TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

Pierre GIRARD, à Lausanne, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

ECA,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Pierre GIRARD c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 4 mars 2014 ordonnant la cessation immédiate de toutes activités non autorisées sur la parcelle n° 15'370.

 

Vu les faits suivants

A.                                Pierre Girard est propriétaire de la parcelle n° 15'370 de la Commune de Lausanne, au lieu-dit Pra Roman. D'une surface de 47'069 m2, ce bien-fonds supporte plusieurs bâtiments, dont une ancienne ferme, un chalet et un bâtiment à affectation mixte sis au chemin du Chalet de Pra Roman 2, 6 et 8 (soit une habitation et garage de 229 m2, ECA n° 9'586, une habitation de 62 m2, ECA n° 4'925, une habitation avec affectation mixte de 631 m2, ECA n° 15'304, ainsi que trois bâtiments de 81 m2, ECA nos 15'305, 15'306 et 15'307, et un bâtiment de 6 m2, ECA n° 18'037), tous construits avant 1971, ainsi que divers équipements sportifs tels que des terrains de tennis, de football, de basket-ball, de pétanque et une piscine. Il est colloqué en zone de sports, de loisirs et d'hébergement au sens des art. 34 ss du Règlement sur le plan d'extension concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux dits Chalet-à-Gobet, En Marin, La Vulliette, Vers-chez-les-Blanc et Montblesson, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980 (ci-après: le RPE).

Depuis les années 70 et jusqu'en 2006, les installations sises sur la parcelle n° 15'370 - en particulier l'habitation avec affectation mixte, ECA n° 15'304, et les installations sportives - accueillaient le Centre sportif de Pra Roman, un centre de sports et de loisirs réservé à l'usage des employés de la Banque cantonale vaudoise (BCV), de Vaudoise Assurance et de La Suisse Assurance. Le centre n'a plus été exploité jusqu'à l'acquisition de la parcelle par Pierre Girard, le 18 avril 2011.

Le 15 février 2012, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré à Pierre Girard un permis de construire portant sur l'aménagement d'un terrain pour la pratique du paint-ball sur la parcelle n° 15'370. Ce permis de construire n'a pas été utilisé, le projet de terrain de paint-ball ayant été abandonné.

Le 7 mars 2013, la Direction des travaux de la Commune de Lausanne (ci-après: la direction des travaux) a refusé d'autoriser l'exploitation d'un commerce de véhicules d'occasion sur la parcelle n° 15'370.

B.                               Le 8 novembre 2013, Pierre Girard a adressé au Service de la promotion économique et du commerce (ci-après: le SPECo) un concept d'exploitation du "Centre de Pra Roman" qu'il entendait exploiter sur la parcelle n° 15'370 et qui consistait en ce qui suit:

"Concept d'exploitation du centre de Pra Roman

 

Bâtiment central no ECA 15304

Locaux: Grande salle, salles de conférence, cuisine, salle de jeu de quille, carnotzet.

 

Continuité des activités déployées depuis 1972 (mais sans café-restaurant), soit réunions familiales, fêtes, loisirs d'entreprise, cours et séminaires, team building.

 

Le mode d'exploitation est celui d'un refuge (cf. Règlement/contrat de location et Directive d'utilisation ci-joints).

 

Les espaces sont loués selon une fréquence qui dépend de la demande.

Il n'y a aucune rémunération pour l'utilisation des jeux (pas de prépaiement).

Le propriétaire n'assure aucun service, ni vente de mets et/ou de boissons sous quelque forme que ce soit; ni à titre gratuit, ni contre rémunération".

 

C.                               Par décision du 4 mars 2014, la direction des travaux a ordonné "la cessation immédiate de toute activité non autorisée" sur la parcelle n° 15'370 dans les termes suivants:

"Suite à plusieurs contrôles effectués par différents services de la Ville courant 2013, il a été constaté que les activités décrites ci-dessous ne correspondent pas à l'affectation du lieu, à savoir zone de sports, de loisirs et d'hébergement:

- stockage et commerce de véhicules d'occasion sur un terrain non conforme;

- occupation non autorisée d'un ou de plusieurs logements;

- hébergement de plusieurs sociétés ou entreprises sur une parcelle non prévue dans cette affectation;

- organisations ponctuelles d'événements: banquets, mariages, traiteurs, etc. sans autorisation;

- création d'un camping sauvage, sans autorisation et sans infrastructures sanitaires;

- mise à disposition de locaux pour un office religieux hebdomadaire à l'église "Fleur de Vie", sur une parcelle non prévue dans cette affaire (sic).

