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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourants |
1. |
Didier KÜNG, à Saint-Gingolph, |
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2. |
Liliane KÜNG (Binder), à Corseaux, et |
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3. |
Michèle KÜNG, à Montreux, Tous trois représentés par Me Eric RAMEL, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement, DIRNA-Eau, |
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2. |
Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, |
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Constructeur |
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Markus SCHULTHESS, à Schindellegi, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Didier KÜNG et consorts c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 14 février 2014 délivrant le permis de construire une villa individuelle sur la parcelle n° 210, propriété de Markus Schulthess |
Vu les faits suivants
A. Markus Schulthess est propriétaire de la parcelle n°210 du cadastre de la Commune de Corseaux, à la route de Lavaux 33. Ce bien-fonds, d’une superficie de 1137 m2, supporte un bâtiment d’habitation de 135 m2 au sol (ECA 578) et une surface en nature de place-jardin de 1002 m2.
La limite sud de la parcelle n°210 longe directement le domaine public du lac et le bien-fonds se trouve légèrement en contrebas de la route de Lavaux (RC 780), qui est surmontée par la ligne CFF du Simplon. L’accès à la parcelle n°210 est assuré par une servitude de passage grevant les parcelles nos 666 et 216 depuis la route de Lavaux. La parcelle n°210 est séparée de la route de Lavaux au nord par la parcelle n°666, propriété de la communauté héréditaire formée par Didier Küng, Liliane Küng et Michèle Küng. La parcelle n°666, d’une superficie de 299 m2, supporte un bâtiment d’habitation d’une surface au sol de 124 m2 avec une surface en nature de place-jardin de 175 m2. La façade nord du bâtiment est contiguë à la limite du domaine public formé par la route de Lavaux, les ouvertures des deux logements donnant essentiellement sur la façade sud. Plus à l’ouest, la parcelle n°210 est séparée de la route de Lavaux par des constructions bases formant des garages accessibles depuis le niveau inférieur et formant une place de stationnement sur la toiture, accessible depuis le niveau de la route de Lavaux. La place de stationnement est entourée d’un muret en pierre d’une hauteur d’un mètre environ. Ces constructions bases contiguës sont implantées sur les parcelles nos 211, 212, 213 et 214.
B. Markus Schulthess a fait étudier par le bureau « Architecture et Design Sàrl » un projet d’une construction nouvelle à édifier sur la parcelle n°210 prévoyant la démolition de l’habitation existante et la construction d’une villa individuelle de forme allongée avec un hall d’entrée formant le corps central réservé aux dégagements et circulations verticales, bénéficiant d’un éclairage zénithal en toiture et distribuant au rez-de-chaussée un séjour à l’est et une cuisine avec salle à manger à l’ouest; à l’étage l’espace central, distribue une chambre à coucher avec sanitaires intégrés à l’ouest et deux chambres à l’est avec une salle de bains et un bureau, ainsi qu’une terrasse extérieure accessible depuis l’espace central. Le projet prévoit également un sous-sol avec une salle de jeu, un dépôt, une cave et les locaux techniques du chauffage, ainsi qu’une buanderie. Au-dessus du 1er étage, le projet prévoit l’aménagement de combles non habitables.
Markus Schulthess a déposé la demande de permis de construire le 7 octobre 2013. Le dossier a été mis à l’enquête publique du 2 novembre au 2 décembre 2013 et il a soulevé l’opposition de la communauté héréditaire de la parcelle n°666 le 13 novembre 2013. Les opposants invoquent des griefs en relation avec l’utilisation des combles, la distance par rapport au domaine public du lac ainsi que sa conformité avec la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites, ainsi que la législation sur l’utilisation des eaux dépendant du domaine public.
Le conseil du constructeur Markus Schulthess s’est déterminé sur les griefs soulevés par les opposants dans un courrier adressé le 21 janvier 2014 à la Municipalité de Corseaux (ci-après : la municipalité).
Par ailleurs, la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 3 février 2014 la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités cantonales concernées. Par décision du 14 février 2014, la municipalité a levé l’opposition et a délivré le permis de construire (permis n° 6027).
C. Didier Küng, Liliane Küng et Michèle Küng ont contesté la décision communale levant leur opposition par un recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en date du 21 mars 2014. A l’appui de leur recours, ils critiquent le respect de la distance au domaine public lacustre, la question de l’habitabilité des combles et l’esthétique du projet. Ils concluent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale du 14 février 2014.
La Direction générale de l’environnement (DGE) s’est déterminée sur le recours le 29 avril 2014 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le constructeur Markus Schulthess a également déposé des observations sur le recours le 2 juin 2014 en concluant au rejet du recours. La municipalité a déposé un mémoire réponse le 4 juillet 2014 en concluant également au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 août 2014 en soulevant un nouveau grief lié au problème de réflexion du bruit de la route de Lavaux provoqué par la façade nord du projet contesté sur les ouvertures en façade sud de leur bâtiment. La DGE ainsi que le constructeur se sont déterminés sur ces nouveaux moyens et le tribunal a tenu une audience le 27 novembre 2014 à Corseaux. La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. A la suite de l’audience, et selon l’avis de l’assesseur spécialisé du 16 décembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise afin de répondre aux questions suivantes:
"(…)
a. Quel est le niveau de bruit actuel (pour les locaux sensibles au bruit) sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la façade nord du bâtiment existant ECA n° 578 construit sur la parcelle 210 ?
b. Quel sera le niveau de bruit futur, après la réalisation d’un projet de construction autorisé par la Municipalité de Corseaux sur la parcelle 210, sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la façade nord du futur bâtiment sur la parcelle 210 ?
c. Quelle différence de niveau de bruit sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 entraîne la modification de construction sur la parcelle 210 ?
d. Quel serait [sic] les effets de la réalisation d’un rehaussement de un mètre de l’écran formé actuellement par un muret de pierre entourant les places de stationnement au niveau de la route de Lavaux, à côté du bâtiment ECA n° 41 pour les niveaux de bruit sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la façade nord du futur bâtiment sur la parcelle 210 ?
e. Quel serait le niveau de bruit sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 et sur la façade nord du nouveau projet autorisé sur la parcelle 210 après réalisation de l’assainissement de la route de Lavaux sans tenir compte du rehaussement du muret de pierre ? Et en tenant compte du rehaussement ?
f. Quel est le délai de réalisation de cet assainissement ? Quel est le programme prévu pour la mise à l’enquête publique du projet d’assainissement de la route de Lavaux ?
