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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 janvier 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Jean-François BORLAT, à Corseaux, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne, |
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Constructrice |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Jean-François BORLAT c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 3 mars 2014 levant son opposition à la démolition des bâtiments existants et la construction d'un immeuble de 4 appartements avec 8 places de parc sur la parcelle 148, propriété de l’Agence Strella SA. |
Vu les faits suivants
A. Jean-François Borlat est propriétaire de différents biens-fonds, notamment sur les territoires des Communes de Chardonne et de Corseaux. Il est notamment propriétaire des parcelles 169, 172, 395 et 739 à Corseaux, en nature de vignes, et de la parcelle 3787 sur le territoire de la Commune de Chardonne, qui comprend son habitation et le centre d'exploitation. Il est aussi propriétaire à Chardonne des parcelles 3767 et 3768 qui longent l'autoroute ainsi que de la parcelle 3789; les parcelles 3767 et 3789 sont en nature de vignes et la parcelle 3768 en nature de pré et champ.
B. Le domaine viticole est desservi par les chemins des Combes, du Grand Pin et de Plattex. Il est situé de part et d’autre de la frontière séparant les communes de Corseaux et de Chardonne, au lieu-dit "En Plattex", au-dessous de l’autoroute A9 (tronçon Lausanne Vevey).
C. En date du 16 janvier 2014, Jean-François Borlat s'est opposé, pendant le délai de l'enquête publique, à un projet de construction sur la parcelle 148 du cadastre communal sise au chemin des Cornalles 18a à 18d, en vue de la construction d'un immeuble de quatre logements et d'un garage souterrain de huit places de parc. Il reprochait au projet le manque de quatre garages imposés par le règlement communal à l'intérieur des limites des constructions.
D. Par décision du 3 mars 2014, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de Jean-François Borlat et elle a délivré le permis de construire n° 6119 après avoir reçu, le 27 janvier 2014, la synthèse des autorisations spéciales cantonales requises par le projet (synthèse CAMAC n° 144461).
E. a) Jean-François Borlat a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 28 mars 2014. A l'appui de son recours, il relève que la publication de l’avis d’enquête mentionnait dix places de parc alors que le projet comporte seulement un garage intérieur de huit places, de sorte que l'avis d'enquête n'était pas exact et ne reflétait pas la réalité.
b) La municipalité s'est déterminée sur le recours en relevant que la question des places de stationnement a été traitée de manière tout à fait réglementaire, avec un parking souterrain de huit places pour quatre appartements correspondant aux prescriptions de la réglementation communale.
c) Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 10 mai 2014; puis, le 22 mai 2014 il a déclaré maintenir son recours et la municipalité s'est encore déterminée le 5 juin 2014 en relevant que le projet mis à l'enquête publique comprenait déjà huit places de stationnement et qu'il était conforme à la réglementation communale.
Considérant en droit
1. a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF dans le but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.
b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit aussi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).
c) En l'espèce, une distance de plus de 380 m. sépare le domicile du recourant de la parcelle 148. Le projet est situé dans un autre compartiment du territoire communal que le domaine du recourant, au chemin des Cornalles, séparé par le village même de Corseaux. Le réseau de voies de dessertes qui sera utilisé pour accéder au projet contesté n'affectera en rien le trafic sur le chemin des Combes, le chemin du Grand Pin ou le chemin de Plattex. Ainsi, la réalisation du projet litigieux n'entraînera pas d'immission atteignant spécialement le recourant. Ce dernier ne retirerait aucun avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée. Il n'est ainsi pas touché dans un intérêt personnel se distinguant de l'intérêt général des autres habitants de la commune et il n'a donc pas qualité pour recourir.
2. Même si le recours était recevable, il devrait être rejeté au fond.
a) Dans son recours du 28 mars 2014, le recourant se réfère à une publication de l’avis d'enquête publique du projet de construction qui annonçait dix places de parc alors que le projet ne comporterait qu'un parking souterrain de huit places. Il estime que la municipalité aurait intentionnellement trompé la population par de fausses affirmations. La publication ne refléterait pas la réalité et avait ainsi provoqué des recours inutiles et des remarques qui auraient pu être évités si le projet était apparu d'emblée conforme. Le recourant estime que la réponse de la municipalité serait encore ambiguë et trompeuse sans mentionner ce qui s'est réellement passé lors de la publication de l'avis d’enquête publique du projet de construction;
b) Dans sa réponse au recours du 28 avril 2014, la municipalité estime que la question des places de stationnement a été traitée d'une façon conforme à la réglementation avec un parking souterrain de huit places pour quatre logements. Dans ses déterminations du 10 mai 2014, le recourant estime que le projet serait conforme avec dix places de stationnement dont huit places en sous-sol dans un garage souterrain et deux places en surface, pour les quatre logements projetés. Puis, dans une écriture du 22 mai 2014, le recourant répète à nouveau que le fait d'annoncer dix places de parc pour le projet litigieux dans l'avis de l'enquête puis de prévoir seulement huit places en sous-sol posait un problème, car le projet avec dix places de parc serait conforme à la réglementation contrairement au projet avec huit places. Le recourant invoque aussi les art. 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l'homme en reprochant au tribunal de l'empêcher de se défendre si son recours était déclaré irrecevable.
