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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 août 2015 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Pierre-Alain BÜRGISSER, à Saint-Cergue,
représenté par |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Cergue, |
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Constructeur |
1. |
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2. |
Marina JAUSSI, à Saint-Cergue. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Pierre-Alain BÜRGISSER c/ décision de la Municipalité de Saint-Cergue du 21 janvier 2014 (démolition d'un chalet et construction d'un immeuble Minergie de 11 appartements et 20 places de parc sur la parcelle n° 811, propriété de feu Martin JAUSSI) |
Vu les faits suivants
A. Feu Martin Jaussi était propriétaire de la parcelle n° 811 de Saint-Cergue. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 1'519 m2, est en nature de place-jardin à hauteur de 1'380 m2 et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n° 472), une annexe (ECA n° 1198) et un garage (ECA n° 1325); il a été colloqué pour partie en zone du village au sens de l'art. 6 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune de Saint-Cergue, en vigueur depuis le 23 février 2005 (RPGA), et pour le reste en zone de verdure au sens de l'art. 13 de ce même règlement (cf. le plan de situation reproduit sous let. B infra).
La parcelle n° 811 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID 012-2004/002519; affaire n° 012-99150a) grevant la parcelle n° 716 et dont l'emprise la relie au DP 1011 - lui-même relié à la route de Nyon (cf. le plan de situation reproduit sous let. B infra).
B. Feu Martin Jaussi a déposé le 26 août 2013 une demande de permis de construire tendant à la "démolition d'un chalet et de son annexe, construction d'un immeuble de 11 appartements et 20 places de parc" sur la parcelle n° 811. Le plan de situation de ce projet, réalisé le 10 juillet 2013 par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit:
Détail
Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique du 24 septembre au 24 octobre 2013. Il a suscité une opposition de la part de Pierre-Alain Bürgisser, propriétaire des parcelles adjacentes n° 84 et 716, lequel a requis la récusation de feu Martin Jaussi dans le processus de décision en lien avec l'autorisation litigieuse (en tant que l'intéressé exerçait une fonction de Municipal dans la Commune concernée) et a pour le reste avancé différents griefs sur le fond, en lien notamment avec l'accès à la parcelle et les normes de protection contre le bruit (compte tenu de l'utilisation prévue de quads).
Il résulte de la synthèse CAMAC n° 141325 du 6 novembre 2013 que les différentes autorisations spéciales requises ont été délivrées par les autorités cantonales compétentes.
Par décision du 21 janvier 2014, la Municipalité de Saint-Cergue a levé l'opposition formée par Pierre-Alain Bürgisser et délivré le permis de construire requis. Reprenant les différents griefs avancés par l'intéressé dans son opposition, elle a retenu en particulier ce qui suit:
"• Selon l'extrait du plan cadastral, le chemin d'accès à la parcelle 811 jusqu'à la servitude est d'une largeur suffisante pour le passage de véhicules. Il ne permet pas le croisement de deux véhicules, ce qui demande une vigilance accrue de la part des constructeurs, diminue la vitesse et assure la sécurité des piétons. L'assise du chemin semble avoir été modifiée antérieurement, ce problème doit être réglé par le maître d'ouvrage avant le début des travaux.
• La servitude, elle, n'est que de 3 mètres de large. Sa longueur limitée à 17 mètres permet de la comparer à une rampe d'accès et d'affirmer qu'il n'est nul besoin à 2 véhicules de devoir croiser à cet endroit rectiligne, laissant par ailleurs une bonne visibilité. La municipalité exige que des mesures soient prises afin qu'une place d'évitement soit à disposition des usagers de la servitude en question.
• Le chemin, jugé dangereux surtout en hiver, est recouvert d'un revêtement bitumeux qui devra être remis en état après travaux en cas de dégradations, un état des lieux sera demandé avant le début des travaux.
[…]
• L'accès des services de secours doit être contrôlé par le maître d'œuvre.
• L'accès des machines de chantier lourdes se fera sous la responsabilité du maître d'œuvre qui prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir la construction de l'opposant. Le maître d'œuvre fera parvenir l'organisation du chantier à la municipalité avant le début des travaux.
• La construction prévue se trouve en zone village, en degré de sensibilité au bruit III. Les quads sont apparentés aux motos et ne sont pas interdits en zone village.
[…]
• L'accès à l'entrée de la parcelle 811 en hiver exige des véhicules un équipement adapté aux conditions climatiques de montagne.
[…]
• Il n'y a pas de cote d'altitude du remblayage et de coupe, puisqu'aucune modification du terrain naturel n'est apportée.
[…]
• Les cotes et profils de référence figurent sur le plan de situation établi par un géomètre officiel.
• Il n'y a pas d'appartements créés dans les surcombles et accessibles par un escalier indépendant. La lecture précise des plans démontre que les surcombles ont un accès directement par les combles.
• Le maître d'œuvre s'engage à contracter une assurance responsabilité civile après le dossier d'enquête."
