TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Selmir MUMINOVIC, à Grandson,

 

 

2.

Rasiha MUMINOVIC, à Grandson,

tous deux représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandson,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Selmir et Rasiha MUMINOVIC c/ décision de la Municipalité de Grandson du 29 janvier 2014 (construction d'un garage sur la parcelle n° 1'989).

 

Vu les faits suivants

A.                                Selmir et Rasiha Muminovic (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires de la parcelle n° 1'989 de la commune de Grandson. D'une surface de 1'587 m2, ce bien-fonds issu de la partition de l'ancienne parcelle n° 526 supporte une villa de deux appartements de 5.5 et 2.5 pièces ainsi qu'un garage de deux places (ECA n° 1'925). Bordé au nord-ouest par le chemin du Coteau et au sud par la route de Giez (route communale, DP 106), il est entièrement compris dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Es Pierres" (ci-après: PPA "Es Pierres") régi par son règlement (ci-après: RPPA). La majeure partie de sa surface est colloquée dans le secteur "C" du PPA "Es Pierres"; une petite partie au sud, contiguë à la route de Giez (DP 106), n'est attribuée à aucun secteur.

Le garage de deux places, d'une surface de (44 m2), construit au nord de la parcelle n 1'989 est surmonté d'un toit plat accueillant deux places de stationnement directement accessibles depuis le chemin du Coteau. L'accès aux places sises dans le garage se fait quant à lui par une rampe qui, à son débouché sur le chemin du Coteau, paraît avoir été élargie et offre encore une surface de stationnement pour un, voire deux véhicules.

B.                               Le 15 mars 2013, les propriétaires ont présenté à la Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité), par l'intermédiaire de leur architecte, un projet de construction d'un deuxième garage semi-enterré de deux places sur la partie sud de leur parcelle, en bordure de la route de Giez (DP 106). Par décision du 10 avril 2013, la municipalité a refusé de délivrer un permis de construire pour ce projet de construction.

C.                               Par lettre de leur conseil du 6 mai 2013, les propriétaires ont sollicité de la municipalité le réexamen de sa décision du 10 avril 2013. Ils ont précisé que dans l'hypothèse où cette décision n'était pas réexaminée dans le sens d'une délivrance du permis de construire, cette lettre devrait être considérée comme un recours et être transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

D.                               Par lettre du 15 mai 2013, la municipalité a informé les propriétaires qu'elle acceptait que le projet de construction soit soumis à une enquête publique.

E.                               Le 6 novembre 2013, les propriétaires ont déposé une demande de permis de construire portant sur le projet précité. Mis à l'enquête publique du 26 novembre au 26 décembre 2013, celui-ci n'a suscité aucune opposition. Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 9 décembre 2013 que les deux autorités cantonales compétentes ont délivré l'autorisation spéciale requise, respectivement formulé une remarque.

F.                                Par décision du 29 janvier 2014, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

G.                               Par acte du 3 mars 2014, Selmir et Rasiha Muminovic ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent, principalement, la réforme en ce sens que le permis de construire est délivré et, subsidiairement, l'annulation.

Dans sa réponse du 16 avril 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont requis qu'il soit procédé à une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, le dossier contient plusieurs plans d'enquête publique représentant le projet de construction litigieux, produits par l'autorité intimée, de même que des photographies résultant d'une visite des lieux par l'autorité intimée, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.                                Les recourants sollicitent la construction d'un garage semi-enterré de deux places sur la partie sud de leur parcelle qui n'est attribuée à aucun secteur du PPA "Es Pierres". Ils font valoir que cette portion de terrain est toutefois clairement située à l'intérieur d'une zone à bâtir; le fait qu'elle ne serait pas couverte par le secteur C dans lequel se trouve le reste de la parcelle constituerait une omission. En outre, le garage projeté constituerait une dépendance de peu d'importance pouvant être aménagée dans les espaces dits réglementaires, auxquels la partie sud de leur parcelle doit être assimilée. Enfin, les parcelles voisines nos 528, 532 et 533 disposeraient toutes d'aménagements comparables au garage projeté par les recourants avec débouché sur la même route communale (DP 106).

a) Selon l'art. 1.01 RPPA, le PPA "Es Pierres" "règle l'affectation de la zone intermédiaire dans le périmètre défini par les parcelles n° 526, 527, 529, 530". La surface concernée par ce plan est divisée en trois secteurs: A au nord-ouest, B au nord-est et C au sud-ouest. S'agissant du secteur C, auquel est rattachée la parcelle n° 1'989 à l'exception de sa partie sud - qui n'est affectée à aucun secteur -, le RPPA prévoit ce qui suit:

"5.01       Le secteur C est situé au sud-ouest du plan.

              Ce secteur est réservé à la construction de bâtiments à caractère groupé.

5.02        Les garages devront être construits à l'intérieur des périmètres                                       d'implantation qui leur sont réservés.

