TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 octobre 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

Jean-Luc MONNEY, à Lausanne,

 

 

2.

Claudio JACOP, à Lausanne,

 

 

3.

Angelo FERRI, à Lausanne,

 

 

4.

Christiane FERRI, à Lausanne,

 

 

5.

Yvan FERRI, à Lausanne,

 

 

6.

Pierre-François CLAVEL, à Lausanne,

 

 

7.

Jean-David MONRIBOT, à Lausanne,

tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement,

 

 

2.

Service de la promotion économique et du commerce,

 

 

3.

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels,

  

Constructrice

 

BM Immobilier SA, c/o Bernard Nicod SA, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

Bernard BRODARD, à Lausanne, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

Permis de construire        

 

Recours Jean-Luc MONNEY et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 7 mars 2014 (autorisant les travaux de transformation de plusieurs immeubles sis sur la parcelle n° 1107 avec notamment changement d'affectation d'un garage en café-restaurant avec terrasse, commerce et bureau).

 

Vu les faits suivants

A.                                La société BM Immobilier SA, dont la raison sociale était auparavant Comunus Immobilier SA, est propriétaire de la parcelle no 1107 du cadastre de la Commune de Lausanne. Cette parcelle supporte les bâtiments d'habitation à affectation mixte nos ECA 12523a et 12523b et les bâtiments d'habitation et garage nos ECA 4427a et 4427b, situés à l'avenue d'Echallens nos 44-48. Elle est colloquée en zone mixte de forte densité selon le Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne et le règlement y relatif (ci-après: RPGA), approuvés par le département compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.

B.                               Le 26 janvier 2012, la société Comunus Immobilier SA a déposé une demande de permis de construire concernant les bâtiments nos ECA 4427a, 4427b et 12523b (partie Nord-Ouest de ce bâtiment) situés sur la parcelle no 1107. Cette demande portait sur des transformations intérieures et extérieures impliquant notamment le changement d'affectation d'un garage en café-restaurant avec terrasse, commerce et bureau.

Mis à l'enquête publique du 11 mai au 11 juin 2012, ce projet a suscité trois oppositions, dont deux collectives.

Le 15 juin 2012, le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN; actuellement Direction générale de l'environnement; ci-après: DGE) a préavisé négativement le projet, au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de déterminer si les exigences en matière de protection contre le bruit étaient respectées entre l'établissement public projeté et les appartements les plus exposés. Cette autorité a requis une étude par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment.

Le 9 août 2012, le Bureau EcoAcoustique a rendu un rapport relatif à l'étude acoustique, en deux volets. Le premier volet portait sur la limitation du bruit en provenance de la terrasse pour les immeubles voisins et le second volet sur l'isolation acoustique entre le café-restaurant et l'appartement 02 situé au 1er étage du même bâtiment. Ce rapport a notamment considéré ce qui suit, s'agissant du bruit occasionné par la terrasse:

"Les fenêtres d'habitation exposées se situent essentiellement en façade nord-ouest de l'immeuble sis av. d'Echallens 44, et se trouvent à une distance comprise entre 14 et 35 m. Ces mêmes fenêtres se trouvent à une distance de 7 à 40 m de l'axe de l'avenue d'Echallens. Le niveau d'évaluation du bruit du trafic routier est, selon le cadastre de bruit du canton de Vaud, compris entre 50 et 60 dB(A) de nuit. Il en résulte que le bruit de la terrasse (estimation de 50 à 55 dB(A) Lmax suivant l'emplacement), sans protection particulière contre le bruit, n'émergera qu'occasionnellement du bruit routier et ce même de nuit compte tenu du caractère de l'établissement projeté (restaurant)."

Il a néanmoins examiné diverses possibilités de diminution du bruit et préconisé des mesures, moyennant lesquelles le bruit de la terrasse ne devrait pas occasionner une gêne supplémentaire, telles que:

" -    la couverture des terrasses,

-    la pose d'écrans antibruit,

-        le caractère de l'établissement à vocation de restaurant,

-        le choix d'un revêtement de sol et de mobilier peu bruyants incluant des matériaux souples et absorbants,

-        la création de surfaces absorbantes permettant de limiter les réflexions et la résonance de l'espace dédié à la terrasse."

En application de la législation sur les chemins de fer, le projet a été approuvé par les Transports Publics de la Région Lausannoise SA le 2 juillet 2012 et, moyennant conditions, par la Compagnie du chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA le 14 août 2012.

La Centrale des autorisations CAMAC a  délivré sa synthèse n° 125008 (ci-après: synthèse CAMAC) le 16 octobre 2012. Les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées par le Service de l'environnement et de l'énergie, Division énergie (SEVEN-DEN), par le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI3), par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), et par le Service de la promotion économique et du commerce, Police Cantonale du Commerce (SPECo-PCC), moyennant le respect de conditions impératives. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des denrées alimentaires et des eaux (SCAV/LCI) et le Service de la mobilité (SM) ont préavisé favorablement au projet. Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) a également préavisé favorablement au projet moyennant le respect des conditions impératives suivantes, reprises par le SPECo dans son autorisation spéciale:

" 1) Aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.

2)    Horaires de l'établissement selon règlement communal en vigueur.

3)    Etant donné la présence de nombreux logements situés en zone de degré de sensibilité au bruit II, les horaires d'exploitation de la terrasse sont fixés de 07h00 à 22h00.

4)    Selon les recommandations du rapport acoustique pour diminuer les nuisances sonores de la grande terrasse, le revêtement de sol de celle-ci, la façade Nord-Est du bâtiment et le mur de soutènement devront être recouvert[s] d'un matériau phono absorbant.

5)    Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).

6)    En cas de forte affluence, un service d'ordre devra être mis en place afin de garantir la tranquillité publi[que] dans un certain périmètre autour de l'établissement.

7)    Mesure de contrôle à produire un mois après la fin des travaux.

8)    Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique."

L'autorisation spéciale délivrée par le SPEco retient la création d'un café-restaurant d'une capacité de 50 personnes (capacité maximale selon l'ECA), avec une seule terrasse à l'arrière du bâtiment d'une capacité de 50 personnes également. Les plans mis à l'enquête publique prévoient encore une petite terrasse de 12 places sur le côté Est du bâtiment.

