TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juin 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

 

Erich et Geneviève SCHMOCKER, à Blonay, représentés par Me Alexander BLARER, avocat à Lausanne, 

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey,  

  

Opposants

 

Daniel AEBERLI et Isabelle KUNZ AEBERLI, à Blonay, représentés par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne, 

 

 

 

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Erich et Geneviève SCHMOCKER c/ décision de la Municipalité de Blonay du 13 mars 2014 (démolition d’une habitation et construction d'un bâtiment d'habitation de deux logements avec deux places de parc intérieures, garage enterré de deux places et création de deux places de parc extérieures sur la parcelle n° 2662)

 

Vu les faits suivants :

A.                                Les époux Erich et Geneviève Schmocker sont copropriétaires de la parcelle n° 2662 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Blonay. Ce bien-fonds à une surface totale de 748 m². Un chalet y avait été construit (bâtiment n° ECA 184, d’une surface au sol de 77 m²), ainsi qu’un garage pour une automobile (14 m²). Le terrain est classé dans la zone périphérique C du plan général d’affectation de la commune. Selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE), cette zone est "réservée aux bâtiments d’habitation (deux foyers au maximum par bâtiment) ainsi qu’aux installations et constructions d’utilité publique" (art. 15 al. 1 RPE). L’art. 16 let. h RPE dispose que dans les zones périphériques sont applicables des règles spéciales concernant la surface minimum de la parcelle à bâtir. Selon l’art. 25 RPE, ne sont constructibles, dans la zone périphérique C, que les parcelles d’une surface supérieure ou égale à 1'000 m², à raison d’un seul bâtiment d’habitation par surface réglementaire.

B.                               En 2011, les époux Schmocker ont présenté à la Municipalité de la commune de Blonay (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet d’agrandissement du bâtiment existant (création d’un nouveau logement) et de construction d’un garage souterrain; le projet tendait également à démolir le garage existant. D’après les plans, le chalet (n° 184) était maintenu à son emplacement et un corps de bâtiment y était ajouté au sud-est. La surface brute utile des planchers, après travaux, est de 355 m², dont 200 m² consacrés au logement (agrandissement de 202 m², par rapport à la surface du chalet). Le projet a été mis à l’enquête publique du 6 juillet au 4 août 2011. Plusieurs voisins ont formé opposition. Le 6 février 2012, la municipalité a délivré aux époux Schmocker le permis de construire requis, en accordant les dérogations suivantes : "Art. 18 RPE, distance aux limites sur la partie transformée et art. 25 RPE, surface parcelle, selon art. 80 LATC". Pour justifier le rejet des oppositions, la municipalité a notamment exposé ce qui suit (réponses aux opposants du 6 février 2012):

"Il ne s’agit pas d’une nouvelle construction, mais bien d’un agrandissement, et ce même si les murs extérieurs du chalet existant seront démolis vu en particulier leur vétusté. On n’est pas pour autant en présence d’un bâtiment en ruine et la partie en dur de l’actuel chalet sera maintenue. Dans le cadre des deux précédentes mises à l’enquête qui ont eu lieu en 2009 et 2010, la Municipalité avait d’ailleurs demandé au constructeur de conserver les éléments de la bâtisse actuelle et de conserver autant que faire se peut une certaine typicité, de même que de prévoir un agrandissement mesuré qui ne s’apprécie pas exclusivement d’un point de vue mathématique.

Cela étant, le projet implique effectivement une dérogation à l’art. 18 RPE [distance aux limites] et à l’art. 25 RPE […]. La demande de dérogation qui a été formulée par le constructeur peut être admise au regard de l’art. 80 LATC qui traite de ce qu’il est possible de faire comme travaux en présence de bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir. Cette disposition, reprise d’ailleurs à l’art. 53quinquies RPE, s’applique en l’espèce dès lors que le bâtiment existant ne respecte déjà pas les exigences prévues aux art. 18 et 25 RPE. C’est d’ailleurs le cas de la plupart des parcelles composant le quartier qui sont de petites parcelles ne respectant pas la surface minimale exigée en zone périphérique C. L’art. 80 al. 2 LATC prévoit que leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; en outre, les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. En l’espèce, le projet respecte ces conditions."

