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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et |
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Recourant |
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Jean-Pierre SOLARI, à Froideville, représenté par Me Jean-Pierre GROSS, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Froideville, à Froideville |
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Constructrice |
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CANOBAT SA, à Assens, représentée par M. Olivier Pahud, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Jean-Pierre SOLARI c/ décision de la Municipalité de Froideville du 15 avril 2014 (construction d'une villa individuelle comportant un appartement et un studio, un garage et trois places de parc, avec panneaux solaires en toiture, après démolition du bâtiment existant, sur la parcelle n° 285 de Froideville) |
Vu les faits suivants
A. Philippe Thuillard était propriétaire de la parcelle n° 285 de la Commune de Froideville. Cette parcelle, d'une surface totale de 907 m2, est colloquée pour une partie (762 m2) en zone de villas selon le plan général d'affectation et le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Froideville (ci-après: RATC), approuvés par le Département de l'économie le 20 août 2010 et mis en vigueur le 19 octobre 2010. La parcelle n° 285 est pour le solde (145 m2) comprise dans l'aire forestière.
B. Le 28 octobre 2013, Philippe Thuillard et la société Canobat SA (ci-après: la constructrice), ont déposé une demande de permis de construire une villa individuelle comportant un appartement et un studio ainsi qu'un garage et trois places de parc, avec panneaux solaires en toiture, sur la parcelle n° 285 de Froideville, après démolition du bâtiment existant.
Depuis le 27 décembre 2013, la société Canobat SA est propriétaire de la parcelle n° 285.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 décembre 2013 au 26 janvier 2014 et il a suscité l'opposition de Jean-Pierre Solari, propriétaire de la parcelle voisine n° 287. Celui-ci a fait valoir que la parcelle n'était pas constructible, que le coefficient d'occupation du sol était vraisemblablement dépassé, que le nombre de niveaux du projet ainsi que sa hauteur n'étaient pas réglementaires. Il a également critiqué l'absence de place de manœuvre permettant le rebroussement sur la parcelle et la forme de la construction.
La centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 144071 le 14 janvier 2014. Il en résulte que l'instance cantonale compétente a délivré l'autorisation spéciale requise.
Une séance de conciliation a eu lieu le 4 mars 2014. L'opposant s'est par la suite encore déterminé le 17 mars 2014, contestant le caractère constructible de la parcelle.
Par décision du 15 avril 2014, la Municipalité de Froideville (ci-après: la Municipalité) a levé l'opposition formée par Jean-Pierre Solari et elle a décidé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a motivé sa décision de la manière suivante:
"Après étude des différents éléments mis à sa disposition, la Municipalité a constaté qu'en l'état, le projet corrigé présenté est maintenant réglementaire en tous points, sauf en ce qui concerne les éléments relevés dans votre courrier du 17 mars 2014. Nous avons pris note de vos commentaires concernant l'état non constructible de la parcelle selon votre point de vue.
Nous constatons que la parcelle initiale est de 907 m2 auxquels on soustrait les 145 m2 de zone forestière. Il reste donc 762 m2 de surface constructible.
La Municipalité constate qu'elle a déjà appliqué une dérogation de ce type pour une construction récente sur le territoire communal en appliquant l'art. 11.5 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de Froideville."
C. Le 22 mai 2014, par l'intermédiaire de son mandataire, Jean-Pierre Solari a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Dans sa réponse au recours, la Municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de sa décision.
La constructrice s'est déterminée sur le recours, sans prendre de conclusions formelles.
Le recourant et la constructrice ont par la suite encore répliqué et dupliqué.
D. Par avis du 26 mars 2015, le juge instructeur a invité la Municipalité à verser au dossier, en sus du courrier du 15 avril 2014 par lequel elle informait l'opposant de sa décision de délivrer le permis de construire et levait son opposition, le permis de construire lui-même.
Le permis de construire n° 61/2013 daté du 15 avril 2014 a été produit le 22 avril 2015.
Dans le délai imparti pour compléter son recours au vu de cette pièce nouvelle, le recourant a précisé que sa conclusion en annulation de la décision du 15 avril 2014 de la Municipalité de Froideville tendait nécessairement à l'annulation du permis de construire lui-même.
E. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours a été formé devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. a et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant est propriétaire de la parcelle n° 287 de la Commune de Froideville, qui jouxte la parcelle n° 285 sur laquelle est prévue la construction litigieuse, et il a participé à la procédure devant l'autorité intimée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours est partant recevable.