C.                               Le 31 janvier 2013, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Par l'intermédiaire de leur conseil commun, les opposants Georges Schaer, Jean-Luc Monney, Claudio Jacop, Angelo Ferri, Christiane Ferri, Yvan Ferri, Pierre-François Clavel ainsi que Jean-David Monribot ont recouru contre cette décision le 6 mars 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Constatant que le projet litigieux portait également sur la transformation de locaux d'habitation présupposant une autorisation cantonale spéciale du Service des communes et du logement, Unité du logement (ci-après: Unité du logement), laquelle faisait défaut, la CDAP a annulé la décision municipale, par arrêt du 13 août 2013 (référence: AC.2013.0174), et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision après avoir complété la procédure de permis de construire en requérant une décision de l'Unité du logement.

D.                               Le Service des communes et du logement, Unité du logement ayant délivré l'autorisation spéciale requise, moyennant le respect de certaines conditions impératives, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré, le 30 janvier 2014, une nouvelle synthèse annulant et remplaçant celle du 16 octobre 2012. Cette synthèse intègre l'autorisation spéciale précitée et mentionne, pour le surplus, que les autres décisions restent inchangées.

E.                               Le 20 février 2014, la Municipalité a décidé de délivrer le permis de construire à BM Immobilier SA. Cette autorisation spécifiait notamment que l'établissement pourrait être exploité selon le règlement communal en vigueur, mais au plus tôt à partir de 8h00, que la terrasse pourrait être exploitée de 8h00 à 22h00 et qu'aucune diffusion de musique n'était autorisée dans l'établissement. Il était également indiqué que les déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues dans la synthèse CAMAC  du 30 janvier 2014 faisaient partie intégrante du permis de construire. La Municipalité en a informé les opposants par décisions de levée des oppositions du 7 mars 2014. Elle a par ailleurs retenu que le projet devait être examiné en application de l'art. 80 LATC, le bâtiment existant dérogeant au RPGA s'agissant de la distance à la limite de propriété Nord-Ouest. Elle a estimé à cet égard que les transformations et le changement d'affectation projetés ne portaient pas atteinte au développement, au caractère ou à la destination de la zone et qu'ils n'aggravaient pas l'atteinte à la réglementation en vigueur, ni les inconvénients en résultant pour le voisinage.

F.                                Le 29 avril 2014, sous la plume de leur conseil commun, Jean-Luc Monney, Claudio Jacop, Angelo Ferri, Christiane Ferri, Yvan Ferri, Pierre-François Clavel, tous domiciliés à l'Avenue de France 43, ainsi que Jean-David Monribot, domicilié au Chemin de Fleurettes 13, à Lausanne, ont déféré cette décision à la CDAP. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision du 7 mars 2014, du permis de construire et des autorisations spéciales cantonales s'y rapportant ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour mise à l'enquête du projet puis nouvelle décision. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation pure et simple des décisions précitées.

L'ECA s'est déterminé le 28 mai 2014, précisant que la limitation de la capacité à 50 personnes ne concernait que les occupants se trouvant à l'intérieur de l'établissement, la détermination du nombre maximal d'utilisateurs de la terrasse n'étant pas de sa compétence.

La DGE s'est déterminée, respectivement les 5 et 9 juin 2014. Elle a notamment indiqué qu'une limitation des horaires de la terrasse avait été privilégiée par rapport à la pose d'écrans et à la couverture de dite terrasse. Elle a ajouté que si le garage était effectivement exploité en 1985, il aurait dû être recensé; il aurait alors été inscrit au cadastre des sites pollués comme ne nécessitant ni surveillance, ni assainissement, étant donné l'absence de bien menacé dans le secteur (eau souterraine exploitable, eau de surface).

Dans sa réponse du 25 juin 2014, le SPECo a maintenu son autorisation et conclu au rejet du recours.

La Municipalité s'est déterminée le 11 août 2014, sous la plume de son conseil. Elle a également conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.

Bernard Brodard, locataire et futur exploitant de l'établissement public projeté, est intervenu dans la procédure en tant que tiers intéressé, par l'intermédiaire de son conseil. Il a conclu, sans se déterminer formellement, le 18 août 2014, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Les recourants ont répliqué le 5 novembre 2014.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 23 décembre 2014.

G.                               Le Tribunal a tenu audience le 18 mars 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Les passages suivants du procès-verbal d'audience sont reproduits ci-après:

"[...]

Me Perroud confirme que les recourants, à l'exception de M. Monribot, sont tous domiciliés à l'Avenue de France n° 43. Il produit une photographie de l'immeuble en question. Celui-ci est situé au Nord de la parcelle n° 1107, qu'il surplombe.

Concernant tout d'abord les plans, Me Perroud critique leur absence de modification pour tenir compte des exigences posées par les services cantonaux. Il ne se satisfait pas de la réponse de la Municipalité, selon laquelle le respect des conditions imposées par les autorités cantonales sera examiné au moment de l'octroi du permis d'habiter. Il n'est pas admissible que les plans ne répondent pas aux exigences posées et soient modifiés après leur approbation par la Municipalité, sans que les recourants n'en aient connaissance. Il se réfère en outre à ses écritures. M. Maître indique que les exigences complémentaires d'un point de vue acoustique ne doivent pas faire l'objet de nouveaux plans. Des mesures de contrôle seront effectuées après la construction. Quant à Mme Benitez, elle explique que la Municipalité ne délivre pas le permis d'habiter si la construction n'est pas conforme à toutes les conditions du permis de construire. Les conditions techniques imposées dans le permis ne nécessitent cependant pas une nouvelle mise à l'enquête de plans modifiés. Me Perroud le conteste et mentionne un arrêt récent de la Cour de droit administratif et public "Rolaz contre Gilly".

[...]

