TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mars 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

Erich Badertscher , à Berne, représenté par Me Vincent JÄGGI, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corcelles-près-Concise, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement, 

 

 

2.

Commission des rives du lac, p.a. secrétariat SDT, 

  

Constructeur

 

Friedrich Schöllhammer, à Hergiswil NW, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Erich Badertscher  c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 11 février 2014 refusant d'ordonner la remise en état de garages sur la parcelle 291 appartenant à Friedrich Schöllhammer (CAMAC 125837)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres et longue de quelque 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une zone forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cent mètres environ, cette bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone intitulée "aire forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone appelée "de maisons de vacances ou d'habitat temporaire". Cette portion de territoire, dite des "Grèves" est subdivisée en une quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte une portion Sud-Est de terrain dans la zone d'aire forestière au bord du lac et une portion Nord-Ouest dans la zone de maisons de vacances ou d'habitat temporaire, adossée à la zone forestière. Elles sont pratiquement toutes construites, sur leur portion Nord-Ouest, d'une maison ou d'un pavillon de vacances. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (80743), aménagée en chemin d'accès privé, traverse les parcelles parallèlement à la rive, en amont des maisons ou pavillons de vacances, dans la zone de maisons de vacances ou d’habitat temporaire, à quelque 10 à 15 m de la zone forestière. Le ruban de terrain ainsi circonscrit entre le chemin d’accès et la zone forestière accueille de nombreuses dépendances.

B.                               Friedrich Schöllhammer a acquis le 19 octobre 2010 la propriété de la parcelle 291 de Corcelles-près-Concise, sise dans le secteur précité des Grèves, comprenant une habitation de 204 m2 (ECA 222) et, à cette époque, un bâtiment de 13 m2. La zone forestière qui jouxte sa limite amont correspond à la parcelle 547 appartenant à l'Etat de Vaud.

Le 18 août 2011, Friedrich Schöllhammer (ci-après: le constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur "deux locaux de rangement pour bateau et matériel de jardin" sur sa parcelle 291. Selon les plans du 26 juillet 2011, les deux locaux étaient implantés dans le ruban de terrain en amont de la servitude de passage (dessinée selon un tracé approximatif), à 4 m de la lisière forestière. Mesurant chacun 8 m de long sur 6 m de large (soit 48 m2, au total 96 m2), ils se faisaient face à une distance de 17,55 m l'un de l'autre. Le local Sud-Ouest était prévu en oblique par rapport à la limite de propriété d’avec la parcelle 292 appartenant à Erich Badertscher, à une distance allant de 1,40 m à 2,09 m. Il en allait pareillement du local Nord-Est, vis-à vis-de la parcelle 290. D’après les mentions indiquées, l'un devait servir de "garage à bateaux" et l'autre de "bûcher/matériel". Le projet impliquait par ailleurs l'abattage d'arbres. Requérant une dérogation au sens de l'art. 5 de l'ancienne loi forestière du 19 juin 1996 (implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière), le constructeur précisait que l'inspecteur forestier avait déjà donné son accord, s'agissant du même cas de figure que celui d'une parcelle voisine.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 7 septembre au 6 octobre 2011 (CAMAC 125837). Il n'a pas suscité d'opposition.

C.                               La synthèse CAMAC a été établie le 26 octobre 2011. Les services concernés ont délivré les autorisations et préavis nécessaires.

En particulier, l'ancien Service des forêts, de la faune et de la nature (aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement; DGE), Inspection des forêts, a retenu:

"(...)

La construction de deux locaux de rangement situés à moins de 10 m d'une lisière requiert l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 5, alinéa 2 de la Loi forestière vaudoise.

Considérant que:

• Le projet vise la construction de locaux de rangement non habitables.

• Leur emplacement a été défini d'entente avec l'inspecteur des forêts et représente la variante la moins dommageable pour l'aire forestière.

• Le récent passage au régime forestier de la parcelle voisine 547, suite au dossier de défrichement et reboisement RAIL 2000 prétérite considérablement les possibilités de construire dans la zone de maisons de vacances de Corcelles-près-Concise située au Nord-Ouest du chemin d'accès (…) et légitime un traitement particulier des demandes.

