TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Georges Arthur Meylan et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

Jonathan WICHT, à La Sarraz,

 

 

2.

Sarah WICHT, à La Sarraz, tous deux représentés par              Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Sarraz,  à La Sarraz,

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,  à Lausanne,

  

Constructrice

 

RICHARD PROMOTIONS SA, à Orbe,

  

Opposants

1.

Jacqueline CHEVALLEY, à La Sarraz,

 

 

2.

Alexandre CHEVALLEY, à La Sarraz,

 

 

3.

Nicolas CHEVALLEY, à La Sarraz,

 

4.

Etienne Krähenbühl, à La Sarraz

 

5.

Catherine Krähenbühl, à La Sarraz

 

6.

Jean Philippe Daulte, à La Sarraz

 

7.

Isabelle Daulte Sando, à La Sarraz

 

8.

Marianne Vannod, à La Sarraz

 

9.

Nicole Vannod, à La Sarraz

 

10.

Sébastien Vannod, à La Sarraz, tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

  

 

Objet

Permis de construire           


 

 

Recours Jonathan et Sarah WICHT c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 19 février 2014 refusant de délivrer le permis de construire un immeuble d'habitation de neuf appartements avec places de parc intérieures et extérieures sur la parcelle n° 176

 

Vu les faits suivants

A.                     Jonathan et Sarah Wicht sont propriétaires en propriété commune depuis le 6 août 2014, au lieu-dit "Le Closelet", de la parcelle n° 176 de la Commune de La Sarraz (ci-après: la commune), dont était auparavant propriétaire avant son décès le 4 octobre 2013 Daniel Wicht, le père des prénommés. Ce bien-fonds, d'une surface de 3'821 m2 et de forme allongée du Nord au Sud, supporte un bâtiment d'habitation de 222 m2 (n° ECA 49) et un bâtiment de 33 m2 (n° ECA 50), tous deux situés dans la partie supérieure de la parcelle, ainsi qu'une place-jardin de 3'566 m2, comprise tout au Nord du bien-fonds et recouvrant toute la partie Sud de celui-ci. La parcelle est colloquée en zone d'habitation collective selon le Plan des zones (PGA) et le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 27 mai 1983 Il est prévu que la parcelle n° 176 fasse l'objet d'un morcellement, dont il résulterait notamment la création, au Sud et sur une bande longeant la partie Est, de la parcelle n° 176 A d'une surface de 2'090 m2.

L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie La Sarraz comme une petite ville d'importance nationale. Les parcelles contiguës n os 171, 175, 176, 177 et 178 constituent pour leur part l'ensemble E 3.1 "Maisons aisées avec parcs arborisés, deux à trois niveaux abrités par des toitures à croupes, déb. 20e s.". Cet ensemble se situe au centre de la ville et est longé au Nord par la route de Ferreyres et à l'Ouest par le chemin de l'Estérel. Le bien-fonds n° 176 est sis au centre de cet ensemble.

La maison d'habitation n° ECA 49 (dite "Wakonda"), construite en 1906, et la dépendance n° ECA 50 ont toutes deux obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la commune et le mur ainsi que le portail situés le long de la route de Ferreyres la note *3*.

B.                     Le 3 octobre 2011, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), informé par des habitants de la région du risque de démolition du bâtiment n° ECA 49, a donné à la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité) différentes informations sur les protections alors en vigueur concernant les parcelles n os 171, 175, 176, 177 et 178. Il relevait par ailleurs ce qui suit:

"Au vu de ce qui précède et d'un point de vue légal, notre section n'a pas d'autorisation à donner concernant en particulier l'avenir de la parcelle 176. Cependant, il serait dommageable d'autoriser l'implantation d'une nouvelle construction sans passer par un processus de planification à l'échelle du secteur prenant en compte les valeurs paysagères et patrimoniales de cet ensemble bâti. Nous vous demandons d'être associés à la réflexion actuellement en cours".

Il précisait enfin que le recensement des jardins historiques du Nord vaudois avait été effectué sur mandat de l'International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) en août 2011.

Les jardins des parcelles n os 171, 175, 176, 177 et 178 figurent de ce fait au recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud.

C.                     Le 25 mars 2013, Daniel Wicht et Richard Promotions SA, promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire, sur la parcelle n° 176 A projetée, un immeuble d'habitation d'une longueur de 25m32 et d'une largeur de 15m41, comprenant neuf appartements sur trois étages, auxquels s'ajouterait un sous-sol, le tout surmonté d'un volume en toiture. Aucune ouverture n'est prévue dans la toiture à quatre pans. L'immeuble projeté s'implanterait en contrebas de la parcelle n° 176, au Sud-Sud-Est du bâtiment n° ECA 49. Neuf places de parc intérieures sont projetées en sous-sol ainsi que douze places de parc extérieures, trois au Nord du bâtiment et neuf au Sud. Un chemin d'accès est prévu depuis la route de Ferreyres, au Nord, et passerait à l'Est de la parcelle n° 176; ce chemin, qui atteindrait par endroit jusqu'à plus de 6m de large, se séparerait en deux dans son dernier tiers pour atteindre d'une part les trois places de stationnement situées au Nord du bâtiment, d'autre part les neuf places de parc sises au Sud ainsi que le parking souterrain.

