TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 septembre 2014  

Composition

M. François Kart, président; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur  

 

Recourants

1.

Dominique BREIDER, à Ecublens VD,

 

 

2.

Claudine BREIDER-LEMAHIEU, à Ecublens VD,

 

 

3.

Salim ACIKGÖZ, à Ecublens VD,

 

 

4.

Sabriye ACIKGÖZ, à Ecublens VD,

 

 

5.

Benoit DUBUIS, à Ecublens VD,

 

 

6.

Mireille DUBUIS, à Ecublens VD,

 

 

7.

Florent DURUSSEL, à Ecublens VD,

 

 

8.

Eulalia DURUSSEL-PEREZ, à Ecublens VD

 

 

9.

Olivier GABRIEL, à Ecublens VD,

 

 

10.

Christine GABRIEL, à Ecublens VD,

 

 

11.

Mario GASPAR, à Ecublens VD,

 

 

12.

Maria GASPAR, à Ecublens VD,

 

 

13.

Stéphane HADDAD, à Ecublens VD,

 

 

14.

Emmanuelle DELLUS-HADDAD, à Ecublens VD,

 

 

15.

Eric PASQUIER, à Ecublens VD,

 

 

16.

Elodie PASQUIER, à Ecublens VD,

 

 

17.

Sandro SPECA, à Ecublens VD,

 

 

18.

Katia SPECA, à Ecublens VD,

 

 

19.

Nicole WÄLTI, à Ecublens VD,

 

 

20.

Antoine MILLAN, à Ecublens VD,

 

 

21.

Véronique MILLAN, à Ecublens VD,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ecublens, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial, 

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, 

  

Constructeurs

 

BALDI Dominique et BRODARD & BILLIAERT SA, à Lonay, représentés par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,  

  

Propriétaire

 

Ami JAQUENOUD, à Ecublens VD,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Dominique BREIDER et crts c/ décision de la Municipalité d'Ecublens du 29 janvier 2014 (construction de deux immeubles d'habitation de 7 logements et d'une maison villageoise de 2 logements avec garage souterrain sur la parcelle 880 de la Commune d'Ecublens)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ami Jaquenoud est propriétaire de la parcelle n° 880 du cadastre de la Commune d'Ecublens, sise dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Village de Renges" mis en vigueur le 29 janvier 2013. La parcelle n° 880, d’une surface de 5’806 m2, est bordée à l'Est par la Route Neuve (RC 81) et au Nord par le Chemin du Danube, au-delà duquel se trouvent des terrains agricoles. Elle supporte actuellement dans sa partie Sud trois bâtiments, dont deux habitations et un rural. En amont, de l'autre côté de la Route Neuve, se trouvent plusieurs petits immeubles de logement. La parcelle n° 880 se situe à environ 300 m à l'Est du hameau de Renges, auquel on peut accéder par le Chemin du Danube, et à environ 800 m de la Venoge. Renges est un hameau séparé du village d'Ecublens, sis au Sud-Ouest de ce dernier. Le chemin du Danube, sur lequel la vitesse est limitée à 30 km/h, a une largeur de 3,6 m.

La parcelle n° 880 a été promise-vendue à Dominique Baldi et à la société Brodard & Billiaert SA.

B.                               Ami Jaquenoud, Dominique Baldi et la société Brodard & Billiaert SA ont mis à l'enquête publique du 28 septembre au 27 octobre 2013 la construction sur la parcelle n° 880 de deux immeubles d'habitation (bâtiments A et B), d'une villa jumelée (bâtiment C) et d'un garage souterrain. Le projet prévoit la construction de 16 appartements au total (7 appartements dans chacun des immeubles, répartis sur trois niveaux, et deux appartements dans la villa jumelée). Les bâtiments sont coiffés d'une toiture à deux pans et présentent une architecture de type villageois. Le bâtiment B doit s'implanter dans la partie Ouest de la parcelle et les bâtiments A et C dans la partie Est. Le bâtiment B présente une longueur de 28 m 19, le bâtiment A une longueur de 26 m 64 et le bâtiment C une longueur de 17 m 64. Le bâtiment B a une hauteur au faîte de 11 m 70, le bâtiment A une hauteur au faîte de 11 m 90 et le bâtiment C une hauteur au faîte de 8 m 75. Les bâtiments A et C se situent dans le prolongement l'un de l'autre et sont séparés par une distance de 10 m 60.

