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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant
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Didier GASSER, à Lausanne, représenté par Me Denis BRIDEL, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Agiez, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Didier GASSER c/ décision de la Municipalité d'Agiez du 21 janvier 2014 (refusant la construction d'un immeuble de 5 appartements, 10 places de parc extérieures et 2 places visiteurs sur la parcelle n° 32) |
Vu les faits suivants:
A. Didier Gasser est propriétaire de la parcelle n° 32 de la Commune d'Agiez. D'une surface de 1'000 m², cette parcelle est colloquée en zone B du Village, au sens du Plan général d'affectation (PGA) et du règlement communal sur le PGA et la police des constructions (RPGA), dans sa version modifiée, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 février 1994.
B. Le village d'Agiez est recensé à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
C. Courant 2012, Didier Gasser a entrepris des démarches auprès de la Municipalité d'Agiez (ci-après la "Municipalité"), en vue de construire un immeuble de plusieurs logements sur sa parcelle. Le 14 août 2012, la Municipalité a informé l'architecte de Didier Gasser que l'avant-projet soumis ne s'intégrait pas selon elle dans le village et que les ouvertures en façades n'étaient pas réglementaires.
Le constructeur a soumis un projet modifié en vue d'une mise à l'enquête publique. Dans un courrier du 8 mars 2013, la Municipalité a formulé à l'encontre de ce projet les objections suivantes: la dérogation à la distance aux limites n'est pas admise; la dimension des fenêtres n'est pas acceptable; les fenêtres doivent être plus larges que longues; les façades en bois ne sont pas acceptées; la demande pour la création de 6 appartements est refusée.
Suite à un entretien téléphonique avec l'architecte du constructeur, la Municipalité a confirmé, le 15 mars 2013, les points précités, sous réserve de la dérogation à la distance à la limite qu'elle a "exceptionnellement accordée".
D. Au printemps 2013, Didier Gasser a déposé un projet modifié qui a été mis à l'enquête publique du 8 mai au 6 juin 2013. Le projet portait sur la construction d'un immeuble de 5 appartements avec 10 places de parc extérieures et 2 places visiteurs. Une dérogation était requise à la distance aux limites des constructions telle que prévue par les art. 19 al. 2 et 45 RPGA. Selon le plan "coupes et façades" du 8 avril 2013, tel que mis à l'enquête publique, la hauteur au faîte du bâtiment projeté était de 12.98 m et la hauteur à la corniche de 6.03 m.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions de voisins qui contestaient notamment sa hauteur jugée excessive et son intégration dans le site. La Municipalité a organisé une séance de conciliation, le 2 juillet 2013, à l'issue de laquelle le constructeur a modifié, sur plusieurs points, son projet.
Le projet modifié a été transmis à la Municipalité. Le 2 août 2013, celle-ci a informé le constructeur qu'elle était disposée à soumettre ce projet à l'enquête publique pour autant que la hauteur au faîte ne dépasse pas 11 m et que tous les pans du toit soient réguliers. Elle précisait qu'elle était prête à accepter une dérogation à la hauteur à la corniche, soit 6.30 m au lieu des 6 m réglementaires.
L'architecte a répondu par un courriel daté du 6 août 2013 dont la teneur est la suivante:
"Monsieur le Syndic,
suite à notre conversation téléphonique, voici notre proposition:
pente du toit à 55% (minimum réglementaire) partout
hauteur moyenne de la corniche à 6,5 m. au lieu de 6 m, car avec une pente aussi faible, il nous faut au moins 1,5 m. de dégagement
nous enfonçons le bâtiment de 10 cm supplémentaires ( 60 + 10)
nous aurons donc une différence d’altitude de 2,2 m. par rapport au projet présenté pour enquête
[..]."
Était joint un plan signé par l'architecte du constructeur le 5 août 2013 qui figure ces propositions de modifications.
E. Le 1er octobre 2013, Didier Gasser a ainsi déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de 5 appartements avec 10 places de parc extérieures et 2 places visiteurs. Selon les plans établis le 1er octobre 2013 par l'architecte Mario Invernizzi, la hauteur au faîte projetée est de 11.48 m et la hauteur à la corniche de 6.53 m (cf. plan de "coupe A-A"). Dans la lettre d’accompagnement de la demande, datée du 30 septembre 2013, l'architecte a expliqué que l'altitude au faîte avait été abaissée de 2.2 m par rapport au projet ayant fait l'objet de la première mise à l'enquête publique, que les surcombles avaient été supprimées, et que pour sauvegarder une "habitabilité correcte" du dernier étage, la hauteur à la corniche avait été adaptée dans "l'esprit" des discussions échangées avec la Municipalité.
