François Chaillot a déposé un nouveau plan de situation et un profil en long du chemin d'accès aux garages et aux places de parc.
Le 30 novembre 2012, la municipalité a levé les oppositions.
D. Le 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité levant son opposition (cause AC.2013.0010). Elle invoquait en particulier le fait que le projet n'était pas conforme à la règlementation sur les résidences secondaires.
Le 18 janvier 2013, Sylvianne et Dominic Vaucher, François Margot et Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre les décisions de la municipalité levant leurs oppositions (cause AC.2013.0052). Ils invoquaient notamment différentes violations de la réglementation en matière de police des constructions.
Par arrêt du 26 mars 2013 (cause AC.2013.0010), la CDAP a rejeté le recours d'Helvetia Nostra dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision de la municipalité du 30 novembre 2012. La cour de céans a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Elle a également jugé que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant l'adoption de l'art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation juridique.
E. Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a reconnu à Helvetia Nostra la qualité pour recourir (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).
F. Le 16 août 2013, François Chaillot a requis de la municipalité l'annotation d'une mention "résidence principale" sur la parcelle concernée par le projet de construction, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702; ci-après: l'ordonnance sur les résidences secondaires) et de préciser en ce sens l'autorisation de construire délivrée le 8 octobre 2012.
G. Par arrêt du 22 octobre 2013 (1C_451/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Helvetia Nostra, annulé l'arrêt de la cour de céans du 26 mars 2013 (AC.2013.0010) ainsi que les décisions de la municipalité du 8 octobre 2012 octroyant le permis de construire requis et du 30 novembre 2012 levant l'opposition d'Helvetia Nostra.
H. Le 2 décembre 2013, la municipalité a requis du conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera d'inscrire sur la feuille des immeubles en cause la mention pour le 1er chalet: "1 appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 174 m2 de surfaces brutes de planchers doivent être affectés à la résidence principale" et la mention pour le 2ème chalet: "1 appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 140 m2 de surfaces brutes de planchers doivent être affectés à la résidence principale".
Le 9 décembre 2013, François Chaillot a informé la municipalité qu'il avait l'intention de construire des résidences principales et d'obtenir un amendement à l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée ainsi que l'annotation de la mention "résidences principales" au registre foncier.
I. Par décision du 10 décembre 2013, le juge instructeur a, dans la cause AC.2013.0052, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2013 dans la cause parallèle, déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle.
J. Informés par la municipalité du fait que, compte tenu des engagements pris par le constructeur et de la réquisition d'inscription au registre foncier précitée, elle envisageait de rendre une nouvelle décision octroyant le permis de construire requis avec l'obligation de réaliser une résidence principale, Sylvianne et Dominic Vaucher, François Margot ainsi que Monique Pugin ont, le 7 janvier 2014, marqué leur opposition à ce que tel soit le cas.
Le 13 janvier 2014, François Chaillot a requis de la municipalité qu'elle lui délivre un nouveau permis de construire.
K. Le 13 janvier 2014, la municipalité a octroyé à François Chaillot un nouveau permis de construire portant sur la construction de deux chalets et d'un garage pour deux voitures ainsi que sur l'aménagement de deux places de parc et la construction d'un chemin d'accès. Cette décision comprend notamment ce qui suit:
"En vertu de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 et de l'article 962 du CC,
1er chalet:
"1 appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 174 m2 de surfaces brutes de planchers doit être affecté à la résidence principale".
2ème chalet:
"1 appartement de 5 pièces au rez + 1er étage, total: 140 m2 de surfaces brutes de planchers doit être affecté à la résidence principale".
Le présent permis de construire sera notifié, avant le début des travaux, au Registre Foncier pour inscription de la mention "résidence principale" sur le feuillet de l'immeuble.
Lorsque les constructions seront réalisées, le permis d'habiter ne sera délivré que moyennant les pièces attestant de l'utilisation comme résidence principale."
Le 14 janvier 2014, la municipalité a fait savoir aux opposants qu'elle avait décidé d'octroyer un nouveau permis de construire à François Chaillot et a levé leurs oppositions.
L. Le 12 février 2014, Helvetia Nostra a recouru auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à l'annulation de la décision attaquée (cause AC.2014.0055).
Le 14 février 2014, Sylvianne et Dominic Vaucher, François Margot et Monique Pugin ont interjeté recours devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014, concluant à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de construire relatif à la construction de deux chalets, d'un garage pour deux voitures et l'aménagement de deux places de parc ainsi que la construction d'un chemin d'accès sur les parcelles nos 5332 et 2430, propriétés de François Chaillot, est refusé (cause AC.2014.0063).
Le 10 mars 2014, la municipalité a conclu au rejet du recours dans la cause AC.2014.0063.
M. Le 14 mars 2014, le juge instructeur a suspendu l'instruction de la cause AC.2014.0063 jusqu'à droit connu sur un dossier pilote (cause AC.2014.0015).
A la requête de la municipalité, le juge instructeur a fait de même dans la cause AC.2014.0055.
N. Le 17 septembre 2014, l'instruction des causes AC.2014.0055 et AC.2014.0063 a été reprise.
Le 23 septembre 2014, la municipalité a confirmé ses conclusions dans les causes AC.2014.0055 et AC.2014.0063.
Les 29 septembre et 14 novembre 2014, le constructeur a conclu au rejet du recours interjeté dans la cause AC.2014.0063 dans la mesure de sa recevabilité.
Le 13 octobre 2014, les recourants Dominic Vaucher et consorts ont requis la poursuite de l'instruction de leur recours et confirmé leurs conclusions.
Le 27 octobre 2014, Helvetia Nostra a maintenu ses conclusions.
O. Les 27 et 29 octobre 2014, Hevetia Nostra, respectivement les recourants Dominic Vaucher et consorts ont requis la jonction des causes AC.2014.0055 et AC.2014.0063.
Le 19 novembre 2014, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2014.0055 et AC.2013.0063.
Le 5 mars 2015, l'ECA a déposé ses déterminations aux recours.
P. Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 3 juin 2015 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"(...)
Me Bovay (...) précise que François Margot a construit sa maison en 1968 et que le chalet de Dominic Vaucher et de son épouse date de 1912.
(..)
François Margot (...) indique que le chemin d'accès à la parcelle n° 2434 dessert cinq chalets pour des entrepreneurs qui ont des 4x4 puissants et qui ne peuvent néanmoins pas l'utiliser en hiver.
Me Haldy indique que ce chemin n'est pas déneigé par la commune en hiver, Myriam Dégallier précisant que le déneigement est à la charge des propriétaires.
(...)
Myriam Dégallier explique que les personnes qui n'ont pas de véhicule adéquat peuvent parquer à la Maison des Congrès si leur chemin est inaccessible en hiver et qu'il y a un bus-navette.
Me Bovay estime que la parcelle en cause n'est pas équipée, si les propriétaires doivent parquer à la Maison des Congrès.
(...)
Marc Choffet (...) précise néanmoins que les machines de chantier, y compris les véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du glissement de terrain.
(...)
Me Haldy justifie le fait que la municipalité, se fondant sur l'art. 59 RPE qui le permet, a autorisé des mouvements de terre supérieurs à 2m. Sur le coteau du Belvédère, les chalets ont tous obtenu cette possibilité vu la forte déclivité, ce que confirme Myriam Dégallier.
Me Bovay considère que, compte tenu de l'art. 59 RPE, la nature du terrain est ici telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants, que si des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique est nécessaire.
Me Haldy juge un tel rapport, au vu du rapport d'Aba-Geol, des exigences de l'ECA et de la jurisprudence de la CDAP, disproportionné avant l'octroi du permis de construire.
Il est constaté que le rapport d'Aba-Geol est sommaire.
Me Bovay relève que si le rapport géotechnique était déposé au début des travaux, les recourants n'en auraient pas connaissance, qu'Aba-Geol n'a procédé à aucun sondage sur la parcelle et que son rapport est très précautionneux.
Marc Choffet précise que l'étude géotechnique imposée par l'ECA doit tenir compte des questions d'infiltrations d'eau et que la question des mouvements de terre relève de la compétence de la municipalité.
