TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2015  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Jimmy DYENS, à Concise, représenté par Me Philippe EHRENSTRÖM, avocat à Genève, 

 

 

2.

Eckart FRISCHE, à Concise, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Concise, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, à Lausanne.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Jimmy DYENS c/ décision de la Municipalité de Concise du 18 mars 2014 (demande de mise en conformité de la parcelle n° 240) et recours Eckart FRISCHE c/ décision de la Municipalité de Concise du 13 février 2015 levant son opposition et autorisant la mise en conformité des bâtiments annexes sur la parcelle
n° 240 (recours joints)

 

Vu les faits suivants

A.                     Jimmy Dyens est propriétaire de la parcelle n° 240 du registre foncier de la commune de Concise située en partie en zone agricole et viticole et en partie en zone de village ancien selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC) approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 3 septembre 1980.

B.                     Par décision du 18 mars 2014, la Municipalité de Concise (la municipalité) a ordonné la démolition de plusieurs installations érigées par Jimmy Dyens sur sa parcelle sans être au bénéfice d'un permis de construire. Par courrier du même jour, elle a dénoncé au Service du développement territorial (SDT) les autres constructions sans droit situées sur la partie de la parcelle de l'intéressé sise en zone agricole, comme objet de sa compétence.

C.                     Par acte du 10 avril 2014, Jimmy Dyens a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0146.

La municipalité a déposé sa réponse au recours et produit son dossier le 19 juin 2014. Elle a conclu au rejet des conclusions du recourant Jimmy Dyens et à la confirmation de la décision entreprise. Invité à participer à la procédure comme autorité concernée, le SDT s'est déterminé le 3 juillet 2014. S'agissant des objets de sa compétence, il a précisé que le cabanon, datant des années 1940, à cheval sur la zone du village ancien et la zone agricole, utilisé au départ comme poulailler, bénéficiait de la situation acquise et pouvait être régularisé moyennant l'évacuation du poêle installé ultérieurement. Quant à l'abri pour deux ânes et deux poneys, construit en 1987, il a été jugé non conforme à la zone agricole, le SDT demandant son déplacement en zone de village ancien après mise à l'enquête publique.

Le recourant Jimmy Dyens a déposé un mémoire complémentaire le 15 août 2014. Le SDT et la municipalité y ont répondu le 11 respectivement le 12 septembre 2014. Par courrier du 24 septembre 2014, le recourant a demandé la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de régularisation qu'il a initiée en rapport avec les installations litigieuses. La suspension a été prononcée par avis de la juge instructrice du 9 octobre 2015. Durant la procédure, le recourant a enlevé spontanément certaines des constructions illicites sises sur la partie de sa parcelle en zone de village ancien.

D.                     Du 17 septembre au 16 octobre 2014, Jimmy Dyens a soumis à l'enquête publique un projet de mise en conformité des annexes: atelier de bricolage, abri pour poney et couvert pour foin (synthèse CAMAC n° 149902). Le projet a suscité, le 29 septembre 2014, l'opposition d'Eckart Frische, propriétaire de la parcelle n° 864 et copropriétaire, pour un tiers, de la parcelle n° 868 du registre foncier de la commune de Concise, toutes deux voisines de la parcelle n° 240 du recourant Jimmy Dyens. La parcelle n° 868 est un chemin de desserte offrant un accès à la route de Provence aux propriétaires des parcelles n° 864, 867 et 1626, mais qui n'est pas grevé de servitude en faveur de la parcelle n° 240. Eckart Frische se plaignait essentiellement du fait que le recourant Jimmy Dyens empruntait sans droit la parcelle n° 868 pour acheminer du fourrage à ses bêtes. Il estimait que les constructions projetées étaient situées hors du périmètre d'implantation obligatoire selon le plan de détail régissant la zone du village ancien.

E.                     Le SDT a accordé son préavis aux projets de construction en cause, en date du 18 mars 2014, sous conditions.

