TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 novembre 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Victor Desarnaulds, assesseurs. Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

Robert HERRMANN, à Corseaux,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corseaux, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV, 

  

Constructrices

1.

DESTEX SA, M. Desponds Georges, à Gimel,

 

 

2.

ATECTO SA, M. Claude-Yves Christinet, à Monnaz,

 

 

3.

CABINET CER SA, M. Jean-Claude Christen, à Gland,

  

Propriétaire

 

COMMUNE DE CORSEAUX, à Corseaux,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Robert HERRMANN c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 25 février 2014 levant son opposition et autorisant la construction de 4 immeubles de 6 logements "Minergie" avec garage souterrain de 28 places et 4 places extérieures sur les parcelles 271 et 272.

 

Vu les faits suivants

A.                     a) Par arrêt du 29 juillet 2013 (AC.2012.0282), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a rejeté un recours formé par Robert Herrmann contre la décision du Conseil communal de Corseaux du 21 mai 2012 adoptant le plan partiel d'affectation "Le Basset" (ci-après : PPA le Basset ou le plan) et contre la décision préalable du Département de l'intérieur, compétent à l'époque en matière d'aménagement du territoire, du 31 août 2012, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation.

b) Le périmètre du plan partiel d'affectation "Le Basset" (ci-après: PPA "Le Basset") comprend les parcelles 271 et 272 du cadastre communal, situées à l'angle formé par la route de la Crottaz et le chemin du Sosselard. Le plan prévoit la construction de quatre bâtiments d'habitations collectives, A, B, C et D, comprenant six logements chacun, d'un garage souterrain de 28 places de stationnement et de 4 places de parc extérieures. Le bâtiment D est situé à l'extrémité ouest de la parcelle 272, à proximité directe du bâtiment d'habitation construit sur la parcelle voisine à l'ouest n° 269.

c) Robert Herrmann est propriétaire d'un logement situé dans l'aile est du bâtiment construit sur la parcelle 269 au 2ème étage. Lors du recours formé contre la décision d'adoption du plan partiel d'affectation "Le Basset", Robert Herrmann se plaignait notamment de l'effet de réflexion que pourrait provoquer la construction du bâtiment D. Il estimait que le bruit des trains sur la ligne du Simplon pouvait affecter son logement par réverbération sur la façade ouest du bâtiment D. Au considérant 4 de l'arrêt AC.2012.0282 du 29 juillet 2013, le tribunal avait constaté que le règlement du PPA "Le Basset" prévoyait à son art. 6 l'élaboration d'une étude acoustique détaillée dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire. Il a donc estimé qu'il appartenait au bureau d’études spécialisé, dans le cadre de la réalisation de l’étude acoustique, de traiter la question de la réflexion du bruit provoqué par l’exploitation de la ligne du Simplon sur la façade ouest du bâtiment D et d'examiner l'éventuelle mesure à prendre dans l'hypothèse où les valeurs limites d'exposition étaient dépassées.

B.                     a) Agissant par l'intermédiaire du bureau d'architecture Christen Architectes SA, les sociétés Destex SA, Atecto SA et Cabinet CER SA, au bénéfice d'une promesse de vente de la Commune de Corseaux, propriétaire des parcelles 271 et 272, ont déposé le 4 novembre 2013 une demande de permis de construire en vue de la réalisation des quatre immeubles d'habitations collectives prévus par le PPA « Le Basset ». Un rapport technique élaboré par le bureau Jacques de Carmine, ingénieur ETS à Préverenges, le 3 septembre 2013, analyse la question des effets de la réflexion acoustique du bruit provenant de la ligne du Simplon sur la façade ouest du bâtiment D par rapport au bâtiment d'habitations collectives comportant le logement propriété de Robert Hermann. Le rapport comporte à ce sujet les précisions suivantes:

"2.2. Réflexion acoustique sur les façades

La précision d'une augmentation des niveaux sonores sur les bâtiments voisins est tributaire des coefficients d'absorption des matériaux mis en œuvre en façade de la nouvelle construction PPA "Le Basset".

La façade Ouest du bâtiment "D" si elle n'est pas constituée de matériaux absorbants peut engendrer des réflexions acoustiques en direction des façades Sud et Est du bâtiment existant sur la parcelle n° 269.

Ces réflexions acoustiques, peuvent varier de 0 à 3 dB(A) selon les matériaux des façades totalement absorbant, semi absorbant, semi réfléchissant et totalement réfléchissant.

Dans le cas le plus défavorable on peut estimer que la construction des immeubles du PPA "Le Basset" provoquera une augmentation des immissions sonores d'environ 3 dB(A) au droit des façades Sud et Est de l'immeuble situé sur la parcelle n° 269.

