TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2015

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Raymond Durussel et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourants

1.

Jean-Philippe LANDRY, à Mex, représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Danielle HILTY LANDRY, à Mex, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,  

  

Opposante

 

Christine ROCHAT, à Mex,

  

Tiers intéressés

1.

Alfred WYSS, à Mex,  

 

 

2.

Elisabeth WYSS, à Mex, représentée par Alfred WYSS, à Mex, 

 

 

3.

Attila SOOS, à Mex,

 

 

4.

Yanik SOOS, à Mex, représentée par Attila SOOS, à Mex,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jean-Philippe et Danielle LANDRY c/ décision de la Municipalité de Mex du 15 avril 2014 (construction d'une orangerie-verrière ainsi qu'un garage sur la parcelle n° 390)

 

Vu les faits suivants

A.                                Sur la commune de Mex, Jean-Philippe Landry et Danielle Hilty Landry sont propriétaires de la parcelle n° 390, sur laquelle est sise une maison individuelle. Au nord, la parcelle voisine n° 389 est propriété de Christine Rochat et des époux Attila et Yanik Soos; y sont sises deux maisons mitoyennes (celle de Christine Rochat à l'ouest et celle des époux Soos à l'est). Au nord-ouest s'étend la parcelle n° 310 appartenant aux époux Alfred et Elisabeth Wyss, sur laquelle est sise une maison individuelle.

B.                               Le 19 mai 2009, la Municipalité de Mex (ci-après: la Municipalité) a autorisé Jean-Philippe Landry à construire un couvert et une verrière sur la parcelle n° 390. Toutefois, par lettre du 14 février 2011, elle a ordonné l'arrêt des travaux et la fourniture d'un dossier complet pour que le projet soit mis à l'enquête publique. Celle-ci a eu lieu du 19 mars 2011 au 17 avril 2011. Par décision du 29 mars 2012, la Municipalité a refusé le permis de construire pour le motif que le projet n'était pas conforme à l'autorisation municipale délivrée le 19 mai 2009.

Saisie d'un recours des époux Landry, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, dans son arrêt du 6 septembre 2012 (AC.2012.0105), jugé qu'au vu de la situation confuse, il y avait lieu d'annuler la décision du 29 mars 2012 et de renvoyer le dossier, à charge des époux Landry de déposer un dossier clair et précis et à charge de la Municipalité de statuer conformément à l'art. 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.1) (disposition selon laquelle la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire dans une décision motivée qui doit être communiquée dans une teneur identique aux constructeurs et aux opposants).

Le 9 octobre 2012, la Municipalité a informé Christine Rochat ainsi que les époux Wyss et les époux Soos qu'elle avait décidé d'octroyer aux époux Landry le permis de construire une orangerie-verrière sur la parcelle n° 390.

Saisie d'un recours des époux Wyss, la CDAP a, dans son arrêt du 13 mai 2013 (AC.2012.0316), jugé que la décision du 9 octobre 2012 était - à nouveau - confuse et imprécise. Elle l'a annulée (ainsi que le permis de construire délivré le 4 décembre 2012) et a renvoyé le dossier, à charge des époux Landry de fournir des plans complets.

C.                               Du 22 février 2014 au 23 mars 2014, a été déposé à l'enquête publique, par les époux Landry, la construction sur la parcelle n° 390 d'une orangerie-verrière et d'un garage de deux places. Des oppositions ont été formées à l'encontre du projet par Christine Rochat, Alfred Wyss et les époux Soos.

Le 15 avril 2014, la Municipalité a adressé à Jean-Philippe Landry la décision suivante:

"Monsieur,

A l’issue de l’enquête concernant l’objet mentionné sous objet, la municipalité a reçu plusieurs oppositions. Ces dernières vous ont été transmises en date du 1er avril 2014.

Orangeraie-verrière

Force est de constater, avec les opposants, que l’ouvrage comportera eau, chauffage et électricité et sera vitré. On est loin d’une dépendance non habitable et non destinée à une activité compte tenu du volume et de la fermeture complète de l’ouvrage.

Nous relevons en outre que cette construction entraîne un préjudice notable et excessif pour vos voisins Rochat et Wyss. En effet, la construction est située au sud et à 50 cm de la limite de propriété de la famille Rochat. La hauteur au faite dépassant les 3 mètres, la Municipalité estime que cela provoque une atteinte substantielle à la vue et induit un manque d’ensoleillement évident sur la parcelle de la dite famille Rochat.

