TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge, et M. Michel Mercier, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourantes

1.

X.________ SA, à 1********, représentée par Me Olivier COUCHEPIN, avocat à Martigny, 

 

 

2.

Y.________ SA, à 2********, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), à Lausanne

  

Tiers intéressé

 

Z.________ SA, à 3********, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ SA et Y.________ SA c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 13 février 2014 (répartition des frais d'intervention après une pollution sur la parcelle n° 1675) -
Recours Y.________ SA c/ la même décision de la Direction générale de l'environnement.

 

Vu les faits suivants:

A.                                Le 4 mars 2012, la gendarmerie et le corps des sapeurs-pompiers d’Ormont-Dessous ont été amenés à intervenir au col des Mosses, au lieu-dit « 4******** », à cause d’une pollution aux hydrocarbures. Du mazout s’écoulait en effet dans les canalisations d’eaux claires ainsi que des ruisseaux. Les opérations de lutte contre cette pollution ont ensuite été dirigées par un ingénieur du Service cantonal des eaux, sols et assainissement (SESA), avec la collaboration du Service défense incendie et secours (SDIS) de la région, qui a placé des barrages préventifs sur les rivières « la Raverette » et « la Grande Eau ». Il a été constaté que le mazout provenait de la parcelle n° 1675 du registre foncier, où se trouve un chalet avec, vingt mètres en contrebas, un réservoir enterré d’une capacité de 15'740 litres. Le carburant qui est sorti de ce réservoir s’est écoulé dans la couche de neige, dans le terrain entourant le réservoir, dans une grille d’évacuation des eaux claires, dans deux ruisseaux et dans deux captages privés d’eau de consommation.

B.                               La propriété de la parcelle n° 1675, d’une surface de 1'627 m² a été acquise le 5 octobre 2010 par la société anonyme Z.________ SA, à 3********. Cette société avait conclu le 13 septembre 2010 un contrat de vente avec les précédents propriétaires, A.________ et B.________. Ces deux personnes avaient hérité de l’immeuble à la mort de leur père, C.________, décédé le ******** 2009. C.________, qui était propriétaire de ce terrain en 1973, y avait alors construit un chalet (bâtiment ECA n° 864), avec chauffage à mazout. Le réservoir enterré a été installé lors de la construction du chalet.

Z.________ SA est une société inscrite en 1984 au registre du commerce. Elle a pour but la réalisation d’opérations immobilières et mobilières. Elle a deux administrateurs, D.________ et E.________.

Après avoir acquis la parcelle n° 1675, Z.________ SA a constitué une propriété par étages (PPE Là-Haut) et a créé deux lots: le lot n° 1, comprenant le chalet existant, à l’est de la parcelle, dont elle demeure propriétaire ; le lot n° 2, pour un nouveau chalet à construire à l’ouest de la parcelle, qui a été acquis le 7 mai 2012 (après le déversement de mazout) par les époux F.________ et G.________. Z.________ SA avait obtenu le 18 mars 2011 de la Municipalité d’Ormont-Dessous un permis de construire pour la transformation du chalet existant et la construction d’un nouveau chalet.

C.                               Après la pollution, la Direction générale de l’environnement (DGE – qui a repris les attributions de l’ancien SESA) a pris les mesures nécessaires pour éliminer le mazout sorti du réservoir et pour raccorder au réseau public de distribution d’eau potable les chalets alimentés par les sources contaminées. Le montant total des frais d’intervention, calculé par la DGE, est de 153'405 francs 35 centimes. En vue de rendre une décision sur la répartition de ces frais d’intervention, la DGE a entendu les intéressés lors de deux séances, les 9 janvier et 20 août 2013. Elle a par ailleurs recueilli des pièces et entendu un témoin.

Parmi ces pièces figure un rapport (procès-verbal d’inspection) du 9 juillet 2012 de l’inspecteur des citernes L.________, de la division eaux souterraines du SESA. Ce rapport expose ce qui suit:

 

 

 

"Causes de l'écoulement de mazout:

Suite à une panne de chauffage, la canalisation du réseau d'alimentation d'eau a gelé à l'intérieur de l'immeuble durant la longue période de grand froid. Le réducteur de pression d'eau et le corps d'une vanne ont tous deux cédé (fig. 1 et 2).

Lors du dégel, par les fissures des éléments de canalisation défectueux, l'eau s'est répandue dans les locaux inférieurs de l'immeuble, puis s'est infiltrée dans le canal technique reliant la chambre de visite du réservoir enterré à mazout. Le réservoir est situé à environ 20 mètres de l'immeuble et à 5 mètres en contrebas de celui-ci.

Lors du contrôle de l'installation le matin du 5 mars 2012, il a été constaté que le bouchon de la jauge règle du réservoir n'était pas en place, et que le raccord de fixation de la pompe à mazout immergée n'était pas vissé de manière étanche sur le couvercle du réservoir (fig. 5 et 6).