Le président relève qu'il est très difficile, sur la base des plans à disposition qui n'indiquent pas les cotes nécessaires, de procéder au calcul de la hauteur au faîte. Il requiert de Me Crisinel d'envoyer à la municipalité des plans cotés et de cette dernière de procéder aux calculs nécessaires, puis de transmettre au tribunal les plans cotés et les calculs effectués.
Me Crisinel indique qu'il pense que les constructeurs vont occuper les trois chalets, Alix Liechti celui prévu sur la parcelle n° 2434 et François Chaillot ceux prévus sur la parcelle n° 5332, mais il ne peut le certifier.
Myriam Dégallier relève que la commune a besoin de résidences principales, de manière à permettre aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Le besoin est également important pour les locataires.
Me Bovay précise que François Chaillot dispose déjà d'une résidence secondaire aux Diablerets.
Les parties font valoir leurs arguments sur la problématique des résidences secondaires.
(…)
Le tribunal et les parties vont sur la terrasse se trouvant sur la parcelle n° 2431, qui donne sur la parcelle n° 5332.
François Margot précise que, pendant les travaux effectués sur sa parcelle, là où se trouve maintenant la terrasse, tout s'était écroulé et avait glissé le long de la pente jusqu'à la route en contrebas.
Le tribunal et les parties redescendent le chemin d'accès aux parcelles nos 2431 et 2434 jusqu'en bas, puis se rendent devant la parcelle n° 2433.
Me Bovay indique que le chalet se trouvant sur la parcelle n° 2433 a été bougé.
Le tribunal et les parties se rendent devant la parcelle n° 2430, à l'endroit où est prévu le chemin d'accès à la parcelle n° 5332.
Le président requiert de Me Crisinel qu'il se détermine par écrit sur la question de savoir si cet accès sera ou non goudronné.
Me Bovay considère que l'accès prévu présenterait des risques considérables pour les voisins. Un tel chemin d'accès ne serait pas, vu la forte pente, envisageable. L'accès à la route cantonale serait par ailleurs dangereux.
Jacques Pittet précise, en se fondant sur le profil en long du chemin d'accès, que la municipalité a validé un chemin d'accès avec une pente de 22%.
Me Haldy indique que le propriétaire de la parcelle n° 2430 a signé les plans et que la route cantonale est une route en traversée de localité.
Le tribunal et les parties essaient, sans toutefois y parvenir, de déterminer sur la base des plans cadastraux déposés par le constructeur et de la situation sur place où exactement débouchera le chemin d'accès au bas de la parcelle n° 2430.
Le président requiert de Me Crisinel la production d'un plan établissant de manière précise l'aménagement du chemin d'accès à la parcelle n° 5332, y compris l'endroit auquel doit déboucher, au bas de la parcelle n° 2430, ce chemin d'accès. S'agissant de la question du calcul de la hauteur, les parties produiront, pour les deux chalets, les mêmes pièces que celles requises dans l'affaire AC.2014.0054.
(…)
Me Bovay requiert l'audition d'Alix Liechti et de François Chaillot.
Me Chiffelle produit un document relatif aux activités exercées par François Chaillot et requiert de la municipalité production des données de l'Office de la population relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.
(...)"
Par avis du 9 juin 2015, le juge instructeur a requis de la municipalité production des plans cotés, que lui aurait préalablement soumis le constructeur, et le calcul de la hauteur au faîte pour les deux chalets, auquel elle aurait procédé; un plan concernant l’aménagement de la voie d’accès au bien-fonds n° 5332 (goudronnage prévu ou non, débouché au bas de la parcelle n° 2430), que lui aurait préalablement soumis le constructeur; les données de l’Office de la population relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire communal.
Les 18 juin, 16, 29 et 30 juillet 2015, l'ECA, Helvetia Nostra, les recourants Dominic Vaucher et consorts, respectivement le constructeur ont déposé des déterminations, en particulier sur le procès-verbal d'audience.
Q. Par arrêt du 28 septembre 2015 (AC.2014.0054, AC.2014.0062), la CDAP a rejeté les recours parallèles interjetés par Hevetia Nostra et Dominic Vaucher et consorts contre la décision de la municipalité du 14 janvier 2014 faisant savoir à ces derniers qu'elle avait décidé d'octroyer à François Chaillot un permis de construire un chalet et deux places de parc sur la parcelle n° 2434 et levant leurs oppositions.
R. Le 30 septembre 2015, la municipalité a produit les plans relatifs aux deux bâtiments projetés sur la parcelle n° 5332 avec le calcul des hauteurs aux faîtes vérifié par le service technique de la commune; les plans concernant l'aménagement de la voie d'accès au bien-fonds n° 5332 de même que les explications à ce propos données par un entrepreneur en génie civil, documents que le constructeur avait préalablement soumis à l'autorité intimée; les données de l'Office de la population relatives aux statistiques des arrivées et des départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire communal.
Les 19 octobre et 2 novembre 2015, l'ECA, les recourants Dominic Vaucher et consorts, respectivement Helvetia Nostra ont déposé des déterminations sur les pièces produites le 30 septembre 2015 par la municipalité, qui s'est elle-même déterminée sur l'écriture précitée des recourants Dominic Vaucher et consorts.
S. Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Les recourants Dominic Vaucher et consorts requièrent l'audition du constructeur et Helvetia Nostra que soit précisé le nombre de permis de construire devenus définitifs et exécutoires délivrés entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2015 sur le territoire communal.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
2. Les recourants font valoir qu'après l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 (1C_451/2013) qui annulait les décisions de la municipalité du 8 octobre 2012 octroyant le permis de construire requis et du 30 novembre 2012 levant les oppositions, la municipalité aurait dû soumettre le projet litigieux à une nouvelle enquête publique ou du moins à une enquête publique complémentaire s'agissant de l'affectation de la construction à la résidence principale.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 3a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b, et les références citées).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2014.0163 précité consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 3a; AC.2014.0038 précité consid. 3b, et les références citées).
La CDAP a jugé qu'il n'y a en principe pas matière à nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC lorsqu'un nouveau permis de construire est délivré avec l'obligation d'utiliser le logement comme résidence principale (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 3a; AC.2014.0038 précité consid. 3c; AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 8c). Les vérifications auxquelles la municipalité doit soumettre la construction prévue en vertu de l'art. 104 LATC ne varient pas en fonction de la qualification du projet comme résidence principale ou comme résidence secondaire (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 3a; AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 3a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a).
b) Le projet qui a été mis à l'enquête publique du 18 août au 16 septembre 2012 porte sur la construction de deux chalets, d'un garage pour deux voitures et l'aménagement de deux places de parc sur la parcelle n° 5332 ainsi que la construction d'un chemin d'accès sur les parcelles no 2430 et 5332. Il est prévu que le chalet n° 1, de cinq pièces, ait une surface brute de planchers de 174m2 et le chalet n° 2, de cinq pièces également, de 140m2. Les indications figurant sur le formulaire de demande de permis de construire du 30 juillet 2012 ne précisent pas le type d'habitation prévu; dans les rubriques de ce formulaire, il n'est pas demandé au constructeur de spécifier une affectation à la résidence principale ou secondaire. C'est la recourante Helvetia Nostra qui, en s'opposant au projet, a affirmé que les deux chalets envisagés constitueraient des résidences secondaires, ce qu'ont également fait valoir les recourants Dominic Vaucher et consorts dans la cause AC.2013.0052. Dans son opposition du 18 septembre 2012, la recourante Helvetia Nostra n'a toutefois allégué aucun élément propre à démontrer que les deux chalets projetés seraient destinés en réalité à la résidence secondaire, ce que n'ont pas fait non plus les recourants Dominic Vaucher et consorts dans la cause AC.2013.0052.