(…)"

C.                     a) Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 7 décembre 2013 au 20 janvier 2014. Robert Herrmann a déposé une opposition le 16 janvier 2014. Il soutient que les immissions totales de bruit pendant la période de nuit sur la façade sud de son logement s'élèveraient à 50.2 dB(A), ce qui dépasserait la valeur limite applicable. Il propose ainsi de choisir un matériau de construction totalement absorbant pour la façade ouest de l’immeuble D. Il estime inadmissible que le maître de l'ouvrage tolère un accroissement du niveau du bruit de 3 dB(A) pour le seul motif que les immissions de bruit resteraient inférieures à la valeur limite de 50 dB(A). Il demande également la suppression des ouvertures sur la façade ouest du bâtiment D et l'agencement de surfaces réfléchissantes verticales au niveau du 1er et du 2ème étage. L'opposant propose aussi de ne pas construire l'immeuble D et de maintenir la surface concernée cultivable.

b) Suite au dépôt de l’opposition de Robert Herrmann, les sociétés constructrices ont sollicité un avis complémentaire du bureau d’études Jacques de Carmine afin qu’il détermine la situation précise des immissions au niveau du 2ème étage. Il ressort de l’avis délivré par le bureau d’études le 4 février 2014, que seules les valeurs d’immissions seraient applicables à l’exclusion des valeurs de planification et que les valeurs d’immissions étaient en tout état de cause respectées par le projet contesté.

Le bureau d’études relève que la première estimation des immissions dans son rapport du 3 septembre 2013 concernait effectivement le niveau de bruit au 1er étage du bâtiment d’habitation construit sur la parcelle 269 et que le niveau de bruit au 2ème étage était de 1,4 dB(A) plus élevé que celui du 1er étage et non pas de 2 dB(A), comme mentionné dans l’opposition. Il relève que la situation phonique au droit du 2ème étage de la façade sud se présenterait de la manière suivante, sans l’effet de réflexion :

Emplacement

Lr avant construction

Lr après construction

Jour

Nuit

Jour

Nuit

Façade Sud - 2ème

50.7

46.8

50.5

46.6

Le bureau d’études considère que la construction des bâtiments A, B, C et D assurerait aussi la fonction d’un écran protecteur pour le bruit des trains provenant de l’est, qu’il estime à 0.2 dB(A).

En ce qui concerne l’effet de réflexion, le bureau d’études estime l’augmentation possible, sur une façade totalement réfléchissante, à 3 dB(A) au maximium. Il arrive ainsi à la conclusion que la valeur limite de 50 dB(A) pour la période de nuit serait respectée, même avec un effet de réflexion de 3 dB(A).

c) Par décision du 25 février 2014, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) a décidé en date du 25 février 2014 de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire n° 6216.

D.                     a) Robert Herrmann a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du tribunal le 27 mars 2014. Il conclut à l'annulation du permis de construire du 25 février 2014. Il formule encore deux autres conclusions dans les termes suivants:

"- Le maître d'œuvre adaptera les tableaux des valeurs d'immissions par une règle de trois en prenant compte les nouvelles valeurs d'émission actualisées et en tirera les conclusions.

- Le maître d'œuvre procédera à une modification du cahier des charges visant à optimiser l'absorption des immissions sonores sur la façade ouest du bâtiment D."

b) La municipalité s'est déterminée sur le recours en date du 28 avril 2014; elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les sociétés constructrices Destex SA, Atecto SA et Cabinet CER SA se sont déterminées sur le recours en date du 17, 24 et 25 avril 2104 et adhèrent en tout point à l'argumentation et aux conclusions prises par la municipalité.

c) La Direction générale de l'environnement, division support stratégique (ci-après: DGE-STRAT), s'est également déterminée sur le recours le 5 mai 2014 et elle conclut à son rejet. La possibilité a été donnée au recourant de se déterminer sur la prise de position de la DGE-STRAT. Robert Hermann a ainsi déposé des écritures les 23 juillet  et 30 août 2014.

Considérant en droit

1.                      Le recours a été déposé dans les formes et délais prévus par la loi sur la juridiction administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs, le tribunal a déjà reconnu la qualité pour recourir du recourant pour contester le PPA « Le Basset » dans l’arrêt AC.2012.0282 du 29 juillet 2013 (consid. 1). La situation du recourant, propriétaire d’un logement à proximité du bâtiment D, est identique dans la procédure de demande de permis de construire et la qualité pour recourir doit aussi lui être reconnue.

2.                      a) Le recourant constate que les niveaux de bruit mentionnés dans le rapport de l’acousticien Jacques de Carmine résulteraient d’une étude des nuisances sonores des CFF qui remonte à 2008, et pour le trafic automobile à 2005; il pose donc la question de l’actualisation de ces données. Il estime aussi que le degré de sensibilité II aurait dû être appliqué à toutes les constructions prévues par le PPA « Le Basset » et pas seulement au bâtiment C. Il se réfère au complément de l’étude acoustique du 4 février 2014 et soutient que la valeur d’immission au droit du 2ème étage de son logement serait de 50 dB(A), en raison de l’augmentation du bruit due à la réflexion sur la façade ouest du bâtiment D, ce qu’il avait déjà mentionné dans sa lettre d’opposition du 14 février 2014. En conclusion, il demande l’annulation du permis de construire n° 6216 du 25 février 2014 et demande aussi que le maître d’œuvre procède à une modification du cahier des charges, visant à optimiser l’absorption des immissions sonores sur la façade ouest du bâtiment D.