(…)"
Avec l’accord des parties, le tribunal a mandaté le bureau CSD Ingénieurs SA. Par la suite, et à la demande des recourants, le tribunal a demandé à l’expert, en date du 21 avril 2015, de se prononcer aussi sur le niveau du bruit ferroviaire en répondant à la question suivante :
"(...)
g. Quelle serait l’influence du bruit ferroviaire sur les niveaux sonores actuels, futur et futur après assainissement – avec rehaussement du muret de pierre – sur la façade sud du bâtiment ECA n° 41 de la parcelle 666 et sur la façade nord du bâtiment ECA n° 578 et du futur bâtiment autorisé sur la parcelle 210 ?
(…)"
L’expert a produit un rapport le 19 mai 2015. Il en ressort que la réalisation de la villa du constructeur sur la parcelle n°210 entraînerait une augmentation du niveau sonore de l’ordre de 1 à 3 dB(A) sur les ouvertures en façade sud du bâtiment des recourants. Ce sont essentiellement les ouvertures du 1er étage, côté est, du bâtiment qui seraient le plus touchées par l’augmentation du niveau sonore lié à l’effet de réflexion provoqué par la construction du nouveau bâtiment sur la parcelle n°210. L’expertise permet aussi de constater que le rehaussement du mur entourant les places de stationnement donnant sur la route de Lavaux entraînerait une diminution du niveau de bruit de l’ordre de 1 à 2 dB(A) sur la façade sud du bâtiment ECA 41 et une baisse de 1 à 3 dB(A) sur la façade nord du nouveau bâtiment à construire sur la parcelle 210. L’expertise donne également le niveau de bruit sur les ouvertures du bâtiment ECA 41 avec les mesures d’assainissement prévues pour 2018 sur la route de Lavaux, et avec le rehaussement du muret entourant les places de stationnement. L’expert indique également le niveau du bruit ferroviaire sur les bâtiments existants dans les mêmes hypothèses que celles concernant l’évaluation du niveau de bruit lié au trafic routier, soit avec l’hypothèse de la surélévation du muret entourant la place de stationnement et avec le nouveau bâtiment autorisé sur la parcelle n°210. L’expert présente aussi un tableau additionnant le bruit ferroviaire et le bruit routier dans les mêmes cas de figure.
La municipalité s’est déterminée sur le rapport d‘expertise le 25 juin 2015 en considérant que les valeurs limites d’immission seraient respectées en ce qui concerne le bâtiment des recourants et dans tous les cas avec le rehaussement du muret, et même sans mesures d’assainissement routier.
Le constructeur s’est déterminé sur le rapport d’expertise le 14 juillet 2015. Il relève également que les valeurs limites d’immission seraient respectées sur le bâtiment des recourants et il estime qu’il est possible de tenir compte de l’assainissement routier prévu à brève échéance. Enfin, le constructeur soutient que le cumul du bruit routier et du bruit ferroviaire ne serait pas fondé scientifiquement sur des bases suffisantes. Les recourants se sont également déterminés sur l’expertise le 14 juillet 2015. Ils relèvent le dépassement des valeurs limites sur la façade nord du nouveau bâtiment prévu par le constructeur et signalent que la réalisation du bâtiment entraînerait une augmentation du niveau sonore sur les ouvertures sud du bâtiment ECA 41.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après : LPE) a pour but de protéger les hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en particulier des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et "immission" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques et les bruits doivent être limités par des mesures prises à la source, étant précisé que l'on s'efforcera de réduire à titre préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles (art. 1 al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que ce soit économiquement supportable (première étape de limitation des émissions: art. 11 al. 2 LPE). Mais s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures de limitation prises à la source conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement. Ainsi, la loi fédérale sur la protection de l'environnement prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (sur le concept de limitation des émissions en deux étapes, voir l’ ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384; voir aussi les ATF 119 Ib 480 consid. 5a, 118 Ib 26 consid. 5d, ainsi que les ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1; 1A_45/2006 du 10 janvier 2006 consid. 3.4; 1A_191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3; 1A_15/2005 du 11 novembre 2005 cionsid. 5).
b) Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions dans la première étape de limitation, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, sont énumérées - de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 120 Ib 436, cons. 2a/aa; 119 Ib 480 cons. 5a) - à l'art. 12 LPE; cette disposition prévoit notamment l'application des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE) ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE); par ailleurs, l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux ordonnances du Conseil fédéral ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, aux décisions fondées directement sur cette loi fédérale. Les prescriptions des art. 11 et ss LPE sur la limitation des émissions doivent être appliquées à l'occasion de la planification et de la construction de nouvelles installations, par quoi on entend notamment les bâtiments, les voies de communications, ainsi que d'autres ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient de nature publique ou privée. Ces règles s'appliquent aussi aux installations existantes qui doivent en principe être assainies, lorsqu'elles dépassent les valeurs limites d’immission (art. 16 al. 1 LPE).
c) En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes, c'est-à-dire les valeurs qui permettent de déterminer les cas pour lesquels une limitation plus sévère des émissions est nécessaire dans le cadre de la deuxième étape de limitation des émissions selon l'art. 11 al. 3 LPE. Les valeurs limites d’immission concrétisent la définition légale de la notion d’atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’ensemble des nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de l’environnement (Anne-Christine Favre, « La protection contre le bruit dans la Loi sur la protection de l’environnement », Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les valeurs limites d’immission, s’appliquant aux bruits et aux vibrations, sont fixées de manière à ce que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immission (art. 23 LPE). Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immission ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).
d) Par ailleurs, aux termes de l'art. 22 al. 1 LPE (titre: "Permis de construire dans les zones affectées par le bruit"), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'alinéa 2 de cet article, que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées. L'art. 22 al. 2 LPE prescrit que, si les valeurs limites d'immission sont dépassées, les permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit, qui pourraient encore être nécessaires, ont été prises. L'art. 22 al. 2 LPE s'applique au projet litigieux, dès lors que les valeurs limites d'immission sont dépassées. Dans la présente contestation, le bruit du trafic routier est pour l’essentiel en cause; les valeurs limites déterminantes sont donc celles fixées dans l'annexe 3 de l'OPB (valeurs limites d'exposition au du trafic routier).