Par décision du 13 février 2015, la municipalité a écarté l'opposition d'Eckart Frische et accordé le permis de construire requis par Jimmy Dyens en vue de régulariser les constructions litigieuses.

F.                     Par acte du 18 mars 2015, Eckart Frische a recouru contre cette décision par devant la CDAP, concluant à son annulation dans la mesure où elle autorisait la construction d'un abri pour poneys et d'un couvert à foin sur la parcelle n° 240 de Jimmy Dyens. Il a en substance repris les arguments de son opposition, à savoir que les constructions litigieuses auraient été autorisées hors du périmètre d'implantation obligatoire; il contestait en outre le caractère de dépendance de peu d'importance à ces annexes (dans la mesure où leur usage ne serait pas lié à l'utilisation du bâtiment principal) et se prévalait d'un accès insuffisant à la voie publique (dans la mesure où l'accès du constructeur à la route de Provence ne lui permettrait pas d'acheminer le fourrage pour ses bêtes et l'obligerait ainsi à utiliser sans droit le chemin de desserte de la parcelle n° 868).

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2015.0061. Elle a été ultérieurement jointe à la cause AC.2014.0146, sous cette dernière référence, en raison de la connexité des deux litiges, par avis de la juge instructrice du 1er avril 2015.

La municipalité a déposé sa réponse sur le recours d'Eckart Frische le 10 juin 2015. Le recourant Jimmy Dyens a confirmé les conclusions de son recours du 10 avril 2014 et demandé pour le surplus la confirmation de la décision de mise en conformité de la municipalité du 13 février 2015.

Une audience avec vision locale a eu lieu le 7 octobre 2015. On extrait du procès-verbal de cette audience ce qui suit:

"[…]

Interpellés, le recourant Jimmy Dyens et la municipalité intimée admettent que le litige les opposant n'a plus d'objet, dans la mesure où le « chalet » et le « couvert […] sis dans le prolongement est de l'habitation » (au sens de la décision du 18 mars 2014) font l'objet de la décision de régularisation contestée par le recourant Eckart Frische
- étant précisé pour le reste qu'il n'est pas contesté que les « deux places de parc » ne se situent plus sur la parcelle concernée et que l'intéressé confirme avoir enlevé le « container » et le « second couvert » auxquels il est fait référence dans cette même décision.

A la question de la présidente, le recourant Eckart Frische indique que la parcelle
n° 868, dont il est copropriétaire pour un tiers, fait office de chemin d'accès aux habitations situées sur les parcelles n° 864, 867 et 1626. Il relève que ce chemin est utilisé sans droit par le recourant Jimmy Dyens dans le cadre de son approvisionnement en fourrage, et estime que cet usage illicite constitue un inconvénient directement lié aux « dépendances » faisant l'objet du litige - étant rappelé qu'il conteste par ailleurs qu'il s'agisse de dépendances au sens de l'art. 39 RLATC.

Le recourant Jimmy Dyens confirme que le bâtiment d'habitation situé sur sa parcelle bénéficie d'un accès direct à la route cantonale, avec une place de stationnement (au nord-ouest de sa parcelle). Il confirme qu'il emprunte le chemin constitué par la parcelle n° 868 pour s'approvisionner en fourrage, étant précisé qu'il n'est pas possible de le faire directement par sa parcelle et qu'il a toujours utilisé ce chemin.

En référence au préavis du Service de l'agriculture (recte: DGE/DIREV/AUR1) figurant dans la synthèse CAMAC, le recourant Eckart Frische relève que les exigences relatives aux modalités d'évacuation du fumier ne semblent pas réunies; il requiert que ce service soit interpellé sur ce point.

Le recourant Jimmy Dyens indique que, depuis une quinzaine d'années, il a toujours évacué son fumier, une fois par année, par la parcelle n° 1626 (propriété de Jean-Michel Sansonnens). Il précise qu'il a désormais fait l'acquisition d'une remorque afin d'y charger le fumier, qu'il couvrira avec une bâche, et que son évacuation se fera pour le reste « comme toujours ».