2. a) Le recourant requiert une inspection locale.
b) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).
c) La Cour de céans, composée notamment d'assesseurs spécialisés, s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela ressort aussi des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la vision locale sollicitée. Il n'est pas donné suite à la réquisition du recourant en ce sens.
3. a) Le recourant fait valoir que la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux est inconstructible. Il estime que la surface de cette parcelle qui n'est pas affectée en zone à bâtir mais est comprise dans l'aire forestière ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la surface minimale exigée pour que la parcelle soit constructible.
La Municipalité, qui a retenu dans sa décision que l'octroi d'une dérogation se justifiait, soutient désormais que le projet est réglementaire, point de vue que partage la constructrice.
b) L'art. 13.2 RATC, sous la note marginale "mesures d'utilisation du sol", est libellé ainsi:
"Chaque bâtiment affecté en tout ou partie à l'habitation doit être implanté sur un bien-fonds d'une superficie d'au moins:
- 850 m2
- Capacité constructive, COS = 1/6
- Surface minimale des bâtiments fixée à 80 m2"
Au titre des mesures d'utilisation du sol, l'art. 3.2 RATC, relatif à la surface bâtie, prévoit que:
"Le coefficient d'occupation du sol (COS) définit la surface bâtie qui se calcule comme suit:
[...]
- Les surfaces de parcelles non comprises dans les zones constructibles ne sont pas prises en considération pour le calcul de la surface bâtie.
[...]"
Cette disposition reprend la teneur de l'art. 48 al. 3 1ère phr. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), la Municipalité n'ayant pas fait usage de la possibilité réservée par cet article de prévoir des dispositions spéciales dérogeant à cette règle. La possibilité d'inclure d'autres zones dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol est quoi qu'il en soit limitée par les règles impératives du droit fédéral qui interdisent de tenir compte de l'aire forestière (ATF 110 Ia 91, traduit in JdT 1986 I 530; arrêts AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a; AC.2010.106 du 30 août 2011 consid. 3b; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 2b).
c) Il convient de relever, même si ce point n'est pas soulevé par le recourant, que le COS indiqué dans la demande de permis de construire, soit 0,112, est erroné, puisque calculé sur la base de la surface totale de la parcelle de 907 m2. Le COS est de 0.133 (101.5 : 762), ce qui est cependant sans incidence, la limite de 1/6 de l'art. 13.2 RCAT étant respectée.
d) Il reste à déterminer si le même raisonnement s'impose afin de calculer la surface minimale exigée pour considérer qu'une parcelle est constructible, ce qui correspondait à la solution initialement retenue par la Municipalité (pour une solution en ce sens, cf. arrêt AC. 2010.0353 consid. 5a in fine). Dans cette hypothèse, la surface constructible de la parcelle, déduction faite de l'aire forestière, serait de 762 m2, de sorte que le projet ne serait pas conforme à l'art. 13.2 RATC. La question peut néanmoins demeurer ouverte, puisque dans ce cas, les conditions posées pour l'octroi d'une dérogation seraient quoi qu'il en soit données, pour les motifs exposés au considérant 4 ci-dessous.
Quant à l'art. 80 LATC, il ne s'applique tout simplement pas en l'espèce, en présence d'une nouvelle construction à réaliser après démolition totale du bâtiment existant.
4. a) Le recourant considère que les conditions d'octroi d'une dérogation ne sont pas données. Il indique notamment que la différence de 88 m2 entre la surface de la parcelle effectivement colloquée en zone constructible et la surface minimale réglementaire exigée est considérable. Il relève par ailleurs l'absence d'intérêt privé prépondérant et de circonstances objectives.
Selon la décision contestée, une dérogation de ce type a été récemment octroyée pour une autre construction. La Municipalité estime que le projet met en valeur une parcelle affectée en zone constructible sans avoir suscité d'opposition lors de l'adoption de son règlement.
b) Selon l'art. 85 al. 1 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Le règlement communal prévoit, à l'art. 11.5:
"Exceptionnellement et dans les limites de la législation (art. 85 LATC), la Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement."
D'une manière générale, l'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions doit permettre à l'autorité d'assouplir les exigences d'un règlement lorsque, dans un cas particulier, leur application stricte se révèlerait contraire à l'intérêt public ou porterait une atteinte excessive aux intérêts des propriétaires sans que l'intérêt public ou l'intérêt des voisins le justifient (ATF 99 Ia 126 consid. 7). En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application de la norme. Des difficultés économiques imputables au requérant lui-même ne justifient pas l'octroi d'une autorisation exceptionnelle (ATF 107 Ia 214 consid. 5; arrêt AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c). De même, l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêts AC.2010.0038 du 12 mai 2011 consid. 2b/bb; AC.2008.0141 du 19 décembre 2008 consid. 3b). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la construction, règle ou exception, in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 566; arrêts AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2c et les références; AC.2013.0225 précité consid. 3c).
