TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

Josée FRACHEBOUD, à Aigle

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV

  

Constructeurs

1.

Crispino ARIMONDI, à Aigle

 

 

2.

Prestige Car Romand SA, à Aigle, représentée par Manuel Piquerez, avocat, à Porrentruy  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Josée FRACHEBOUD c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 21 février 2014 (levant son opposition contre l'agrandissement du bâtiment industriel sis sur la parcelle n° 1746, propriété de Crispino Arimondi et Prestige Car Romand SA)

 

Vu les faits suivants

A.                                Josée Fracheboud est propriétaire de la parcelle n° 1754 du cadastre de la Commune d’Aigle (ci-après: la commune). Ce bien-fonds est situé en face de la parcelle n° 1476, de l’autre côté de la route de Lausanne.

B.                               Le 11 novembre 2013, Crispino Arimondi, propriétaire de la parcelle n° 1476, promise-vendue à Prestige Car Romand SA, a déposé une demande de permis de construire concernant l’agrandissement d’un bâtiment industriel / exposition de voitures érigé sur ladite parcelle. Cette dernière a une surface de 2'351 m2 et comporte deux bâtiments industriels d’une surface respective de 374 m2 et 56 m2. Elle est située en zone de l’ordre non contigu, régie par les art. 19 ss du règlement de la commune sur le plan d’extension et la police des constructions du 28 avril 1961 (ci-après: RPE). L’enquête publique a été ouverte du 29 novembre 2013 au 29 décembre 2013. Durant ce délai, Josée Fracheboud a demandé la pose de gabarits. Ces derniers ont été mis en place par le constructeur.

Le 20 décembre 2013, Josée Fracheboud a fait opposition au projet précité, soulevant des motifs tenant notamment à la protection de l’environnement et à l’esthétique.

Une séance de conciliation a eu lieu le 16 janvier 2014, qui n’a pas abouti.

La CAMAC a rendu sa synthèse le 11 février 2014 et les autorités concernées ont délivré les autorisations spéciales requises.

C.                               Par décision du 21 février 2014, la Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition de Josée Fracheboud et délivré le permis de construire sollicité. Elle a estimé en substance que les griefs soulevés n’étaient pas de sa compétence ou n’étaient pas pertinents. Elle a notamment précisé qu’une étude d’impact sur l’environnement n’était pas requise et qu’elle considérait que le projet s’intégrait à l’environnement.

D.                               Le 24 mars 2014, Josée Fracheboud (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Elle estime que le projet n’est pas conforme à l’affectation de la zone. Elle invoque aussi un problème de bruit et déplore que la municipalité n’ait pas entrepris des travaux d’assainissement.

La Direction générale de l’environnement (DGE; ci-après: l’autorité concernée) s’est déterminée le 28 avril 2014. Elle confirme que les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour le bâtiment de la recourante, tout en expliquant que, selon son évaluation, la réalisation du projet ne devrait pas augmenter de manière significative, pour la recourante, les nuisances sonores dues aux réflexions du bruit routier.

Prestige Car Romand SA (ci-après: la constructrice) s’est déterminée le 30 avril 2014, concluant également au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose que son projet est tout à fait réglementaire. Elle met en doute la recevabilité du grief lié au bruit, sans rapport avec le projet litigieux. La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminée le même jour et a aussi conclu au rejet du recours, dès lors que le projet est conforme à l’affectation de la zone et que le grief lié aux nuisances sonores n’est pas fondé.

La recourante a produit un mémoire complémentaire le 26 mai 2014 en maintenant sa position.

Par courrier du 13 juin 2014, l’autorité concernée a transmis la référence du site internet sur lequel les données du trafic journalier moyen pouvaient être consultées.

La constructrice a déposé des observations complémentaires le 16 juin 2014, par lesquelles elle a confirmé ses conclusions.

L’autorité intimée a informé le tribunal, en date du 16 juin 2014, qu’elle se référait à son mémoire et à ses conclusions du 30 avril 2014.

