TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mars 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Robert Zimmermann, juge; Mme Cynthia Christen, greffière.

 

recourante

 

Elena FOSTER, Château de Vincy, à Gilly, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Gilly, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

  

autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

constructrice

 

SOLUFONDS SA, à Signy-Centre, représentée par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne, 

  

propriétaire

 

Clairmonde SACHOT, à Gilly, représentée par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Elena FOSTER c/ décision de la Municipalité de Gilly du 17 mars 2014 (démolition du bâtiment ECA n° 382 et construction de 3 bâtiments, de 44 places de parc souterraines et de 3 places de parc extérieures sur la parcelle n° 222 de Gilly)

 

Vu les faits suivants

A.                                Clairmonde Sachot est propriétaire de la parcelle n° 222 du cadastre de la Commune de Gilly, d’une surface de 4'296 m2  colloquée dans la zone village au sens des art. 6 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après RC). Cette parcelle, promise-vendue à la société Solufonds SA, comprend actuellement une maison individuelle d'une surface au sol de 132 m2, un jardin et une surface de 3'425 m2 en nature de vigne. La parcelle n° 222 se situe dans la partie nord-est du village de Gilly, à la limite du village et en bordure d'un coteau viticole. Il s'agit d'une parcelle en pente, très visible depuis l'aval, qui est entourée à l'ouest et au sud par des parcelles bâties. Elle est en outre bordée au nord et au sud par des routes, dont la RC 40d au sud. L'église du village se trouve à proximité, au sud-est. Cette dernière est bordée au sud par plusieurs constructions érigées récemment.

B.                               Du 9 octobre 2013 au 7 novembre 2013, Clairmonde Sachot et Solufonds SA ont mis à l'enquête publique la construction de deux bâtiments de 6 logements chacun sis au sud (bâtiment A) et au nord de la parcelle (bâtiment C) et d'un bâtiment divisé en trois unités (B1, B2 et B3) comprenant chacune trois logements. Le projet prévoit également un parking souterrain de 44 places et trois places de parc extérieures. Les bâtiments A et C comprennent un étage sur rez-de-chaussée, des combles habitables et un sous-sol. Les bâtiments B1, B2 et B3 comprennent un étage sur rez-de-chaussée, des combles habitables, un sous-sol et un étage accueillant le garage. Les bâtiments sont groupés autour d'une vaste cour sous laquelle est prévue le parking souterrain. Le bâtiment C comprend deux balcons côté sud inscrits dans le gabarit du bâtiment. Le bâtiment A comprend un balcon côté ouest inscrit dans le gabarit du bâtiment. Le bâtiment B comprend un balcon côté sud en saillie par rapport à la façade du bâtiment et quatre balcons côté ouest. Les toits des bâtiments sont à deux pans parallèles aux côtés de la cour. Les toitures sont percées de fenêtres à châssis rampants (94 x 140 cm) et de quelques lucarnes borgnes correspondant à l'émergence des ascenseurs.

Le projet a fait l'objet de plusieurs examens de la Commission communale d'urbanisme et d'architecture (CCUA). Son dernier préavis, du 5 septembre 2014, a la teneur suivante:

"CONTEXTE

La CCUA a déjà statué sur l'avant-projet de construction. A ce jour, le dossier présenté est destiné, dans un proche avenir, à être déposé à l'enquête publique.

PREAVIS DE LA CCUA

Implantation et volumétrie. La CCUA apprécie l'implantation et la volumétrie des ouvrages projetés qui façonnent spatialement la frange Ouest du village.

Aménagements extérieurs. Les espaces extérieurs ont été conçus avec le concours d'un architecte-paysagiste. Le projet présenté respecte bien la topographie du terrain naturel et la CCUA apprécie tout particulièrement la richesse des espaces intérieurs. Pour les murs de soutènement, il convient de privilégier l'usage du béton ou de pierres apparentes de couleur grise (type murs de vigne). Dans le même esprit, il est important de limiter autant que possible les nouvelles plantations historiquement peu présentes dans un milieu viticole. Le cas échéant, choisir des essences fruitières ou d'origine locale et renoncer aux haies opaques.