L'autorité doit pouvoir octroyer une dérogation lorsqu'une application stricte de la règle crée une atteinte disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle (arrêt AC.1993.0263 du 19 mai 1994). Une exception devrait dès lors être envisageable chaque fois qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre la limitation de la propriété et le résultat recherché (ATF 111 Ia 23 consid. 3b; 101 Ia 502 consid. 5b). L'hypothèse dans laquelle une application rigoureuse de la règle aurait pour conséquence de rendre inconstructible un bien-fonds constitue certes l'une des situations dans lesquelles l'autorité peut déroger à la règle; mais le critère ne doit pas être aussi absolu, au risque d'aller à l'encontre du but de la clause dérogatoire ou de la rendre pratiquement lettre morte (Macheret, op. cit., p. 566; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.1.3.3 let. c, p. 639 ss; arrêts AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 9b; AC.2013.0225 précité consid. 3c). A l'inverse, l'octroi de dérogations ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (Moor, op. cit., p. 640; ATF 126 II 106 consid. 5; 117 Ib 125 consid. 6; 107 Ib 116 consid. 4; arrêt AC.2013.0225 précité consid. 3c).
c) En l'occurrence et à supposer que l'on retienne que la surface constructible de la parcelle n'est en l'occurrence que de 762 m2, en l'absence de dérogation, la constructrice se verrait dans l'impossibilité d'ériger une nouvelle construction sur sa parcelle, à la place du bâtiment existant dont l'emprise au sol n'est que de 25 m2, et qui n'est au demeurant plus conforme de ce point de vue à l'art. 13.2 RATC, qui fixe la surface minimale des bâtiments à 80 m2. Une application stricte de l'art. 13.2 RATC aurait dans cette hypothèse des conséquences extrêmement rigoureuses pour la constructrice. Aussi, celle-ci disposerait d'un intérêt considérable à se voir accorder la dérogation litigieuse. Aucun intérêt public ne s'oppose par ailleurs à l'octroi d'une telle dérogation selon la Municipalité, qui est d'avis que le projet met en valeur une parcelle affectée en zone de villas. La Cour de céans ne voit pas raison de s'écarter de cette appréciation, étant encore précisé que le projet respecte la distance à la limite de 10 mètres à la forêt. Quant aux intérêts des voisins, ils sont préservés notamment avec le respect par le projet des dimensions réglementaires, des distances aux limites ainsi que du coefficient d'occupation du sol, prévu à l'art. 13.2 en sus de l'exigence d'une surface minimale. Or, le recourant ne prétend pas que le projet ne respecterait pas le règlement communal à cet égard. Il ne se prévaut d'ailleurs pas d'une quelconque atteinte à un intérêt privé propre, mais se contente d'invoquer l'absence d'un intérêt privé de la constructrice et le défaut de circonstances objectives justifiant l'octroi d'une dérogation.
En définitive, le refus de déroger à l'article 13.2 RATC s'agissant de la surface minimale exigée constituerait une atteinte disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle et la décision de la Municipalité accordant une dérogation à cette disposition n'est pas critiquable.
5. a) Le recourant conteste en outre le nombre de niveaux; le bâtiment en comporterait quatre, alors que seuls deux niveaux, trois si la déclivité du terrain naturel le permet, sont autorisés.
La Municipalité indique que les sur-combles ne sont pas habitables, s'agissant d'une galerie ouverte sur les escaliers, et que la déclivité du terrain permet la construction de trois niveaux.
b) L'art. 13.5 RATC, régissant la hauteur des bâtiments en zone de villas, a la teneur qui suit:
"Nombre de niveaux autorisés par bâtiments de 80 à 120 m2 : rez + combles.
[...]"
Le RATC contient de plus des règles générales sur les hauteurs, notamment concernant les niveaux à l'art. 5.3 et les combles et sur-combles à l'art. 5.4. L'art. 5.3 prévoit que:
"[...]
L'habitation est interdite dans les sous-sols, toutefois la Municipalité peut autoriser, dans les bâtiments édifiés sur des terrains en pente, des locaux d'habitation aménagés en contrebas du rez-de-chaussée, pour autant qu'une face au moins de ces locaux soit complètement dégagée. Au droit de la fenêtre, ce dégagement doit être d'au moins 3 mètres mesurés perpendiculairement à la fenêtre."
