TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2014  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Eric Brandt et Pascale Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

José-Luis NAHARRO, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, 

  

Constructeur

 

Richard MILLIQUET, à Chenaux,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours José-Luis NAHARRO c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 14 mars 2014 (transformations intérieures et extérieures, surélévation du bâtiment ECA 6906 sur la parcelle
n° 5744)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours interjeté le 14 avril 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par José-Luis Naharro à l'encontre d'une décision rendue le 14 mars 2014 par la Municipalité de Lausanne,

- vu l'accusé de réception de ce recours du 17 avril 2014, impartissant notamment au recourant un délai au 7 mai 2014 pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. à titre d'avance de frais et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable
(ch. 2),

- vu les pièces au dossier;

 

 

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 2'500 fr. dans le délai au 7 mai 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 17 avril 2014,

- que le recourant a dûment été averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que, pour le reste, l'intéressé n'a pas requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 15 mai 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.