Dans un premier temps, l'eau s'est infiltrée dans le réservoir par le manchon de fixation de la pompe immergée non étanche, puis dans un deuxième temps par l'orifice de la jauge règle qui est situé plus haut que le manchon de la pompe. Par la différence de densité, l'eau a refoulé le mazout hors du réservoir.

Lors de l'expertise du réservoir, il a été constaté que le corps de la pompe contenait de l'eau (voir rapport H.________ SA annexé).

La panne de chauffage a été provoquée par la présence d'eau dans le réservoir (panne du brûleur à mazout), avant la rupture des conduites d'eau dans le bâtiment. Sans panne de chauffage, le froid du moment ne se serait pas installé à l'intérieur de l'immeuble.

Commentaires et appréciation du soussigné:

Les cartes de travail de l'entreprise de maintenance du brûleur à mazout mentionne des problèmes récurrents de panne de chauffage due à la présence d'eau dans le réservoir à mazout. Des dépannages dus à la présence d'eau ont été effectués en mars 2002, octobre 2004 et enfin le 22 décembre 2007. Sur une fiche de travail présentée par le monteur en chauffage K.________ lors de la demande de renseignements du 29 juin 2012 au poste de gendarmerie d'Aigle, il est mentionné que le 22 décembre 2007, la canne plongeante de la conduite de mazout dans le réservoir a été surélevée afin que celle-ci ne trempe plus dans l'eau stagnante dans le fond du réservoir. Suite à ce dépannage, il semblerait que personne n'ait remis en état l'installation.

Lors de l'expertise du réservoir par l'expert H.________ (voir rapport complet ci-annexé), il a été constaté que le corps translucide de la pompe immergée contenait de l'eau. Cette présence d'eau permet de penser qu'à un moment non déterminé, la pompe, malgré sa surélévation, a une fois de plus envoyé de l'eau au brûleur à mazout. La conséquence directe de présence d'eau au niveau du brûleur à mazout est l'arrêt total du chauffage.

Au vu de ce qui précède, le soussigné part du principe que la cause immédiate de la pollution n'est pas le gel, mais celle des pannes successives du brûleur à mazout incorrectement traitées par les détenteurs et entreprises de dépannage mandatées pour remédier à la remise en marche du brûleur. En d'autres termes, ce n'est pas l'eau issue de l'inondation de l'immeuble qui a mis en panne le chauffage. Par contre, les eaux issues de l'inondation consécutive au gel sont quant à elles, responsables du rejet de mazout hors du réservoir.

Si l'installation d'entreposage avait été correctement entretenue, le brûleur ne serait pas tombé en panne d'une part, et les eaux n'auraient pas pu s'infiltrer dans la citerne pour la faire déborder d'autre part.

Modalités administratives:

Le dernier contrôle périodique obligatoire du réservoir a été effectué le 27 octobre 2005 par l'entreprise X.________ SA.

Le dernier contrôle périodique obligatoire du détecteur de fuite du réservoir a été effectué le 14 mai 2009. Le suivant aurait dû être effectué au plus tard le 13 mai 2011.

Un document interne ci-annexé transmis par la société I.________ SA et daté du 18 octobre 2011, mentionne que le réservoir devait être mis hors service fin 2011. Ce document mentionne également un contact téléphonique avec la société Z.________.

Etat de l'installation le 5 mars 2012:

Anomalie constatée en relation directe avec la pollution.

Pompe immergée pas vissée de manière étanche sur le couvercle de fermeture du réservoir.

Absence du bouchon de fermeture du tube guide de la jauge règle.

Anomalies constatées sans relation directe avec la pollution :

Le rapport de révision de l'entreprise J.________ SA ne mentionne pas l'existence d'une pompe de transfert immergée, alors que la pompe a été installée le 7 décembre 2001 par l'entreprise Y.________ (voir fiches de travail annexées, fig. 10).

Absence de sonde de détection de liquide dans le fond de la chambre de visite du réservoir. Une telle sonde doit assurer l'arrêt du brûleur et en cascade l'arrêt de la pompe en cas de fuite de mazout au niveau des raccords de la pompe immergée.

Absence de sonde de détection de liquide dans le fond du bassin de détection des fuites installé sous le brûleur à mazout. Cette sonde doit également garantir l'arrêt du brûleur et, en cascade, l'arrêt de la pompe en cas de fuite de mazout au niveau du brûleur à mazout."

D.                               La Direction générale de l’environnement (DGE) a rendu le 13 février 2014 une décision sur la répartition des frais d’intervention.

Cette décision résume ainsi le « déroulement des faits à l’origine de la pollution » (p. 2):

"Pendant l’hiver 2011-2012, de l’eau s’est infiltrée dans la citerne par l’orifice de fixation de la pompe immergée, qui n’était pas étanche, puisque la pompe avait été surélevée. L’eau a atteint le niveau de la pompe et a été pompée jusqu’au brûleur, qui est tombé en panne. En raison de l’inoccupation des locaux, cette panne est restée inaperçue et les tuyaux d’eau potable ont gelé à l’intérieur du chalet et se sont fissurés. Lors du dégel, une grande quantité d’eau s’est écoulée dans le chalet et a rejoint la citerne via le canal technique. Cette eau s’est introduite dans la citerne par l’orifice non étanche de la pompe immergée. Par différence de densité, l’eau a refoulé le mazout à l’extérieur de la citerne.

