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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mai 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges |
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Recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre Chifelle, avocat, à Vevey 1, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gryon, |
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Constructrice |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Gryon du 21 janvier 2014 (autorisant le projet de construction d'un chalet avec garage sur la parcelle n° 3368, propriété de Pacheu SA) |
Vu les faits suivants
- vu la décision de la Municipalité de Gryon du 21 janvier 2014,
- vu le recours déposé par Helvetia Nostra le 4 mars 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 25 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la demande de prolongation du paiement de l’avance de frais présentée le 21 mars 2014,
- vu la prolongation accordée jusqu’au 24 avril 2014, l’attention de la recourante ayant été une nouvelle fois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé à cet effet,
- que la recourante n'a ni requis de nouvelle prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mai 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.