C. Pierre-Alain Bürgisser a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 février 2014, concluant principalement à son annulation. Maintenant que la procédure suivie n'était pas équitable (en lien avec la question de la récusation de feu Martin Jaussi), il a en substance fait valoir que l'équipement de la parcelle, singulièrement son accès, était insuffisant; il estimait dans ce cadre, en particulier, que le chemin actuel n'assurait la sécurité ni des véhicules ni des piétons, respectivement qu'il aurait appartenu à la municipalité de s'assurer que l'accès des services de secours était garanti. Il relevait en outre que feu Martin Jaussi exploitait une société en relation avec le commerce et la location de quads, M-Jaussi Sàrl, et faisait dans ce cadre grief à la municipalité de ne pas s'être assurée que les valeurs limites en matière de protection contre le bruit étaient respectées. Il soutenait pour le reste que la servitude publique de passage menant à la parcelle n° 814 ne correspondait pas au chemin existant et qu'aucune servitude de droit privé en lien avec la création d'une place d'évitement - dont il estimait qu'elle ne pourrait se faire que sur son bien-fonds ou sur la parcelle n° 13 - n'était inscrite à ce jour, que les plans laissaient apparaître la création d'appartements complètement habitables dans les surcombles, enfin que la municipalité aurait dû expliciter, en tant que charges contraignantes inscrites dans le permis de construire, les mesures à prendre afin d'éviter que des dégâts soient occasionnés à sa maison familiale lors des travaux. Il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, et requérait la tenue d'une inspection locale.
Invité à participer à la procédure en tant que constructeur, feu Martin Jaussi s'est déterminé par écriture du 20 mars 2014, confirmant notamment qu'il serait procédé à un état des lieux du bâtiment du recourant avant le début de la construction. Il précisait par ailleurs que l'adresse indiquée sur l'extrait du registre du commerce en lien avec sa société de location de quads correspondait à l'adresse de son bureau, mais que les prestations de cette société se faisaient depuis le site de loisirs des Cheseaux. Il contestait pour le reste les problèmes d'accès évoqués par le recourant ainsi que la création d'appartements indépendants dans les surcombles, et requérait la levée de l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 24 mars 2014, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours, relevant d'emblée que feu Martin Jaussi n'avait pris aucune part aux débats et décisions municipales concernant ce dossier. Elle exposait pour le reste, en particulier, qu'elle s'était fondée pour rendre sa décision sur le plan de situation établi par le géomètre officiel (cf. let. B supra) et le plan de situation de la commune, que l'accès des services de secours était à ce jour garanti et demeurerait inchangé, que la place d'évitement évoquée serait créée sur le DP 1011 avant la remise en état du chemin d'accès à la fin des travaux, respectivement que les utilisateurs de quads étaient tenus de respecter les normes sur les nuisances sonores.
Par décision du 27 mars 2014, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif au recours déposée par feu Martin Jaussi.
Le recourant a développé ses motifs et confirmé les conclusions de son recours dans sa réplique du 25 avril 2014, maintenant en particulier que le chemin d'accès était dangereux en hiver et n'était pas adapté au trafic induit par le projet (qu'il estimait à environ 60 passages de véhicules par jour) et contestant que l'accès des services de secours soit garanti avec le chemin actuel.
D. Une audience avec inspection locale a été tenue le 12 juin 2014. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Interpellé, le recourant indique qu'il retire son grief fondé sur le droit à une procédure équitable, en lien avec la récusation du constructeur dans le cadre de l'examen de la demande litigieuse par l'autorité intimée.
S'agissant de la place d'évitement
mentionnée dans la décision attaquée, le recourant soutient qu'elle ne pourrait
se faire que sur son propre bien-fonds ou sur la parcelle
n° 13, propriété de Michel Stäger.
L'autorité intimée estime à cet égard qu'il serait techniquement possible de créer une telle place sur le DP 1011, moyennant quelques aménagements - ce que le recourant conteste.
Concernant l'usage des surcombles, le recourant relève qu'il a été informé à l'occasion d'une séance informelle avec l'autorité intimée qu'était projeté un système d'ascenseur hydraulique; il fait valoir qu'au vu des plans, il serait ainsi possible de créer un accès direct aux surcombles par ascenseur, en violation de la réglementation communale.
L'architecte [du constructeur] Marc Vuffray précise à cet égard que les surcombles font office de mezzanines en lien avec les appartements auxquels ils sont rattachés; aucun accès indépendant aux surcombles n'est prévu, ni par escaliers ni par ascenseur - ce qui serait au demeurant « physiquement impossible » selon l'intéressé.
Interpellé, le recourant indique qu'il maintient son grief sur ce point.
S'agissant des travaux liés au projet litigieux, le constructeur indique qu'une partie du matériel de chantier pourra être amené sur place par une grue installée sur la parcelle située en contrebas de la parcelle n° 811, au sud-est de cette dernière, en zone artisanale.
Le recourant évoque à cet égard des risques pour le toit de son immeuble lors du passage de grosses machines sur le DP 1011, ainsi que les nuisances occasionnées par un tel passage; il rappelle qu'aucune charge n'a été imposée par l'autorité intimée au constructeur sur ce point.
Concernant l'accès à l'immeuble projeté par les services de secours, le recourant fait valoir que l'autorité intimée ne s'en est - à tort - pas préoccupée, laissant ce point à la libre appréciation du maître d'œuvre; il estime que des grosses échelles mécaniques ne pourront pas accéder à l'immeuble concerné.