Le seul permis de construire valable à ce jour est l'aménagement d'un terrain pour la pratique du paintball (permis n° P-132-72-2011-ME 125362), délivré le 12 janvier 2012. Cette affectation sera autorisée après la visite de conformité, par les services de la Ville concernés, pour autant que les charges au permis de construire soient respectées.

Par conséquent, nous ordonnons la cessation immédiate de toute activité non autorisée sur cette parcelle."

Le 27 mars 2014 a eu lieu une séance réunissant les représentants des services concernés et Pierre Girard, assisté de son conseil.

D.                               Par acte du 11 avril 2014, Pierre Girard a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 4 mars 2014 dont il demande l'annulation.

Dans sa réponse du 22 juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit un "Rapport sur la situation au chemin du Chalet Pra Roman 8" établi le 1er avril 2014 par le chef de la police du feu, le premier-lieutenant Alain Brasey (ci-après: le rapport Brasey), et a demandé la levée de l'effet suspensif en faisant valoir que la sécurité incendie n'était pas assurée.

Le recourant s'est déterminé le 16 septembre 2014 sur le rapport Brasey.

Par avis du 1er octobre 2014, le juge instructeur a retiré l'effet suspensif à titre préprovisionnel.

L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s'est déterminé le 15 octobre 2014, indiquant qu'en l'état, les pièces au dossier ne permettaient pas de savoir si ce dossier relevait de l'art. 2 de la Norme de protection incendie / 1-03f de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) 2003. Il précisait que la pièce intitulée "Concept de sécurité incendie" ne répondait que partiellement ou pas aux attentes d'un document de ce type; l'analyse des documents fournis ne permettait ainsi pas à l'ECA de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de la sécurité incendie.

Le recourant a répliqué le 17 octobre 2014.

Par décision du même jour, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée a renoncé à dupliquer.

Le tribunal a tenu audience le 24 avril 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit :

"Sur question du président, Pierre Girard détaille les activités actuellement déployées sur la parcelle n° 15'370:

-          parking pour les utilisateurs du Golf de Pra Roman voisin (location);

-          stationnement d'une dizaine de camping-cars entre deux utilisations (le tribunal en a constaté trois), contre rémunération, étant précisé que ces véhicules ne servent pas à l'hébergement sur la parcelle n° 15'370;

-          un pavillon comportant des WC et un vestiaire est loué au Golf de Pra Roman depuis début 2015; il comporte également une douche, utilisée uniquement lors d'autres manifestations sportives;

-          hébergement: une chambre meublée, dans le bâtiment principal, est actuellement louée à un travailleur qui l'occupe durant la semaine; à la requête du tribunal, le recourant produira le contrat de location;

-          le logement de service du bâtiment principal est occupé par l'intendante; il ne fait pas l'objet de la décision attaquée;

-          le chalet ainsi que la moitié de la ferme présents sur la parcelle sont loués à l'année; ils ne font pas l'objet de la décision attaquée;

-          location épisodique de places de stationnement à des nomades, essentiellement français, pour les camions aménagés ou camping-cars dans lesquels ils vivent; ces personnes étaient initialement envoyées par la police de Lausanne quand le parking proche de Mauvernay était saturé, ce qui n'est toutefois plus le cas depuis que la décision attaquée a été rendue. Elles peuvent utiliser la douche dans le pavillon précité si elles le désirent;

-          mise à disposition du site, moyennant rémunération, pour des loisirs d'entreprise et réunions familiales (baptêmes, anniversaires, mariages, etc.), comme le faisaient déjà les précédentes propriétaires de la parcelle (BCV, Vaudoise Assurance et Suisse Assurance), étant précisé que cette activité a été beaucoup freinée depuis la décision litigieuse et dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la présente cause;

-          l'autorisation de construire des installations pour la pratique du paint-ball n'a jamais été utilisée, la société concernée ayant abandonné le projet sur la parcelle n° 15'370;

-          des travaux en vue de créer un laboratoire de traiteur dans l'un des trois pavillons que comporte la parcelle ont été stoppés immédiatement à la demande de l'autorité et le projet a été abandonné;

-          les sociétés commerciales précédemment domiciliées sur la parcelle n° 15'370 ne le sont plus.