b) La DGE-STRAT relève que les parcelles proches de la ligne du Simplon de la commune de Corseaux ont fait l’objet d’une décision d’assainissement du bruit des chemins de fer rendue par l’Office fédéral des transports (OFT), décision qui est entrée en force le 10 mars 2009. Elle précise que les assainissements du bruit ferroviaire sont basés sur des données de trafic à l’horizon 2015, issues du répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes. Suite à cette décision, une paroi anti-bruit de deux mètres de hauteur a été construite au nord de la ligne du Simplon. Dans le cadre de l’assainissement, il a en outre été prévu de déclasser, dans une bande de 30 mètres par rapport aux voies du chemin de fer, les zones de degré de sensibilité II en degré de sensibilité III. Mais le bâtiment de la parcelle 269 n’est pas inclus dans la bande de 30 mètres et reste en degré de sensibilité II. Par ailleurs, la DGE estime que l'augmentation possible par l'effet de réflexion du niveau de l'évaluation de 3 dB(A) pronostiquée par le bureau d’études serait nettement excessive, mais relève que même dans cette hypothèse il n'y aurait pas un dépassement des valeurs limites pour le logement du recourant, situé dans une zone avec un degré de sensibilité II. La DGE-STRAT indique avoir en outre procédé à un calcul rapide de l’effet de réflexion de la façade ouest du bâtiment D en fonction de la situation géométrique de la source de bruit et du bâtiment. L'augmentation de la charge sonore évaluée à 0,5 dB(A) ne serait ainsi pas aussi importante que ce qui est mentionné dans le rapport du bureau spécialisé.

c) Dans son écriture du 23 juillet 2014, le recourant relève que le document intitulé « Assainissement bruit CFF » ne figurait pas au dossier et que la DGE fournissait des informations essentielles sur l’utilisation de la bande de 30 mètres. Il aurait souhaité que le législateur prévoie une clause d’inconstructibilité en cas de dépassement  de la valeur limite en degré de sensibilité III. Il admet en revanche qu’une augmentation du niveau de bruit par réflexion de 3 dB(A) serait excessive, mais estime qu’une augmentation limitée à seulement 0.5 dB(A) serait à l’inverse trop optimiste. Il admet ainsi que la moyenne de ces deux chiffres conduirait à une exposition au bruit de 48 dB(A) pour la façade sud,  pour une valeur limite de 50 dB(A), en relevant toutefois qu’il s’agit d’une prévision pour 2015, mais que l’on ignore ce qu’il en sera en 2020 ou 2025. Il confirme ses conclusions en annulation du permis de construire dès lors qu’aucune solution efficace d’un revêtement absorbant le bruit n’était prévue; à son avis, la seule évocation de la pose d’une peinture absorbante ne serait pas suffisante. Il relève qu’il avait demandé à ce sujet que la façade soit recouverte d’un bardage en bois ajouré. Enfin, dans son écriture du 30 août 2014, le recourant estime que la stabilité de la population durant ces trois dernières années ne démontrait pas d’urgence pour la mise à disposition des logements sur le marché. Le recourant se plaint aussi du fait que les nuisances ne sont pas appréciées dans leur ensemble mais sont comparées séparément sans en additionner les effets sur le niveau d’immission. L’addition des différentes nuisances provoquées par le bruit de la route et celui de la ligne du Simplon impliquerait à son avis un dépassement de la valeur limite de 50 dB(A).

3.                      a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après : LPE) a pour but de protéger les hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en particulier des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et "immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE).  L’un des principes fondamentaux de la LPE est celui du concept de limitation des émissions par niveaux ou en deux étapes. L'art. 11 al. 1 LPE, qui concrétise ce principe, dispose que les pollutions atmosphériques et les bruits doivent être limités par des mesures prises à la source, étant précisé que l'on s'efforcera de réduire à titre préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles (art. 1 al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que ce soit économiquement supportable (première étape de limitation des émissions: art. 11 al. 2 LPE). Mais s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures de limitation prises à la source conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement. Ainsi, la loi fédérale sur la protection de l'environnement prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (sur le concept de limitation des émissions en deux étapes, voir l’ ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384; voir aussi les ATF 119 Ib 480 consid. 5a, 118 Ib 26 consid. 5d, ainsi que les ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1; 1A_45/2006 du 10 janvier 2006 consid. 3.4; 1A_191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3; 1A_15/2005 du 11 novembre 2005 cionsid. 5).

b) Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions dans la première étape de limitation, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, sont énumérées - de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 120 Ib 436, cons. 2a/aa; 119 Ib 480 cons. 5a) - à l'art. 12 LPE; cette disposition prévoit notamment l'application des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE) ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE); par ailleurs, l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux ordonnances du Conseil fédéral ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, aux décisions fondées directement sur cette loi fédérale. Les prescriptions des art. 11 et ss LPE sur la limitation des émissions doivent être appliquées à l'occasion de la planification et de la construction de nouvelles installations, par quoi on entend notamment les bâtiments, les voies de communications, ainsi que d'autres ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient de nature publique ou privée. Ces règles s'appliquent aussi aux installations existantes qui doivent en principe être assainies, lorsqu'elles dépassent les valeurs limites d’immission (art. 16 al. 1 LPE).

