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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 décembre 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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Constant et Clotilde CHRISTOPHI, à Genève, représentés par l'avocat Eric CEROTTINI, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Arzier-Le Muids, |
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Constructeurs |
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Philippe HALLOIN et Annick MOIENS, à Arzier-Le Muids, représentés par l'avocate Véronique FONTANA, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Constant CHRISTOPHI et consorts c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 9 janvier 2014 (permis de construire 26'186, couvert à voiture) |
Vu les faits suivants
A. Constant et Clotilde Christophi sont copropriétaires, chacun pour moitié, de la parcelle n° 417 de la Commune d'Arzier-Le Muids qui jouxtait la parcelle n° 416. Du 14 décembre 2010 au 13 janvier 2011, le propriétaire de la parcelle n° 416, représenté par les architectes Marcela et Michel Martin, a mis à l'enquête le projet de construire deux villas et deux couverts à voiture sur deux nouvelles parcelles n° 2546 et 2547 à créer après la division de son bien-fonds. Le permis de construire a été délivré en date du 3 février 2011. Il était prévu que le couvert de la parcelle n° 2547 soit construit entre la villa et la limite de la parcelle n° 417 et qu'il mesure 6 m. sur 5 m., soit 30 m2.
B. Les parcelles en question sont colloquées en zone de villas du Plan général d'affectation "Village et environs" de la Commune d'Arzier-Le Muids.
C. La parcelle n° 2547 a été acquise par Philippe Halloin et Annick Moiens.
D. Entre le printemps et l'été 2012, le couvert à voitures de la parcelle n° 2547 a été construit plus grand que ce qui a été autorisé par la municipalité. Le 17 octobre 2012, Constant et Clotilde Christophi, représentés par leur fils Claude Christophi, ont demandé à la municipalité d'intervenir à ce sujet. Ils l'ont relancée par e-mail de leur fils du 17 mai 2013. Par courriel du 20 mai 2013 d'Eric Morel, municipal en charge de la police des constructions, Constant et Clotilde Christophi ont été informés que des explications avaient été demandées à l'architecte des constructeurs en vue de la démolition des parties non-conformes.
E. L'"agrandissement du couvert à voitures" a fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire du 12 juillet au 11 août 2013. Selon les plans, la surface du couvert est désormais de 39,75 m2.
F. Dans un courriel du 15 juillet 2013, Eric Morel a expliqué à Constant et Clotilde Christophi qu'il avait rencontré la nouvelle propriétaire, ainsi que son architecte, en vue de leur demander le démontage des parties du couvert construites sans autorisation. Après discussion et examen de la municipalité, il a été convenu que la mise en conformité du couvert pourrait être admise par le biais d'une enquête publique, moyennant la modification de la surface du couvert aux 40 m2 prévus par le règlement communal, sous réserve du droit des tiers à déposer une opposition.
G. Par courriel du 2 août 2013, Charles Christophi, représentant ses parents, s'est opposé à la modification demandée, aux motifs qu'elle n'avait d'incidence ni sur la forme de la toiture ni sur la taille du bâtiment pas plus que sur son impact visuel. La construction représentait en conséquence un préjudice et une nuisance esthétique majeure. Il était en outre allégué que le couvert à voiture mesurait plus de 40 m2 et il était reproché à la bordure de la toiture d'empiéter sur la parcelle n° 417. Il était également demandé à la municipalité de confirmer que les hauteurs à la corniche et au faîte respectent les limites posées par le règlement et d'assurer aux voisins que le couvert reste fermé sur deux côtés.
H. Le 9 janvier 2014, la municipalité a rendu la décision suivante :
L'enquête complémentaire objet de la présente décision fait suite au dossier d'enquête publique no 24396 pour la construction de deux villas et deux couverts à voitures. Ce dossier avait fait l'objet du permis de construire no 24396 établi le 3 février 2011.
La Municipalité ayant constaté que le couvert à voitures de la villa B n'ayant pas été construit conformément aux plans déposés, elle a exigé la mise en conformité de cette ouvrage conformément au permis de construire initial précité.
