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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juin 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Roland Rapin, assesseur |
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recourants |
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Bureau d'études et réalisations Jean-François Segatori SA et Jean-François SEGATORI, tous deux à Morges, représentés par l'avocat Eric RAMEL, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Denens, représentée par l'avocat Olivier FREYMOND, à Lausanne, |
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propriétaires |
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Séverine BENOIT, à Niederweningen, Denis DE BUREN, à Morges, Carole SCHOPFER, à Morges, Marianne DE BUREN, à St-Légier-La Chiésaz, |
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Objet |
Recours Bureau d'études et réalisations Jean-François Segatori SA et Jean-François SEGATORI c/ Municipalité de Denens |
Vu les faits suivants
A. Après divers contacts avec Jean-François Segatori au sujet d'un projet de construction sur la parcelle 445, la Municipalité de Denens lui a écrit le 30 janvier 2014, en énumérant divers points contestés, qu'elle refusait de soumettre le projet en l'état à l'enquête publique.
B. Le 3 février 2014, Jean-François Segatori a fait parvenir à la municipalité un nouveau dossier complet d'enquête publique. Se référant à la position de la municipalité, il corrigeait certains points et en contestait d'autres.
C. Par lettre du 18 février 2014, munie de l'indication de la voie du recours au Tribunal cantonal, la municipalité a écrit à Jean-François Segatori qu'elle ne délivrerait pas le permis de construire si l'accès aux galetas se fait par un escalier comme il le prévoit plutôt que par un trappon.
D. Par acte du 21 mars 2014, Jean-François Segatori et sa société, agissant désormais sous la plume de son avocat, ont recouru contre la décision du 18 février 2014 en concluant à sa réforme en ce sens que le dossier soit mis à l'enquête publique et que le permis de construire ne peut pas être refusé au motif que les galetas sont accessibles par un escalier.
E. L'enquête publique a eu lieu du 2 avril au 1er mai 2014. Elle a suscité des oppositions.
F. La municipalité a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, par acte du 30 avril 2014.
G. Interpellé sur le fait que le recours semble devenu sans objet, la cause pouvant ainsi être rayée du rôle, les recourants demandent par lettre du 5 juin 2014 que la question de l'accès aux galetas soit tranchée et que la déclaration d'intention de la municipalité soit annulée pour des motifs de sécurité du droit.
H. Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. La municipalité conteste avoir refusé de soumettre le projet à l'enquête publique. C'est pourtant bien ce qui résulte de sa lettre du 30 janvier 2014. Comme cette lettre n'était pas pourvue de l'indication de la voie de recours, le délai pour déposer ce dernier n'a pas commencé de courir, sous réserve du principe de la bonne foi, qui astreint l'intéressé à entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment en se renseignant auprès d’un avocat ou de l’autorité (pour un exemple récent: ATF 2C_857/2012 du 5 mars 2013, consid. 3.2 et les réf. citées; ATF 119 IV 330 consid. 1c; ATF 112 Ib 417 p. 422).
Le principe de la bonne foi est respecté en l'espèce puisque les recourants se sont pourvus en temps utile contre la décision formelle rendue peu après, le 18 février 2014. Le recours est donc recevable tant contre le refus de mettre l'enquête du 30 janvier 2014 que contre la décision du 18 février 2014 qui refuse le permis de construire.
2. Selon la jurisprudence constante (pour un exemple récent: AC.2012.0192 du 21 novembre 2013, consid. 3b), l'administré a le droit d'exiger de la municipalité que son projet soit porté à la connaissance du public, cela d'autant plus qu'il doit supporter les frais de cette procédure. Un refus n'est possible qu'exceptionnellement, lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet, ou encore dans le cas d'un projet qui enfreindrait manifestement les dispositions réglementaires. Cette dernière situation ne peut toutefois être considérée comme réalisée qu'avec la plus grande circonspection et non en présence de simples divergences d'interprétation sur les règles applicables ou la portée de la jurisprudence.
Vu l'absence de telles circonstances exceptionnelles, c'est à tort que la municipalité a refusé de mettre un projet à l'enquête publique en date du 30 janvier 2014.
Le recours est toutefois devenu sans objet sur ce point puisque l'enquête publique a finalement eu lieu.
3. C'est également à tort que la municipalité, avant même l'organisation de l'enquête publique, a rendu une décision de refus du permis de construire. En effet, la procédure prévue par la loi implique que l'enquête publique permette à tous les intéressés de participer à la procédure. Les tiers intéressés seraient immanquablement lésés dans leur droit d'être entendus si certaines des parties, en particulier le constructeur, pouvaient soumettre leurs griefs isolément au tribunal à leur insu. Il faut en outre éviter qu'un même projet fasse l'objet de procédures successives dans lesquelles le litige ne porterait à chaque fois que sur un seul des points contestés. Au contraire, le projet doit faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée simultanément à tous les intéressés. La jurisprudence constante rappelle régulièrement que selon l'art. 114 LATC, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire (et non seulement en statuant sur le sort des oppositions) dans une décision motivée qui doit être communiquée dans une teneur identique aux constructeurs et aux opposants (v. p. ex. AC.2012.0105 du 6 septembre 2012; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 et les nombreuses références citées).
Vu ce qui précède, la décision de la municipalité du 18 février 2014 ne peut pas être maintenue car elle ne respecte pas les règles ci-dessus. Il appartiendra à la municipalité de se conformer à l'art. 114 LATC en rendant sur tous les points litigieux une décision motivée communiquée dans une teneur identique aux constructeurs et aux opposants.
Pour les mêmes motifs, on ne peut pas faire droit aux conclusions du recourant qui voudrait que soit tranchée séparément le bien-fondé du motif invoqué par la municipalité à l'appui de son refus du permis de construire.
4. Le recours est ainsi admis en tant qu'il conserve un objet. La décision de la municipalité du 18 février 2014 est annulée. L'arrêt est rendu sans frais. Les recourants ont droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis en tant qu'il conserve un objet.
II. La décision de la municipalité du 18 février 2014 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La Commune de Denens doit la somme de 1'000 (mille) francs aux recourants à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.