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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 août 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Philippe Grandgirard, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, |
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2. |
B.X.________, |
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3. |
A.Y.________, |
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4. |
B.Y.________, tous quatre à Bussigny-près-Lausanne et représentés par Me Alain VUITHIER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Z.________, à Bussigny-près-Lausanne, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A.X.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 17 février 2014 leur ordonnant de remédier aux dépassements des exigences accrues de la norme SIA 181:2006 constatées dans le rapport d'expertise EcoAcoustique SA du 24.06.2010 et/ou établir que ces dépassements n'existent plus - parcelle de base ******** |
Vu les faits suivants
A. Z.________ est propriétaire de la parcelle 1******** du cadastre de Bussigny-près-Lausanne, d'une surface totale de 511 m2, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation ECA 2******** de 112 m2.
La parcelle ******** jouxte, au Nord, la parcelle 1******** précitée. Elle supporte deux bâtiments, soit l'immeuble ECA 3******** de 308 m2 dit "Ferme" et l'immeuble ECA 2054 de 148 m2 dit "Mansard" (état du Registre foncier à ce jour). Ce dernier est contigu au bâtiment d'habitation ECA 2******** susmentionné de Z.________.
Les parcelles 1******** et ******** sont régies par le plan de quartier "Dallaz les Assenges". Le degré de sensibilité au bruit y est de III.
B. Du 2 juin au 2 juillet 2007, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet des propriétaires de la parcelle ******** précitée, alors l'hoirie A.A.________ composée de B.Y.________, B.________, B.X.________ et A.B.________, tendant à la création de deux appartements dans l'immeuble Mansard, à cette époque un bâtiment agricole ECA 3********b.
La synthèse CAMAC n° 82009 du 21 juin 2007 a la teneur suivante:
" (...)
Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement le projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voiture situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).
L'isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
(...)"
Le 25 juin 2007, Z.________ a formulé deux "observations" dans le cadre de l'enquête publique en ces termes:
" (...)
2. Mur mitoyen
Le mur mitoyen en mœllons sur lequel s'appuie la toiture du bâtiment ECA No 2******** (propriété de M. Z.________) appartient à l'Hoirie A.A.________. Les constructeurs ont assuré au soussigné que toutes les mesures de protection contre le bruit seront mises en oeuvre conformément à la norme SIA No 181 ("exigences accrues"), telles que coupure phonique des dalles, doublage des gaines techniques, utilisation de tuyauterie isolante, etc.
Le soussigné demande à la Municipalité, lors de la délivrance du permis de construire, d'exiger l'application des normes professionnelles pour le traitement du mur mitoyen.
(...)"
Le 12 juillet 2007, la municipalité a délivré aux constructeurs le permis de construire n° 2434, dont la teneur est la suivante:
"(...)
Autorisations spéciales et conditions particulières cantonales (art. 120 LATC)
Les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales citées ci-après font partie intégrante du présent permis.
• Les conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 21 juin 2007 devront être respectées.
• (...)
Conditions particulières communales
(...)
• La lettre recommandée du 25 juin 2007 de M. Z.________ (...) fait partie intégrante du présent permis.
(...)"
Le 12 juillet 2007, la municipalité a communiqué à Z.________ qu'elle avait délivré le permis de construire et que ses remarques faisaient "partie intégrante dudit permis".
C. Par acte notarié du 3 février 2009, a été constituée une servitude d'appui et d'empiètement au profit de la parcelle 1******** appartenant à Z.________, à charge de la parcelle ******** appartenant désormais en copropriété à B.Y.________ et A.Y.________ ainsi qu'à B.X.________ et A.X.________. L'acte précisait:
"(...) Le bâtiment ECA 2******** (Z.________) érigé sur le fonds dominant est fermé au nord par le mur qui ferme également le bâtiment ECA 3********b, édifié sur le fonds servant. Le mur est intégralement situé sur le fonds servant.