• D'entente avec la Municipalité, il a été accordé d'une façon générale pour la zone concernée, que le Service des forêts, de la faune et de la nature entrera en matière pour déroger à l'interdiction de construire à moins de 10 m de la lisière, pour des remises ou des garages, et en respectant une zone de marchepied intangible de 4 m en bordure de la lisière.

(…)"

Par son Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), le SFFN a ajouté:

"(…) 

Le projet se situe à proximité des Grèves vaudoises de la rive gauche du lac de Neuchâtel. Le site est protégé par l'inventaire cantonal et fédéral des sites et paysages (IFP, objet 1203 et IMNS, objet 127). Par conséquent, une autorisation spéciale au sens de l'art. 17 LPNMS est requise.

Le CCFN a pris note que des dérogations (remises ou des garages) en zone de lisière forestière en bordure de la parcelle 547 soient accordées d'une façon générale par l'Inspection des forêts. Le CCFN émet toute réserve à cet égard.

Détermination

Dans le cas présent, le CCFN délivre l'autorisation aux conditions suivantes:

Afin de préserver les caractéristiques paysagères et naturelles du site (but de protection de l'IFP et de l'IMNS) les arbres supprimés seront replantés conformément au plan d'enquête.

En outre, le CCFN demande que l'aire de stationnement soit aménagée en surface perméable (grilles gazon)."

Le permis de construire a été délivré par la municipalité le 8 novembre 2011.

D.                               Par courrier du 27 janvier 2012, l'architecte du constructeur a informé la municipalité qu'il souhaitait allonger chacun des deux locaux de 2 m l’un vers l’autre, afin de pouvoir entreposer des bateaux ou d'autres objets de jardinage plus longs que prévus (de 9 m au lieu de 7 m). Les ouvrages compteraient ainsi 10 m sur 6 m (soit 60 m2 chacun, 120 m2 au total) et seraient distants l'un de l'autre de 13,55 m au lieu de 17,55 m. Les agrandissements ne toucheraient pas les distances aux limites de propriété ni celle de 4 m à la lisière. Le 9 février 2012, l'architecte a transmis les plans modifiés (sans mention de l'affectation des locaux), signés par Erich Badertscher  le 5 février 2012 (pièce 7 de la municipalité).

Par décision du 22 février 2012, la municipalité a autorisé la modification projetée, sans enquête publique ni autorisation cantonale.

Les locaux ont été construits, puis cadastrés sous les références ECA 428 et 429.

E.                               Le 8 novembre 2013, Erich Badertscher a contesté auprès de la municipalité la licéité des deux locaux en cause. A ses yeux, les art. 21 et 22 RPE n’autorisaient qu’une seule dépendance par bien-fonds, laquelle devait de surcroît servir uniquement à abriter des engins nécessaires à la pêche, les bateaux de plaisance et les installations que nécessitait leur réparation ou leur entretien. Or, au nombre de deux, les locaux construits sur la parcelle 291 et autorisés pour du rangement servaient en réalité de garages pour de nombreux véhicules. Ces ouvrages, qui empiétaient de surcroît sur le chemin d'accès du quartier, ne pouvaient par conséquent pas être régularisés. Dans ces conditions, Erich Badertscher requérait de la municipalité qu'elle prenne les mesures nécessaires visant à rétablir une situation conforme au droit, sinon qu'elle rende une décision motivée justifiant, premièrement, les dérogations octroyées sans base légale et, deuxièmement, l'affectation de ces dépendances à une utilisation contraire au RPE et à la demande de permis de construire.

Par décision du 11 février 2014 notifiée à Erich Badertscher, la municipalité a relevé que celui-ci avait signé le 5 février 2012 les plans modifiés, ce qui avait permis la délivrance du permis de construire du 22 février 2012 sans enquête publique. Il n'y avait donc pas lieu de revenir sur ce qui avait été admis par l'intéressé et autorisé par décisions entrées en force. En outre, l'utilisation des locaux était conforme à ce qui était toléré par la municipalité d'une façon constante pour l'ensemble des propriétés en cause et l'on ne pouvait, compte tenu du principe d'égalité de traitement, adopter une position différente seulement pour l'un des propriétaires.