En ce qui concerne le concept de sécurité incendie, qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée, le recourant indique avoir fait procéder à divers travaux, portant sur la signalisation des voies de fuite et la création d'une porte de sécurité avec poignée anti-panique, permettant ainsi de porter à 200 le nombre de personnes simultanément présentes dans la salle. Ces travaux ont été validés par un ingénieur expert en protection incendie AEAI du bureau BG Bonnard & Gardel. Le dossier est actuellement en mains de l'ECA.

Sur question de Me Hohenauer, le recourant indique qu'il est capable de distinguer le propriétaire de camping-car qui cherche un lieu de stationnement entre deux utilisations de celui qui y vit. Il précise que le contrat de location qu'il établit avec les locataires de places de stationnement pour camping-car peut être complété afin de prohiber l'utilisation des camping-cars à des fins de logement sur sa parcelle. Actuellement, personne ne loge sur la parcelle dans un camping-car, mais il estime que deux à quatre résidents temporaires seraient acceptables.

En ce qui concerne l'affectation de la zone, la municipalité précise que cette zone a été développée pour des activités particulières (notamment centre de loisirs de la banque et des assurances précédemment propriétaires) et indique qu'elle veut aujourd'hui savoir, alors que le centre de loisirs n'est plus exploité en tant que tel, quelles activités sont autorisées pour cette zone. Le recourant précise qu'un "office religieux" réunit sur la parcelle n° 15'370 environ 30 à 40 personnes approximativement tous les deux mois.

Le tribunal et les parties procèdent à la visite des lieux. Le bâtiment principal, accueillant les fêtes et autres manifestations familiales ou d'entreprise, est équipé d'une cuisine dans laquelle un traiteur peut préparer des repas; il comporte également le logement de l'intendante ainsi que la chambre meublée précitée, qui ne dispose ni d'une cuisine ni d'une salle d'eau (sanitaires dans le pavillon, en face) et à laquelle on accède par l'extérieur. Les trois pavillons sont répartis comme suit:

-          projet abandonné de laboratoire de traiteur, actuellement lieu de stockage;

-          pavillon comportant des sanitaires (WC-douche; WC et vestiaire pour le golf);

-          pavillon comportant des sanitaires, non utilisé.

La municipalité indique ne pas exclure un changement de l'affectation de la zone, en fonction de l'arrêt que le tribunal rendra dans cette cause.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée sur place à 15h25."

L'ECA s'est déterminée le 7 mai 2015; le recourant et l'autorité intimée en ont fait de même le 20 mai 2015. Le recourant précisait notamment qu'un "office religieux" réunissait sur la parcelle n° 15'370 "environ 30 personnes chaque dimanche (50 à 60 personnes approximativement tous les deux mois)".

E.                               Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que la décision attaquée n'a été précédée d'aucun avertissement ni d'aucune annonce; il n'aurait ainsi pas pu s'expliquer avant qu'elle ne soit rendue. En outre, elle ne serait presque pas motivée, ne se référant à aucune disposition légale.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; arrêt GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

b) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD, le droit d’être entendu confère en outre à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).

En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2011.0170 précité; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les arrêts cités). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée admet que le recourant n'a pas été convoqué aux contrôles préliminaires qui ont précédé la décision attaquée et qu'il n'y a par conséquent pas participé. Une séance a toutefois eu lieu le 27 mars 2014, soit huit jours après la notification de la décision entreprise, réunissant le recourant, assisté de son conseil, ainsi que les représentants des services concernés, à l'occasion de laquelle le recourant a pu se déterminer sur les griefs qui étaient formulés à son encontre. S'agissant de l'absence de motivation de la décision attaquée, il faut certes relever que la décision attaquée ne contient aucune base légale, se limitant à ordonner "la cessation immédiate de toute activité non autorisée sur cette parcelle". L'autorité intimée a cependant explicité ses motifs au cours de la procédure, permettant ainsi au recourant de faire valoir ses moyens en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, et même s'il y a lieu de déplorer que l'autorité intimée n'ait pas respecté le droit d'être entendu du recourant avant de rendre la décision entreprise, cette violation a pu être réparée au stade de la procédure de recours devant la cour de céans, contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 cité par le recourant. Partant, ce grief doit être rejeté.