La problématique du respect de l'art. 80 LATC et de la distance à la limite est ensuite abordée. Me Didisheim indique qu'il n'y a pas d'aggravation de l'atteinte, la terrasse projetée n'étant pas un bâtiment. Selon Me Perroud, une simple place de parc doit respecter le statut de dépendance, ce qu'il faut à fortiori exiger s'agissant d'une terrasse. Mme Benitez indique que la Municipalité n'a jamais appliqué l'art. 39 LATC ni les dispositions relatives aux distances aux limites aux terrasses. Du point de vue de l'aménagement du sol, il ne s'agit pas de constructions. Me Perroud le conteste et soutient qu'une terrasse est une installation. Mme Benitez explique encore qu'une terrasse doit figurer sur le plan de situation, mais qu'elle n'est jamais refusée si tout est en ordre selon les normes de protection contre le bruit et selon les exigences de la police du commerce. La Municipalité admet les terrasses dans les espaces réglementaires, ce qui est le cas de bon nombre de terrasses en ville. Leur conformité est examinée sous l'angle de la protection contre le bruit, un éventuel assainissement pouvant d'ailleurs être imposé à cet égard après la mise en exploitation.

Concernant la problématique du bruit, Me Perroud relève que la situation de l'immeuble des recourants n'a pas été examinée lors de l'étude acoustique. Seul le bâtiment d'habitation situé sur la parcelle destinée à accueillir le projet a été pris en compte (ndr: bâtiment ECA n° 12523a). Depuis le bâtiment des recourants et en raison de sa situation, le bruit de la route est moindre. Le bruit de la terrasse s'en trouvera donc accentué. M. Maître relève que l'horaire d'exploitation de la terrasse a été limité à 22 heures.

[...]

Il est ensuite discuté du bâtiment situé au Nord de la parcelle n° 1107 (ndr: bâtiment ECA n° 12523b). Mme Benitez indique qu'il comprenait des surfaces utiles, à savoir une buanderie et des locaux commerciaux. Me Perroud réitère sa demande de production de l'autorisation y relative, puisque si cette construction a été utilisée comme dépendance et autorisée comme telle, il ne peut pas y avoir de changement d'affectation. Me Didisheim conteste qu'il s'agisse d'une dépendance. Mme Benitez soutient qu'il n'a y pas de changement d'affectation, les surfaces utiles étant acquises. De plus, à cette époque, la Municipalité ne délivrait pas toujours une autorisation. On se trouve en présence de droits acquis selon elle.

La présidente interroge ensuite la Municipalité au sujet de sa pratique en matière de détermination des besoins en places de stationnement. Mme Benitez explique que la Municipalité applique les Normes VSS et l'art. 61 RPGA. Selon cette disposition, le nombre de places minimum pour les activités équivaut à 0 %. Il peut donc être renoncé à la création de places de parc. Cette pratique a d'ailleurs été admise par la Cour de droit administratif et public, en lien également avec le plan des mesures OPair. Concernant les logements, l'art. 63 al. 2 RPGA permet de s'écarter du minimum de places lorsque l'espace disponible sur la parcelle n'est pas suffisant. C'est le cas en l'espèce. Me Didisheim ajoute que cela se justifie à plus forte raison avec la proximité des transports publics. M. Tardo précise que les places de parc existantes sont utilisées par les habitants de l'immeuble d'habitation situé sur la parcelle. Le Tribunal constate qu'une barrière est installée à l'entrée du parking existant, afin d'éviter les parcages sauvages. Selon la constructrice, il est prévu qu'elle soit maintenue.

S'agissant de l'assainissement du bâtiment qui abritait auparavant un garage (ndr: bâtiment ECA n° 4427a), M. Maître rappelle que le site n'est pas enregistré comme site pollué. Mme Benitez ajoute qu'aucune excavation ou création de sous-sols n'est prévue. Selon Me Capel, la présence de cuves de mazout nécessite un assainissement, alors qu'aucune mesure n'a été prise. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2003 dans une affaire fribourgeoise. Mme Benitez répond que le site ne figure pas au cadastre des sites pollués et que tout bâtiment est pourvu de cuves de mazout. M. Tardo ajoute qu'un assainissement a dû être effectué à la fin de l'exploitation du garage. Mme Benitez indique encore que la Municipalité n'intervient pas s'agissant des questions relevant de la compétence de la DGE. Selon M. Maître, en l'absence d'excavation, les cuves peuvent rester en place. Me Perroud indique alors que des travaux sont prévus au sous-sol, ce à quoi Mme Benitez répond qu'il s'agit uniquement de transformations dans le volume existant. La présidente demande à entrer dans les locaux, ce qui s'avère impossible, ni le représentant de la propriétaire ni Me Lei Ravello ne disposant des clés.

[...]

Le Tribunal et les parties se déplacent ensuite à l'Ouest de la parcelle n° 1107, sur le chemin situé sur la parcelle n° 1103.

M. Monribot confirme qu'il est propriétaire de la parcelle voisine n° 1104, située à l'Ouest de la parcelle n° 1107.

Le Tribunal constate l'existence d'une terrasse à l'Ouest du bâtiment (ndr: bâtiment ECA n° 4427b). Me Perroud demande la production de l'autorisation de construire y relative. Il ajoute qu'auparavant il n'y avait qu'une barrière de sécurité entourant cet espace, qui n'était pas utilisé comme terrasse, alors qu'il est désormais aménagé comme tel. Mme Benitez indique que la barrière a simplement été remise aux normes et que la terrasse prolonge un logement existant. Me Didisheim ajoute que la terrasse existe et que son utilisation n'est pas déterminante. Le Tribunal constate que la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, en pierres de taille, semble d'origine. Me Perroud produit une photographie de dite terrasse en juin 2009.

[...]"

Le 8 avril 2015, la DGE a indiqué n'avoir pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal d'audience.

Le tiers intéressé s'est déterminé le 9 avril 2015. Il a produit un plan du sous-sol et des photos du bâtiment no ECA 4427.

Le 5 mai 2015, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience, au sujet duquel ils ont formulé diverses remarques à propos de l'assainissement du site et de travaux exécutés sans autorisation. Ils ont requis la production de toutes pièces utiles à établir qu'un assainissement du garage a eu lieu à la fin de son exploitation et, à défaut, ils ont demandé qu'une investigation préalable au sens de l'art. 7 OSites soit ordonnée. Ils ont également requis une nouvelle visite des lieux permettant de voir l'intérieur des locaux, ainsi que la production du dossier relatif aux travaux déjà effectués au sous-sol.