Le recourant Eckart Frische indique que ce procédé d'évacuation du fumier ne lui occasionne aucune nuisance mais relève que, « au début », le recourant Jimmy Dyens brûlait le fumier directement sur sa parcelle - ce que l'intéressé admet s'agissant de la première année.

L'audience est suspendue à 9h50; elle se poursuit dès 10h10 sous la forme d'une inspection locale, qui débute devant la parcelle n° 868.

La cour se rend en premier lieu sur la parcelle du recourant Jimmy Dyens.

Il est constaté que le « container » et le « second couvert » (au sens de la décision du 18 mars 2014) ont été enlevés; il est également constaté la présence d'une remorque à l'est de la parcelle.

Le recourant Jimmy Dyens indique que le couvert à foin litigieux (dans le prolongement du bâtiment d'habitation) a été construit il y a dix ou douze ans. S'agissant de l'abri à ânes, il sera déplacé sur environ quatre mètres, afin de n'être plus sur la zone agricole. L'intéressé précise que le fourrage est amené par un « élévateur » et basculé par-dessus le mur sur sa parcelle.

Interpellé, le recourant Eckart Frische indique qu'il habite dans la partie droite du bâtiment situé au nord de la parcelle du recourant Jimmy Dyens. Il se plaint que ce dernier ait utilisé la parcelle n° 868 et aménagé des dépendances sans autorisation et sans le consulter (l'intéressé le reconnaît et s'en excuse). Il conteste pour le reste que l'abri à ânes litigieux ait sa place en zone village.

Il est procédé à une inspection de l'abri à ânes.   

Le recourant Jimmy Dyens rappelle qu'il a été autorisé à conserver deux bêtes par le vétérinaire cantonal. Il indique qu'il va reconstruire le même abri hors zone agricole, ou acheter un abri préfabriqué et déplaçable - qui serait « même plus petit » que l'abri actuel.

La municipalité intimée confirme l'absence de disposition réglementaire concernant la détention d'animaux en zone village, et relève qu'il existe d'autres cas de détention d'animaux similaires dans le village - y compris en lien avec des constructions nouvelles. Elle précise que le Plan général d'affectation (PGA) est en cours de révision et qu'il n'est pas prévu de modification sur ce point, la commune souhaitant demeurer rurale.

La cour se rend ensuite sur la parcelle n° 868, devant l'immeuble où habite le recourant Eckart Frische.

Le recourant Eckart Frische fait valoir que l'abri à ânes n'a pas de lien avec l'habitation principale du recourant Jimmy Dyens, qu'il ne s'agit dès lors pas d'une dépendance et qu'il ne peut pas être autorisé.

La municipalité intimée se réfère à la disposition spéciale de l'art. 73 RPEPC et se prévaut de sa latitude d'appréciation s'agissant de qualifier un ouvrage de dépendance.

[…]"

Les parties ont déposé des observations sur le procès-verbal de l'audience et se sont déterminées sur la question des frais et dépens par courriers du SDT du 22 octobre 2015 et des conseils de Jimmy Dyens du 22 octobre 2015 ainsi que de la municipalité et d'Eckart Frische du 26 octobre 2015.

G.                    La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.    

Considérant en droit

1.                      a) Il s'impose d'abord de constater que le recours de Jimmy Dyens (cause AC.2014.0146) à l'encontre de la décision de la municipalité du 18 mars 2014 n'a plus d'objet du fait de la régularisation de l'ensemble des installations litigieuses par décision subséquente de la municipalité du 13 février 2015, ce que les parties ont expressément admis à l'occasion de l'audience du 7 octobre 2015. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens, conformément à l'art. 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal.

