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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mai 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Communauté des copropriétaires de la copropriété par étages Fulvia A, à Clarens, ainsi que les copropriétaires de cette copropriété: tous représentée par l'avocat Daniel GUIGNARD, à Lausanne, |
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2. |
AIRESIS SA, à Clarens, représentée par l'avocat Raymond DIDISHEIM, Lausanne, |
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3. |
WIDER Sàrl Montreux, à Clarens, et Waldimir WIDER, à Clarens, |
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4. |
Communauté des copropriétaires par étages Fulvia C, à Clarens, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne, |
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Constructrice |
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SI Rue du Lac 118 SA, c/o Michel MOUQUIN, à Echallens, représentée par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne, |
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Objet |
autorisation d'implantation |
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Recours PPE "Fulvia A" et crts, PPE "Fulvia C" et crts, AIRESIS SA et crts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 21 janvier 2014 (permis préalable d'implantation - parcelle n° 1108 - dossiers joints: AC.2014.0073 et AC.2014.0078) Recours Communauté des copropriétaires par étages Fulvia A et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 21 janvier 2014 (permis préalable d'implantation - parcelle n° 1108) - AC.2014.0073 joint à AC.2014.0070 Recours AIRESIS SA et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 21 janvier 2014 (permis préalable d'implantation - parcelle n° 1108) - AC.2014.0078 joint à AC.2014.0070 |
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la Commune de Montreux est régi principalement par le plan d'affectation communal et le Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, approuvés initialement par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972 (ci-dessous: PGA 1972 et RPGA 1972).
Un nouveau plan général d'affectation est en cours d'élaboration. Il a été mis à l'enquête du 20 avril au 21 mai 2007 (PGA 2007). Le Conseil communal de Montreux l'a adopté avec des amendements lors de diverses séances de l'année 2009, en dernier lieu le 2 septembre 2009. Suite à un nouvel examen préalable de l'autorité cantonale, une enquête publique complémentaire sur le nouveau plan général d'affectation (PGA 2013) a eu lieu du 4 septembre au 3 octobre 2013. Saisi d'un préavis municipal 31/2013 du 3 décembre 2013 formulant des propositions de réponse à 44 oppositions, ainsi que d'amendements formulés par sa commission, le conseil communal a statué les 3 et 4 septembre 2014. Le nouveau PGA est actuellement soumis au Service du développement territorial pour approbation préalable.
B. SI rue du Lac 118 SA est propriétaire de la parcelle 1108 de Montreux, colloquée en zone urbaine selon le PGA 1972. Dans cette zone, sous la rubrique "a) ordre non contigu", l'art. 9 RPA 1972 limite la longueur totale des bâtiments à 50 m.
Dans le nouveau plan d'affectation, la parcelle 1108 serait colloquée en zone de forte densité. A lire l'annexe au préavis 31/2013 qui présente les diverses versions du nouveau règlement, l'art. 7.6 tel qu'adopté par le conseil communal (RPGA 2007 ) prévoit que "La longueur des bâtiments est de 50 mètres au maximum". Dans la version de l'enquête de 2013, la disposition correspondante (devenue l'art. 7.7) est précédée des mots "Dans l'ordre non contigu ...".
C. SI rue du Lac 118 SA a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour la démolition des bâtiments existants et l'implantation de deux bâtiments de logements avec surfaces commerciales et administrative et parking en sous-sol. Etait annoncée une demande de dérogation aux art. 9 RPGA 1972 et à l'art. 7.6 PGA 2007. L'enquête publique a eu lieu du 12 juin au 11 juillet 2013.
Chacun des deux bâtiments est composé de trois segments contigus suivant une ligne légèrement brisée. La longueur totale de chacun est d'un peu plus de 70 m.
L'enquête publique a soulevé de nombreuses oppositions, notamment:
- de la part des "copropriétaires de la PPE Fulvia, sise au ch. du Pierrier à Montreux (parcelle 1203)", en date du 5 juillet 2013 (il s'agit de la PPE Fulvia C);
- de la part des copropriétaires, énumérés nommément, de la PPE Fulvia A, en date du 8 juillet 2013;
- de la part de Airesis SA, de Waldimir Wider et de Wider Sàrl, séparément, tous trois le 11 juillet 2013.
