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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2018 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind de Weck et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ******** représenté par Me Baptiste HURNI, avocat, à Neuchâtel |
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2. |
B.________, à ******** représentée par Me Baptiste HURNI, avocat, à Neuchâtel |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Cudrefin, à Curdrefin, |
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2. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., |
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Autorité concernée |
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Commission des rives du lac DGE-DIRNA-EAU, A l'attention de C.________, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Irène et A.________ c/ décision de la Municipalité de Cudrefin du 16 avril 2014 (refusant de délivrer l'autorisation de construire portant sur l'agrandissement d'un balcon, la création d'un couvert et la fermeture coté est, de leur chalet sis sur la parcelle n°209 à Cudrefin) |
Vu les faits suivants:
- Vu la décision de la Municipalité de Cudrefin, du 16 avril 2014, refusant de délivrer à A.________ et B.________ une autorisation de construire portant sur l'agrandissement d'un balcon, la création d'un couvert et la fermeture, côté Est, de leur chalet sis sur la parcelle n° 209 de la commune,
- vu la motivation de ce refus par le fait que la Direction générale de l'environnement (DGE) avait refusé de délivrer son autorisation spéciale étant donné que la parcelle n° 209 se trouvait alors située en particulier dans le périmètre de l'Inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ISM, objet n° 416 Grande Cariçaie),
- vu le recours formé contre cette décision par B.________ et A.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
- vu l'arrêt de la CDAP, du 24 février 2015 (AC.2014.0184), rejetant le recours, confirmant les décisions de la Municipalité de Cudrefin et de la DGE et mettant à la charge des recourants un émolument de justice de 2'000 fr. et disant qu'il n'y avait pas lieu de leur allouer des dépens,
- vu le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par Irène et A.________ contre cet arrêt,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2018 (1C_174/2015), constatant que le 1er novembre 2017, sont entrées en vigueur les modifications du 29 septembre 2017 de l'ordonnance sur les sites marécageux et que celles-ci portent notamment sur la révision de l'objet ISM n° 416, ramenant les limites du périmètre fédéral de protection à celles définies par le classement cantonal des réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel. En conséquence, la parcelle n° 209 des recourants se trouve désormais hors du périmètre de l'objet ISM n° 416, de sorte que le projet de construction litigieux ne nécessite plus d'autorisation spéciale de la part de la DGE et que le recours doit pour ce motif être admis et l'arrêt attaqué annulé,
- vu le dispositif de l'arrêt de l'arrêt précité du Tribunal fédéral:
"1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Cudrefin pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonal.
[...]"
- vu la reprise de l'instruction par la CDAP, suite à cet arrêt et à l'interpellation des parties sur la répartition des frais et dépens de la procédure de recours cantonale,
- vu les déterminations des recourants, du 14 mars 2018,
Considérant en droit:
- que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2018, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale,
- que, selon l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe,
- qu'en l'espèce, il convient de statuer sans frais, les recourants obtenant gain de cause (art. 49 et 52 LPA-VD),
- que, selon l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, cette indemnité étant mis à la charge de la partie qui succombe,
- que les recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat, ont obtenu définitivement gain de cause en raison d'un fait nouveau postérieur à l'arrêt du Tribunal cantonal, à savoir la modification du périmètre de l'ISM objet n° 416,
- qu'il n'y a dans ces circonstances pas lieu de leur allouer d'indemnité de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Les frais de la cause AC.2014.0184 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 24 février 2015 sont laissés à la charge de l'Etat.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.