c) Le projet contesté est prévu d'être bâti sur la parcelle 148 du cadastre communal, située dans la zone d'habitation prévue par le plan général d'affection approuvé par le Conseil d'état du canton de Vaud le 24 juillet 1985. La zone d'habitation est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant quatre logements par bâtiment au plus selon l'art. 14 du règlement sur le plan général d'affectation de la Commune de Corseaux (RGA) approuvé par le Conseil d'état le 25 juin 1993. L'art. 104 RPGA réglemente la question des places de stationnement dans les termes suivants:
"Art. 104 Places de stationnement
La municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leur frais sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union des professionnels suisses de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est en règle générale, au minimum, d'une place de stationnement et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites des constructions. Cependant, la municipalité peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente avec elle(…)".
Le projet contesté prévoit la démolition d'une habitation existante et l’édification d'un bâtiment de quatre logements comprenant deux logements de 3 pièces au rez-de-chaussée, un logement de 4,5 pièces au premier étage ainsi qu'un logement en duplex de 4,5 pièces au deuxième étage, donnant accès à une galerie ouverte au niveau des combles. La surface brute de plancher prévue par le projet contesté s'élève à 474 m² selon le formulaire de la demande de permis de construire. Selon la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS n° 640’281, désignée « stationnement – offre en case de stationnement pour les voitures de tourisme », l'offre en case de stationnement à mettre à disposition pour les logements doit correspondre, pour répondre aux besoins des habitants, à une case de stationnement par 100 m² de surface brut de plancher ou une case de stationnement par habitation, et pour répondre aux besoins des visiteurs, au 10 % du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Ainsi, selon cette norme, le projet doit comprendre au minimum cinq cases de stationnement pour les habitants (soit une case de stationnement par 100 m² pour 474 m² de surface brut de plancher habitable) et une case pour visiteur. Avec un garage souterrain de huit places, le projet respecte très largement la norme VSS 640’281. Au surplus, la réglementation communale fixe un nombre de places de stationnement plus élevé que la norme VSS 640'281, en exigent au moins deux places de stationnement par logement dont une dans un garage. Or, avec huit places de stationnement dans un parking souterrain, le projet respecte l'exigence posée par la réglementation communale.
3. Le recourant se plaint du fait que l’avis de l’'enquête publique aurait mentionné l'existence de dix places de parc pour le bâtiment contesté, et que cette imprécision était de nature à induire la population en erreur. Toutefois, le recourant n'a produit au tribunal qu'une copie de l'avis d'enquête publié dans la Feuille des avis officiels des vendredi 3 et mardi 7 janvier 2014, mentionnant pour la parcelle 148 de la Commune de Corseaux le texte suivant:
"- Démolition des bâtiments existants et construction d'un immeuble de 4 appartements avec 8 places de parc.
- Construction nouvelle.
- Le projet implique l'abattage d'arbres ou de haies."
La publication dans la Feuille des avis officiels ne mentionne donc pas les dix places de stationnement, comme le prétend le recourant, mais bien huit places de parc. Au surplus, le recourant n'a pas produit d'autres avis de publication en particulier la publication requise par l'art. 109 al. 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) dans un journal local au moins. Le recourant n'a pas démontré qu'il aurait été fait mention de dix places dans une publication annonçant l'enquête publique du projet contesté.
A supposer même que l'indication de dix places de stationnement aurait été mentionnée dans la publication d'un journal local, cette informalité ne portait pas à conséquence et ne suffirait pas à rendre le projet non réglementaire, puisque les huit places de parc prévues et autorisées par la municipalité sont conformes à l'art. 104 RPGA. Aussi, le recourant ne subit aucun préjudice d'une éventuelle imprécision dans la publication du journal local concernant le nombre de places de stationnement, de sorte que le recours est également irrecevable sur ce point aussi.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. La Commune de Corseaux, qui obtient gain de cause après avoir consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'000 francs (art. 55 LPA-VD). Par ailleurs, les frais de justice doivent également être mis à la charge du recourant en application de l'art. 49 al. 1 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant est débiteur de la Commune de Corseaux d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.