Architecture. D'une manière générale, le projet est de bonne qualité. La CCUA relève toutefois une certaine banalité dans le traitement de la façade Est du bâtiment implanté en limite Est de la parcelle. Cette monotonie est engendrée par la répétition systématique des ouvertures et l'absence de modénature donc d'ombres portées sur la façade. La CCUA demande d'améliorer ce point, par exemple, en intégrant quelques exceptions dans le système. Elle note également l'absence d'avant-toits et demande un traitement de la corniche plus en adéquation avec le règlement qui exige des avant-toits d'une longueur de 70 cm. Elle rappelle la nécessité de choisir des matériaux apparents de couleur neutre (nuances de gris et de bruns) qui se fondent dans les teintes environnantes. Il s'agit également d'éviter l'usage du verre pour les garde-corps et le PVC pour les cadres de fenêtres. Des tuiles plates lisses en terre cuite pourraient constituer une alternative plus contemporaine à la petite tuile cannelée traditionnelle en milieu villageois."

C.                               Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée le 7 novembre 2013 par Elena Foster. Celle-ci est propriétaire du château de Vincy, qui se situe au nord-est de l'endroit où doit s'implanter le projet litigieux, en amont et à environ 300 m de ce dernier. Un secteur viticole non bâti sépare le château de Vincy de la parcelle n° 222.

D.                               Par décision du 17 mars 2014, la Municipalité de Gilly (ci-après:la municipalité) a décidé de lever l'opposition d'Elena Foster et de délivrer le permis de construire.

E.                               Par acte du 5 mai 2014, Elena Foster a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition est admise et l'autorisation refusée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation.

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine (ci-après: le SIPAL) a déposé des observations le 23 mai 2014, dont la teneur est la suivante:

"Dans le cadre de la demande de permis de construire CAMAC 143170 dont l'enquête publique a duré du 8 octobre au 7 novembre 2013, le SIPAL, par sa Section archéologie cantonale s'est déterminée comme suit:

"Le projet de construction ne touche aucune région archéologique reconnue au sens de l'art. 67 LPNMS.

Toutefois, l'impact considérable du projet dans une zone à fort potentiel, mais méconnue du point de vue du patrimoine archéologique pourrait révéler de nouveaux vestiges au sens de l'art. 46 LPNMS.

Par conséquent, l'autorisation spéciale d'effectuer des travaux sera [notamment] soumise aux conditions impératives suivantes:

La section d'archéologie cantonale requiert que des sondages préalables soient effectués (…)".

La Section monuments et sites du SIPAL n'a pas été consultée pour cet objet, qui ne la concerne pas directement.

Le bâtiment ECA 382 à la Route de Tartegnin 31, voué à la démolition par le projet contesté, ne figure pas au recensement architectural de la commune de Gilly; les plus proches bâtiments protégés au titre de la Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) sont la maison vigneronne ECA 181 à la rue des Creuses 8-10 (note *2*, placée à l'inventaire art. 49 LPNMS depuis le 16 juillet 1993), à environ 80 mètres, et le Temple ECA 183 (idem), à environ 110 mètre. Le château de Vincy, (note *1*, à l'inventaire art. 49 LPNMS depuis le 6 novembre 1974, sur la liste A PBC) se situe environ à 300 mètres (fiches de recensement en annexe).

Par l'Inventaire (fédéral) des sites construites à protéger en Suisse (ISOS, fiche en annexe), qui considère le village de Gilly comme un site d'importance régionale, la parcelle 222 est située dans l'échappée sur l'environnement ("aire construite ou non, dont l'étendue ne peut être délimitée dans toutes les directions, présentant généralement une importance dans le cadre des relations entre espaces construits et paysage") EE II. Celle-ci est en catégorie d'inventaire "ab", intermédiaire entre "a : partie indispensable du site construit" qui qualifie un "espace libre de constructions ou dont les constructions participent à l'environnement d'origine" et "b : partie sensible du site construit, généralement bâtie". Pour ce périmètre, l'ISOS propose un objectif de sauvegarde général de type "a : sauvegarde de l'état existant, en tant qu'espace libre ou agricole; conservation de la végétation et des constructions anciennes; suppression des modifications altérant le site."

Le hameau du château de Vincy ("ensemble E 0.2, noyau seigneurial de Vincy", la "composante marquante du site" de Gilly) est en catégorie d'inventaire de type "A : constructions et espaces libres formant une entité grâce à des caractéristiques très affirmées de styles propres à une époque ou à une région", pour lesquelles valent les recommandations de type "A" également ("sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres; suppression de toutes les causes de perturbation").

L'ISOS précise que "outre les objectifs généraux de la sauvegarde, les suggestions particulières suivantes sont à observer:

La sauvegarde des environnements proches doit être prioritaire, principalement aux endroits où ces derniers sont l'unique facteur de séparation des composantes du site.

Protection maximale du noyau seigneurial de Vincy, tant dans sa substance interne que dans ses environnements immédiats".