c) En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes, c'est-à-dire les valeurs qui permettent de déterminer les cas pour lesquels une limitation plus sévère des émissions est nécessaire dans le cadre de la deuxième étape de limitation des émissions selon l'art. 11 al. 3 LPE. Les valeurs limites d’immission concrétisent la définition légale de la notion d’atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’ensemble des nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de l’environnement (Anne-Christine Favre, « La protection contre le bruit dans la Loi sur la protection de l’environnement », Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les valeurs limites d’immission, s’appliquant aux bruits et aux vibrations, sont fixées de manière à ce que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immission (art. 23 LPE). Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les valeurs limites d’immission ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).

d) Par ailleurs, aux termes de l'art. 22 al. 1 LPE (titre: "Permis de construire dans les zones affectées par le bruit"), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'alinéa 2 de cet article, que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées. L'art. 22 al. 2 LPE prescrit que, si les valeurs limites d'immission sont dépassées, les permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit, qui pourraient encore être nécessaires, ont été prises. L'art. 22 al. 2 LPE s'applique au projet litigieux, dès lors que les valeurs limites d'immission sont dépassées. Dans la présente contestation, le bruit du trafic ferroviaire est pour l’essentiel en cause; les valeurs limites déterminantes sont donc celles fixées dans l'annexe 4 de l'OPB (valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer).

L'art. 22 al. 2 LPE peut être interprété en ce sens que, là où les valeurs limites d'immission sont actuellement dépassées, le permis de construire ne peut en principe être délivré que si l'on garantit un respect de ces valeurs dans les nouveaux locaux, moyennant des mesures architecturales (disposition judicieuse des pièces, etc.) et des mesures complémentaires de lutte contre le bruit. Il résulte en effet de l'art. 31 al. 1 OPB, lequel précise la portée de l'art. 22 al. 2 LPE, que le respect des valeurs limites d'immission est en principe exigé pour l'octroi d'un permis de construire dans des secteurs exposés au bruit (ATF 129 II 238 consid. 3.3 p. 244). L’art. 31 OPB a en effet la teneur suivante :

Art. 31    Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a.    la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou.

b.    des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.

Selon l'art. 2 al. 6 let. a OPB, les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits. Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB ; voir aussi l’ATF 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2).

4.                      a) La parcelle 269, où se trouve le logement du recourant, a été classée en zone d’ensembles résidentiels. En application de l’art. 44 al. 1 OPB, le degré de sensibilité II a été attribué à cette parcelle par l’art. 29 du règlement général d’affectation de la Commune de Corseaux, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud les 9 novembre 1983 et 25 juin 1993. Par ailleurs, l’art. 6 du règlement du PPA « Le Basset » attribue le degré de sensibilité III aux bâtiments A, B et D prévus par ce plan et le degré de sensibilité II au bâtiment C, situé plus en retrait de la voie de chemin de fer. En application de l’art. 43 OPB, l’annexe 4 à l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit des chemins de fer de la manière suivante :

Degré de sensibilité, Art. 43 OPB

Valeurs de planification Lr en dB(A)

Valeurs d’immission Lr en dB(A)

 

Jour

nuit

jour

nuit

II

55

45

60

50

III

60

50

65

55

b) En ce qui concerne les valeurs de planification, les quatre bâtiments pour lesquels des permis de construire ont été délivrés dans le périmètre du PPA « Le Basset » sont des constructions nouvelles dont les émissions de bruit qu’elles provoquent sont soumises au principe de prévention de l’art. 11 al. 1 et 2 LPE, et doivent respecter les valeurs limites de planification au lieu de leurs effets dans le voisinage (art. 23 et 25 al. 1 LPE). Il s’agit essentiellement des installations de ventilations ou des sorties de parking. Il n’est pas contesté que les nouveaux bâtiments projetés respectent ces valeurs.

c) En ce qui concerne les valeurs limites d’immission, les quatre bâtiments A, B, C et D sont situés dans un secteur exposé au bruit du chemin de fer, ainsi qu’au bruit routier (route de la Crottaz et route de Lavaux - RC 780a). Ils doivent donc respecter les valeurs limites d’immission dans les locaux à usage sensible au bruit (art. 22 LPE et 31 OPB). Il résulte du rapport technique du bureau Jacques de Carmine du 3 septembre 2013, que les valeurs limites d’immission sont respectées pour ces bâtiments, à l’exception de deux fenêtres au 2ème étage de la façade sud du bâtiment A, où les valeurs limites de nuit sont dépassées de 1 dB(A), soit 51 dB(A) au lieu de 50 dB(A), et deux fenêtres situées au premier étage de la façade sud du bâtiment D, où les valeurs limites de nuit sont également dépassées de 1 dB(A); ces dépassements concernent tant le bruit routier que le bruit de la ligne CFF. Les locaux touchés par le dépassement des valeurs limites disposent d’autres fenêtres où les valeurs limites d’exposition au bruit sont respectées. Le bureau d’études précise que « l’aération mécanique des locaux, par un système de renouvellement de l’air intégré, permettrait une aération suffisante des locaux sans la nécessité d’ouvrir les fenêtres.» (voir sur ce point ci-dessous, consid. 4e).