En outre, au moins 19 (dix-neuf) poutres soutenant la toiture du bâtiment ECA 2******** (Z.________) prennent appui sur toute la largeur du mur, empiétant ainsi sur le fonds servant. (...)"
Le 17 mars 2010, les deux bâtiments de la parcelle ******** ont été constitués en une unique propriété par étages (PPE) composée de cinq lots.
Le bâtiment "Ferme" inclut trois lots de la PPE. L'unité ********-1 a été attribuée à B.Y.________ et A.Y.________, ainsi qu'à B.X.________ et A.X.________, et leur appartient encore à ce jour. L'unité ********-2 a été attribuée aux quatre prénommés, puis vendue le 21 décembre 2010 à C.________. L'unité ********-3 a été attribuée à B.X.________ et A.X.________ et leur appartient encore à ce jour.
Le bâtiment "Mansard" comporte deux lots de la PPE, soit les unités ********-4 et ********-5. Il s'agit de triplex occupant respectivement la partie Est et la partie Ouest de l'immeuble. Ces deux lots sont fermés par le mur contigu au bâtiment ECA 2******** de Z.________. L'unité ********-4 (Est) a été attribuée à B.Y.________ et A.Y.________, ainsi qu'à B.X.________ et A.X.________, puis vendue le 28 janvier 2011 à A.D.________et à B.D.________. L'unité ********-5 (Ouest) a été attribuée à B.Y.________ et A.Y.________ et leur appartient encore à ce jour.
D. Se plaignant de subir d'importantes nuisances phoniques depuis le début de l'occupation de l'un des appartements créés du bâtiment Mansard (unité ********-5 Ouest), Z.________ a adressé au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, le 23 octobre 2009, une requête d'expertise "hors procès" afin de faire constater par un ingénieur spécialisé si, dans quelle mesure exacte et où les normes accrues de protection phonique prévues par la norme SIA 181 n'étaient pas respectées, pour les nuisances en provenance de l'immeuble Mansard par rapport à l'immeuble ECA 2********.
Une expertise a été ordonnée par la Juge de paix, qui a mandaté à cet effet le bureau EcoAcoustique SA. Un rapport technique "hors procès dans le cadre du litige" entre Z.________ d'une part, et B.X.________ et A.X.________ et B.Y.________ et A.Y.________ d'autre part, a été établi le 24 juin 2010 sur la base de mesurages effectués le 30 avril 2010. Ce rapport technique accompagnait un rapport d'expertise daté également du 24 juin 2010. Un complément d'expertise a été requis par la Justice de paix. Il a été établi par le bureau EcoAcoustique SA le 4 février 2011.
E. Le 31 octobre 2011, Z.________ a transmis à la municipalité les trois rapports d'EcoAcoustique SA. Il relevait que les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur dans les sanitaires de l'appartement des époux Y.________ ne remplissaient pas les exigences accrues de la norme SIA 181:2006. Le respect de celles-ci constituant une condition posée par le permis de construire, Z.________ demandait à la municipalité qu'elle impartisse un délai aux constructeurs pour qu'ils procèdent aux travaux nécessaires, tels que conseillés par EcoAcoustique SA. Les 7 novembre 2011, 17 janvier 2011 et 2 février 2012, Z.________ a écrit à la municipalité qu'il appartenait aux constructeurs de veiller à la problématique phonique, d'autant plus que le mur leur appartenait. En outre, si la municipalité n'avait plus à contrôler l'isolation acoustique à la fin des travaux conformément à l'art. 35 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er avril 1987 (OPB; RS 814.41), puisqu'un tel examen avait déjà été fait par l'expert, il lui incombait d'imposer le respect du permis de construire qu'elle avait elle-même délivré, à savoir l'observation des exigences accrues de la norme SIA 181:2006.
F. Le 8 février 2012, la municipalité a rendu, au sujet de la transformation du bâtiment Mansard, la décision suivante:
"(...)