L'autorité intimée admet que l'accès n'est « pas optimal », étant précisé que la situation est similaire sur l'ensemble des zones périphériques du territoire communal; elle soutient que l'accès des services de secours (ambulances et services du feu) est néanmoins possible en l'état et que la situation ne sera pas modifiée par la construction de l'ouvrage litigieux.
Interpellé quant aux places de stationnement prévues, le constructeur indique que 3 garages doubles seront affectés aux appartements de plus de 100 m2 et 8 garages simples aux autres appartements; 1 garage sera en outre affecté aux poubelles et 1 autre à la conciergerie; enfin, les 4 places extérieures feront office de places visiteurs.
Le constructeur confirme que l'adresse postale de la société de commerce, location et maintenance de Quads dont il est associé gérant président correspond à son lieu de résidence; il indique que les activités de cette société sont toutefois déployées depuis le site de loisirs des Cheseaux, les Quads étant entreposés de manière permanente dans un container. Il ne prévoit pas pour le reste d'entreposer dans le garage projeté d'autres Quads que ceux utilisés à titre privé, soit au maximum 4 véhicules.
Le recourant relève que les Quads ne sont entreposés dans un container que depuis environ 3 ans, et qu'ils étaient auparavant entreposés dans un hangar situé sur la parcelle n° 811 - dont il a obtenu la démolition. Il craint que le constructeur organise des « événements de Quads » qui partiront directement de sa parcelle, et soutient que le déplacement des activités de la société de l'intéressé sur le site des Cheseaux - dont la situation financière n'est « pas très stable » - n'a qu'un caractère provisoire et qu'elles seront à nouveau déployées depuis sa parcelle; il relève notamment à cet égard la présence de WC au niveau des garages.
Le constructeur précise que les WC en cause ont pour finalité d'éviter de devoir monter dans les appartements pour se rendre en toilettes. Pour le reste, il fait valoir qu'il est impossible de partir en Quads depuis sa parcelle avec des débutants, pour des raisons de sécurité - alors que, sur le site des Cheseaux, les usagers peuvent profiter du parking pour s'entraîner.
L'architecte Marc Vuffray indique que, informé que le constructeur s'adonnait à la conduite de Quads, il a dessiné 5 véhicules de ce type sur les plans afin d'illustrer les possibilités de stationnement; il précise qu'il n'a jamais été mandaté pour créer une société d'exploitation de Quads.
L'autorité intimée confirme qu'il est à son sens clair qu'aucune activité en lien avec des Quads ne sera déployée depuis l'immeuble dont la construction est litigieuse.
Le recourant relève dans ce cadre
qu'une ancienne volière située sur la parcelle
n° 811 est désormais affectée à l'entreposage de pneus et de matériel de Quads,
et ce depuis environ une année.
L'audience […] se poursuit […] par le biais d'une inspection locale.
Le tribunal remonte le chemin constitué par le DP 1011.
Le recourant relève les risques liés au passage de grosses machines en lien avec l'immeuble situé sur la parcelle n° 44, dont l'angle nord jouxte directement le chemin; il précise que la charpente de cet immeuble est ancienne (1830), et évoque en outre des problèmes de visibilité sur le DP 1011.
Interpellée, l'autorité intimée indique qu'il appartient le cas échéant aux riverains de requérir une autorisation d'installer un miroir sur le chemin en cause; elle rappelle dans ce cadre que la plupart des chemins situés sur le territoire communal sont similaires au DP 1011.
L'autorité intimée indique l'endroit où une place d'évitement serait à son sens réalisable, au nord-est du DP 1011. Le recourant estime à cet égard qu'aucune place d'évitement n'est immédiatement réalisable en l'état, et rappelle qu'il résulte de la décision attaquée que l'autorité intimée « exige que des mesures soient prises afin qu'une place d'évitement soit à disposition des usagers de la servitude ». L'autorité intimée confirme qu'une telle place d'évitement sera réalisée en l'espèce en cas de construction du projet litigieux, étant précisé qu'au vu du trafic induit par ce dernier, la création d'une place d'évitement n'aurait en principe pas été nécessaire.
Le tribunal procède ensuite à une inspection locale de la parcelle n° 811.
Le recourant fait valoir que la hauteur du remblayage projeté n'est pas conforme à la réglementation communale, et relève que les plans ne font état d'aucune cote d'altitude - les indications d'altitude étant bien plutôt fondées sur les bornes, qui se situent à une trentaine de centimètres en dessous du terrain naturel (en moyenne).
L'architecte Marc Vuffray conteste le caractère non réglementaire du remblayage envisagé. Quant aux cotes d'altitude, il relève s'être fondé sur les indications données par le géomètre officiel; il précise à cet égard qu'il est courant de se baser sur un point de référence plutôt que sur des cotes d'altitude sur mer - dont l'établissement représenterait un investissement inutile et disproportionné.
Le recourant confirme que l'accès des services de secours à l'immeuble projeté n'est à son sens pas garanti. L'architecte Marc Vuffray précise qu'il suffit, pour les immeubles jusqu'à 3 étages, qu'une des façades soit accessible aux échelles de secours, se référant aux directives ad hoc.
Le recourant évoque des problèmes liés aux manœuvres des véhicules sur la parcelle concernée. L'architecte Marc Vuffray relève qu'il est prévu que l'espace consacré aux manœuvres soit entièrement déneigeable - le recourant, se prévalant de son expérience en la matière, relevant les difficultés d'un tel déneigement.