D.                     Le 30 avril 2013, Alexandre et Jacqueline Chevalley, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 175, contiguë à l'Est du bien-fonds litigieux, Marianne, Nicole et Sébastien Vannod, propriétaires communs de la parcelle n° 171, contiguë à l'Est du bien-fonds n° 175, Etienne et Catherine Krähenbühl, copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 177, contiguë à l'Ouest du bien-fonds litigieux, ainsi que Jean Philippe Daulte et Isabelle Daulte Sando, propriétaires communs de la parcelle n° 178, contiguë au Sud-Ouest de la parcelle n° 177, ont requis de la municipalité l'établissement d'un plan de quartier afin de protéger le patrimoine bâti et paysager, et notamment les parcs et jardins des parcelles n os 171, 175, 176, 177 et 178, et de redéfinir les droits de construire de manière compatible avec cet objectif de protection. Ils relevaient que le périmètre à prendre en considération était celui délimité par l'ISOS.

Le 6 mai 2013, Jacqueline, Alexandre et Nicolas Chevalley ont informé le SIPAL qu'une demande de permis de construire était en cours pour un immeuble de neuf appartements et 22 places de parc dans la moitié Sud de la parcelle n° 176 et qu'ils avaient requis de la municipalité l'établissement d'un plan de quartier.

Le 20 juin 2013, le SIPAL a en particulier indiqué à Alexandre et Jacqueline Chevalley apprécier et soutenir leur démarche et qu'il se tenait à la disposition de la municipalité pour tout renseignement complémentaire.

E.                     Mis à l'enquête publique du 19 juin au 18 juillet 2013, le projet déposé par Daniel Wicht et Richard Promotions SA a suscité des oppositions, dont celle de Jacqueline, Alexandre et Nicolas Chevalley, Etienne et Catherine Krähenbühl, Jean Philippe Daulte et Isabelle Daulte Sando ainsi que Marianne, Nicole et Sébastien Vannod. Ces derniers invoquaient en particulier le surdimensionnement du projet au regard du plan directeur communal (PDCom), le fait que le projet porterait une atteinte sensible et irrémédiable à l'objectif de sauvegarde posé par l'ISOS concernant le périmètre protégé dont fait partie la parcelle en cause, que les jardins des parcelles os 171, 175, 176, 177 et 178 figuraient au recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse de l'ICOMOS et que le projet ne respecterait pas le Plan directeur cantonal (PDCn).

Le 18 juillet 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° CAMAC 139019). Il en résultait que le SIPAL émettait un préavis négatif dont le contenu était en particulier le suivant:

"Protection du site bâti

L'Inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie La Sarraz comme une petite ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, l'actuelle parcelle 176 fait partie de l'ensemble E2.2: "Quartier d'habitation (tournant du [XIXe et du XXe] s.) avec parcs arborisés". Au vu de la forte valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande "la sauvegarde de la substance et de la structure" de ce périmètre.

Protection du bâtiment

Recensement architectural:

Lors du recensement architectural de la commune de La Sarraz, l'ancienne cure ECA 49 de 1906 a reçu la note *4*, qui qualifie un "objet bien intégré", ce qu'appuie la mention positive de la fiche de recensement ("+ position dans le site"). Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.

Mesure de protection légale:

Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des monuments et sites en cas de travaux.

Qualité du site:

L'ISOS donne une description détaillé de l'ensemble E2.2 et des cinq habitations qui le composent: "édifiés au tournant du [XIXe et du XXe] siècle, elles comptent de deux à trois étages et sont entourées de parcs et jardins richement arborisés. Ces propriétés sont séparées de la route cantonale par des murs de pierre que n'interrompent que les portails d'entrée en ferronnerie. La substance bâtie possède des qualités élevées, où les types stylistiques varient entre le classique et le "Heimatstil" campagnard".

Le jardin de la parcelle 176 figure au recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse de l'International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) dont la fiche précise:

Création du jardin entre 1906 et 1910. Environnement intact. Conservation de la substance bonne:

- Cour d'entrée au nord, clos par un muret + barrière en fer forgé

- 1 grand portail maintenu par deux colonnes marque l'entrée de la parcelle

- Dans la cour d'entrée sont plantés 1 Sequoiadendron giganteum diam. tronc 200-250cm et 1 Fagus sylvatica 'Purpurea' diam. tronc 120-150cm

- Au sud une terrasse en gravier avec 1 Tilia platyphyllos en mauvais état

- Un mur de soutènement en pierre sépare la terrasse du pré-verger avec encore quelques fruitiers

- 1 "tunnel" formé par des vignes couvre les escaliers qui permettent d'accéder au pré-verger

 

 

Réglementation communale en vigueur

Selon le Plan directeur communal PDCom de La Sarraz de 2001, la parcelle 176 s'inscrit dans le périmètre d'approche sectorielle d'En Trambounaz, qui se caractérise au centre de l'îlot par une aire de "limitation des constructions, faible densité et caractère de verdure prédominant". L'objectif et principe d'aménagement affiché par le PDCom de "préserver le caractère de verdure au centre de l'îlot principal" du périmètre correspond aux objectifs de sauvegarde de l'ISOS ou à l'idée de préserver les qualités reconnues par le recensement des parcs et jardins de l'ICOMOS.

Ces intentions n'étaient cependant pas encore transcrites dans le plan communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPGA) de 1981, qui situe la parcelle entièrement en zone d'habitation collective. Au vu de l'âge du PGA de La Sarraz, la demande de certains propriétaires d'établir un plan de quartier pour l'ensemble ISOS E2.2 permettrait sans doute de mieux atteindre les objectifs de sauvegarde de l'ISOS et de remédier à certaines incohérences ou archaïsmes du PGA.