Les questions que vous soulevez, ainsi que celles qui sont abordées dans l'expertise hors-procès que vous nous avez fait parvenir, relèvent du droit privé et ne sont pas de compétence municipale. Pour éviter un quelconque "déni de justice", pour reprendre vos termes, nous vous confirmons que la présente vaut décision municipale. (...)"
G. Par acte du 8 mars 2012, Z.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 8 février 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce prononcé et à ce que la municipalité soit tenue d'impartir un délai raisonnable aux constructeurs "ayant transformé le bâtiment ECA n° 3********b", subsidiairement aux "copropriétaires actuels des lots concernés, pour procéder aux travaux d'isolation acoustique conseillés par EcoAcoustique SA". Invoquant les art. 21 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), 35 OPB et 128 LATC, il soutenait qu'il appartenait à la municipalité d'exiger les travaux nécessaires pour corriger l'insuffisance de l'isolation phonique entre son bâtiment et l'immeuble Mansard. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2012.0058.
H. Par arrêt du 19 août 2013, la CDAP a admis le recours AC.2012.0058 et annulé la décision de la municipalité. Elle a renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens du consid. 7 du jugement, à savoir qu'elle impartisse un délai raisonnable à B.X.________ et A.X.________, B.Y.________ et A.Y.________ pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006. A supposer que le strict respect des exigences accrues se révèle disproportionné, il appartiendrait aux constructeurs de solliciter des allègements selon l'art. 32 al. 3 OPB; ils présenteraient alors une demande de permis de construire complémentaire.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours, partant est entré en force.
Le tribunal a retenu en particulier que le droit public, spécifiquement l'art. 32 OPB, commandait que les bruits émanant du bâtiment des constructeurs respectent les "exigences minimales" selon la norme SIA 181:2006 vis-à-vis du bâtiment de Z.________. Dans le cas présent, les "exigences accrues" de la norme SIA 181:2006 avaient en outre été incluses, par la municipalité, dans le permis de construire entré en force, au titre de condition particulière communale. Cette condition posée au permis de construire relevait également du droit public.
Dans ces circonstances, la municipalité disposait seule de la compétence pour contrôler le respect tant des exigences minimales que des exigences accrues de la norme SIA 181:2006. Elle aurait dès lors dû contrôler, au moment de la délivrance du permis d'habiter, si les mesures prises par les constructeurs satisfaisaient aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006 s'agissant des bruits produits par leur bâtiment vers celui de Z.________. En refusant de procéder au contrôle en cause, la municipalité avait dès lors manqué à ses obligations.
Le tribunal a ensuite retenu:
"5. Cela étant, le contrôle précité a toutefois été opéré par un expert, sur mandat de la Justice de paix. Il convient maintenant d'en examiner la teneur.
a) L'expertise a relevé que les exigences de la norme SIA 181:2006, même selon des critères accrus, étaient respectées, sauf sur un point: les mesurages de bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur dans la salle de bain à l'étage de l'appartement des constructeurs Y.________ (sur la baignoire, la cuvette des WC, le lavabo et la tablette), ainsi que dans le WC au rez de l'appartement des constructeurs Y.________, ne respectaient pas les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 - niveau de bruit inférieur ou égal à 35 dB(A) - dans la chambre de l'appartement du recourant. Il ressort effectivement du protocole de mesurage des équipement techniques et des installations fixes du bâtiment annexé à l'expertise que les bruits mesurés vont de 39 à 51 dB(A). Comme l'a relevé l'expert, les dépassements vont ainsi de 4 à16 dB(A) et sont très importants.
b) Les constructeurs et la municipalité contestent l'actualité de ces mesurages, au motif que ceux-ci ont été effectués alors que les travaux n'étaient pas encore terminés.