Le danger que courait le site de Gilly était reconnaissable en 1988, date du relevé de terrain de l'ISOS, puisque celui-ci notait déjà que le village est "progressivement encerclé de constructions récentes dont la distribution aléatoire mite le coteau viticole et estompe la silhouette du site. Le danger est particulièrement sensible aux alentours de l'église de Gilly reconstruite il y a un siècle au milieu des vignes et qui risque d'y perdre son caractère d'îlot construit isolé au milieu du vignoble". Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces craintes étaient fondées et que le développement du village de Gilly s'est fait sans prendre en considération les recommandations de l'ISOS.

En réponse au mémoire du conseil de la recourante, on notera que le projet, situé en bordure de la zone à bâtir du village, parachèverait le remplissage de celle-ci, accentuant son encerclement redouté par l'ISOS et participant de la même logique d'urbanisation de l'espace découvert, du vignoble qui le séparait de l'îlot de l'église. En ce sens, ce mouvement, bien qu'arrivant à son terme avec l'occupation de toute la zone à bâtir, constituerait effectivement une certaine atteinte du site de Vincy, dont la ceinture, le dégagement, seraient réduits.

Les bâtiments seraient groupés autour d'une vaste cour sous laquelle s'étendrait un parking souterrain, enfoui à une profondeur étonnante. Les logements seraient distribués depuis ce parking, respectivement depuis cette cour. Les logements seraient orientés sur cette cour ou au sud, de sorte que les bâtiments présenteraient, côté vignoble, des façades assez sobres (fenêtres de chambre à coucher, dont certaines clairement surdimensionnées).

Les faîtes des toitures à deux pans seraient parallèles aux côtés de cette cour, et non aux courbes de niveau, comme il est généralement d'usage pour l'architecture traditionnelle de La Côte.

L'architecture serait sans doute assez sobre, les volumes simples, exempt de balcons hors volume à une exception près. Les percements en façade participeraient néanmoins d'une certaine manie moderniste, avec fenêtres de proposition oblongue, angles évidés, loggias en creux et en saillie. Les toitures, exemptes de ces lucarnes surdimensionnées et de balcons-baignoire qui font pourtant florès à Gilly, seraient percées d'un certain nombre de fenêtres à châssis rampant de dimensions considérables (188 x 140 cm), ainsi que de quelques regrettables lucarnes borgnes (émergence des ascenseurs).

Pour être complet, il faut encore noter que tant le village de Gilly que le château de Vincy, donc aussi la parcelle 222, font partie du site 1201 "La Côte" de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP).

…"

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 20 août 2014. Elle conclut au rejet du recours. Clairmonde Sachot et Solufonds SA (ci-après: les constructrices) ont déposé des observations le 20 août 2014. Elles concluent au rejet du recours. La municipalité a déposé différentes pièces complémentaires le 10 septembre 2014, comprenant une prise de position de la CCUA du 3 septembre 2014, dont la teneur est la suivante:

"CONTEXTE

La CCUA a statué à 3 reprises sur le projet cité en titre (12.12.2012 / 30.01.2013 / 10.09.2013) et a rédigé, à chaque fois, des préavis à l'intention de la Municipalité. Celle-ci s'est chargée de transmettre tout ou partie de leur contenu au demandeur. L'architecte, auteur du projet, a tenu compte des remarques successives de la Municipalité et la CCUA a considéré favorablement l'évolution du projet. Dès lors, la CCUA ne partage pas les critiques formulées le 17 mars 2014 à l'encontre du projet par le SIPAL-MS dans le cadre de l'instruction en cours. A ce titre, elle rappelle ci-dessous les éléments constituants du projet.

PREAVIS DE LA CCUA

Implantation. La CCUA a relevé, dès le départ (préavis du 12.12.2012), le caractère sensible du site en frange de la localité, en limite de la zone viticole. Elle a insisté sur la nécessité de réaliser un projet d'architecture bien intégré, dont l'implantation "termine" spatialement cette partie du village. Après s'être prononcée négativement sur les premières intentions, elle s'est montrée favorable à une organisation spatiale des bâtiments "en U" tout en insistant sur l'importance d'une architecture contemporaine sobre, compatible avec la proximité du village ancien et l'environnement viticole. A ce titre, le projet déposé à l'enquête publique répond à ces demandes. L'absence d'espace de transition entre la façade Est et les vignes est à l'image des noyaux villageois anciens au pied desquels la vigne s'étendait, donnant à lire des contours très précis du bâti. En effet, sous réserve des couronnes de vergers typiques de la région et des parcs des châteaux, les plantations étaient historiquement peu présentes en frange du vignoble. A ce titre, le projet tel que proposé améliorera la lisibilité du front Nord-Est du village nouveau.

