TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Claude Bonnard, assesseurs. Leticia Blanc, greffière.

 

Recourants

 

José et Chantal URSCHELER, à Dompierre VD, représenté par José URSCHELER, à Dompierre VD, 

 

 

 

.

Hélène URSCHELER, à Dompierre VD,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Dompierre, représentée par Me Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,   

  

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial, 

 

 

2.

Préfecture de la Broye-Vully,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours José URSCHELER et consorts concernant des demandes de renseignements relatives à la modification du plan d'affectation communal

 

Vu les faits suivants

A.                     José et Chantal Urscheler sont propriétaires de la parcelle 19 du cadastre de la Commune de Dompierre.

B.                     a) Par arrêt du 25 février 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a partiellement admis le recours formé par José, Chantal et Hélène Urscheler contre les décisions du Conseil général de Dompierre des 18 février 2008 et 2 novembre 2009, adoptant le nouveau plan général d'affectation communal et levant leur opposition à ce plan, ainsi que contre les décisions du Département de l'économie du 9 mai 2008 et du 2 décembre 2009 approuvant préalablement ce plan.

b) Le chiffre II du dispositif de l’arrêt (AC.2008.0142 du 25 février 2011) prévoit que les décisions ataquées son réformées dans le sens suivant :

a)       L’art. 23 al. 2 du règlement sur le plan général d’affectation est complété par la phrase suivante :

« laquelle est en outre réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci. ».

b)       L’art. 4 ch. 2 du règlement sur le plan général d’affectation est remplacé par le texte suivant :

« 2) Zone d’habitation villageoise : degré II » (…) »

C.                     a) A la requête du Service du développement territorial, la Municipalité de Dompierre (ci-après : la municipalité) a soumis, du 10 avril au 9 mai 2012, à une enquête publique complémentaire les modifications des art. 4 ch. 2 et 23 al. 2 RPGA.

b) Lors de sa séance du 25 juin 2012, le Conseil général de Dompierre a adopté ces modifications et a levé l'opposition formée par José, Chantal et Hélène Urscheler qui soutenaient qu'elles ne respectaient pas l'arrêt du 25 février 2011 dans son intégralité. Le Département de l'intérieur du canton de Vaud a approuvé préalablement la modification du règlement sur le plan général d'affectation en date du 3 septembre 2012.

c) Le tribunal a rejeté le 17 juin 2013 le recours formé par José, Chantal et Hélène Urscheler les décisions du Conseil général du 25 juin 2012 et du département du 3 septembre 2012 (AC.2012.0081); le Tribunal fédéral a rejeté le 16 juillet 2013, le recours formé contre l’arrêt cantonal.

D.                     a) En date du 28 avril 2014, José, Chantal et Hélène Urscheler ont déposé un nouveau recours auprès du tribunal dont les conclusions sont formulées comme suit:

"En conclusion, vu la violation du devoir de renseigner du Syndic J-F. Diserens et de sa Municipalité, vu nos oppositions qui ont été ignorées, nous sommes contre les modifications en tout genre et/ou changement d'appellation du terrain «Les Planches» parcelles 20, 27 et 74 et son affectation non conforme aux décisions de l'arrêt de la CDAP du 25 février 2011 (confirmé par le TC, 17.06.2013, par le TF, 16.07.2013) et contre sa fragmentation.

Nous comptons sur la CDAP pour tenir compte de tous les éléments de cette procédure et prendre une décision sage. Nous demandons qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal :

-    de prendre en compte nos oppositions

-    de refuser les modifications du PGA/RPGA de la commune de Dompierre VD concernant le terrain «Les Planches» zones et 20, 27 et 74.

-    de faire respecter l'arrêt du 25 février 2011.

-    d'ordonner le maintien du terrain «Les Planches» parcelles 27, 20, 74 en état du 25 février 2011.(…)."

b) La municipalité s'est déterminée sur le recours en demandant que les recourants soient invités à préciser les décisions municipales qu'ils entendent attaquer. Dans un courrier du 16 mai 2014, José, Chantal et Hélène Urscheler demandent en substance que la décision du tribunal, confirmée par le Tribunal fédéral, soit respectée. La municipalité a déposé une détermination le 25 juin 2014 en indiquant ne pas comprendre les décisions attaquées par le recours et en concluant à l'irrecevabilité du recours à défaut de décision susceptible de recours.

c) Les recourants José, Chantal et Hélène Urscheler ont déposé une écriture complémentaire le 30 juin 2014. Ils précisent pour l'essentiel qu'ils ont demandé au syndic de la commune si la zone de verdure était respectée dans son appellation et sa dimension et si le délai de 25 ans sans construction sur le terrain des Planches en zone de verdure était respecté et se plaignent de n'avoir pas reçu de réponse à leurs questions.

Considérant en droit

1.                      a) Le tribunal examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (voir notamment les arrêts GE.2014.0085 du 23 juillet 2014 consid. 1 et AC.2011.0078 du 31 janvier 2013 consid. 1).

a) Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (al. 1). L’art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision comme toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45; 121 II 473 consid. 2a p. 372).

En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2013.0168 du 21 novembre 2013, consid. 1a, et les arrêts cités).

2.                      En l'espèce, les recourants semblent remettre en cause la volonté des autorités communales d'appliquer l'arrêt du Tribunal fédéral, qui a confirmé les décisions du Conseil général de Dompierre lors de la séance du 25 juin 2012, mettant en application l'arrêt du 25 février 2011 concernant l'admission partielle du recours formé contre le plan des zones de la Commune de Dompierre.

Toutefois, le dossier ne comporte aucune décision qui serait susceptible de remettre en cause la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 confirmant que la procédure d'adaptation du plan des zones de Dompierre était conforme à l'arrêt du tribunal du 25 février 2011. Le fait que le Syndic de la commune ne réponde pas à une question des recourants demandant de confirmer la bonne application de l’arrêt du tribunal du 25 février 2011 ne constitue pas une décision soumise au recours, sous réserve du cas de refus de statuer au sens de l’art. 74 al. 2 LPA-VD, qui n’est pas rempli en l’espèce puisque toutes les autorités compétentes ont statué sur la modification du plan des zones résultant de l’arrêt du 25 février 2011, avec le contrôle qui a  été exercé sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013. Ainsi, en l'absence d'une décision attaquée répondant aux exigences de l’art. 3 LPA-VD, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. La Commune de Dompierre, qui a mandaté un avocat pour assurer la défense de ses intérêts et qui obtient gain de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'000 fr. (art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 50 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Dompierre d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Lausanne, le 27 février 2015

                                                                    

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.