Cet argument tombe à faux: le rapport technique indique expressément que les mesurages opérés le 30 avril 2010 l'ont été alors que l'appartement litigieux, des constructeurs Y.________ (unité ********-5 Ouest), était terminé et habité. Seul l'appartement des constructeurs X.________ - qui n'est pas mis en cause dans la présente procédure - était encore inachevé. On ne distingue donc pas, sans un argument plus étoffé des constructeurs, en quoi l'achèvement de l'appartement des constructeurs X.________ aurait influencé sur les immissions phoniques des sanitaires de l'appartement des constructeurs Y.________.
Or, il appartient en première ligne aux constructeurs de démontrer que l'ouvrage réalisé respecte les conditions du permis de construire. En l'espèce, non seulement une expertise tend à établir que tel n'est pas le cas, mais les constructeurs n'avancent pas d'arguments propres à en ébranler la crédibilité.
Il sied ainsi de confirmer, en l'état, le bien-fondé des mesurages opérés. On notera du reste que les bruits mesurés allant de 39 à 51 dB(A) excèdent largement, non seulement la limite accrue de 35 dB(A), mais également la limite minimale de 38 dB(A).
6. Il reste à examiner les causes du dépassement des exigences de la norme SIA 181:2006 et si, selon les circonstances, des mesures d'assainissement doivent être ordonnées.
a) Les constructeurs et la municipalité affirment que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art. Les dalles avaient été désolidarisées du mur "contigu" (en réalité entièrement situé sur la parcelle des constructeurs) et l'installateur sanitaire avait soigné tout particulièrement l'aspect phonique. Selon les données du contrat d'adjudication, l'entrepreneur avait bien utilisé des châssis phoniques, des canalisations, des raccords, des siphons et des joints "Silent" du plus haut niveau acoustique, ainsi que des colliers anti-vibrations. Il n'était ainsi pour le moins pas exclu que les bruits dont se plaignait le recourant résultaient des appuis - connus ou inconnus - de la toiture ou d'autres parties du bâtiment du recourant sur le mur dit contigu, de défauts dans la statique de l'immeuble du recourant, voire d'une fragilisation du bâtiment du recourant due à des travaux opérés par le recourant.
b) Ces thèses ne sont pas davantage convaincantes en l'état.
D'une part, l'expert a indiqué clairement l'origine des bruits en cause, à savoir la présence de liaisons rigides entre ces installations et le mur massif. L'expert a même précisé que l'observation de la salle de bains de l'étage de l'appartement des constructeurs encore en construction (********-4 Est) avait permis de constater la présence de nombreuses liaisons rigides entre les galandages en carreaux de plâtre et le mur mitoyen (absence ou recouvrement au plâtre des joints Pronouvo, pourtant prévus dans le cahier des charges et les plans et coupes d'exécution de l'architecte). Il relevait qu'aucun set d'isolation n'avait été prévu dans les soumissions en ce qui concernait la baignoire, le lavabo et les WC. Dans ces conditions, les simples affirmations des constructeurs - fût-ce par l'intermédiaire de leur architecte - fondées exclusivement sur la teneur du contrat d'adjudication ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l'expert.
D'autre part, l'expert a encore relevé, dans le complément d'expertise requis par la Justice de paix, que le mur "mitoyen" en tant que tel, n'était pas mis en cause dans le cadre de l'expertise. Il agissait uniquement comme voie de propagation pour les installations techniques qui étaient fixées directement dessus - sans les mesures d'isolation nécessaires. L'expert a même expressément indiqué que ni les solives ou autres appuis, ni le plafond ou la toiture du bâtiment du recourant, n'étaient en cause au niveau de la propagation acoustique.
Enfin, il ne ressort pas à suffisance du dossier que le recourant aurait entrepris sur son bâtiment des travaux propres à le fragiliser ou à en modifier l'acoustique.
Là non plus, les constructeurs n'avancent pas d'arguments susceptibles de remettre en cause l'expertise, au point qu'une nouvelle expertise devrait être ordonnée par le tribunal.