Aménagements extérieurs. Les espaces extérieurs ont été conçus avec le concours d'un architecte-paysagiste. Le projet présenté respecte la topographie du terrain naturel et la CCUA a apprécié que les plantations soient concentrées sur les espaces intérieurs.

Architecture. Sans grande inventivité, l'architecture du projet a néanmoins été qualifiée par la CCUA comme étant de bonne qualité (préavis du 10.09.2013). Elle avait également relevé une certaine banalité dans le traitement de la façade Est du bâtiment implanté en limite Est de la parcelle et avait demandé un traitement de la corniche plus en adéquation avec le règlement qui exige des avant-toits d'une longueur de 70 cm. Elle avait également insisté sur l'importance du choix des teintes et des matériaux. Ces demandes ont été prises en compte dans la version du projet déposée à l'enquête publique. Dès lors, la CCUA comprend mal les critiques émises par le SIPAL-MS à l'encontre des ouvertures en toiture sur la façade Est. Les importantes dimensions des fenêtres à châssis rampant relèvent d'une volonté d'éviter les balcons baignoires et les ouvrages saillants sur le pan Est du toit (lucarnes, pignons secondaires, etc.) exposé aux vues depuis l'amont. Il est important de noter que les ouvrages saillants ont volontairement été disposés sur l'intérieur de l'îlot peu exposé à la vue.

…"

Le tribunal a tenu audience le 13 janvier 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"L'audience débute à 09h30 sur la parcelle no 222 de la Municipalité de Gilly, à la route de Tartegnin 31.

Se présentent:

- Pour Elena Foster, recourante: Maître Benoît Bovay, avocat à Lausanne, accompagné de Nicole Marty, assistante d'Elena Foster;

- Pour la Municipalité de Gilly, autorité intimée: Denis Dumartheray, Syndic, et Thierry Dubois, Municipal, assistés de Maître Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne;

- Pour Solufonds SA, constructrice: Gérald Lewy et Claude-Alain Thomann, assistés de Maître Philippe Conod, avocat à Lausanne, et accompagnés d'Alessandro Pacifico et Silvio Dolci, tous deux de la société dolci architectes Atelier d'architecture et d'urbanisme Sàrl, ainsi que de François Guédon, de la société François Guédon Fiduciaire et Gérance SA;

- Clairemonde Sachot, propriétaire de la parcelle no 222 de la Municipalité de Gilly, également assistée de Maître Philippe Conod, avocat à Lausanne, et accompagnée de sa cousine Mery Grossrieder;

- Pour le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), autorité concernée: Ulrich Doepper, architecte.

A la demande du Président, les parties désignent sur le plan des zones communal la parcelle no 222, le bâtiment ECA no 382, les contours de la propriété d'Elena Foster, le château de Vincy et l'église.

Sur question du Président, le représentant du SIPAL répond que la note au recensement architectural du château de Vincy est de 1 et celle de l'église de 2. Les représentants de la Municipalité précisent que le plan de zone classant la parcelle no 222 en zone village a été établi en 1985, soit antérieurement à la fiche ISOS de 1988 et au RPGA (règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions) de 1992. Ils ajoutent que des modifications de la réglementation sont envisagées. Les directives cantonales relatives à la dernière modification de la LAT n'étant pour l'heure pas connues, les mesures prises se limitent toutefois à ce stade à l'octroi d'un crédit d'étude, à la mise en place d'une commission communale d'urbanisme et d'architecture (CCUA) et au calcul de la MADR (méthode automatique de détermination des réserves).

Maître Bovay rappelle qu'il est essentiel de préserver le hameau de Vincy et son château. Il s'inquiète de l'absence de coordination et de souci d'esthétique par rapport à un site de cette importance. Les représentants de la Municipalité exposent que l'art. 52 RPGA et le fait que les projets sont désormais soumis à la CCUA garantissent que l'esthétique des constructions est suffisamment prise en considération. Un plan partiel d'affectation de Vincy est en outre à l'étude. Ils relèvent par ailleurs que toutes les habitations doivent s'intégrer. Maître Conod considère à cet égard que le principe d'égalité de traitement doit être respecté.

Le représentant du SIPAL estime que la conservation du caractère non bâti devrait être prise en compte dans les planifications. L'église - construite à la fin du 19ème siècle - avait pour qualité son isolement au milieu des vignes. Les représentants de la Municipalité indiquent qu'auparavant, elle se trouvait au cœur du village. Maître Henny fait remarquer que la parcelle litigieuse est d'ores et déjà bâtie. Maître Bovay est d'avis que la construction en question est "anachronique". A l'appui de cette allégation, il produit une vision aérienne des lieux tirée du site internet google.