F.                                Agissant par acte du 13 mars 2014, Erich Badertscher a déféré la décision précitée de la municipalité du 11 février 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, à ce qu’ordre soit donné au constructeur d’utiliser les dépendances sises sur sa parcelle conformément à leur affectation légale et non pas à titre de garages/entrepôts pour voitures, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision. Dénonçant sur la forme une motivation lacunaire de la décision attaquée, il affirmait sur le fond que les locaux litigieux violait le règlement communal en tant qu'ils étaient au nombre de deux et qu'ils étaient affectés à l'usage de garages.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 avril 2014, concluant au rejet du recours. Elle relevait que les locaux litigieux avaient fait l’objet d’une autorisation de construire le 8 novembre 2011, entrée en force. Les légères modifications sollicitées ensuite par le constructeur avaient été acceptées par les voisins, dont le recourant, et autorisées par la municipalité le 22 février 2012. Il n’y avait pas lieu de revenir sur ces permis. Seule restait ainsi litigieuse la question de l’utilisation de ces locaux pour des voitures. A ce propos, la municipalité soulignait qu’il était d’usage d’utiliser des dépendances en particulier pour des véhicules, ce qu’elle avait toléré de façon constante.

Le constructeur s'est exprimé le 24 avril 2014, proposant également le rejet du recours.

Le 10 juin 2014, la Commission des rives du lac a renoncé à formuler des observations.

La DGE a communiqué ses déterminations le 5 septembre 2014, en proposant implicitement le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle relevait que les locaux litigieux, construits à moins de 10 m de la lisière forestière, bénéficiaient d’une dérogation dûment accordée par ses services. Le permis de construire délivré le 8 novembre 2011 était entré en force. Dans la mesure où le recours tendait à mettre en cause l’octroi de l’autorisation spéciale, il n’était pas recevable.

G.                               Par avis du 30 septembre 2014, la juge instructrice a invité les parties à s'exprimer au vu de l'agrandissement allégué des locaux au regard de l'autorisation spéciale délivrée par la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011 (de 48 m2 à 60 m2, respectivement de 96 m2 à 120 m2), voire du changement d'affectation allégué.

Le 10 octobre 2014, la municipalité a déclaré ne pas s'opposer à ce que les dépendances puissent être utilisées pour abriter des véhicules, en relevant qu'il n'était de toute manière pas aisé de contrôler ce qu’abritaient ces dépendances, qui étaient parfois fermées.

La DGE a confirmé le 10 octobre 2014 qu'elle tolérait que les dépendances soient utilisées comme garages à voitures. Pour le surplus, elle renvoyait aux déterminations de la municipalité du 16 avril 2014, auxquelles elle adhérait pleinement.

Pièces à l’appui, le recourant s'est exprimé le 14 octobre 2014 sur l'interprétation à donner à l'art. 22 al. 1 RPE. La municipalité a réagi à cette écriture le 15 octobre 2014.

Le 17 novembre 2014, le constructeur a complété ses déterminations, en soutenant que le recourant possédait lui-même une dépendance analogue (garage de 87 m2) s'élevant dans le prolongement des deux dépendances litigieuses et qu'il y garait son ou ses véhicules.

H.                               Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant dénonce une motivation lacunaire de la décision attaquée.

a) Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84); pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui sont pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêts 2C_580/2013 du 20 novembre 2013 consid. 3.2; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

b) En l'espèce, dans l’hypothèse où la municipalité aurait violé son devoir de motivation, un tel vice a de toute façon été réparé dans la procédure de recours, dès lors que le Tribunal cantonal dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et que le recourant a pu librement s'exprimer devant lui.