C.                               Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée le 24 octobre 2013 par Dominique Breider et 24 consorts. Ces derniers sont tous propriétaires de logements dans deux immeubles sis à proximité de la parcelle n° 880, en amont de la Route Neuve. Sur demande des opposants, des gabarits ont été posés. Les opposants ont pu compléter leur argumentation le 25 novembre 2013.

D.                               Dans un courrier du 29 janvier 2014, indiquant les voies de recours, la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a informé les opposants Breider et consorts qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire. A ce courrier, était joint un plan mentionnant la nouvelle arborisation de la parcelle.

E.                               Par acte du 22 février 2014, Dominique Breider, Claudine Breider-Lemahieu, Salim Acikgöz, Sabriye Acikgöz, Benoit Dubuis, Mireille Dubuis, Florent Durussel, Eulalia Durussel-Perez, Olivier Gabriel, Christine Gabriel, Mario Gaspar, Maria Gaspar, Stéphane Haddad, Emmanuelle Dellus-Haddad, Eric Pasquier, Elodie Pasquier, Sandro Speca, Katia Speca, Nicole Wälti, Antoine Millan et Véronique Millan (ci-après: les recourants) ont déposé conjointement un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent implicitement à l'annulation du permis de construire.

La municipalité a déposé sa réponse le 31 mars 2014. Elle conclut au rejet du recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé des observations le 3 avril 2014, sans formuler de conclusions. Dominique Baldi et Atelier d'architecture Brodard et Billiaert SA (ci-après: les constructeurs) ont déposé des observations le 14 avril 2014. Ils concluent au rejet du recours. Les parties ont ensuite déposé des observations complémentaires. Sur demande du juge instructeur, le service cantonal spécialisé en matière de protection des eaux (DGE/DIRNA) s'est déterminé le 11 juillet 2014 sur les moyens des recourants relatifs à l'impact du projet litigieux en ce qui concerne l'alimentation en eau des fontaines du hameau de Renges et en ce qui concerne un éventuel risque de pollution des eaux souterraines. Les recourants se sont également déterminés sur ces questions en date des 9 juillet et 16 août 2014.

Le tribunal a tenu audience le 26 août 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties le 28 août 2014. Sa teneur est la suivante :

"Se présentent:

­ Les recourants Dominique Breider, Nicole Wälti et Stéphane Haddad personnellement, non assistés;

­ Au nom de la Municipalité d’Ecublens, Didier Lannaz, conseiller municipal, ainsi que Luc-André Gillièron et Cyril Besson, du service de l’urbanisme, assistés de Me Patrice Girardet;

­ Au nom du Service du développement territorial (SDT), dispensé de comparaître, personne ne se présente;

­ Au nom de la Direction générale de l’environnement (DGE), dispensée de comparaître, personne ne se présente;

­ Le constructeur Dominique Baldi personnellement, ainsi que Bernard Bodard et Bart Billiaert, représentant la constructrice Brodard & Billiaert SA, tous assistés de Me Robert Lei Ravello;

­ Le propriétaire Ami Jaquenoud personnellement.

L'audience débute à 9h30 au chemin du Danube, à Ecublens.

Le représentant des recourants indique que ces derniers sont tous propriétaires d'appartements dans deux immeubles voisins sis directement en amont du projet litigieux, de l'autre côté de la route.

Les recourants précisent qu'ils ne s'opposent pas au projet pour des raisons de vue mais en raison de l'aspect continu des bâtiments projetés et du caractère surdimensionné du projet.