Selon l'art. 45 LPA-VD, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. Au sens de l'art. 49 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont en principe supportés par la partie qui succombe (al. 1), à moins que la partie qui a obtenu gain de cause ne les ait occasionnés par un comportement fautif ou par la violation de règles de procédure (al. 2). Les mêmes principes sont applicables en matière de dépens suivant les art. 55 et 56 LPA-VD. Lorsque le recours devient sans objet en cours de procédure en raison de faits survenus postérieurement, il convient de se placer au moment du dépôt du recours pour déterminer après un examen prima facie du dossier dans quelle mesure une des parties obtient gain de cause ou succombe.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de la municipalité du 18 mars 2014 était fondée dans son principe et qu'elle a été rendue nécessaire par le comportement du recourant Jimmy Dyens qui a érigé sur son fonds des constructions sans droit et qui a tardé à les régulariser ou à les enlever. Il n'est pas non plus contestable que la procédure a été suspendue dans l'attente d'une demande de mise en conformité formelle et que c'est seulement à l'issue de cette procédure que le recours est devenu sans objet. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant Jimmy Dyens est réputé avoir succombé, dans la mesure où il a dû finalement se plier à la décision de la municipalité et mettre en conformité les installations illicites sur sa parcelle. Une indemnité à titre de dépens sera donc octroyée à la municipalité, qui a agi avec le concours d'un avocat. Toutefois, afin de tenir compte du fait que le recourant Jimmy Dyens a finalement tout mis en œuvre, durant la procédure, pour régulariser les constructions litigieuses, en enlevant spontanément certaines d’entre elles et en déposant une demande de mise en conformité pour les autres, que l'atelier a été régularisé sans condition car conforme à la réglementation et que la municipalité a néanmoins attendu l'audience du 7 octobre 2015 pour admettre que le recours était devenu sans objet, cette indemnité sera réduite à 1'500 francs.

S'agissant des frais de procédure, il y a lieu de considérer que la procédure a été suspendue pendant de nombreux mois dans l'attente du résultat des démarches de régularisation entamées par le recourant, ce qui a généré peu d'instruction et de frais pour l'office. L'audience du 7 octobre 2015 a été de toute manière rendue nécessaire pour les besoins de la cause jointe AC.2015.0061, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les frais y relatifs sont absorbés par cette deuxième procédure (cf. consid. 7 ci-dessous). Pour le surplus, le recours étant devenu sans objet, il n'y a pas de frais d'arrêt. Il en résulte que la décision rayant du rôle la cause AC.2014.0146 peut être rendue sans percevoir d'émolument.

2.                      Pour ce qui est de la cause AC.2015.0061, déposé dans les délais légaux
(art. 95 LPA-VD) à l'encontre de la décision de la municipalité du 13 février 2015 (art. 74 al. 1 LPA-VD), par une personne ayant participé à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), le recours d'Eckart Frische est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

3.                      Le recourant Eckart Frische fait d'abord valoir que les constructions autorisées par la municipalité violent les articles 5, 8 al. 1 let. a, 8 al. 3 et 73 RPEPC, dans la mesure où elles sont situées hors du périmètre d'implantation obligatoire prévu par la réglementation communale.

a) Comme le relève à juste titre la municipalité, la CDAP a déjà eu l'occasion d'examiner un cas similaire au sein de la Commune de Concise, dans un arrêt AC.2008.0200 du 19 mars 2009 dont on extrait le passage suivant (consid. 3):

              "a) Le « plan 3 » auquel se réfère le règlement communal en rapport avec la zone du vieux village se présente de manière suivante pour ce qui concerne la partie concernée du village (on rappelle que le cabanon projeté prendrait place dans l'angle ouest de la parcelle 869, au débouché du chemin).

              b) Le règlement communal contient notamment les dispositions suivantes sur la zone de village ancien:

          Zone du village ancien

          Art: 5

          La zone du village ancien englobe:

          1.  La partie de l'agglomération existante dont les bâtiments ont été inventoriés conformément aux dispositions des art. 49 à 51 de la loi du 19 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) ;

          2.  D'autres bâtiments et bien-fonds à l'intérieur d'un périmètre déterminé à raison de l'intérêt local que présente leur sauvegarde;

          3.  Une partie inconstructible.

              Représentée en couleur brune au plan 1, cette zone fait l'objet d'un plan de détail dit plan 3.