d) Dans son écriture du 30 août 2014, le recourant relève que selon les mesures proposées par le bureau d’études, les promettants acquéreurs « devront cloîtrer les futurs habitants de ce programme dans des logements fermés ». Il estime que le futur bâtiment D devrait être déclaré « insalubre » et le permis de construire annulé pour ce motif. L’art. 39 al. 1 OPB fixe de la manière suivante le lieu de la détermination du niveau de bruit dans les locaux à usage sensible au bruit. Cette disposition est formulée dans les termes suivants :

«  Art. 39 Lieu de la détermination

1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. (…) »

La jurisprudence fédérale a précisé que la détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte, prévue par l’art. 39 OPB, était destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs, tels que les jardins et les balcons (voir ATF 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2, résumé in RDAF 2013, p. 499 ss, ainsi que l’ATF 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4, ainsi que les arrêts AC.2012.0379 du 4 novembre 2013 et AC.2013.369 du 27 mars 2014 consid. 3b). L’art. 39 al. 1 OPB protège donc aussi indirectement les prolongements extérieurs du logement, qui jouent un rôle important dans la qualité de vie d’un habitat. Ainsi, les mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit, mesures prévues par l’art. 31 al. 1 let. b OPB ne peuvent comprendre l’installation de fenêtres fixes donnant sur les secteurs exposés au bruit où les valeurs limites d’exposition sont dépassées, lorsque le local à usage sensible au bruit ne bénéfice d’aucune autre ouverture sur des façades protégées du bruit où les valeurs limites d’exposition sont respectées. Il est indifférent à cet égard que les locaux munis de vitrages fixes soient équipés d’un système de ventilation mécanique compensant l’absence de ventilation naturelle.

Cela étant précisé, la synthèse de la centrale des autorisations (CAMAC) n°143'004 du 24 décembre 2013, comprend un avis de la DGE apportant les précisions suivantes:

« Selon le rapport acoustique de M. Jacques de Carmine, daté du 3 septembre 2013, les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier sont dépassées aux façades Sud des bâtiments A et D.

Etant donné que tous les locaux à usage sensible au bruit donnant sur ces façades ont un ouvrant donnant sur une façade protégée du bruit, les exigences de l’art. 31 OPB sont respectées pour ce projet. »

Cette prise de position ressort d’une pratique cantonale, qui a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal administratif dans un arrêt AC.2000.0141 du 21 novembre 2001, consid. 10, dont la teneur est la suivante :

«(…) 

Se fondant sur l'étude acoustique susmentionnée, le SEVEN a donné son accord au projet litigieux, considérant lui aussi que, grâce aux mesures de construction prévues, les niveaux d'évaluation ne dépasseraient pas les valeurs limites d'immission. Les recourants contestent cette conclusion, estimant qu'elle contrevient à l'art. 39 OPB qui exige, pour les bâtiments, que les immissions de bruit soient mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce pour les fenêtres des pièces de séjour situées au rez supérieur nord.

Lorsqu'une construction nouvelle est prévue dans un secteur où les valeurs limites d'immission sont dépassées, et qu'elle comprend des locaux à usage sensible au bruit, elle ne peut être autorisée que s'il est possible de respecter ces valeurs en disposant les locaux à usage sensible au bruit sur un côté du bâtiment moins exposé (v. art. 31 let. a OPB) ou si l'on peut prendre des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Comme les immissions de bruit doivent être mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB), l'une des mesures de construction envisageable consiste à ne pas prévoir de fenêtres dans les façades où il y a lieu de craindre un dépassement des valeurs limites. Une autre solution consiste à prévoir des fenêtres à vitrage fixe, ce qui implique que l'aération du local soit assurée par une ventilation mécanique ou par une autre fenêtre ouverte sur une façade moins exposée. En pratique, les autorités se contentent donc d'exiger que les valeurs limites d'immission soient respectées pour une seule des fenêtres, soit celle située du côté le moins bruyant (cf. Anne-Christine Favre, Restrictions en matière de constructions et d'affectation résultant de la législation sur l'environnement - la protection contre le bruit, DEP 1998, p. 400). C'est ce qu'a fait en l'occurrence le SEVEN en ne prenant en considération, pour les pièces de séjour situées au rez-de-chaussée nord, que les valeurs d'immission évaluées au niveau des verrières percées dans le pan sud du toit et assurant l'aération de ces pièces. Cette pratique est compatible avec l'art. 39 OPB.

Il en va de même de la renonciation à exiger que les fenêtres exposées au bruit soient équipées d'un vitrage fixe; une telle mesure apparaît inutilement contraignante à l'égard des futurs habitants, à qui on peut laisser le soin de décider si et quand ils voudront maintenir ces fenêtres fermées pour préserver leur tranquillité.