Le 11 octobre 2013, la Municipalité a requis de l'architecte des précisions quant à la manière dont la hauteur au faîte avait été calculée. Elle relevait qu'après comparaison des plans de la première mise à l'enquête publique et des plans du 1er octobre 2013, la baisse était de 1.5 et non de 2.2 m.
L'architecte a répondu le 18 octobre 2013 de la manière suivante:
"La hauteur du bâtiment a une hauteur inférieure de 1,50 m par rapport à celle de l’enquête précédente.
Le niveau 00 est à une altitude de 0,70 cm inférieure par rapport à celle de l’enquête précédente, comme je l’ai d’ailleurs déjà mentionné lors d’échanges précédents.
Ce qui au total représente une différence d’altitude de 2,20 m. par rapport à l’enquête précédente."
Le 1er novembre 2013, la Municipalité a requis de l'architecte qu'il modifie la hauteur des gabarits qui avaient été posés lors de la première enquête publique, conformément au projet modifié devant être mis à l'enquête publique.
Le projet a ensuite été mis à l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 2013. Il a derechef suscité plusieurs oppositions de voisins, portant essentiellement sur la hauteur du bâtiment à construire et sur son intégration dans le site.
Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 143267, du 5 décembre 2013 (ci-après la "synthèse CAMAC"), que les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations requises.
L'architecte a écrit à la Municipalité le 18 janvier 2014 et répondu aux différents griefs des opposants. Il a précisé, à cette occasion, que les modifications du second projet mis à l'enquête avaient porté, en réponse aux critiques du précédent projet sur les points suivants: élimination des surcombles, abaissement de l'altitude au faîte de 2.2 m, distance à la limite Ouest augmentée à 6 m, corniche dépassant les 6 m comme accepté par la Municipalité, suppression d'une place de parc.
F. Par décision du 21 janvier 2014, la Municipalité a refusé l'octroi du permis de construire pour le bâtiment projeté pour le seul motif suivant:
"Art. 41 "Esthétique générale" et 42 "Intégration" du Règlement Communal applicable en l'espèce.
Les art. 41.3 et 42 al. 1 du RC sont à l'appréciation de notre Autorité et fort est de constater que plusieurs propositions ont étés [sic] réceptionnées au projet complémentaire déposé par M. Didier Gasser et votre mandataire sans que vous n'ayez daignés tenir compte de la séance tenue en nos locaux auquel vous aviez souscrit."
G. Le 26 février 2014, Didier Gasser, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il reproche à la Municipalité d'avoir fait preuve d'arbitraire en refusant l'octroi du permis de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans le site. Il expose en substance qu'il a modifié son projet à plusieurs reprises durant les deux dernières années pour tenir compte des remarques de la Municipalité et des opposants, notamment en abaissant la hauteur en dessous du seuil réglementaire et en modifiant le traitement des façades et des ouvertures. Il soutient que le site bâti dans lequel le projet prendra place n'est pas homogène et que d'autres immeubles, comprenant plusieurs logements ont été édifiés à proximité de sa parcelle. Il relève par ailleurs que la Municipalité n'a pas critiqué, dans sa décision, les autres aspects du projet.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le 21 mai 2014, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle rappelle que le village d'Agiez fait partie des sites d'importance nationale au sens de l'Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, et que la parcelle concernée se trouve sur une crête viticole qui est particulièrement exposée à la vue, en particulier depuis la route cantonale située en contrebas, en provenance d'Orbe. Elle estime que le bâtiment projeté ne s'intègre pas dans le site et que son volume crée un impact massif dans le paysage. Elle relève par ailleurs que la hauteur à la corniche n'est pas réglementaire, ce qui n'est pas contesté par le recourant et qu'elle n'a pas octroyé de dérogation sur cet aspect du projet. Selon elle, le projet paraît également problématique sur la question du respect du coefficient d'occupation du sol. En particulier, les balcons en façade Sud, intégrés dans une structure en lambris, seraient entièrement fermés au centre et sur les côtés par des murs et devraient par conséquent être pris en compte dans le calcul du COS. Elle précise toutefois qu'elle ne s'est pas prononcée formellement sur ces questions.
