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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juillet 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Cynthia Christen, greffière. |
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Recourants |
1. |
Thierry BUCHE, à Lutry, |
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2. |
Martine CASTEX BUCHE, à Lutry, tous deux représentés par Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, représentée par Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique (DGMR), à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours de Thierry BUCHE et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 4 février 2014 levant leur opposition et autorisant la mise en place de trois îlots ralentisseurs de trafic le long du chemin des Champs |
Vu les faits suivants
A. Thierry Buche et son épouse Martine Castex Buche sont propriétaires de la parcelle no 203 du cadastre communal de Lutry, sur laquelle est érigée une maison individuelle, sise au Chemin des Champs 26, à Lutry.
B. Du 9 novembre 2013 au 8 décembre 2013, la Commune de Lutry a soumis à l'enquête publique la mise en place de quatre îlots ralentisseurs de trafic au Chemin des Champs à Lutry. Le projet a soulevé, le 7 décembre 2013, l'opposition des époux Buche. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Lutry (ci-après la municipalité) la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet le 17 janvier 2014. Par décision du 4 février 2014, la municipalité a levé l'opposition des époux Castex Buche et délivré le permis de construire.
C. Le 10 mars 2014, les époux Buche ont, sous la plume de leur avocat, recouru contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal ou CDAP). Ils ont pris les conclusions suivantes:
"I.- Admettre le présent recours.
II.- Principalement
Réformer la décision attaquée en ce sens que la Municipalité de Lutry est requise de mettre en place à bref délai une zone de rencontre au sens de l'art 22 b OSR le long du Ch. des Champs ou toutes autres mesures définies à dire de justice permettant d'atteindre le même résultat.
Subsidiairement
Annuler la décision attaquée.
III.- Ordonner à la Municipalité de Lutry le rétablissement (ou le maintien), dans le très bref délai qui lui sera fixé à cet effet, de l'autorisation de stationnement au Ch. des Champs telle qu'elle préexistait; et ce jusqu'à ce qu'une zone de rencontre au sens de l'art. 22 b OSR ou toutes autres mesures permettant d'atteindre le même résultat soient mises en place."
b) La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est déterminée les 21 mars 2014, 22 avril 2014 et 4 juin 2014 sur la requête de mesures provisionnelles des recourants, complétée par ces derniers le 24 avril 2014. La municipalité s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles les 9 avril 2014 et 14 mai 2014. Les recourants ont communiqué leurs observations sur les déterminations précitées des autres parties le 4 juin 2014.
c) Le 8 décembre 2014, la CDAP a tenu une audience. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d'audience. Le même jour, la municipalité a déposé en cause une copie du dossier de mise à l'enquête. Les recourants ont indiqué, le 20 janvier 2015, n'avoir aucune remarque à formuler. La municipalité a fait part de ses observations le 20 janvier 2015, de même que la DGMR.
A la demande des parties, le juge instructeur a suspendu la procédure du 8 décembre 2014 au 16 février 2015.
Le 20 février 2015, la municipalité a produit le résultat des comptages de véhicules, comme convenu lors de l'audience du 8 décembre 2014.
D. Le 21 avril 2015, les recourants ont informé le tribunal qu'ils ne maintenaient leur recours que sur un seul point, à savoir celui relatif à la mise en place, par la municipalité, d'une bouteroue destinée à sécuriser la sortie de leur propriété sur la voie publique. La municipalité a pris position le 1er mai 2015. La DGMR a indiqué, les 5 mai 2015 et 19 mai 2015, qu'elle renonçait à se déterminer tout en renvoyant à l'audience du mois de décembre 2014. Les recourants ont déposé de nouvelles observations le 12 juin 2015, de même que la municipalité le 25 juin 2015.
Considérant en droit
1. Les recourants entendent obtenir de la municipalité qu'elle sécurise le débouché de leur propriété sur la voie publique.
a) Il convient de rappeler que l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les références citées).
b) Selon l’art. 89 LPA-VD, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Toutefois, à l’échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la contestation (GE.2007.0111 du 29 avril 2009 consid. 2; AC.2004.0130 du 27 janvier 2005; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c/bb, qui se réfère à RDAF 1998 I p. 34).
c) En l’espèce, la décision contestée porte exclusivement sur la délivrance d'une autorisation tendant à la mise en place d'îlots ralentisseurs au Chemin des Champs. Cela étant, la conclusion des recourants relative à la mise en œuvre de mesures de sécurité destinées à sécuriser la sortie de leur propriété sur la voie publique, formulée au demeurant après l'échéance du délai de recours, soit tardivement, sort du cadre du litige. Elle s’écarte aussi de la conclusion du recours tendant à la création d’une zone de rencontre en demandant un aménagement spécifique à leur sortie sur la voie publique. Cette conclusion nouvelle et tardive est, partant, irrecevable.
2. Pour le surplus, le recours est devenu sans objet, compte tenu du retrait de toutes les autres conclusions prises par les recourants.
3. Il convient donc de déclarer le recours irrecevable dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 et 99 LPA-VD). L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit aux dépens qu’elle a requis (art. 55 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
III. Les recourants sont solidairement débiteurs de la Municipalité de Lutry d'une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.