C.                               Après la délivrance du permis de construire, les travaux de construction ont débuté. Le 9 avril 2013, la municipalité a écrit à l’architecte des époux Schmocker en l’invitant à stopper immédiatement les travaux. Un contrôle du chantier avait révélé que "le bâtiment existant faisant l’objet d’un agrandissement [avait] été démoli à l’exception du pan de façade Ouest". D’après cette lettre, il avait "toujours été clair […] que les murs du bâtiment existant devaient être maintenus, afin que celui-ci puisse être considéré comme agrandissement au sens des règlements en vigueur". La municipalité a demandé à l’architecte de lui fournir un rapport. Dans une lettre du 15 avril 2013, l’ingénieur civil Jean-Daniel Guex, mandaté par le maître de l’ouvrage, a expliqué que l’entreprise avait décidé, le 5 avril précédent, de démolir les murs du bâtiment parce qu’ils étaient en mauvais état et aussi pour des raisons de sécurité. Le 1er mai 2013 puis le 3 juin 2013, la municipalité a confirmé son ordre d’arrêt des travaux. Toujours le 3 juin 2013, la municipalité a écrit à l’architecte des propriétaires dans les termes suivants:

"La Municipalité, dans sa séance du 27 mai 2013, a décidé de se prononcer de la manière suivante pour la suite de la procédure :

– La Municipalité serait prête à entrer en matière pour la présentation d’un nouveau dossier complet pour la mise à l’enquête publique du projet initial, avec mention de « démolition et reconstruction… » et toutes les dérogations, moyennant l’accord préalable des voisins, à savoir M. et Mme Daniel et Isabelle Aeberli, parcelle n° 2663.

– Sans l’obtention de l’accord préalable précité, le projet sera remis à l’enquête publique en respectant les dispositions réglementaires du RPE, à l’exception de la dérogation sur la surface minimum de la parcelle.

Dans les deux cas, la Municipalité ne défendra pas le projet en cas d’opposition."

Les opposants ont été informés le 7 juin 2013 de l’exigence relative à l’établissement d’un nouveau dossier, en vue d’une nouvelle enquête publique.

D.                               Le 23 septembre 2013, les époux Schmocker ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, pour un projet intitulé: "Démolition de l’habitation ECA 184 (mise en conformité), construction d’un bâtiment d’habitation de deux logements avec 2 places de parc intérieures, garage enterré de 2 places et création de 2 places de parc extérieures". La surface brute utile des planchers, dans le nouveau bâtiment, est de 456 m², dont 285 m² consacrés au logement. Une dérogation était requise, à cause de la surface insuffisante de la parcelle (cf. art. 25 RPE).

Le projet a été mis à l’enquête publique du 30 octobre au 28 novembre 2013. Neuf oppositions ont été enregistrées, dont celle des voisins directs au nord-ouest Daniel Aeberli et Isabelle Kunz Aeberli.

E.                               Par une décision du 13 mars 2014, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. Cette décision est motivée ainsi (après le rappel des différentes étapes résumées ci-dessus):

"Après examen de ce nouveau projet, et comme cela vous l’a déjà été indiqué, la Municipalité considère être en présence d’une reconstruction ne respectant pas les exigences légales et réglementaires, prévues notamment à l’art. 80 LATC. […] En l’espèce, le projet mis à l’enquête complémentaire va au-delà de simples travaux de transformation ou d’agrandissement compte tenu du fait que l’entier du bâtiment qui existait sur dite parcelle a été volontairement démoli, contrairement à ce qui avait été exigé par la Municipalité dans le cadre du précédent permis. Ainsi, les travaux projetés ne peuvent être admis sous l’angle de l’art. 80 al. 2 LATC. Vu l’état du bâtiment qui a été entièrement démoli, l’art. 80 al. 3 LATC ne s’applique pas, les conditions prévues par cette disposition n’étant pas remplies dans le cas présent, les travaux ne pourraient pas davantage être autorisés sous cet angle."

F.                                Par un acte du 28 avril 2014, les époux Schmocker ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision municipale du 13 mars 2014. Ils concluent à titre principal à l’annulation de cette décision ainsi qu’à la délivrance du permis de construire. Subsidiairement, ils demandent l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

G.                               Les recourants ont d’emblée fait valoir qu’ils cherchaient une solution avec la municipalité et les opposants; ils ont donc requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à l’issue des pourparlers. Les recourants ont confirmé leur requête le 30 juin 2014. Le juge instructeur a suspendu la procédure le 1er juillet 2014. La suspension a été prolongée jusqu’au 31 mai 2015, à la requête des recourants.