Les propriétaires et leur mandataire ont déposé un dossier d'enquête complémentaire présentant un couvert de 39.75 m2, tendant à régulariser la situation de cette nouvelle construction.
Notre service technique a contrôlé ce nouveau dossier et a conclu qu'il était conforme à l'Article 5.7 de notre Règlement général sur les constructions. De ce fait le dossier a été déposé à l'enquête publique comme mentionné en titre.
Votre opposition porte sur le fait que le nouveau couvert serait de dimension trop importante, dépassant les 40 m2 autorisés par notre Règlement. Après nouvel examen, nous considérons qu'il ne convient pas d'inclure la surface du mur en limite de propriété et que la dimension de 39.75 m2 comprend la surface allant de mur à mur et à l'extérieur des poteaux de soutien.
Après examen de la situation, la Municipalité estime que la gêne supplémentaire pour le propriétaire de la parcelle 417 n'est que minime. Seul un triangle supplémentaire d'environ 3 m2 émarge du mur en limite de propriété. Visuellement, il est de plus accolé à la façade.
La Municipalité regrette, tout comme vous, la façon de procéder et de mise devant le fait accompli de la part des propriétaires et de leur mandataire. Elle considère toutefois qu'une demande de démolition serait disproportionnée en égard à la gêne encourue.
En conséquence, n'ayant constaté aucun point qui va à l'encontre du règlement communal dans ce projet d'enquête publique complémentaire, nous vous informons que la Municipalité a décidé de lever votre opposition susmentionnée et de délivrer le permis de construire no 26186."
I. Par acte du 13 février 2014 de leur avocat, Constant et Clotilde Christophi ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 9 janvier 2014, concluant, principalement, à l'admission de leur opposition et au rejet de la demande de permis de construire, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l'autorité afin qu'elle procède, dans le cadre de l'opposition, à des compléments d'instruction au sujet de la superficie de l'objet mis à l'enquête publique complémentaire.
Le 24 mars 2014, l'autorité intimée s'est déterminée et a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Le 26 mars 2014, les constructeurs ont déposé des observations, sous la plume d'une avocate. Ils ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du permis litigieux.
Le 27 mars 2014, le juge instructeur a invité les recourants à compléter leur conclusion principale en refus du permis de construire, puisqu'ils ne s'étaient pas déterminés sur les conséquences qui devraient en être tirées.
Le 26 mai 2014, les recourants, par l'intermédiaire de leur avocat, ont déposé des déterminations, à l'issue desquelles ils ont complété leur conclusion principale en ce sens que la décision attaquée est réformée en ce sens que l'opposition est admise et la demande de permis de construire rejetée, les constructeurs étant sommés de déposer dans un délai de trente jours une nouvelle demande de mise à l'enquête complémentaire impliquant nécessairement la démolition partielle de la construction litigieuse, à défaut de quoi la démolition totale de cette construction sera immédiatement ordonnée.
Sous la plume de leur conseil, les constructeurs se sont déterminés, le 15 juillet 2014, concluant au rejet de la conclusion complétée le 26 mai 2014.
J. Le tribunal a tenu une audience, le 13 novembre 2014, en présence, pour les recourants de leurs fils Charles et Claude Christophi, assistés de l'avocat Sandro Brantschen; pour la municipalité, d'Eric Morel, municipal en charge de la police des constructions; du constructeur Philippe Halloin qui représentait Annick Moiens et qui était accompagné de Marcela Martin, architecte et était assisté de l'avocat Grégoire Ventura. Après avoir entendu les parties et tenté la conciliation en vain, le tribunal s'est rendu sur les parcelles 417 et 2547 pour procéder à l'inspection des lieux. Il a constaté ce qui suit :
Le couvert litigieux est constitué d'un toit à deux pans accolés au Sud-Est à la façade de la villa. Il est ouvert du côté Nord-Ouest où se trouve le chemin d'accès. Ses côtés Nord-Est (le long de la limite de propriété) et Sud-Est sont entourés d'un mur dont le constructeur précise que la hauteur est d'un mètre conformément aux normes de sécurité. Les piliers qui soutiennent le toit sont posés sur le mur Nord-Est, dont l'extrémité libre (Nord-Ouest) est alignée sur la façade Nord-Ouest de la villa tandis que le pilier qui repose à cet endroit est légèrement en retrait de cette extrémité. Au fond du couvert, une sablière est posée sur le mur Sud-Est. Elle soutient l'avant-toit. L'architecte précise que cette sablière peut être supprimée, le toit reposant sur les piliers.