La municipalité a délivré le permis de construire requis le 8 octobre 2012 et levé les différentes oppositions le 30 novembre 2012. La clause de ce permis relative à l'application de l'art. 75b Cst. ("Le présent permis de construire est délivré sous réserve de l’application des dispositions d’exécution de l’art. 75b Constitution fédérale (limitation des résidences secondaires), la Commune déclinant dès lors toute responsabilité dans l’hypothèse où cette application entraînerait des conséquences sur le permis de construire") ne signifie pas que la municipalité avait traité les chalets projetés comme des résidences secondaires. Il s'agit bien plutôt d'une clause générale insérée à titre de précaution, vu l'incertitude régnant à cette époque-là à propos de la portée de l'art. 75b Cst., dont il n'y avait rien à déduire pour l'affectation des chalets litigieux. Dans son arrêt 1C_451/2013 du 22 octobre 2013, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que le constructeur entendait à l’origine créer deux résidences secondaires ; au contraire, il a retenu que la nature des chalets projetés n’était pas clairement définie et que cette question devait faire l’objet d’éclaircissements. En d’autres termes, le Tribunal fédéral n’a pas retenu que les projets litigieux étaient a priori contraires à l’art. 75b Cst. parce que voués à des résidences secondaires.
Après cet arrêt, le constructeur a informé la municipalité le 9 décembre 2013 qu'il avait l'intention de construire des résidences principales et d'obtenir un amendement à l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée ainsi que l'annotation de la mention "résidences principales" au registre foncier. Il avait d'ailleurs déjà requis de la municipalité, le 16 août 2013, soit alors que la procédure de recours introduite par Helvetia Nostra était pendante devant le Tribunal fédéral, une telle annotation, ceci conformément à l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les résidences secondaires. Dans ces conditions, la demande de permis de construire deux chalets devait être comprise par la municipalité, ou par les intéressés ayant consulté le dossier lors de l'enquête publique, comme tendant à la création soit de deux résidences principales, soit de deux résidences secondaires, l'affectation précise du logement n'étant pas déterminée. Au demeurant, du point de vue des voisins ou des autres intéressés, les nuisances provenant de l'utilisation de deux chalets pour des familles, à proximité d'autres habitations, ne sont pas sensiblement différentes, que les deux appartements soient occupés comme résidences principales ou secondaires; on conçoit mal qu'un habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient supportables pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se produisaient également durant le semaine (de ce point de vue, la situation n'est donc manifestement pas comparable à celle du groupe de chalets de 80 appartements, ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014). Aussi, après la première enquête publique, n'y avait-il pas lieu d'organiser une enquête complémentaire ni a fortiori une nouvelle enquête publique (principale), en l'absence de modification du projet présenté dans la demande d'autorisation de construire. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés. Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes pu, dans la présente procédure de recours, exercer leur droit d'être entendus pour critiquer le projet litigieux (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015; AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015).
3. Le projet contesté porte sur la construction de deux chalets et d'un garage pour deux voitures ainsi que sur l'aménagement de deux places de parc et la construction d'un chemin d'accès sur le territoire d’une commune où s’applique le régime de l’art. 75b Cst., parce que la proportion de résidences secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 1 al. 2 et annexe de l’ordonnance sur les résidences secondaires). Les recourants soutiennent qu’une simple déclaration d’intention du constructeur d’affecter les chalets projetés à des résidences principales accompagnée d’une réquisition d’inscription au registre foncier serait insuffisante. Ils estiment que, compte tenu en particulier du fait que l’existence d’une demande en matière de résidences principales dans la Commune d’Ormont-Dessus serait extrêmement faible, la municipalité aurait dû exiger du constructeur des éléments supplémentaires concernant la plausibilité de l’affectation des constructions envisagées.
a) Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. prévoient ce qui suit :
"Art. 75b Résidences secondaires
1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
[...]
9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."
En l’état, des autorisations pour de nouvelles constructions dans les communes entrant dans le champ d’application de l’art. 75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles respectent les exigences figurant dans l’ordonnance sur les résidences secondaires. Cette ordonnance prévoit ainsi en particulier ce qui suit:
"Art. 4 Constructions de nouvelles résidences
Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, des autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:
a. qui seront utilisées comme résidence principale; ou
b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront mises à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:
1. qu'elles soient mises sur le marché dans le cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou
2. que le propriétaire habite dans le même bâtiment.
Art. 6 Mention au registre foncier et notification
1 Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence, l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4, let. a ou b.
2 Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou "résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le feuillet de l'immeuble.
3 Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art. 4, let. b ou 8, al.1."
La mention au registre foncier prévue par l'alinéa 2 est celle d'une restriction de droit public de la propriété (cf. art. 962 al. 1 CC). Elle résulte d'une décision concrète et individuelle, affectant le propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de l'autorisation de construire la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet informatif; elle ne détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport juridique en question (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 4a; AC.2015.0024 du 23 juillet 2015 consid. 1c; AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 4a).
b) Il résulte de l’art. 2 let. a de l’ordonnance sur les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire une résidence qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée dans la commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence principale un logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans la commune. Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à l’ordonnance sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du développement territorial (ci-après : le rapport explicatif du 17 août 2012) p. 6, la distinction entre résidence secondaire et principale se fonde sur la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.
c) En l’espèce, la municipalité a délivré le 13 janvier 2014 un nouveau permis de construire, annulant et remplaçant celui du 8 octobre 2012. Il impose l'obligation d'affecter les logements autorisés à des résidences principales et ordonne l'inscription de mentions "résidences principales" au registre foncier. Les seules déclarations du constructeur selon lesquelles il a l'intention de construire des résidences principales ne permettent pas de garantir que les chalets prévus seront effectivement affectés à des résidences principales. En revanche, la décision de la municipalité fixant l'affectation des appartements à la résidence principale, assortie de l’inscription au registre foncier de mentions "résidences principales" prévue à l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences secondaires semble suffisante, sous réserve d'un abus de droit manifeste, au regard de l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal fédéral (1C_874/2013).
A cet égard, la recourante Helvetia Nostra fait valoir que l'on se trouve en réalité en présence d'un subterfuge tendant à réaliser des constructions qui seront finalement utilisées comme résidences secondaires en raison du contexte légal prévisible qui leur sera applicable après la construction. La recourante se réfère à l'art. 15 du projet de loi fédérale, dont elle présume qu'il sera adopté, et qui permettra d'obtenir la suspension de la restriction d'utilisation pour une durée déterminée, renouvelable: il suffira pour cela au propriétaire grevé de la restriction d'utilisation de prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a vainement recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix raisonnable.
Dans l'arrêt précité du 4 avril 2014 (1C_874/2013), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger, à propos de la crainte que les constructeurs ne puissent ultérieurement profiter de la possibilité, prévue à l'art. 15 al. 2 du projet de loi, de pouvoir utiliser leur bien en résidence secondaire s'ils apportent la preuve que le logement ne peut pas être utilisé en résidence principale, qu'il s'agissait là de spéculations; on ne saurait parler d'abus de droit manifeste s'agissant d'une possibilité que pourrait offrir une loi qui n'est pas adoptée et moins encore entrée en vigueur. A noter que la situation n'a pas changé avec l'adoption le 20 mars 2015 de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) (FF 2015 2539) et en particulier de son art. 14 al. 1 let. b, qui a un contenu semblable à celui de l'art. 15 al. 2 du projet de loi, cette loi n'étant pas encore entrée en vigueur. Face à l'interdiction générale qui résultait, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b Cst., on ne pouvait cependant exclure que certains constructeurs fussent tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendaient utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaissait d'emblée que le projet ne pourrait être utilisé en tant que résidence principale, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que les recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de construire afin de préciser que les constructions seraient affectées à la résidence principale –, que conformément aux principes du droit fédéral en matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait non pas au constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un abus de droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier (consid. 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce contexte, qui permettent de ne pas annuler un permis de construire une résidence principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été reprises dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (arrêts 1C_542/2014 du 14 août 2015 consid. 3; 1C_348/2014 du 20 février 2015 consid. 3; 1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le respect de la restriction d'utilisation devrait être contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la police des constructions (cf. aussi consid. 4.6 de l'arrêt 1C_874/2013).
d) La recourante Helvetia Nostra invoque, dans son recours, un risque "de voir un nombre extrêmement important de constructions s'ériger suite aux demandes initialement déposées en 2012 contrevenir ainsi à l'interdiction stipulée par le Souverain" (sic). Par cette argumentation, l’intéressée n'établit pas une intention concrète du constructeur de violer l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que la délivrance, sur le territoire d'une commune, d'un grand nombre d'autorisations munies de la condition de l'art. 6 de l'ordonnance sur les résidences secondaires ne constitue pas en soi un indice suffisant d'une volonté de contourner l'interdiction de l'art. 75b Cst. (arrêt 1C_874/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.5 in fine).