Pour ces raisons la municipalité a décidé dans sa séance du 7 avril écoulé de refuser le permis de construire pour l’orangerie verrière. Elle se prononcera ultérieurement sur l’étendue de la remise en état qu’elle exige, dès que la décision de refus du permis de construire sera définitive et exécutoire.

Garage

En accord avec les opposants nous relevons que cette construction située à 25 cm du fonds voisin engendrera un risque important d’éboulement du terrain. En outre il est prévu de recouvrir le toit du garage par de la terre et du gazon, ce qui engendrera une vue plongeant sur le jardin et la piscine de vos voisins, la famille Soos.

Pour ces raisons la municipalité a décidé dans sa séance du 7 avril écoulé de refuser le permis de construire de ce garage compte tenu de l’atteinte pour le fonds voisin.

(...)"

Le 23 mai 2014, Danielle et Jean-Philippe Landry ont interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire de l'orangerie-verrière et le garage leur soit accordé, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.                               Yanik et Attila Soos, dans leurs déterminations du 27 juin 2014, ont conclu au rejet du recours.

Elisabeth et Alfred Wyss, dans leurs déterminations du 27 juin 2014, ont conclu au rejet du recours.

Christine Rochat, dans ses déterminations du 27 juin 2014, a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 18 juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.                               Le 18 novembre 2014, le tribunal a procédé à une inspection locale. Etaient présents: les recourants Danielle et Jean-Philippe Landry, accompagnés de Rino Lamacchia, architecte, et assistés de l'avocat Pierre-Xavier Luciani; pour la Municipalité de Mex, Michel Buttin, syndic, et Raymond Marelli et Frédéric Chevallay, municipaux, assistés de l'avocat Benoît Bovay; Elisabeth et Alfred Wyss; Christiane et Jean-Claude Rochat; Attila Soos. Le tribunal s'est rendu sur les parcelles nos 390, 389 et 310.

F.                                Le tribunal a délibéré à l'issue de l'inspection locale, à huis clos.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                S'agissant des faits, on rappellera que l'orangerie-verrière est déjà partiellement construite (les travaux ayant été interrompus le 14 février 2011 par l'autorité intimée). Le tribunal a constaté, lors de l'inspection locale du 18 novembre 2014, que l'ouvrage est dans le même état de construction que lors de l'inspection locale du 26 mars 2013 (à laquelle la CDAP – toutefois dans une composition différente de celle de la présente affaire – a procédé avant de rendre l'arrêt AC.2012.0316 du 13 mai 2013). L'ouvrage est sis à l'extrémité nord-ouest de la parcelle n° 390, à 48 cm de la limite de propriété nord et à 3,15 m de la limite de propriété ouest. Il occupe un rectangle long de 8,57 m sur une largeur de 2,52 m, disposé parallèlement à la limite de propriété nord. La face avant, à l'intérieur de la parcelle, présente un ressaut à pans coupés lui donnant, sur une longueur de 4 m, une largeur supplémentaire de 1,15 m. Le mur arrière (long de 8,57 m et haut de 2,19 m à la corniche), en maçonnerie, ne comporte pas de fenêtre. Actuellement, seules les fondations et les murs extérieurs sont construits. D'après les plans d'enquête datés du 16 janvier 2014, les murs extérieurs seront recouverts d'une isolation. Le toit sera à un pan. La face avant, vitrée, mesurera 3,15 m de haut à la corniche. Il est prévu de chauffer l'orangerie-verrière à l'aide du chauffage par pompe à chaleur de la maison principale. Seront également installés l'électricité (de nombreuses canalisations électriques sont déjà posées) et un point d'eau (mais pas de sanitaires).

S'agissant du garage, il ressort des plans d'enquête qu'il sera construit à l'extrémité nord-est de la parcelle n° 390, à 25 cm de la limite de propriété nord et à 1 m de la limite de propriété est. Il mesurera 5,60 m de long, 5,75 m de large et 2,47 m de haut.

