TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Gilles Pirat, assesseurs.

 

Recourant

 

Raymond DUCREY, à Prilly, représenté par l'avocat Jean-Pierre GROSS, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Prilly, représentée par  l'avocat Raymond DIDISHEIM, à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Manon MACHEREL et Pierre-Yves JEANNET, à Prilly, représentés l'avocat Cyrille BUGNON, à Lausanne, 

 

 

 

Objet

Décision de la Municipalité de Prilly du 12 mars 2014 (rénovation de la maison existante, construction d'une annexe et démolition d'un garage sur la parcelle n° 436, propriété de Manon MACHEREL et Pierre-Yves JEANNET)

 

Vu les faits suivants

A.                                Sur le territoire de la commune de Prilly, dans un secteur colloqué en zone de villas, la parcelle 436 comporte dans sa partie Est une maison (ch. de la Buissonnière 15, bâtiment ECA 509 de 79 m²) comportant un rez-de-chaussée, un étage et des combles, couverte d'un toit à deux pans dont le faîte est orienté dans le sens de la pente, soit dans l'axe Nord Sud. Sa façade Ouest comporte, dans sa partie Nord, un pignon secondaire qui forme une légère saillie, avec les mêmes niveaux. Au pied de la partie Sud de la façade Ouest est adossée une construction basse.

B.                               Du 19 octobre au 17 novembre 2013 a été mise à l'enquête la rénovation de la maison existante et une construction annexe. Cette dernière serait accolée au côté Ouest de la maison existante, étendant celle-ci en direction du centre de la parcelle. L'annexe comporterait dans sa partie nord, soit devant le pignon secondaire déjà décrit, un rez-de chaussée et un étage dont la dalle suprieure forme une terrasse d'environ 20 m² avec barrière à laquelle on accèderait depuis la fenêtre des combles existants, agrandie en porte-fenêtre. Dans sa partie sud, qui engloberait la construction basse à démolir, l'annexe ne comprendrait qu'un rez-de-chaussée, couvert par une dalle en légère pente dont la couverture en zinc serait percée d'un éclairage zénital.

Parmi les documents d'enquête, la coupe A-A (dans l'axe Est-Ouest) indique que le niveau de la nouvelle terrasse, qui correspond à celui des combles existants, est à 6,94 m au-dessus du terrain naturel. Sur l'exemplaire transmis au tribunal, une cote a été ajoutée au crayon sur cette coupe (apparemment à l'endroit où la façade de la maison existante rejoint l'avant-toit) avec la mention manuscrite "Corniche exist. ~ 7,60 m".

C.                               Divers propriétaires voisins ont été informés de l'enquête par lettre de l'autorité communale du 11 octobre 2013. Par lettre de son conseil du 13 novembre 2013, Raymond Ducrey a formé opposition en se prévalant de sa qualité de propriétaire des parcelles d'étage 1146 et 1149 de la parcelle de base 433. Cette parcelle (route du Chasseur 13A) se trouve au nord de la parcelle 436. La municipalité a organisé une séance de conciliation le 3 février 2014.

D.                               Par décision du 12 mars 2014, la municipalité a délivré le permis de construire, exigeant toutefois une converture en tuiles, au lieu de zinc, pour la toiture sud de l'annexe projetée.

E.                               Par acte de son conseil du 14 avril 2014, Raymond a recouru contre cette décision en demandant son annulation.

Les constructeurs se sont déterminés sur le recours le 10 juin 2014. La municipalité a répondu au recours le 18 juin 2014.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et adopté le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Le recourant invoque une violation de l'interdiction des toits plats selon l'art. 65 du règlement communal: pour lui, le toit de l'agrandissement serait recouvert d'un toit plat, utilisé comme terrasse, à une hauteur de 6,94 m, soit pratiquement à la hauteur maximum de 7 m autorisée pour les façades par l'art. 63 du règlement communal.

a) Est applicable le règlement communal concernant le plan d'extension (RPE) approuvé initialement par le Conseil d'État en 1951 et dont les amendements ont été approuvés en dernier lieu par l'autorité cantonale le 23 février 1990. Il prévoit notamment ce qui suit :

"Art. 31

En bordure des voies publiques et privées, la surface du terrain est mesurée dès le milieu de la chaussée.

Les dimensions du bâtiment sont définies par le plan du rez-de chaussée.

Dans le calcul de la surface construite, n’entrent pas en ligne de compte les terrasses non couvertes sur terre-pleins, les balcons, etc. Par contre, les annexes telles que terrasses sur sous-sols, ou autres terrasses habitables et locaux en encorbellement doivent être inclus dans le calcul.

Les constructions, même non apparentes, faites en dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, sont considérées comme surface bâtie.

L’article 31 bis est réservé.

(...)

Art. 60 - Dimensions des bâtiments

La plus grande dimension en plan des bâtiments ne devra pas dépasser 16 m

Art. 61

La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle.

Les articles 31 et 31 bis sont applicables.

Art. 62 - Distances réglementaires

(...)

Art. 63 Hauteur des constructions

La hauteur des façades est limitée à 7 m. à la comiche et au bord supérieur du chêneau de l’avant-toit.

La hauteur sur terrasse surélevée doit être mesurée dès la base du talus ou du mur de soutènement de la terrasse. Cependant, cette hauteur peut être mesurée dés le sol de la terrasse aménagée, à condition que celle dernière ait une largeur d’au moins 8 m. et qu’elle règne sur toute la longueur de la façade.

Art. 64

Le nombre d’étages est limité à

- 1 rez-de-chaussée
- 1 premier étage
- 1 étage de combles.