La recourante Helvetia Nostra considère, en se fondant sur les pièces figurant au dossier, qu'il n'existerait pas de demande de logements en résidence principale qui ne puisse être largement satisfaite par le simple biais des allées et venues des arrivants et des partants dans la commune. Les recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent pour leur part avoir les plus grands doutes quant à la réelle affectation à des résidences principales des deux chalets projetés, qui étaient selon eux prévus initialement comme résidences secondaires. Ils font valoir à ce propos le fait que François Chaillot est administrateur de diverses sociétés immobilières et domicilié à Genève, ce qu'attesterait le document produit par la recourante Helvetia Nostra lors de l'audience du 3 juin 2015, document qui a trait aux activités exercées par le constructeur. Il ne s’agirait pour ce dernier que de construire de nouvelles résidences secondaires pour lui ou d’effectuer une promotion immobilière sans avoir un acquéreur qui souhaiterait s’établir aux Diablerets. L’on ne saurait cependant considérer que ces éléments constitueraient des indices d’un abus de droit manifeste de la part du constructeur. Le projet litigieux concerne en effet deux chalets comprenant chacun un appartement, à construire sur une parcelle – n° 5332 – classée en zone de chalets, laquelle n’est pas expressément destinée aux résidences secondaires, mais à l’habitation, à l’artisanat, au commerce, aux activités touristiques et à l’exploitation agricole, les constructions devant être du genre "chalets" (art. 15 RPE). Les parcelles en cause sont sises aux Diablerets, qui est un village habité toute l’année et qui dispose de toutes les commodités, ainsi que d’une infrastructure touristique et d’autres entreprises ou institutions occupant des personnes habitant la région. A noter que si le constructeur indique vouloir construire des résidences principales, il a précisé que les chalets à construire seraient voués à la vente ou à la location. Il n’est à ce propos pas douteux que deux chalets de cinq pièces chacun puissent être loués ou vendus à des résidents permanents, actifs dans la commune ou la région, ou bien encore retraités. La conseillère municipale présente lors de l'audience du 3 juin 2015 a confirmé le fait que la commune avait besoin de résidences principales, de manière à permettre aux personnes qui travaillent dans la commune d'y habiter. Il ressort des données de l'Office de la population relatives aux statistiques des arrivées et départs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sur le territoire communal qu'entre les arrivées (457) et les départs (390), la commune a présenté un solde positif de 67 nouveaux habitants qui se sont installés dans la commune. Même si, entre les mêmes dates, 304 logements ont accueilli les personnes arrivant dans la commune, alors que 312 logements ont été libérés, on peut donc admettre qu’il existe a priori un marché pour la vente et la location de résidences principales dans la commune, comme cela vient d’être confirmé (arrêt AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 4b, concernant la Municipalité d’Ormont-Dessus).
L’on ne voit enfin pas en quoi, ainsi que l’invoquent les recourants Dominic Vaucher et consorts, la conception, les caractéristiques architecturales et les aménagements extérieurs tendraient à démontrer que les chalets projetés ne pourront pas être utilisés en tant que résidences principales (cf. arrêt précité du 20 août 2015 consid. 4c).
A ce stade, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, l'utilisation comme résidences principales des chalets prévus n'a pas à être mise en doute. On ne se trouve enfin pas dans la situation très particulière ayant donné lieu à l'arrêt AC.2014.0015 du 30 juin 2014, qui avait pour objet un complexe de 80 appartements dans une station de montagne (Leysin). La création de deux chalets comprenant chacun un seul appartement aux Diablerets n'a pas une incidence déterminante sur le marché immobilier de la Commune d'Ormont-Dessus (cf., pour des situations semblables, AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015; AC.2014.0033 du 30 mars 2015; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015).
Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un abus de droit manifeste peut être écartée. La décision attaquée ne viole pas l'art. 75b Cst. et les dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les résidences secondaires. Les griefs des recourants à ce propos ne sont pas fondés.
4. Les recourants Dominic Vaucher et consorts invoquent des risques en matière de dangers naturels.
a) Aux termes de l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152; cf. aussi AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 5a; AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 3b/aa). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2013.0356 précité consid. 3b/aa; AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 7a).
Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2013.0356 précité consid. 3b/aa; AC.2014.0087 précité consid. 7a). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2014.0087 précité consid. 7a; AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 8b). Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant notamment de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2014.0087 précité consid. 7a; AC.2013.0065 précité consid. 8b).
A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2014.0087 précité consid. 7a).
Selon l’art. 49 al. 1 RPE, dans les secteurs où les terrains présentent un risque d’instabilité, la municipalité peut exiger une expertise géologique et, cas échéant, géotechnique, lors de la demande de permis de construire.
b) Les recourants Dominic Vaucher et consorts font valoir que la parcelle n° 5332 est non seulement classée en zone de glissement de terrain, mais également connue pour des problèmes de venues d’eau. Plusieurs sources se trouveraient à proximité et les problèmes d'infiltration d'eau, voire d'inondations, seraient connus de tous les voisins et entraîneraient des problèmes supplémentaires de glissement de terrain. Ils relèvent que toute construction dans cette zone serait délicate et risquerait de provoquer des instabilités, voire des glissements, qui pourraient causer des préjudices importants aux propriétés voisines. Au vu de ces problèmes, la municipalité devait exiger la production d’un rapport géotechnique complet avant la délivrance du permis de construire, compte tenu de la pente du terrain, des constructions déjà existantes ainsi que des problèmes d'infiltrations d'eau et d'instabilité. Les intéressés ont par ailleurs fait valoir lors de l'audience que, d'une part, pendant les travaux effectués en 1968 pour la construction du chalet sis sur la parcelle propriété de François Margot et Monique Pugin, là où se trouve actuellement la terrasse, tout s'était écroulé et avait glissé le long de la pente jusqu'à la route en contrebas, d'autre part, le chalet sis sur la parcelle n° 2433, contiguë à l'Est du bien-fonds n° 2430, avait bougé en raison de l'instabilité du talus en amont.
Il ressort du rapport établi le 2 juillet 2012 par Aba-Geol que le site en cause se situe entièrement dans une zone répertoriée en zone de glissement peu actif (vitesse de glissement moyenne de 0 à 2 cm/an, profondeur supérieure à 10m), dans une zone indicative de danger de crue (précision: 50m) ainsi que dans une zone indicative de glissements spontanés et de coulées de terre. Il y est également relevé que le site montre des signes de glissement de surface (présence de bourrelets d'accumulation, inclinaison de certains arbres, fissures dans la route à l'aval) et qu'à l'Est de la parcelle n° 5332, au niveau du chalet n° 2, se trouve une zone humide bien marquée où l'eau est captée. Le rapport, même s'il est sommaire ainsi que cela a été constaté lors de l'audience du 3 juin 2015 et que les recourants Dominic Vaucher et consorts l'ont qualifié de "très précautionneux" et relevé qu'Aba-Geol n'avait procédé à aucun sondage, conclut néanmoins au fait que le projet tel que prévu semble compatible avec le site et ne modifie pas la stabilité locale pour autant que les conseils constructifs dont il préconise la mise en oeuvre soient respectés. L'ECA a de plus octroyé l'autorisation spéciale pour la construction projetée, qu'il a assortie d'un certain nombre de conditions impératives. Dans la synthèse CAMAC du 20 septembre 2012, il a en particulier précisé ce qui suit:
"GLISSEMENT DE TERRAIN
4. La parcelle est répertoriée en zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).
5. Un responsable de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).
6. Compte tenu du risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés (www.eca-vaud.ch).
7. Le spécialiste en géotechnique a pour missions:
- de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet;
- de les valider après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);
- de les contrôler lors du gros oeuvre;
- d'établir un document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).
8. Toutes les mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
9. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.
10. Le document de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).
11. Le document de synthèse doit préciser les différences éventuelles entre bâtiments ou mentionner clairement qu'il s'applique à l'ensemble des bâtiments construits.