Le recourant s'est encore déterminé le 4 juillet 2014. Il fait valoir que si la décision ne comporte pas formellement l'octroi d'une dérogation à la hauteur à la corniche réglementaire, celle-ci résulte des discussions qu'il a eues avec la Municipalité. Il maintient que le bâtiment projeté s'intègre dans le site. Il explique à cet égard qu'il s'inspire des bâtiments historiques du village d'Agiez (volume compact, présence de claustras). Il conteste au surplus que les balcons litigieux comptent dans le COS.
Dans son courrier du 18 août 2014, la Municipalité a renoncé à se déterminer davantage par écrit.
H. Le Tribunal a tenu audience le 25 novembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une visite locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Un compte-rendu de cette inspection a été dressé, dont il convient d'extraire les passages suivants:
"Me Henny s’exprime sur la question de l’esthétique et de l’intégration du projet litigieux. Il expose que la parcelle du recourant se trouve sur le sommet du coteau viticole, situé en aval du village. C’est le premier point de vue sur Agiez, depuis la route cantonale, lorsqu’on vient d’Orbe. Il précise que l’aire viticole qui entoure la zone concernée est inconstructible. De par sa hauteur et son volume, le bâtiment litigieux a, selon la Municipalité, un impact massif sur le paysage qui dénature le site. L’impression de volume est encore accentuée par le "bardage" prévu sur le pignon de la façade sud. Me Henny relève également la différence de volume entre le bâtiment projeté et les bâtiments voisins, qui comportent pour l’essentiel deux niveaux habitables. Il précise que le bâtiment plus volumineux érigé sur la parcelle n° 49 sise au Nord de celle du recourant date du début du XX siècle. Il a été restauré.
Sur demande du Tribunal, la Municipalité indique que, dans la zone concernée, seuls le bâtiment ancien précité et les deux bâtiments qui se trouvent de chaque côté du croisement entre la route de Bretonnières et le chemin des Vignes sont des bâtiments anciens. Les autres bâtiments de cette zone sont de construction récente.
L’architecte du recourant relève que le volume du bâtiment de couleur jaune, qui se trouve au sud de la parcelle du recourant, et qui comporte trois niveaux, a un volume comparable, voire supérieur à celui du bâtiment projeté.
Selon Me Bridel, le bâtiment projeté aura un impact négligeable sur le site par rapport au bâti existant. Il requiert que le Tribunal et les parties se déplacent en contrebas, sur la route cantonale, afin de se rendre compte de l’aspect général du site, en particulier du front bâti le long du chemin des Vignes et de l’impact réduit du bâtiment projeté. Il relève à cet égard que le photomontage (pièce 22 de son bordereau de pièces), produit par un opposant lors de la 1ère mise à l’enquête du projet, n’est pas réaliste. Avec l’accord des parties, il est renoncé à se déplacer sur la route cantonale, pour des motifs de sécurité routière. Le Tribunal informe toutefois les parties qu'il fera une halte à cet endroit à l'issue de l'audience.
Les parties abordent ensuite la question du respect du COS réglementaire. Me Henny précise que la Municipalité n’a pas examiné cet élément dans la décision attaquée, le projet ayant été rejeté pour des motifs d’esthétique et d’intégration. La Municipalité est interrogée sur sa pratique relative à la prise en compte des balcons dans le COS; l’art. 23 du règlement communal, qui autorise à certaines conditions les balcons et loggias, est muet sur ce point. Elle répond que les balcons projetés en façade Sud sont des surfaces habitables qui doivent être prises en compte dans le COS et le CUS. Elle relève la présence d’une structure composée de "bardage" et de murs de crépis qui entourent les balcons, ce qui en fait des espaces pratiquement fermés. Me Henny regrette à cet égard l’absence au dossier d’un plan des coupes Nord-Sud qui permettrait de se rendre compte de l’effet de cette structure qui s’apparente à une façade et ferme le volume bâti. Il estime que les balcons projetés doivent compter dans le COS.
L’architecte du recourant donne des explications sur son projet. Il indique avoir voulu respecter le bâti historique d’Agiez, qui est composé de bâtiments aux volumes compacts dont plusieurs comportent en façades des claustras (cloisons de bois ajourées). Le bâtiment projeté reprend ces caractéristiques des anciens bâtiments, en intégrant les balcons dans une structure en bois ajourée, ce qui donne l’impression d’un volume compact, et ce qui permet de dissimuler le matériel généralement entreposé sur les balcons (chaises, tables etc.). Il estime que le style méditerranéen des balcons des bâtiments voisins, soit des balcons qui se projettent sur l’extérieur, ne respecte pas le type d’architecture caractéristique du village. Il ajoute que le premier projet prévoyait une structure en bois (claustra) sur toute la façade Sud et également sur les parties latérales des balcons. La Municipalité a toutefois exigé que seul le pignon de la façade Sud soit en bois, raison pour laquelle il a remplacé le bois dans la partie inférieure par des piliers en crépis ajourés. Le projet a été modifié sur ce point pour tenir compte des exigences de la Municipalité. Il ne s’agit pas, selon lui, de pièces à vivre extérieures car elles ne seront pas chauffées.