7. En l'état, il résulte de ce qui précède que l'expertise conclut sans ambiguïté à l'existence de dépassements importants des exigences accrues - et minimales - de la norme SIA 181:2006 pour les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur dans la salle-de-bains de l'étage et les WC du rez de l'appartement des constructeurs Y.________, en raison de la présence de liaisons rigides entre ces installations et le mur massif mitoyen. L'expert a en outre préconisé des mesures d'assainissement précises (cf. ch. 3.2 du rapport d'expertise).
Dans ces conditions, la décision de la municipalité doit être annulée. La cause doit lui être renvoyée pour qu'elle rende une nouvelle décision, impartissant un délai raisonnable à B.X.________ et A.X.________, B.Y.________ et A.Y.________ pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006. A supposer que le strict respect des exigences accrues se révèle disproportionné, il appartiendra aux constructeurs de solliciter des allègements selon l'art. 32 al. 3 OPB; ils présenteront alors une demande de permis de construire complémentaire."
I. Le 15 janvier 2014, le conseil de Z.________ s'est adressé aux mandataires des constructeurs et de la municipalité, relevant que cinq mois s'étaient écoulés sans suite concrète. Il attendait d'être renseigné dans les quinze jours et concrètement sur le suivi du dossier.
Le 11 février 2014, le conseil de Z.________ a derechef interpellé les mandataires des constructeurs et de la municipalité, indiquant que sans nouvelles concrètes et crédibles d'ici au 17 février suivant, il déposerait un recours au Tribunal cantonal pour déni de justice.
Par lettre du 13 février 2014, le mandataire des constructeurs a indiqué à l'avocat de la municipalité qu'il se tenait à sa disposition, ainsi qu'à celle de la municipalité pour discuter de la suite à donner au dossier.
Par décision du 17 février 2014, la municipalité a imparti un délai au 30 juin 2014 à B.X.________ et A.X.________, ainsi qu'à B.Y.________ et A.Y.________ pour prendre toutes mesures utiles à remédier aux dépassements des exigences accrues de la norme SIA 181:2006 constatées dans le rapport d'expertise EcoAcoustique SA du 24 juin 2010 et/ou établir que ces dépassements n'existent plus.
J. Agissant le 20 mars 2014, B.X.________ et A.X.________, ainsi que B.Y.________ et A.Y.________ ont déféré la décision précitée de la municipalité du 17 février 2014 devant la CDAP, concluant à l'annulation de ce prononcé et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure civile qu'ils entendaient ouvrir contre Z.________ s'agissant des appuis provenant de son immeuble et affectant le mur "contigu" séparant les parcelles ******** et 1********. Ils ont déposé un bordereau de pièces (nos 1 à 3). Ce recours a été enregistré sous la présente référence AC.2014.0124.
Z.________ a déposé ses déterminations le 16 avril 2014, concluant au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces (nos 101 à 111). La municipalité a communiqué sa réponse le 28 avril 2014, proposant également le rejet du recours. Z.________ a fourni une copie du plan d'exécution des travaux n° LI.M-530 E, tiré du dossier communal, relatif au rez et à l'étage.
Le 26 juin 2014, les recourants ont transmis la copie de leur requête de conciliation du 19 juin 2014 (avec les pièces jointes à celles-ci) adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Cette requête de conciliation conclut en substance à ce que "les appuis et empiètements illicites" de l'immeuble de Z.________ sur leur bâtiment Mansard soient "enlevés", subsidiairement à ce qu'une servitude d'empiètement soit attribuée à Z.________ sur la parcelle de base ********, moyennant une indemnité en leur faveur d'au moins 16'000 fr. Les recourants ont réitéré leur requête de suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur la procédure civile.
Z.________ s'est exprimé le 1er juillet 2014, s'opposant à la suspension de la cause.