Examen du projet mis à l'enquête et conditions particulières de la Section monuments et sites

Le projet prévoit, au bas de l'ancienne parcelle 176, et moyennant le fractionnement de celle-ci, la construction d'un immeuble d'habitation épuisant entièrement la capacité constructive de la parcelle (article 27 RPGA).

Tant par l'occupation de la parcelle, le gabarit et les aménagements extérieurs (route d'accès, stationnement automobile), et bien qu'il soit visiblement règlementaire au titre du RPGA, il contredit les objectifs de sauvegarde de l'ISOS et du Plan directeur communal et altèrerait sérieusement le site.

Conclusion

Compte tenu de l'examen du projet et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et sites considère que cette réalisation porterait atteinte au site protégé.

La Section recommande à l'autorité communale de ne pas délivrer le permis de construire et de demander un projet modifié. Simultanément, il semble qu'une planification sectorielle (plan de quartier) permettrait une meilleure prise en compte des qualités du site".

 

Il était indiqué à la municipalité que les autres services avaient délivré les autorisations spéciales requises et que "cet octroi assorti de conditions vous permet de statuer (...) sur la demande de permis de construire en tant compte ou non du préavis" du SIPAL.

Le 22 janvier 2014, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA) a rendu l'avis requis par la municipalité le 25 juillet 2013, duquel il ressort notamment ce qui suit:

"Le nouveau chemin d'accès contournerait, en haut de la parcelle, un grand arbre existant, apparemment un séquoia de Californie planté au début du XXème siècle.

(...)

V.           Constatations

Après un examen du dossier et des plans, la commission a procédé à une vision locale. Depuis le bâtiment communal, elle a emprunté à pied la Grand-Rue puis la route de Ferreyres. Du côté sud de ce dernier axe, à partir du croisement avec le chemin du Record, les parcelles sont en légère déclivité, offrant un large dégagement entre les bâtiments existants. La plupart de ces bâtiments paraissent avoir été édifiés au début du XXème siècle et présentent un certain intérêt architectural et historique. De part et d'autre de la parcelle n° 176 se trouvent les parcelles n° 175 (à l'est) et n° 177 (à l'ouest). Sur la parcelle n° 175 est implanté, à peu de mètres de la limite parcellaire, un bâtiment présentant des proportions sensiblement plus importantes que le bâtiment cadastré n° 49. Les membres de la CCCUA sont entrés sur la parcelle n° 176 et ont contourné le bâtiment existant par l'est pour se rendre sur la partie inférieure de ladite parcelle, où ont été placés des gabarits correspondants aux 4 angles du bâtiment projeté. Depuis cet endroit, presque à la même hauteur que le bas de la parcelle n° 176, se trouve sur la parcelle voisine n° 174 située plus au sud, un bâtiment d'un gabarit similaire à celui envisagé. D'est en ouest, depuis l'ouest de la parcelle n° 177, en contiguïté avec le chemin de l'Esterel, jusqu'à l'est de la parcelle n° 171, un relativement vaste périmètre est demeuré non bâti, à l'emplacement d'anciens parcs et vergers.

VI.          Discussion et préavis

La Commission considère que l'ensemble constitué par les parcelles n° 171, 175, 176 et 177 présente d'indéniables qualités architecturales et paysagères. Les principes posés par le Plan directeur communal devraient dès lors être respectés dans le sens de maintenir, voire d'encourager, un bâti relativement dense sur le haut des terrains, le long de la route de Ferreyres, et de prévoir un périmètre moins dense sur la partie inférieure des parcelles. Des constructions nouvelles devraient être admises dans ce dernier secteur, qui demeure dans l'agglomération et relativement proche des transports publics. La prépondérance de verdure de cet îlot central constitué par la partie inférieure des parcelles susvisées devrait certes être préservée, mais sans en faire un impératif absolu. Cela implique toutefois que les possibilités constructives futures de ces espaces soient étudiés avec soin, et harmonisées entre les parcelles concernées.

Le projet faisant l'objet de la consultation paraît d'une grande banalité et sans qualités architecturales. Il ne prend pas suffisamment en considération le contexte du territoire. Le volume du bâtiment projeté paraît excessif, dans la mesure où une prépondérance devrait être accordée aux espaces de verdure situés sur la partie inférieure des parcelles n° 171, 175, 176 et 177.

Les aménagements extérieurs et les places de stationnement sont également inadaptés. Ainsi, toute la partie sud du bâtiment projeté sera occupée par un parking, alors qu'il s'agit de surfaces extérieures de qualité (lumière, ensoleillement), qui doivent être aménagées avec finesse et attention.

Le choix d'un accès depuis la route de Ferreyres est problématique, compte tenu de la déclivité et de la mauvaise visibilité ainsi que de l'ordonnancement historique des bâtiments existants le long de la route. Il n'apparaît pas certain que l'arbre situé à proximité du portail (séquoia) puisse être maintenu, compte tenu des dommages que ses racines risquent de subir, en raison du chemin d'accès envisagé. Le tracé de ce chemin d'accès risque d'engendrer plusieurs difficultés. La possibilité d'un accès depuis le sud devrait dès lors être très sérieusement étudiée.