La Municipalité confirme avoir exigé que seul le pignon de la façade Sud soit en bois. Elle précise qu’elle n’autorise pas de constructions en bois de type chalets. Elle reproche également au projet la forme de la toiture. Elle avait demandé que le toit soit rectangulaire pour respecter les bâtiments existants. Le projet n’a pas été modifié sur ce point. Les pans de la toiture en façade Sud sont inégaux. Le pan Sud-Est comporte un angle cassé qui prolonge latéralement le toit. La Municipalité reproche en outre au projet l’absence d’avants-toits. Elle estime que sur ce point non plus le projet n’est pas réglementaire. Selon elle, le règlement communal exige que le bâtiment comporte des avants-toits d’au moins 80 cm et les balcons ne devraient pas dépasser la longueur de ceux-ci. Il est constaté que le bâtiment situé à l’Ouest de la parcelle du recourant comporte un balcon qui dépasse la longueur des avants-toits. La Municipalité relève que ce balcon est ajouré et qu’il n’est pas fermé latéralement.
L’architecte du recourant indique que le bâtiment projeté prévoit des avants-toits même s’ils sont moins visibles du fait de la présence de claustras.
Le Tribunal relève encore que le projet semble être problématique sur la question de la hauteur à la corniche. Me Bridel expose qu’une dérogation a été octroyée sur ce point par la Municipalité moyennant l’abaissement de la hauteur au faîte du bâtiment. Cela étant, il estime que seuls les éléments traités par la Municipalité dans la décision attaquée sont litigieux, les autres aspects du projet n’ont selon lui pas été contestés par la Municipalité et ne peuvent dès lors plus être remis en cause. La Municipalité conteste l'octroi d'une dérogation mais ne se prononce pas davantage sur cette question.
Constatant l’absence du dossier de la 1ère mise à l’enquête du projet, le Tribunal invite la Municipalité à produire son dossier. Elle produira également les photographies de la parcelle avec les gabarits posés par le service technique communal. Il sera précisé les dates auxquelles elles ont été prises.
[…]
A l'issue de l'audience, le Tribunal traverse le village en voiture. A cette occasion il constate que plusieurs bâtiments anciens, dans le centre et à l’entrée du village, comportent des claustras sur la partie supérieure ou latérale d’une façade. Il fait ensuite une halte au bord de la route cantonale en contrebas des vignes pour apprécier le front bâti dans lequel devrait s'implanter la construction litigieuse."
Le procès-verbal d'audience a été communiqué aux parties qui ont disposé d'un délai pour se déterminer.
Le 10 décembre 2014, la Municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler sur le procès-verbal d'inspection.
Le constructeur s'est déterminé le 11 décembre 2014 en formulant plusieurs remarques.
Le recourant a formulé des observations finales, le 16 janvier 2015.
I. Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. L'autorité intimée fait grief au bâtiment projeté de ne pas respecter la clause d'esthétique et de ne pas s'intégrer dans le paysage. Elle renvoie aux art. 41 et 42 RPGA. Le recourant estime cette appréciation abusive.
a) Dans sa réponse au recours et lors de l'inspection locale, l’autorité intimée s'est notamment prévalue du fait que le village d'Agiez est inscrit à l'inventaire de l'ISOS et que la parcelle litigieuse se trouve sur la crête d'un coteau viticole particulièrement exposé à la vue.
b) Il y a lieu d'examiner la portée de l'inscription d'Agiez à l'inventaire de l'ISOS dans le cas particulier.
aa) L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et des paysages [LPN ; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (ATF 135 II 209 consid. 2.1).