L'architecte a pris des mesures au moyen d'un double-mètre et d'une chevillière et le fils des recourants au moyen d'un télémètre. Les mesures prises au télémètre ont donné les résultats suivants :
- entre la façade de la villa et l'extérieur du mur Nord-Est : 5.05 m. tant à l'entrée du couvert qu'au fond;
- entre l'extérieur du mur Sud-Est et l'extérieur du pilier Nord-Ouest : 8.20 m.;
- 0.20 m. pour la largeur du mur Nord-Est;
- 0.12 m. entre l'extérieur du pilier Nord-Ouest et l'extrémité Ouest du mur Nord-Ouest.
K. Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience. Il a approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
L. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Pour les recourants, la superficie du couvert litigieux contrevient à l'art. 5.7 al. 1 du Règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune d'Arzier-Le Muids approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après : le règlement communal), qui dispose ce qui suit :
"La Municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de non-bâtir, entre deux bâtiments ou le long de la limite de propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m² de superficie et ne comprenant qu'un niveau au-dessus du sol de 3.00 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénients majeurs pour le voisinage."
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la manière de mesurer la superficie du couvert litigieux. La situation se présente de la manière suivante:
- selon les plans correspondant au permis de construire originel du 3 février 2011, la couvert occupait une surface rectangulaire, censée large de 5 m entre la façade de la villa et la limite de propriété; la longueur du couvert était de 6 m, d'où une surface de 30 m²;
- tel qu'il a été construit, le couvert est entouré sur deux côtés d'un mur haut de 1m. Entre la façade de la villa et la face extérieure de ce mur construit sur la limite de propriété, l'inspection locale a permis de mesurer 5,05 m. .Quant à la longueur de ce mur le long de la limite de propriété, elle est de 8,32 m (soit 8,20 m auxquels s'ajoute l'espace de 12 cm entre le pilier et l'extrémité nord-ouest du mur). On observe au passage que le plan de géomètre fourni par les recourants, qui indique une largeur de 5,19 m., est manifestement erroné.
- les plans de l'enquête de 2013 indiquent une largeur de 5 m. Quant à la longueur du couvert, ils l'indiquent par une cote qui va de l'extrémité du mur au sud-est jusqu'à l'extérieur du pilier qui repose près de l'extrémité nord-ouest du mur. En reculant le pilier existant (en jaune) pour l'éloigner (en rouge) de l'extrémité du mur, le projet indique une longueur de 7,95 m. d'où l'indication "nouveau couvert = 39,75 m²".
Il est exact que dans la pratique, la surface d'un couvert se calcule souvent, faute de mur, en fonction de l'espace délimité par les piliers qui soutiennent la toiture, sans tenir compte d'un éventuel avant-toit. Il faut bien voir toutefois que ce mode de calcul permettrait des abus si l'on admettait que les piliers soient placés en retrait de leur emplacement logique. En l'espèce, les recourants font valoir à juste titre qu'il faut inclure dans la mesure de la longueur du couvert toute celle du mur construit en limite de propriété, sur lequel reposent les piliers soutenant le toit, et pas seulement la longueur mesurée jusqu'à l'extérieur du pilier Nord-Ouest. En effet, d'un côté, le couvert est accolé à la façade de la villa. Ses côtés Sud-Est et Nord-Est sont entourés d'un mur d'un mètre de hauteur. Côté Sud-Est, le couvert est fermé puisque la sablière repose sur le mur. En définitive, le couvert est fermé sur trois côtés puisque seul l'accès, côté Nord-Ouest, est libre. Partant, la surface utilisable est celle déterminée par le mur qui l'entoure, et non par les piliers qui soutiennent la toiture. En effet, protégée par la couverture, la surface utilisable ne change pas si on déplace le pilier Nord-Ouest qui soutient la toiture. Au contraire, l'emprise au sol et la volumétrie du couvert sont identiques, quelque soit l'emplacement des piliers.