En définitive, ce secteur du quartier doit faire l'objet d'un soin particulier, de façon à maintenir son unité et son caractère d'ensemble, ainsi qu'à garantir la prépondérance du cadre végétal existant. Pour parvenir à cet objectif, l'instrument du Plan de quartier, ou du Plan partiel d'affectation, semble le plus adapté, de façon notamment à éviter un précédent disgracieux.

Une autre solution consisterait à reprendre la réflexion sur l'ensemble de la parcelle en prévoyant de concentrer la majeure partie des droits à bâtir sur sa partie nord, le long de la route cantonale. En fonction des qualités architecturales d'un nouveau projet, il n'apparaît pas à la Commission que le bâtiment actuellement existant sur la parcelle n° 176 doive impérativement être maintenu. Un nouveau bâtiment, présentant un coefficient d'utilisation du sol plus élevé que le bâtiment actuel, permettrait de tirer un meilleur parti de cette parcelle, ainsi que des droits à bâtir qui lui sont attribués. Ce nouveau bâtiment devrait toutefois être étudié avec un soin particulier, et présenter de grandes qualités architecturales.

En contrebas, à l'emplacement du projet examiné ici, un bâtiment plus ramassé, avec moins d'emprises disgracieuses sur ses abords immédiats (limitation drastique des aménagements extérieurs), serait mieux adapté. La réalisation d'une toiture plate et végétalisée devrait également être envisagée. Par ailleurs, la question de l'emplacement des places de parking doit faire l'objet d'un réexamen attentif, afin d'éviter une occupation excessive des espaces de verdure. Un concept paysager est à élaborer par un bureau spécialisé, compte tenu des qualités intrinsèques des jardins."

F.                     Par décision du 19 février 2014, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis.

G.                    Par acte du 24 mars 2014, Sarah et Jonathan Wicht ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à son annulation.

Le 7 avril 2014, la municipalité a conclu en substance au rejet du recours.

Le 2 juillet 2014, Jacqueline, Alexandre et Nicolas Chevalley, Etienne et Catherine Krähenbühl, Jean Philippe Daulte et Isabelle Daulte Sando ainsi que Marianne, Nicole et Sébastien Vannod ont conclu au rejet du recours.

Le 10 septembre 2014, le SIPAL a en substance conclu au rejet du recours. Il a en outre notamment précisé ce qui suit:

"(...) le refus qu'a opposé la municipalité de La Sarraz aux constructeurs correspond à la demande du SIPAL-MS, qui l'estime également légitimé au sens de l'art. 86 LATC (esthétique et intégration des constructions).

L'épuisement de la capacité constructive que prévoit le Plan général des affectations PGA (CUS 0,5) est en soit problématique, dans la mesure où une forte occupation au nord ou au sud irait à l'encontre des objectifs du PDCom et de l'ISOS, et entrerait en conflit avec l'intérêt public qu'est la conservation à ce quartier de ses qualités reconnues.

La concentration de l'essentiel des droits à bâtir avec démolition de la villa Waconda – comme le suggère éventuellement la Commission consultative d'urbanisme et d'architecture CCCUA – réduirait certes la pression sur l'intérieur de l'îlot, mais se heurterait rapidement aux objectifs du PDCom que sont l'alignement discontinu en retrait de la route, les gabarits homogènes des constructions ou le maintien de percées visuelles.

Elle contredirait encore plus nettement les objectifs de l'ISOS et de la LPNMS, un bâtiment neuf, quelles que puissent être ses qualités architecturales, pouvant difficilement faire mieux en termes d'intégration et d'harmonie que la partie constitutive d'un ensemble historiquement homogène dont "la substance bâtie possède des qualités élevées"."

A la requête des recourants, le juge instructeur a suspendu la cause le 10 novembre 2014.

Le 17 avril 2015, l'instruction de la cause a été reprise.

H.                     Le 8 septembre 2015, la municipalité a informé les opposants en particulier du fait que s'ils désiraient qu'un plan de quartier soit établi, c'était à eux d'engager la procédure.

I.                       Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 29 octobre 2015 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"La syndique explique que la commune a entamé la révision du plan général d'affectation (PGA) à la fin de 2014, période à laquelle une commission a été nommée, et que la demande des opposants tendant à l'établissement d'un plan de quartier (PQ) sera traitée dans ce cadre. La révision du PGA n'a pas encore été mise à l'enquête.

Me Perroud produit une lettre de la municipalité du 8 septembre 2015 adressée aux opposants, qui leur précise que, s'ils veulent qu'un PQ soit établi, c'est à eux d'engager la procédure. Il indique que, compte tenu du fait que le PGA est en cours de révision, les opposants ne vont pas engager de procédure relative à l'établissement d'un PQ, mais qu'il serait contraire à tous les principes et objectifs de planification que le permis de construire en cause soit validé.

L'un des représentants du SIPAL produit la nouvelle fiche de l'ISOS relative à La Sarraz. Il indique que le secteur en cause, soit les parcelles n° 171, 175, 176, 177 et 178, dont la dénomination est désormais E 3.1, n'a fait l'objet de modifications ni dans l'évaluation ni dans l'étendue du secteur.

Les représentants de la municipalité relèvent que cette dernière, se fondant sur l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA) et du préavis négatif du SIPAL, a refusé d'octroyer le permis de construire requis pour des questions d'esthétique et d'intégration.

Le président précise que le tribunal ne va pas examiner le litige sous l'angle de l'art. 77 LATC, mais sous celui du droit actuel.

Le tribunal et les parties se déplacent, par la voie d'accès prévue, dans la partie Sud de la parcelle n° 176, à l'angle Nord-Est du bâtiment projeté.