D'après l'art. 5.4:
"Lorsque les combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la totalité du volume exploitable dans la toiture. Dans certaines zones, si le volume utilisable est important, un étage sur-combles dépendant de l'étage inférieur peut être réalisé en plus du nombre maximum de niveaux attribué à la zone. Un étage de combles est défini comme celui qui est compris dans la toiture du bâtiment, l'embouchature maximum étant de 1.00 m."
c) Le projet litigieux comporte quatre étages: sous-sol, rez-de-chaussée, combles et sur-combles.
aa) La surface prévue dans les sur-combles est mentionnée selon les plans comme surface utilisable, non comme surface habitable, dans la mesure où elle est ouverte sur l'escalier donnant accès aux sur-combles depuis les combles. L'étage des combles est en outre entièrement aménagé dans la toiture du bâtiment, en conformité avec l'art. 5.4 RATC. De ce point de vue, le projet respecte donc la règlementation communale.
bb) La Municipalité considère par ailleurs que la construction d'un niveau en sus des deux niveaux autorisés en zone de villas est réglementaire, compte tenu de la déclivité du terrain.
Le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont été amenés à se prononcer à plusieurs reprises au sujet de la conformité de projets de construction prévoyant l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire dans les terrains en pente. Le Tribunal administratif a nuancé la jurisprudence développée par la Commission cantonale de recours, selon laquelle il fallait que la différence entre le niveau moyen du sol à l'amont et à l'aval d'un bâtiment soit au moins équivalente à la hauteur d'un étage, soit de l'ordre de 2.70 m (RDAF 1973, p. 219). Il a considéré que cette exigence était trop schématique et qu'il serait plus judicieux de faire intervenir un critère relatif consistant à interpréter la notion de "terrain en forte pente" en fonction des données topographiques de la commune en cause et de faire entrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui, par rapport au territoire communal considéré, comptent parmi ceux qui présentent la plus forte déclivité (arrêt AC.1992.0047 du 20 avril 1993). Ultérieurement, le tribunal a encore jugé que, même sans connaître toutes les caractéristiques du territoire communal, une pente de 25% pourrait toujours et partout être objectivement qualifiée de forte (arrêts AC.1992.0122 du 8 juin 1993; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005; cf. également arrêts AC.2013.0372, AC.2013.0379 du 20 mars 2014 consid. 3c; AC.2012.0186 du 30 juillet 2013 consid. 4a; AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 3c). Dans un arrêt concernant la Commune de Montreux, alors même que cette commune peut être classée parmi celles où les fortes déclivités sont fréquentes et pour lesquelles il faut se montrer restrictif afin de respecter l'esprit de la jurisprudence précitée, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'une pente de 20.5 % environ peut encore juste être considérée comme forte et donner lieu à l'application de la règle autorisant un étage supplémentaire sur les terrains en forte pente (arrêt AC.2009.0207 précité consid. 3d).
En l'occurrence, la pente de la parcelle peut être calculée par interpolation. Les plans de coupe des façades ouest et nord permettent en effet d'établir que la pente du terrain oscille entre des valeurs de l'ordre de 9 % et de 15 %. Elle est donc inférieure aux limites posées par la jurisprudence. La présente cause se distingue néanmoins des affaires ayant donné lieu aux arrêts précités, en ce sens que l'art. 5.3 RATC ne soumet pas la réalisation d'un étage supplémentaire à l'exigence "d'une forte pente", puisqu'il est fait mention à cet article "des terrains en pente". Dans ces circonstances, compte tenu de la configuration de la parcelle n° 285 et en regard du libellé de la disposition précitée, il était admissible de la part de la Municipalité d'autoriser la construction d'un niveau supplémentaire en sous-sol. Ce d'autant que cette autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation et d'une latitude de jugement dans l'interprétation qu'elle fait de son règlement (cf. notamment arrêt AC 2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1). Il n'est du reste pas certain que le niveau inférieur de la construction, en partie enterré, sera visible depuis la parcelle du recourant.
6. a) Le recourant conteste l'absence de place de manœuvre permettant aux véhicules de rebrousser chemin. Il en déduit que le projet ne dispose pas de l'équipement nécessaire.
Selon la Municipalité, les véhicules pourront faire demi-tour au niveau de l'entrée du garage ou de la place de rebroussement située au Sud de la parcelle, avis que partage la constructrice.
b) L'art. 8.2 RATC, relatif aux voies d'accès privées, est libellé de la manière suivante:
"La Municipalité est compétente pour établir des normes relatives à l'aménagement des voies privées et à leur raccordement au domaine public. Elle peut notamment exiger qu'elles soient établies selon les normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance équivalente.