La municipalité a organisé une séance le 10 juillet 2014, pour examiner "l’avenir du projet" avec les constructeurs et les opposants. Aucune décision n’a été prise à cette occasion. Le 10 mars 2015, la municipalité a informé le tribunal qu’elle n’était pas au courant d’éventuelles discussions entre constructeurs et opposants; elle-même n’avait été interpellée, par téléphone, que sur des questions réglementaires.

Daniel Aeberli et Isabelle Kunz Aeberli, voisins directs et opposants, ont informé le tribunal, le 15 août 2014, qu’ils souhaitaient participer à la procédure, au cas où elle reprendrait. Ils ont par ailleurs indiqué, le 12 décembre 2014, que les recourants n’avaient pas engagé de pourparlers avec eux.

A la fin de la suspension, la municipalité a produit le dossier de l’affaire. Le 4 juin 2015, les recourants ont exposé qu’ils souhaitaient toujours "trouver une solution amiable avec certains voisins en vue d’agrandir la surface de leur parcelle et ainsi se conformer au règlement communal actuellement en vigueur".



 

 

Considérant en droit :

1.                                La décision attaquée, refusant un permis de construire, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Les propriétaires ayant requis cette autorisation ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                                Les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être entendu parce que, d’après eux, la décision de la municipalité serait insuffisamment motivée. Elle n’expliquerait pas pourquoi les conditions de l’art. 80 de la loi du 4 d¿embre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) ne seraient pas remplies, et elle ne prendrait pas position sur leur nouveau projet. Les recourants reprochent également à la municipalité de n’avoir pas examiné si une dérogation pouvait être accordée sur une autre base.

La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; dans la jurisprudence cantonale voir notamment AC.2014.0014 du 10 juin 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).

En l’occurrence, il est manifeste que la décision attaquée est suffisamment motivée, au regard des exigences du droit constitutionnel invoquées par les recourants. A l’évidence, la municipalité s’est prononcée sur le caractère légal ou réglementaire de leur nouveau projet, et elle a précisé sur quelle base juridique elle rendait une décision négative. La question de savoir si l’application d’autres prescriptions devait être examinée n’est pas d’ordre formel, mais relève du fond. Le premier grief des recourants est donc mal fondé.

3.                                Les recourants se prévalent de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), en indiquant que leur nouveau projet de construction serait "semblable par rapport à celui qui avait été avalisé le 6 février 2012, du point de vue du volume, de l’apparence, et du but de l’ouvrage et de l’affectation du sol" (p. 8 du recours). Ils en déduisent qu’une nouvelle autorisation aurait dû être délivrée.

a) Il est manifeste que le premier projet, autorisé le 6 février 2012, différait sur plusieurs points du projet litigieux. La partie nord-ouest du bâtiment avait une implantation correspondant à celle de l’ancien chalet, dont les murs devaient être maintenus, tandis que le nouveau bâtiment n’est que partiellement implanté à l’endroit où se trouvait l’ancien chalet (le nouveau bâtiment a été "déplacé" en direction du sud). Le volume, ou la surface utile a été sensiblement augmenté dans le second projet, qui comporte désormais deux appartements (au lieu d’un). Les recourants prétendent à tort que les deux projets sont semblables.

b) On peut déduire de l’argumentation des recourants – sur le vu notamment de leur écriture du 4 juin 2015 – que la violation de la garantie de la propriété découlerait du caractère inconstructible de leur parcelle, à cause de la règle de l’art. 25 RPE qui exclut de nouveaux bâtiments d’habitation sur des parcelles d’une surface inférieure à 1'000 m². Or cette critique vise le régime prévu par le plan d’affectation pour la zone périphérique C. La municipalité n’a pas la possibilité de revoir le régime d’affectation du sol lorsqu’elle statue sur une demande de permis de construire, et le Tribunal cantonal, saisi d’un recours, ne peut pas contrôler à titre incident ou préjudiciel la validité, le cas échéant la constitutionnalité du plan d’affectation (ATF 131 II 103 consid. 2.4.1; 125 II 643 consid. 5d et les arrêts cités). Il incombe donc uniquement à la cour de céans d’examiner si les normes du droit cantonal et communal, y compris celles du plan d’affectation, qui définissent les possibilités de construire sur la parcelle litigieuse, ont été bien appliquées.