(…)»

Une telle pratique est compatible avec la jurisprudence fédérale sur la portée de l’art. 39 al. 1 OPB concernant la détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte, car elle assure la protection requise par l’art. 22 LPE en permettant l’ouverture de fenêtres sur des façades protégées du bruit. Il est vrai que dans une jurisprudence récente, le tribunal a refusé une solution visant à installer des écrans de verre placés à 20 cm. devant le cadre de fenêtres à guichets situées dans la partie inférieure de l’ouverture en façade (voir arrêt AC.2013.369 du 27 mars 2014 consid. 3b). Mais cette jurisprudence n’a pas non plus remis en cause la pratique cantonale selon laquelle il suffit que les valeurs limites d’exposition soient respectées pour une fenêtre d’un local à usage sensible au bruit, car les locaux en cause où ce type d’ouverture était prévu ne comportaient pas d’autres fenêtres protégées du bruit (arrêt AC.2013.369 du 27 mars 2014 consid. 3d).

Ainsi, la pratique vaudoise selon laquelle les autorités exigent le respect des valeurs limites d’immission pour une des ouvertures d’un local à usage sensible au bruit comportant plusieurs fenêtre reste conforme à l’art. 39 OPB, elle peut être maintenue et elle doit même être confirmée.

e) En l’espèce, au 2ème étage du bâtiment A, on trouve un appartement de deux pièces avec une grande pièce comprenant le séjour, la cuisine et un coin à manger donnant au sud, qui est ouverte sur trois côtés. Cette pièce comporte deux petites fenêtres au sud où les valeurs limites d’immission sont dépassées, une grande ouverture à l’ouest donnant sur une terrasse où les valeurs limites sont respectées et une autre ouverture à l’est donnant sur le coin à manger où les valeurs limites sont également respectées. Pour le bâtiment D au premier étage, on trouve deux logements comprenant chacun un vaste espace ouvert avec le séjour, la cuisine et le coin à manger donnant sur la façade sud. Cet espace comporte une fenêtre donnant sur la façade sud, où les valeurs limites d’immission sont légèrement dépassées, ainsi qu’un vitrage d’angle donnant sur un balcon terrasse ou les valeurs limites sont respectées et une ouverture sur chacun des côtés est et ouest du bâtiment, où les valeurs limites sont également respectées. Ainsi, sur les deux seuls bâtiments concernés par un dépassement des valeurs limites d’immission (2ème étage du bâtiment A et 1er étage du bâtiment D en façade sud), les locaux à usages sensibles au bruit bénéficient d’ouvertures sur des façades protégées du bruit où les valeurs limites d’immission sont respectées. C’est donc avec raison que la DGE a constaté, dans la synthèse CAMAC du 24 décembre 2013, que les conditions de l’art. 31 al. 1 OPB étaient respectées pour ce projet. Il n’est donc pas nécessaire ni pertinent d’exiger la pose de fenêtres fixes sur les façades exposées à un dépassement des valeurs limites d’immission, ni d’imposer un système de ventilation mécanique, car d’autres ouvertures donnant sur la même pièce peuvent assurer à la fois les fonctions d’éclairage et d’aération naturelle dans le respect des exigences de l’art. 22 LPE.

5.                      a) Il convient encore d’examiner le grief du recourant concernant l’augmentation du niveau sonore créé par l’effet de réflexion du bruit du chemin de fer et du bruit de la route sur la façade ouest du bâtiment D.

b) L’OPB ne donne pas d’indication sur la manière de traiter l’augmentation de nuisances sonores résultant de l’effet de réflexion du bruit sur la façade d’un nouveau bâtiment. On peut considérer que l’art. 9 OPB, concernant l’utilisation accrue des voies de communication, pourrait s’appliquer par analogie pour apprécier la gêne résultant de l’effet de réflexion sur une façade. L’augmentation du niveau sonore ne devrait alors pas dépasser les valeurs limites d’immission (art. 9 let. a OPB) ou, si ces valeurs sont déjà dépassées, ne pas entraîner la perception d’immissions plus élevées (art. 9 let. b OPB).

La jurisprudence fédérale a toutefois précisé que l’art. 9 OPB n’entrait en principe pas en considération pour apprécier l’augmentation du nouveau de bruit liée à l’effet de réflexion d’une façade d’un nouveau bâtiment, car l’augmentation du niveau sonore n’est pas provoquée par l’utilisation accrue d’une voie de communication (ATF 129 II 238 consid. 4.2 p. 247). Dans cette affaire, malgré les mesures prises à titre préventif (art. 11 al. 2 LPE) pour réduire l’effet de réflexion de la nouvelle construction (utilisation de matériaux non réfléchissants et phono absorbants), l’étude acoustique mentionnait la possibilité d’un accroissement du bruit de l’ordre de 2 dB(A) sur la façade des bâtiments voisins situés de l’autre côté de la rue. Dans une situation où les valeurs limites d’immission étaient dépassées, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité ne pouvait imposer au constructeur de prendre d'autres mesures, dès lors qu’il avait choisi des matériaux appropriés et des options architecturales propres à limiter l'effet de réflexion de son bâtiment; il a cependant relevé que l’augmentation des immissions, de l'autre côté de la rue, devra être prise en compte dans la procédure d'assainissement de la voie de circulation, car il s’agissait bien de l'unique source des émissions de bruit liée à l’effet de réflexion (ATF 129 II 238 consid. 4.2 p. 247,  ainsi que l’arrêt 1A.118/1995 du 19 mars 1996, consid. 3b).