12. Le document de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant du risque de glissement de terrain.
13. Les dispositions des points 5 à 12 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments naturels".
L'ECA a ainsi assorti son autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment en différentes mesures auxquelles les constructeurs devront donner suite avant et pendant les travaux. Il a par ailleurs précisé, dans ses déterminations du 6 mars 2015, que l'autorisation qu'il avait délivrée, qui subordonnait l'exécution des constructions projetées à un certain nombre de conditions, tenait compte du caractère instable des terrains situés dans la zone concernée et que les informations contenues dans les cartes de dangers en cours de publication ainsi que les études géotechniques figurant au dossier ne remettaient aucunement en cause les exigences qu'il avait formulées et par conséquent sa décision. Il indiquait également que la problématique concernant d'éventuelles interventions anthropiques liées aux travaux de terrassement et de maintien des fouilles relevait de la totale responsabilité de l'entreprise intervenante, notamment d'un point de vue de l'état de la technique en matière géotechnique. Lors de l'audience du 3 juin 2015, le représentant de l'ECA a par ailleurs indiqué que l'étude géotechnique imposée par ce dernier devait tenir compte des questions d'infiltrations d'eau. Au vu en particulier des conditions dont il l'a assortie, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause l'autorisation spéciale octroyée par l'ECA, autorité spécialisée en la matière. Il découle également des éléments qui précèdent que, compte tenu en particulier des mesures imposées par l'ECA au constructeur, il ne se justifiait pas que, conformément à l'art. 49 al. 1 RPE, la municipalité exige une expertise géologique et, cas échéant, géotechnique.
Mal fondé, le grief des recourants Dominic Vaucher et consorts doit être rejeté.
5. Les recourants Dominic Vaucher et consorts se prévalent du fait que la parcelle n° 5332, sur laquelle il est prévu que les deux chalets soient construits, ne bénéficierait d'aucun accès. S'il existe une servitude de passage qui grèverait la parcelle n° 2430, le tracé n'en aurait pas encore été réalisé et sa construction n'aurait pas été mise à l'enquête publique. Il manquerait des plans précis de ce chemin, y compris en coupe. Le terrain ne saurait dès lors être considéré comme suffisamment équipé au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.
a) Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
La première phrase de l'art. 108 al. 2 LATC dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 RLATC règle la matière. L'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC prévoit ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier doivent être joints à la demande de permis de construire.
b) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 3a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b, et les références citées).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2013.0227 précité consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b).
c) En l'occurrence, l'accès aux constructions litigieuses depuis la voie publique (RC 706b) se ferait par un chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur de la parcelle n° 5332 par la servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 349070) à la charge de la parcelle n° 2430. Il figure au dossier un "plan de situation dressé pour enquête" du 24 juillet 2012 sur lequel a été indiqué le chemin d'accès prévu aux deux chalets projetés Or, ce plan, ainsi que cela y est indiqué, a été soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 août au 16 septembre 2012. C'est donc à tort que les recourants Dominic Vaucher et consorts affirment le contraire. Si le plan de situation du 24 juillet 2012 ne comprenait pas le débouché du chemin d'accès projeté, il figure au dossier un deuxième plan de situation et un "profil en long" de ce chemin d'accès, tous deux établis le 21 novembre 2012. Il ressort en particulier du plan de situation du 21 novembre 2012 que la route d'accès en cause déboucherait, non pas directement sur la voie publique, mais sur le chemin privé existant sis sur la parcelle n° 2430, qui lui-même débouche déjà sur la route cantonale. A la requête du juge instructeur, un nouveau plan de situation du chemin d'accès, du 17 septembre 2015, ainsi qu'un nouveau "profil en long", du 15 septembre 2015, ont été produits le 30 septembre 2015. Il découle du plan de situation du 17 septembre 2015 que le chemin d'accès en cause serait finalement quelque peu élargi et soutenu par un mur à l'endroit de son débouché sur le chemin privé sis sur la parcelle n° 2430. Si les plans de novembre 2012 et de septembre 2015 n'ont pas été soumis à l'enquête publique, il n'en demeure pas moins que tant au cours de la présente procédure que de celle qui l'a précédée, le dossier et donc les plans en question étaient à disposition des recourants Dominic Vaucher et consorts, qui en ont même reçu copie, et que ces derniers, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, ont eu la possibilité de se déterminer à leur propos. Ceux-ci n'ont en conséquence pas été gênés dans l'exercice de leurs droits.
C'est par ailleurs à tort que les recourants Dominic Vaucher et consorts prétendent que le chemin d'accès tel que figuré sur les plans de septembre 2015 serait dessiné de manière très imprécise. Son tracé et sa largeur découlent clairement du plan de situation du 17 septembre 2015 et la coupe qui l'accompagne permet de se faire une idée précise de son profil.
L'on ne saurait enfin exiger au stade du permis de construire le dépôt de plans d'exécution du chemin d'accès, même si des travaux de consolidation, la création de talus de soutènement et de murs avec des ancrages qui, selon les recourants Dominic et Sylvianne Vaucher, empiéteraient sur leur propriété voisine, pourraient être nécessaires. Outre le fait qu'une coupe du profil du chemin d'accès figure au dossier, l'entrepreneur qui travaille pour le constructeur a précisé dans son courrier du 22 septembre 2015 que les travaux d'exécution du chemin d'accès seraient effectués après l'obtention du permis de construire avec le géologue mandaté avant tous travaux et que la municipalité recevrait les plans d'exécution en temps voulu afin de décider si des corrections ou des modifications devraient être apportées. Le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause les assurances apportées par le constructeur.
6. Les recourants Dominic Vaucher et consorts relèvent le fait que le chemin d'accès aurait une très forte pente et que si, ainsi que l'indique le constructeur, l'accès à la route cantonale depuis le chemin privé de la parcelle n° 2430 existerait depuis plus de trente ans sans problème, cela ne signifierait pas que cet accès destiné à un plus grand nombre de véhicules serait conforme aux normes VSS. Ils remettent dès lors également en question, pour des raisons de fond, le fait que le terrain serait suffisamment équipé au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (cf. AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6a; AC.2013.0487 du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 4a; voir aussi André Jomini, Commentaire LAT art. 19 n° 19). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès est ainsi suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2014.0335 du 20 mai 2015 consid. 5a; AC.2014.0356 du 20 mai 2015 consid. 5a).
Il n'est pas indispensable de pouvoir se transporter jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré. Il suffit que les utilisateurs ou les visiteurs puissent arriver à proximité par le moyen d'un véhicule privé (ou des transports publics), quitte à ce qu'ils rejoignent ensuite à pied leur lieu de destination (cf. AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 1b, et les références citées). Le tribunal de céans a considéré qu'une parcelle, disposant d'un accès impraticable en raison de la neige durant quelques jours en hiver, mais au bénéfice d'une servitude de parcage située à proximité de l'habitation, disposait d'un équipement suffisant (cf. AC.2012.0036 du 20 septembre 2012 consid. 2). Le Tribunal fédéral a pour sa part estimé que la prétention à l'octroi d'un passage nécessaire (art. 694 CC) était satisfaite lorsque, dans un terrain en pente, la route carrossable permettait d'arriver au moins à la limite de la parcelle au bord de la pente, sans qu'il ne soit nécessaire que l'on puisse accéder en voiture directement devant la porte de la maison (ATF 136 III 130 consid. 5.4 p. 139/140; 93 II 167 consid. 2 p. 169). Le tribunal de céans a pour sa part jugé suffisant l'accès qui ne permettait pas d'aller en voiture jusqu'en limite de propriété, mais qui comportait un accès piétonnier constitué de 43 marches et d'une longueur d'environ 35m dans un terrain en pente depuis le lieu où le véhicule était parqué (cf. AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 2). Un accès ne correspond toutefois manifestement pas aux besoins actuels d'une maison d'habitation s'il peut difficilement être emprunté par des personnes âgées ou handicapées, qu'il exclut l'utilisation de chaises roulantes, de poussettes et de voitures à bras, et qu'il rend excessivement difficile, sinon impossible, la livraison d'objets lourds et encombrants tels que gros meubles, lave-linge, chauffe-eau, matériaux de construction (ATF 93 II 167; 85 II 392; 5C.327/2001 du 21 mars 2002 consid. 3; 5C.255/1999 du 27 juin 2000 consid. 3c).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2013.0487 du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2b). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal; mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés. Elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité; AC.2013.0487 précité; AC.2013.0251 précité).