2. a) En l’espèce, la parcelle n°210 est classée en zone de villas et en zone de verdure, l’implantation du bâtiment projeté étant compris en totalité dans la zone de villas. En application de l’art. 40 al. 1 OPB, l’annexe 3 OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit des chemins de fer de la manière suivante :
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Degré de sensibilité, Art. 43 OPB |
Valeurs de planification Lr en dB(A) |
Valeurs d’immission Lr en dB(A) |
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Jour |
nuit |
jour |
nuit |
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II |
55 |
45 |
60 |
50 |
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III |
60 |
50 |
65 |
55 |
L’annexe 3 OPB fixe les valeurs d’exposition aux bruits des chemins de fer avec les mêmes valeurs limites d’exposition, mais les annexes 3 et 4 OPB diffèrent en ce qui concerne la méthode de calcul de la détermination des niveaux d’évaluation et la définition des facteurs de correction de niveaux.
b) La façade nord du projet contesté est située dans un secteur exposé au bruit du chemin de fer, ainsi qu’au bruit du trafic routier provenant de la route de Lavaux (RC 780). Le bâtiment doit donc respecter les valeurs limites d’immission dans les locaux à usage sensible au bruit (art. 22 LPE et 31 OPB). Par ailleurs, le degré de sensibilité II est applicable à la zone de villas en vertu de l’art. 7 du règlement général d’affectation de la Commune de Corseaux du 25 juin 1993 (RGA). Les valeurs limites d’immision à respecter sont donc de 60 dB(A) le jour et 50 dBA la nuit. En ce qui concerne le bruit dû au trafic routier, il résulte de l’expertise que les ouvertures situées au premier étage (1B) et au niveau des combles (2C) du bâtiment projeté sont exposées à des niveaux de bruit dépassant les valeurs limites d’immission. La fenêtre du 1er étage (1B) est exposée à un niveau de bruit de 62 dB(A) de jour et de 53 dB(A) de nuit et au niveau des combles l’ouverture 2C est exposée à 65 dB(A) de jour et à 56 dB(A) la nuit. Dans l’hypothèse de la surélévation du muret existant autour des places de parc, le niveau de bruit à l’ouverture du 1er étage (1B) s’élèverait à 59 dB(A) de jour et 51 dB(A) de nuit, entraînant un dépassement de 1 dB(A) pour la période de nuit. En ce qui concerne le bruit ferroviaire, les valeurs limites d’exposition de nuit sont dépassées: pour l’ouverture du premier étage (1B), le niveau de bruit est de 57 dB(A) de jour et de 53 dB(A) la nuit et celle du niveau des combles de 58 dB(A) le jour et de 54 dB(A) la nuit. De plus, une des ouvertures au rez-de-chaussée (0D) dépasse également la valeur limite pour la période de nuit, soit 55 dB(A) de jour et 51 dB(A) de nuit.
c) Cela étant précisé, les valeurs limites doivent être respectées par rapport aux ouvertures donnant sur des locaux à usage sensible au bruit (art. 31 OPB). Selon l’art. 2 al. 6 let. a OPB, les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits. L’ouverture 2C, pour laquelle les valeurs sont les plus élevées, donne sur un espace ne comprenant pas des locaux à usage sensible au bruit; elle est en effet constituée par une ouverture en toiture destinée à assurer l’éclairage zénithal de la cage d’escalier assurant les circulations verticales et la distribution des pièces habitables au premier étage et au rez-de-chaussée. Par ailleurs, les trois ouvertures au 1er étage sont destinées à éclairer des salles de bain ainsi que l’espace central de circulations verticales qui ne font pas non plus partie des locaux à usage sensible au bruit. Enfin, au rez-de-chaussée, l’ouverture 0D donne sur l’espace du séjour dont l’éclairage et l’aération sont assurés au sud par de grandes baies vitrées où les valeurs limites sont largement respectées. En effet, selon la jurisprudence, il suffit que les valeurs limites d’exposition soient respectées pour une fenêtre d’un local à usage sensible au bruit sans exiger que les ouvertures donnant sur des secteurs où les valeurs limites d’exposition sont dépassées, bénéficie de mesures de protection et d’apaisement permettant de respecter ces valeurs (voir arrêt AC.2014.0134 du 19 novembre 2014, consid 4d). En conséquence, aucun local à usage sensible au bruit n’est touché et la seule ouverture donnant au nord sur le séjour où les valeurs limites de nuit sont dépassées n’est pas déterminante, car cette pièce dispose d’autres ouvertures protégées où les valeurs limites sont respectées.
d) Dans ses déterminations du 14 juillet 2015, le constructeur indique avoir prévu des mesures constructives par la pose de fenêtres fixes absorbant le bruit sur les façades nord et ouest selon une correspondance du 30 janvier 2014 de l’entreprise Berger Metallbau AG. A cet égard, le tribunal tient à relever que les trois ouvertures au nord ne donnent pas sur des locaux à usage sensible au bruit et ne sont donc pas soumis à l’exigence de protection accrue relevant de l’art. 22 LPE et 31 OPB. En ce qui concerne les deux ouvertures donnant sur la façade ouest au 1er étage, l’expertise n’a pas porté sur ces deux ouvertures qui, en raison de leur orientation et selon l’avis de l’assesseur spécialisé du tribunal, respectent également les valeurs limites d’immission.