Il convient de préciser que les maisons mitoyennes des époux Soos et Rochat ont .é construites sur le terrain naturel alors que la maison des époux Landry l'a été sur un terrain aménagé, situé environ 1 m au-dessus du terrain naturel. La maison des époux Landry est sise à une distance entre 6 et 7 m (le mur extérieur nord de la maison n'étant pas parallèle à la limite de propriété nord) de la limite de propriété nord. Derrière la maison des époux Landry, le terrain présente un replat, puis descend en pente douce jusqu'à la limite de propriété nord, où est sis un muret de soutènement d'environ 1 m de hauteur. Du fait de cette configuration, il est prévu, selon les plans d'enquête, que le garage sera semi-enterré dans cette pente (le sommet du garage atteindra en effet, sur son côté sud, le niveau du terrain de la parcelle n° 390). La toiture sera végétalisée.

2.                                Par la décision dont est recours, la Municipalité refuse d'autoriser la construction de l'orangerie-verrière au motif qu'elle comportera eau, chauffage et électricité, et sera vitrée. En outre, son volume sera important et elle sera complètement fermée. Elle ne constituera donc pas une dépendance non habitable et non destinée à une activité au sens exigé par l'art. 39 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). En outre, la Municipalité considère que cette construction entraînera un préjudice notable et excessif pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. En effet, la construction étant située au sud et à 50 cm de la limite de propriété de la famille Rochat, et la hauteur au faîte dépassant les 3 m, la Municipalité estime que cela provoque une atteinte substantielle à la vue et induit un manque d’ensoleillement important sur la parcelle de la dite famille Rochat.

a) L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:

Art. 39    Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

b) L'art. 25 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Mex (ci-après: RPGAC) approuvé par le Département des infrastructures le 18 août 2000, qui traite des dépendances, est formulé comme suit:

Art. 25    Dépendances

Le propriétaire peut être autorisé, avec l'accord préalable du voisin, à construire, entre les bâtiments élevés réglementaires, des dépendances conformément à l'article 39 RATC. Ces petites constructions indépendantes n'auront que 3 m de hauteur à la corniche au maximum; elles ne pourront en aucun cas servir d'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. Elles sont prises à 50% pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).

c) S'agissant de l'exigence selon laquelle une dépendance ne doit pas "servir à l'habitation" selon l'art. 39 al. 2 RLATC, tout d'abord.

Sur la signification de cette exigence, il faut bien reconnaître que la jurisprudence est relativement diversifiée. La commission de recours a dénié la qualité de dépendance à une "pergola" pour le motif qu'il s'agissait en fait d'une terrasse couverte (résumé dans RDAF 1978 p. 329: les considérants non publiés montrent que le projet avait été condamné comme "analogue à l'habitation"; sur les pergolas, voir encore, notamment, AC.1996.0228 du 18 août 1997 et AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Elle a aussi refusé de qualifier de dépendance un pavillon de jardin destiné à être utilisé comme atelier d'artiste (RDAF 1970 p. 273); elle a considéré à cet égard que le pavillon présentait un caractère relativement luxueux par le choix des matériaux et était destiné à être utilisé comme atelier par un artiste peintre pendant la majeure partie de l'année. Le Tribunal administratif, de son côté, a notamment jugé qu'une terrasse sur le toit d'une dépendance avait un caractère habitable prohibé par l'art. 39 al. 2 RLATC (dans cette affaire AC.1991.0198 du 7 septembre 1992, le règlement admettait expressément les terrasses en toiture sur les dépendances). Dans l'arrêt AC.1999.0099 du 18 novembre 1999, le tribunal a traité d'un pavillon de jardin d'un seul niveau, de 25 m², couvert d'un toit à deux pans et fermé sur deux côtés par des murs tandis que les autres faces, donnant sur la terrasse devant la cuisine de la maison, seraient fermées par des éléments vitrés escamotables, non chauffé mais pouvant aisément l'être dès lors qu'il était entièrement fermé, qu'il comportait une cheminée et qu'il était doté d'un raccordement électrique permettant l'usage d'un radiateur électrique mobile. Il a retenu que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 4 RLATC, "servir à l'habitation", soit pour le motif qu'il pourrait être voué à l'habitation permanente d'une manière qui ne le distinguerait pas des autres pièces de l'habitation, soit parce que l'on devrait le compter dans la surface brute de plancher habitable car il présentait toutes les caractéristiques d'une véranda qui (sauf disposition contraire), devait être comptée dans cette surface dans la définition qu'en donne la norme ORL-EPF habituellement utilisée.