2.                                a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).

b) La décision attaquée ordonne "la cessation immédiate de toute activité non autorisée" sur la parcelle n° 15'370 et "ne correspondant pas à l'affectation du lieu, à savoir zone de sports, de loisirs et d'hébergement", soit: le stockage et le commerce de véhicules d'occasion sur un terrain non conforme, l'occupation non autorisée d'un ou de plusieurs logements, l'hébergement de plusieurs sociétés ou entreprises sur une parcelle non prévue dans cette affectation, l'organisation ponctuelle d'événements tels que banquets, mariages ou traiteur, sans autorisation, la création d'un camping sauvage, sans autorisation et sans infrastructures sanitaires et enfin la mise à disposition de locaux pour un office religieux hebdomadaire à l'église "Fleur de Vie" sur une parcelle "non prévue dans cette affaire" (sic).

La décision attaquée ne porte en revanche pas sur la question de la sécurité incendie qui a été soulevée dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, s'agissant de la question de la levée de l'effet suspensif assorti au recours. Etranger à la décision attaquée, ce point ne fait donc pas l'objet du litige. Le cas échéant, il devra toutefois être examiné dans le cadre de l'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11).

3.                                L'autorité intimée a ordonné la cessation de différentes activités qui ne seraient pas conformes à l'affectation de la zone.

a) Le RPE prévoit ce qui suit à ses art. 34 et 35 qui régissent la zone de sports, de loisirs et d'hébergement:

"34. Dans cette zone peuvent être réalisés des constructions de plein air peu importantes, des équipements sportifs et de loisirs avec leurs dépendances (buvettes, vestiaires, etc.) et des aménagements d'utilité publique."

"35. Des constructions publiques ou privées plus importantes (hôtel, motel, restaurant, constructions sportives, etc.) ne pourront être admises que sur la base de plans spéciaux (plans de quartier, plans d'extension partiels)."

b) De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes. En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de l'environnement. De même, en présence de volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans l'utilisation qui en est faite (voir notamment arrêts AC.2012.0112 du 5 février 2013 ainsi que AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les nombreuses références citées).

4.                                L'autorité intimée a ordonné la cessation immédiate de l'organisation ponctuelle d'événements tels que banquets, mariages ou "traiteurs" sans autorisation.

a) Le recourant fait valoir qu'il s'agit d'activités de loisirs qui sont comprises dans les usages admissibles, qui plus est dans la continuité de celles qui ont été pratiquées sur le site depuis 1972, à l'exception de la restauration qui est assurée aujourd'hui par des traiteurs. Quant à la mise à disposition de salles, elle se limite à des événements purement privés qui ne sont pas soumis à autorisation.

L'autorité intimée quant à elle considère que l'usage que le recourant fait de sa parcelle ne correspond absolument pas à l'affectation de la zone ni même à l'usage qui a prévalu entre 1980 et 2005, du temps de l'exploitation du Centre de Pra Roman par la Banque cantonale vaudoise, Vaudoise Assurance et La Suisse Assurance. En effet, il est nécessaire de "privatiser" l'endroit en le réservant pour pouvoir en bénéficier et les différentes activités ne peuvent pas toutes avoir lieu en même temps (par exemple une partie de paint-ball et un mariage). Ainsi, le recourant ne met sa parcelle à disposition que de manière ponctuelle et strictement privée et elle n'est pas utilisée comme un centre de loisirs.