Par avis du 10 juillet 2014, la juge instructrice a rejeté la requête de suspension de la cause et a imparti aux recourants un ultime délai au 21 juillet 2014 pour s'exprimer. Les recourants ont fourni un mémoire complémentaire à cette échéance, accompagné de pièces (nos 4 à 6).
Par avis du 29 juillet 2014, la juge instructrice a informé les parties que la cause était en état d'être jugée et a communiqué la composition de la cour.
K. Par courrier du 15 août 2014, les recourants ont informé le tribunal que toutes les parties s'étaient entendues afin de suspendre jusqu'au 30 septembre 2014 la présente procédure pour tenter de trouver un règlement amiable aux litiges qui les opposaient.
L. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 25 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Le courrier précité des recourants du 15 août 2014 doit être considéré comme une requête implicite de suspension de procédure, destinée à permettre aux parties de mener à bien des pourparlers.
Selon la jurisprudence, la volonté des parties de trouver un accord transactionnel sous l'égide du tribunal constitue un juste motif au sens de cette disposition pour suspendre la procédure (ATF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 4). Cela ne signifie toutefois pas que le tribunal soit tenu dans tous les cas de suspendre la cause lorsque les parties entendent mener des pourparlers. On rappelle du reste à cet égard que les parties n'ont pas la liberté de disposer des règles de droit public, notamment en aménagement du territoire et de police des constructions (AC.2004.0147 du 23 décembre 2004 consid. 2; CP.1994.0013 du 5 mars 1997 consid. 3; voir aussi FI.1997.0169 du 14 février 2005 consid. 5a). En l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances, notamment du caractère manifestement mal fondé du recours, les démarches transactionnelles annoncées ne justifient pas de suspendre la procédure. La requête est ainsi rejetée.
2. Les recourants dénoncent en premier lieu une notification irrégulière de la décision entreprise.
a) Ils soulignent sur ce point que le prononcé attaqué n'a été notifié qu'à eux quatre, par l'intermédiaire de leur conseil, à l'exclusion des autres copropriétaires de la PPE. Les mesures utiles pour remédier aux dépassements des exigences accrues de la norme SIA 181:2006, à savoir les solutions techniques d'assainissement, passaient selon l'expert par la désolidarisation de toutes les installations sanitaires et de la gaine technique (tablette) du mur contigu. Or, ce mur constituait une partie commune de la PPE, de sorte que la décision entreprise aurait dû être notifiée à l'ensemble des copropriétaires de la PPE.
b) La décision querellée met en oeuvre, sur renvoi, l'arrêt de la CDAP AC.2012.0058 du 19 août 2013 imposant aux quatre constructeurs B.Y.________ et A.Y.________, B.X.________ et A.X.________, maîtres d'ouvrage et copropriétaires de la parcelle de base ******** avant sa constitution en PPE le 17 mars 2010, de rendre leur bâtiment conforme aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006; sinon, à supposer que le strict respect des exigences accrues se révèle disproportionné, de solliciter des allègements selon l'art. 32 al. 3 OPB et de présenter à cet égard une demande de permis complémentaire. Cet arrêt est entré en force, partant lie toutes les parties à cette procédure, tant la municipalité que les quatre constructeurs. En outre, l'attribution des unités de PPE à d'autres copropriétaires que B.X.________ et A.X.________, B.Y.________ et A.Y.________, était connue déjà lors de la procédure ayant mené à l'arrêt de la CDAP AC.2012.0058 du 19 août 2013 (ce jugement mentionne du reste expressément les époux D.________, devenus le 28 janvier 2011 copropriétaires de l'unité ********-4 [Est] du bâtiment Mansard). Or, les quatre constructeurs n'ont jamais fait valoir, pendant cette procédure, que les autres copropriétaires auraient dû - par hypothèse - être appelés à y participer. Ils sont dès lors malvenus de prétendre aujourd'hui que la décision attaquée ne serait pas valable, faute d'avoir été notifiée à l'ensemble des copropriétaires.