Interpellé sur les motifs pour lesquels ils ne se sont pas opposés au PPA, les recourants expliquent que des plans trompeurs leur avaient été présentés à l'époque.

Les représentants de la municipalité expliquent que, dans le cadre de la procédure d'adoption du PPA, l'accès existant avait été considéré comme suffisant. Un élargissement a en revanche été discuté pour les besoins des véhicules agricoles. Il est précisé qu'il existe d'autres routes pour accéder au hameau de Renges et que le chemin du Danube n'est pas l'accès principal. Les recourants relèvent pour leur part les difficultés liées à l'augmentation du trafic sur ce chemin induite par le projet.

Une mesure de la largeur du chemin est effectuée, qui indique une largeur de 3 m 65, sans les bordures (ce qui explique que le domaine public a une largeur de 4 m).

Les recourants indiquent que le chemin est actuellement utilisé dans les deux sens et que, vu le faible trafic, cela ne pose pas de problème particulier. Ils relèvent également l'importance du chemin pour les piétons.

Les recourants réitèrent leur argument selon lequel, selon le PPA, l'accès à la parcelle 880 doit uniquement s'effectuer depuis le chemin du Danube.

Le constructeur précise qu'une servitude d'une largeur de un mètre est prévue, qui s'ajoute au trottoir de un mètre.

La Cour et les parties se déplacent vers le hameau de Renges et la fontaine sise au centre du hameau. Un panneau indique qu'il s'agit d'une eau non potable et non contrôlée.

Le représentant des recourants rappelle que l'étude du bureau Norbert, qui concernait un autre projet de construction, n'a pas permis de déterminer la position du captage. Il relève ainsi une imprécision du dossier et souhaite que des mesures soient prises lors de l'excavation.

Le constructeur explique qu'il s'agit d'eau de ruissellement en sous-sol captée sous la parcelle 897.

Les représentants de la municipalité indiquent que l'alimentation en eau de boisson de la commune n'est pas concernée. Ils rappellent que le permis de construire contient une clause qui oblige cas échéant le constructeur à détourner l'eau souterraine pour en assurer le cheminement.

Le conseil de la municipalité relève la qualité du bourg et le souci de la municipalité d'éviter la construction de bâtiments susceptibles d'y porter atteinte.

La Cour et les parties se déplacent en direction de la salle communale en repassant à l'endroit où le projet est prévu. Le constructeur montre la localisation des bâtiments, des places extérieures et de la sortie du parking.

L'audience se poursuit dans une salle communale.

Le constructeur confirme que 16 logements sont prévus et que les bâtiments existants comprennent deux logements.

La question de l'arborisation est discutée. Les recourants s'inquiètent du fait que, en raison de la construction du trottoir, l'arborisation prévue à cet endroit ne pourra pas être réalisée. Il est répondu à cette interrogation que les arbres mentionnés dans le plan remis aux recourants seront plantés. Le représentant des recourants relève que l'arborisation, si elle est réalisée conformément au plan remis, leur convient.

Le constructeur explique que le chemin du Danube sera élargi d'un mètre avec la construction du trottoir et qu'il y aura une réserve d'un mètre pour un élargissement ultérieur qui pourrait être nécessaire s'il y a de nouvelles constructions à l'avenir, raison pour laquelle une servitude de deux mètres a été inscrite. A la remarque des recourants selon laquelle l'extension du domaine public aura pour conséquence que les distances minimales par rapport aux bâtiments ne seront plus respectées, il est répondu que le domaine public ne sera pas modifié.

L'urbaniste communal explique comment il faut comprendre la notion de "renforcement arborisé" figurant dans le SDOL. Il relève que l'arborisation le long du chemin du Danube correspond à ce que prévoit le SDOL.

Interpellés sur ce point, les représentants de la municipalité indiquent que le hameau de Renges comprend environ 200 habitants (180 selon un recensement effectué il y a deux ans). La Commune ne dispose pas de chiffres s'agissant du trafic sur le chemin du Danube. Il est confirmé que ce dernier ne constitue pas l'accès principal au hameau de Renges et que le trafic actuel est faible.