b) En l'occurrence, le tribunal peine à distinguer pour quel motif des événements tels que des banquets, des mariages ou d'autres réunions avec restauration par les soins d'un traiteur engagé par les organisateurs eux-mêmes (réunions de famille, fêtes diverses, séminaires, etc.) seraient contraires à l'affectation d'une zone destinée notamment aux loisirs. En particulier, l'art. 35 RPE autorise la réalisation d'hôtels et de restaurants dans cette zone; or, l'hébergement de mariages, banquets et autres fêtes et réunions est une des activités typiquement offertes par ces deux types d'établissements. L'ancien Centre de Pra Roman qu'accueillait précédemment la parcelle n° 15'370 proposait différentes activités sportives et de loisirs (soirées festives, animations diverses, natation, tennis, football, basket-ball, restauration, etc.). Quant au fait que la parcelle n'est pas librement accessible au public, mais que l'usage en est rendu possible uniquement moyennant réservation, il n'est pas déterminant. D'une part en effet, l'accès à l'ancien Centre de Pra Roman n'était possible qu'aux membres, employés des sociétés propriétaires, et à leurs familles - le centre n'était donc pas accessible librement par l'ensemble de la population, quoi qu'en dise l'autorité intimée; d'autre part, il ne ressort pas du RPE que les activités et installations de la zone de sports, de loisirs et d'hébergement devraient être ouvertes à tous sans condition.

Conformément à l'interprétation stricte de la notion de changement d'affectation prévue par la jurisprudence, l'utilisation de la parcelle n° 15'370 pour l'accueil d'événements ponctuels tels que banquets, mariages, repas divers avec traiteur ou autres réunions familiales ou loisirs d'entreprise ne constitue pas un changement d'affectation et est ainsi conforme à la zone de sports, de loisirs et d'hébergement.

c) L'autorité intimée a également fait valoir que les banquets, mariages et autres manifestations sont soumis à autorisation préalable sur la base du règlement général de la police de la Commune de Lausanne (ci-après: le RGP). Les dispositions topiques sont les suivantes:

 

"Article 41

Toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction.

Les dispositions de la Loi sur les auberges et débits de boissons sont réservées.

 

Article 42

Les manifestations se déroulant sur le domaine privé de tiers doivent également être annoncées à l’avance, lorsqu’elles comprennent des activités (vente d’alcool, loterie, collecte, etc.) sujettes à patente ou imposition en vertu de lois spéciales ou qu’elles sont de quelque envergure.

Si nécessaire, la Direction décide des mesures à prendre, singulièrement sur le plan de la circulation et du stationnement."

En l'espèce, la parcelle n° 15'370 n'est pas un lieu "ouvert au public" (art. 41 al. 1 RGP) mais un "domaine privé de tiers" (art. 42 al. 1 RGP) et l'art. 41 RGP ne s'applique donc pas. Seules sont ainsi soumises à obligation d'annonce préalable les manifestations comprenant des activités "sujettes à patente ou imposition en vertu de lois spéciales" (vente d'alcool, loterie, collecte, etc.) ou qui sont "de quelque envergure". Or, les activités proposées sur cette parcelle et reprochées par l'autorité intimée, à savoir "l'organisation ponctuelle d'événements" tels que "banquets, mariages, traiteurs, etc." n'entrent pas dans la première catégorie (soit les activités sujettes à patente ou imposition), dès lors que le recourant ou la société exploitante ne propose notamment pas de vente d'alcool, de loterie, de collecte ou d'autre activité de ce type. En outre, il paraît douteux que des banquets, mariages et autres réunions privées (fêtes de famille, cocktails, etc.) entrent dans la seconde catégorie, soit les activités "de quelque envergure". Quoi qu'il en soit, il appartiendrait alors principalement à l'organisateur de l'événement, et non au propriétaire des lieux, d'annoncer la manifestation ou, le cas échéant, d'obtenir l'autorisation préalable de l'art. 41 RGP.

d) En résumé, la mise à disposition des locaux pour des événements privés tels que mariages, banquets, fêtes d'entreprise, etc., est conforme à l'affectation de la zone et ne peut être interdite. Partant, ce grief doit être admis.