Le 15 mai 2015, la Municipalité a transmis la lettre de BM Immobilier SA du 12 juillet 2014 validant la demande de permis de construire. Elle a également produit les dossiers relatifs au bâtiment no ECA 12523b. Il ressort des pièces produites à cette occasion que, le 20 février 1954, la Municipalité a autorisé la construction, sur la parcelle litigieuse, d'un bâtiment locatif bordant la rue de Strasbourg (sis à l'adresse de l'avenue d'Echallens 44), avec deux magasins et 15 garages privés (boxes). Selon les plans du 15 janvier 1954, une station de lavage était prévue à l'emplacement du bâtiment actuel n° ECA 12523b.

H.                               Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                La Municipalité et le tiers intéressé contestent la qualité pour recourir de Jean-David Monribot.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) L'intéressé est propriétaire de la parcelle no 1104, qui jouxte celle destinée à accueillir le projet litigieux. Il n'a par contre pas fait opposition au projet lors de sa mise à l'enquête en 2012. Il estime néanmoins que la qualité pour agir devrait lui être reconnue étant donné que le projet n'a pas fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête avant que la Municipalité ne rende sa décision du 20 février 2014. Excepté la nouvelle décision de l'Unité du logement, le projet n'a cependant pas changé. Il semble donc douteux que le recourant ait qualité pour contester ces aspects du projet dès lors qu'il n'est pas intervenu lors de l'enquête publique. Cette question peut toutefois rester indécise puisque les autres recourants, domiciliés à l'avenue de France no 43 dans un immeuble surplombant la parcelle no 1107, qui s'étaient opposés au projet durant sa mise à l'enquête, ont qualité pour recourir.

Le recours est, partant, recevable.

2.                                Les recourants requièrent la production des dossiers d'autorisation et plans relatifs au bâtiment no ECA 4427, y compris s'agissant d'éventuelles modifications. Ils demandent aussi la production de la facture relative au remplacement du garde-corps de la terrasse située à l'ouest de ce bâtiment ainsi que de tous documents utiles à établir que le garage a été assaini à la fin de son exploitation, faute de quoi une investigation préalable au sens de l'art. 7 OSites devrait être ordonnée. Ils requièrent finalement une nouvelle visite des lieux.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier et des mesures d'instruction qu'elle a ordonnées, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît par conséquent pas nécessaire de donner suite aux diverses autres réquisitions des recourants tendant à compléter l'instruction.

3.                                Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas s'être conformée à l'arrêt de la CDAP du 13 août 2013. Selon eux, il incombait à cette autorité de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire. Or, en omettant de remettre le projet à l'enquête publique et en rendant une nouvelle décision ayant rigoureusement la même teneur que celle du 31 janvier 2013 qui avait été annulée, la Municipalité n'aurait pas réellement statué à nouveau, en violation des prescriptions de la CDAP et du droit de bénéficier d'une double instance.

a) D'après un principe généralement applicable en procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue, comme en l'espèce, par un arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. Elle voit donc sa latitude de jugement limitée par le dispositif et les motifs de ce jugement, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts GE.2014.0228 du 5 mars 2015 consid. 2; AC.2012.0207 du 2 juillet 2013 consid. 2; FI 2013.0011 du 23 mai 2013 consid. 1; ATF 135 III 334 consid. 2; ATF 133 III 201 consid. 4.2 et les références; cf. aussi Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, éd. 2012, note 1.1 ad. art. 90 LPA-VD).

b) Par arrêt du 13 août 2013, la CDAP a annulé la décision municipale du 31 janvier 2013 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Selon les considérants de ce jugement, la CDAP a constaté que le projet présupposait une autorisation cantonale spéciale de l'Unité du logement, laquelle faisait défaut. Aussi, elle a jugé que la décision contestée devait être annulée et "le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle complète la procédure de permis de construire en requérant une décision de l'Unité logement, puis qu'elle statue à nouveau à l'issue de cette procédure-là". Le renvoi du dossier portait donc uniquement sur la question de l'absence d'une autorisation spéciale requise par la loi et la CDAP n'a pas exigé de la Municipalité une nouvelle mise à l'enquête publique du projet, ni qu'elle reprenne l'examen des autres aspects de ce projet. Le dossier a été complété conformément au jugement de renvoi, puisque l'Unité du logement a délivré l'autorisation spéciale requise et qu'une nouvelle synthèse CAMAC intégrant cette autorisation spéciale a été établie le 30 janvier 2014. La Municipalité a ensuite délivré le permis de construire, par décision du 20 février 2014 (notifiée aux recourants le 7 mars 2014), dont on ne saurait considérer qu'elle a le même contenu que celle qui avait été annulée, puisqu'elle renvoie aux décisions et déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues dans la synthèse CAMAC du 30 janvier 2014, qui font partie intégrante du permis de construire. En complétant le dossier sur le point qui était lacunaire et en rendant une nouvelle décision, la Municipalité s'est donc conformée à l'arrêt du 31 août 2013. Les recourants ne sont au demeurant pas privés du droit de bénéficier d'une double instance, la décision précitée ayant fait l'objet d'un nouveau recours et les parties s'étant largement exprimées, dans la présente procédure, sur les points litigieux.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.                                Les recourants font grief à la Municipalité de ne pas avoir soumis le projet à une nouvelle enquête publique. Selon eux, le permis de construire délivré le 31 janvier 2013 ayant été annulé, il n'existait formellement plus de procédure concernant le projet litigieux et les voisins et autres tiers intéressés étaient en droit de faire valoir leurs droits dans une nouvelle procédure, ce d'autant qu'avec l'écoulement du temps, ils pouvaient avoir changé.

a) La procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (arrêts AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2b).

b) En l'occurrence, l'autorisation cantonale requise de l'Unité du logement, délivrée par la suite, n'a engendré aucune modification du projet, qui est resté rigoureusement le même. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire, ni ne critiquent l'autorisation de l'Unité du logement. Dès lors que l'annulation du permis de construire et le renvoi de la cause à la Municipalité pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau est demeuré sans aucune incidence sur le projet de construction, il n'y avait pas lieu de soumettre ce projet à une nouvelle enquête. C'est en outre en vain que les recourants invoquent l'intérêt potentiel de tiers arrivés dans le voisinage postérieurement à l'enquête publique de 2012. Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est effectivement irrecevable (ATF 137 II 40 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 249 consid. 1.3.2.; 124 II 499 consid. 3b; arrêts AC.2012.0347 du 25 février 2015 consid. 1; AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 1a).

