TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Eric Brandt, juges.

 

Recourante

 

FENICO SA, à Penthalaz, représentée par Ludovic FLAJOULOT, p.a. FENICO SA, à Penthalaz,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Penthalaz,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours FENICO SA c/ décision de la Municipalité de Penthalaz du 5 mars 2014 (fermeture hivernale provisoire et démontable pour le bar Surfplace Sàrl, sis Ch. de l'Islettaz 1)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Fenico SA est inscrite au registre du commerce depuis 2007 et  a pour buts toutes activités dans le domaine immobilier, en particulier construction, achat, vente, courtage et gérance immobilière; le commerce, l'achat et la vente, ainsi que l'élevage et le dressage de chevaux.

B.                               Le 31 mars 2014, dite société a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, aux termes duquel elle indique vouloir faire "opposition" contre une décision du 5 mars 2014 de la Commune de Penthalaz.

C.                               Le 1er avril 2014, la juge instructrice a enregistré le recours et constaté que l'acte de recours ne comportait pas de motivation ni de conclusions et que la décision attaquée n'était pas jointe, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle a en conséquence renvoyé l'acte de recours à la recourante et lui a imparti un délai au 11 avril 2014 pour le compléter. Cet avis attirait expressément l'attention de la recourante qu'à défaut de procéder dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré et la cause rayée du rôle (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

D.                               Le 11 avril 2014, la recourante a indiqué ce qui suit:

"Pour faire suite à votre courrier du 1er ct, nous souhaitons connaître la motivation de la Municipalité de Penthalaz quant à leur décision de refus. En effet, ce dernier ne nous semble, à priori, pas justifié."

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Conformément à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD au recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. S'il ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

a) Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011; PS.2010.0073 du 21 février 2011 consid. 1; PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I pp. 313 s.; AC.2010.0213 précité),

b) En l'occurrence, le recours ne comportait ni conclusions, ni motifs. De surcroît, la décision attaquée n'était pas jointe. La recourante a été invitée à compléter son recours et à joindre le prononcé querellé dans un bref délai, échéant le 11 avril 2014, son attention étant attirée sur les conséquences du non-respect de ce délai.

Dans le délai imparti, la recourante a sommairement motivé son recours en indiquant qu'elle souhaitait connaître la motivation de la décision qui ne lui semblait pas justifiée; elle n'a cependant pas formulé de conclusions ni produit la décision attaquée.

La lettre de la recourante, du 11 avril 2014, ne permet pas de comprendre les modifications demandées de la décision qu'elle semble vouloir contester (AC.2010.0213 précité; AC.2009.0142 du 7 août 2009). La recourante n'a pas non plus produit la décision attaquée. Bien que la procédure administrative soit relativement peu formaliste, on peut attendre de la part d'une société anonyme apparemment active dans le domaine de l'immobilier et de la construction, qu'elle soit familière avec la procédure administrative en ce qui concerne le domaine de la construction ou, à défaut, qu'elle se renseigne à ce sujet auprès d'un mandataire qualifié, de sorte à pouvoir donner suite de manière circonstanciée aux injonctions du tribunal lorsqu'elle entend former un recours. Force est donc de constater que la lettre du 11 avril 2014 ne satisfait pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que la recourante n'a pas régularisé son recours dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

2.                                Le recours est ainsi réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, et la cause doit être rayée du rôle. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est réputé retiré.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 avril 2014

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.