La question du réduit qui dépasse le périmètre d'implantation est discutée.

Les recourants produisent une représentation de la vue sur les bâtiments du projet qu'ils ont réalisée eux-mêmes. Ils relèvent qu'ils n'invoquent pas des questions d'esthétique et d'intégration, notamment par rapport au hameau, mais qu'ils demandent uniquement le respect du PPA. Selon eux, la disposition sur la longueur maximale des constructions n'est pas respectée.

Le conseil de la municipalité explique qu'on a voulu avec le PPA une certaine contiguïté et des bâtiments présentant une certaine masse et qu'on voulait absolument éviter des villas individuelles. Il relève également que, avec le PPA, on a une densité moindre qu'avec la précédente réglementation.

Le constructeur relève qu'une distance de dix mètres sépare les bâtiments alors que le règlement du PPA prévoit trois mètres.

L'urbaniste de la commune précise que c'est la norme VSS 640.201 qui a été appliquée pour la largeur du chemin. Avec 4 m 60, un croisement est possible avec un véhicule arrêté. A cet égard, le projet est conforme.

Interpellés sur ce point par le conseil du constructeur, les recourants expliquent qu'ils veulent que le tribunal examine si le projet est conforme au PPA, notamment en ce qui concerne les accès et la longueur des constructions.

La question du stationnement sauvage et de la construction d'un parking public est évoquée. Les représentants de la municipalité mentionnent à cet égard l'art. 30 al. 3 du règlement du PPA.

La séance est levée à 11h10."

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants font valoir que la demande de permis de construire comporte plusieurs lacunes et anomalies. Ils mentionnent l'absence d'indications relatives aux bâtiments B et C, ce qui ne leur aurait pas permis d'être renseignés sur les surfaces respectives de ces deux bâtiments, le fait que les surfaces bâties existantes ne sont pas mentionnées, le fait que la demande ne mentionne pas l'abattage d'arbres et le fait que la demande ne mentionne pas que le projet est situé partiellement ou entièrement hors des zones à bâtir. Ils soutiennent également qu'un photomontage ou un dessin des nouvelles et des anciennes constructions aurait dû être réalisé afin de mettre en évidence l'effet de continuité des nouvelles constructions. Ils invoquent à cet égard l'art. 14 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA).

a) Aux termes de l'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis est en principe mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC, c'est au niveau réglementaire – dans le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) ou dans les règlements communaux – que sont fixées les exigences en matière de plans et de pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC énumère les "pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire". Cette liste comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.). Sont notamment mentionnés sous ch. 6 le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général. Au plan communal, l'art. 14 RPGA prévoit que, sur les plans d'enquête, les bâtiments voisins de celui à construire ou pour lequel une modification est prévue doivent être projetés en élévation, de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site.

Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le dossier d'enquête publique contenait l'essentiel des plans requis (plan de situation, plans de tous les étages, plan du parking, plan des aménagements extérieurs, élévations, coupes). Ces plans permettaient de se rendre compte aisément de la nature et de l'ampleur du projet, notamment en ce qui concernait les surfaces des bâtiments. Certes, contrairement à ce que prévoit l'art. 69 al. 1 let. g RLATC, le plan de situation ne mentionnait pas l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol). Les plans d'enquête permettaient toutefois de comprendre que le verger existant sur la parcelle allait disparaître et les recourants n'ont invoqué aucun grief de fond à cet égard. Manquait également le plan requis par l'art. 14 RPGA (projection en élévation des bâtiments voisins). L'absence de ce plan n'a toutefois pas porté à conséquence dès lors que, comme les recourants l'ont admis lors de l'audience, le projet ne soulève pas de problème d'intégration par rapport à l'environnement bâti. Un photomontage ou un dessin des nouvelles et des anciennes constructions destiné à mettre en évidence l'effet de continuité des nouvelles constructions n'était au surplus pas exigé par l'art. 69 RLATC ou par le règlement communal. On peut encore relever qu'il n'était pas nécessaire de faire figurer dans le formulaire de demande de permis de construire l'indication selon laquelle le projet est situé partiellement ou entièrement hors des zones à bâtir puisque la totalité du projet est prévue en zone à bâtir, soit dans la zone du village de Renges prévue par le PPA. On note enfin que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal, les recourants ont pu prendre connaissance du plan relatif à la nouvelle arborisation de la parcelle.