5.                                La décision attaquée relève l'occupation non autorisée d'un ou de plusieurs logements.

a) Contrairement à la zone de restructuration, dont l'art. 1 RPE prévoit qu'elle est "destinée à l'habitation" notamment ou aux zones de villas (A, art. 5 ss RPE, et B, art. 14 ss RPE), la zone de sports, de loisirs et d'hébergement à laquelle est colloquée la parcelle n° 15'370 ne permet pas "l'habitation" mais uniquement "l'hébergement", soit le logement temporaire assuré dans des hôtels ou motels (art. 35 RPE).

b) En l'occurrence, l'étudiante qui occupait une chambre meublée dans le bâtiment principal lorsque la décision attaquée a été rendue a dans l'intervalle quitté les lieux, mais le recourant a expliqué lors de l'inspection locale que cette chambre était à nouveau occupée par un locataire. Comme le tribunal a pu le constater, cette chambre avec accès privé et terrasse avec grill ne comporte ni cuisine ni sanitaires, le locataire pouvant utiliser les sanitaires situés en face, dans l'un des trois pavillons.

Une telle activité, consistant à mettre à disposition d'un locataire une chambre meublée pour une durée indéterminée - le bail à loyer se renouvelant de mois en mois sauf avis de résiliation de l'une des parties - contre un loyer mensuel de 850 fr., charges comprises, ne constitue pas une activité hôtelière (entrant dans la catégorie de l'hébergement au sens de l'art. 35 RPE, soit le logement temporaire dans des hôtels ou motels) mais bien la mise à disposition d'une habitation. Or, une telle activité est contraire à l'affectation de la zone, le logement en question n'étant pas nécessaire à l'exploitation de la salle de loisirs - qui est conforme à l'affectation de la zone (cf. consid. précédent) - comme l'est le logement de fonction du gardien des lieux. Il en découle que cette activité ne saurait être autorisée dans la zone de sports, de loisirs et d'hébergement et la décision attaquée doit ainsi être confirmée sur ce point.

6.                                La décision litigieuse constate la création d'un camping sans autorisation et sans infrastructures et en ordonne la cessation immédiate.

a) Conformément à l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR; RSV 935.61), la définition d'un terrain de camping est la suivante: "est réputé terrain de camping l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes, caravanes, fourgonnettes ou voitures de tourisme avec couchettes".

b) En l'occurrence, le recourant a expliqué en cours d'audience avoir effectivement hébergé, contre rémunération, des camping-cars et caravanes sur la parcelle n° 15'370. Il a précisé que dans un premier temps ces personnes - des nomades, essentiellement français, se déplaçant en quête de travail - avaient été dirigées sur cette place par la police communale elle-même, qui avait ainsi recommandé aux campeurs séjournant pour une longue durée sur le parking public du site proche de Mauvernay de s'installer à Pra Roman. Il a ajouté que les sanitaires existants situés dans un des trois pavillons étaient mis à leur disposition. Actuellement, aucun nomade n'occupait sa parcelle, mais il estimait que deux à quatre résidents temporaires seraient acceptables.

Il n'est ainsi pas exclu que le recourant mette régulièrement son terrain à disposition d'installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière et que son terrain remplisse ainsi les critères d'un "terrain de camping" au sens de l'art. 1 LCCR. Pour autant que le terrain soit utilisé pour l'accueil d'installations mobiles servant à l'habitation uniquement passagère ou saisonnière - ce qui est le propre d'un camping et qui ressort de l'art. 1 LCCR -, et non pas durable, une telle activité serait conforme à l'affectation d'hébergement autorisée dans cette zone, sous réserve des autorisations nécessaires à l'exploitation d'une telle activité.

c) L'autorité intimée ne pouvait donc pas ordonner la cessation immédiate de cette activité pour le motif qu'elle était contraire à l'affectation de la zone. Ce grief doit partant être admis.