La jurisprudence a cependant déjà eu l'occasion de relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à l'activité professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception aussi schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que dans les zones où les activités sont autorisées (AC.1992.0277 du 29 juin 1993). Ainsi, le tribunal s'est demandé si, en présence d'un bâtiment affecté à l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée dans la zone en cause, la définition même de la dépendance dont l'utilisation devait être "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC) ne risquait pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Dans ce sens, l'arrêt précité (AC.1992.0277 du 29 juin 1993) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2 RLATC ne proscrivait pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de celle du bâtiment principal. On notera encore que pour interpréter le règlement lausannois qui prévoyait aussi que les dépendances "ne peuvent en aucun cas être habitables", le tribunal a procédé par analogie avec la définition de la surface brute utile de plancher (ou surface brute de plancher "habitable") utilisée pour le calcul du coefficient d'utilisation du sol (AC.1993.0192 du 20 avril 1994). Cette dernière solution présentait l'avantage de reprendre une définition éprouvée (AC.1999.0099 du 18 novembre 1999). Le tribunal a de même retenu (AC.2005.0042 du 31 octobre 2006) que rien ne s'opposait à ce qu'un garage constitué en dépendance soit aménagé en atelier, tant qu'il ne servait pas à l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, les règles d'affectation de la zone autorisaient des activités compatibles avec l'habitat pour autant que leur surface n'excède pas l'équivalent de celle d'un niveau.

On citera aussi l'arrêt AC.1996.0025 du 21 mai 1996, qui a admis comme dépendance un "simple abri de jardin" ne comportant "aucune installation fixe propre à servir à l'habitation", dont l'affectation "liée à une occupation sédentaire, est analogue à l'habitation", mais considéré comme une construction admissible constituant un cas-limite "pour autant que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace habitable". Dans un arrêt AC.2008.0164/AC.2008.0172 du 29 juin 2009, le Tribunal cantonal a estimé, en substance, que l'affectation d'une remise de jardin en atelier de bricolage et de réparation (à titre de loisir) restait compatible avec l'art. 39 al. 2 RLATC dans la mesure où le local ne servirait pas - selon les déclarations de la constructrice - à l'habitation ni à l'activité professionnelle. En outre, les aménagements prévus, portant sur l'installation d'un chauffage à bois, la création d'une ouverture en toiture (velux de 1,10 m x 0,80 m), ainsi qu'un raccordement à l'eau froide et à l'électricité, ne permettraient pas de rendre cette annexe habitable. Il convient d'en extraire le passage suivant:

"La recourante soutient que les aménagements prévus permettraient, objectivement, de rendre cette annexe habitable. Or tel n'est pas le cas. La visite des lieux a montré que le local en question, en mauvais état et non isolé, serait insalubre en dépit des travaux envisagés: l'ajout du Velux ne permettrait pas une aération et un éclairage suffisants pour des locaux habitables (cf. art. 27 et 28 RLATC). En outre et surtout, aucune isolation thermique et phonique du bâtiment n'est prévue, qui n'est pas non plus équipé de sanitaires. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'il soit possible de faire d'un atelier de bricolage un local habitable ne suffit pas encore à nier son caractère de dépendance. Car si la constructrice venait par la suite à transformer sa dépendance en habitation ou en local professionnel, il serait loisible à la recourante de dénoncer la constructrice à la municipalité ou au département cantonal compétent; la constructrice ne pourrait pas alors se prévaloir de la situation acquise sans commettre un abus de droit (cf. AC.2005.0042 du 31 octobre 2006; AC.2004.0198 du 31 janvier 2005)."

En revanche, dans un arrêt AC.2005.0199 du 3 novembre 2006, le Tribunal administratif a jugé que la création dans le garage d'un atelier de bricolage non professionnel était, au vu des circonstances, un local habitable. La vision locale avait en effet démontré qu'il s'agissait sans nul doute possible d'une pièce habitable (modification d'une fenêtre et remplacement de la porte déroulante du garage par une porte-fenêtre; sol dallé et installation de chauffage; mur, fraîchement remonté, supprimant la liaison avec l'habitation). Le tribunal se référait à cet égard à la norme ORL-EPF qui n'excluait de la SBPU que les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples. Tout récemment, dans un arrêt AC.2012.0048 du 7 février 2013, le tribunal a tenu pour habitable un pavillon de jardin disposant de nombreuses ouvertures en verre isolant, pourvu d'une prise électrique, d'un chauffage d'appoint et comportant trois établis utilisés toute l'année comme atelier de bricolage et de réparation.

c) S'agissant de l'exigence selon laquelle une dépendance ne doit entraîner aucun préjudice pour les voisins (selon l'art. 39 al. 4 RLATC).