Le tribunal constate qu'il n'y a pas de gabarits.

Le tribunal et les parties examinent où se trouveraient l'accès, le parking et les places de parc.

Me Trivelli relève que le tribunal et les parties peuvent voir la parcelle n° 175 ainsi que le bâtiment qui s'y trouve, qui a obtenu la note *4*, tout comme le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 176.

L'un des opposants précise que les trois bâtiments se situant sur les trois autres parcelles ont la note *3* et que le même entrepreneur a construit quatre des cinq bâtiments du secteur en cause.

L'un des représentants du SIPAL relève que la note *4* des bâtiments sis sur les parcelles n° 175 et 176 est dans ce contexte un certificat de bonne tenue. Il n'est pas d'accord avec la proposition de la CCCUA de démolir le bâtiment n° ECA 49. Il estime que les bâtiments du secteur en cause constituent une famille de bâtiments qui ont des qualités spatiales et que le traitement de la pente est intéressant. Il ajoute que tout a vieilli de concert et que cet ensemble, qui se caractérise par des pleins et des vides et une prédominance de verdure, est de grande qualité.

Me Trivelli fait observer au tribunal et aux parties les deux bâtiments sis sur les parcelles n° 174 et 179.

Il est constaté qu'il s'agit de grands immeubles des années 1960, qui sont banals.

Me Trivelli relève qu'ils gâchent le site.

Me Perroud relève que le bâtiment projeté ressemble à ceux sis sur les parcelles n° 174 et 179. Il estime souhaitable que le futur projet soit coordonné avec le futur PGA. Il produit le document intitulé "Méthode pour délimiter le périmètre des centres" établi par le Département de l'économie en janvier 2011, le bilan des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors des centres établi en juin 2015 par le Service du développement territorial concernant en particulier La Sarraz ainsi que le Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud établi par le SIPAL concernant les parcelles n° 171, 175, 176, 177 et 178.

L'un des opposants précise que l'ISOS a été établi après la construction des bâtiments situés sur les parcelles n° 174 et 179.

Le tribunal et les parties examinent la parcelle n° 175 qui dispose, selon Me Perroud, d'une grande qualité d'ensemble de verdure et regardent depuis la parcelle n° 176 les jardins des différentes parcelles voisines.

Me Perroud se demande si le séquoia pourrait être préservé, vu l'accès prévu, accès dont il se demande s'il ne serait pas dangereux.

L'un des opposants relève qu'actuellement il s'agit d'un accès piétons, mais qu'après, cet accès serait goudronné et plus fréquenté.

Me Trivelli précise que l'accès peut être modifié.

Le tribunal et les parties se déplacent à proximité du séquoia.

Me Perroud relève que l'accès prévu passerait sur des racines du séquoia.

Le président indique que la municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire pour une question d'esthétique. Si, par hypothèse, le recours devait être admis, la municipalité devrait notamment examiner la question de la protection du séquoia."

 

Le 1er décembre 2015, les recourants ont déposé des déterminations sur le contenu du procès-verbal et sur les pièces produites en audience.

Le 1er décembre 2015 également, les opposants ont produit des déterminations sur le contenu du procès-verbal ainsi que des déterminations finales.

J.                      Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                      a) L'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement.

De par leur nature, les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – au nombre desquels se trouve l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription intervient en particulier par la désignation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1 LAT et dans la mise en oeuvre des autres mesures de protection prévues à l'art. 17 al. 2 LAT. Ces mesures lient ainsi, non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; cf. aussi arrêts 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; 1C_130/2014, 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2).

En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT (Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). En raison de la variété des situations entrant en considération, un zonage au sens de l'art. 17 al. 1 LAT n'est pas toujours propre à atteindre le but de protection recherché. Font notamment partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique, les contrats avec les particuliers, l'expropriation formelle ainsi que les mesures provisionnelles (ATF 135 I 176 consid. 3.1 p. 179). Une mesure de protection par le biais d'une simple décision est ainsi envisageable (arrêt 1C_536/2011 du 15 août 2012 consid. 2.2.3; Pierre Moor, Commentaire LAT, 2010, n. 81 ad art. 17 LAT). Dans ce contexte, l'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce, en tant que manifestation d'un intérêt général (Thierry Largey, op. cit., ibid.; cf. aussi ATF 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; ATF 135 II 209 consid. 2.1).

La LPN n'impose néanmoins pas directement aux cantons de protéger les sites naturels ou les monuments historiques, même s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes relèvent du droit cantonal selon l'art. 78 al. 2 Cst. et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (ATF 121 II 190 consid. 3c/bb p. 197; 120 Ib 27 consid. 2c/cc p. 32; cf. aussi 1C_130/2014, 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2; 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2). Les objectifs de l'ISOS ne sont en conséquence pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (cf. arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f).

b) L'OISOS a fait l'objet d'une mise à jour le 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2301). Cette mise à jour concerne en particulier la ville de La Sarraz, y compris le quartier dans lequel se trouve la parcelle en cause. L'ISOS donne désormais la description suivante de l'ensemble formé par les parcelles nos 171, 175, 176, 177 et 178 (ensemble E 3.1), ensemble qui, selon l'un des représentants du SIPAL présent à l'audience, n'a fait l'ojet de modifications ni quant à son évaluation ni quant à son étendue:

"Maisons aisées avec parcs arborisés, deux à trois niveaux abrités par des toitures à croupes, déb. 20e s.".