5.                                Les recourants reprochent également à la Municipalité d'avoir octroyé le permis de construire alors que le dossier ne comporterait pas les plans définitifs du projet, dès lors que certaines autorisations spéciales imposent diverses exigences techniques et exigent encore la remise de plans. Ils citent en particulier les conditions fixées par l'ECA et la DGE. Ce mode de faire ne permettrait pas un contrôle par les voisins, ni le cas échéant par Tribunal, et violerait leur droit d'être entendu, puisque le projet sera modifié sans qu'ils puissent s'exprimer.

Selon la Municipalité, les conditions imposées dans les décisions spéciales ne doivent pas faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête; leur respect sera contrôlé lors de l'octroi du permis d'habiter.

a) En application de l'art. 128 al. 1 LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête.

L'institution du permis d'habiter est destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2013.0290 du 28 avril 2015 consid. 3a; AC.2014.0337 / AC.2014.049 du 3 mars 2015 consid. 5; AC.2011.0305 du 20 novembre 2012 consid. 2a et les références). Il ne s'agit toutefois pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire (arrêts AC.2013.0290 précité consid. 3a; AC.2014.0337 / AC.2014.049 précité consid. 5).

b) Il résulte de la disposition précitée et de la jurisprudence y relative que lors de l'octroi du permis d'habiter, l'autorité vérifie non seulement la conformité de la construction aux plans sanctionnés, mais elle contrôle également que toutes les conditions imposées dans le permis de construire par les diverses autorités consultées ont bien été respectées. Il s'agit d'une garantie suffisante de la réalisation conforme à l'autorisation délivrée de la construction et les recourants ne sauraient prétendre à vérifier eux-mêmes que les exigences techniques imposées par les services compétents de l'Etat sont bien respectées.

On ajoutera que si l'ECA a effectivement exigé de la constructrice que des plans modifiés lui soient soumis avant l'exécution des travaux compte tenu de l'importance des mesures prescrites, ces mesures portent notamment sur les locaux devant constituer des compartiments coupe-feu, ainsi que la largeur des issues de secours et leur sens d'ouverture (chiffres 6, 11 et 12 invoqués par les recourants). Il s'agit en conséquence de modifications intérieures, sans incidence aucune sur la situation de ces derniers. Il en va de même des "travaux d'isolation phonique importants" imposés par la DGE, à réaliser "selon les recommandations du rapport acoustique", qui visent l'isolation acoustique entre l'établissement public projeté et l'appartement situé au-dessus. Pour le surplus, le représentant de cette autorité a confirmé en audience que les exigences complémentaires d'un point de vue acoustique ne devaient pas faire l'objet de nouveaux plans. Ce grief doit partant être rejeté.

6.                                Sur le fond, les recourants invoquent une violation de l'art. 80 LATC. Ils font valoir que les transformations projetées auraient, à plusieurs égards, pour conséquence d'aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ainsi que les inconvénients en résultant pour eux.

a) L’art 80 LATC fixe le cadre des travaux autorisés concernant les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir. Cette disposition a la teneur suivante :

"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie"

Selon cette disposition, "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c).

b) Le projet, qui prévoit notamment le changement d'affectation d'un garage en café-restaurant avec terrasse, commerce et bureau est conforme à la zone. Selon l'art. 104 RPGA, la zone mixte de forte densité est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.

Il n'est par contre pas contesté que les bâtiments nos ECA 4427 et 12523b objets des transformations prévues ne sont pas réglementaires. Ils dérogent en effet aux dispositions du RPGA régissant la zone mixte de forte densité s'agissant de la distance aux limites de propriété (art. 106). Le projet doit par conséquent être examiné au regard de l'art. 80 al. 2 LATC.

7.                                Les recourants font valoir que le restaurant et la terrasse projetés engendreront des nuisances considérablement supérieures au garage qui était exploité antérieurement. Ils invoquent les allées et venues des clients dans une cour intérieure et leur comportement. Ils ajoutent que la terrasse prévue au nord du bâtiment no ECA 4427 doit être considérée comme une installation, soumise à autorisation de construire. A ce titre, elle doit respecter les règles du droit de la construction, en particulier la distance par rapport aux limites de propriété. Ils soutiennent que la réalisation de la terrasse aggraverait de façon importante la non conformité à la réglementation et les nuisances pour le voisinage.

Selon la Municipalité, les travaux peuvent être autorisés en application de l'art. 80 LATC. Elle estime en particulier que la terrasse litigieuse n'est pas un bâtiment et ne lui est pas assimilable. Elle n'est donc pas soumise à l'art. 106 RPGA fixant la distance minimale à respecter avec la limite de propriété voisine. Elle est exclusivement soumise aux normes de protection contre le bruit et, s'agissant des modalités d'exploitation, aux exigences de la police du commerce. Selon sa pratique constante, la Municipalité admet les terrasses dans les espaces réglementaires.

a) L'art. 106 RPGA, relatif à la distance aux limites de propriété, est libellé comme il suit:

"1 La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas 25,00 mètres.

2 Lorsque la plus grande des dimensions en plan est supérieure à 25,00 mètres, cette distance est de 8,00 mètres au minimum."

La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. notamment arrêts AC.2013.0327 du 31 juillet 2014 consid. 3d et les références; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 5b et les références; AC.2011.0230 du 31 juillet 2012 consid. 2c/aa et les références; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2a).

b) Le Municipalité ne conteste pas, à juste titre, que la terrasse du restaurant, d'une capacité de 50 places, constitue une installation au sens des dispositions applicables en matière de protection contre le bruit, ni qu'elle est soumise à autorisation de construire.

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), sont considérées comme des constructions ou installations au sens de cette disposition tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement pour les constructions proprement dites, mais aussi pour les simples modifications du terrain, si elles sont importantes. L'assujettissement à la procédure d'autorisation dépend en outre surtout de l'importance globale du projet, du point de vue de l'aménagement du territoire (arrêts AC. 2014.0181 du 12 février 2015 consid. 2a/aa et les références; AC.2012.0233 du 30 avril 2013 consid. 2a et les références). L'assujettissement a notamment été admis pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (ATF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3) ainsi que pour un abri de jardin composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure métallique et fixée sur des dalles en béton de 12 m2 (AC.2008.0312 du 27 octobre 2009 consid. 1 et les références).