Ainsi, il apparaît que la surélévation de la pompe immergée, qui n’a pas été effectuée selon les règles de l’art, est doublement à l’origine de la pollution:

– D’une part, elle a permis l’infiltration dans la citerne d’eau provenant du terrain environnant (fonte des neiges ou autre). Cette infiltration est à l’origine de la panne du brûleur ;

– D’autre part, elle a permis l’infiltration dans la citerne d’eau provenant du chalet lors de la rupture de la conduite d’eau potable. Cette infiltration est à l’origine du refoulement du mazout à l’extérieur de la citerne."

La DGE a ensuite entrepris de « définir le cercle des responsables », en recourant aux notions de « perturbateur par comportement » et « perturbateur par situation » (p. 3). Elle a retenu en substance ce qui suit, pour chacun des « responsables » ou intéressés:

 

a) Z.________ SA :

Cette société, en tant que propriétaire de la parcelle au moment de la pollution, est perturbatrice par situation. Elle doit en outre être considérée comme perturbatrice par comportement, dès lors qu’elle a refusé le contrôle du dispositif de détection des fuites de la société I.________ SA (cf. infra, let. e), n’a pas contrôlé l’état des installations d’entreposage de mazout après le transfert de propriété et a laissé le chalet sans une surveillance adéquate pendant l’hiver 2011-2012.

b) Y.________ SA [ci-après: Y.________ SA]:

Cette société (auparavant Y.________ SA) avait conclu avec C.________ un contrat pour l’entretien du brûleur. La capacité d’aspiration de la pompe du brûleur n’étant pas suffisante, cette société a installé en décembre 2001 une pompe de transfert immergée dans la citerne. Par la suite, plusieurs interventions de Y.________ SA ont été nécessaires en raison de pannes du brûleur liées à une présence d’eau dans la citerne, notamment en mars 2002, en octobre 2004 ainsi que les 22 et 24 décembre 2007. Lors de cette dernière intervention, la pompe immergée a été relevée de 30 cm (pour positionner la pompe au-dessus de l’eau qui se trouvait au fond de la citerne). C.________ a été informé oralement, au téléphone, par les collaborateurs de Y.________ SA, au sujet de la nécessité de procéder à une réparation de la pompe. Cette société n’est plus intervenue depuis lors sur la pompe immergée (p. 1 de la décision du 13 février 2014).

Le dernier contrôle du brûleur par Y.________ SA a été effectué le 5 août 2010. Le contrat d’entretien a été résilié par A.________ et B.________ au mois d’octobre 2010 (p. 2 de la décision).

Y.________ SA a installé la pompe immergée à l’origine de la pollution, et elle ne l’a pas fait selon les règles de l’art (absence d’un détecteur de fuite dans la cheminée du trou d’homme et absence, pour la conduite de refoulement, d’une double paroi avec détecteur de fuite). L’instruction n’a pas permis de démontrer si un autre intervenant avait œuvré sur cette pompe depuis le 24 décembre 2007. Il est toutefois hautement vraisemblable que tel n’est pas le cas. Cependant, la société Y.________ SA doit bénéficier du doute sur ce point. Elle doit néanmoins être considérée comme une perturbatrice par comportement (p. 5 de la décision).

c) X.________ SA:

Cette société a procédé à la révision de la citerne le 27 octobre 2005. Elle n’a pas signalé dans son rapport de révision, comme elle aurait dû le faire, la présence d’une pompe de transfert dans la citerne. Elle a par ailleurs indiqué que la conduite d’aspiration était sécurisée, ce qui n’était pas le cas en l’absence d’une double paroi avec détection des fuites et d’un détecteur de fuites dans la cheminée du trou d’homme ainsi que sous le brûleur. Ces défauts auraient dû être signalés dans le rapport de révision et un devis d’assainissement aurait dû être transmis au propriétaire (p. 1 de la décision).

Le rapport de révision comporte donc des erreurs et des omissions. S’il avait été complet et exact, les autorités auraient pu signifier au propriétaire l’obligation d’assainir son installation, ce qui aurait évité la pollution. X.________ SA doit donc être considérée comme une perturbatrice par comportement (p. 5 de la décision).

d) Feu C.________:

L’ancien propriétaire a été informé oralement par Y.________ SA des défauts importants de la pompe immergée, nécessitant une réparation. Il aurait décliné la proposition, ne souhaitant pas engager des frais sur cette installation. Il subsiste néanmoins un doute à ce propos. L’ancien propriétaire doit pourtant être considéré comme perturbateur par comportement (p. 5 de la décision).

e) I.________ SA:

La société I.________ SA a procédé le 12 mai 2009 au contrôle obligatoire de fonctionnement du système de détection des fuites du réservoir (contrôle nécessaire pour mettre en évidence un éventuel défaut d’étanchéité du réservoir enterré). Ce contrôle n’a rien révélé de suspect. Un nouveau contrôle était prévu le 18 octobre 2011 mais le collaborateur de I.________ SA n’a pas pu accéder au chalet. Contacté par téléphone, un organe de Z.________ SA a déclaré que le chalet allait être démoli et que le contrôle n’était pas nécessaire (p. 1 de la décision).