A la suite d'une séance du 30 août 2013 avec les représentants de la constructrice, le service de l'urbanisme a demandé la fourniture de nouveaux plans modifiant l'implantation du bâtiment. Par lettre du 26 novembre 2013, elle a informé la constructrice, par son architecte, qu'elle avait décidé d'accorder le permis d'implantation, précisant que ce permis ne pourrait être suivi d'effet que dans la mesure où le PGA 2007 entrerait en vigueur
D. Le 21 janvier 2014, la municipalité a écrit à chacun des opposants énumérés ci-dessus qu'elle avait décidé de délivrer le permis d'implantation. Elle a joint à sa lettre la synthèse CAMAC du 4 juillet 2013. Elle indiquait notamment que la procédure concernait une demande préalable d'implantation selon l'art. 119 LATC et elle poursuivait comme suit:
"Cette précision étant apportée, la présente demande préalable d’implantation se fonde principalement sur le nouveau plan général d’affectation (PGA 2013), actuellement en phase finale d’adoption auprès du Conseil communal. Il est bien établi à cet égard, que le permis d’implantation ne pourra déployer ses effets qu’à partir du moment où le PGA sera définitivement approuvé."
La municipalité précisait en outre avoir requis de nouveaux plans, consultables au service de l'urbanisme, retirant les bâtiments de respectivement de 1,24 m et de 1,66 m par rapport à la limite nord de propriété, cette modification étant traitée par analogie avec l'art. 111 LATC sur la dispense d'enquête.
On trouve au dossier une lettre de l'avocat Girardet du 5 février 2014 demandant à la commune, au nom de ses clients (d'autres opposants) de lui communiquer le permis d'implantation. Le service de l'urbanisme a répondu par lettre du 14 février 2014 dont on extrait le passage suivant :
"S'agissant de la décision de la Municipalité notifiée aux propriétaires au sujet de l'octroi du permis d'implantation, il n'est pas d'usage de la produire aux intervenants ou opposant ayant agi dans le cadre de la procédure d'enquête".
Ce refus a été confirmé par une lettre du 21 février 2014 expliquant que le permis d'implantation n'avait pas encore été établi formellement.
En effet, le permis d'implantation a été établi par la municipalité une semaine plus tard, le 28 février 2014. Sous la rubrique "conditions générales", il prévoit notamment ce qui suit :
"La validité du présent permis est subordonnée à l'entrée en vigueur du PGA 2007 avant le 28 février 2016".
Sous la rubrique "Autorisations spéciales et conditions particulières cantonales", le permis d'implantation se réfère à la synthèse CAMAC du 4 juillet 2013 et précise qu'une étude des mouvements de véhicules devra être fournie avec le dossier de mise à l'enquête publique de la construction.
E. Par acte du 24 février 2014, Airesis SA, Wider Sàrl Montreux et Waldimir WIDER, sous la plume de l'avocat Raymond Didisheim, ont recouru contre les décisions de la municipalité du 21 janvier 2014 en concluant à leur annulation.
Par acte du 21 février 2014, la Communauté des copropriétaires de la propriété par étages "Fulvia C", de même que les copropriétaires correspondants énumérés dans une pièce annexe (extrait du registre foncier de la parcelle 1203) ont recouru contre la décision de la municipalité du 21 janvier 2014 en concluant en a son annulation et à celles des autorisations spéciales y afférentes.
Par acte du 21 février 2014, les copropriétaires de la PPE Fulvia A énumérés nommément selon la liste reproduite en tête du présent arrêt, ainsi que la communauté de propriétaires correspondante, ont également recouru en concluant en substance à l'annulation de la décision municipale du 21 janvier 2014.
Les causes ont été jointes. La société constructrice a conclu au rejet du recours dans des observations du 3 avril 2014.
La municipalité en a fait de même par réponse du 30 juin 2014.