Maître Bovay déclare que le projet comprend cinq bâtiments et non pas trois. La construction B projetée le long de la limite est de la parcelle no 222 comprend notamment trois entrées, trois sous-sols séparés et des caves séparées, de sorte qu'elle ne constitue pas un bâtiment unique, mais trois bâtiments attenants. Selon lui, les prescriptions du RPGA relatives à l'ordre non contigu ne sont ainsi pas respectées. Il ajoute que si la construction B était considérée comme un bâtiment unique, sa hauteur devrait être de 10.5 mètres au maximum en tout point. Tel n'est pas le cas d'après lui.

Alessandro Pacifico explique que la construction B est un bâtiment unique dont les différentes altitudes sont dues à la topographie du terrain. Le sous-sol est commun et des accès séparés sont prévus pour suivre le terrain naturel et éviter que les volumes en ressortent trop. Maître Henny précise que les hauteurs ont été vérifiées par le bureau technique. Maître Bovay relève qu'aucun rapport relatif à cette vérification ne figure au dossier.

Maître Henny s'étonne que les décrochements prévus pour limiter l'impact visuel du projet soient critiqués.

Silvio Dolci indique que la morphologie du projet "termine le village", conformément aux vœux de la CCUA. Son intégration à la pente permet d'éviter les "talus vaudois".

La Cour et les personnes présentent se déplacent en direction du château de Vincy et s'arrêtent au niveau de l'intersection formée par le chemin des Grives et la route de Vincy. Maître Bovay annonce qu'il n'est pas possible d'entrer sur la propriété de sa mandante.

Le Président constate que le bâtiment ECA no 382 sis sur la parcelle no 222 est visible. Maître Henny est d'avis que celui-ci n'apparaît pas comme massif par rapport au reste. Maître Conod fait noter que le bâtiment précité n'est visible que depuis deux fenêtres du château de Vincy. Selon Maître Bovay, quelque 100 mètres séparent le château de Vincy et le bâtiment ECA no 382, alors que cette distance est de l'ordre de 300 mètres selon Maître Conod.

Les représentants de la Municipalité indiquent que le bâtiment ECA 408 sis sur la parcelle no 486, en contrebas de l'intersection du chemin du Clos avec la route de Vincy, se trouve en zone intermédiaire.

Maître Conod conteste la qualité pour recourir de la recourante dès lors que Maître Bovay maintient son grief relatif à la hauteur. Tous deux déclarent que la Cour doit appliquer le droit d'office.

Le Président informe les parties qu'un délai sera imparti à la Municipalité pour se déterminer sur le respect des dispositions communales sur la hauteur d'une part et pour indiquer la méthode utilisée pour vérifier le respect desdites dispositions d'autre part. Par ailleurs, un délai sera imparti à la recourante pour se déterminer sur la contestation de sa qualité pour recourir.

Sans autre réquisition, la séance est levée à 10h30."

Le 21 janvier 2015, la municipalité s’est déterminée sur le nouveau grief invoqué à l’audience par la recourante relatif à la hauteur des unités B1, B2 et B3 dans la mesure où on devait considérer qu’il s’agit d’un seul bâtiment. Le 27 janvier 2015, la recourante s’est déterminée sur sa qualité pour agir et sur l’écriture de la municipalité du 21 janvier 2015. Le 29 janvier 2015, le conseil des constructeurs a produit un document intitulé «schéma des hauteurs légales de construction» relatif au bâtiment B. Le 13 février 2015, la recourante et les constructeurs ont déposé des déterminations finales.

Considérant en droit

1.                                Les constructeurs et la municipalité mettent en cause la qualité pour agir de la recourante. Ils invoquent à cet égard la distance séparant le château de Vincy de la parcelle sur laquelle la construction est prévue et contestent le fait que le projet aura un impact sur la vue de la recourante. Les constructeurs font également valoir, en se fondant sur des photographies, que les bâtiments prévus ne seront pas visibles depuis les fenêtres du château ou depuis le bas de la parcelle, ce que conteste la recourante.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF dans le but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.

b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133 ss).

c) En l'espèce, le château de Vincy est éloigné de 300 m de la parcelle qui doit accueillir les constructions litigieuses. Il n’apparaît au surplus pas que le projet litigieux puisse être à l'origine d'immissions susceptibles de gêner la recourante. Ne sauraient notamment être considérées comme telles les immissions liées aux quelques mouvements supplémentaires de véhicules susceptibles de passer devant le château de Vincy. Il semble au surplus que les ouvertures du château ne sont pas tournées en direction de la parcelle n° 222 et que cette parcelle n’est également pas visible depuis les espaces extérieurs du château. Le tribunal n’est toutefois pas en mesure de se prononcer définitivement sur ce point dès lors que, lors de l’inspection locale, il n’a pas été en mesure d’accéder à la propriété de la recourante, qui était absente ce jour-là et n’avait pas remis de clefs à son mandataire.