7.                                L'autorité intimée reproche encore au recourant de mettre des locaux à disposition de l'église "Fleur de Vie" pour un office religieux hebdomadaire. Le recourant ne conteste pas qu'un groupe de personnes se réunit régulièrement dans la grande salle de Pra Roman mais fait valoir qu'il s'agit d'une activité de loisirs. Il a expliqué lors de l'audience qu'une trentaine de personnes se réunissaient chaque dimanche et entre 50 et 60 personnes tous les deux mois à Pra Roman.

a) Il y a lieu au préalable de préciser qu'est ici en cause uniquement la tenue d'un "office religieux" - autrement dit la réunion d'un groupe de personnes poursuivant un but commun de développement spirituel -, et non la construction d'un lieu de culte. Il se pose ainsi la question de savoir si la célébration de ce qui pourrait s'apparenter à un "office religieux" d'une église - qui n'est pas reconnue de droit public au sens de la loi du 9 janvier 2007 sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public (LREEDP; RSV 180.05) - constitue une activité de loisir, partant conforme à l'affectation de la zone, dès lors qu'il ne s'agit manifestement pas d'une activité de sport ou d'hébergement.

b) Une telle activité, qui ne paraît concerner qu'une trentaine de personnes chaque dimanche ainsi que 50 à 60 personnes tous les deux mois, relève manifestement de la catégorie des activités de loisir; on ne voit au demeurant pas à quel autre type d'activité cette occupation devrait être rattachée. L'autorité intimée ne fait en outre pas valoir que des nuisances particulières, dépassant ce qui est admissible dans cette zone, seraient engendrées par ces réunions; il est dans tous les cas douteux que la tenue de telles réunions génère autant, voire davantage de nuisances que l'exploitation de restaurants, hôtels ou motels pourtant expressément conformes à l'affectation de la zone de sports, de loisirs et d'hébergement (art. 35 RPE).

c) Par conséquent, le fait pour le recourant de mettre sa parcelle à disposition d'un groupe de personnes, pour une réunion privée, n'est pas contraire à l'affectation de la zone qui est dédiée aux activités de loisir, notamment.

8.                                Dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet, il convient encore d'examiner les deux autres points sur lesquels portait la décision attaquée.

a) Le premier point relevé par l'autorité intimée concerne le stockage et le commerce de véhicules d'occasion. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater, ainsi que l'affirmait le recourant en cours de procédure, que ce dernier ne stockait ni ne commercialisait plus de véhicules sur sa parcelle. Force est de relever qu'une telle activité commerciale sans lien avec le sport, les loisirs ou l'hébergement ne serait pas compatible avec l'affectation de la zone.

b) L'autorité intimée a également ordonné la cessation immédiate de l'hébergement de plusieurs sociétés ou entreprises sur la parcelle n° 15'370.

Le recourant fait valoir qu'il n'y a qu'une secrétaire d'une école de tennis qui occupe une salle de conférence quelques heures par semaine pour organiser des cours et des stages de tennis dans différents lieux, dont celui de Pra Roman. Il s'agirait ainsi de la gestion d'une activité sportive qui est conforme à l'affectation de la zone. A cela s'ajoute que la domiciliation de sociétés ne serait pas prohibée pour autant qu'il n'y ait pas d'activités contraires à l'affectation de la zone.

Si l'autorité intimée ne conteste pas que l'utilisation d'une salle par une école de tennis soit conforme à l'affectation de la parcelle, elle considère qu'il n'en va pas de même de la simple domiciliation de sociétés qui n'auraient rien à voir avec le sport ni avec le Centre de Pra Roman. Au jour du dépôt de sa réponse, quatre sociétés avaient leur siège au chemin du Chalet de Pra Roman 6, respectivement 8.

A ce jour toutefois, ces quatre sociétés ont déplacé leur siège et il n'apparaît pas qu'une autre société aurait établi son siège sur la parcelle litigieuse. Ce point est dès lors également devenu sans objet. Il convient toutefois de relever que l'hébergement de sociétés commerciales qui ne poursuivent pas un but dans le domaine du sport, des loisirs ou de l'hébergement n'est pas conforme à la zone de sports, de loisirs et d'hébergement.

9.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée, réformée dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, l'émolument de justice sera supporté à part égale par la municipalité et le recourant, et les dépens seront compensés (art. 49, 51, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue par la Municipalité de Lausanne le 4 mars 2014 est réformée dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument judiciaire total de 2'000 (deux mille) francs est mis pour moitié à la charge de Pierre Girard et pour moitié à la charge de la Municipalité de Lausanne.

IV.                              Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 5 juin 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.