Suite aux interventions de certaines parties relatives à l'effet suspensif, le juge instructeur a décidé qu'il n'y avait pas matière à statuer sur l'effet suspensif, la décision attaquée n'était pas susceptible d'exécution. L'avocat Julien Gafner a annoncé son mandat le 23 avril 2015. Les parties ont été informées que le tribunal a versé au dossier divers documents, disponibles sur internet, relatifs à l'enquête publique complémentaire sur le nouveau plan général d'affectation actuellement soumis au Service du développement territorial pour approbation préalable.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Parmi de nombreux arguments, tous les recourants invoquent, outre une violation des art. 77 et 79 LATC, une violation de la longueur maximum des bâtiments de 50 m. Selon les décisions attaquées, le permis d'implantation ne déploiera ses effets qu'à partir du moment où le PGA sera définitivement approuvé; la demande préalable d'implantation se fonde sur le nouveau plan général d'affectation (PGA 2013) dont l'art. 7.7 relatif à la zone de forte densité ne limite la longueur des bâtiments que pour ceux qui s'implantent en ordre non contigu, si bien que le grief relatif à la longueur excessive des bâtiments ne peut pas être retenu. Dans sa réponse au recours, la municipalité expose que l'autorisation préalable d'implantation est subordonnée à la condition expresse de l'entrée en vigueur du nouveau PGA, avant le 28 février 2016.
a) L'effet anticipé des plans et règlements en cours d’élaboration fait l’objet en droit cantonal de dispositions distinctes selon le stade d’avancement de la procédure. L’art. 77 LATC a la teneur suivante:
"1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."
L'art. 79 LATC prévoit ce qui suit dès l’ouverture de l’enquête publique :
"1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."
b) La jurisprudence (v. p. ex. AC.2011.0312 du 5 février 2013; AC.2010.0032 du 22 mars 2011) retient que lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des mesures provisionnelles (ATF 1P.421/2006 du 15 mai 2007 et références). Une telle mesure constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En particulier, elle ne doit pas, en application du principe de la proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une part pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et d'autre part pour adopter cette planification. Les délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des délais d'ordre mais des délais impératifs destinés à limiter strictement l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants (AC.2010.0032 du 22 mars 2011; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 et références).
Lorsque la commune a adopté la nouvelle réglementation (cf. art. 79 LATC), celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation par le département compétant (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (AC.2010.0032 précité; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006). Plus exactement, dans le système légal actuellement en vigueur qui distingue entre l'approbation préalable (art. 61 LATC) et l'approbation définitive avec mise en vigueur (art. 61a LATC), l'application de la nouvelle réglementation est reportée à la décision (non sujette à recours) de mise en vigueur que l'art. 61a LATC place dans la compétence du département cantonal, qui dispose ainsi d'un droit de grâce qui s'exerce après l'achèvement des procédures de recours judiciaires.
c) Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2013.0218 du 26 novembre 2013, AC.2013.0225 du 29 août 2013), les mesures dites d'effet anticipé positif permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en lieu et place du droit en vigueur. Alors que l'effet anticipé négatif, qui paralyse l'application du droit actuel jusqu'à l'entrée en vigueur du droit futur, porte atteinte au principe de la légalité, l'effet anticipé positif risque de constituer un refus de statuer (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, op. cit., n° 444, p. 196). L'effet anticipé positif compromet gravement la sécurité du droit. En droit de l'aménagement et des constructions, ce procédé revient à contraindre les administrés à respecter un plan d'affectation, général ou spécial, en voie d'adoption. Si le plan ne trouve pas grâce auprès de l'autorité législative communale, de l'autorité d'approbation cantonale ou du peuple (en référendum populaire), les constructions autorisées sur la base de cette réglementation ne pourront pas être détruites. L'effet anticipé positif est illicite, même s'il est prévu dans une loi (Alexander Ruch in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la LAT, 2010, n° 47 ad art. 27 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 446 s., p. 197; voir aussi sur ce point ATF 136 I 142 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; 1C_274/2007 du 1er février 2008 consid. 4.1).