2.                                En liminaire, on rappelle que les locaux litigieux ont fait l’objet d’un permis de construire initial le 8 novembre 2011 portant sur deux "locaux de rangement pour bateau et matériel de jardin" mesurant chacun 8 m sur 6 m (soit 48 m2, 96 m2 au total). Muni des autorisations spéciales nécessaires des anciens SFFN-Inspection des forêts et SFFN-CCFN et entré en force, ce permis de construire initial du 8 novembre 2011 ne peut être remis en cause.

Peu après, le constructeur a requis l’autorisation d’agrandir chaque local de 48 à 60 m2, afin de pouvoir entreposer des bateaux ou d'autres objets de jardinage plus longs que prévus. Il s’agissait ainsi d'augmenter la surface bâtie de deux fois 12 m2, soit de 24 m2 au total (20%). Par décision du 22 février 2012, la municipalité a délivré l'autorisation demandée, sans enquête publique ni autorisation cantonale.

Les constructions ont ensuite été réalisées. Le recourant a constaté qu'elles servaient en réalité de garages à voitures. Contestant la licéité de ces locaux, il a requis en bref de la municipalité qu'elle ordonne leur remise en état.

Par décision du 11 février 2014, qui a conduit le recourant à former le présent recours, la municipalité a, en substance, refusé d'ordonner la remise en état sollicitée au motif que les ouvrages litigieux bénéficiaient des autorisations des 8 novembre 2011 et 22 février 2012 entrées en force et qu'elle tenait le changement d'affectation pour licite.

3.                                La situation des locaux litigieux doit être examinée d'abord sous l'angle du droit fédéral.

a) Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose à son art. 103 al. 1 qu’aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L’art. 103 al. 2 let. a LATC prévoit toutefois que ne sont pas soumises à autorisation les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. L’art. 68a al. 2 let. a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) qualifie notamment de minime importance les cabanes de jardin d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment.

D'après l'art. 104 LATC, avant de statuer sur la demande de permis de construire, il incombe à la municipalité non seulement de s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation, mais encore de vérifier "si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées" (al. 2). L'art. 120 al. 1 LATC soumet à autorisation cantonale spéciale les constructions hors des zones à bâtir (let. a), les constructions, ouvrages, entreprises et installations présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque, faisant l'objet d'une liste annexée au RLATC, cette liste devant indiquer le département compétent (let. c), ainsi que les constructions, ouvrages, installations et équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (let. d).

b) En l’espèce, le permis de construire initial du 8 novembre 2011 a autorisé la construction des locaux litigieux à raison de 48 m2 chacun, soit 96 m2 au total. Muni des autorisations cantonales nécessaires et entré en force, il ne peut plus être remis en cause.

L'agrandissement subséquent des locaux à raison de 12 m2 chacun, soit de 24 m2 au total, ne pouvait manifestement pas être qualifié de minime importance. Il était ainsi soumis à permis de construire. Cette modification a du reste fait expressément l’objet d'une autorisation accordée par la municipalité le 22 février 2012 au vu de l'accord des voisins, dont celui du recourant. Le changement d'affectation des ouvrages, passant de locaux de rangement à garages, était également soumis à autorisation, implicitement délivrée par la municipalité par décision du 11 février 2014.

L'agrandissement et le changement d'affectation des locaux litigieux étant soumis à autorisation de construire au sens de l'art. 103 LATC, il convient d'examiner si des autorisations spéciales auraient dû être délivrées préalablement aux décisions de la municipalité des 22 février 2012 et 11 février 2014.

c) Ainsi que le relevait la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011 portant sur les locaux litigieux dans leurs dimensions et leur affectation initiales, ces ouvrages sont implantés à moins de 10 m d'une lisière forestière. Par conséquent, l'agrandissement et le changement d'affectation des locaux litigieux étaient soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) et de l'art. 5 de l'ancienne LVLFo en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, respectivement de l'art. 27 de la nouvelle loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) entrée en vigueur le 1er janvier 2014, étant précisé que selon l’art. 16 al. 1 de la nouvelle LVLFO, tout projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de constatation de la nature forestière ou de dérogation à la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Cette autorisation spéciale devait être délivrée par l'ancien SFFN-Inspection des forêts, aujourd'hui intégré dans la DGE.