c) Vu ce qui précède, on peut considérer que, malgré les quelques irrégularités affectant le dossier d'enquête publique, le droit d'être entendus des recourants a été respecté. En tous les cas, il serait disproportionné d'annuler le permis de construire et d'ordonner une nouvelle mise à l'enquête publique du projet pour ce motif.

2.                Les recourants font valoir que l'arborisation prévue n'est pas suffisante. Ils invoquent à cet égard la carte de synthèse "urbanisation et paysage" du Schéma directeur de l'Ouest lausannois (SDOL) qui prévoit que la route Neuve et le chemin du Danube doivent faire l'objet d'un "renforcement arborisé".

A la lecture du plan relatif à l'arborisation, on constate que des arbres sont prévus le long de la route Neuve et du chemin du Danube. Les objectifs du SDOL sont par conséquent respectés. On constate au surplus que, au plan quantitatif, il est prévu de planter 50 arbres et arbustes. Le projet respecte par conséquent l'art. 112 RPGA (applicable par renvoi de l'art. 37 du règlement communal sur le plan partiel d’affectation "Village de Renges" [RPPA]), qui exige au minimum 1 arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle. Partant, l'arborisation prévue est conforme au règlement communal et ne prête pas le flanc à la critique.

3.                Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas les règles applicables en ce qui concerne le cœfficient d’occupation du sol (COS) et le cœfficient d'utilisation du sol (CUS).

a) Le plan partiel d'affectation "Village de Renges" est un plan spécial. Un tel plan a pour but de définir, dans un secteur délimité, une réglementation détaillée qui, en plus du mode et de la mesure d'utilisation du sol, fixe avec précision toutes les contraintes que doit respecter le constructeur (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 131 et réf.). Il s'agit par conséquent d'une lex specialis qui déroge aux règles générales du plan d'affectation.

En l'espèce, les constructions prévues doivent s'implanter dans la zone du village de Renges régie par les art. 17 ss RPPA. Ces constructions doivent par conséquent, d'une part, prendre place dans les aires d'évolution des constructions prévues par le RPPA (art. 17 al. 1 RPPA) et, d'autre part, respecter la surface de plancher déterminante (SPd) maximale fixée par le plan de détail pour chaque aire d'évolution des constructions (art. 18 al. 1 RPPA). Ces dispositions s'appliquent comme lex specialis et les constructions n'ont par conséquent pas à respecter les règles sur le COS et le CUS fixées dans le règlement général sur les constructions.

b) Il résulte des plans d'enquête, que les exigences résultant des art. 17 et 18 RPPA sont respectées. Au surplus, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel fractionnement ultérieur de la parcelle. Si un fractionnement devait intervenir, celui-ci devra respecter l'art. 83 al. 1 LATC, qui prévoit que tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au Registre Foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la Municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone.

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs au COS et au CUS ne sont pas fondés.

4.                Les recourants mettent en cause les accès à la parcelle n° 880. Ils contestent aussi bien les deux accès existants, qui permettent d'accéder depuis la route Neuve aux bâtiments sis actuellement dans la partie Sud de la parcelle - dont un devrait être maintenu -, que les accès prévus depuis le chemin du Danube pour les nouvelles constructions. Ils soutiennent que, en application de l'art. 31 al. 2 RPPA, l'accès à la parcelle n° 880 ne peut se faire que depuis le chemin du Danube, y compris pour les constructions existantes au Sud. Ils font valoir que le chemin du Danube est trop étroit et que sa fonction de liaison piétonne, reconnue par le SDOL, est menacée. Ils demandent un élargissement du chemin à 5,6 m et la réalisation d'une étude d'impact par les constructeurs pour préserver la liaison piétonne.