4.                                Si l’ancien chalet n’avait pas été démoli et si le projet des recourants avait consisté à transformer et agrandir ce bâtiment existant – c’était l’objet du permis de construire du 6 février 2012 –, le droit à une autorisation de construire aurait été examiné au regard de l’art. 80 al. 2 LATC. Cette disposition permet de tels travaux "pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage". Une telle réglementation concrétise le principe de la protection de la situation acquise, qui découle de la garantie de la propriété (ATF 113 Ia 119). S’agissant de la reconstruction d’un bâtiment totalement détruit qui n’était pas conforme aux règles de la zone à bâtir – le cas échéant parce que la parcelle n’atteint pas la surface minimale exigée – elle n’est autorisée par l’art. 80 al. 3 LATC que si la destruction est accidentelle, et qu’elle date de moins de cinq ans. La reconstruction du bâtiment peut être autorisée "dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone".

En l’occurrence, il est évident que le projet des recourants ne saurait être assimilé à une transformation, avec agrandissement, de l’ancien chalet, qui a été démoli. L’art. 80 al. 2 LATC n’est pas applicable, car il s’agit d’une véritable reconstruction (voir notamment arrêt  AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b). La destruction du chalet, notamment des derniers murs et structure qui avaient été maintenus, n’étant pas accidentelle, l’art. 80 al. 3 LATC n’est pas applicable. La définition de la protection de la situation acquise, à l’art. 80 LATC, est exhaustive, en ce sens que le droit communal ne peut pas prévoir un régime plus large ou plus restrictif (arrêt AC.2013.0401 du 4 mars 2014).

Dès lors, comme le bâtiment litigieux est prévu sur une parcelle où un nouveau bâtiment d’habitation ne peut pas être construit, à cause de la surface minimale exigée par l’art. 25 RPE, et comme les recourants ne peuvent rien déduire de la présence, sur cette parcelle, d’un ancien bâtiment non réglementaire (à cause de l’art. 25 RPE) qu’ils ont démoli, la municipalité était tenue de considérer que le projet litigieux n’était pas conforme à la réglementation de la zone périphérique C, la protection de la situation acquise ne jouant aucun rôle dans le cas particulier.

5.                                Les recourants se prévalent encore du droit à la protection de la bonne foi. Il découle en effet des règles de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. aussi le principe de l’art. 5 al. 3 Cst.) que des renseignements ou une promesse provenant d’une autorité peuvent déployer des effets juridiques, à certaines conditions. L’administré peut alors se prévaloir de ce qu’a déclaré l’autorité, même si cela est inexact, pour exiger notamment l’octroi d’une autorisation (à propos de ces conditions, cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les références).

Or, en l’occurrence, il est clair que la municipalité n’a jamais promis de délivrer l’autorisation de construire requise, pour le nouveau projet de bâtiment de deux appartements. Certes, dans sa lettre du 3 juin 2013, elle a envisagé d’"entrer en matière", mais elle a d’emblée exposé qu’elle refuserait le permis de construire en cas d’opposition ou à défaut d’accord avec les voisins directs (les époux Aeberli), à cause de l’art. 25 RPE. Plusieurs voisins s’étant opposés au projet lors de l’enquête publique, les recourants devaient en déduire que, conformément à ce qu’elle avait expliqué, la municipalité refuserait le permis de construire. Il n’y a donc pas eu, en l’espèce, de renseignements ou de promesse, de la part de l’autorité communale, propres à justifier l’octroi d’un permis de construire nonobstant le caractère non réglementaire du projet.

6.                                Les recourants invoquent enfin le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) en faisant valoir que le résultat de la procédure entraîne pour eux des conséquences rigoureuses, leur bien-fonds n’étant pas constructible en l’état. Comme cela a déjà été exposé (cf. supra, consid. 3b), ce grief vise une mesure du plan d’affectation, adoptée en vue d’éviter une utilisation trop dense du sol dans le quartier, qui ne peut pas être revue par le juge dans une contestation relative à un permis de construire. En d’autres termes, il ne saurait être reproché à la municipalité d’avoir appliqué en l’espèce l’art. 25 RPE. Une dérogation à cette règle, sur une parcelle de 750 m², l’aurait en définitive privée de toute portée – étant relevé que le projet litigieux tendait à augmenter sensiblement la surface construite, par rapport à l’état précédent, avant la démolition du chalet.

7.                                Il résulte des considérants que le recours, entièrement et clairement mal fondé, doit être rejeté. L’issue de la cause étant manifeste, il peut être renoncé à l’échange d’écritures ainsi qu’à d’autres mesures d’instruction après la suspension (art. 82 LPA-VD). La décision attaquée doit partant être confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Comme les autres parties n’ont pas été invitées à répondre au recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision prise le 13 mars 2014 par la Municipalité de Blonay est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.