b) Il ressort du "profil en long" du chemin d'accès du 15 septembre 2015 que la déclivité de ce chemin serait de l'ordre de 20%, ce qui signifie que sa pente serait forte. Il découle néanmoins du plan de situation du 17 septembre 2015 que ce chemin, d'une longueur de 45m environ jusqu'à son débouché sur la route privée sise sur la parcelle n° 2430 et d'une largeur d'environ 2m50, allant jusqu'à 9m de large à son débouché sur la route privée, est, à l'exception d'un seul virage, rectiligne et qu'il y aurait ainsi une bonne visibilité, malgré la présence de la haie des voisins Dominic et Sylvianne Vaucher qui ne touche le chemin prévu que sur une faible partie de son tracé et qui ne saurait de toute manière empiéter sur la limite de la parcelle n° 2430. Il est par ailleurs prévu, ainsi que l'entrepreneur travaillant pour le constructeur l'a indiqué dans sa lettre du 22 septembre 2015, que ce chemin soit goudronné et qu'une grille transversale soit posée pour la récupération de l'eau. Il convient également de relever que la largeur du chemin d'accès à son débouché sur la route privée sise sur la parcelle n° 2430 va jusqu'à 9m, ce qui permettra aux véhicules accédant à ou provenant de la parcelle n° 5332 de pouvoir manoeuvrer en toute sécurité avant de rejoindre la route cantonale ou après l'avoir quittée. L'on ne voit pas non plus que l'accès à la route cantonale soit rendu plus dangereux du fait qu'il sera utilisé par les véhicules supplémentaires provenant de deux constructions seulement comprenant chacune un appartement. L'utilisation d'un tel chemin semble néanmoins plus délicate en hiver. Ce type de chemin, ainsi que l'ont précisé les représentants de la municipalité présents lors de l'audience, n'est pas déneigé par la commune en hiver, le déneigement étant à la charge des propriétaires. La conseillère municipale présente a néanmoins indiqué que les personnes qui n'avaient pas de véhicule adéquat pouvaient parquer à la Maison des Congrès si leur chemin était inaccessible en hiver et qu'il y avait un bus navette. Il sied de rappeler à ce propos que, selon la jurisprudence cantonale, la loi n’impose pas des voies d’accès idéales et qu'il n'est pas indispensable de pouvoir se transporter en véhicule privé (ou en transports publics) en tout temps jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré, sachant en outre que la distance de 45m à peine séparant le bas du chemin d'accès de la parcelle n° 5332 peut facilement se faire à pied. Il ne faut pas non plus oublier que l'on se trouve en présence d'une construction de montagne qui implique des modalités d'accès particulières (par exemple être équipé d'un 4x4) et que, par des conditions hivernales difficiles, il est d'usage dans maintes stations de montagne que les propriétaires renoncent à accéder en voiture directement à leur bâtiment, ce dont tient compte l'autorité intimée puisqu'elle met à disposition des propriétaires un parking public et une navette de bus.
S'agissant de l'utilisation du chemin d'accès par les poids lourds du chantier ou les camions de livraison, le représentant de l'ECA à l'audience a indiqué, concernant la construction prévue sur la parcelle n° 2434, que les machines de chantier, y compris les véhicules légers et de chantier, ne provoqueraient pas une réactivation du glissement de terrain; l'on peut donc supposer qu'une telle remarque vaut aussi pour les constructions et le chemin d'accès projetés sur les parcelle n° 5332 et 2430 et que tel ne sera pas non plus le cas des camions de livraison. Concernant plus spécifiquement la question du trafic lié au chantier, il convient également de relever que, s'agissant de la prévention contre des dommages liés à des travaux, le tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'elle relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas d'incidence sur la délivrance du permis de construire (cf. AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6c; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e; AC.2011.0211 du 7 février 2012 consid. 2b, et la référence citée). Un éventuel litige portant sur cette question relève du droit privé et échappe ainsi à la cognition du tribunal de céans. L'art. 19 LAT n'exige par ailleurs pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en projet (cf. AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité; AC.2012.0388 précité; AC.2011.0178 du 28 juin 2012). Dans ses explications du 22 septembre 2015, l'entrepreneur du constructeur a précisé à ce propos que les transports de béton et de charpente étaient prévus par hélicoptère, de manière à éviter que des gros camions ne circulent sur le nouvel accès, précision que le tribunal ne voit pas de motifs de remettre en cause.
7. Les recourants Dominic Vaucher et consorts font valoir que l'accord donné sous forme de signature sur le plan de situation du 17 septembre 2015 par l'un des deux copropriétaires de la PPE "Es Rochers", soit François Nicolier, au chemin d'accès prévu sur une partie commune de la parcelle n° 2430 dont est propriétaire la PPE précitée ne permettrait pas de savoir si cet accord a été valablement donné et si François Nicolier représenterait, selon les formes légales, les copropriétaires de la PPE "Es Rochers".
a) A teneur de l’art. 108 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence est une conséquence du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et les références citées). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés (cf. arrêts AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 du 18 septembre 2014 consid. 3a). Cette exigence de signature n'étant pas une simple prescription de forme, à son défaut, le permis de construire doit être refusé. Le vice découlant de l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être couvert par l'apposition de celle-ci en cours de procédure (cf. AC.2014.0101 précité consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précité consid. 3a; AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 2a) ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (cf. AC.2014.0101 précité consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précité consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 11).
L'art. 108 LATC ne précise néanmoins pas les conditions de validité de la signature du propriétaire du fonds voisin, lorsque ce fonds est détenu en copropriété ou en propriété par étages. C'est à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant la propriété par étages, que cette question doit être examinée (cf. arrêt AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2014.0101 précité consid. 3b/aa, et la référence citée). A défaut de disposition contraire prévue dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou adoptée par tous les propriétaires, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les conditions auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à des travaux de construction touchant les parties communes (art. 712g CC qui renvoie aux art. 647a à e; cf. arrêt AC.2014.0101 précité consid. 3b/bb).
Selon la jurisprudence, la municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent se limiter à examiner si l'administrateur de la PPE a apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712t CC. En effet, le pouvoir de représentation de l’administrateur défini à l'art. 712t CC comprend le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux projetés par un tiers et touchant les parties communes (art. 712t al 1 CC). A fortiori, lorsque le dossier comporte la décision de l’assemblée des copropriétaires d’approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans autre se fonder sur cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l’assemblée des copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui déterminent la validité de cette décision (cf. arrêts AC.2014.0142 précité consid. 2b; AC.2014.0101 précité consid. 3b/bb; AC.2012.0211 du 29 octobre 2013 consid. 1b, et les références citées). Le tribunal a ainsi jugé que lorsque l'autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis de construire ou de régularisation est bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques. Elle peut se contenter de trancher cette question sur la base des éléments disponibles (cf. arrêts AC.2014.0142 précité consid. 2b; AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid 5). Cette présomption peut toutefois être renversée, si des éléments déterminants permettent de constater que l'accord de la communauté des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux projetés n’a pas été donné ou a été révoqué (cf. arrêts AC.2014.0142 précité consid. 2b; AC.2014.0101 précité consid. 3b/bb; AC.2007.0272 du 29 juin 2012).
b) Selon l'art. 2 du règlement de la PPE "Es Rochers", qui figure au registre foncier, ce règlement ne vise que les cas éventuels où les propriétaires des lots de la propriété par étages auraient des questions de relations communes à régler, notamment quant à la parcelle de base, à son entretien, aux accès ou à la viabilité de leur lot, ainsi qu'aux divers problèmes d'utilisation et d'entretien commun des lots de propriété par étages. Aux termes de l'art. 3, seuls les actes d'administration portant sur des "parties communes" doivent être décidés par les propriétaires de lots de propriété par étage; les décisions obéissent à la règle de l'unanimité. L'art. 7 prévoit que, compte tenu de l'importance minime des charges relatives aux parties communes, les parties renoncent aussi bien à nommer un administrateur qu'à verser des contributions à l'avance pour le règlement de ces frais. L'art. 11 indique enfin que, pour les mêmes raisons, il ne sera pas tenu d'assemblée annuelle, compte tenu de l'importance minime des problèmes posés (al. 1); chaque propriétaire de lots en propriété par étages pourra néanmoins convoquer en tout temps une assemblée générale, moyennant le respect d'un délai de convocation de dix jours (al. 2).