Par surabondance, en tant que maîtres de l'ouvrage, les recourants sont à l'origine de la situation qui a amené la municipalité à ordonner la mise en conformité de leur bâtiment. Cette décision peut dès lors leur être adressée à eux seuls, au titre de "perturbateurs par comportement" (ATF 107 Ia 19 consid. 2b p. 24). Enfin, seule est en cause l'unité ********-5 qui appartient à deux des recourants, soit B.Y.________ et A.Y.________. Or, il est douteux que la suppression des liaisons rigides entre les installations sanitaires de l'unité litigieuse (baignoire, WC, lavabo et tablette) et le mur contigu, massif, altère véritablement ce mur au titre de partie commune (cf. consid. 4b infra), au point que cette suppression nécessite l'accord des autres copropriétaires (cf. art. 647c ss, 712a al. 2 et 712g CC).
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3. Les recourants dénoncent ensuite une violation de leur droit d'être entendus, plus précisément de leur droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue à leur détriment.
a) Sur ce point, les recourants ont affirmé qu'ils avaient interpellé la municipalité suite à l'arrêt AC.2012.0058 du 19 août 2013, en demandant à être entendus avant qu'elle ne rende une décision. La municipalité avait rendu la décision entreprise sans même leur répondre. Or, elle ne pouvait statuer sans leur donner l'occasion de s'exprimer, même s'ils avaient déjà eu l'occasion de se déterminer dans le cadre de l'affaire jugée par la CDAP.
b) Le dossier ne comporte qu'une seule écriture des recourants adressée à la municipalité: il s'agit d'une lettre de leur conseil du 13 février 2014 informant l'avocat de la municipalité, suite aux interpellations de Z.________, qu'il se tenait à sa disposition, ainsi qu'à celle de la municipalité pour discuter de la suite à donner au dossier. Cette lettre du 13 février 2014 n'indique en rien de quelle manière les constructeurs entendaient satisfaire aux éléments essentiels de l'arrêt de la CDAP notifié six mois auparavant, qui leur imposait sans ambiguïté de rendre l'ouvrage conforme aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006, ou de solliciter des allégements en application de l'art. 32 al. 3 OPB. Dans ces conditions, on ne distingue pas en quoi la municipalité aurait dû, sous peine de violer le droit d'être entendu des constructeurs garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., donner suite à leur offre de discussion avant de rendre la décision attaquée.
Au demeurant, à supposer même que le droit d'être entendu des recourants ait été violé, ce vice serait guéri par la présente procédure devant la CDAP, les recourants ayant eu largement la faculté de faire valoir l'ensemble de leurs moyens.
4. Enfin, les recourants soutiennent en substance, à bien les suivre, que les dépassements des exigences accrues de la norme SIA 181:2006 pourraient résulter d'appuis illicites du bâtiment de Z.________ sur le mur contigu.
a) Aux dires des recourants, il ne serait en effet pas exclu que les appuis, notamment illicites, provenant de l'immeuble de Z.________ affectent le mur contigu séparant les deux habitations. Les recourants ont précisé à cet égard qu'ils avaient ouvert le 19 juin 2014 une procédure contre Z.________ en enlèvement des appuis et empiètements illicites de l'immeuble de Z.________, et requis une expertise sur l'étendue de ces appuis, sur leur licéité, sur leur effet quant à la statique du mur et sur d'éventuelles autres incidences négatives sur leur bâtiment Mansard. Le résultat de la procédure civile et de l'expertise demandée aurait assurément une incidence sur la présente procédure devant la CDAP. Une fois la question de ces appuis illicites réglée, il serait certain que la configuration actuelle des bâtiments serait fondamentalement changée. Dans ce contexte, la décision rendue par la municipalité le 17 février 2014 ne serait plus du tout d'actualité.