          Art. 6

La zone du village ancien est réservée à l'habitat et aux exploitations agricoles et viticoles; des constructions destinées à l'exercice du commerce ou de l'artisanat non gênant pour le voisinage sont admissibles.

          […]

          Art. 8

          Dans la partie de la zone teintée en beige (plan no 3) :

          a)  Toute construction nouvelle n'est possible qu'à l'intérieur d'aires d'implantation et selon des alignements figurés en traits pleins de couleur noire; les limites extrêmes des bâtiments futurs sont figurés en traitillés de couleur noire; le nombre des étages est fixé impérativement.

          b)  Pour toute modification aux volumes, façades et toitures des bâtiments, la Municipalité peut, avant de statuer, consulter la Section des monuments historiques du Département des Travaux publics.

En cas de désaccord entre un propriétaire et la Municipalité quant à I'esthétique des constructions ou transformations envisagées, la procédure de classement par l'Etat peut être introduite à réquisition soit de la Municipalité, soit du propriétaire, conformément aux dispositions des art. 20 et ss LPNM; si l'Etat refuse le classement, la Municipalité peut néanmoins refuser le permis de construire en vertu des art. 57 et 58 LCAT, ainsi que des dispositions du présent règlement.

          L'art. 73 est réservé.

          Art. 9

La partie de la zone teintée en gris (plan no 3) est inconstructible (cf art. 5, chiffre 3 ci-dessus) ; seule peut être admise l'édification d'aménagements extérieurs, tels que murs de soutènement, accès et clôtures.

          […]

              Enfin, l'art. 73 réservé à l'art. 8 ci-dessus figure parmi les règles générales applicables à toutes les zones. Il a la teneur suivante:

          Art. 73

La Municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des propriétés voisines de dépendances peu importantes, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3 m. à la corniche, et dont la surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.

On entend par dépendances les garages, buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent servir à I'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

              c) Le tribunal a examiné en audience avec les parties les dispositions ci-dessus. En première analyse, la règlementation communale pourrait s'interpréter en ce sens que les constructions nouvelles sont régies par l'art. 8 du règlement, qui ne les admettrait que dans la zone beige. Les constructions principales nouvelles devraient se tenir à l'intérieur des périmètres d'implantation figurant dans cette zone beige tandis que les dépendances de l'art. 73 (cette disposition est expressément réservée par l'art. 8) pourraient prendre place dans toute la zone beige. En revanche, aucune « dépendance » au sens de l'art. 73 ne serait autorisée dans la zone grise, inconstructible selon l'art. 9 sous réserve des « aménagements extérieurs, tels que murs de soutènement, accès et clôtures »."

b) En l'espèce, la parcelle n° 240 du constructeur Jimmy Dyens est située entièrement dans la zone beige du plan 3, de sorte qu'il n'y a aucune raison de s'écarter de l'interprétation de la municipalité de ses dispositions réglementaires, interprétation d'ores et déjà jugée admissible par la CDAP dans l’arrêt susmentionné. C'est donc en vain que le recourant Eckart Frische essaie de substituer sa propre interprétation à celle de l'autorité communale. Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.                      Reste à examiner si les constructions litigieuses peuvent être assimilées à des dépendances au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1) et 73 RPEPC. Le recourant Eckart Frische le conteste. Il nie en particulier que les annexes en question aient un lien fonctionnel avec le bâtiment principal au sens de l'art. 39 al. 1 RLATC.

a) L'art. 39 RLATC dispose en particulier ce qui suit:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