"Ce nouveau quartier se caractérise par des maisons locatives, des habitations cossues au milieu de grands jardins et quelques anciennes fermes, le tout aligné de manière assez lâche le long de la route de Ferreyres. S'y distingue une partie composée de maisons résidentielles (3.1) qui s'est développée entre 1895 et 1917, se composant de cinq grands bâtiments construits par des bourgeois aisés, parmi lesquels figurent les patrons de l'usine de draps et de l'atelier du Freydon. Hautes, et dans d'immenses jardins magnifiquement arborisés, elles constituent un aperçu architectural représentatif des années 1900".

Selon l'ISOS, cet ensemble fait partie de la catégorie d'inventaire "A", ce qui signifie l'existence d'une substance d'origine et le fait que la plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région. Cet ensemble a des qualités spatiales évidentes et historico-architecturales prépondérantes; il présente aussi une signification évidente. Un objectif de sauvegarde "A", qui préconise la sauvegarde de la substance, lui a été attribué, ce qui signifie la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site et de tous les espaces libres ainsi que la suppression des interventions parasites. Les démolitions et les constructions nouvelles sont interdites; des prescriptions détaillées sont nécessaires en cas d'intervention.

2.                      a) En droit vaudois, la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 en prévoyant à son art. 47 al. 2 ch. 2 que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates, (inventaires et classements, clauses générales de protection, clauses d'esthétique, etc.) (cf. arrêts AC.2014.0221 du 16 juillet 2015 consid. 2b; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4b; AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 4c, et la référence citée).

b) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; arrêts AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc; AC.2014.0220 du 9 septembre 2015 consid. 1b/bb; AC.2012.0037, AC.2012.0117 du 3 juillet 2015 consid. 4a/aa). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 s; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2). Cela implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi, les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; AC.2015.0022 précité consid. 8b/cc; AC.2014.0220 précité consid. 1b/bb; AC.2012.0037, AC.2012.0117 précité consid. 4a/aa).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; AC.2015.0022 précité consid. 8b/cc; AC.2014.0220 précité consid. 1b/bb; AC.2012.0037, AC.2012.0117 précité consid. 4a/aa). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2015.0022 précité consid. 8b/cc; AC.2014.0220 précité consid. 1b/bb; AC.2012.0037, AC.2012.0117 précité consid. 4a/aa).

c) La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure pour sa part une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que des antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). Elle prévoit en particulier deux types de mesures de protection : l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). Le recensement architectural n'est quant à lui pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Il implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. A l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. arrêts AC.2014.0221 du 16 juillet 2015 consid. 2b; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4b; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 5a, et les références citées).

Les bâtiments n° ECA 49 et 50 (annexe) sis sur le bien-fonds n° 176 ont obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la commune et le mur ainsi que le portail situés le long de la route de Ferreyres la note *3*.

Les bâtiments n° ECA 52 sis sur la parcelle n° 171, 45 se trouvant sur la parcelle n° 178 ainsi que 47 (dépendance et parc) et 48 situés sur la parcelle n° 177 ont pour leur part obtenu la note *3*. Les bâtiments n° ECA 380, annexe sise sur le bien-fonds n° 171, 46, dépendance sise sur le bien-fonds n° 178, et 51, se trouvant sur la parcelle n° 175, ont obtenu la note *4*. Les murs et portails sis le long de la route de Ferreyres, de même que la fontaine se trouvant sur le bien-fonds n° 178, ont pour leur part obtenu la note *3*.

d) Les jardins des parcelles n os 171, 175, 176, 177 et 178 figure au recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud, réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse de l'ICOMOS (cf. arrêt AC.2012.0037, AC.2012.0117 du 3 juillet 2015 consid. 4b/bb).

Le recensement des jardins d'intérêt historique n'est pas à proprement parler un recensement architectural des constructions. Juridiquement, sa portée paraît toutefois comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (cf. arrêt AC.2012.0037, AC.2012.0117 précité consid. 4b/bb, et la référence citée).

La fiche relative à la parcelle n° 176 précise que le jardin, de forme géométrique, a été créé entre 1906 et 1910, que son utilisation est originelle, que l'environnement est intact, que la conservation de la substance historique est bonne et que le bien-fonds a une valeur d'ensemble avec les parcelles n os 171, 175, 177 et 178. Les fiches relatives à ces dernières, desquelles il découle que les jardins ont tous été crées au début du XXème siècle, attestent que ces jardins ont les mêmes caractéristiques que celles précitées du bien-fonds n° 176, la fiche relative à la parcelle n° 177 ajoutant que le jardin de cette dernière constitue un aménagement d'une grande qualité et bien conservé.

e) La Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA) est instituée par l'art. 16 LATC, qui prévoit qu'elle peut être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou l'autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de développement des localités, de plan d'affectation ou de protection des sites (al. 1).

Comme cela ressort de la lettre de l'art. 16 LATC, la CCCUA est à la disposition des autorités. Sa consultation n'est pas imposée et, lorsqu'elle est explicitement suggérée par la loi, c'est dans des situations de désaccord entre les autorités concernées (voir les art. 56 al. 4 et 73 al. 1 LATC s'agissant des plans d'affectation communaux, respectivement cantonaux, et d'éventuels désaccords entre le SDT et la municipalité concernée; voir également AC.1994.0156 du 20 janvier 1998). Cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être consultée lorsque toutes les autorités concernées sont d'accord (cf. AC.2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 4a).