a) Dans sa réponse au recours, la municipalité fait valoir que l'exigence de l'art. 31 al. 2 RPPA selon laquelle l'accès à la parcelle n° 880 doit s'effectuer par le chemin du Danube ne concerne que la nouvelle aire de construction prévue par le PPA. Cette interprétation est cohérente et il n'y par conséquent pas lieu de s'en écarter. Vu la configuration des lieux, un accès aux constructions existantes sises au Sud de la parcelle depuis le chemin du Danube, qui longe le Nord de la parcelle, serait au demeurant incohérent.

b) aa) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Pour qu’une desserte routière soit adaptée à l’utilisation prévue, il faut d’abord que la sécurité celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_532/2012 précité consid. 3.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d’affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêt AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les références). Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) qui sont prises en considération comme un avis d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF 1C_532/2012 précité consid. 3.1 et les références). Une zone ou un terrain n’est également équipé en voie d’accès de manière adéquate au sens de l’art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (ATF 119 Ib 480 consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 3b).

bb) En l’occurrence, la largeur de la chaussée du chemin du Danube est de 3 m 65 selon les mesures effectuées lors de l'audience. La largeur disponible pour croiser sera augmentée en relation avec le projet litigieux puisque le permis de construire impose la réalisation d'un trottoir semi-franchissable de 1m de large le long de la limite entre la parcelle n° 880 et le chemin du Danube. Le permis impose en outre l'inscription d'une servitude d'une largeur de 2 m pour un éventuel élargissement de la chaussée.

Il résulte de la norme VSS 640 201 qu'une largeur de chaussée de 4 m 80 est requise pour une circulation bidirectionnelle à une vitesse maximale de 30 km/h. En l'espèce, après travaux, la largeur de la chaussée carrossable sera de 4 m 85 si, comme il est vraisemblable, la bordure située côté champs reste en place et qu'aucune autre bordure saillante ne vient faire obstacle sur le côté de la chaussée qui longera la parcelle n° 880. On relèvera que cette solution est constructivement envisageable à condition de prévoir un système de récolte des eaux appropriés.

Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que le chemin du Danube est rectiligne et que la visibilité est bonne. Ceci implique notamment que lorsqu'un véhicule s'engagera sur le chemin du Danube depuis la Route Neuve afin de rejoindre les places de parc qui sont prévues, il sera aisément visible par le conducteur d'un véhicule venant en sens inverse. Ceci permettra si nécessaire à ce conducteur d'attendre, ou cas échéant de reculer de quelques mètres, le temps que le véhicule arrivant en sens inverse rejoigne sa place de stationnement.

Selon les spécialistes du trafic, une place de parc génère environ 2,3 à 3,5 mouvements de véhicules par jour (cf. ATF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Pour les 23 places de parc prévues par le projet, on aurait ainsi entre 53 et 80 mouvements de véhicules par jour. Les quelques mouvements supplémentaires induits sur le chemin du Danube par les nouvelles constructions ne devraient dès lors avoir qu'un impact très restreint par rapport à la situation actuelle, étant relevé que les parties s'accordent sur le fait que le trafic actuel ne pose pas de problème. De même, ces quelques mouvements supplémentaires ne devraient pas avoir d'impact significatif en ce qui concerne l'usage du chemin par les piétons, ceci compte tenu notamment du fait que la vitesse est limitée à 30 km/h. On se trouve ainsi dans l'hypothèse dans laquelle l’accès prévu présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation pourrait devenir un peu moins aisée à certains moments (heures de pointe) et pourrait exiger des usagers à ce moment-là une prudence accrue.

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs aux accès doivent également être écartés.