[…]"
Par écriture du 30 juin 2014, le recourant a fait valoir qu'au vu de l'inconstance et des imprécisions de l'autorité intimée à ce sujet, on pouvait sérieusement douter de la réalisation en l'état de la place d'évitement évoquée. Il a par ailleurs relevé que la réglementation communale n'autorisait que la création de "galeries" dans les surcombles alors qu'en l'espèce, des "parties d'appartements entiers" étaient prévus.
E. Le 28 novembre 2014, l'autorité intimée a informé le tribunal que feu Martin Jaussi était décédé subitement le 14 novembre 2014. Interpellés, Marina Jaussi et Mario Jaussi, héritiers de l'intéressé, ont confirmé par écriture du 11 février 2015 qu'ils souhaitaient reprendre à leur compte le permis de construire litigieux, respectivement se substituer au défunt en tant que constructeurs dans le cadre de la présente procédure.
Le 23 février 2015, le recourant a produit un nouveau lot de photographies afin de démontrer que le chemin permettant d'accéder à la parcelle concernée n'était pas équipé pour une construction telle qu'envisagée. L'autorité intimée a relevé à cet égard, par écriture du 3 mars 2015, que les photographies en cause avaient été prises dans la nuit du 21 février 2015, qu'il était alors tombé 40 cm de neige fraîche et que le déneigement - qui n'était jamais effectué la nuit - avait été effectué dès le lendemain matin.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur l'octroi du permis de construire tendant à la "démolition d'un chalet et de son annexe, construction d'un immeuble de 11 appartements et 20 places de parc" sur la parcelle n° 811.
Il convient de relever d'emblée que le grief avancé par le recourant en lien avec le bruit occasionné par le trafic de quads ne résiste manifestement pas à l'examen. Comme le relève l'autorité intimée, l'utilisation de quads n'est pas interdite en zone village, et aucun élément au dossier ne laisse à penser que les constructeurs (soit les héritiers de feu Martin Jaussi; cf. let. E supra) auraient l'intention d'en user de façon abusive dans le cas d'espèce - auquel cas il appartiendra à l'autorité intimée de prendre les mesures qui s'imposent. Pour le reste, il résulte du registre du commerce que la société M-Jaussi Sàrl a été radiée le 17 avril 2014. Les héritiers de feu Martin Jaussi ont certes constitué la société Quad / ATV St-Cergue Sàrl, inscrite au registre du commerce le 25 juillet 2013, dont le siège se trouve à la même adresse et dont le but consiste dans "le commerce, la location et la maintenance de véhicules, notamment « Quad », et d'accessoires y relatifs"; aucun élément ne permet toutefois de considérer que, contrairement à ce qu'ils affirment, les intéressés auraient l'intention à terme de déployer cette activité depuis la parcelle sur laquelle est prévue la construction litigieuse - étant rappelé que l'autorité intimée a expressément confirmé à l'occasion de l'audience du 12 juin 2014 qu'il était clair à son sens que tel ne serait pas le cas. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le procès d'intention que fait le recourant aux constructeurs sur ce point.
Dans le même sens, il s'impose de constater que le
recourant n'apporte aucun élément probant en lien avec son grief selon lequel les
constructeurs auraient l'intention de créer des appartements indépendants dans
les surcombles - grief qui relève également du procès d'intention. On se
contentera à cet égard de relever qu'il n'est pas contesté qu'aucun accès
indépendant aux surcombles n'est prévu selon les plans au dossier, et qu'il
appartient pour le reste à la municipalité, d'une façon générale, de s'assurer
que les plans soumis à l'enquête publique ont été respectés avant de délivrer
le permis d'habiter. En référence à la teneur de l'art. 6.4 RPGA, dont il
résulte en particulier que "les surcombles ne sont autorisés qu'en relation
avec les combles (galerie)", le recourant fait par ailleurs valoir dans ce
cadre que la réglementation communale n'autorise que la création de "galeries"
dans les surcombles alors qu'en l'espèce, des "parties d'appartements
entiers" sont prévus (correspondant, selon ses calculs, à une surface
habitable totale de 86 m2 qui ne serait "pas de la galerie").
A l'évidence toutefois, le terme de "galerie" ne saurait être
appréhendé ici dans son sens commun de "large passage intérieur ou
extérieur (mais couvert) à un édifice, à usage de communication ou de
dégagement", selon la définition du Dictionnaire en ligne Larousse à
laquelle l'intéressé se réfère (cf. ég. Dictionnaire Le Petit Robert
2014, qui définit ce même terme comme un "lieu de passage ou de promenade,
couvert, beaucoup plus large que long, ménagé à l'extérieur ou à l'intérieur
d'un édifice ou d'une salle"); il apparaît manifestement en effet qu'il
serait pour le moins insolite, voire absurde, d'interpréter l'art. 6.4 RPGA en
ce sens que la fonction du niveau des surcombles devrait être limitée à celle
de lieu de "passage". Bien plutôt, le tribunal considère que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
qu'était déterminant dans ce cadre le fait que les surcombles soient en
relation directe avec les combles, sans donner pour le reste une portée propre
au terme de "galerie" (qui figure au demeurant entre parenthèses dans
l'art. 6.4 RPGA) - étant rappelé qu'il appartient en premier lieu à la
municipalité d'interpréter son règlement et qu'elle bénéficie dans ce cadre
d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier 2013
consid. 5b et la référence).