Ainsi, il n’y a pas d’ouvertures donnant sur des locaux à usage sensible au bruit où les valeurs limites d’exposition seraient dépassées ou ne bénéficiant pas d’autres ouvertures sur des secteurs protégés du bruit, de sorte que l’installation de fenêtres fixes absorbant un niveau élevé de bruit n’est pas exigée par l’OPB. Les ouvertures en façade nord du projet contestées satisfont aux exigences des art. 22 LPE et 31 OPB que ce soit par rapport au bruit routier ou au bruit ferroviaire.
e) L’expertise prévoit d’additionner ces deux types de bruit. Toutefois, il n’existe pas de base scientifique et légale permettant d’apprécier scientifiquement et juridiquement l’accumulation du bruit routier avec le bruit ferroviaire. Comme le relève le constructeur, c’est la raison pour laquelle l’art. 40 al. 2 LPE prescrit, pour apprécier les valeurs limites d’immission, de prendre en considération la somme des immissions de bruit de même genre et non pas d’additionner les bruits de types différents. Le tribunal ne peut donc tenir compte des estimations de l’expert en ce qui concerne l’addition du bruit ferroviaire avec le bruit du trafic routier, qui s’écartent du système légal d’évaluation des immissions de bruit tel qu’il est réglementé par l’OPB. Ainsi, le projet contesté satisfait aux exigences des articles 22 LPE et 31 OPB tant pour ce qui concerne le bruit ferroviaire que celui du trafic routier et indépendamment de l’assainissement de la RC 780 ou du rehaussement du muret entourant les places de stationnement donnant sur la route de Lavaux.
3. a) Il convient de déterminer si l’augmentation du niveau de bruit sur les ouvertures sud du bâtiment ECA 41 des recourants est compatible avec les dispositions du droit fédéral de l’environnement. L’OPB ne donne pas d’indication sur la manière de traiter l’augmentation de nuisances sonores résultant de l’effet de réflexion du bruit sur la façade d’un nouveau bâtiment. On peut considérer que l’art. 9 OPB, concernant l’utilisation accrue des voies de communication, pourrait s’appliquer par analogie pour apprécier la gêne résultant de l’effet de réflexion d’un projet de construction sur une façade. L’augmentation du niveau sonore ne devrait alors pas dépasser les valeurs limites d’immission (art. 9 let. a OPB) ou, si ces valeurs sont déjà dépassées, ne pas entraîner la perception d’immissions plus élevées (art. 9 let. b OPB).
b) La jurisprudence fédérale a toutefois précisé que l’art. 9 OPB n’entrait en principe pas en considération pour apprécier l’augmentation du niveau de bruit liée à l’effet de réflexion d’une façade d’un nouveau bâtiment, car l’augmentation du niveau sonore n’est pas provoquée par l’utilisation accrue d’une voie de communication (ATF 129 II 238 consid. 4.2 p. 247). Dans cette affaire, malgré les mesures prises à titre préventif (art. 11 al. 2 LPE) pour réduire l’effet de réflexion de la nouvelle construction (utilisation de matériaux non réfléchissants et phono absorbants), l’étude acoustique mentionnait la possibilité d’un accroissement du bruit de l’ordre de 2 dB(A) sur la façade des bâtiments voisins situés de l’autre côté de la rue. Dans une situation où les valeurs limites d’immission étaient dépassées, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité ne pouvait imposer au constructeur de prendre d'autres mesures, dès lors qu’il avait choisi des matériaux appropriés et des options architecturales propres à limiter l'effet de réflexion de son bâtiment; il a cependant relevé que l’augmentation des immissions, de l'autre côté de la rue, devra être prise en compte dans la procédure d'assainissement de la voie de circulation, car il s’agissait bien de l'unique source des émissions de bruit liée à l’effet de réflexion (ATF 129 II 238 consid. 4.2 p. 247, ainsi que l’arrêt 1A.118/1995 du 19 mars 1996, consid. 3b). Toutefois, le bruit provoqué par l’effet de réflexion constitue bien une source de nuisance supplémentaire au lieu où les immissions sont mesurées, et l‘art. 9 OPB donne les bases d’une méthode d’évaluation en l’absence d’indication dans l’OPB.
c) En l’espèce, le tribunal constate que les ouvertures en façade sud, au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment ECA 41 donnant sur des locaux à usage sensible au bruit, subissent une augmentation du niveau de bruit par l’effet de réflexion lié à la construction du bâtiment contesté allant de 1 à 3 dB(A). Les ouvertures les plus touchées sont celles situées dans la partie est du bâtiment au 1er étage où l’augmentation du niveau de bruit s’élève de 3 dB(A) pour les ouvertures 1F et 1G et sera clairement perceptible. Toutefois, pour ces ouvertures, les valeurs limites d’immission restent encore largement respectées, soit 55 dB(A) de jour et 46 dB(A) de nuit.