5.03        Les garages seront enterrés ou partiellement enterrés. Ils seront recouverts                     d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur."

b) En l'occurrence, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils considèrent que la surface de leur parcelle située tout au sud du périmètre du PPA "Es Pierres", hors secteur A, B ou C, serait constructible. En effet, on relève en premier lieu que le périmètre englobé par le PPA "Es Pierres" était auparavant sis en zone intermédiaire et non en zone à bâtir (cf. art. 1.01 RPPA); le PPA "Es Pierres" a rendu constructibles les terrains situés dans les secteurs A, B, C, à certaines conditions, notamment en rendant obligatoires des périmètres d'implantation, en particulier pour les garages (cf., pour le secteur C, art. 5.02 RPPA). En outre, la zone sud de la parcelle n° 1'989 constitue une sorte d'excroissance au périmètre du PPA "Es Pierres", à l'extrémité sud de celui-ci, alors que la parcelle n° 1'989 comprend déjà un périmètre d'implantation des constructions - au centre de la parcelle - ainsi qu'un périmètre d'implantation de garages enterrés - au nord-ouest de la parcelle - au demeurant déjà occupé par le garage de deux places (ECA n° 1'925) offrant deux places supplémentaires en toiture. Enfin, le PPA "Es Pierres" définit l'accès des véhicules à la parcelle n° 1'989 par le nord-ouest et le nord-est et les voies de circulation sur la partie nord de la parcelle, conformément à l'art. 7.01 RPPA qui précise que "les routes d'accès au quartier et les voies de circulation sont définies par le plan"; aucun accès n'est prévu au sud de la parcelle.

Au vu de l'ensemble de ces critères, il apparaît que la partie sud de la parcelle n° 1'989 n'est pas destinée à être construite, même d'un garage ou de places de stationnement à ciel ouvert, au demeurant déjà prévus et effectivement construits sur la partie nord-ouest de la parcelle.

Dès lors qu'il est manifeste que les garages ne peuvent être implantés que dans les périmètres spécifiquement prévus par le PPA, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief relatif à la qualification de dépendance de peu d'importance pouvant être aménagée dans les espaces dits réglementaires.

c) Quant à l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) qui donne à la municipalité la possibilité d'accorder des dérogations dans la zone à bâtir, applicable par renvoi de l'art. 9.02 RPPA, cette disposition ouvre uniquement la possibilité d'accorder des dérogations; elle ne saurait toutefois être comprise comme une obligation pour la municipalité d'en accorder.

d) S'agissant enfin de l'égalité de traitement que les recourants invoquent à l'égard des parcelles voisines nos 528, 532 et 533 qui disposeraient toutes d'aménagements comparables au garage projeté avec débouché sur la même route communale (DP 106), force est de constater que ces biens-fonds ne font pas partie du PPA "Es Pierres", étant situées en dehors de son périmètre, et ne sont dès lors pas soumis aux mêmes règles de construction. Une application de l'égalité de traitement - ou de l'égalité dans l'illégalité -, qui ne peut concerner que des situations comparables, n'entre dès lors pas en considération.

3.                                Les recourants font également valoir qu'ils ne bénéficient pas de places de stationnement en suffisance.

a) Le chapitre VII du règlement du PPA (ci-après: le RPPA), intitulé "Voies de circulation, cheminements piétonniers et place de stationnement", contient notamment les dispositions suivantes:

"7.01       Les routes d'accès au quartier et les voies de circulation sont définies par le                    plan n° 1."

"7.03       Pour chaque construction, les places de stationnement ou les garages                           seront réalisés simultanément à la construction du bâtiment principal.

Dans chacun des secteurs l'aménagement de 2 places de stationnement par unité d'habitation est obligatoire. De plus, pour chaque tranche ou partie de tranche de 4 logements, une place de stationnement "visiteurs" devra être construite. En cas d'affectation de locaux à d'autres fins que l'habitation, la Municipalité fixe le nombre de places de stationnement supplémentaires à réaliser en fonction des normes USPR."

"7.05       Le principe d'accès aux habitations, défini par le plan, doit être respecté."

b) En l'espèce, la parcelle des recourants supporte une villa composée de deux appartements (5.5 et 2.5 pièces), soit deux unités d'habitation. Conformément à l'art. 7.03 al. 2, première phrase, RPPA, elle doit donc comporter 2 x 2 places de stationnement, soit quatre places pour l'habitation. A ce chiffre doit encore s'ajouter 0.5 place "visiteurs" (soit ½ tranche de 4 logements x 1 place, conformément à l'art. 7.03 al. 1, deuxième phrase, RPPA), soit 4.5 places de stationnement en tout, chiffre arrondi à 5, pour la parcelle n° 1'989.

Bénéficiant actuellement de deux places en garage, deux places sur le garage et une à deux places le long de la rampe d'accès depuis le chemin du Coteau, soit cinq à six places, la parcelle est ainsi suffisamment pourvue en places de stationnement au regard des dispositions topiques du RPPA et ce grief doit donc être rejeté.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens. Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 janvier 2014 par la Municipalité de Grandson est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Selmir et Rasiha Muminovic, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.