Il n'y a pas davantage lieu de faire droit au grief du recourant selon lequel la municipalité aurait dû expliciter, en tant que charges contraignantes inscrites dans le permis de construire, les mesures à prendre afin d'éviter que des dégâts soient occasionnés à sa maison familiale lors des travaux. A cet égard, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que l'accès des machines de chantier se ferait sous la responsabilité du maître d'œuvre qui prendrait toutes les mesures nécessaires afin de garantir la construction de l'opposant et ferait parvenir l'organisation du chantier avant le début des travaux; quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait exiger de la municipalité, à ce stade, d'expliciter les mesures en cause, lesquelles seront bien plutôt définies dans le cadre de l'organisation du chantier conformément aux règles de l'art - étant rappelé pour le reste que feu Martin Jaussi a confirmé qu'un état des lieux de l'immeuble du recourant serait réalisé avant le début des travaux, et qu'il a en outre précisé à l'occasion de l'audience du 12 juin 2014 qu'une partie du matériel de chantier pourrait être amené sur place par une grue installée sur la parcelle située en contrebas de la parcelle n° 811, au sud-est de cette dernière.
Enfin, les griefs avancés par le recourant à l'occasion
de l'audience du 12 juin 2014 en lien avec la hauteur du remblayage projeté et
l'absence de cotes d'altitude ne résistent pas davantage à l'examen - étant
précisé que l'intéressé n'a pas développé (ni même mentionné) ces griefs dans
le cadre de ses écritures et n'a pas précisé, en particulier, sur quels
éléments il se fondait pour affirmer que le remblayage n'était pas
réglementaire (cf. art. 19.3 RPGA, disposition applicables à toutes les zones,
dont il résulte que les mouvements de terre sont autorisés "jusqu'à plus
ou moins 1.50 m par rapport au terrain naturel"). S'agissant de l'absence
de cotes d'altitude, il n'apparaît pas, sur la base des plans au dossier
(notamment les plans consacrés aux "coupes" du 21 août 2013) que la
hauteur de la construction prévue ne serait pas réglementaire
(cf. art. 6.4 RPGA, qui prévoit une hauteur maximum en zone village de 10.5 m à la panne sablière) - le recourant ne le soutient du reste pas; on ne voit manifestement pas
dans ce cadre en quoi l'absence de cotes d'altitude aurait une quelconque
incidence sur la compréhension du projet.
3. Cela étant, le recourant avance pour le reste différents griefs en lien avec l'équipement de la parcelle concernée, singulièrement avec l'accès à cette parcelle.
a) L'intéressé fait en premier lieu valoir que la sécurité des piétons et des automobilistes ne serait pas garantie.
aa) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. (cf. ég. art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Pour qu'une desserte routière soit réputée adaptée,
il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014
consid. 4.1); un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (ATF 129 II 238 consid.
2; TF, arrêt 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1; arrêt AC.2014.0196 du
12 mai 2015
consid. 2a).
La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (TF, arrêt 1C_318/2014 précité, consid. 7.1). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles concernées en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et ce même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et la référence).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF, arrêt 1C_532/2013 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêt AC.2014.0264 précité, consid. 2a). Concernant les routes de desserte, la norme VSS 640 045 opère une distinction entre les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès (cf. ch. 4). Selon le ch. 8 de cette norme, les chemins d’accès desservent de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement; leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m environ; il s’agit de chemins piétonniers, prévus pour être occasionnellement parcourus par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence; pour les rares cas de croisement ou de dépassement entre véhicules, on peut utiliser les accotements et autres espaces libres. S'agissant des caractéristiques d'un tel chemin d'accès, il résulte en outre du Tableau 1 de cette norme que la possibilité de circuler ne doit pas nécessairement être assurée sur toute la longueur du chemin; dans la règle, il n’y a pas de place de rebroussement; les croisements se font à vitesse très réduite, et la capacité est limitée à 50 véhicules/heure. Concernant ce dernier point, les spécialistes du trafic considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (TF, arrêt 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêt AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4a et les références).
bb) En l'espèce, le recourant fait en substance valoir que, compte tenu de la configuration des lieux et de l'accroissement du trafic induit par le projet, l'accès à la parcelle ne sera pas suffisant s'agissant de garantir la sécurité des piétons et des automobilistes, notamment en hiver; il estime dans ce cadre que la place d'évitement évoquée n'est pas réalisable en l'état et remet en cause l'intention dans ce sens manifestée par l'autorité intimée.
La parcelle n° 811 est reliée à la route de Nyon par le chemin sur le DP 1011 respectivement par le chemin correspondant à la servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID 012-2004/0002519) grevant la parcelle n° 716 (cf. le plan de situation reproduit sous let. B supra). Il a pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale que le chemin sur le DP 1011 ne couvrait pas l'entier de la surface de ce DP, mais avait bien plutôt une largeur de l'ordre de 3.5 à 4 m en moyenne, dans la continuité du chemin correspondant à la servitude de passage; recouvert d'un revêtement bitumeux, ce chemin a une longueur de 50 m environ, avec une pente relativement importante (en particulier sur sa partie ouest, dès la jonction avec la route de Nyon). Quant au chemin correspondant à la servitude de passage, qui est également recouvert d'un revêtement bitumeux, sa longueur est de 17 m environ et sa largeur de l'ordre de 2.75 à 3 m (à tout le moins apparaît-il que sa largeur n'est jamais inférieure à 2.5 m). Considéré comme un tout, ces chemins sont assimilables à un chemin d'accès au sens du ch. 8 de la norme VSS 640 045.