3.                      a) Les communes vaudoises comptant plus de mille habitants sont en principe tenues d'élaborer un plan directeur communal (art. 38 al. 1 LATC). L'art. 9 al. 1 LAT dispose que le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités lorsqu’il est approuvé par le Conseil fédéral. L'art. 31 LATC dispose en outre ce qui suit:

"1. Le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités.

2. Les autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales."

Le plan directeur communal n'a ainsi pas force contraignante (RDAF 1997 I 155; cf. également ATF 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru à la RDAF 1998 I p. 318; 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2; cf. aussi AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 4a). Il détermine les objectifs d’aménagement de la commune en tenant compte des options cantonales et régionales de développement (art. 35 al. 1 LATC).

Le PDCom, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2001, prévoit en particulier, s'agissant des sites et paysages dans le secteur de la localité (cf. plan faisant suite à la p. 24), que la partie Nord des parcelles nos 171, 175, 176 et 177, qui longe la route de Ferreyres, se caractérise par des dégagements et espaces de verdure sensibles ainsi qu'une arborisation structurante. Concernant le périmètre d'approche sectorielle "En Trambounaz" (p. 56/57), tout au Nord duquel se trouvent les parcelles nos 171, 175, 176, 177 et 178, il est précisé qu'il convient, le long de la route de Ferreyres, de prolonger le front arborisé, de maintenir la qualité des dégagements et de limiter les constructions annexes ainsi que de maintenir l'arborisation ou, à titre indicatif, d'en créer. Le but est ainsi de maintenir et prolonger le caractère de parc avec grands arbres sur la bande faisant front sur la route de Ferreyres et d'assurer une harmonie dans le traitement des surfaces et des limites. En retrait, l'objectif est d'avoir un front bâti discontinu et harmonisé, qui correspond à la volonté de maintenir une typologie des grandes constructions isolées en retrait du domaine public, ménageant des percées visuelles entre les bâtiments. Le plan directeur prévoit la possibilité de construire de nouveaux bâtiments sur les parcelles précitées. Dans les parties médianes à Sud de celles-ci, il s'agit néanmoins de limiter les constructions, d'assurer une faible densité et la prédominance du caractère de verdure. Il convient ici d'adapter les gabarits pour créer des volumes de transition entre les grands immeubles au nord et les villas au sud et, dès lors, de limiter les possibilités de bâtir (densité, hauteur) dans le secteur à préserver au centre de l'îlot principal. Il s'agit de préserver le caractère de verdure au centre de l'îlot principal. Les mesures et actions, s'agissant du périmètre "En Trambounaz", sont ainsi les suivantes:

"·Interdire toute construction ou aménagement pouvant compromettre la réalisation des objectifs concernant le secteur.

(...)

·Elaborer un plan spécial modifiant les dispositions du PGA dans ce secteur, éventuellement par étapes.

(...)".

b) L'art. 82 RPGA prévoit pour sa part que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1); les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 2). Aux termes de l'art. 95 RPGA, pour des raisons d'intégration, la municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur (al. 1); il en est de même en ce qui concerne la pente des toitures et l'orientation des faîtes (al. 2). Ces dispositions sont toutes générales et rien dans les PGA et RPGA ne met en oeuvre la protection découlant en particulier de l'ISOS et du PDCom concernant le secteur en cause.

4.                      La municipalité, se fondant notamment sur l'avis de la CCCUA, a en l'occurrence refusé d'octroyer aux recourants le permis de construire requis pour des questions d'esthétique et d'intégration. Les recourants contestent une telle appréciation, faisant valoir d'une part que, dans sa décision, l'autorité intimée ne soulèverait pas un seul grief relatif à une éventuelle violation du RPGA, que d'autre part, les mesures de protection dont bénéficie le site dans lequel se trouve la parcelle n° 176 n'ont pas d'effet contraignant.

Le projet est prévu dans un site qui, comme exposé ci-dessus, fait l'objet de protection à plusieurs égards. La ville de La Sarraz est ainsi inscrite à l'ISOS, tout comme l'ensemble formé des parcelles nos 171, 175, 176, 177 et 178 (ensemble E 3.1), qui se caractérise, selon l'ISOS, par des qualités spatiales évidentes et historico-architecturales prépondérantes et qui présente une signification évidente, un objectif de sauvegarde "A", qui préconise la sauvegarde de la substance, lui ayant été attribué. Les bâtiments de ces bien-fonds ont obtenu les notes *3* ou *4* au recensement architectural. Leurs jardins figurent au recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud, réalisé sous l'égide de l'ICOMOS; de ce recensement découle le fait que ces jardins, de forme géométrique, ont tous été créés au début du XXème siècle, que leur utilisation est originelle, que l'environnement est intact, que la conservation de la substance historique est bonne et que les bien-fonds en cause ont une valeur d'ensemble. Ce même site fait enfin l'objet d'une protection particulière dans le PDCom, qui préconise de revoir les possibilités de construire dans le secteur litigieux. Ainsi que le relève le SIPAL dans la synthèse CAMAC, "l'objectif et principe d'aménagement affiché par le PDCom de "préserver le caractère de verdure au centre de l'îlot principal" du périmètre correspond aux objectifs de sauvegarde de l'ISOS ou à l'idée de préserver les qualités reconnues par le recensement des parcs et jardins de l'ICOMOS". Il est ainsi indéniable que la construction projetée est destinée à prendre place dans un site de valeur.