Ainsi, le droit vaudois de la construction connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation, régi par les art. 77 et 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). En revanche, il ne prévoit pas d’effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des plans et règlements (pour des exemples récents AC.2013.0214 du 29 juillet 2014; AC.2013.0218 du 26 novembre 2013, et les réf. citées: AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 5; cf. également AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 consid. 3b; voir p. ex. AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 5; AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 consid. 3b; AC.2009.0261 du 8 avril 2015). Tout au plus peut-on signaler qu'un éventuel changement de ces règles peut intervenir dans la pesée des intérêts précédent une ordre de remise en état d'une construction illicite. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il jugé, dans un arrêt rendu quelques mois après l'adoption de la nouvelle teneur de l'art. 24c LAT, qu'il serait disproportionné de confirmer un ordre de démolition sans examiner l'application du nouveau droit futur alors que l'entrée en vigueur de ce dernier, susceptible de légaliser l'ouvrage, paraissait certaine faute de référendum (1C_187/2011 du 15 mars 2012). La pratique cantonale considère également que dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'un ordre de démolition, il n'est pas possible de faire abstraction de la planification en cours d'élaboration (AC.2010.0003 du 7 juillet 2011; AC.2008.0193 du 4 mars 2010, ordre de démolition suspendu; AC.2001.0033 du 11 août 2006 consid. 4, portée d'un plan de quartier en cours d'élaboration sur un éventuel ordre de démolition). Ces exceptions ne trouvent toutefois pas à s'appliquer dans la présente cause.
d) Dans sa réponse au recours, l'autorité communale intimée ne conteste pas que le projet litigieux n'est pas conforme à la réglementation de 1972. Selon elle, la condition posée dans l'autorisation préalable d'implantation (selon laquelle celle-ci est subordonnée à la condition expresse de l'entrée en vigueur du nouveau PGA avant le 28 février 2016) rend sans objet le griefs des recourants. En outre, une autorisation préalable d'implantation ne permettrait en tous les cas pas la réalisation immédiate des travaux, ceux-ci étant subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
aa) Il est exact que l'autorisation préalable d'implantation n'emporte pas encore le droit d'entreprendre des travaux. Il s'agit d'une forme particulière d'autorisation qui se distingue de l'autorisation de construire requise en vertu de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (RS 700; v. ég. art. 103 LATC; AC.2013.0005 du 24 avril 2013). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation préalable d'implantation dont de nombreux cantons permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction préalable de construire" en droit neuchâtelois, "generelles Baubegehren" en droit bâlois) a été créée pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement par étape, expéditif et aussi économique que possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou l'allongement de la procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir la sécurité du droit et la transparence aussi bien pour les constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés (1C_40/2012 du 14 février 2012, 1C_119/2008 du 21 novembre 2008, publié dans ATF 135 II 30; ces arrêts concernent les conditions auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les recours contre ce type de décision incidente; v. ég. 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008).
En droit vaudois, l'art. 119 LATC prévoit ce qui suit :
"Art. 119 - Autorisation préalable d'implantation
1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
Selon la jurisprudence cantonale, l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit (AC.2013.0007 du 24 avril 2013).
cc) En regard du principe selon lequel une nouvelle réglementation ne peut pas avoir d'effet positif avant son entrée en vigueur, il est douteux qu'une autorisation puisse néanmoins être délivrée sous condition de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation. La loi permet certes de soumettre la délivrance d'un permis de construire à des modifications de minime importance du projet (art. 117 LATC), à une convention de précarité (art. 82 LATC) ou à une mention au registre foncier (p. ex. celle de l'art. 83 LATC) mais dans tous ces cas, il s'agit de conditions qui dépendent de la sphère d'influence du constructeur et cas échéant de la municipalité, qui a le pouvoir d'affecter les droits et obligations du constructeur par voie de décision (art. 3 LPA-VD). Tel n'est pas le cas d'une condition qui porterait sur la teneur future des règles applicables pour la délivrance d'une autorisation: cette teneur ne dépend ni du constructeur ni de la municipalité.