Le projet litigieux prévoit 18 places
de stationnement (le constructeur ayant précisé à l'occasion de l'audience du
12 juin 2014 qu'un garage serait affecté aux poubelles et un autre à la
conciergerie; cf. let. D supra), ce qui générera, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, entre 45 et 54 mouvements de véhicules par
jour
- soit entre 2.8 et 3.4 mouvements par heure, si l'on retient une circulation
journalière sur environ 16 heures (cf. arrêt AC.2013.0228 précité,
consid. 4b). De ce point de vue, l'augmentation du trafic engendré par le
projet litigieux ne saurait être qualifiée d'excessive.
Cela étant, si la voie d'accès à la parcelle n'apparaît pas idéale (compte tenu notamment de sa largeur relativement réduite et de la pente du terrain), elle n'en apparaît pas moins suffisante dans les circonstances du cas d'espèce. Même si le chemin sur le DP 1011 n'est pas rectiligne, la visibilité demeure satisfaisante; le trafic restera au demeurant limité, dès lors que ce chemin ne dessert que quatre bâtiments d'habitation tout au plus (cf. le plan de situation reproduit sous let. B. supra) et se termine en cul-de-sac au niveau du chemin correspondant à la servitude de passage - qui lui-même ne dessert que la parcelle n° 811. Dans ces conditions, le fait que le chemin d'accès ne permette pas le croisement de deux véhicules n'apparaît pas déterminant (cf. pour comparaison arrêt AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 5b); on peut en effet attendre des usagers qu'ils fassent preuve de vigilance et adapte leur vitesse à la configuration des lieux. Dans le même sens et comme le relève l'autorité intimée, il appartiendra aux usagers de s'équiper en conséquence en hiver et de circuler avec toute la prudence requise.
A cela s'ajoute que l'autorité intimée a décidé la création d'une place d'évitement sur le DP 1011, au nord-est de ce DP (soit au niveau de la jonction avec le chemin correspondant à la servitude de passage); si une telle réalisation va nécessiter certains aménagements compte tenu de la configuration de lieux, le tribunal ne voit aucun motif de remettre en cause la volonté de l'autorité intimée de procéder aux travaux nécessaires en temps utile, comme elle l'a expressément confirmé à l'occasion de l'audience du 12 juin 2014. Or, il apparaît manifestement que la présence d'une place d'évitement à l'endroit concerné sera de nature à améliorer les conditions de circulations sur le chemin d'accès à la propriété des constructeurs et à diminuer les risques pour la sécurité des usagers.
Dans ces conditions, le tribunal considère que le chemin d'accès constitué par le chemin sur le DP 1011 et le chemin correspondant à la servitude de passage demeure un accès adapté pour desservir l'immeuble dont la construction est litigieuse et l'augmentation du trafic qui en résultera.
b) Le recourant conteste également l'accessibilité de la construction prévue aux services de secours, et fait valoir qu'il aurait appartenu à l'autorité intimée de s'assurer de ce point.
aa) Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN).
L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer
applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités
fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ou des
organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette
compétence à l'art. 1 du règlement du 14 septembre 2005 concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2)
- abrogé lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, d'un
nouveau règlement du 17 décembre 2014 dont le titre est identique et la teneur
en substance similaire -, en déclarant applicable la norme et les directives de
protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (AEAI).
Aux termes de l'art. 58 de la norme AEAI du 26 mars
2003, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 44 de cette même norme
dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2015, les bâtiments, ouvrages et installations doivent
garantir un libre accès en tout temps permettant une intervention rapide et
efficace des sapeurs-pompiers. Il résulte dans ce cadre d'un document intitulé
"Accès pour les véhicules des services de défense incendie et
secours" (auquel le tribunal a déjà eu l'occasion de se référer; cf. arrêt
AC.2008.0131 du 20 janvier 2009 consid. 4), en particulier, que les voies
d'accès en ligne droite pour les véhicules des sapeurs-pompiers doivent avoir
une largeur minimum de
3.5 m (les véhicules ayant une largeur totale de 3 m, respectivement une largeur de carrosserie de 2.5 m), que la hauteur libre sous passages couverts
doit être de 4.5 m (les véhicules ayant une hauteur totale de 4 m) et qu'il convient de prévoir une "zone de travail" de 5.5 m de largeur pour les véhicules ainsi qu'une distance de 5 à 10 m de la façade à l'axe des chemins lorsque, comme en l'espèce, la hauteur de la construction est inférieure à 22 m; il est encore précisé qu'en cas de bâtiment de plus de 3 niveaux, au minimum une façade et la
toiture doivent être accessibles (ch. 1.1).