I.________ SA n’avait pas à étendre ses investigations à d’autres éléments de la citerne. Comme le contrôle de mai 2009 a été réalisé selon les règles de l’art, et que le système de détection des fuites n’est en rien lié à la pollution, I.________ SA doit être libérée de toute responsabilité (p. 5 de la décision).

f) J.________ SA:

La société J.________ SA a procédé à la dernière livraison de mazout en octobre 2009 (5'000 litres). A ce moment-là, l’orifice de la pompe immergée n’était pas étanche. Vu la configuration des lieux, ce défaut était toutefois difficilement visible. Par ailleurs, le chauffeur du camion n’était pas tenu de contrôler en détail l’état de la citerne avant une livraison. J.________ SA doit en conséquence être libérée de toute responsabilité (p. 5 de la décision).

g) A.________ et B.________, héritiers d’C.________:

Les héritiers d’C.________ ont régulièrement entretenu leur chalet. Aucune panne de chauffage n’est survenue entre le 17 avril 2009 et la vente de l’immeuble. Ils n’ont pas reçu d’information faisant état de la nécessité de réparer la pompe immergée. Le contrôle de fonctionnement du système de détection des fuites a été effectué selon les normes en mai 2009 et aucune révision de la citerne n’était nécessaire avant octobre 2015. Dans ces conditions, aucune responsabilité ne peut leur être imputée (p. 4 de la décision).

En fonction de ces considérations, la DGE a réparti les frais (au total: 153'405 fr. 35) de la manière suivante, selon son dispositif:

– Z.________ SA: 35 %, soit 53'691 fr. 85

– Y.________ SA: 25 %, soit 38'351 fr. 35

– X.________ SA: 25 %, soit 35'351 fr. 35 [sic]

– Feu C.________: 15 %, soit 23'010 fr. 80 – avec la précision suivante: « Les frais de feu Monsieur C.________ sont laissés à la charge de l’Etat de Vaud ».

E.                               Agissant le 17 mars 2014 par la voie du recours de droit administratif, X.________ SA (recourante n° 1) demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’annuler la décision de la DGE du 13 mars 2014 mettant à sa charge les frais d’intervention relatifs à la pollution du 4 mars 2012 « à hauteur de 38'351 fr. 35 ». A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la DGE pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause AC.2014.0116).

Dans sa réponse du 26 mai 2014, la DGE conclut au rejet de ce recours, dans la mesure où il est recevable.

La recourante n° 1 a répliqué le 17 juin 2014, sans modifier ses conclusions.

F.                                Agissant le 17 mars 2014 également par la voie du recours de droit administratif, Y.________ SA  (recourante n° 2) demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’annuler la décision de la DGE du 13 mars 2014, subsidiairement de la réformer en ce sens qu’aucun montant au titre de frais d’intervention n’est mis à sa charge (conclusion II/a), ou, plus subsidiairement, en ce sens qu’aucun montant n’est mis à charge de Y.________ SA, les frais d’intervention étant répartis entre Z.________ SA, J.________ SA, Etat de Vaud et/ou A.________ et B.________ pour feu C.________ (conclusion II/b) (cause AC.2014.0117).

Dans sa réponse du 26 mai 2014, la DGE conclut au rejet de ce recours, dans la mesure où il est recevable.

Dans sa réplique du 15 juillet 2014, la recourante n° 2 a modifié sa conclusion subsidiaire II/b, en demandant que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’un montant inférieur à celui déterminé par la décision de la DGE, fixé à dire de justice, soit mis à sa charge. Cette recourante invoque par ailleurs la prescription de toute prétention en remboursement à son encontre.

G.                               Le 6 août 2014, le juge instructeur a joint les deux causes AC.2014.0116 et AC.2014.0117. Il a par ailleurs rejeté la requête de la DGE tendant à ce que Z.________ SA ainsi que les héritiers d’C.________ soient appelés en cause. En revanche, il a offert à Z.________ SA la possibilité d’intervenir dans la procédure comme tiers intéressé.

Après la jonction des causes, X.________ SA a indiqué le 25 août 2014 qu’elle s’en remettait à justice quant aux conclusions prises par Y.________ SA. Y.________ SA s’est déterminée le 9 septembre 2014 sur le recours de X.________ SA.

Z.________ SA s’est déterminée sur les deux recours le 5 septembre 2014.

 

Considérant en droit:

1.                                La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les deux sociétés recourantes, condamnées à payer des frais d’intervention, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Les deux actes de recours ont été déposés dans le délai légal de recours (art. 95 LPA-VD) et ils satisfont aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière.

Compte tenu de la jonction des causes AC.2014.0116 et AC.2014.0117, il sera rendu un seul arrêt.