Par ailleurs, les locaux querellés se situent dans le site protégé de la "Rive Nord du lac de Neuchâtel, dit des Grèves vaudoises, inscrit à l'inventaire cantonal et fédéral des sites et paysages (IMNS n° 127 et IFP n° 1203 "Rive nord du lac de Neuchâtel"). Ainsi, l'agrandissement et le changement d'affectation des locaux était également subordonné à autorisation au sens de l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), à accorder par l'ancien SFFN-CCFN, aujourd'hui intégré dans la DGE.

Or, l'agrandissement et le changement d'affectation litigieux n'ont pas été soumis aux services de l'Etat avant la présente procédure de recours, et n'ont pas fait l'objet des autorisations cantonales nécessaires.

Certes, dans ses déterminations du 10 octobre 2014 dans la présente procédure, la DGE a indiqué qu'elle tolérait que les dépendances soient utilisées comme garages à voitures et a renvoyé pour le surplus aux déterminations de la commune du 16 avril 2014, auxquelles elle déclarait adhérer pleinement. De telles déterminations ne valent pas autorisation spéciale, au sens des dispositions précitées, pour une augmentation de la surface bâtie de 24 m2 associée à un changement d'affectation. On rappellera encore à cet égard que le SFFN-CCFN avait, dans la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011, émis toute réserve à l’égard de la pratique de l’Inspection des forêts accordant de façon générale des dérogations pour des remises ou garages en zone lisière forestière en bordure de la parcelle 547.

Les décisions du 22 février 2012 autorisant l’agrandissement des locaux litigieux de 24 m2 au total et du 11 février 2014 autorisant leur changement d’affectation à celle de garages n’ont par conséquent pas été valablement rendues.

d) Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; 136 II 489 consid. 3.3 p. 495; 133 III 430 consid. 3.3 p. 434; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les références citées). La jurisprudence fédérale frappe en tout cas de nullité le permis de construire délivré par l'autorité communale hors de la zone à bâtir sans autorisation cantonale préalable (ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220 s.; arrêts 1A.17/1992 du 4 décembre 1992 consid. 2b, in RDAF 1993 p. 313; 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2 p. 27).

En l'espèce, l'autorité communale a délivré, sans autorisation spéciale cantonale, le permis d'agrandir la surface au sol des locaux litigieux de 12 m2, soit de 24 m2 au total et de changer leur affectation en celle de garages, alors que ces locaux sont situés dans la distance des 10 m à la lisière et dans un site protégé. Dès lors que ni le constructeur ni la municipalité ne pouvaient ignorer la nécessité de telles autorisations cantonales - qui avaient été requises et obtenues dans le cadre de la procédure initiale de construction des deux locaux litigieux -, que l'intérêt public à la protection de la forêt est particulièrement important (cf. AC.2008.0205 du 10 février 2009 consid. 3b et les références citées, notamment John Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2 et p. 22-23) et que le système d'annulabilité ne permet pas en l'espèce d'assurer la protection nécessaire - sans quoi l'entrée en force d'un permis communal suffirait dans tous les cas à guérir l'absence d'autorisation spéciale -, l'autorisation de construire du 22 février 2012 délivrée par la municipalité doit être considérée comme nulle. Pour les mêmes motifs, et par souci de cohérence dans le cas d'espèce, il en va de même de l'autorisation du 11 février 2014.

4.                                Il convient ensuite de traiter les locaux litigieux sous l'angle du droit communal, respectivement de l'art. 39 RLATC.

a) L'art. 39 RLATC, qui régit les dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur suivante:

Art. 39   Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 2; AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).

b) A Corcelles-près-Concise, les dépendances sises dans la zone de maisons de vacances ou d'habitat temporaire sont régies par les art. 21 et 22 RPE ainsi libellés:

Art. 21

Cette zone est réservée à l’édification de constructions destinées:

a.     à l’habitat en principe temporaire, en période de vacances notamment;

b.    à abriter les engins nécessaires à la pêche, les bateaux de plaisance et les installations que nécessite leur réparation ou leur entretien.