En l'occurrence, seul l'un des copropriétaires, François Nicolier, a signé le plan de situation du 17 septembre 2015 définissant le chemin d'accès projeté. Il découle des éléments qui précèdent que cette signature est insuffisante. François Nicolier n'est pas, ainsi que cela ressort du règlement de la PPE "Es Rochers", administrateur de cette PPE. L'on ne saurait ainsi considérer qu'il a valablement agi au nom de la PPE. De plus, la seconde copropriétaire, dont l'accord doit dès lors être obtenu, n'a pas signé le document nécessaire, voire manifesté d'une quelconque autre manière son accord avec la construction du chemin d'accès projeté. Il se justifie dès lors que la municipalité approuve le plan de situation du 17 septembre 2015 dûment signé par toutes les personnes actuellement copropriétaires, dans le cadre de la PPE "Es Rochers", de la parcelle n° 2430.
Le grief des recourants Dominic Vaucher et consorts à ce propos est ainsi fondé.
c) Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la parcelle ne pourra être considérée comme équipée au sens des art. 19 LAT et 104 LATC qu'après l'approbation par la municipalité du document précité.
8. Les recourants Dominic Vaucher et consorts contestent le fait que la municipalité ait autorisé des mouvements de terre supérieurs à 2m.
a) Aux termes de l'art. 59 RPE, aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou moins 2 mètres du terrain naturel (al. 1). Pour des raisons objectivement fondées, la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants, pour lesquels un rapport géologique peut être exigé, selon la nature du terrain; elle veillera à ce que le terrain aménagé s'harmonise le plus possible avec le terrain environnant (al. 2).
De manière générale, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 7a; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a) et elle laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a). Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a).
b) Les recourants relèvent qu'alors même que le projet induit des mouvements de terre supérieurs à 2m par rapport au terrain naturel, la municipalité, se fondant sur l'art. 59 al. 2 RPE se contenterait de dire que des raisons objectivement fondées justifient une dérogation au principe selon lequel les mouvements de terre en remblai ou déblai ne peuvent être supérieurs à plus ou moins 2m du terrain naturel (art. 59 al. 1 RPE). Rien ne justifierait néanmoins l'octroi d'une telle dérogation, qui serait d'autant moins indiquée que les terrains seraient déjà sujets aux instabilités. La nature du terrain serait ici telle, au vu des problèmes géologiques et hydrogéologiques existants que, si des mouvements de terre supérieurs à 2m sont prévus, un rapport géologique serait, compte tenu de l'art. 59 RPE, à tout le moins nécessaire.
Il découle du plan Est du chalet n° 1 qu'un déblai allant jusqu'à 3m70 serait induit par les travaux projetés. Ainsi que la lecture des plans Ouest et Est du chalet n° 2 permet de le constater, les travaux prévus induiraient également des déblais allant jusqu'à 2m10, respectivement 3m. Il est ainsi indéniable que la limite de 2m figurant à l'art. 59 al. 1 RPE est dépassée, et parfois largement. La municipalité justifie néanmoins la dérogation accordée par des raisons objectivement fondées, soit du fait de la topographie des lieux.
Ainsi que le mandataire de la municipalité l'a précisé en audience, l'art. 59 RPE permet à cette dernière d'autoriser des mouvements de terre supérieurs à 2m, et ce à certaines conditions. Contrairement à ce que font valoir les recourants Dominic Vaucher et consorts, l'on ne saurait qualifier cette possibilité octroyée à la municipalité à proprement parler de "dérogation", qui ne pourrait en outre être accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Lors de l'inspection locale, les représentants de l'autorité intimée ont par ailleurs indiqué que, sur le coteau du Belvédère, les chalets avaient tous obtenu cette possibilité au vu de la forte déclivité du terrain, que le tribunal a d'ailleurs pu constater et qui constitue une raison objectivement fondée à l'autorisation de mouvements de terre supérieurs à 2m, élément sur lequel la municipalité dispose par ailleurs d'un large pouvoir d'appréciation. L'on ne saurait en outre suivre les recourants Dominic Vaucher et consorts lorsqu'ils contestent l'affirmation précitée des représentants de l'autorité intimée, la qualifiant de "très légère" et considérant qu'elle n'est étayée par aucun document. La bonne foi des intéressés doit être présumée et les recourants Dominic Vaucher et consorts n'apportent aucun indice concret et pertinent susceptible de remettre en cause les explications de l'autorité intimée.
Il découle également de l'art. 59 al. 2 RPE que, lorsque la municipalité autorise des mouvements de terre supérieurs à 2m, elle peut, mais n'a pas l'obligation d'exiger un rapport géologique. Outre les conditions posées au projet par l'ECA, le rapport d'Aba-Geol, qui donne différents conseils constructifs, préconise plus particulièrement qu'en cas de mise en place de remblais à l'aval des bâtiments projetés, une étude géotechnique spécifique soit menée afin de déterminer de quelle manière ceux-ci seront posés, mesure dont on peut partir de l'idée que le constructeur la fera exécuter. Au surplus, il appartiendra à ce dernier de prendre toutes mesures utiles concernant la stabilité de l'immeuble en cause et de ceux des propriétés voisines en lien avec les mouvements de terre prévus. Il ne se justifiait dès lors pas que, conformément à l'art. 59 al. 2 RPE, la municipalité exige un rapport géologique.
9. Les recourants Dominic Vaucher et consorts font valoir que les différents plans figurant au dossier ne permettraient pas de s'assurer que les règles sur les hauteurs au faîte (art. 20 et 58 RPE) seraient respectées. Il conviendrait donc de les vérifier.
a) Selon l'art. 20 RPE (disposition applicable à la zone de chalets), la plus haute façade des bâtiments d'habitation, mesurée au faîte, ne peut excéder 10m50 (al. 2); la hauteur au faîte, mesurée sur la plus haute façade, ne peut pas dépasser le 75 % de la longueur de cette façade (al. 3). L'art. 58 RPE (applicable à toutes les zones) prévoit pour sa part ce qui suit:
"La hauteur au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel, altitudes prises aux angles extérieurs principaux de la construction, ou calculée à partir du niveau moyen du terrain aménage; le plus restrictif étant retenu.
Pour déterminer la longueur de la façade, nécessaire au calcul de la hauteur au faîte, les parties de façade en décrochement seront prises en compte uniquement si le décrochement est inférieur à 3 mètres. Dans le cas d'un décrochement égal ou supérieur à 3 mètres, la partie de façade concernée ne sera pas prise en compte. (voir annexe).
Sur les plans de façades, devront figurer le profil du terrain naturel ainsi que le profil du terrain aménagé.
La terrasse doit avoir, en règle générale, une profondeur minimale égale au 40 % de la hauteur du bâtiment. Si la construction comprend un niveau de garages dont la façade est visible, celle-ci sera comprise dans le calcul de la hauteur, même si elle est en décrochement par rapport à la façade du bâtiment. Cette disposition n'est plus applicable si la face des garages est distante de 8 mètres au minimum de la façade du bâtiment.
La Municipalité peut exiger que l'altitude au faîte soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un point de repère fixe hors chantier, implanté par un géomètre officiel".
b) C'est à tort que les recourants Dominic Vaucher et consorts prétendent dans leurs déterminations du 2 novembre 2015 que les plans produits le 30 septembre 2015 par la municipalité et nécessaires au contrôle du calcul des hauteurs au faîte des deux chalets ne seraient pas les plans complémentaires cotés requis par le juge instructeur, que le dossier serait ainsi toujours lacunaire et ne permettrait pas en l'état de vérifier les hauteurs au faîte des deux chalets. Les plans en cause, produits, tel que requis par le juge instructeur, par la municipalité, comprennent pour les deux chalets tous les éléments nécessaires au calcul de la hauteur au faîte, soit en particulier la longueur de la plus haute façade (la façade Sud), les altitudes du terrain naturel prises aux angles principaux de chacun des deux chalets ainsi que le niveau fini du rez-de-chaussée de chacune des façades Sud.