2.                                Il convient en premier lieu d’analyser le fondement juridique de la décision attaquée, lequel n’est pas en tant que tel critiqué par les recourantes.

a) D’après la décision attaquée, la procédure relative au recouvrement des frais liés aux pollutions se fonde sur l’art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Cette norme (dont le titre est: « Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages ») a la teneur suivante: « Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions ». Pour la DGE, cette norme énonce le principe du pollueur-payeur. Cela étant, la décision attaquée cite aussi un arrêt du Tribunal fédéral, du 14 décembre 2006, ayant « rappelé les principes en la matière ». Cet arrêt 1A.250/2005-1A.252/2005-1P.602/2005 (publié in RDAF 2007 I 307) concerne la répartition des frais d’intervention consécutifs à une pollution au mazout du sol et des eaux. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit (consid. 5.2, 5.3 et 6.1):

5.2 La cour cantonale a estimé qu'à la suite de la pollution découverte au printemps 2001, les lieux devaient être considérés comme un site pollué qui, compte tenu des dangers qu'il présentait notamment pour les eaux, devait être assaini; elle a ainsi considéré être en présence d'un site contaminé auquel il convenait d'appliquer l'art. 32d [de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)]. L'arrêt attaqué n'est pas contesté sur ce point et n'est pas critiquable au regard de la définition du site contaminé contenue aux art. 32c LPE et 2 al. 3 de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680), puisque la pollution au mazout concerne un secteur bien délimité qui nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines (cf. art. 9 al. 2 OSites; […]).

5.3 L'art. 32d al. 1 LPE prévoit que celui qui est à l'origine de l'assainissement en assume les frais. Il n'indique en revanche pas qui doit être considéré comme "personne à l'origine de l'assainissement". La jurisprudence fédérale a recouru à la notion de perturbateur utilisée en matière de droit de police et a précisé que les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement […]. Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public […]. Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger […]. Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte […]. La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables […].

L'existence d'un lien de causalité est une question de fait que le juge ou l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose […]. Le Tribunal fédéral s'y est référé en matière de prise en charge des coûts d'intervention à la suite d'une pollution des eaux […]; elle doit également valoir en ce qui concerne l'assainissement des sites pollués dans la mesure où les causes d'une pollution sont très souvent difficiles à rapporter de manière irréfutable en raison de l'écoulement du temps notamment […]. Cette règle signifie que si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée […].

6.1 En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence […]. Aux termes de cette disposition, si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la pollution (let. a), si elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution (let. b) et si elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement (let. c). Ces conditions sont cumulatives […]. En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement […]. Le principe de la proportionnalité doit également être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué, en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés […], même si ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive […]. Enfin, des considérations d'équité tenant notamment à la situation économique des perturbateurs peuvent commander une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de responsabilité […].

Dans cet arrêt rendu le 14 décembre 2006, le Tribunal fédéral a, compte tenu de la date de la pollution, appliqué l’art. 32d LPE « dans sa teneur originelle » (consid. 5.1 in fine), c’est-à-dire avant la modification du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er novembre 2006 (RO 2006 p. 2677). Désormais, l’art. 32d LPE est ainsi libellé:

Art. 32d Prise en charge des frais

1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.

2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.

3 La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4 L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.

5 Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.

La novelle n’a pas changé fondamentalement les règles sur la prise en charge des frais, notamment en cas de pluralité de personnes impliquées (art. 32d al. 2 LPE); le texte légal révisé modifie surtout les causes d’exonération à la disposition du détenteur du site pollué ou contaminé (cf. Isabelle Romy, Commentaire Stämpfli LPE, art. 32d n. 5; cf. aussi, à propos de l’évolution du texte légal, ATF 139 II 106 consid. 3). Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé, dans un arrêt publié de 2009, que l’art. 32d LPE s’appliquait à la prise en charge des frais d’assainissement lorsqu’il s’agit d’évacuer du mazout infiltré dans le sous-sol (ATF 136 II 142 consid. 3.1).

b) Même si elle n’a pas directement cité l’art. 32d LPE mais seulement l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 2006 qui en explique la portée dans un cas de pollution du sol et des eaux à cause de l’écoulement de mazout, la DGE a en définitive appliqué cette réglementation spécifique du droit fédéral.

Les recourantes ne contestent pas que le régime de l’art. 32d LPE soit applicable, qui concrétise le principe de causalité (art. 2 LPE, principe pollueur-payeur) et qui institue une responsabilité du perturbateur par comportement ainsi que du perturbateur par situation. En revanche, les recourantes critiquent l’application concrète de ces règles (cf. infra, consid. 3 et 4).