E.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale, en présence des parties, le 8 septembre 2014. Il ressort ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion et dont une copie a été transmise aux parties:

"La recourante évoque les nuisances sonores produites par la circulation. Elle explique qu’elle a changé ses vitres et posé des triples vitrages. La situation est vivable lorsque les fenêtres sont fermées, mais insoutenable lorsqu’elles sont ouvertes.

M. Kaehr explique que la construction dont l’agrandissement est projeté date des années 50. M. Arimondi en est propriétaire depuis 17 ans.

Le plan d’affectation communal date de 1961 et aucune révision n’est envisagée pour l’instant. M. Kaehr explique que la zone de l’ordre non contigu (limitée à deux étages sur la parcelle en cause) est une zone de mixité totale, uniquement limitée par l’OPB. On trouve dans les environs une carrosserie, autrefois un atelier de poterie et plusieurs maisons d’habitation.

Concernant la problématique du bruit engendré par la route, la recourante expose qu’elle sait que le canton a un délai à 2018 pour assainir la route de Lausanne, mais elle pense que l’assainissement ne sera pas effectué dans le délai prescrit. Elle craint que la construction projetée n’accroisse les nuisances sonores dont elle souffre.

M. Luy expose que l’on se trouve dans une topographie plate. Cela signifie que le bruit est réfléchi par les 4 premiers mètres à partir du sol des constructions environnantes. Les parties supérieures des constructions ne réfléchissent pas le bruit et n’occasionnent pas de nuisances supplémentaires. Les mesures effectuées laissent apparaître une augmentation du trafic automobile sur la route de Lausanne (8'350 en 2000, 9200 en 2005, 10200 en 2010). Quant au nombre de poids lourds, il a été de 380 en 2000, 200 en 2005, 260 en 2010. M. Luy produit un document contenant ces chiffres. Selon lui, l’augmentation du bruit généré par la nouvelle construction ne sera absolument pas significatif. La manière la plus simple et la plus efficace de réduire le bruit généré par le trafic serait de changer le revêtement. Le tronçon à assainir est un tronçon « hors traversée », ce qui implique que son assainissement relève de la compétence du canton.

Me Piquerez explique que le but de cette nouvelle construction est avant tout de pouvoir stocker davantage de véhicules. Vu la nature haut de gamme des véhicules exposés dans le garage, le nombre de visiteurs est limité. Ceux-ci prennent d’ailleurs généralement rendez-vous avant de venir au garage. Les véhicules seront montés dans les étages par un lift, ce qui permettra d’éviter la construction d’une rampe. Me Piquerez explique aussi que son client a décidé de construire un étage supplémentaire car le règlement communal ne lui permettait pas d’allonger son bâtiment comme il l’aurait souhaité initialement.

La recourante déplore qu’un sapin qui la protégeait des nuisances sonores ait été coupé. Elle craint que la construction d’un nouveau centre Coop, à Rennaz, n’augmente le trafic de poids lourds. Elle explique aussi qu’elle a vécu dans d’autres appartements et avoir constaté à ces occasions que le bruit était réfléchi même au-delà de 4 m de hauteur. M. Luy déclare que ce n’est pas le cas.

La consultation des plans permet de constater que le projet ne comporte pas d’avant-toit.

La cour et les parties vont examiner les gabarits, qui ont été en partie rabaissés par le vent.

La transaction est tentée. La recourante est informée des frais et dépens qui pourraient éventuellement être mis à sa charge en cas de rejet du recours. Elle est également informée des suites financières d’une éventuelle admission du recours. Il est convenu d’un délai au 17 septembre 2014 pour permettre aux parties d’entamer des pourparlers transactionnels et à la recourante de prendre sa décision, qu’elle communiquera au tribunal.