c)  En l’espèce, le bureau d’études mentionne une augmentation du niveau de bruit pour les ouvertures sud du logement du recourant liée à l’effet de réflexion sur la façade ouest du bâtiment D de l’ordre de 3 dB(A), avec une façade totalement réfléchissante (par exemple, façade en maçonnerie ou en verre). La DGE-STRAT considère en revanche que cette appréciation est beaucoup trop élevée et l’estime à environ 0.5 dB(A). Le recourant, de son côté, admet aussi que l’estimation du bureau d’études à 3 dB(A) est exagérée mais soutient que celle de la DGE serait sous-évaluée et propose de retenir une moyenne entre les deux valeurs, soit une augmentation de 1.75 dB(A). L’assesseur spécialisé de la section du tribunal, Victor Desarnaulds (Ingénieur physicien, docteur ès science et acousticien diplômé SSA), considère que l’augmentation du niveau de bruit liée à l’effet de réflexion serait inférieur à 2 dB(A), mais il précise que cette augmentation est partiellement, voire totalement compensée, par l’effet d’écran des nouveaux bâtiments qui atténuent le bruit du chemin de fer et de la route en provenance de l’est. Ainsi, même avec une augmentation pessimiste de l’ordre de 1 à 2 dB(A), due à l’effet de réflexion exclusivement, sans compter l’aténuation résultant de l’effet d’écran, la valeur limite d’immission de 50 dB(A) fixée pour la période de nuit avec un degré de sensibilité II est respectée avec une marge d’au moins 1 dB(A). En effet, selon le bureau spécialisé, le niveau de bruit au droit de la façade sud du logement du recourant s’élève à 46,6 dB(A) pour la période de nuit qui est la plus critique et le recourant ne critique pas cette évaluation. Ainsi, même si l’art. 9 let. a OPB était applicable par analogie, les valeurs limites d’immissions seraient pleinement respectées par le projet contesté.

d) Il se pose encore  la question de savoir si, en tenant compte du principe de prévention (art. 11 al. 1 et 2 LPA), la commune ne devrait pas ordonner, à titre de mesure préventive de limitation des émissions, la pose d’un revêtement absorbant sur la façade ouest du bâtiment D, comme le demande le recourant.

Toutefois, un revêtement absorbant nécessite de revoir la conception du bâtiment dans la composition des façades, que ce soit au niveau des matériaux utilisés ou de celui de la conception esthétique du bâtiment. Les solutions de revêtements phono absorbants sont coûteuses, car elles impliquent la mise en place de matériaux absorbants comme une laine de verre ou autres, par exemple, qui doivent être recouverts par un matériau plus résistant, mais présentant des ouvertures sur l’isolation pour permettre d’assurer la fonction d’absorption du bruit dévolue à un tel revêtement. La mise en place d’un revêtement phono absorbant en façade pose donc des problèmes d’entretien et de longévité du matériau car les ouvertures sur une partie isolante soumettent le matériau absorbant aux intempéries et l’on peut craindre une détérioration du revêtement plus rapide qu’avec un revêtement traditionnel de façade en enduit, crépis ou autres. Aussi, la pose d’un revêtement phono absorbant peut entraîner une modification sensible de l’aspect du bâtiment qui pourrait, selon la solution retenue, nécessiter une enquête publique complémentaire. Enfin, les coûts d’installation d’un tel matériau de façade, de même que les coûts d’entretien et de renouvellement en cas de perte d’efficacité ou de détérioration due au climat, sont plus importants et plus fréquents. Pour toutes ces raisons, et compte tenu du fait que l’augmentation du niveau de bruit liée à l’effet de réflexion n’entraîne pas un dépassement des valeurs limites d’immission, il apparaît disproportionné d’exiger la pose d’un revêtement absorbant du point de vue du principe de prévention de l’art. 11 al. 1 et 2 LPE. La décision municipale doit donc être confirmée sur ce point.

6.                      a) Le recourant conteste enfin le fait que les nuisances du bruit du chemin de fer soient appréciées de manière séparée des nuisances provoquées par le bruit routier. Il reproche au bureau d’études de n’avoir pas fait une synthèse des immissions sonores consistant à cumuler les immissions dans leur globalité.

Il est vrai que l’art. 8 LPE prévoit que les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. Mais la jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables, il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par l'art. 8 LPE se limitait à la prise en considération de la somme des bruits de même genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al. 2 OPB (ATF 126 II 522 consid. 37e p. 565; arrêt 1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.3 et arrêt 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004 p. 633).