Il convient toutefois de relever que la recourante n° 1 fait valoir que la question de la répartition des frais ne devrait pas être résolue par la théorie de la causalité immédiate, mais par celle de la causalité adéquate. Dans la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, il est précisé que pour mettre des frais d’intervention ou d’assainissement à la charge d’un perturbateur, il ne suffit pas d’établir un rapport de causalité naturelle car le lien de causalité doit être immédiat (« Erfordernis der Unmittelbarkeit »); une partie de la doctrine préconise certes d’appliquer la théorie de la causalité adéquate mais dans de nombreux cas, cela conduit au même résultat que la théorie du lien immédiat (ATF 131 II 743 consid. 3.2; cf. aussi arrêt non publié 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 5.5). La controverse au sujet de ces deux approches – causalité immédiate ou causalité adéquate – a généralement une portée pratique limitée (cf. Romy, op. cit., art. 32d n. 24) et, dans le cas particulier, comme cela sera exposé plus bas, il suffit d’appliquer, comme le Tribunal fédéral, la théorie de la causalité immédiate.

3.                                La recourante n° 1 soutient qu’il n’y a aucune relation directe, ni lien de causalité immédiate, entre les faits qui lui sont imputés dans la décision attaquée et la pollution litigieuse.

a) La DGE a retenu en substance que si cette société, qui avait effectué une révision de la citerne en automne 2005, avait signalé dans son rapport de révision des particularités, des lacunes ou des défauts propres à amener le propriétaire à engager des travaux d’assainissement de sa citerne – soit spontanément, soit après injonction de l’autorité destinataire du rapport de révision (le SESA à cette époque) –, l’installation de chauffage du chalet n’aurait pas connu le dysfonctionnement ayant causé la pollution, parce qu’elle aurait été assainie à temps.

b) Le rapport de révision a d’abord été considéré comme incomplet parce qu’il ne mentionne pas l’existence de la pompe immergée dans la citerne, qui a été posée en 2001. La recourante affirme que sur le rapport de révision du 27 octobre 2005, son collaborateur (chef d’équipe) a indiqué qu’il existait une pompe immergée (réponse « oui » à la question 4.9 – sur la copie du rapport produite à l’appui du recours). Or l’exemplaire de ce rapport qui a été adressé au SESA, portant le timbre de la section citernes (« reçu 7 nov. 2005 »), ne comporte pas cette indication (sur ce rapport, il n’y a pas de réponse à la question 4.9, pompe de transfert).

Quoi qu’il en soit, on ne voit pas pourquoi la mention d’une pompe de transfert, voire d’une pompe immergée (avec une coche dans la case « oui » de la rubrique 4.9) aurait justifié que le réviseur de citerne ou le SESA prescrivent au propriétaire des mesures d’assainissement. Dans une situation où la citerne est implantée à une certaine distance du bâtiment où se trouve le brûleur, l’installation d’une seconde pompe, en plus de celle située au niveau du brûleur, ne peut en principe pas être considérée comme un défaut de la citerne ou du système de chauffage. L’autorité intimée ne prétend du reste pas que si le SESA avait connu l’existence de la seconde pompe, il aurait exigé sa suppression ou la mise en place d’un autre système d’alimentation du brûleur en carburant. Dans son rapport du 9 juillet 2012, l’inspecteur des citernes L.________ avait du reste indiqué que l’absence de mention de la pompe immergée était une anomalie, pourtant « sans relation directe avec la pollution ».

c) La décision attaquée reproche encore à la recourante n° 1 d’avoir indiqué, dans le rapport de révision du 27 octobre 2010, que la conduite d’aspiration était sécurisée. Ce rapport donne les indications suivantes à propos de cette conduite: monotube, non-visible, avec gaine étanche, conduite sécurisée, vanne mécanique (rubrique 4, ch. 17). On déduit de la décision attaquée que s’il n’avait pas été précisé que la conduite était sécurisée, il aurait pu être exigé que cette longue conduite enterrée ait une double paroi avec, dans l’espace intermédiaire, une surveillance par un système de détection des fuites, conformément à ce que prescrivait, jusqu’au 31 décembre 2006, l’ancienne ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL; RO 1998 p. 2019). Cela étant, il n’y a pas eu dans le cas particulier de fuite au niveau de la conduite d’alimentation enterrée, entre la citerne et le brûleur. Au demeurant, il n’est pas allégué que le spécialiste de la révision de citernes devait attirer spécialement l’attention de l’autorité s’il constatait que la conduite n’était pas sécurisée: ce devoir d’information (notification obligatoire) n’existait, jusqu’en 2006, que pour les défauts de l’installation constituant un danger concret pour les eaux (art. 18 let. b OPEL). Or il ne résulte pas du dossier qu’un tel danger concret existait en automne 2005, à cause de la conception de la conduite vraisemblablement installée en 1973, le cas échéant conformément aux normes applicables à cette époque. Pour interpréter la notion de « danger concret pour les eaux », on peut se référer aux directives de la Conférence des chefs des services et offices de protection de l’environnement de Suisse (KVU/CCE) à propos du contrôle des installations d’entreposage – directives postérieures à l’abrogation de l’OPEL, qui visent à garantir une application uniforme des nouvelles règles du droit fédéral sur le contrôle de telles installations lorsqu’elles contiennent des liquides de nature à polluer les eaux (cf. art. 22 LEaux). Il y est prévu (ch. 4.1 p. 7) que la personne spécialisée doit « immédiatement informer l’autorité et le propriétaire des défauts de l’installation qui constituent un danger concret pour les eaux », étant précisé que « par danger concret, il faut comprendre un risque de pollution des eaux tel que, selon l’évolution normale des choses, la pollution se produira tôt ou tard; du point de vue de la protection des eaux, il n’y a pas automatiquement de danger concret lorsque l’état d’une installation contrevient aux prescriptions » (édition 2008, www.kvu.ch). Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée semble du reste admettre qu’il n’y avait pas de situation de danger concret (p. 3 let. g: « En raison du fait qu’un danger concret n’existe pas en l’espèce, ce devoir d’information n’existe pas »).