La notion d'installation se distingue donc de celle de bâtiment figurant à l'art. 106 RPGA, la première étant plus large que la seconde. Toute installation au sens précité ne constitue par conséquent pas un bâtiment et n'est pas obligatoirement soumise à l'art. 106 RPGA relatif à la distance à respecter entre un bâtiment et les limites de propriétés voisines, contrairement à ce que soutiennent les recourants. En l'occurrence, si l'on se réfère aux exigences résultant de la synthèse CAMAC du 30 janvier 2014, faisant partie intégrante du permis de construire, la terrasse projetée ne sera pas couverte, ni bordée d'écrans antibruit, mais intégralement ouverte. Elle ne saurait donc être assimilée à un bâtiment. Il n'y a pas non plus lieu d'en tenir compte comme élément de construction qui entrerait dans le calcul de la distance aux limites. Selon la jurisprudence en effet, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (arrêts AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid.6a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 4a; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b). Tel n'est pas le cas en l'occurrence de la terrasse projetée, qui n'impliquera pas l'ajout d'un volume supplémentaire au bâtiment existant. Dès lors que cette terrasse n'entre pas dans le calcul de la distance fixée à l'art. 106 RPGA, on ne saurait retenir qu'il y a aggravation de l'atteinte à la réglementation ni, par conséquent, d'aggravation des inconvénients en relation avec une atteinte à la réglementation.

Autre est la question des inconvénients allégués par les recourants s'agissant du bruit induit par la terrasse. Cette problématique concerne la protection contre le bruit qui sera examinée ci-après.

8.                                Les recourants critiquent la petite terrasse de 12 places prévue à l'Est du bâtiment litigieux qui n'aurait pas été autorisée et sollicitent une réforme de la décision pour préciser ceci.

A teneur de l'autorisation spéciale délivrée par le SPECo, seule la terrasse prévue au Nord-Est du bâtiment a été autorisée. Dès lors que cette autorisation spéciale, intégrée dans la synthèse CAMAC, fait partie intégrante du permis de construire contesté, il n'est pas nécessaire de réformer la décision attaquée qui délimite ainsi clairement l'étendue de l'autorisation.

Ce grief est rejeté.

9.                                Les recourants font également valoir que la création d'une nouvelle terrasse au premier étage du bâtiment no ECA 4427 revient à affecter à l'habitation une surface qui ne l'était pas jusqu'alors et à créer ainsi une gêne supplémentaire incompatible avec l'art. 80 al. 2 LATC.

Selon la Municipalité, la terrasse existait dès l'origine et aucune modification, qu'il s'agisse de sa structure ou de son affectation, n'est projetée; seul le garde-corps a été changé.

a) Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. consid. 7b), la terrasse située à l'Ouest du bâtiment no ECA 4427, au premier étage, n'a pas à être prise en considération comme élément de construction qui entrerait dans le calcul de la distance à la limite de propriété, de sorte qu'elle ne constitue pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation.

Par ailleurs, si le plan de situation laisse supposer un agrandissement de cette terrasse, il résulte au contraire des plans du premier niveau, sur lesquels apparaît l'éclairage zénithal existant, qu'il n'est pas prévu de modifier cette terrasse. Le remplacement du garde-corps existant par un nouveau résulte en outre des photographies produites. A l'occasion de la vision locale mise en œuvre, la Cour de céans a de plus constaté que la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, en pierres de taille, semblait d'origine. Il convient, partant, d'admettre que cette terrasse existe depuis longtemps déjà et peut bénéficier de la situation acquise. Les travaux prévus, soit la modification des gardes-corps, n'est pas critiquable sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC.

10.                            Les recourants soutiennent par ailleurs que le changement d'affectation du bâtiment situé au Nord de la parcelle, à savoir la transformation d'un garage ayant le statut de dépendance en locaux administratifs, constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur.

La Municipalité indique que ce bâtiment était antérieurement affecté à une lessiverie et que même s'il s'était agi d'un garage, on ne se trouverait pas en présence d'une dépendance. Ce bâtiment comprenait des surfaces utiles acquises et il n'y a pas de changement d'affectation.

a) A la lecture des dossiers relatifs au bâtiment no ECA 12523b produits par la Municipalité, en particulier les plans relatifs à l'autorisation de construire délivrée le 20 février 1954, il apparaît que ce bâtiment a été autorisé au titre d'un local de lavage. Au registre foncier, il est en outre mentionné comme habitation à affectation mixte. La Municipalité a encore confirmé une affectation ultérieure de lessiverie. Compte tenu de ces éléments, on peut retenir que ce bâtiment correspondait à l'origine à une partie du garage exploité, soit une affectation de nature commerciale. Sa transformation en locaux administratifs, au demeurant conformes à la zone mixte de forte densité, dans les limites du volume existant, n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation relative à la distance aux limites de propriété.

b) Pour le surplus, si les recourants allèguent que la transformation en local commercial de ce local serait susceptible de provoquer des nuisances en raison de son usage accru, ils ne le démontrent nullement. Or, on peine à comprendre en quoi l'affectation de cette partie du bâtiment en usage administratif, alors qu'il était auparavant utilisé comme local de lavage, serait de nature à aggraver les inconvénients en résultant pour les voisins. Ils ne le précisent d'ailleurs pas. Ce grief doit partant être également rejeté.

11.                            Les recourants font finalement valoir que le changement d'affectation des locaux implique un besoin supplémentaire en places de stationnement, avec pour conséquence une aggravation de la non-réglementarité du projet.

La Municipalité expose qu'elle a délibérément renoncé, en application de la réglementation communale, à exiger la création de places de stationnement supplémentaires.

a) L'art. 61 RPGA, relatif à l'évaluation du nombre de places de stationnement, prévoit ce qui suit:

"1 Les besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins types de stationnement.

2 Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places admissibles.

3 Le tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles.

Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des secteurs de stationnement.

Pourcentages de places admissibles:

Le tableau figurant à l'annexe 1 du RPGA détermine les différents besoins en places de stationnement en fonction de la destination du bâtiment considéré (logement, activités commerciales).

L'art. 63 RPGA prévoit que:

"1 Les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées simultanément à toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins en stationnement.