En l’espèce, il n’est pas possible d’apprécier correctement le cumul des bruits provenant à la fois du chemin de fer et ceux de la route, de sorte qu’une appréciation conjointe de ces deux types de bruits différents n’est en l’état pas réalisable et n’est pas exigée par la jurisprudence.

b) Le recourant reproche encore au bureau d’études de n’avoir tenu compte des pronostics de trafic que jusqu’en 2015 pour apprécier la charge sonore et pose la question de savoir si cette charge sera encore d’actualité en 2020 ou encore en 2025.

aa) La détermination du niveau de bruit fait l’objet d’une réglementation précise à l’art. 36 OPB. Cette disposition est formulée dans les termes suivants :

« Art. 36 Détermination obligatoire

L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.

Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:

a.  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;

b. la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.

Pour la détermination des immissions de bruit dues aux installations ferroviaires, qui sont régies par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, l'autorité tient également compte du répertoire des émissions établi conformément à cette loi.

L'autorité chargée d'appliquer l'art. 22 LPE dans une procédure d'autorisation de construire doit tenir compte non seulement du niveau des immissions de bruit au moment où elle statue, mais encore de l'évolution prévisible de ce niveau, notamment en cas d'assainissement de l'installation à l'origine des immissions (cf. art. 36 al. 2 OPB; ATF 129 II 238 consid. 3.3 p. 244; Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2000, n. 20 ad art. 22 LPE).

bb) En ce qui concerne l’évolution des pronostics de trafic lié au bruit routier, il faut aussi prendre en considération le fait que l’addition du bruit routier tient compte à la fois du trafic sur la route de la Crottaz et de celui sur la route de Lavaux, soit la RC 780a qui devrait en principe faire l’objet d’une procédure d’assainissement du bruit routier au sens des art. 13 ss OPB, à réaliser jusqu’au 31 mars 2018 (art. 17 al. 4 let. b OPB). Le bureau d’études n’a pas pris en considération l’assainissement de la RC 780a probablement en raison du fait que le projet d’assainissement du bruit routier n’a pas encore été mis à l’enquête publique (art. 36 al. 2 let. a OPB).

Il y a lieu de relever que l’établissement d’un plan d’assainissement au bruit routier, qui relève de la protection de l’environnement, fait aussi partie des tâches publiques de planification d’une commune au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), car le plan d’assainissement fixe la stratégie d’assainissement du secteur concerné, il arrête les dispositions à prendre pour le réaménagement de l’espace routier, notamment en réglant l’emplacement et les dimensions des parois anti-bruit, et il détermine les éventuels allégements qui en résulteraient (voir l’arrêt AC.2011.0328 du 7 octobre 2014 consid. 1e). Le fait que le plan d’assainissement du bruit routier n’ait pas encore été mis à l’enquête publique ne permet donc pas d’en tenir compte, mais il constitue un élément d’incertitude comparable à celui de l’évolution du trafic sur la route de Lavaux dans les cinq à dix prochaines années.

Il ressort d’ailleurs des chiffres publiés par la Direction générale de la mobilité et des routes (http://www.vd.ch/themes/mobilite/routes/le-reseau-routier/trafic-journalier-moyen-tjm/) que la RC 780a présentait un TJM de 15'400 véhicules/jour en 2005 et de 14'500 véhicules/jour en 2010, de sorte que l’évolution du trafic dans le temps ne reflète pas nécessairement une augmentation de la charge sonore; en l’état, les valeurs prises en compte par le bureau spécialisé sont conformes à l’art. 36 al. 1 OPB.

cc) En ce qui concerne le bruit des chemins de fer, l’art. 6 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF; RS 742.144) est formulé dans les termes suivants :

« Art. 6   Répertoire des émissions

Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.

2 Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:

a. de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette  date;

b.  des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. »

La date du 31 décembre 2015 est donc conforme à l’art. 36 al. 3 OPB. Au surplus, il est vraisemblable que les exigences du Conseil fédéral visant à réduire le bruit émis par les véhicules ferroviaires seront mises en œuvre d’ici l’horizon 2020 ou 2025, ce qui sera en particulier le cas pour les valeurs limites d'émissions fixées pour les wagons circulant sur le réseau ferroviaire à voie normale (art. 4 al. 3 LBCF). Les incertitudes liées à l’évolution du trafic ferroviaire font face aux incertitudes liées aux effets des mesures de réduction du bruit des véhicules ferroviaires. En l’état, la détermination des immissions a été effectuée conformément au droit et elle n’est en rien critiquable.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté, la décision municipale levant l’opposition du recourant et délivrant le permis de construire étant maintenue. Conformément à l’art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais de justice, réduits à 2'000 fr., en raison de l’absence d’une inspection locale, doivent être mis à la charge du recourant. La Commune de Corseaux, qui obtient gain de cause en ayant consulté un homme de loi a droit aux dépens qu’elle a requis, en application de l’art. 55 al. 1 LPA-VD.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est  rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Corseaux du 25 février 2014 levant l’opposition du recourant est maintenue.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs  est mis à la charge du recourant

IV.                    Le recourant est débiteur de la Commune de Corseaux d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2014

Le président:                                                                                            La greffière :

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.