d) Il se pose encore la question de savoir si, en tenant compte du principe de prévention (art. 11 al. 1 et 2 LPA), la commune ne devrait pas ordonner, à titre de mesure préventive de limitation des émissions, la pose d’un revêtement phonoabsorbant sur la façade nord du projet contesté, comme le demandent les recourants. Toutefois, un revêtement absorbant nécessite de revoir la conception du bâtiment dans la composition des façades, que ce soit au niveau des matériaux utilisés ou de celui de la conception esthétique du bâtiment. Les solutions de revêtements absorbants sont coûteuses, car elles impliquent la mise en place de matériaux absorbants, comme une laine de verre par exemple, qui doivent être recouverts par un matériau plus résistant, mais présentant des ouvertures sur l’isolation pour permettre d’assurer la fonction d’absorption du bruit dévolue à un tel revêtement. La mise en place d’un revêtement phonoabsorbant en façade pose donc des problèmes d’entretien et de longévité du matériau car les ouvertures sur une partie isolante soumettent le matériau absorbant aux intempéries et l’on peut craindre une détérioration du revêtement plus rapide qu’avec un revêtement traditionnel de façade en enduit, crépis ou autres. Aussi, la pose d’un revêtement phonoabsorbant peut entraîner une modification sensible de l’aspect du bâtiment qui pourrait, selon la solution retenue, nécessiter une enquête publique complémentaire. Enfin, les coûts d’installation d’un tel matériau de façade, de même que les coûts d’entretien et de renouvellement en cas de perte d’efficacité ou de détérioration due au climat, sont plus importants et plus fréquents. Pour toutes ces raisons, et compte tenu du fait que l’augmentation du niveau de bruit liée à l’effet de réflexion n’entraîne pas un dépassement des valeurs limites d’immission, il est disproportionné d’exiger la pose d’un revêtement absorbant sur la façade nord du projet contesté du point de vue du principe de prévention de l’art. 11 al. 1 et 2 LPE. La décision municipale doit être confirmée sur ce point.
Le tribunal relèvera encore que pour le bruit ferroviaire, les conclusions sont identiques, l'augmentation du bruit lié au projet contesté par l'effet de réflexion du bruit s'élevant de 1 à 3 dB(A), mais respectant les valeurs limites d'immission sur l'ensemble des ouvertures de la façade sud du bâtiment ECA 41 des recourants.
4. a) Les recourants estiment que le volume sous toiture constituerait un espace habitable. Ils soutiennent que le constructeur avait prévu un plafond de combles à 2.40 m et relèvent que la hauteur moyenne de 2.40 m n'est pas assurée sur la moitié de la surface des combles. Les recourants mentionnent aussi que le plan du sous-sol montre que le propriétaire disposera d'une cave et d'un dépôt ainsi que d'une buanderie et ils ne comprennent dès lors pas à quoi pourrait servir le volume des combles. Les recourants relèvent encore que l'accès aux combles, prévu par l'escalier principal, ainsi que les portes et les ouvertures prévues par le plan, auraient pour but une affectation habitable comme pour une chambre d'enfant ou un bureau.
b) Pour décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention supposée du propriétaire ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (voir dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). L'ancienne commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la commission) a jugé qu'un niveau, désigné comme "galetas" sur un plan, pouvait être considéré comme habitable et entrait dans le calcul du nombre d'étages autorisés, s’il était éclairé par des fenêtres de mêmes dimensions que les autres chambres des niveaux inférieurs, et accessible par l'escalier ainsi que par l'ascenseur à une pièce donnant sur des balcons (RDAF 1975 p. 277). La commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage habitable supplémentaire la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on ne peut accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions d'éclairage n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré comme non habitable (arrêt AC95/0179 du 15 mai 1996, voir aussi prononcé no 2'161 de commission publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la surface d’un local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2 m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière d'éclairage et d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable ; dans un tel cas, le projet présente des dispositions constructives suffisantes pour empêcher l'utilisation des surfaces à l'habitation, pour autant que la municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de construire et procède aux contrôles nécessaires lors de l'octroi du permis précité (arrêt AC99/0248 du 20 septembre 2000 cons. 6). Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est habitable, il faut examiner si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d’habitation (voir notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que les prononcés de la commission non publiés 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879 du 7 mai 1991). Il convient en particulier d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit qu'une hauteur de 2.40 m devrait être respectée entre le plancher et le plafond en précisant que dans l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au moins sur la moitié de la surface (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid. 2b).
c) L'examen des plans de la demande de permis de construire fait apparaître que les deux volumes de combles situés de part et d'autre de l'espace central réservé à la circulation verticale ne sont éclairés que par un velux chacun tenant sur les pans sud de la toiture d'une dimension de 0.78 x 1.40 m. Ces ouvertures sont manifestement insuffisantes pour assurer l'éclairage des volumes concernées qui représentent pour l'espace ouest une surface de 45 m2 et pour l'espace est une surface de 59,5 m2. Par ailleurs, la hauteur de 2.40 m n'est respectée que sur une petite portion des surfaces utilisables des combles, mesurée à partir d'une hauteur de 1.30 m. Elles ne respectent manifestement pas l'exigence de l'art. 27 al. 2 (RLATC). Le constructeur a d'ailleurs clairement déclaré lors de l'audience vouloir utiliser ces espaces uniquement pour du rangement, même si l'art. 10 du RGA aurait permis d'utiliser le volume des combles à des fins d'habitation.
5. Les recourants soutiennent encore que le projet ne serait pas conforme aux règles concernant l'esthétique des constructions. Ils soutiennent que le projet litigieux présenterait une succession d'espaces vides et de pleins qui pourrait nuire à l'aspect du quartier composé d'un bâti de qualité, en particulier la maison de maître de Riant-Port. Les recourants précisent que les rares constructions nouvelles ont fait l'objet de projets de qualité, par exemple avec des toitures végétalisées au nord de la route de Lavaux. Les recourants soutiennent que le projet ferait apparaître des façades bigarrées, oscillant entre le bois, le blanc et le noir alors que la toiture grise serait particulièrement choquante dans le quartier, le règlement communal exigeant des tuiles plates de teinte uniforme. Selon l'avis des recourants, des façades uniformes et de petites tuiles plates en terre du pays s'imposeraient d'elles-mêmes pour le projet contesté.
a) L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1) pose une règle générale concernant l'esthétique et l'intégration des constructions. Cette disposition est formulée comme suit:
"Art. 86 Règle générale
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L’art. 87 (RGA), qui règle les questions d’esthétique et d’’intégration, a une portée comparable à celle de l’art. 86 LATC. Cette disposition précise que « la municipalité veille à un aménagement harmonieux du territoire communal. Tous travaux susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un groupe de constructions sont interdits », elle prévoit en outre que la municipalité peut « imposer une implantation, une pente du toit ou une orientation des faîtes, notamment pour tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins. ».
b) Selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité sauf si la clause générale d'esthétique a pour objet de compléter la réglementation de la zone et donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone; le pouvoir d'examen du tribunal s'étend alors à l'opportunité en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 118 Ia 235 consid. 1b,).
c) Le projet est situé dans un contexte de constructions relativement hétérogènes, en termes de périodes de construction et de qualité architecturale. Seules trois constructions le long de la rive présentent des qualités architecturales particulières, dont la villa de Le Corbusier (en note 1) et deux bâtiments en note 3, dont celui voisin de la parcelle n°210. Pour le reste, l’effet de relative unité des bâtiments de ce secteur est lié à des volumétries proches et à la présence de verdure, qui résultent plutôt de l’application de la réglementation communale et du plan d’extension cantonal. Il apparaît difficile pour ce contexte de parler d’une véritable cohésion du site construit qui devrait être préservée.