2 La Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque:

a.       leur accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,

b.      le terrain disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d'espaces verts exigible,

c.       la protection du patrimoine construit et non construit est en contradiction avec leur réalisation."

b) En l'occurrence, le projet respecte les exigences de l'art. 61 RPGA, en lien avec l'annexe 1 de ce règlement. En effet, le pourcentage minimum de places admissibles pour les activités est de 0%, comme l'a rappelé la Municipalité en audience. Se prévalant de la localisation de la parcelle sise en centre-ville et de la bonne desserte des transports publics, elle n'estime pas nécessaire d'exiger ici l'aménagement de places de stationnement, à supposer qu'un tel aménagement soit possible. En effet, au regard de l'art. 63 al. 2 let. b RPGA, la Municipalité considère que le terrain disponible est insuffisant pour créer des places de stationnement supplémentaires. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut en conséquence être confirmée. On peine d'ailleurs à comprendre ce grief puisque l'absence de places de stationnement supplémentaires sur la parcelle litigieuse apparaît plutôt de nature à éviter des nuisances pour le voisinage liées à la circulation de véhicules. Ce grief doit donc être rejeté.

12.                            Les recourants soutiennent par ailleurs que le projet sera source de bruit. Concernant le bruit en provenance de la terrasse, ils reprochent au SEVEN (actuellement DGE) de s'être écarté de l'étude acoustique réalisée en n'exigeant pas que la terrasse soit couverte et que des écrans antibruit soient posés. Ils ajoutent que la situation de leur immeuble n'a pas été examinée dans le cadre de l'étude acoustique, seul celui situé sur la parcelle destinée à accueillir le projet ayant été pris en considération. Depuis leur immeuble, le bruit de la route serait moindre et celui de la terrasse s'en trouvera donc accentué. Ils invoquent aussi le non respect de la norme SIA 181 et l'absence de contrôle des installations techniques.

L'autorité intimée se réfère au préavis de la DGE. Quant à la DGE, elle relève avoir privilégié une limitation des horaires de la terrasse par rapport à la pose d'écrans antibruit et à la couverture de dite terrasse. Elle ajoute que les installations techniques feront l'objet d'une mesure de contrôle après leur mise en service, tout comme l'isolation interne du bâtiment.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation dite préventive, qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour évaluer si les atteintes sont nuisibles ou incommodantes,  le Conseil fédéral est chargé d’édicter des valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE).  A cet effet, il doit  tenir compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). A teneur de l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Par ailleurs, afin d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immission. Ainsi, de nouvelles installations fixes ne peuvent en principe être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE).

Des valeurs limites sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Toutefois, aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, à savoir le bruit provoqué par le comportement des clients, par le service ou par la musique, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l’art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; ATF 137 II 30, traduit in JdT 2012 I 393 consid. 3.3; ATF 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2; 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.1). L’art. 15 pose à cet égard le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles. Dans sa jurisprudence relative aux immissions nuisibles qui proviennent d'établissements publics, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que le bruit de comportement des clients durant la nuit ne peut constituer au maximum qu'une gêne légère. Il s'agit de procéder à une appréciation de cas en cas, sur la base du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2; 1A.240/2005 précité consid. 4.3). Ainsi un quartier urbain situé au centre ville, doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille, dans la mesure où l'on peut exiger des voisins d'établissements publics qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans la première de ces situations (ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2; 1A.240/2005 précité consid. 4.4).

Dans le cadre de cette appréciation, l'autorité peut s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que celles édictées par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007, intitulée "Cercle bruit,  Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics" (ci-après la "Directive Cercle bruit"; ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; ATF 1C_460/2007 précité consid. 2.2 et 2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation de l’ensemble des atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.) et des valeurs limites (arrêts AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid. 1c; AC.2013.0164 du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a précisé que si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd; arrêts AC.2013.0489 du 11 mars 2015 consid. 5a; AC.2008.0264 du 3 septembre 2009 consid. 5; AC. 2006.0175 du 27 novembre 2007 consid. 4d).

b) En l'espèce, il résulte de l'étude acoustique réalisée le 9 août 2012 entre l'établissement public projeté et l'appartement situé au 1er étage du même bâtiment que l'isolation acoustique au bruit aérien entre ces locaux ne satisfait actuellement pas aux exigences de la norme SIA 181/2006 relative à la protection contre le bruit dans les bâtiments. Les mesures d'assainissement préconisées par l'auteur de cette étude (qui concernent également certaines installations technique, la ventilation notamment) devront toutefois être intégralement respectées selon le préavis de la DGE, dont les conditions impératives font partie intégrante de l'autorisation de construire délivrée. Il est en effet expressément mentionné dans ce préavis que "des travaux d'isolation phonique importants sont donc à prévoir et devront être réalisés selon les recommandations du rapport acoustique". Une mesure de contrôle de l'isolation devra en outre être fournie après la fin des travaux. S'agissant par ailleurs des installations techniques, il est spécifié dans le préavis de la DGE qu'elles sont également soumises aux normes de protection contre le bruit et il a été précisé dans le cadre de la présente procédure qu'elles feront l'objet d'un contrôle. De ce point de vue, le permis de construire délivré apparaît donc conforme aux dispositions applicables en matière de protection contre le bruit. Aussi, le Tribunal de céans ne voit aucune raison de s'écarter sur ce point de l'avis du service cantonal spécialisé, établi lui-même sur la base d'une étude réalisée par un professionnel de l'acoustique.