Dans la règle, les nouvelles voies de circulation desservant plusieurs parcelles doivent être raccordées au domaine public à leurs 2 extrémités. Si les conditions locales imposent la réalisation d'une voie sans issue, elle doit être pourvue, à son extrémité, d'une place de manœuvre permettant aux véhicules de rebrousser chemin.
Les accès carrossables privés raccordés au domaine public ou privés sont aménagés de manière à assurer une visibilité suffisante de part et d'autre. Ils sont conçus de telle façon que les véhicules qui s'engagent sur la voie publique ou qui en sortent ne perturbent pas le trafic.
[...]"
c) En l'espèce, l'accès à la parcelle n° 285 se fait par un chemin privé, d'une largeur de 3 m et d'une longueur de 80 m environ, lequel dessert également quatre autres parcelles, dont celle du recourant. Il est raccordé au domaine public à son extrémité Sud uniquement (cf. plan de situation du 28 octobre 2013 ainsi qu'extrait du registre des droits et plan de l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules déposés par le recourant).
En regard du libellé de l'art. 8.2 par. 2 RATC, l'exigence d'un raccordement des voies de circulation desservant plusieurs parcelles au domaine public à leurs deux extrémités ne semble concerner que les nouvelles voies de circulations. De plus, lorsque la réalisation d'une voie de circulation sans issue s'impose en raison de la configuration des lieux, une place de manœuvre permettant aux véhicules de rebrousser chemin est exigée à l'extrémité de cette voie selon la réglementation communale, non sur chaque parcelle comme le soutient le recourant. Peu importe toutefois, puisque les usagers du garage projeté au Nord de la parcelle n° 285 et des places de parc prévues à l'Est de dite parcelle le long du chemin auront effectivement la possibilité de rebrousser chemin en utilisant soit l'accès au garage, soit l'espace situé à l'extrémité Sud de dite parcelle (cf. plan de situation du 28 octobre 2013 et informations résultant du guichet cartographique du canton de Vaud).
Il convient de relever encore que la définition de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers et ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêts AC 2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1a; AC.2013.0178 du 26 novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a). Tel n'est pas le cas en l'espèce et le projet dispose manifestement de l'équipement nécessaire.
7. a) Finalement, le recourant se prévaut du caractère inesthétique de la construction projetée, en particulier en raison de sa toiture extrêmement pointue et d'une forme incongrue.
La Municipalité indique que le quartier se situe en périphérie de la commune et ne présente pas d'homogénéité particulière. Elle considère qu'il ne sera pas enlaidi par la construction prévue, laquelle ne sera pas visible depuis la route reliant Bottens à Froideville.
b) D'après l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Applicable à la zone de villas, l'art. 13.7 RATC est libellé de la manière suivante:
"L'architecture des constructions autorisées doit témoigner d'un effort d'intégration dans le contexte général de Froideville.
Les toitures seront recouvertes de tuiles en terre cuite dont la couleur correspondra à celles des toitures traditionnelles du village."
Au chapitre des règles générales, l'art. 6.1 RATC prévoit par ailleurs ce qui suit:
"D'une façon générale, la Municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée de bonne qualité.
Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou dans le paysage."
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
c) En l'occurrence, sous l'angle de l'esthétique, le recourant s'en prend essentiellement à la toiture de la construction. Or, les bâtiments situés aux alentours ne sont pas homogènes de ce point de vue, puisqu'ils sont pourvus de toitures dont l'orientation, le nombre de pans et la couleur diffèrent. Par ailleurs, contrairement à ce qui prévaut par exemple pour la zone de village, la règlementation communale n'exige pas, en zone de villas, que l'architecture des constructions s'harmonise avec celle des bâtiments voisins existants, notamment concernant le choix des matériaux, les détails de construction, la pente des toits, etc. Le seul fait que la forme de la toiture prévue ne soit pas courante ne permet pas encore de retenir qu'elle contreviendrait aux normes précitées en matière d'esthétique des constructions, en regard des plans mis à l'enquête publique, des photographies versées au dossier et compte tenu du fait que les constructions dans le quartier ne sont pas homogènes. Dans ces circonstances il y a lieu de confirmer l'appréciation de la Municipalité, qui a estimé que le projet ne violait pas la clause d'esthétique. Selon la jurisprudence, les communes jouissent d'une latitude très importante en ce qui concerne les toitures (arrêt AC.2006.0108 du 28 novembre 2006 consid. 4b).
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Froideville du 15 avril 2014 est confirmée.
III. L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Jean-Pierre Solari.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.