En l’espèce, le projet litigieux, de conception moderne, se caractérise par une certaine simplicité et sobriété. La volumétrie du bâtiment est par ailleurs proche de celle des recourants et permet d’assurer ainsi une certaine intégration. Un style contemporain ne devrait pas en soi porter atteinte à la qualité générale du site construit, compte tenu de sa volumétrie et pour autant que les couleurs de la façade ne tranchent pas de manière marquée avec le contexte.
6. Les recourants estiment aussi que les distances à respecter par rapport au domaine public lacustre ne seraient pas respectées. Ils relèvent que le projet s'implante à seulement 14.90 m du lac en relevant que la législation fédérale exigerait une distance de 20 m, qui ne serait pas respectée. Ils estiment que l'autorisation délivrée par la Direction générale de l'environnement à cet égard serait contraire au droit fédéral.
a) La loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) a fait l'objet d'une modification le 11 décembre 2009 désignée : "Renaturation", qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Dans le cadre de cette modification, un nouvel art. 36a a été introduit pour réglementer l'espace réservé aux eaux. Cette disposition est formulée comme suit :
"Art. 36a Espace réservé aux eaux
1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a. leurs fonctions naturelles;
b. la protection contre les crues;
c. leur utilisation.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire."
Le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (ci-après: la commission) concernant l'initiative parlementaire désignée: "Protection et utilisation des eaux" du 12 août 2008 précise les objectifs de cette modification. Le nouvel art. 36a LEaux avait pour but de reprendre les anciennes dispositions de l'art. 21 al. 2 de l'ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau du 2 novembre 1994 (OACE; RS 721.100.1) qui prévoyait déjà pour les cantons une obligation de déterminer un espace minimal autour des eaux superficielles (espace pour les eaux). Le rapport de la commission mentionne essentiellement l'espace nécessaire pour les cours d'eau en précisant que la directive fédérale : « Idées directrices – cours d'eau suisses : pour une politique de gestion durable de nos eaux" de 2003 » était applicable. Il est encore précisé que le Conseil fédéral définira par voie d'ordonnance le cadre dans lequel les cantons doivent fixer l'espace nécessaire aux eaux.
b) L'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) a été modifiée le 4 mai 2011, modification entrée en vigueur le 1er juin 2011, pour préciser les modalités d'application de l'obligation prévue par le nouvel article 36a LEaux. Les nouveaux art. 41a et 41b OEaux ont été adoptés par le Conseil fédéral. L'art. 41a OEaux règlemente l'espace réservé aux cours d'eau et l'art. 41b OEaux traite de l'espace réservé aux étendues d'eau. Cette dernière disposition est formulée comme suit :
"Art. 41b Espace réservé aux étendues d'eau
1 La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.
2 La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau visée à l'al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer:
a. la protection contre les crues;
b. l'espace requis pour une revitalisation;
c. la préservation d'intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d. l'utilisation des eaux.
3 Dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.
4 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si l'étendue d'eau:
a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
b. a une superficie inférieure à 0,5 ha; ou
c. est artificielle."
La révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 4 mai 2011 introduit des dispositions transitoires formulées comme suit :
"Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011
1 Les cantons déterminent l'espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d'ici au 31 décembre 2018.
2 Aussi longtemps qu'ils n'ont pas déterminé l'espace réservé aux eaux, les prescriptions régissant les installations visées à l'art. 41c, al. 1 et 2, s'appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de:
a. 8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours d'eau dont le fond du lit mesure jusqu'à 12 m de large;
b. 20 m concernant les cours d'eau dont le fond du lit existant mesure plus de 12 m de large;
c. 20 m concernant les étendues d'eau d'une superficie supérieure à 0,5 ha."
Dans ses déterminations sur le recours, la Direction générale de l'environnement (DGE) relève que le plan d'extension cantonal no 37a concernant la commune de Corseaux, adopté par le Conseil d'Etat le 20 juin 1947, fixe pour la parcelle concernée une distance de l'ordre de 14.50 m par rapport à la rive. Elle estime aussi que le constructeur bénéficie d'un droit acquis l'autorisant à maintenir son immeuble, le cas échéant le nouvel immeuble, à une distance inférieure aux 20 m prévus par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux.
La DGE relève enfin que le secteur en cause constitue une zone densément construite au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux et que la désignation des grandes agglomérations dans le plan directeur des rives correspond en fait aux zones densément construites. La DGE produit enfin une photographie aérienne montrant l'entier de la zone réalisée en 2010, démontrant les caractéristiques de l'environnement bâti.
c) Par ailleurs, la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; RSV 721.01) a fait l'objet d'une modification par l'introduction des nouveaux articles 2a et 2b le 18 novembre 2008 et 28 août 2012 pour introduire une réglementation concernant la préservation de l'espace cours d'eau. Ces dispositions sont formulées dans les termes suivants :
"Art. 2a Préservation de l'espace cours d'eau
1 Les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l’espace nécessaire aux cours d’eau (désigné : "espace cours d’eau") pour :
– assurer une protection efficace contre les crues,
– préserver et assurer le développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures de renaturation.