Art. 22

Il ne peut être élevé par parcelle d'une surface cadastrale minimale de 1'500 m2 qu'une construction de 150 m2 au maximum; peut être admise en outre une annexe conforme à l'art. 57 et qui ne peut être réservée à l'usage défini par l'art. 21 litt. b.

(…).

La teneur de l'art. 57 RPE auquel renvoie l'art. 22 al. 1 RPE est la suivante:

Art. 57

La Municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des propriétés voisines, de dépendances peu importantes, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3 m à la corniche, et dont la surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.

On entend par dépendance les garages, buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent servir à habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

c) Selon sa lettre claire, l'art. 22 al. 1 RPE n'autorise qu'une seule dépendance - ou annexe - par parcelle. A teneur de l'art. 57 RPE, la surface de cette dépendance unique ne doit pas dépasser la moitié de celle du bâtiment principal. Sur ce dernier point, l'art. 22 al. 1 RPE précise que la surface maximale du bâtiment principal est de 150 m2. Il en découle que la surface de la dépendance unique ne doit pas être supérieure à 75 m2.

aa) Le règlement communal ne fixe pas de distance maximale entre bâtiments et limites de propriété dans la zone de maisons de vacances ou d’habitat temporaire. Il ne fait toutefois pas de doute que les locaux en cause, implantés à moins de 3 m des limites d’avec les parcelles 292 et 290, sont situés dans les espaces réglementaires (RDAF 1986 192).

bb) Les locaux autorisés le 8 novembre 2011 sont au nombre de deux, leur surface cumulée de 96 m2 dépasse largement 75 m2 et la surface de la villa existante de 204 m2 est bien supérieure au maximum autorisé de 150 m2. En d'autres termes, les locaux autorisés le 8 novembre 2011 (de même que la villa existante) ne sont pas conformes au RPE.

Comme on l'a vu, le permis de construire initial du 8 novembre 2011 ne peut plus être remis en cause. Il en découle que dans leur nombre et leur surface autorisés le 8 novembre 2011, les deux locaux bénéficient du principe de la protection de la situation acquise consacré par l'art. 80 LATC, applicable par analogie aux constructions d'emblée non réglementaires lorsqu'elles ont fait l'objet d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b [RDAF 2009 I 76 n° 101] et les références citées).

cc) Il reste à examiner la licéité de l'agrandissement des locaux litigieux à 120 m2 au total. Cette modification a certes fait l'objet d'un permis de construire du 22 février 2012. Toutefois, la nullité de ce permis a été constatée ci-dessus au regard du droit fédéral, de sorte que sa licéité peut être réexaminée au regard du droit communal également.

A l'évidence, et pour les motifs exposés supra, un tel agrandissement n'est pas conforme au droit communal. Encore faut-il déterminer si le principe de la protection de la situation acquise permettrait de régulariser cette modification.

Selon l'art. 80 al. 2 LATC, l'agrandissement des bâtiments bénéficiant du principe de la protection de la situation acquise peut être autorisé "pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage". La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation. L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b; AC.1991.0147 du 18 août 1992 consid. 2b et les arrêts cités).

En l'espèce, le but des art. 22 et 57 RPE limitant le nombre des dépendances, ainsi que leur surface consiste à préserver des espaces vierges de construction (AC.2012.0261 du 26 juin 2013 consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd et les références citées). L'agrandissement au sol des deux locaux litigieux de 96 m2 au total à 120 m2 - soit une augmentation de la surface bâtie de 24 m2 - va directement à l'encontre de cet objectif, partant entraîne manifestement une aggravation de l'atteinte à la réglementation communale.