Vu ce qui précède, la qualité pour agir de la recourante apparaît a priori douteuse. La question souffre toutefois de demeurer indécise compte tenu du sort du recours au fond.

2.                                La recourante invoque une violation des règles communales sur l'esthétique et l'intégration des constructions. Elle relève sur ce point que le projet se situe à proximité du château de Vincy dont les abords devraient être préservés. Elle soutient également que les vues depuis et sur le château ne devraient pas être atteintes et perturbées par des constructions banales, trop importantes, mal disposées et n'ayant pas fait l'objet d'études d'intégration suffisamment poussées. Elle fait valoir que le quantitatif l'emporte sur le qualitatif et invoque l'absence de réflexion en ce qui concerne la position des faîtes, la manière d'intégrer les nouvelles constructions par rapport aux constructions existantes et la manière d'assurer la transition entre les bâtiments voisins faisant partie du tissu villageois et les espaces non construits et le parc du château. Elle invoque l'absence de préavis de la commission consultative d'urbanisme ou de tout autre spécialiste neutre qui aurait été consulté pour donner un avis sur le projet. Elle critique la réponse de la municipalité au motif que celle-ci n'aurait pas fourni d'explications, notamment au sujet des réflexions urbanistiques et des études de variantes réalisées pour aboutir au projet mis en cause. Se fondant sur l'avis du SIPAL en relation avec le fait que le village de Gilly fait partie de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), la recourante soutient encore que la municipalité aurait dû refuser le projet en application de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). La recourante met enfin en cause le préavis de la CCUA au motif que ses membres ne seraient pas suffisamment indépendants de la municipalité. Elle requiert par conséquent que la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture soit saisie.

a) aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

bb) Le village de Gilly est inscrit en tant que site d’importance régionale à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101] [cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006. 629]; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

b) En l'espèce, il s’avère que le projet va dans une certaine mesure à l'encontre des objectifs figurant dans la fiche ISOS en accentuant "l'encerclement" du village par des constructions récentes et en remplissant l'espace séparant le village de l'îlot de l'église. Cela étant, on relève que les constructions prévues se situent dans le prolongement direct du village et présentent l'intérêt de "fermer" le secteur construit du côté est. Comme le relève la CCUA, les ouvrages projetés façonnent ainsi spatialement la frange est du village. Contrairement à ce que soutient la recourante, une réflexion a été effectuée en ce qui concerne l'implantation et la disposition des constructions, cette réflexion ayant amené les constructeurs à prévoir plusieurs bâtiments groupés autour d'une cour avec des constructions et un espace commun qui s'ouvrent du côté du village. De manière générale, on peut relever que ces caractéristiques du projet permettent une bonne intégration dans le site. Au plan architectural, le projet, qui tient compte des remarques formulées par la CCUA, se caractérise en outre par une certaine sobriété et ne pose pas de problème particulier d'intégration par rapport au bâti environnant. Les dimensions des constructions ne prêtent également pas le flanc à la critique, la totalité des droits à bâtir n'étant pas utilisée.

La recourante ne saurait également être suivie lorsqu'elle invoque l'impact négatif du projet sur le château de Vincy et ses alentours. Compte tenu de la distance (plusieurs centaines de mètres) et de la présence d'un secteur viticole non bâti entre le village et le château, un tel impact n'est pas démontré. Lors de la vision locale, le tribunal a ainsi pu constater que la vue sur le village depuis les environs du château ne sera pas modifiée de manière significative, les futurs bâtiment étant destinés pour l'essentiel à se confondre avec le reste du village. La vision locale a également permis de constater que le projet n'a pas d'impact négatif en ce qui concerne l'église sise à proximité. D'après les explications fournies lors de l'audience, l'intérêt de cette église, dont l'architecture ne présente pas de qualité particulière, résidait dans le fait qu'elle était construite sur un îlot séparé du village. Or, compte tenu des constructions réalisées, notamment en aval, ce n'est aujourd'hui plus le cas et le projet n'aura pas d'incidence à cet égard.

c) Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière d'esthétique et d'intégration. Le projet ne pouvait au surplus être refusé en raison du fait que l'ISOS préconise que le secteur demeure inconstructible. La propriétaire de la parcelle n° 222 dispose en effet d'un droit d'ériger des constructions sur sa parcelle puisque celle-ci est colloquée en zone à bâtir par le plan des zones en vigueur, droit auquel la fiche ISOS ne saurait faire échec.