Les dispositions ci-après sont applicables aux combles habitables:

-    La hauteur du mur d’embouchature supportant la sablière ne peut dépasser 1.00 m.

-    L’éclairage est assuré par des ouvertures, principalement sur les pignons des façades et, accessoirement, dans le pans de la toiture, limitées au strict nécessaire et intégrées à la construction.

-    Les surcombles incorporés (galeries ouvertes) sont autorisés.

Art. 65 - Toitures

La pente des toitures ne pourra dépasser 60 %. Les attiques et les toits plats sont interdits ; sont considérés comme toits plats, ceux dont la pente est inférieure à 15 %.

L’article 20 est applicable.

Quant à l'art. 31 auquel renvoie l'art. 61, il prévoit ce qui suit :

Art. 31

En bordure des voies publiques et privées, la surface du terrain est mesurée dès le milieu de la chaussée.

Les dimensions du bâtiment sont définies par le plan du rez-de-chaussée.

Dans le calcul de la surface construite, n’entrent pas en ligne de compte les terrasses non couvertes sur terre-pleins, les balcons, etc. Par contre, les annexes telles que terrasses sur sous-sols, ou autres terrasses habitables et locaux en encorbellement doivent être inclus dans le calcul.

Les constructions, même non apparentes, faites en dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, sont considérées comme surface bâtie.

L’article 31 bis est réservé.

Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

En l'espèce, la municipalité fait valoir que si le règlement se réfère, pour la surface habitable, aux "autres terrasses habitables et locaux en encorbellement" à ses art. 61 et 31, c'est qu'il les autorise. Subsidiairement, la municipalité invoque le principe de l'égalité dans l'illégalité en fournissant des photographies et documents illustrant d'autres terrasses qu'elle a autorisées, selon une pratique qu'elle entend maintenir.

A la lettre du règlement, l'interdiction des toits plats ne dit encore rien des terrasses et comme le relève à juste titre la municipalité, on ne peut en tout cas pas considérer d'emblée que les terrasses seraient proscrites puisque l'art. 31 du règlement en envisage expressément l'existence, en particulier lorsqu'elles sont aménagées sur un terre-plein ou sur un sous-sol, ou encore en encorbellement, ce qui semble les rapprocher d'un balcon.

L'interdiction s'étend en outre aux attiques, terme par lequel on désigne en principe un étage, généralement au sommet d'un bâtiment, dont la surface est inférieure à celle des autres étages.

Ainsi, le règlement communal ne permet assurément pas d'interdire d'accoler à un bâtiment existant une terrasse accessible depuis l'un des niveaux inférieurs. Les illustrations que la municipalité a jointes au dossier montre des exemples de telles terrasses dans le même périmètre, à l'avenue du Château 7 et au chemin de Perréaz 43. La question qui se pose est celle de savoir si l'interdiction des attiques empêche la création d'une terrasse dont l'altitude correspond à celle des combles, ce qui a pour effet que si les combles sont bien comprises dans la toiture en pente exigée, celle-ci ne recouvre en revanche pas, ou pas entièrement, la terrasse. L'un des exemples au moins fournis par la municipalité, au chemin de Bel-Orne, présente cette dernière configuration. On ne peut pas faire grief à la municipalité de ne pas avoir cherché à étendre l'interdiction des attiques à celle des terrasses présentant cette configuration-là. En tous les cas, la latitude de jugement qui revient à la municipalité lui permet d'autoriser une telle terrasse lorsque celle-ci ne présente qu'une surface réduite par rapport au bâtiment principal (en l'espèce une surface de 20 m² accolée au bâtiment d'origine dont la surface est trois ou quatre fois supérieure).

Les griefs du recourant et donc mal fondé.

2.                                Le recourant soutient par ailleurs que l'art. 80 LATC, applicable aux bâtiments non conforme aux règles de la zone, ne serait pas respecté, parce que la hauteur des façades du bâtiment existant est supérieure aux 7 m autorisés par l'art. 63 du règlement et que la pente du toit excéderait la limite de 60 % fixée par l'art. 65 du règlement. L'aggravation de l'atteinte au règlement proviendrait de ce que l'agrandissement de l'ouverture existante sur le pignon secondaire de la façade Ouest permettrait l'aménagement d'un passage qui ne serait pas praticable si la pente et la hauteur étaient conformes au règlement.

On ne voit pas comment on pourrait suivre ce raisonnement. Si la façade du bâtiment existant présente effectivement un excédent de hauteur d'environ 60 cm, les combles existants à cet endroit (autorisées par l'art. 64) ne sont pas modifiées pour autant. Quant à la façade de l'annexe projetée, elle respecte la hauteur maximale de 7 m.

3.                                Le recourant soutient enfin que l'agrandissement de l'ouverture existante sur le pignon secondaire aggraverait une atteinte à la réglementation de l'art. 64 al. 2 du règlement communal. Il semble considérer que dans les combles, les ouvertures prenant jours sur la façade pignon devraient être limitées au strict nécessaire. En réalité, comme dans la plupart des règlements analogues, la disposition invoquée a pour but de limiter les ouvertures en toiture. C'est donc bien sur les façades pignon que les combles doivent prendre jour et ce ne sont pas ces ouvertures-là qu'il s'agit de limiter.

4.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant, qui doit des dépens à la municipalité et aux constructeurs, assistés d'un mandataire rémunéré.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Prilly du 12 mars 2014 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Raymond Ducrey.

IV.                              Raymond Ducret doit à la Municipalité de Prilly la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Raymond Ducrey doit aux constructeurs la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2014

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.