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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges. |
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Recourant |
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Jean-Samuel MOTTAZ et Janith RIVERA, à Moudon, représentés par l'avocat Sébastien PEDROLI, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Moudon, représentée par l'avocat Charles MUNOZ, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV |
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Objet |
Remise en état |
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Décision de la Municipalité de Moudon du 25 février 2014 (bâtiment sis à l'avenue du Fey 12) |
Vu les faits suivants
A. Le 11 mars 2014, Jean-Samuel Mottaz a déposé auprès du greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal une lettre du 10 mars 2014 dans laquelle il déclare faire "recours contre les décisions de la municipalité de Moudon ci-jointes au tribunal administratif". L'en-tête de la lettre mentionne aussi Janith Rivera.
Parmi les pièces jointes à cet envoi figure une décision de la municipalité de Moudon du 25 février 2014 ordonnant la mise en conformité de divers éléments dans le bâtiment situé avenue du Fey 12 à Moudon. La décision est adressée à Janith Rivera, propriétaire de la parcelle 1292 de Moudon (avenue du Fey 12) qu'elle a achetée à Jean-Samuel Mottaz le 27 avril 2012.
Dans l'accusé de réception du recours, adressé par la Cour de droit administratif et public à l'avocat que Jean-Samuel Mottaz déclarait mandater, un délai au 24 mars 2014 a été imparti au recourant pour fournir ses motifs et ses conclusions, justifier de sa qualité pour recourir et cas échéant fournir une procuration de Janith Rivera, ceci sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
Le 13 mars 2014, l'intéressé a déposé un nouvel exemplaire de sa lettre du 10 mars 2014 portant la signature de Janith Rivera.
Le 24 mars, l'intéressé a déposé, toujours au même greffe, une nouvelle écriture du 23 mars 2014 qu'il termine ainsi:
"Pour résumer la municipalité a bien risque d'arriver à ses fins.
Cela suffit: Maintenant je veux que la municipalité fasse reconstruire ce qu'elle a fait démonter Fey 12 et rembourser l'hypothèque légale."
B. Janith Rivera a écrit au tribunal le 31 mars 2014. Elle confirme sa procuration.
C. A la requête du 24 mars 2014 du conseil du recourant, le délai imparti au recourant selon l'art. 27 al. 4 LPA-VD a été prolongé au 1er avril 2014, le juge instructeur précisant qu'il ne le serait plus.
Par lettre du 1er avril 2014, le conseil du recourant a demandé une prolongation du délai imparti pour le paiement de l'avance de frais. Ce paiement a été effectué le 2 avril 2014.
Le recourant a encore écrit le 5 avril 2014.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Vu sa signature apposée sur un exemplaire du recours, Janith Rivera, propriétaire de l'immeuble, doit être considérée comme recourante également et représentée par Jean-Samuel Mottaz.
2. L'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. La décision attaquée doit être jointe au recours.
En l'espèce, le recours du 10 mars 2014 ne désigne pas la décision municipale attaquée mais parmi ses annexes, seule la décision municipale du 25 février 2014 paraît encore pouvoir être contestée dans le délai de 30 jours de l'art. 77 LPA-VD.
Comme le recourant déclare s'en prendre à une décision municipale, la décision du 7 février 2014 de la Direction générale de l'environnement, jointe au recours et relative à l'assainissement de l'installation de chauffage à combustion du bâtiment, n'est pas en cause.
3. L'art. 27 LPA-VD prévoit notamment ce qui suit :
4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi.
5 Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences.
En l'espèce, la décision municipale du 25 février 2014 ordonne la remise en état du bâtiment litigieux. Elle est articulée en sept points distincts qui concernent le garage, le local de chaufferie, un garage à l'entrée de la parcelle, l'appartement du rez supérieur, celui du premier étage, l'annexe ainsi que des véhicules stationnés. Il s'agit en général d'enlever des objets, des déchets ou des véhicules, de remettre les lieux et diverses installations en état ou de régulariser la situation par une enquête publique.
Le recours du 10 mars 2014, outre qu'il déclare que la municipalité a tout essayé pour mettre le recourant en faillite, ne permet pas de discerner ce qui serait contesté dans cette décision. Le recourant a donc été invité à corriger son écrit sous peine d'irrecevabilité du recours, conformément à l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD.
Dans son écriture du 23 mars 2014, le recourant revient sur divers épisodes ou procédures antérieures (certaines de plusieurs années) qui ne paraissent pas en rapport avec les éléments évoqués dans la décision du 25 février 2104. Cette écriture confuse ne permet pas non plus de savoir pour quels motifs ni sur quel point la décision du 25 février 2104 devrait être annulée ou dans quel sens elle devrait être modifiée. Elle se termine par une réclamation selon laquelle il s'agirait que la municipalité fasse reconstruire ce qu'elle a fait démonter et qu'elle rembourse une hypothèque légale. A supposer qu'il s'agisse là des conclusions du recours, celles-ci ne se rapportent pas à la décision attaquée, qui ordonne pour l'essentiel une remise en état. Il est d'ailleurs douteux que les prétentions ainsi formulées, en particulier le remboursement d'une hypothèque, soient de la compétence de la juridiction administrative.
Enfin, la dernière lettre de l'avocat du recourant demande la prolongation du délai d'avance de frais mais ne dit rien des motifs et conclusions du recours.
Il en résulte que malgré les écritures postérieures des 24 mars, 1er et 5 avril 2014, le recours ne respecte pas les exigences de l'art. 79 LPA-VD et que conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, il doit être considéré comme retiré.
4. Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD qui prévoit que l'autorité peut renoncer à l'échange d'écriture lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, auquel cas elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité. Le recours sera donc déclaré irrecevable aux frais des recourants, qui succombent au sens de l'art. 49 al. 1 LPA-VD. La commune n'ayant pas eu à procéder, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Jean-Samuel Mottaz et Janith Rivera, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.