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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 décembre 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourant |
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Matteo ROTA, à Grandson, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Matteo ROTA c/ décision de la Municipalité de Grandson du 26 mars 2014 (refusant la construction d'un auvent sur la parcelle 1988 sise au chemin du Coteau, et ordonnant sa démolition) |
Vu les faits suivants
A. Matteo Rota et Valentina Perna sont copropriétaires, chacun pour une demie, du lot n° 1988-1 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base n° 1988 de la Commune de Grandson. Ce lot, dénommé "Villa A", comprend une habitation sur trois niveaux avec un garage double enterré, réalisée dans la partie ouest du bâtiment. La parcelle est comprise dans le secteur B du périmètre du plan partiel d'affectation "Es Pierres" (ci-après: PPA), approuvé par le Département des infrastructures le 19 juin 2000 et régi par un règlement propre (ci-après: RPPA).
B. Par courrier du 23 janvier 2014, le Bureau technique communal a avisé Matteo Rota qu'il avait récemment constaté l'installation d'un auvent sur sa terrasse, sans qu'une demande préalable d'autorisation n'ait été déposée. Il le priait dès lors de lui soumettre un dossier complet jusqu'au 12 mars 2014, de sorte que la municipalité puisse se déterminer sur l'acceptation de cette construction.
Le 11 mars 2014, Matteo Rota a demandé formellement au Bureau technique l'autorisation de maintenir son installation. Etaient jointes à sa demande différentes photographies ainsi que des fiches d'informations techniques, décrivant l'ouvrage comme un store de modèle "Pergolino P3000". Il s'agissait d'une toile blanche amovible au moyen d'un moteur électrique, montée sur la façade de l'immeuble et dont les coulisses étaient soutenues par une barre d'appui horizontale et deux montants verticaux en aluminium d'une largeur de 60 x 60 mm, fixés au sol. Aux dires de Matteo Rota, l'installation, une fois déployée, pouvait atteindre jusqu'à 6 m de largeur et 3 m de longueur, soit une surface de 18 m2. L'intéressé expliquait que cette couverture avait pour but de protéger sa terrasse du soleil ou de la pluie et qu'elle avait obtenu l'assentiment préalable de ses voisins.
Par décision du 26 mars 2014, la municipalité a refusé l'installation de l'auvent et ordonné son démontage dans un délai au 30 avril 2014, au motif qu'elle contrevenait aux dispositions règlementaires applicables en matière d'implantation et d'esthétique.
C. Par courrier daté du 17 mars (recte: avril) 2014, adressé à la Cour de céans sous pli recommandé le 19 avril suivant, Matteo Rota a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il soutient en substance que l'installation litigieuse doit être considérée comme un store et qu'elle s'intègre harmonieusement dans le quartier.
Dans sa réponse du 28 mai 2014, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle estime que l'installation en cause constitue une extension de construction au-delà du périmètre d'implantation, qui ne peut être autorisée, et qu'elle ne s'harmonise pas avec les autres bâtiments.
En réplique de leur conseil commun du 12 août 2014, le recourant et sa copropriétaire, Valentina Perna, confirment les conclusions du recours. Ils soutiennent que l'installation querellée n'est pas assimilable à une construction mais à une pergola non couverte, soit à un ouvrage de minime importance non soumis à autorisation, voire tout au plus à une dépendance de peu d'importance pouvant être érigée dans les espaces réglementaires. Ils se prévalent du fait que l'ouvrage repose sur les garages pour en déduire qu'il respecte le périmètre d'implantation prévu pour ces derniers par le PPA et contestent l'argument de la municipalité, insuffisamment motivé à leur sens, selon lequel ledit ouvrage compromettrait l'esthétique du quartier. Ils sous-entendent enfin que l'ordre de démontage serait disproportionné. A titre de mesure d'instruction, ils requièrent du tribunal qu'il procède à une inspection locale.