5.               Les recourants demandent le respect de l'art. 6 RPPA. Dans ce cadre, ils requièrent que l'autorité cantonale compétente se prononce. Ils soulignent également que la municipalité reconnaît la région comme étant un patrimoine naturel et biologique soumis au plan de protection de la Venoge (PAC Venoge).

a) L'art. 6 RPPA a la teneur suivante:

"Les biotopes sont protégés par les législations applicables en la matière (LPN, LFaune et LPNMS notamment.

Toute construction ou transformation susceptible de toucher un biotope au sens de la présente disposition doit suivre les règles de l'art. 18 LPN et faire l'objet d'une autorisation préalable de la Municipalité et de l'autorité cantonale compétente."

b) Interpellé dans le cadre de la procédure, le service cantonal spécialisé a relevé que l'on ne se trouvait pas en présence d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN et qu'on ne se trouvait également pas dans un secteur du PAC Venoge destiné à protéger le patrimoine biologique et paysager de la Venoge. Partant, l'art. 6 RPPA est respecté.

6.                Les recourants demandent des études complémentaires portant sur le cheminement des eaux qui alimentent les fontaines du village de Renges. Ils requièrent également que la municipalité prenne des mesures pour assurer la pérennité de cette ressource en eaux après avoir effectué une étude d'impact. Ils font valoir sur ce point, en se fondant sur les cartes "Swisstopo OFAG", que la parcelle n° 880 se trouve probablement sur la trajectoire d'eaux souterraines. Ils soutiennent qu'une étude d'impact est indispensable pour évaluer les risques de pollution de ces eaux lors du chantier.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Lorsqu’ils répartissent leur territoire en secteurs de protection des eaux conformément à l’art. 19 al. 1 LEaux, les cantons désignent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs (art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]). Les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux comprennent notamment les secteurs A de protection des eaux. Le secteur Au est destiné à protéger les eaux souterraines exploitables, ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection (art. 29 al. 1 let. a OEaux et ch. 111 al. 1 de l’Annexe 4 de cette ordonnance). Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public (art. 20 al. 1 LEaux). On distingue les zones de captage (S1), les zones de protection rapprochée (S2) et les zones de protection éloignée (S3), selon l’Annexe 4 de l’OEaux (ch. 12).

b) En l'occurrence, la parcelle n° 880 ne fait pas partie d'un secteur de protection des eaux particulièrement menacé au sens des art. 19 LEaux et 29 OEaux et de l'annexe 4, ch. 1 de cette ordonnance. Comme l'a relevé le service cantonal spécialisé dans ses déterminations du 11 juillet 2014, le projet se trouve en effet en secteur üB, soit le secteur le moins contraignant. Il est certes probable que de l'eau se trouve sous le terrain en question. Il s'agit toutefois très certainement d'aquifères diffus qui suivent les veines géologiques, ce qui a pour conséquence qu'il est très difficile d'établir précisément le cheminement de l'eau. Exiger une étude à ce sujet en relation avec le projet de construction litigieux comme le demandent les recourants serait ainsi une exigence disproportionnée par rapport aux intérêts en jeu. A cet égard, il faut relever que l'eau de la fontaine du hameau de Renges est impropre à la boisson et que l'alimentation des habitants de la commune en eaux de boisson n'est pas en jeu. Il convient également de relever que si la présence d'eau devait être constatée lors des travaux de fouille, le problème devra être géré par le constructeur à qui il appartiendra de faire le nécessaire afin que la continuation du cheminement de l'eau soit assurée, ce qui est au demeurant dans son intérêt. Le permis de construire contient ainsi une charge selon laquelle les éventuelles eaux de sources situées dans l'emprise des bâtiments devront être détournées pour permettre un écoulement naturel. En outre, toutes venues d'eau découvertes lors des travaux de creuse devront être signalées au Service des bâtiments, section épuration, pour déterminer les mesures à prendre.

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à l'impact du projet sur les eaux alimentant les fontaines du village de Renges sont également infondés.