S'agissant du chalet n° 1, il ressort du plan de situation de la parcelle n° 5332 du 10 juin 2015 comprenant les altitudes du terrain naturel aux angles extérieurs principaux de la construction et des autres plans du projet litigieux figurant au dossier que les règles sur le calcul de la hauteur sont respectées. Il convient en effet, conformément à l'art. 20 RPE, de considérer que la plus haute façade du bâtiment projeté est la façade Sud. Dès lors que la longueur de cette façade est de 11m, la hauteur maximale au faîte, qui ne peut pas dépasser le 75% de la longueur de cette façade (art. 20 al. 3 RPE), ne peut être supérieure à 8m25. Les règles posées par l'art. 58 al. 1 RPE sont par ailleurs respectées. La moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles principaux de la construction est en effet de 1256m05 ((1257m70 + 1254m05 + 1254m35 + 1258m10)÷4). Selon par ailleurs ce qui figure sur le plan de la façade Est, le niveau fini du rez-de-chaussée de la façade Sud est de 1254m40 et la hauteur au faîte de 8m10, ce qui donne une altitude au faîte de 1262m50. La hauteur au faîte déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles principaux de la construction équivaut ainsi à 6m45 (1262m50 - 1256m05) et respecte ainsi la règle selon laquelle elle ne doit pas dépasser le 75% de la longueur de la façade Sud, soit 8m25. La hauteur au faîte calculée à partir du niveau moyen du terrain aménagé, qui est en l'occurrence de 1254m40, conformément à l'indication figurant sur le plan de la façade Est, respecte également la réglementation applicable, puisque, ainsi que cela découle de ce plan, elle est de 8m10.
Concernant le chalet n° 2, il ressort du plan de situation de la parcelle n° 5332 du 10 juin 2015 comprenant les altitudes du terrain naturel aux angles extérieurs principaux de la construction ainsi que des autres plans du projet litigieux figurant au dossier que les règles sur le calcul de la hauteur sont également respectées. Il convient en effet, conformément à l'art. 20 RPE, de considérer que la plus haute façade du bâtiment projeté est la façade Sud. Dès lors que la longueur de cette façade est de 10m50, la hauteur maximale au faîte, qui ne peut pas dépasser le 75% de la longueur de cette façade (art. 20 al. 3 RPE), ne peut être supérieure à 7m875. Les règles posées par l'art. 58 al. 1 RPE sont par ailleurs respectées. La moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles principaux de la construction est en effet de 1249m40 ((1251m55 + 1248m20 + 1247m10 + 1250m70)÷4). Selon par ailleurs ce qui figure sur le plan de la façade Est, le niveau fini du rez-de-chaussée de la façade Sud est de 1247m65 et la hauteur au faîte de 6m75, ce qui donne une altitude au faîte de 1254m40. La hauteur au faîte déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel prises aux angles principaux de la construction équivaut ainsi à 5m (1254m40 – 1249m40) et respecte ainsi la règle selon laquelle elle ne doit pas dépasser le 75% de la longueur de la façade Sud, soit 7m785. La hauteur au faîte calculée à partir du niveau moyen du terrain aménagé, qui est en l'occurrence de 1247m65, conformément à l'indication figurant sur le plan de la façade Est, respecte également la réglementation applicable, puisqu'elle est de 6m75.
10. Les recourants Dominic Vaucher et consorts se prévalent enfin du fait que les lucarnes du chalet n° 2 ne seraient pas conformes à l'art. 60 RPE.
a) L'art. 60 RPE prévoit ce qui suit:
"Les combles prennent jour sur les façades pignon. La Municipalité peut autoriser la réalisation de tabatières (vélux), lucarnes et pignons secondaires.
Une distance de 20 % de la longueur du toit sera tenue dès le faîte jusqu'à la naissance de la tabatière; elle ne dépassera pas le mur de façade.
Les lucarnes sont limitées à deux par pan. Leur faîte est horizontal. Le toit des lucarnes à un pan a une pente d'au moins 10 %. Une distance de 20 % de la longueur du toit sera tenue dès le faîte; elles peuvent être placées à l'aplomb du mur de façade, mais sans interruption de l'avant-toit.
S'il y a une lucarne ou une tabatière, leur largeur ne dépassera pas le tiers de la longueur de la façade. S'il y a deux lucarnes ou tabatières, leur largeur additionnée ne dépassera pas la moitié de la longueur de la façade.
Les pignons secondaires sont placés à l'aplomb du mur de façade et l'avant-toit est interrompu; leur largeur est comprise entre 1/3 et 2/3 de la longueur de la façade, ils ont des toits à deux pans.
La pente du toit des lucarnes et des pignons secondaires sera sensiblement égale à la pente du toit principal."
Les lucarnes sont de petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui se trouve sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume; cette dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume ne dépasse pas le 10ème du volume total des locaux éclairés par la lucarne (cf. arrêts AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 3b; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 6, in RDAF 2009 I 37 n° 48, et les références citées).
b) Au vu de la définition telle que précitée de la lucarne, l'on ne saurait considérer que les aménagements en toiture prévus à l'étage sur les façades Est et Ouest du chalet n° 2 puissent être qualifiés de lucarnes. Ces aménagements comprennent en effet des portes-fenêtres et chacun un balcon de 5,3m2; la longueur du faîte du toit qui les recouvre est par ailleurs de plus de 5m. Il ne s'agit donc aucunement de petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment. Conformément de plus à l'art. 60 al. 5 RPE qui a trait aux pignons secondaires, ces aménagements interrompent l'avant-toit. Il se justifie dès lors de qualifier ces derniers de pignons secondaires et de leur appliquer l'art. 60 al. 5 RPE.
c) A moins que le règlement communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le calcul des dimensions des lucarnes non seulement de la dimension de la fenêtre, mais aussi des dimensions extérieures de l'élément de construction dans laquelle elle s'insère (cf. arrêt AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 5a, et les références citées). Il s'agit ainsi, pour calculer les dimensions d'une lucarne, de prendre en considération la face latérale verticale (cf. arrêt AC.2000.0020 du 29 août 2000 consid. 2, qui, pour calculer la largeur de lucarnes, n'a ainsi pas tenu compte de la largeur des avant-toits les recouvrant).
La largeur des deux pignons secondaires (4m80), calculée à partir de leurs faces latérales verticales par analogie avec la jurisprudence précitée, équivaut, conformément à l'art. 60 al. 5 RPE, à moins des deux tiers de la longueur de chacune des façades Est et Ouest (8m). Ils ont par ailleurs des toits à deux pans et, conformément à l'art. 60 al. 6 RPE, la pente de leur toit est sensiblement égale à la pente du toit principal.
Le grief des recourants Dominic Vaucher et consorts relatif à une violation de l'art. 60 RPE n'est ainsi pas fondé.
11. Vu les considérants qui précèdent, les recours doivent être très partiellement admis et la décision de la municipalité du 14 janvier 2014 réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'approbation par la municipalité du plan de situation du 17 septembre 2015 dûment signé par toutes les personnes actuellement copropriétaires, dans le cadre de la PPE "Es Rochers", de la parcelle n° 2430, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Compte tenu de l'issue du litige, des frais réduits seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui supporteront en outre les dépens réduits alloués à la Commune d'Ormont-Dessus et au constructeur, qui ont pour l'essentiel obtenu gain de cause avec l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 14 janvier 2014 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'approbation par la Municipalité du plan de situation du 17 septembre 2015 dûment signé par toutes les personnes actuellement copropriétaires, dans le cadre de la PPE "Es Rochers", de la parcelle n° 2430. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de justice réduit de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.
IV. Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Dominic et Sylvianne Vaucher ainsi que François Margot et Monique Pugin, solidairement entre eux.
V. Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune d'Ormont-Dessus à titre de dépens réduits.
VI. Helvetia Nostra, Dominic et Sylvianne Vaucher ainsi que François Margot et Monique Pugin verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à François Chaillot à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 24 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.