S'agissant des bruits de comportement dus à l'exploitation du café-restaurant projeté, spécifiquement de la terrasse d'une capacité de 50 places, la DGE a imposé le respect de plusieurs mesures au titre de conditions impératives, reprises dans la décision spéciale du SPECo. Ainsi, aucune diffusion de musique ne sera autorisée dans l'établissement, dont la terrasse ne pourra pas être exploitée au-delà de 22h00 en raison de la présence de logements dans le voisinage. La DGE a également imposé la mise en place d'un service d'ordre afin de garantir la tranquillité publique dans un certain périmètre autour de l'établissement en cas de forte affluence.  A cet égard, on ne saurait reprocher à cette autorité d'avoir privilégié ces mesures, en particulier les restrictions d'horaires, à la pose d'écrans antibruit et à la couverture de la terrasse. A bien lire le rapport de l'étude acoustique relative à la limitation du bruit en provenance de la terrasse, il apparaît en effet que les diverses mesures préconisées pour diminuer le bruit ont été mentionnées comme des possibilités énumérées de manière exemplative, sans que l'on puisse déduire de ce rapport que toutes devraient impérativement être prises cumulativement pour éviter une gêne supplémentaire pour le voisinage (cf. rapport d'étude p. 1 et 3). Se fondant sur cette étude, la DGE a d'ailleurs exigé que le revêtement du sol de la terrasse, la façade Nord-Est du bâtiment et le mur de soutènement bordant la parcelle au Nord-Ouest soient recouverts d'un matériau phono absorbant. La DGE considère que ces mesures sont suffisantes afin de préserver la tranquillité des recourants, quand bien même la situation de leur immeuble n'a pas été spécifiquement examinée dans le cadre de l'étude acoustique. Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de cette appréciation de l'autorité cantonale spécialisée dans le domaine du bruit. En tant que de besoin, l'autorité cantonale compétente conserve la possibilité d'effectuer, en tout temps, un contrôle des immissions provenant d'un établissement public ou de sa clientèle et, s'il y a lieu, d'imposer des prescriptions d'exploitation plus sévères sur la base de l'OPB. Ce grief doit donc être rejeté.

13.                            Les recourants font finalement grief au projet d'être aménagé dans des locaux nécessitant un assainissement en raison de l'exploitation par le passé d'un garage, dont l'activité aurait débuté avant 1985. Si un assainissement a eu lieu au terme de l'exploitation du garage, il doit pouvoir être démontré par la production de pièces. A défaut, une investigation préalable au sens de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués devrait être ordonnée.

Selon la DGE, si le garage était effectivement exploité en 1985, il aurait dû être inscrit au cadastre cantonal des sites pollués; il a vraisemblablement échappé au recensement. Cette autorité ajoute que si le site avait été connu du service, il aurait été porté au cadastre des sites pollués "comme ne nécessitant ni surveillance, ni assainissement, étant donné l'absence de bien menacé dans le secteur (eau souterraine exploitable, eau ce surface)".

a) D'après l'art. 32c LPE, les cantons veillent à ce que les décharges contrôlées et autres sites pollués par des déchets (sites pollués) soit assainis lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements (al. 1). Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués (al. 2). L’ordonnance sur l’assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (OSites; RS 814.680) a pour but de garantir que les sites pollués soient assainis s’ils causent des atteintes nuisibles à l’environnement ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent (art. 1 al. 1 OSites). Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement (art. 3 let. a OSites) ou si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps (art. 3 let. b OSites). L'OSites règle les modalités du traitement des sites pollués par étapes (art. 2 al. 2 OSites). Dans un premier temps l'autorité recense les sites pollués et établit un cadastre (5 OSites). Sur la base des priorités en résultant, elle demande une investigation préalable comprenant généralement une investigation historique et technique permettant d’apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement (art. 7 OSites).

Il ressort de la formulation même de l’art. 7 OSites, selon lequel "sur la base de la liste de priorités, l’autorité demande qu’une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié", que l’investigation préalable ne s’impose pas à tous les sites pollués recensés dans le cadastre. Cette formulation s’explique par les dispositions régissant l’établissement du cadastre des sites pollués. D'après l’art. 5 al. 3 OSites en effet, sur la base des indications figurant dans le cadastre, l'autorité classe les sites pollués en deux catégories, soit les sites pour lesquels on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante (let. a) et les sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s’ils nécessitent une surveillance ou un assainissement (let. b; cf. arrêt AC.2011.0132 du 12 juillet 2012 consid. 8b). La CDAP a ainsi jugé que "l'inscription d'une parcelle au cadastre des sites pollués ne signifie pas automatiquement qu'une investigation préalable soit nécessaire". Dans le cas qui lui était soumis, elle a retenu que le site ne menaçait potentiellement aucun domaine de l'environnement, de sorte que l'investigation préalable n'était pas requise (arrêt précité consid. 8c).

b) En l'espèce, si la DGE admet que le site a selon toute vraisemblance échappé au recensement, elle précise néanmoins que s'il avait été porté au cadastre des sites pollués, il aurait été répertorié comme ne nécessitant aucune surveillance ni aucun assainissement, en l'absence de bien menacé dans le secteur, qu'il s'agisse des eaux souterraines exploitables ou des eaux de surface. Elle cite à l'appui de son appréciation l'exemple d'un garage exploité dans la même rue à la même époque. Or, aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de cette appréciation. En particulier, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'une potentielle atteinte à l'environnement serait à craindre. Il ne se justifie donc pas d'ordonner une investigation préalable et en l'absence de nécessité d'un assainissement, les dispositions en la matière ne s'opposent pas à la réalisation du projet. C'est en outre en vain que les recourants invoquent l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2003 (du 31 juillet 2003), qui concerne une situation toute autre, puisqu'il était question dans cette affaire des frais d'investigation préalable suite à une fuite d'hydrocarbures dans le sol.

Selon la DGE en revanche, il est indispensable, le cas échéant, que les déchets excavés, s'ils sont pollués, soient éliminés selon une filière conforme aux exigences de l'ordonnance sur le traitement des déchets. En l'absence d'excavation, les cuves à mazout éventuellement encore présentes peuvent rester en place. Or, en l'occurrence, seules des transformations dans le volume existant figurent sur les plans sanctionnés et aucune excavation n'est prévue. Ce point ne pose donc pas de problème. Quant aux allégations des recourants relatives à des travaux prétendument effectués sans autorisation dans les locaux, elles sortent de l'objet du litige, qui porte sur l'octroi du permis de construire. Il appartiendra le cas échéant aux autorités intimée et concernées de vérifier, au moment de l'octroi du permis d'habiter, que les travaux réalisés sont bien en tous points conformes à l'autorisation délivrée et respectent les conditions dont elle était assortie. Ce grief est donc également rejeté.

14.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'autorité intimée et du tiers intéressé, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. L'indemnité de dépens en faveur du tiers intéressé sera néanmoins réduite vu l'activité déployée (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 7 mars 2014 est confirmée.

III.                                L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.                              Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                                Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à Bernard Brodard une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.