On précisera ici, à toutes fins utiles, qu'une "directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers" a été adoptée le 18 mars 2015 par la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP), qui "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'AEAI, les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements" (cf. ch. 1). Il en résulte en particulier que les "surfaces de manœuvre et d'appui" (correspondant aux "zones de travail" selon le document intitulé "Accès pour les véhicules des services de défense incendie et secours" mentionné ci-dessus) doivent avoir une largeur minimum de 6 m et une longueur minimum de 11 m (cf. ch. 6, auquel renvoie le ch. 9 s'agissant des bâtiments ayant une hauteur entre 11 et 30 m).
bb) En l'occurrence et comme le relève le recourant, il s'impose de constater d'emblée que l'autorité intimée ne pouvait se contenter d'indiquer dans la décision attaquée que l'accès des services de secours devait être contrôlé par le maître d'œuvre; bien plutôt, c'est à l'autorité intimée elle-même qu'il appartient de s'assurer du respect de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie (cf. art. 6 LPIEN).
Cela étant, l'autorité intimée a en substance exposé dans sa réponse au recours que l'accès des services de secours était à ce jour garanti et demeurerait inchangé; dans le même sens, elle a encore précisé à l'occasion de l'audience du 12 juin 2014 que s'il n'était pas "optimal", l'accès des services de secours (ambulances et services du feu) était néanmoins possible en l'état et que la situation ne serait pas modifiée par la construction de l'ouvrage litigieux.
Il n'est pas contesté que la voie d'accès à la parcelle des constructeurs ne serait aucunement modifiée dans le cadre de la réalisation du projet litigieux. Si cette voie d'accès n'est pas idéale - notamment s'agissant de sa largeur, qui n'atteint pas 3.5 m sur l'entier de son tracé comme déjà relevé (cf. consid. 3a/bb) -, il apparaît que l'accès des véhicules des services de défense incendie et secours n'en est pas moins possible; le tribunal ne voit au demeurant aucun motif de douter dans ce cadre de l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle la situation est similaire sur une grande partie de son territoire communal.
cc) La réalisation du projet litigieux aurait toutefois une incidence directe sur l'espace dont pourraient user les services de défense incendie et de secours à titre de "zone de travail", sur la parcelle concernée. Comme rappelé ci-dessus, cette zone devrait en principe avoir une largeur de 5.5 m au minimum (respectivement de 6 m au minimum sur une longueur d'au moins 11 m selon la nouvelle directive de la CSSP).
En l'espèce, il apparaît que seules les façades nord et ouest de la construction prévue pourraient être accessibles aux services de défense incendie et de secours.
S'agissant de la façade nord, la distance entre la façade et le mur existant en limite de parcelle est inférieure à 5 m (selon une mesure effectuée directement sur les plans, elle serait de l'ordre de 4.80 m, compte tenu de la largeur du mur existant), ceci sur une distance d'une quinzaine de mètres (à l'ouest de l'annexe ECA n° 1325); sont en outre prévues deux places de stationnement extérieures dans l'espace en cause.
Quant à la façade ouest, le tribunal doute très sérieusement qu'elle soit accessible aux services concernés; la distance séparant cette façade du mur existant en limite de propriété (en regard de la parcelle n° 84) n'est en effet que de 3.5 m environ (compte tenu de la présence des balcons), et l'on voit mal, au vu de la configuration des lieux - notamment des murs existants au sud et à l'est du débouché du chemin correspondant à la servitude -, que ces services aient la possibilité de manœuvrer afin de se positionner parallèlement à cette façade.
Il apparaît ainsi que l'espace dont pourrait user
les services de secours à titre de "zone de travail" n'aurait pas la
largeur qui est en principe requise; cela ne signifie toutefois pas encore que
l'accessibilité à ces services devrait être considérée comme insuffisante et
que le permis de construire devrait de ce chef dans tous les cas être refusé.
Si la norme AEAI est directement applicable à titre de droit intercantonal et
l'emporte sur le droit cantonal qui lui serait contraire, cette norme et les
directives AEAI n'en doivent pas moins être appliquées dans le respect des droits
constitutionnels (cf. TF, arrêt 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1),
notamment de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.); toute
restriction à ce droit doit en effet reposer sur une base légale et un intérêt
public – conditions réalisées s'agissant de normes de protection contre
l'incendie –, mais également se limiter à ce qui est strictement nécessaire
pour parvenir au but visé (art. 36 al. 3 Cst.; cf. arrêt AC.2012.0107 du 10
avril 2013 consid. 6a). S'agissant spécifiquement des dimensions de la
"zone de travail", le tribunal a ainsi eu l'occasion de retenir, en
référence aux déclarations dans ce sens d'un représentant du service du feu à
l'occasion d'une inspection locale, qu'un projet de construction s'avérait
conforme à la sécurité des constructions - sous réserve de la suppression de
trois places de stationnement - même si la largeur n'était "que de 5 m 22 à l'endroit de l'escalier de secours" (cf. arrêt AC.2008.0131 précité, consid. 4; cf. ég.
le
ch. 1 de la nouvelle directive de la CSSP, qui rappelle, d'une façon générale,
que "les exigences des prescriptions de protection incendie […] permettent
une certaine marge de manœuvre aux planificateurs et aux autorités compétentes
[…] pour l'aménagement des accès destinés aux sapeurs-pompiers").