d) aa) La recourante requiert que la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture soit saisie.

bb) La Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture est instituée par l'art. 16 LATC, qui dit qu'elle peut être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou l'autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de développement des localités, de plan d'affectation ou de protection des sites.

cc) En l'espèce, le tribunal, composé notamment d’un architecte, est en mesure de se prononcer sur les griefs de la recourante concernant l'esthétique et l'intégration sur la base des plans du projet, des prises de position de la CCUA et du SIPAL et de la vision locale à laquelle il a procédé. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce que la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture soit mise en œuvre.

e) Il convient encore d'examiner si le permis de construire aurait dû être refusé sur la base de l'art. 77 LATC.

aa) Selon l'art. 77 LATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1). Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une telle mesure doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Pour répondre à l'intérêt public, l'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation et repose sur des motifs objectifs: il faut que l'autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires mettant en évidence les problèmes d'affectation et les solutions envisageables pour les résoudre. Les circonstances de fait ou la situation juridique doivent en outre s'être sensiblement modifiées depuis l'adoption de la planification en vigueur pour qu'une adaptation de celle-ci paraisse nécessaire conformément à l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (TF 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, lorsque l'art. 77 LATC est invoqué par un propriétaire voisin, il convient ainsi de déterminer si les conditions d'une révision du plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 LAT sont remplies (AC.2011.0111 du 27 février 2012 consid. 3b/aa; cf. également l'art. 63 LATC). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires (sur la pesée des intérêts à faire pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation; cf. ATF 131 II 728 consid. 2.4; 128 I 190 consid. 4.2; 127 I 103; 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia 227 consid. 2c). Dans le cadre de l'application de l'art. 77 LATC, l'on doit ainsi au premier chef se demander si l'affectation et la réglementation en vigueur présentent de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de modification. Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition dispose d'une grande latitude de jugement (cf. arrêt AC.2011.0111 précité consid. 3b/aa). La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c).

De manière générale, il convient de rappeler que le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis à titre exceptionnel, lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption d'un plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu; cette précision jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans prévue notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 121 II 317 consid. 12c; TF 1C_521/2013 du 13 février 2014 consid. 4).

bb) En l'espèce, il résulte des explications fournies à l’audience que, si l’intention de modifier le plan général d’affectation n’est pas contestée, les études n’ont pas encore véritablement commencé, ceci en raison notamment des incertitudes relatives à la mise en œuvre des dernières modifications de la LAT. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que les circonstances de fait ou la situation juridique se sont sensiblement modifiées depuis l'adoption de la planification en vigueur, de telle manière que la constructibilité de la parcelle puisse être remise en question. Sur ce point, on peut relever que la collocation de la parcelle n° 222 en zone à bâtir ne résulte pas, prima facie, d’une erreur de planification flagrante dès lors qu’il s’agit d’une parcelle bâtie qui se situe dans le prolongement direct du village avec de nombreuses parcelles bâties à proximité. Dans ces circonstances, la municipalité n'a en tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à appliquer l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire.

3.                                La recourante invoque une violation des art. 7 et 9 RC en relevant que les constructions prévues sont partiellement en ordre contigu et partiellement en ordre non contigu.

a) L'art. 7 RC prévoit que, partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. L'art. 9 RC a la teneur suivante:

"L'ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer entre bâtiments et limite de propriété et par l'implantation des bâtiments à la limite des constructions s'il existe un plan qui la fixe, ou un retrait parallèlement à celle-ci. La distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 4 mètres au minimum. Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété."

b) Le projet litigieux se situe dans un secteur de la zone village où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu. L'ordre non contigu est par conséquent obligatoire. Celui-ci a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (v. RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss; cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). L'ordre non contigu n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les règles sur la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même logement, importe peu dès lors que ces entités forment un tout homogène (cf. arrêt AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b; RDAF 1993, p. 195, spéc. 202 et 203).