Quoi qu’il en soit, on ne trouve pas dans le rapport du 9 juillet 2012 de l’inspecteur des citernes L.________ d’élément dont on pourrait déduire un lien entre la conception de la conduite d’alimentation du brûleur, et la pollution litigieuse. La panne de chauffage en hiver 2011-2012 n’a pas été causée par un problème au niveau de cette conduite enterrée. Il avait du reste indiqué que l’absence de mention de la pompe immergée était une anomalie, pourtant « sans relation directe avec la pollution ».

d) En définitive, il n’y a pas de relation directe ou immédiate entre les lacunes ou omissions du rapport de révision de citerne du 27 octobre 2005, et la pollution du 4 mars 2012. La condition de lien de causalité immédiate n’est pas réalisée, en ce qui concerne la recourante n° 1. Cette société est donc fondée à conclure à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle met à sa charge une quote-part de 25 % des frais d’intervention. A ce propos, il faut relever que le montant indiqué dans la décision (35'351 fr. 35) ne représente pas 25 % du montant total, mais seulement 23.04 % de ce montant. Peu importe toutefois, dès lors que ce point de la décision attaquée est annulé.

e) Il apparaît donc que le tribunal est en mesure de juger sans procéder aux autres mesures d’instruction requises par la recourante n° 1, en particulier une expertise technique et l’interrogatoire des parties lors d’une audience publique. A ce propos, il y a lieu de relever que la recourante n’a pas demandé l’organisation de débats publics en se prévalant de l’art. 6 § 1 CEDH, mais qu’elle a simplement requis une audience en vue de l’administration de preuves ; or il n’est pas nécessaire de compléter la procédure probatoire (cf. ATF 136 I 279 ; 122 V 47 consid. 3; arrêt TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).

4.                                La recourante n° 2 fait valoir que la propriétaire de l’immeuble à la date de la pollution, Z.________ SA, doit répondre comme perturbateur par comportement et comme perturbateur par situation. Cette société n’a pas conclu de contrat d’entretien pour le brûleur, elle a refusé que la société spécialisée chargée du contrôle du système de détection des fuites du réservoir procède au contrôle prévu, et elle a refusé de surveiller le chalet pendant plusieurs mois. Dans ces conditions, la recourante n° 2 estime que ces omissions sont à ce point graves qu’elles interrompent tout lien de causalité adéquate avec d’autres comportements. Subsidiairement, la recourante n° 2 soutient que l’ancien propriétaire C.________ était également responsable de la pollution car il connaissait le défaut du système et le caractère très provisoire de l’intervention de ses agents à Noël 2007. A propos du dispositif de fixation de la pompe immergée, la recourante n° 2 allègue que ce n’est pas elle, mais un tiers qui a « modifié régulièrement l’installation, dévissé, revissé, mis ou enlevé du mastic, fabriqué un crochet, etc. » (p. 6 de l’acte de recours).

a) Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée expose ce qui suit: « La part mise à la charge de la société Y.________ SA n’est pas liée à l’intervention du 22 décembre 2007. Le rapport de causalité entre la pollution et cette intervention du 22 décembre 2007 n’a pas pu faire l’objet d’une preuve. La DGE n’a pas pu apporter la preuve que le collaborateur de cette société a surélevé la pompe » (ch. 2 let. c p. 2). Il faut déduire de cette prise de position que non seulement il n’y a pas de preuve (ou preuve stricte) que l’intervention du 22 décembre 2007 a provoqué le défaut d’étanchéité du couvercle de fermeture du réservoir, mais encore que cela n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. supra, consid. 2a). Il y a lieu de prendre acte de cette précision donnée par l’autorité intimée, et d’interpréter en fonction de cela la décision attaquée.

b) Il reste donc à déterminer si les autres interventions de la recourante n° 2, telles qu’elles sont décrites dans la décision attaquée, étaient dans une relation de causalité immédiate avec la pollution litigieuse. La recourante expose, dans sa réplique, que si on lui reproche d’avoir installé une pompe immergée dans la citerne en 2001, la prescription serait acquise, étant donné que la pollution est intervenue plus de dix ans après cette intervention technique (art. 60 CO, auquel renvoie l’art. 59c al. 1 LPE pour le actions en réparation du dommage).