Cela étant, le tribunal n'a pas les compétences requises pour apprécier si et dans quelle mesure l'accessibilité du projet aux services de secours est réputée suffisante dans les circonstances du cas d'espèce; compte tenu de l'importance de l'intérêt public en cause - qui est directement lié à la sécurité des personnes -, on ne saurait se contenter dans ce cadre de retenir, sans autre examen par des personnes spécialisées, que l'accès pourrait être considéré comme suffisant (par hypothèse en façade nord, moyennant le cas échéant la suppression des deux places de stationnement prévues dans l'espace concerné). Dans ces conditions et dès lors que, comme déjà relevé, il aurait appartenu à l'autorité intimée de s'assurer du respect des normes destinées à prévenir les dangers d'incendie, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à l'intéressée pour complément d'instruction sur ce point; l'autorité intimée est invitée dans ce cadre à soumettre le projet litigieux à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, lequel assume de manière générale l'exécution des lois et des règlements concernant la prévention des incendies ou la limitation de leurs effets, respectivement dirige et surveille l'exécution des mesures de protection des personnes et des biens contre les dangers d'incendie (cf. art. 1, 4 et 5 LPIEN; cf. ég. art. 14 LPIEN, dont il résulte que l’ECA peut au besoin exiger l’amélioration des projets et prescrire les mesures de construction propres à prévenir les dangers d’incendie).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, les constructeurs -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6 et les références). Cette règle n'est toutefois pas absolue, les frais pouvant être mis à charge de la commune si les circonstances le justifient; tel peut notamment être le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative. Enfin, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les tiers intéressés (arrêt AC.2011.0052 du 30 avril 2012 consid. 5 et les références).
b) En l'espèce, la décision attaquée est annulée
afin que soit instruite la question du caractère suffisant de l'accessibilité
du projet aux services de secours; sous cette réserve et comme on l'a vu
ci-dessus (cf. consid. 2 et 3a), il apparaît que l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet était conforme
à la réglementation applicable, contrairement ce que soutenait le recourant.
Dans cette mesure, il se justifie de retenir que l'intéressé n'a obtenu que
partiellement gain de cause et de mettre à sa charge une partie de l'émolument
de justice (cf. art. 49
al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'ensemble des circonstances - soit en
particulier du fait qu'il aurait appartenu à l'autorité intimée de s'assurer du
caractère suffisant de l'accessibilité du projet aux services de secours -, le
tribunal considère en outre qu'il se justifie de mettre à la charge de
l'autorité intimée une partie des frais qui auraient en principe dû être
supportés par le constructeur. L'émolument de justice est dès lors réparti
entre les parties à hauteur de 1'200 fr. à la charge du recourant,
respectivement à hauteur de 650 fr. à la charge de l'autorité intimée et de 650
fr. à la charge des constructeurs (solidairement entre eux; cf. art. 51 al. 2
LPA-VD).
Pour le reste, le représentant du recourant s'est
présenté comme "avocat-stagiaire", puis comme "titulaire du
brevet d'avocat" dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, dans
la mesure où il n'apparaît pas qu'il exercerait une activité en tant qu'avocat,
en particulier qu'il soit inscrit au registre cantonal des avocats pratiquant
dans le canton de Vaud, respectivement qu'il aurait représenté le recourant
dans le cadre d'une telle activité en l'occurrence, et compte tenu par ailleurs
du lien de parenté unissant les intéressés, il n'est pas établi que le
recourant aurait engagé des frais pour défendre ses intérêts et pourrait de ce
chef prétendre à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD); selon la jurisprudence en effet, les dépens correspondent à
l'indemnité accordée à un plaideur pour compenser (partiellement en général) le
préjudice économique correspondant aux frais engendrés par la procédure, à
savoir essentiellement les honoraires d'un mandataire professionnel et donc
rémunéré (cf. arrêt FI.2014.0003 du 2 avril 2014 consid. 4 et les références).
Par analogie avec la jurisprudence rendue en lien avec l'octroi de dépens à
celui qui défend sa propre cause, se pose toutefois la question de savoir si le
recourant a droit à une indemnité à titre de dépens en tant que l'affaire était
compliquée, que la valeur litigieuse était élevée et que la défense des
intérêts a nécessité un travail important dépassant ce qui peut être
raisonnablement exigé d'un justiciable (cf. à cet égard arrêt GE.2012.0153 du
10 janvier 2013 consid. 3). Compte tenu des circonstances, le tribunal
considère dans ce cadre que l'intéressé a droit des dépens réduits - ce
d'autant plus que, comme déjà relevé, il n'obtient que partiellement gain de
cause. L'autorité intimée, respectivement les constructeurs (solidairement
entre eux; art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
57 LPA-VD), verseront dès lors chacun au recourant une indemnité de
300 fr. à titre de dépens (art. 55 al. 2 LPA-VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 21 janvier 2014 par la Municipalité de Saint-Cergue est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de Pierre-Alain Bürgisser.
IV. Un émolument de 650 (six cent cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité de Saint-Cergue.
V. Un émolument de 650 (six cent cinquante) francs est mis à la charge de Mario Jaussi et Marina Jaussi, solidairement entre eux.
VI. La Municipalité de Saint-Cergue versera à Pierre-Alain Bürgisser la somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens réduits.
VII. Mario Jaussi et Marina Jaussi, solidairement entre eux, verseront à Pierre-Alain Bürgisser la somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 août 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.