Par ailleurs, les recourants soutiennent que Z.________ aurait procédé à l'aménagement illicite d'une véranda et que la toiture de son bâtiment ne serait pas conforme au plan de quartier ni aux directives de protection contre l'incendie.
b) Encore une fois, l'arrêt de la CDAP AC.2012.0058 du 19 août 2013 est dénué d'ambiguïté. Il impose aux recourants de rendre l'ouvrage conforme aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006, sinon, à supposer que le strict respect des exigences accrues se révèle disproportionné, de solliciter des allègements selon l'art. 32 al. 3 OPB et de présenter à cet égard une demande de permis complémentaire. On rappelle à ce sujet que l'expert a retenu un dépassement des exigences accrues de la norme SIA 181:2006 uniquement dans les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur de l'unité ********-5 des époux Y.________ (l'unité ********-4 n'était alors pas inachevée, partant inoccupée), à savoir dans la salle de bain à l'étage (baignoire, cuvette des WC, lavabo et tablette) et dans les WC au rez. Selon le jugement AC.2012.0058 du 19 août 2013, l'expert a indiqué clairement l'origine des bruits en cause, à savoir la présence de liaisons rigides entre les installations sanitaires et le mur contigu; le mur contigu en tant que tel n'était pas mis en cause dans le cadre de l'expertise; il agissait uniquement comme voie de propagation pour les installations techniques qui étaient fixées directement dessus - sans les mesures d'isolation nécessaires; ni les solives ou autres appuis, ni le plafond ou la toiture du bâtiment du recourant, n'étaient en cause au niveau de la propagation acoustique.
Enfin, l'arrêt AC.2012.0058 du 19 août 2013 a écarté expressément, faute de crédibilité, la thèse des constructeurs selon laquelle il ne serait pour le moins pas exclu que les bruits litigieux résultent des appuis - connus ou inconnus - de la toiture ou d'autres parties du bâtiment de Z.________ sur le mur contigu, de défauts dans la statique de l'immeuble de Z.________, voire d'une fragilisation du bâtiment de Z.________ due à des travaux opérés par celui-ci.
En d'autres termes, l'argumentation des recourants a déjà été examinée et rejetée dans l'arrêt AC.2012.0058 du 19 août 2013. Or, les recourants n'avancent aucun élément propre à jeter le doute sur l'expertise d'EcoAcoustique, mais se contentent à nouveau de lui opposer leur propre version. Quant au litige opposant les recourants à Z.________ en ce qui concerne la licéité de la véranda ou la conformité de la toiture au plan de quartier, respectivement aux normes de protection contre l'incendie, il est également exorbitant de la présente cause, et n'a aucune portée ici.
En définitive, les recourants n'exposent aucun argument digne d'intérêt dans la présente cause et se bornent à répéter les griefs déjà soulevés - et expressément écartés - dans la précédente procédure. Ils utilisent manifestement la voie de recours devant la CDAP à des fins d'atermoiements. Un tel procédé ne saurait être admis.
5. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté. La décision attaquée doit être confirmée. Un délai de trois mois dès la notification du présent arrêt est imparti aux recourants pour exécuter ce prononcé. Les recourants, qui succombent, devront supporter des frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de Z.________ et de la municipalité.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 17 février 2014 2012 est confirmée.
III. Un délai de trois mois dès la notification du présent arrêt est imparti aux recourants B.X.________ et A.X.________, B.Y.________ et A.Y.________ pour exécuter la décision de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 17 février 2014.
IV. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants B.X.________ et A.X.________, B.Y.________ et A.Y.________, solidairement entre eux.
V. Les recourants B.X.________ et A.X.________, B.Y.________ et A.Y.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Bussigny-près-Lausanne, à titre d'indemnité pour les dépens.
VI. Les recourants B.X.________ et A.X.________, B.Y.________ et A.Y.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de Z.________, à titre d'indemnité pour les dépens.
Lausanne, le 28 août 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.