En duplique du 3 septembre 2014, la municipalité maintient sa position.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) par le destinataire de la décision qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 75 let. a LPA-VD), et qui respecte les autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD), est recevable. Peu importe à cet égard que la copropriétaire du recourant ait agi tardivement, soit au stade de la réplique, dès lors que, contrairement à la propriété en main commune (cf. art. 652 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), la copropriété (cf. art. 646 ss CC) ne crée pas de consorité active nécessaire. Selon l'art. 646 al. 3 CC en effet, chacun des copropriétaires a, sur sa quote-part, les droits et charges d'un propriétaire. Les décisions rendues par les autorités au sujet de l'objet en copropriété affectent donc chaque copropriétaire dans sa propre situation juridique (cf. TF 1P.142/1993 du 8 juin 1993 consid. 1b). Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le dossier de la cause étant suffisamment complet (photographies, fiches d'informations techniques) pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, une inspection locale, telle que requise par le recourant, ne se justifie pas. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de ce dernier (cf. TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références).
3. Est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à refuser l'installation de l'ouvrage litigieux sur la propriété du recourant, respectivement d'en ordonner le démontage.
4. Le recourant soutient que l'installation ne nécessitait pas de permis de construire ni, a fortiori, d'enquête publique.
a) Aux termes de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1, 1ère phrase). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b) ainsi que les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c), à condition, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (cf. al. 3).
Selon l'art. 68a al. 2 let. a du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), peuvent ne pas être soumises à autorisation les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m2.
b) Le recourant considère que l'ouvrage incriminé demeure modeste par rapport au corps du bâtiment et qu'il peut être assimilé à une pergola non couverte du fait que la toile de tente est amovible, à l'instar de celles de ses voisins. Après avoir affirmé, dans un premier temps, que cette toile pouvait s'étendre sur 3 m de longueur, respectivement sur une surface de 18 m2, il a ensuite indiqué, en réplique, qu'elle ne couvrait en réalité que 2,78 m de long, soit une surface de 16,68 m2.
Quelle que soit la dimension retenue, il n'en demeure pas moins que la structure litigieuse, adossée à la façade du bâtiment, est constituée de coulisses reposant sur deux montants de 60 x 60 mm, fixés au sol et reliés par une barre d'appui horizontale. En dépit du store rétractable, elle conserve ainsi un certain volume, en prolongement du bâtiment. Cela étant, elle ne saurait être assimilée aux toiles de tente en porte-à-faux dont sont équipées les maisons voisines, qui restent discrètes et lisses lorsqu'elles sont déployées et disparaissent complètement une fois enroulées. Dans la version la moins favorable au recourant, l'ouvrage en cause pourrait être considéré comme un auvent formant une terrasse couverte, vu l'étanchéité du store, qui a précisément été conçu – et acheté d'ailleurs par son propriétaire – pour protéger des intempéries. Il entrerait ainsi dans le calcul de la surface bâtie et serait dès lors soumis à autorisation de construire (cf. art. 75 al. 1 du règlement communal du 25 novembre 1982 sur le plan d'extension et la police des constructions [ci-après: RPE], applicable par renvoi de l'art. 9.04 RPPA; CDAP AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b et les références). Dans la version la plus favorable à l'intéressé, l'ouvrage pourrait en revanche être assimilé à une pergola, compte tenu de ses montants et de son store amovible. Bien que n'entrant pas dans le calcul de la surface bâtie (cf. CDAP AC.2008.0029 du 29 octobre 2008 consid. 1b et les références), une pergola reste toutefois soumise à autorisation de construire si ses dimensions dépassent 12 m2 (cf. art. 68a al. 2 let. a RLATC). Celles-ci sont à mesurer à la couverture et non pas aux montants, même s'ils sont en retrait. Or, le store litigieux mesure au minimum 16,68 m2, aux dires du recourant, de sorte qu'il dépasse largement le seuil précité. Il s'agit au demeurant d'une installation fixée au sol et donc destinée à durer.
Ainsi, même dans l'approche analogique la plus favorable au recourant, l'ouvrage en cause ne saurait être considéré comme une installation de minime importance pouvant être dispensée d'autorisation de construire. Reste à examiner si la municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en refusant ce permis.