La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant respecter les règles de l'ordre non contigu (cf. arrêts AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b; AC.2012.0270 du 27 mai 2013 consid. 1a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a, et les références citées).

c) La question de savoir comment doivent être interprétées les dispositions du règlement communal de Gilly sur l’ordre contigu et non-contigu a été examinée par le Tribunal cantonal dans un arrêt AC.2009.0053 du 30 septembre 2009. A cette occasion, le tribunal a constaté que, en l'absence d'une règle limitant la longueur des bâtiments ou le nombre de logements par bâtiment, ou encore d'une règle sur la configuration (verticale ou horizontale) des logements, on ne pouvait faire grief à la municipalité d'interpréter le règlement communal en ce sens qu'il permet la construction, sur une même parcelle, d'un bâtiment composé de plusieurs modules ayant par exemple des faîtes à des hauteurs différentes pour tenir compte en particulier de la configuration du terrain (arrêt précité consid. 3 d). Or, tel est le cas du bâtiment B mis en cause par la recourante. On relève au surplus que si les trois entités formant la construction litigieuse présentent des décrochements, il s’agit de décrochements en élévation et non pas en plan. A cela s’ajoute la présence d’éléments communs, soit des cages d’escalier communes pour les unités B1/B2 et B2/B3, un abri antiatomique unique et un garage commun pour les trois unités. Au plan visuel, on relève enfin que la construction donnera l’impression d’entités certes distinctes, mais formant un tout homogène. Dans ces circonstances, le fait d’avoir considéré que les art. 7 et 9 RC sont respectés s’agissant du bâtiment B ne prête pas le flanc à la critique.

4.                                S'agissant du parking souterrain, la recourante fait valoir que la municipalité ne démontre pas que le projet respecte les exigences des art. 61 al. 2 RC et 84 LATC.

a) L'art. 61 al. 2 RC prévoit que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ni dans le calcul du coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, pour autant que les conditions prévues par l'art. 84, al. 2 de la LATC soient remplies.

L'art. 84 LATC a la teneur suivante:

"Art. 84   Constructions souterraines

1 Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:

-   dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;

-   dans le cœfficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

2 Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."

La jurisprudence a précisé que la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (arrêts AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012; AC.2009.0233 du 21 mai 2010; AC.2009.0254 du 12 mai 2010; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 et les arrêts cités).

Est ainsi décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c).

b) En l'espèce, le garage souterrain suit la pente générale du terrain. Il s’agit par conséquent d’une construction bien intégrée, qui n’induit pas de mouvements de terrain importants et qui aura un impact visuel réduit. C’est dès lors à juste titre que la municipalité a considéré que les articles 61 al. 2 RC et 84 LATC sont respectés.

5.                                Lors de l’audience, la recourante a encore fait valoir que, si l’on devait considérer le bâtiment B comme une construction unique, la hauteur maximale autorisée par le règlement communal ne serait pas respectée.

a) L’art. 10 RC, relatif à la zone village, prévoit que la hauteur des façades ne dépassera pas 7 m à la corniche et que la hauteur maximum des bâtiments ne dépassera pas 10 m 50. L’art. 58 RC, qui figure dans les règles générales applicables à toutes les zones, prévoit que la hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction et qu’elle est mesurée au milieu du bâtiment jusqu’à l’arrête supérieure de la corniche ou du faîte.

b) aa) Interpellée sur ce point, la municipalité indique que le respect des hauteurs prescrites à l’art. 10 RC a été vérifié en prenant en compte séparément les trois unités formant le bâtiment B. La cote moyenne du terrain naturel a été calculée en prenant la moyenne des quatre coins de l’unité en question et la hauteur a ensuite été mesurée depuis le milieu de la partie de la construction prise en compte, comme le requiert l’art. 58 RC. Il n’est pas contesté que, calculées de cette manière, les hauteurs réglementaires sont respectées.

bb) La méthode utilisée par la municipalité est conforme à ce que prévoit la jurisprudence lorsqu’on se trouve en présence d’un bâtiment composé de plusieurs unités possédant une toiture propre. Dans une affaire concernant la commune de Borex, où était en cause une disposition réglementaire comparable, le Tribunal administratif avait en effet considéré que, dans la mesure où chaque partie du bâtiment possédait une toiture propre, il apparaissait justifié de calculer la hauteur au faîte pour chacune d'elles en prenant la moyenne du terrain naturel selon leurs angles respectifs (cf. arrêt AC.2006.0020 du 2 juillet 2007 consid. 3a). Cette jurisprudence a notamment été confirmée dans un arrêt ultérieur concernant la commune de Gilly (arrêt 2009.0053 précité) et il n’existe pas de raison de la remettre en cause dans le cas d’espèce.

cc) Vu ce qui précède, le grief formulé par la recourante en ce qui concerne la hauteur du bâtiment B doit également être écarté.

6.                                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, en tant qu’il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre des dépens à la Commune de Gilly et aux constructeurs, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Gilly du 17 mars 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Elena Foster.

IV.                              Elena Foster versera à la Commune de Gilly une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                                Elena Foster versera à Clairmonde Sachot et à Solufonds SA, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 17 mars 2015

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.