bb) En l'occurrence, Agiez est inscrit en tant que "Village" à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS) établi par le Conseil fédéral (cf. art. 5 LPN et l’annexe à l’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’inventaire fédéral de sites construits à protéger en Suisse [OISOS ; RS 451.12]). Selon la fiche d'inventaire de l’ISOS concernant Agiez, en particulier le plan à l'échelle 1: 5000 qui figure dans cette fiche, la parcelle du constructeur est située en dehors de l’agglomération d’origine qui est inscrite à l’inventaire fédéral. Elle est ainsi comprise dans un compartiment de terrain, au Nord du village (zone de Village B), que la fiche ISOS mentionne comme "échappée sur l'environnement" ("EE II: coteaux en partie viticole à l'arrière plan de l'agglomération et inclinés vers le cours d'eau") et qui ne fait pas partie du périmètre de protection. Ainsi, la seule inscription du village d'Agiez à l’ISOS ne confère pas une protection particulière à la zone dans laquelle la parcelle du recourant est située (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2). Quant au règlement communal, il ne prévoit pas, pour la zone de Village B, des règles particulières sur la protection du paysage et l'intégration des constructions. Ce sont dès lors les règles générales du RPGA sur l'esthétique et l'intégration (41 et 42 RPGA), ainsi que la clause d'esthétique de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) qui s'appliquent ici.
c) D'après l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
A cet égard, les art. 41 et 42 RPGA, qui se trouvent sous le chapitre XI (règles générales applicables à toutes les zones), ont la teneur suivante:
"Art. 41 Esthétique générale
1. La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
2. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences. Le choix des espèces se fera parmi les essences régionales.
3. Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.
4. Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant."
"art. 42 Intégration
L'implantation des bâtiments, l'orientation des faîtes et la pente des toitures devront tenir compte d'une bonne intégration dans l'ensemble bâti existant.
La Municipalité peut imposer des modifications d'un projet qu'elle jugerait insuffisant sur ces points."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou des dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2 et les références citées).
La jurisprudence a souvent précisé la portée de l’art. 86 LATC, et le contrôle qu’exerce la juridiction cantonale à ce propos (cf. par exemple AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références). Ainsi, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Un projet peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison par exemple du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (cf. arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 et les références citées). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de l'esthétique ou de l'intégration, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale. Cet examen interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les références, AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a).
d) La Municipalité estime que le bâtiment projeté crée, par son volume et son architecture, un impact massif dans le paysage. Elle critique en premier lieu la volumétrie du bâtiment projeté.
aa) La parcelle du recourant est sise sur la crête viticole qui se trouve au Nord du village d'Agiez, au chemin des Vignes. Cette crête est déjà passablement construite. Il s'y trouve plusieurs bâtiments contemporains, ainsi que quelques bâtiments plus anciens. Le Tribunal a pu constater lors de l'inspection locale du 25 novembre 2014 que ce quartier est certes composé en partie de bâtiments contemporains de deux niveaux, qui sont plus bas que le bâtiment projeté. Il comporte néanmoins plusieurs bâtiments plus volumineux, comme le bâtiment restauré, érigé sur la parcelle n° 49, sis au Nord de la parcelle litigieuse, ou le bâtiment plus moderne, sis au Sud du bâtiment projeté, qui comporte également trois niveaux. Ces bâtiments ont un volume comparable à celui du bâtiment projeté. Ils font également partie du front bâti situé sur la crête viticole et sont bien visibles depuis la route cantonale située en contrebas des vignes, ce que le Tribunal a pu constater sur place à l'issue de l'inspection locale précitée. Dans ces conditions, la construction d'un bâtiment supplémentaire, même d'un certain volume, n'apparaît pas susceptible de dénaturer le paysage, compte tenu de la situation existante. Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle le bâtiment projeté créerait un impact excessif dans le paysage, de par son volume et sa hauteur, ne peut être suivie.
bb) La Municipalité dénonce également l'architecture du bâtiment projeté qui nuit selon elle sérieusement à l'intégration de ce bâtiment dans le bâti villageois.
En l'occurrence, le quartier dans lequel le bâtiment litigieux prendra place ne présente pas des qualités architecturales particulières. Il n'y a pas, à proximité de la parcelle du recourant, de bâtiments protégés. Il n'y a ainsi pas de raisons de se montrer particulièrement exigeant en ce qui concerne l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté.