2 Elles délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux (ci-après : le service) A.
3 A défaut de délimitation expresse, l’espace cours d’eau est réputé s’étendre à 10 mètres de part et d’autre du domaine public de l’eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération.
4 L’espace cours d’eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du milieu bâti.
Art. 2b Intégration à la planification 12
1 L’espace cours d’eau est défini dans le cadre de l’établissement et la mise à jour des plans d’affectation, ou lorsque les circonstances l’exigent.
2 Il est reporté sur les plans d’affectation ou sur un document annexe.
3 Les autorités définissent l’affectation et l’utilisation du sol de manière compatible avec toutes les fonctions de l’espace cours d’eau, notamment avec les processus hydrodynamiques. (...).."
Ces dispositions ont été adoptées comme mesure d'application pour le canton de Vaud des dispositions de l'art. 21 al. 2 de l'ordonnance de l'aménagement sur les cours d'eau. A cet égard, comme l'art. 36a LEaux trouve aussi son origine dans l'ancien art. 21 al. 2 OACE (FF 2008, page 7323 et 7324), il se pose donc la question de savoir si les art. 2a et 2b LPDP ne constituent pas déjà des dispositions cantonales d'exécution de l'art. 36a LEaux pour l’espace de protection des cours d’eau. Mais ces dispositions ne fixent les règles que pour les espaces de protection des cours d’eau et ne s’appliquent pas aux étendues d’eau visées par l’art. 41b OEaux.
Le canton de Vaud n’a donc pas encore édicté des dispositions d’exécution de l’art. 41b OEaux et il n’a donc pas délimité l’espace réservé aux eaux pour les étendues d’eau. Il s’ensuit que les dispositions transitoires de la modification de l’OEaux du 4 mai 2011 sont applicables, de sorte que les dispositions de l’art. 41c OEaux instaurant une mesure d’interdiction générale de construire s’appliquent sur une bande de 20 mètres depuis la rive.
d) L’accomplissement du mandat fédéral donné à l’art. 36 a LEaux de créer un espace réservé aux eaux implique des restrictions à la propriété qui, conformément aux art. 26 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), doivent reposer sur une base légale claire, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité. Les restrictions résultant des dispositions transitoires de l’OEaux du 4 mai 2011 sont fondées sur le droit administratif fédéral, qui doit aussi, comme le droit cantonal, être appliqué de manière conforme à la Constitution (ATF 116 Ib 202 consid. 5j, p. 215).
aa) Selon l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Constituent une atteinte grave à la garantie de la propriété, nécessitant une base légale formelle, les mesures par lesquelles la propriété foncière se trouve enlevée de force, ou les interdictions et prescriptions qui rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation conforme à la destination (ATF 115 Ia 365). En l’espèce, l’application d’une bande inconstructible de 20 mètres de large depuis la rive aurait pour effet de rendre la parcelle n°210 inconstructible, ce qui constitue une restriction grave au droit de propriété. Une telle restriction doit donc être prévue par une base légale formelle.
La jurisprudence distingue la base légale formelle de la base légale matérielle. La base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au référendum ; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d’une délégation législative (arrêts TA GE. 2001/0025 du 20 juin 2004 ; GE. 2000/0097 du 22 avril 2004 et GE. 1998/0035 du 7 juillet 2004). Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. En droit fédéral, l'art. 164 al. 1 Cst. prévoit que doivent faire l'objet d'une législation formelle les règles de droit importantes, soit en particulier les dispositions fondamentales relatives à la restriction des droits constitutionnels (let. b) et aux droits et obligations des personnes (let. c). Une loi formelle peut prévoir une délégation législative, à moins que la Constitution ne l'exclue (al. 2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 164 al. 1 Cst., lorsqu'il s'agit de déterminer les dispositions qui, par leur importance, doivent figurer dans la législation formelle, il y a lieu de tenir compte non seulement de l'atteinte aux droits et libertés des particuliers, mais aussi du cercle des personnes concernées et de l'éventuelle résistance dont ces dernières pourraient faire preuve à l'égard de la réglementation (ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 p. 347). En l’espèce, l’interdiction de construction le long des étendues d’eau touche un nombre de propriétaires considérable et les restrictions qui en découlent, comme en l’espèce, sont particulièrement graves, puisqu’elles aboutiraient à une interdiction de construire; dans un tel cas, la base légale doit être suffisamment précise de manière à circonscrire les lignes fondamentales de la réglementation déléguée, soit le but, l'objet et l'étendue des pouvoirs délégués au Conseil fédéral (ATF 131 II 13 consid. 6.4.4 p. 29; 130 I 26 consid. 5.1 p. 43; 128 I 113 consid. 3c p. 122). La base légale doit présenter une densité normative permettant de respecter les garanties de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel (cf. ATF 139 I 280 précité; 136 I 1 consid. 5.3.1 p. 13; 123 I 112 consid. 7a p. 124 s. et les références citées). En effet, l'exigence de précision de la norme découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du droit et de l'égalité devant la loi (ATF 136 II 304 consid. 7.6 p. 324 s.; 123 I 112 consid. 7a p. 124 s. et les références citées).