Rien, dans la décision attaquée ni dans le rapport de l’inspecteur des citernes L.________, n’indique que la pose d’une pompe immergée, voire d’une pompe de transfert, pour faciliter le passage du carburant du réservoir au brûleur, était en soi propre à entraîner un dysfonctionnement du système de chauffage. Le mazout est un produit organique, soumis à un processus naturel de vieillissement. Au fil du temps, de la boue et l'eau de condensation s'accumulent au fond de la citerne. Si la prise du tuyau d’alimentation (avec ou sans pompe à cette extrémité) est à la hauteur de ce mélange de boue et d’eau, cela est de nature à entraîner une panne du brûleur. Un relèvement de l’orifice (avec la pompe le cas échéant), pour qu’il soit au niveau du mazout, ne paraît pas être une opération à risque, susceptible de provoquer une pollution, pour autant qu’après avoir effectué cette manipulation on referme de façon étanche le couvercle du réservoir. Il n’est pas reproché à la recourante n° 2 d’avoir, en installant la pompe en 2001, créé une situation de perte d’étanchéité. Durant l’hiver 2011/2012, il n’est pas établi que la pompe immergée aurait mal fonctionné: si elle n’a pas pompé du mazout, mais de l’eau qui se trouvait au fond de la citerne, cela ne démontre pas qu’elle empêchait en soi le fonctionnement du système de chauffage (le même liquide aurait été pompé par la pompe du brûleur, s’il n’y avait pas eu de seconde pompe). Pour le reste, cette société était responsable de l’entretien du brûleur, et non pas de la citerne, de sorte qu’elle n’avait en principe pas à intervenir pour signaler ou réparer d’éventuels défauts du réservoir, sauf problèmes récurrents d’étanchéité antérieurs à 2007 (pendant la période où la recourante n° 2 a dû intervenir à plusieurs reprises pour des pannes du brûleur), ce qui n’a nullement été établi par l’autorité intimée lors de l’instruction de cette affaire. Au demeurant, on ne saurait à l’évidence lui reprocher la panne de brûleur qui s’est produite dans le courant de l’hiver 2011/2012, puisqu’elle n’était pas censée assurer le fonctionnement continu du chauffage dans le chalet, n’étant du reste plus liée au propriétaire par un contrat d’entretien.

On ne voit dès lors pas de relation directe ou immédiate entre les interventions d’entretien ou d’adaptation du brûleur (y compris de la conduite d’alimentation), par les agents de la recourante n° 2, et la pollution du 4 mars 2012. La condition de lien de causalité immédiate n’est pas réalisée, en ce qui concerne cette société, qui est elle aussi fondée à conclure à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle met à sa charge une quote-part de 25 % des frais d’intervention, soit 38'351 fr. 35.

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de traiter l’exception de prescription soulevée par la recourante n° 2, étant au demeurant rappelé que, dans le cadre de l’art. 32d LPE, il n’est pas évident de déterminer quelles règles s’appliquent en matière de prescription (cf. Romy, op. cit., art. 32d n. 24 et les références).

5.                                Il résulte des considérants précédents que les deux recours doivent être admis, et que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle met des frais d’intervention à la charge de la recourante n° 1 et de la recourante n° 2.

En conséquence, l’affaire doit être renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau sur la répartition des frais d’intervention, en excluant désormais du cercle des perturbateurs par comportement les deux sociétés qui obtiennent ici gain de cause.

Il n’y aura a priori pour la DGE aucun motif, dans la nouvelle décision, de réexaminer la situation des sociétés I.________ SA et J.________ SA, ainsi que des anciens propriétaires A.________ et B.________, pour lesquels il a déjà été exclu une position de perturbateur par comportement. En revanche, il appartiendra à l’autorité intimée de déterminer à nouveau la quote-part des frais imputables à Z.________ SA ainsi qu’à feu C.________ (dans ce cas, l’art. 32d al. 3 LPE pourra être appliqué). Elle devra tenir compte, s’il y a lieu, de l’équité voire du caractère économiquement supportable de la participation aux frais exigée (cf. arrêt du TF cité au consid. 2 supra, consid. 6.1 ; arrêt TF 1A.273/2005 du 25 septembre 2006, consid. 4.8; Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Berne 2005 p. 127).

Vu le sort des recours, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 al. 1 et art. 52 LPA-VD). Les recourantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de l’Etat de Vaud (par la caisse de la DGE – art. 55 LPA-VD). Z.________ SA n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours formé par X.________ SA est admis, et la décision rendue le 13 février 2014 par la Direction générale de l’environnement est annulée en tant qu’elle met à la charge de la recourante 25 % des frais d’intervention, soit 35'351 fr. 35.

II.                                 Le recours formé par Y.________ SA est admis, et la décision rendue le 13 février 2014 par la Direction générale de l’environnement est annulée en tant qu’elle met à la charge de la recourante 25 % des frais d’intervention, soit 38'351 fr. 35.

III.                                La cause est renvoyée à la Direction générale de l’environnement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

V.                                Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à X.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud (Direction générale de l’environnement).

VI.                              Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer Y.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud (Direction générale de l’environnement).

 

Lausanne, le 20 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.