La cour et les parties se déplacent enfin dans l’appartement de la recourante pour apprécier les nuisances sonores dues au trafic. M. Kaehr explique que la municipalité a fait une demande formelle pour mettre en zone 30 km/h le centre d’Aigle, ce qui devrait diminuer le transit et avoir des effets bénéfiques sur la route de Lausanne".

F.                                Le 17 septembre 2014, la recourante a informé le tribunal qu’elle maintenait son recours. Elle s’est également déterminée au sujet du procès-verbal, remettant notamment en cause les considérations faites par le représentant de l’autorité concernée au sujet du bruit.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La parcelle visée par la demande de permis de construire, de même que celle de la recourante, se trouvent en zone de l’ordre non contigu (limitée à deux étages). Le chapitre 2 RPE est consacré à la zone de l’ordre non contigu. L’art. 19 dispose ce qui suit:

"L’ordre non contigu est obligatoire. Il est caractérisé:

a)       par l’implantation et les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même propriété;

b)      par la limitation du nombre d’étages;

c)       par l’obligation d’ajourer toutes les façades".

Selon les art. 27 et 28 RPE, consacrés à la hauteur des bâtiments dans ladite zone:

 

Art. 27

"La zone d’ordre non contigu est subdivisée en deux secteurs a) et b) dans lesquels le nombre d’étages habitables est limité respectivement à 3 et 2 étages sur rez-de-chaussée.

Art.28

Pour les bâtiments de plus d’un étage sur rez-de-chaussée, la hauteur de la plus longue façade mesurée entre le niveau du sol adjacent et l’arête supérieure de la corniche, ne sera pas supérieure aux ¾ de la longueur de cette façade.

La hauteur de la corniche est limitée respectivement à 10,50 m. et 13,50 m. pour les bâtiments de 2 et 3 étages sur rez-de-chaussée. Cette hauteur est mesurée dès le niveau de la chaussée".

b) La recourante estime que le projet litigieux ne respecte pas les règles de police des constructions applicables en matière d’affectation; s’agissant d’un garage, il devrait, à son avis, être situé en zone industrielle. Son argumentation ne peut pas être suivie. En effet, comme le représentant du service technique de l’autorité intimée l’a rappelé lors de l’audience, la zone de l’ordre non contigu est une zone de mixité totale. Aucune disposition du RPE, en particulier pas son art. 27, ne vient restreindre les affectations possibles. Le terme "habitable" figurant à l’art. 27 RPE doit, vu la systématique dudit règlement, être compris comme signifiant "utilisable". Les activités, telles celles de la constructrice, sont certes possibles en zone industrielle (art. 39 RPE), mais elles peuvent aussi être autorisées dans les autres zones, si elles ne sont pas en contradiction avec la destination de ces zones. Cette interprétation du règlement communal est parfaitement admissible et le projet litigieux doit par conséquent être considéré comme conforme à l’affectation de la zone.

2.                                La recourante soulève aussi la problématique des nuisances sonores excessives.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 126 II 366 consid. 2b et références), mais concerne également la limitation préventive des émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE).

La LPE a notamment pour but la protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

b) Dans le cas présent, la construction projetée constitue une installation fixe au sens de l'art. 2 al. 1 OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). S'agissant par ailleurs de l'utilisation accrue des voies de communication, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (art. 9 al. 1 let. a OPB) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (art. 9 al. 1 let. b OPB).