Le tribunal juge en tout cas qu'en l'espèce, même si l'autorité communale intimée a pris la précaution de tenir compte de la péremption de l'art. 119 al. 2 LATC en limitant à deux ans la durée de l'autorisation litigieuse, celle-ci porte gravement atteint à la sécurité du droit et ne peut pas être maintenue. En effet, loin d'être circonscrite à une unique règle qui serait aisément identifiable, la condition dont l'autorisation litigieuse est assortie englobe l'ensemble du règlement, soit un nombre important de nouvelles règles dont la teneur exacte ne pouvait pas être déterminée au moment où la municipalité a statué, et ne peut toujours pas l'être à ce jour. Il résulte en effet des divers documents que le tribunal a versé au dossier, en particulier du préavis 31/2013 et de son annexe présentant les versions successives du texte, que les dispositions du futur règlement ont subi de nombreux amendements jusque devant la commission du conseil communal. Or il n'est pas admissible qu'au moment de déterminer si la condition fixée est réalisée, il soit nécessaire de se livrer à un examen détaillé du texte finalement adopté et de ses versions antérieures pour déterminer si des changements sont intervenus, après la décision attaquée ou après la version à laquelle celle-ci se réfère, sur des points qui pourraient concerner le projet litigieux. La situation est d'autant plus confuse en l'espèce que dans le permis d'implantation établi le 28 février 2014, la condition posée se réfère à l'entrée en vigueur du PGA 2007, alors que dans les décisions qui ont été notifiées aux opposants le 21 février 2014, la municipalité indique, sans même mentionner l'existence d'une condition, que la demande préalable d'implantation se fonde sur le PGA 2013.
2. C'est d'ailleurs aussi en raison de cette divergence, et plus généralement des circonstances dans lesquelles l'autorité communale a statué, qu'il se justifie d'annuler la décision attaquée. En effet, selon la jurisprudence constante relative aux dispositions de la LATC régissant la liquidation de l'enquête publique (p. ex. AC.2010.0353 du 23 décembre 2011, consid. 3; AC.2010.0225 du 18 novembre 2011), il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. En effet, les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. Cela suffit à exclure que la municipalité adresse aux opposants une transcription partielle ou transformée de la décision prise: cette décision n'étant autre que le permis de construire lui-même, il importe que les opposants en aient connaissance de manière complète. Inversement, le principe de l'égalité des parties requiert que le constructeur ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle procédure de recours. La sécurité du droit est de même mise en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction identique entre en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004). La jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114 LATC n’est pas respecté si la municipalité se contentait de déclarer qu'elle levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti (AC.2012.0094 du 11 février 2013; AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011; AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2007.0123 du 10 juin 2008 consid. 2; AC.2000.0162 du 14 février 2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).
Dans une affaire récente où la Municipalité s'était limitée à prononcer la levée des oppositions sans délivrer le permis de construire ni communiquer (autrement qu'aux constructeurs) les conditions attachées au permis de construire, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt qui confirmait la décision municipale (de Montreux précisément) pour le motif que ce procédé vide de leur portée les art. 114 et 116 LATC, viole le principe de l'égalité des parties, entraîne une insécurité juridique et contrevient au principe de la coordination des procédures de l'art. 25a al. 2 let. d LAT (1C_445/2014 du 12 janvier 2015).
En l'espèce, la municipalité s'est adressée dans des communications séparées et décalées dans le temps à l'architecte du constructeur et aux opposants. Ces communications divergent en outre, comme relevé au considérant précédent, sur la version du futur PGA dont l'entrée en vigueur conditionne la validité de l'autorisation d'implantation; quant aux autres conditions mentionnées dans cet acte, elles n'ont pas été communiquées aux opposants. On trouve même au dossier une lettre du service d'urbanisme qui refuse expressément de communiquer à d'autres opposants la teneur de l'autorisation délivrée. C'est dire que l'insécurité juridique est totale et que les principes applicables à la liquidation de l'enquête, en particulier celui de l'égalité des parties, de même que le principe de la coordination, ont été gravement violés en l'espèce. Cela justifie également l'annulation de l'autorisation litigieuse.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Un émolument est mis à la charge de la constructrice, qui doit des dépens à chacun des groupe de recourants en fonction de leur consorité lors du dépôt du recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Le permis préalable d'implantation délivré les 21/28 janvier 2014 par la Municipalité de Montreux sur la parcelle 1108 est annulé.
III. Un émolument de 2'500 francs (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de SI Rue du Lac 118 SA.
IV. SI Rue du Lac 118 SA doit aux recourants de la copropriété par étages Fulvia A, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. SI Rue du Lac 118 SA doit aux recourants de la copropriété par étages Fulvia C, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. SI Rue du Lac 118 SA doit aux recourants Airesis SA, Wider Sàrl Montreux et Waldimir WIDER, solidairement entre eux, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.