5. La décision attaquée se fonde sur l'art. 2.01 RPPA, qui impose d'ériger les constructions à l'intérieur des périmètres d'implantation délimités par le plan, d'une part, et sur des motifs esthétiques, d'autre part.
a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé en quoi l'aménagement litigieux ne s'harmoniserait pas avec les autres bâtiments.
aa) Les parties ont le droit d'être entendues (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références; TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1 et les références). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2 et les références). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, et que le vice ne soit pas grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; TF 1C_51/2013 du 9 août 2013 consid. 2.1 et les références).
bb) En l'occurrence, la décision attaquée se limite à relever qu'au vu du texte de la clause d'esthétique prévue à l'art. 16 RPE, la municipalité a décidé de refuser l'installation litigieuse. Dans sa réponse du 28 mai 2014, l'autorité intimée a ajouté que l'aménagement en cause ne s'harmonisait pas avec les autres bâtiments. Ainsi complétée, la motivation est suffisante au regard des exigences légales et jurisprudentielles précitées. Une éventuelle violation du droit d'être entendu serait de toute façon réparée devant la présente cour, où le recourant a pu s'exprimer à loisir en connaissance de cause.
b) Le recourant est d'avis que l'installation litigieuse s'intégrerait bien dans le quartier compte tenu des matériaux et des couleurs choisies.
aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
L'art. 16 RPE prévoit ainsi que les transformations et constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux détails de construction.
bb) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
cc) En l'espèce, la maison du recourant fait partie d'un complexe de cinq villas identiques accolées les unes aux autres, sis dans un secteur caractérisé par des bâtiments à caractère groupé et homogène (cf. art. 1.04 et 4.01 RPPA). Or, comme déjà relevé, l'ouvrage litigieux forme une saillie très présente sur la terrasse malgré son store rétractable, compte tenu en particulier de sa taille, des deux montants fixés au sol, des coulisses et de la barre d'appui horizontale qui la composent. De plus, son store n'est pas une simple toile de tente plane, mais se voit entrecoupé de plusieurs traverses équidistantes en métal, comme l'attestent les photographies produites. Partant, l'installation ne s'accorde pas avec l'aspect extérieur des bâtiments voisins, en particulier avec les toiles de tente dont ceux-ci sont pourvus, dont on rappelle qu'elles restent discrètes et lisses lorsqu'elles sont déroulées, et disparaissent complètement une fois rétractées.
Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que l'ouvrage, d'une surface largement supérieure à 12 m2, ne s'harmonisait pas avec les constructions existantes.
c) Dès lors que le refus du permis de construire peut être confirmé sur la seule base des considérants qui précèdent, point n'est besoin d'examiner si le deuxième motif invoqué par l'autorité intimée à l'appui de la décision entreprise, savoir une violation de l'art. 2.01 RPPA, est réalisé.
6. Le recourant estime enfin que l'ordre de démontage ne serait pas justifié. Il se prévaut ainsi implicitement du principe de la proportionnalité.
a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 et les références).
b) En l'espèce, l'ouvrage incriminé a été installé sans autorisation préalable, à l'insu de l'autorité intimée, qui a été mise ainsi devant le fait accompli. En pareilles circonstances, l'intérêt privé du recourant au maintien de cet ouvrage doit céder le pas devant l'intérêt public à l'observation de la réglementation de police des constructions. Il convient en effet de veiller à ce que les nouvelles constructions conservent un aspect architectural harmonieux avec leur environnement. A cela s'ajoute que le démontage de l'installation litigieuse, qui n'a pas nécessité de travaux significatifs, ne devrait pas engendrer de coûts excessifs pour son propriétaire. Enfin, ce dernier ne fait pas valoir d'autres motifs propres à démontrer que l'ordre de démontage serait contraire au principe de la proportionnalité.
7. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
8. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, la municipalité est chargée de fixer au recourant un nouveau délai pour procéder au démontage de l'ouvrage et de veiller à l'exécution de sa décision.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée, laquelle n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 mars 2014 par la Municipalité de Grandson est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Matteo Rota.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.