7.                Selon les recourants, la disposition des bâtiments créera la sensation d'un bloc continu de constructions. Ils soutiennent que, depuis la route Neuve, on sera privé de vue vers le centre du village de Renges sur une distance de 54,8 m. Ils invoquent par conséquent une violation de l'art. 22 RPPA relatif à la longueur des façades.

a) L'art. 22 RPPA prévoit que la longueur des façades des bâtiments ne peut pas excéder 30 m, en ordre contigu et non contigu (al. 1). Les bâtiments présentant une façade d'une longueur égale ou supérieure à 20 m doivent observer un décrochement de façade de 1 m minimum (al. 2).

b) aa) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit, ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. Ces règles s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions. Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (cf. ATF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et les arrêts cités). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248 ; 135 V 172 consid. 6.4.1 p. 179 ; 135 I 233 consid. 3.2 p. 246; 130 II 65 consid. 4.2 p. 71; 129 II 114 consid. 3.1 p. 118; 129 III 55 consid. 3.1.1 p. 56/57 et les arrêts cités; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 1b/bb p. 10 s.).

bb) En l'espèce, on constate que le texte de l'art. 22 RPPA est clair et que le projet respecte cette disposition puisque les trois bâtiments ont une longueur inférieure à 20 m. Comme la municipalité l'a relevé dans sa réponse au recours, le fait que, vues sous certains angles, les façades se "chevauchent" et puissent donner l'apparence d'un mur continu n'est au surplus pas déterminant. Cet éventuel impact visuel ne saurait, au regard du texte clair de cette disposition, impliquer une violation de l'art. 22 RPPA, étant précisé que la distance minimale de 3 m entre bâtiments prévue par l'art. 19 al. 4 RPPA est largement respectée.

On relèvera encore que l'élévation produite par les recourants à l'audience, qui a été réalisée par ces derniers et non pas par un professionnel, ne donne pas une juste image de la vision qu'on pourrait concrètement avoir. Partant, on ne saurait s'y référer pour juger du respect de l'art. 22 RPPA.

c) Il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs à l'art. 22 RPPA doivent également être écartés.

8.                Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 13 RPPA en raison de sa mauvaise harmonisation avec le bâtiment existant et de la sur-densification.

L'art. 13 RPPA traite des conditions dans lesquelles des bâtiments qualifiés de "bien intégrés" peuvent être modifiés, démolis ou reconstruits.

En l'occurrence, aucun des bâtiments qualifiés de "bien intégrés" n'est concerné par le projet, qui porte uniquement sur la réalisation de nouvelles constructions. Le grief relatif à l'art. 13 RPPA est par conséquent également infondé.

9.                Les recourants se réservent de demander des compensations financières si les nuisances dues au chantier devaient être telles qu'ils ne puissent plus profiter pleinement de leur bien. Ils invoquent à cet égard l'ATF 4C.358/2004 du 21 février 2005.

D'éventuelles prétentions des voisins en réparation d'un dommage subi en raison des nuisances dues à un chantier relevant exclusivement du droit privé, le tribunal de céans n'est pas compétent pour se prononcer sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant.

10.              Les recourants mettent en cause la réponse reçue au sujet de l'indépendance des "entreprises qui seraient mandatées dans le cadre de leur opposition" et de la prise en charge des frais d'expertise qui, selon eux, devraient être assumés par les constructeurs.

On ne voit pas quels sont les entreprises et les frais d'expertise auxquels les recourants font allusion. Il ne ressort en tous les cas pas du dossier qu'une entreprise aurait été mandatée dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire dont l'intervention serait susceptible d'en mettre en cause la validité. Partant, ce grief doit également être écarté.

11.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent. Les recourants devront en outre payer des dépens aux constructeurs intimés et à la Commune d'Ecublens, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ecublens du 29 janvier 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants sont débiteurs de la Commune d'Ecublens, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs, au titre d'indemnité de dépens.

V.                                Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, de Dominique Baldi et Brodard et Billiaert SA, créanciers solidaires, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs, au titre d'indemnité de dépens.

 

Lausanne, le 4 septembre 2014

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.