Ainsi, lorsqu’une voie de communication nécessite un assainissement en raison du fait qu'elle contribue au dépassement des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 OPB), l’exploitation d’une nouvelle installation ne doit pas entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées. Dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit, cette disposition n'interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement que l'on évite une augmentation perceptible du bruit (ATF 129 II 238 consid. 4). En d'autres termes, l'application de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une augmentation globale du trafic. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que la seule question à résoudre, dans l’application de cette disposition, était celle de savoir si l’augmentation de trafic liée à l’exploitation de l’installation projetée entraînera pour les riverains la perception d’immissions de bruit plus élevées (cf. TF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 5b). Pour cette appréciation, il faut comparer les niveaux moyens d’évaluation conformément aux prescriptions de l’annexe 3 OPB, avant et après le début de l’exploitation de l’installation. S’agissant des immissions existantes, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire n’était pas tenue d’ordonner des mesures d’assainissement d’une route dans le cadre de l’application de l’art. 9 let. b OPB, ces dernières faisant l’objet le cas échéant d’une procédure distincte (cf. arrêt précité dans la cause 1A.262/2000 consid. 5a). Se référant à des déterminations de l’Office fédéral de la protection de l’environnement, le Tribunal fédéral a relevé que le seuil de perceptibilité au sens de l’art. 9 let. b OPB, se situerait aux alentours de 25% d'augmentation du trafic (TF 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.1).

c) La recourante s’oppose au projet litigieux au motif que le bruit généré par la circulation dépasse déjà les limites légales et qu’un assainissement est nécessaire. Il n’est pas contesté que la route de Lausanne, à Aigle, nécessite un assainissement; cet élément de fait ne permet cependant pas de bloquer toute nouvelle construction. Cette situation est précisément visée par l’art. 9 let. b OPB, qui dispose que, dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit, les nouveaux projets ne sont pas interdits, mais sont uniquement soumis à la condition qu’ils n’entraînent pas une augmentation perceptible du bruit. Il n’est pas contestable que l’art. 9 let. b OPB a pour effet d’induire une spirale ascendante du bruit routier liée à l’utilisation accrue de voies de communication. Plus le trafic est important sur un axe à assainir et plus l’augmentation admissible du trafic selon l’art. 9 let. b OPB est importante. Le tribunal se doit toutefois d’appliquer cette règle légale.

En l’occurrence, la recourante met en doute les chiffres des comptages de véhicules transmis par l’autorité concernée. Il convient tout d’abord de relever à cet égard que l’autorité de recours ne s’écarte pas sans motifs impérieux de l’avis de l‘autorité spécialisée. Cet élément n’est cependant pas déterminant en l’espèce. En effet, si le trafic est déjà plus important que ne le soutient l’autorité concernée, cela signifie que l’augmentation qui serait induite par le projet litigieux serait encore plus insignifiante. La recourante n’a ainsi aucun intérêt personnel à voir le tribunal se baser sur des chiffres de trafic plus élevés. Cela étant, dans ses déterminations, l’autorité concernée a relevé que l’augmentation du bruit généré par la nouvelle construction ne sera absolument pas significative. Cette affirmation est corroborée par les explications données par la constructrice en cours d‘inspection locale, dont il ressort que le but de la nouvelle construction est avant tout de permettre de stocker davantage de véhicules et que, vu la nature haut de gamme des véhicules exposés dans le garage, le nombre de visiteurs sera limité. Ceux-ci prennent d’ailleurs déjà maintenant et généralement rendez-vous avant de venir au garage.

A vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que se limiter à constater que l’augmentation de trafic liée au projet contesté sera très limitée. Il n’y a par conséquent pas de violation de l’art. 9 let. b OPB.

d) La recourante conteste l‘analyse de l’autorité spécialisée, selon laquelle le bruit est réfléchi uniquement par les quatre premiers mètres à partir du sol des constructions environnantes, tandis que les parties supérieures des constructions ne le réfléchissent pas et n’occasionnent ainsi pas de nuisances supplémentaires. Elle ne fournit toutefois aucun élément scientifique probant qui commanderait de s’éloigner de l’avis de l’autorité spécialisée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge de la recourante déboutée, de même que les indemnités de dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l‘intermédiaire de mandataires professionnels (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de la Municipalité d'Aigle du 21 février 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Josée Fracheboud.

IV.                              Josée Fracheboud est débitrice de la Commune d’Aigle d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Josée Fracheboud est débitrice du constructeur Prestige Car Romand SA d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.