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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mai 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot et M. André Jomini, juges. |
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recourant |
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Jean-François BORLAT, à Corseaux, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Corseaux, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne, |
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constructrice |
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GP GESTION & PROMOTION SA, à Clarens, représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Jean-François BORLAT c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 25 février 2014 levant son opposition et autorisant la modification du projet autorisé par le permis de construire n° 5873 concernant la construction de deux bâtiments d'habitation avec parking souterrain sur les parcelles 191 et 192, propriété de GP Gestion et Promotion SA |
Vu les faits suivants
A. La Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) a délivré le 23 avril 2012 un permis de construire n° 5873 à la société GP Gestion et Promotion SA en vue de la démolition des bâtiments ECA 604 et 642 et la construction de deux bâtiments d'habitation collective et d'un garage souterrain sur les parcelles 191 et 192 du cadastre communal, situées au chemin du Grand-Pin 2a et 2b. Le permis de construire est entré en force sans avoir fait l'objet d'un recours.
B. GP Gestion et Promotion SA a déposé une demande complémentaire de permis de construire, mise à l’enquête du 1er novembre au 1er décembre 2013, modifiant le permis de construire n° 5873. La demande complémentaire portait sur la réduction des sous-sols, la modification des ouvertures en façades et en toiture, la modification du revêtement final des murs et la création de trois logements supplémentaires.
C. a) Jean-François Borlat est notamment propriétaire des parcelles n° 169, 172, 395 et 739 sur le territoire de la Commune de Corseaux. Ces terrains sont pour l'essentiel en nature de vignes et sont situés de part et d'autre du chemin du Grand-Pin et du chemin des Combes.
b) Jean-François Borlat a déposé le 16 janvier 2014 une opposition auprès de la municipalité pour se plaindre du fait que la démolition des bâtiments existants n'aurait pas été mise à l'enquête et que la modification prévue par l'enquête complémentaire en vue d'ajouter trois appartements aux deux immeubles projetés n'apparaissait pas possible à cet endroit en raison du maximum déjà autorisé par le premier permis de construire. Il relevait le problème lié aux places de stationnement et il se plaignait notamment d'une inégalité de traitement par rapport à ses propres projets. Il rappelait en outre avoir cédé gratuitement une surface de 800 m2 pour l'élargissement du chemin du Grand-Pin. Il se plaignait aussi du fait que l'augmentation du nombre de logements n'était pas adaptée au nombre de places de parc pour les habitants et les visiteurs, autorisées par le premier permis de construire.
D. a) La municipalité de Corseaux a répondu ce qui suit le 25 février 2014:
«(…) La Municipalité a pris connaissance de l’opposition que vous avez formulée le 16 janvier 2014 dans le cadre de l’enquête susmentionnée et qui a été reçue hors délai.
Concernant votre intervention, la Municipalité vous informe de ce qui suit :
Les bâtiments ECA n° 604 et 642, anciennement propriété de M. James Mason, ont été démolis suite à l'enquête publique publiée du 30 novembre au 29 décembre 2011 qui avait pour objet la démolition des bâtiments ECA 604 et 642 et la construction de 2 bâtiments et d'un garage souterrain». Un permis de construire a ensuite été délivré par la Municipalité en date du 23 avril 2012.
Une enquête complémentaire a été publiée du 2 novembre au 2 décembre 2013 relative à la modification du projet de 2011.
Le projet est colloqué en zone d'habitation. En ce qui concerne le nombre d'appartements autorisé, l'article 14 du RGA mentionne que «cette zone est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant 4 logements par bâtiment au maximum». Le projet de 2011 prévoyait un bâtiment de 2 logements et un bâtiment de 3 logements. Le projet de 2013 prévoit 2 bâtiments de 4 logements, lesquels sont conformes au RGA.
En ce qui concerne le nombre de places de parc destinées aux deux bâtiments, un garage souterrain de 16 places ainsi que 2 places de parc visiteurs extérieures sont prévues. Le projet dès lors conforme à l'article 104 RGA qui mentionne que «la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privé. La proportion est en règle générale, au minium, d'une place de stationnement et d'un garage par logement».
Enfin, nous nous permettons de vous rappeler que le règlement général d'affectation ainsi que les autres lois en vigueur applicables sont strictement respectées dans les projets que la Municipalité soumet à l'enquête publique et qu'aucune faveur ni dérogation infondée ne sont accordées par cette dernière.(…) »
La réponse de la municipalité à l'opposition de Jean-François Borlat n'indique pas les voies et délais de recours.
b) Jean-François Borlat a déposé le 29 mars 2014 un recours contre la décision municipale du 25 février 2014 levant son opposition. Il demande au tribunal de constater d'une part, que dans le cadre du projet du premier permis de construire n° 5873 délivré le 23 avril 2012 la démolition de la maison et du garage existants n'avait pas été mise à l'enquête publique. D'autre part, concernant l'enquête complémentaire, il émettait des réserves sur ce que la constructrice avait réellement le droit de faire, car ces travaux ne lui paraissaient pas conformes au règlement communal en vigueur.
c) A la requête de la constructrice, le juge instructeur a levé l’effet suspensif dans une décision du 22 avril 2014 qui relèève que l’opposition du 16 janvier 2014 est tardive, car déposée après l’enquête complémentatire ouverte du 1er novembre au 1er décembre 2013. Le recourant a été interpellé à ce sujet et il s’est déterminé le 28 avril 2014.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la qualité pour former recours est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans la procédure de demande de permis de construire régie par les art. 103 et suivants de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), l'exigence selon laquelle le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité principale implique que le recourant ait formé une opposition pendant le délai de l'enquête (voir les arrêts AC.2010.0019 du 12 novembre 2010; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b; AC.2009.0216 du 22 juillet 2013 consid. 1; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 1a). Toutefois, la condition selon laquelle le recourant doit avoir participé à la procédure devant l'autorité précédente connaît une exception en faveur de celui qui a été privé de la possibilité de le faire sans faute de sa part (AC.2013.0076 du 27 mars 2013 consid. 1b).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opposition déposée par le recourant le 16 janvier 2014 est tardive. D'autre part, le recourant n'indique aucun motif pour lequel il aurait été empêché de formuler dans le délai d'enquête publique son opposition à l'enquête complémentaire du projet contesté (dossier CAMAC n° 142852).
c) Dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, il y a lieu mettre les frais de justice à la charge du recourant. La société constructrice et la municipalité qui ont consulté chacune un homme de loi, ont droit aux dépens qu’elles ont requis dès lors que les conclusions prises dans la procédure sont admises (voir art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant est débiteur de la Commune de Corseaux d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Le recourant est débiteur de la société constructrice GP Gestion et Promotion SA d'une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.