[…]"

b) Il apparaît que l'art. 73 RPEPC ne reprend pas l'exigence d'une utilisation liée à l'occupation du bâtiment principal (au sens de l'art. 39 al. 1 RLATC). Quoi qu’il en soit, de par leurs dimensions, emplacement et utilisation, les constructions litigieuses répondent manifestement à la définition de dépendance tant de l'art. 39 RLATC que de l'art. 73 RPEPC. En effet, l'abri à ânes comme le couvert à foin (accolé au bâtiment principal) ont une emprise au sol inférieure à 10 m2 et une hauteur à la corniche inférieure à 3 mètres. On ne voit pour le reste pas en quoi l'utilisation de ces installations ne serait pas liée à celle du bâtiment principal. La détention d'animaux, soit-elle à titre de loisir, n'est pas interdite par le règlement communal; la municipalité encourage au contraire la préservation du caractère rural de la commune; l'art. 6 RPEPC autorise par ailleurs expressément en zone du village ancien les exploitations agricoles et viticoles. Ainsi, tout comme un cabanon de jardin ou un atelier de bricolage, ce type d'utilisation de dépendances en zone de village ancien peut être considéré comme étant liée à l'utilisation du bâtiment principal.

c) Le recourant soutient que l'autorisation de ces annexes lui cause un préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC dans la mesure où le constructeur emprunte sans droit le chemin de desserte sis sur la parcelle n° 868 dont il est copropriétaire pour un tiers, pour affourager ses animaux et entreposer du bois.

Il convient de préciser d'emblée que la question de l'utilisation sans droit du chemin en question sort du cadre du litige tel que défini par la décision entreprise et relève avant tout des tribunaux civils. Elle ne constitue donc pas en tant que telle un inconvénient insupportable pour le recourant dans la mesure où celui-ci a la possibilité de défendre son droit de propriété, au besoin d'interdire le passage à tout tiers non autorisé, devant les juridictions compétentes. La question sera néanmoins examinée sous l'angle des accès suffisants à la parcelle du constructeur (consid. 5 ci-dessous).

Pour le surplus, la cour a pu constater que le déplacement de l'abri à ânes améliore la situation du recourant puisque la construction sera moins visible depuis sa parcelle et plus éloignée. Quant à l'abri à foin, cette construction est existante. On voit mal en quoi elle constituerait un inconvénient pour le recourant qui n'allègue par ailleurs rien de tel à son sujet.

5.                      Le recourant Eckart Frische soutient que l'équipement de la parcelle n° 240 n'est pas suffisant au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). En particulier, la parcelle n° 869 n'étant grevée d'aucune servitude en faveur de la parcelle n° 240, le constructeur Jimmy Dyens ne pourrait affourrager ses animaux.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé. Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès comme le prévoit
l'art. 19 al. 1 LAT. L'art. 104 al. 3 LATC précise que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Selon la jurisprudence, le constructeur dont l'accès passe par un fonds voisin ne bénéficie pas, en l'absence de servitude foncière en sa faveur, d'un titre juridique garantissant l'accès à sa parcelle (TF 1P.317/1998, in RDAF 1999 I 250).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle n° 240 du constructeur bénéficie d’un accès direct au domaine public par la route de Provence, de sorte que, s’agissant de l’utilisation du bâtiment principal, l’accès doit être considéré comme étant suffisant. La critique du recourant concerne l’utilisation des annexes litigieuses (abri à ânes et couvert à foin). Il considère que l’affourragement des animaux ne serait pas possible directement depuis la voie publique, le constructeur ne disposant pas, pour le reste, d’un titre juridique suffisant pour emprunter le chemin de desserte situé sur la parcelle n° 868 comme il le fait à présent.

Comme il a déjà été rappelé au consid. 4c ci-dessus, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le caractère illicite de l’usage sans droit que le constructeur fait du chemin situé sur la parcelle n° 868. Indépendamment de l'utilisation de ce chemin, il n’est pas manifeste que l’affouragement des animaux ne puisse pas se faire par une autre voie d’accès, même si celle-ci est moins commode pour le constructeur, par exemple via la parcelle n° 1626 (propriété de Jean-Michel Sansonnens) par laquelle Jimmy Dyens évacue en outre le fumier de ses ânes - ou encore, le cas échéant, directement depuis le domaine public, soit depuis la route de Provence. Il en résulte que l'accès doit être considéré comme étant suffisant sous l'angle du droit des constructions.