Par conséquent, cet agrandissement n'est pas conforme aux art. 22 et 57 RPE associés à l'art. 80 LATC.

d) Il sied également d'examiner, toujours sous l'angle du droit communal, respectivement de l'art. 39 RLATC, la licéité du changement d'affectation des locaux à celle de garages à voitures, autorisée par la décision du 11 février 2014.

aa) Une interdiction d'utiliser un local à une affectation déterminée consiste en une restriction à la propriété (art. 26 Cst.). Elle doit figurer dans une base légale ou réglementaire d'une clarté suffisante (art. 36 Cst.; cf. ATF 135 I 176 consid. 4 p. 181; 126 I 219 consid. 2a et 2c pp. 221 s.; v. aussi AC.2006.0109 du 16 novembre 2006 consid. 2b).

La lettre de l'art. 22 al. 1 RPE admet la construction d'une annexe "conforme à l'art. 57 et qui ne peut être réservée à l'usage défini par l'art. 21 litt. b", à savoir la pêche et la batellerie de plaisance. Selon son interprétation littérale, l'art. 22 al. 1 RPE n'interdit donc pas de consacrer les annexes à un autre usage que la pêche et la batellerie de plaisance, à condition que leur affectation réponde à celle définie par l'art. 57 RPE, à savoir les garages, buanderies, bûchers, hangars, etc. En d'autres termes, la lettre de l'art. 22 al. 1 RPE n’interdit pas l’affectation des dépendances aux garages à voitures.

L’on ne distingue pas ce qui devrait conduire à renverser cette interprétation littérale. En particulier, la version du RPE dont se prévaut le recourant, comportant une correction manuscrite barrant l’adverbe "ne" de l’art. 22 al. 1 RPE ("qui ne peut être réservée") ne mène pas à une autre conclusion. A supposer même qu’il faille faire abstraction de cet adverbe, il n’en résulterait de toute façon pas une obligation, mais une faculté, de réserver les annexes aux usages prévus par l’art. 21 al. 1 let. b RPE. Enfin, l’affectation des dépendances à l’usage de garages est autorisée de manière constante par la municipalité dans le secteur des Grèves, y compris en faveur du recourant lui-même (cf. notamment, selon le Registre foncier, garage de 87 m2 sur la parcelle 292 du recourant, de 24 m2 sur la parcelle 286, de 29 m2 sur la parcelle 293, de 36 m2 et 30 m2 sur la parcelle 297, de 55 m2 sur la parcelle 298).

bb) Selon l'art. 39 al. 4 RLATC, les dépendances de peu d'importance ne peuvent être construites dans les espaces réglementaires que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Cette condition doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d’absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

En l'espèce, l’usage des locaux querellés au titre de garages pour plusieurs véhicules entraînera certes des nuisances. Celles-ci ne sauraient toutefois être excessives au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC, s’agissant de garages destinés à une villa familiale et de vacances. Les locaux en cause sont en outre implantés à une vingtaine de mètres de la villa du recourant. Enfin, le chemin d’accès comporte trois gendarmes couchés et la vitesse y est limitée à 20 km/h (cf. pièces 103bis du constructeur), de sorte que le passage des véhicules incriminés par le chemin d’accès traversant la parcelle du recourant ne saurait créer pour celui-ci des nuisances significatives ou un réel danger. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les règles du RPE régissant la zone en cause s’opposeraient à ce que le constructeur stocke dans ses garages rattachés à sa résidence secondaire ses propres véhicules à titre privé.

Le changement d'affectation des locaux litigieux, passant de l'usage de rangement à celui de garages à voitures, est ainsi conforme au droit communal.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La nullité des décisions de la municipalité des 22 février 2012 et 11 février 2014 doit être constatée. Un émolument judicaire doit être mis à la charge du constructeur qui succombe, et de la municipalité qui a omis de requérir les autorisations spéciales nécessaires. Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à charge du constructeur et de la municipalité.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La nullité des décisions de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 22 février 2012 et du 11 février 2014 est constatée.

III.                                Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Corcelles-près-Concise.

IV.                              Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur.

V.                                La Commune de Corcelles-près-Concise est débitrice du recourant Erich Badertscher  d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.                              Le constructeur Friedrich Schöllhammer est débiteur du recourant Erich Badertscher  d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2015

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.