A cet égard, la clause de délégation législative est formulée à l'art. 36a al. 2 LEaux dans les termes suivants : "Le Conseil fédéral règle les modalités". La version allemande est formulée de la manière suivante : "Der Bundesrat regelt die Einzelheiten." Elle parle plutôt de détails que de modalités. Quant à la version italienne, elle utilise le terme de "dettagli" qui recouvre aussi la notion de détails. En fait, l'art. 36a LEaux ne délègue pas au Conseil fédéral la compétence de fixer les distances minimales à respecter le long des cours d'eau et le long des étendues d'eau. L'art. 36a al. 1 LEaux prévoit au contraire qu'il appartient aux cantons de déterminer, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles. Il se pose donc la question de savoir si l’art. 36a al. 2 Leaux, qui délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les détails, constitue une base légale formelle suffisamment précise pour circonscrire les lignes fondamentales de la réglementation applicable aux espaces réservés aux eaux entrainant des restrictions graves au droit de propriété. De fait, l’art. 36a al. 2 LEaux ne parle que de détails et de modalités et ne précise même pas que le Conseil fédéral puisse fixer une distance minimum pendant une période transitoire. Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que les prescriptions de l'OEaux, qui fixent des largeurs minimum, au vu du but de protection des eaux poursuivi par la loi, entraient dans le cadre de ces modalités, sans outrepasser ce que prévoit la clause de délégation et il a considéré qu’il n’y avait pas de violation du principe de la légalité (ATF 2C_45/2011 arrêt du 3 octobre 2011 consid. 2.3).
bb) Il convient d’examiner encore si la restriction qui résulterait d’une interdiction de construire sur une bande d’une largeur de 15 mètres depuis la rive répond à un intérêt public prépondérant (art. 36 al. 2 Cst.). Il n’est pas douteux que les mesures qui tendent à réserver un espace le long des étendues d’eau répondent à un intérêt public particulièrement important. Les espaces réservés aux eaux jouent un rôle déterminant dans les mesures de protection contre les crues; elles jouent aussi un rôle important dans le domaine de l’aménagement du territoire, puisque l’un des buts et principes fondamentaux de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT. RS 700) consiste à tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT); en fixant la distance minimale de l’espace réservé aux étendues d’eau à 15 mètres à l’art. 41b al. 1 OEaux, le Conseil fédéral fixe la largeur qui répond à l’intérêt public recherché par une telle mesure. Or, en l’espèce, le projet de construction contesté se situe à une distance de 14.90 m de la rive à son angle sud ouest et on peut même se demander si la distance à l’angle sud est n’est pas de 15.00 m (le plan de situation du géomètre ne mentionnant pas cette distance). Dans le cas d’espèce le respect d’une distance de 14.90 m, voire de 15 m répond déjà pour l’essentiel à l’intérêt public recherché par la réglementation fédérale sur les espaces réservés aux eaux.
cc) L’art. 36 al. 3 Cst. précise que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (ATF 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). Il se pose la question de savoir si la zone de villas située le long de la rive sur le territoire de la commune de Corseaux correspond à une zone densément bâtie au sens de l'art. 41b al. 3 OEaux et pourrait bénéficier des adaptations nécessaires à la configuration des constructions. Il est d'ailleurs à relever que le canton de Vaud n'a pas attendu l'entrée en vigueur de l'art. 41b OEaux pour réglementer les distances à respecter par rapport aux rives puisque la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains du 10 mai 1926 (LML; RSC 721.09) prévoyait déjà l'adoption d’un plan riverain destiné à fixer les limites extrêmes des constructions et clôtures sur les terrains riverains des lacs (art. 6 LML) et qu'en 1947 le plan d'extension cantonal n° 37 imposait sur la parcelle en cause une distance de l'ordre de 15 m (14.90 m), qui satisfait déjà l'exigence d'une distance suffisante prévu par l'art. 36a LEaux.
En l’espèce, l’inspection locale a démontré que la zone de villas riveraine à Corseaux est un territoire déjà largement bâti; chacune des parcelles de ce territoire est construite et la capacité de la zone est très largement utilisée. A cet égard, le concept de zones densément bâties utilisé à l'art. 41b al. 3 OEaux doit être interprété conformément à la notion de territoire largement bâti au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale de l'aménagement et du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), notion qui a par ailleurs fait l'objet d’une jurisprudence abondante du Tribunal fédéral en rapport avec l'ancien art. 15 al. 1 let. a LAT (voir notamment ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 222; 122 II 455 consid. 6a p. 462; 121 II 417 consid. 5a p. 424). Dans un tel contexte, une interdiction de construire basée sur les dispositions transitoires de l’OEaux du 4 mai 2011 serait contraire au principe de proportionnalité. En effet, la distance à la rive de 15.mètres, respectivement 14.90 m est conforme aux buts recherchés par la réglementation de l’espace eaux à l’art. 36a LEaux; de plus, le bâtiment litigieux est intégré dans une zone déjà largement bâtie, respectivement densément bâtie, pour laquelle des distances plus courtes sont admises (voir l’art. 41b al. 3 OEaux).
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de justice de 2'000 fr. La commune ainsi que le constructeur, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un conseil juridique, ont droit aux dépens qu'ils ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
En ce qui concerne la répartition des frais d'expertise, il appartient en principe au constructeur de prouver la conformité du projet aux dispositions de la législation fédérale en matière de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 LPE); par ailleurs, l'expertise et ses compléments ont été demandés par les recourants; enfin, la question de la protection contre le bruit devait être prise en considération dans la procédure d’autorisation de construire par la Muncipalité de Corseaux qui dirigeait le processus d'étude du plan d'assainissement de la route de Lavaux et qui était en possession des données nécessaires pour examiner les questions liées à la réflexion du bruit routier.
Pour ces motifs, les frais d'expertise, arrêtés à 9'504 fr. seront reportés à raison de 1'900 fr. à la charge des recourants, 1'900 fr. à la charge du constructeur et 1'900 fr. à la charge de la Commune de Corseaux. Le solde de 3'904 fr. étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Corseaux du 24 février 2014 délivrant le permis de construire une villa individuelle sur la parcelle n°210 propriété de Markus Schultess et levant l'opposition des recourants est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont solidairement débiteurs du constructeur d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens. Ils sont également solidairement débiteurs de la Commune de Corseaux d'une indemnité de CHF 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens également.
V. Les frais d'expertise, arrêtés à 9’504 (neuf mille cinq cents quatre) francs, sont répartis à raison de :
- 1'900 (mille neuf cents) francs à la charge des recourants, solidairement entre eux;
- 1'900 (mille neuf cents) francs à la charge du constructeur;
- 1'900 (mille neuf cents) francs à la charge de la Commune de Corseaux;
- le solde de 3'804 (trois mille huit cent quatre) francs étant laissé à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 23 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.