Tout au plus, si Jimmy Dyens n'arrivait pas ou plus à affourager correctement ses bêtes, il appartiendra au service compétent de lui en interdire la détention. En l'état, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, division des affaires vétérinaires (DTE/SCAV/AVET) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives que les installations soient conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, que les dispositions relatives à la lumière et à la ventilation soient respectées, et que les valeurs de gaz nocifs ne soient pas dépassées (synthèse CAMAC, p. 4). Quant à la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection et qualité des eaux, Assainissement urbain et rural 1 (DTE/DGE/DIREV/AUR1), un préavis positif au projet a été émis moyennant des recommandations au sujet de l'étanchéité des sols et de l'évacuation du fumier (synthèse CAMAC, p. 4). En revanche, aucune réserve n'a été émise par les services concernés quant à la procédure d'affouragement (quantité, fréquence, accès) et on voit mal quelles dispositions sur la protection des animaux l'autorisation des annexes litigieuses serait susceptible de violer sous cet angle, le recourant n'alléguant au demeurant rien de tel.

Le grief relatif à l'insuffisance de l'équipement doit dès lors être rejeté.

6.                      Enfin, lors de l'audience du 7 octobre 2015, en référence au préavis du Service de l'agriculture (recte: DGE/DIREV/AUR1) figurant dans la synthèse CAMAC, le recourant Eckart Frische a relevé que les exigences relatives aux modalités d'évacuation du fumier ne semblaient pas réunies et requis que ce service soit interpellé sur ce point.

Le recourant a admis en cours d'audience que la manière dont le fumier était évacué sur la parcelle du constructeur ne le dérageait pas (contrairement à la première année, où il était brulé sur la parcelle causant ainsi de la fumée et des odeurs gênantes), de sorte que l'on peut se demander si le recours est recevable sur ce point - faute d'atteinte à un intérêt personnel et actuel digne de protection (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les conditions posées par la DGE/DIREV/AUR1 dans la synthèse CAMAC semblent respectées en l'occurrence, de sorte que ce grief du recourant doit être écarté. En effet, il est admis par les parties que le fumier est désormais stocké sur la remorque dont le constructeur Jimmy Dyens a fait l'acquisition, bâché et évacué périodiquement via la parcelle n° 1626 (propriété de Jean-Michel Sansonnens). L'étanchéité du plancher de l'abri à ânes ne semble quant à elle pas contestée.

7.                      Au vu des considérations qui précèdent, le recours d'Eckart Frische doit être rejeté et la décision de la municipalité du 13 février 2015 confirmée. Il se justifie de mettre à la charge du recourant qui succombe un émolument de justice de 2'500 francs (art. 45, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la municipalité qui a agi avec le concours d'un avocat, par 2'500 francs (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant et constructeur Jimmy Dyens, bien qu'il ait conclu à la confirmation de la décision entreprise du 13 février 2015 par lettre de son conseil du 25 juin 2015, n'a pas accompli de frais particuliers concernant cette cause (AC.2015.0061), la consultation de son avocat ayant été rendue nécessaire pour la défense de ses intérêts dans la cause AC.2014.0146, de sorte que l'on peut considérer que les frais engagés sont absorbés par les besoins de cette première procédure (cf. consid. 1b ci-dessus).  


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours de Jimmy Dyens contre la décision de la Municipalité de Concise du 18 mars 2014 est sans objet (cause AC.2014.0146).

II.                      Jimmy Dyens versera à la Municipalité de Concise la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, la cause AC.2014.0146 étant pour le surplus rayée du rôle sans frais.

III.                    Le recours d'Eckart Frische à l'encontre de la décision de la Municipalité de Concise du 13 février 2015 (cause AC.2015.0061) est rejeté et dite décision confirmée.

IV.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Eckart Frische.

V.                     Eckart Frische versera à la Municipalité de Concise la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 novembre 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

  Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.