Cela étant, le Tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que la typologie des anciens bâtiments caractéristiques du village d'Agiez est marquée par des bâtiments volumineux et compacts, au contraire des bâtiments plus récents qui ont été construits à proximité de la parcelle du recourant. Comme l’a expliqué en audience l’architecte du recourant, le bâtiment projeté a été conçu dans l’optique d’assurer une certaine cohérence avec le tissu bâti historique du village. C'est également le cas en ce qui concerne la présence d'un claustra sur le pignon de la façade Sud. Le Tribunal a en effet constaté que bon nombre de bâtiments anciens dans le village comportaient une telle structure en bois sur la partie supérieure ou latérale d'une façade. Compte tenu des caractéristiques du bâti historique d'Agiez, on ne saurait considérer que l'architecture du bâtiment est en totale rupture avec les bâtiments existants à Agiez.
cc) La Municipalité critique encore la forme du toit, ainsi que l'absence d'avant-toit sur les façades pignons. Selon elle, le RPGA exigerait des avant-toits d'une longueur minimale de 80 cm.
La disposition à laquelle la Municipalité se réfère s'agissant des avant-toits est l'art. 8 chif. 5 RPGA qui prévoit que l'avant-toit sur la façade-pignon doit être proportionné avec la volumétrie générale. Il mesurera 80 cm au minimum sur la façade chéneau. Or cette disposition (qui se trouve dans les dispositions relatives à la zone du plan partiel d'affectation "Le Village") ne s'applique pas à la zone du Village B; en particulier l'art. 20 ch. 1 RPGA ne renvoie pas à cette disposition. Pour cette zone, le législateur communal n'a ainsi pas prévu d'exigence particulière dans ce domaine. La Municipalité n'est dès lors pas fondée à critiquer l'absence d'avant-toits sur la façade pignon. Quant à la forme du toit, la Municipalité ne prétend pas qu'elle ne serait pas réglementaire (cf. art. 8 ch. 3 auquel renvoie l'art. 20 ch. 1 RPGA). La seule particularité de ce toit à deux pans réside dans le fait qu'il présente sur le pan Sud-Est un angle cassé qui prolonge latéralement l'avant-toit. Il serait toutefois abusif de considérer que cette spécificité du toit porte une atteinte substantielle au caractère du bâtiment ou à celui des bâtiments voisins, lesquels on le rappelle, ne présentent pas des qualités architecturales particulières.
e) Au vu de l'ensemble de ces éléments, même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation qui doit être reconnu à la Municipalité en matière d'esthétique et d'intégration des bâtiments, force est de constater que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet n'était pas admissible au regard des règles cantonales et communales en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. Le recours doit être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée.
2. Dans sa réponse, l'autorité intimée fait valoir qu'elle ne se serait pas formellement prononcée sur les autres aspects du projet. Elle semble toutefois faire grief au projet de ne pas être réglementaire sur deux points, à savoir la hauteur à la corniche et le coefficient d'occupation du sol (ci-après: le COS).
a) Selon l’art. 104 al. 1 LATC, la municipalité doit s’assurer, avant de délivrer le permis de construire, de la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration; elle doit également vérifier si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 2 LATC).
b) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; dans la jurisprudence cantonale voir notamment AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).
L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées" (AC.2014.0193 du 4 mars 2015 AC.2010.0272 du 28 octobre 2011; AC.2010.0187 du 25 février 2011, AC.2007.0153 du 29 février 2008).
c) Il ressort des considérants qui précèdent que l’autorité intimée aurait dû se prononcer dans la décision attaquée sur les tous les aspects déterminants du projet (art. 104 LATC). Elle ne s’est toutefois prononcée que partiellement sur le projet, alors que d’autres aspects paraissaient également litigieux et avaient été soulevés par les opposants.
Cela étant, contrairement à ce que le recourant soutient, on ne saurait déduire du fait que la décision attaquée est muette sur ces autres aspects que la Municipalité aurait considéré que le projet était réglementaire en termes de COS et de hauteur à la corniche. La Municipalité semble en effet contester que tel soit le cas. Au demeurant, le projet a suscité des oppositions à cet égard et l'autorité intimée devait – si elle entendait écarter ces oppositions - rendre une décision suffisamment motivée pour permettre aux opposants, le cas échéant, de l'attaquer à bon escient, sous peine de violer leur droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst, 116 LATC).
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas se prononcer pour la première fois dans la présente cause, sur les autres aspects du projet qui n'ont pas fait l'objet d'une décision préalable formelle de l'autorité intimée. Il n'a d'autre choix que de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une décision sur tous les aspects décisifs du projet, conformément aux dispositions légales précitées.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Municipalité qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 2 LPA-VD). Le recourant assisté d'un avocat a droit à des dépens, à charge de la Municipalité (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Agiez du 21 janvier 2014 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité d'Agiez.
IV. La Municipalité d'Agiez versera au recourant une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 août 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.