A l'instar de l'appréciation faite par la CCCUA, composée de spécialistes, l'on ne peut que considérer que le bâtiment tel que projeté, d'une longueur de 25m32 et d'une largeur de 15m41, comprenant neuf appartements sur trois étages, auxquels s'ajouterait un sous-sol, le tout surmonté d'un volume en toiture dans laquelle il n'y aurait aucune ouverture, dont le volume est ainsi important et qui, banal, est sans grandes qualités architecturales, ne prend pas suffisamment en considération le contexte dans lequel il s'insérerait, soit un ensemble constitué de cinq maisons résidentielles datant toutes du début du XXème siècle et situées dans de grands jardins arborisés, et ne s'y intègre dès lors pas. Le bâtiment prévu ainsi que le chemin d'accès, qui, d'une largeur par endroit de plus de 6m, se séparerait en outre en deux parties dans son dernier tiers et qui constitue de ce fait un empiètement important par rapport aux dimensions de la parcelle n° 176 A projetée de 2'090 m2, et les douze places de stationnement porteraient atteinte à la qualité de l'espace de verdure situé dans la partie inférieure de la parcelle n° 176. Toute la partie la plus au Sud de la parcelle serait occupée par le chemin d'accès ainsi que neuf places de parc alors qu'il s'agit, ainsi que le relève la CCCUA, d'une surface extérieure de qualité, en matière de lumière et d'ensoleillement notamment, qui se trouve en continuité avec les espaces de verdure situés sur les parcelles contiguës nos 171, 175, 177 et 178 pour former un ensemble de valeur, ce que le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale. Comme le relève la CCCUA, "ce secteur du quartier doit faire l'objet d'un soin particulier, de façon à maintenir son unité et son caractère d'ensemble, ainsi qu'à garantir la prépondérance du cadre végétal existant". Le tribunal ne peut ainsi que suivre le SIPAL lorsqu'il relève dans la synthèse CAMAC que tant par l'occupation de la parcelle que par le gabarit et les aménagements extérieurs (route d'accès, stationnement automobile), et bien qu'il soit a priori réglementaire selon le RPGA, le projet contredit les objectifs de sauvegarde de l'ISOS, de l'ICOMOS et du PDCom et altérerait sérieusement le site. La sauvegarde de cet ensemble est ainsi importante, sachant en particulier que, ainsi que l'a précisé le SIPAL lors de l'inspection locale, les bâtiments du secteur en cause constituent une famille de bâtiments qui ont des qualités spatiales, que le traitement de la pente est intéressant, que les différents éléments de l'ensemble ont vieilli de concert et que ce dernier, qui se caractérise par des pleins et des vides et une prédominance de verdure, est de grande qualité.

S'il est indéniable que les bâtiments n° ECA 49 sis sur la parcelle n° 176 et n° ECA 51 situé sur le bien-fonds contigu à l'Est n° 175 ont obtenu au recensement architectural la note *4*, les bâtiments des parcelles voisines nos 171, 177 et 178 ont pour leur part obtenu la note *3*, soit le qualificatif d'"objet intéressant au niveau local". De plus, le SIPAL, autorité spécialisée en la matière, a relevé lors de l'audience que la note *4* attribuée aux bâtiments précités constitue dans ce contexte un certificat de bonne tenue. Il est par ailleurs vrai que les deux bâtiments sis sur les parcelles contiguës nos 174 et 179, situées au Sud, respectivement au Sud-Ouest du bien-fonds n° 176, sont de grands immeubles, banals, des années 1960. Il n'en reste pas moins que ces parcelles ne font pas partie de l'ensemble protégé, qui se trouve plus au Nord, et qu'ainsi que l'un des opposants l'a précisé en audience, l'ISOS a été établi après la construction des deux bâtiments en question.

Le projet paraît toutefois conforme à l'actuel RPGA, qui date de 1983 et ne tient pas compte des mesures de protections ultérieures dont le site en cause fait désormais l'objet, mais dont la révision a été entamée à la fin de 2014. La municipalité dispose cependant, au sens de l'art. 86 LATC, d'un large pouvoir d'appréciation et s'est en outre fondée sur l'avis de la CCCUA. Il sied de relever à ce propos que le pouvoir d'examen limité du Tribunal cantonal en matière d'esthétique est d'autant plus restreint lorsque l'autorité se fonde sur l'avis d'une commission d'urbanisme. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (cf. arrêts AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 3b/cc; AC.2005.0090 du 12 juillet 2006 consid. 2, et la référence citée). Si, certes, les mesures de protection dont bénéficie le secteur en cause ne sont pas en tant que telles contraignantes, il n'en demeure pas moins qu'il convient d'être plus rigoureux dans l'examen de la clause d'esthétique et d'intégration de l'art. 86 LATC lorsque, comme en l'espèce, le secteur en cause est protégé au sens de l'ISOS, qui protège d'ailleurs également la ville de La Sarraz, et de l'ICOMOS et que le PDCom poursuit des objectifs semblables, objectifs qui revêtent un intérêt public prépondérant.

C'est en conséquence à juste titre que la municipalité, qui n'a pas abusé ni excédé son large pouvoir d'appréciation, a refusé de délivrer le permis de construire requis.

5.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui supporteront en outre les dépens alloués aux opposants, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de La Sarraz du 19 février 2014 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs aux opposants, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.