En définitive, la surface du couvert mesure 5.05 m. de largeur et (8.20 m. + 0.12 m. =) 8.32 m. de longueur, ce qui représente 42.02 m² au total. Partant, le couvert litigieux est illicite. Le permis de construire l'autorisant a été délivré à tort.
2. S'agissant d'une construction illicite, se pose ensuite la question de la remise en état. La décision attaquée retient qu'un ordre de démolition serait disproportionné eu égard à la gêne encourue par les voisins. Interpellés en cours de procédure sur les conséquences qui devraient être tirées de leur conclusion principale en refus du permis de construire, les recourants ont conclu que les constructeurs devraient être sommés de déposer dans un délai de trente jours une nouvelle demande de mise à l'enquête complémentaire impliquant nécessairement la démolition partielle de la construction litigieuse, à défaut de quoi la démolition totale de la construction serait immédiatement ordonnée. Quant aux constructeurs, ils plaident qu'un ordre de démolition serait disproportionné, le dépassement de surface étant minime.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2012.0357 du 19 septembre 2013 consid. 5a; AC.2011.0220, AC.2011.0222 du 10 janvier 2013 consid. 5a; AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a). La violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf. arrêts AC.2011.0220, AC.2011.0222 précité consid. 5a; AC.2012.0130 précité consid. 9a; AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a).
b) En l'espèce, les constructeurs ont construit un ouvrage non seulement plus grand que celui qui avait été initialement autorisé mais aussi contrevenant à la réglementation communale, plaçant devant le fait accompli la municipalité et leurs voisins.
Cela étant, les mesures de remise en état qui peuvent être exigées des constructeurs doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; cf. arrêts AC.2011.0220, AC.2011.0222 précité consid. 5a; AC.2012.0130 précité consid. 9a; AC.2011.0228 précité consid. 4a).
En l'espèce, la mesure la moins incisive consisterait à réduire la longueur du mur Nord-Est de 40 cm, afin que la limite de 40 m2 prévue par le règlement communal soit respectée. Or, d'une part, la superficie prévue par la réglementation communale n'est dépassée que de 2.02 m2, ce qui n'est guère important. D'autre part, un tel ordre de remise entraînerait plus d'inconvénients pour les constructeurs qu'il n'aurait d'avantage pour les recourants. En effet, pour ces derniers, la gêne occasionnée par les 40 cm de mur qu'il faudrait démolir n'est guère significative, surtout si l'on considère leur souhait exprimé à l'audience qu'un mur soit construit tout le long de la limite de propriété, comme le prévoyaient apparemment les plans de l'enquête originelle. En conséquence, un ordre de démolition serait disproportionnée et ne saurait être imposé aux constructeurs.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, les recourants obtenant gain de cause sur le refus du permis de construire mais perdant sur leur conclusion en remise en état. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'autorisation de construire demandée n'est pas délivrée mais que la remise en état du couvert à voitures litigieux n'est pas exigée. Le recours étant partiellement admis, un émolument réduit sera mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]), qui ont droit à des dépens réduits pour la participation de leur mandataire professionnel (art. 56 al. 2 LPA-VD), à charge des constructeurs dont le comportement a occasionné la procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 9 janvier 2014 est réformée en ce sens que l'autorisation de construire demandée n'est pas délivrée mais que la remise en état du couvert à voitures n'est pas exigée.
III. Un émolument judiciaire réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Constant et Clotilde Christophi.
IV. Philippe Halloin et Annick Moiens doivent verser à Constant et Clotilde Christophi la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.