Il convient de relever que, dans l'arrêt AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 (consid. 3), qui concernait la même orangerie-verrière (cf. ci-dessus, lettre B de la partie "Faits"), la CDAP a remis en question le bien-fondé de l'art. 25 RPGAC, considérant que le droit communal ne peut pas modifier le régime particulier des dépendances de l'art. 39 al. 4 RLATC. En particulier, il sied de proc.er à une pesée des intérêts en présence et non subordonner simplement l'autorisation de construire une dépendance à l'accord préalable des voisins.

Il convient dès lors de se fonder sur l'art. 39 al. 4 RLATC.

Selon la jurisprudence constante, la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; v. ég. AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

d) En l'espèce, l'orangerie-verrière se présente comme une construction occupant au sol une surface d'environ 22 m², complètement fermée (sur les côtés nord et ouest par des murs et sur les côtés sud et est par de grandes surfaces vitrées). Le local comportera une isolation des murs extérieurs et sera chauffé par le chauffage par pompe à chaleur de la maison principale. Seront également installés l'eau et l'électricité. Il apparaît dès lors fondé, à l'instar de l'autorité intimée, de considérer que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 4 RLATC, "servir à l'habitation". Les recourants le contestent. Ils soutiennent vouloir uniquement y abriter, pendant la mauvaise saison, des agrumes plantés dans des bacs ou des pots, ainsi que des plantes tropicales, telles que les orchidées, et d'autres végétaux craignant le gel. L'installation du chauffage aurait pour seule fonction de maintenir la température du local à environ 8 °C afin que les dites plantes ne périssent pas et le fait, pour ce faire, de procéder par le chauffage par pompe à chaleur de la maison principale paraît être pour les recourants une solution plus écologique que l'utilisation d'un chauffage électrique d'appoint. Enfin, le local serait raccordé aux eaux usées car la recourante, qui y pratiquera la peinture lors des beaux jours, souhaite pouvoir rincer ses pinceaux. Or, ces explications ne convainquent pas. En effet, le volume de la construction et l'importance de l'équipement prévu apparaissent beaucoup trop important pour une serre servant à stocker des plantes ou un lieu où la recourante pratiquerait la peinture pendant les beaux jours (moment auquel une telle installation apparaît d'autant moins nécessaire). De surcroît, comme l'a relevé l'autorité intimée, il convient de ne pas prendre de risque quant à un éventuel détournement de l'affectation de la prétendue dépendance. En effet, il sera difficile de contrôler. La configuration de la construction et les commodités qui sont apportées s'agissant tant de l'électricité, du chauffage que de l'eau risquent à l'évidence de permettre un détournement de la fonction. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée en a refusé la construction.

C'est également à juste titre que l'autorité intimée a considéré que cette orangerie-verrière portera atteinte au fonds voisin, comme le proscrit l'art. 39 al. 4 RLATC. Comme le tribunal l'a constaté lors de l'inspection locale, le mur arrière (qui mesure 8,57 m de long et 2,19 m de haut à la corniche) forme en effet un écran visuel important, surtout pour les époux Rochat. Cette situation sera en outre accentuée, lorsque le toit sera garni de tuiles, par le fait que la corniche, à l'avant de l'orangerie-verrière, s'élève à 3,15 m; le toit à un pan prolongera ainsi en quelque sorte le mur déjà imposant. Dans la configuration des terrains (on rappelle que la parcelle n°390, où est sise l'orangerie-verrière, est située sur du terrain aménagé sis environ 1 m au-dessus de la parcelle n° 389), la présence d'un tel mur à proximité immédiate du fonds voisin et au sud de celui-ci constitue une gêne excessive pour les voisins.

3.                                La Municipalité a également refusé le permis de construire le garage au motif qu'il portera atteinte au fonds voisin, comme le proscrit l'art. 39 al. 4 RLATC.

Il est clair que l'édification d'un garage à moins d'un demi-mètre de la limite de propriété constituera, pour les voisins Soos, un préjudice important. En effet, on rappelle que le mur nord en mesurera 2,80 m de haut et 5,60 m de long. Certes, il s'agit de dimensions normales pour un mur de garage. Mais, en l'espèce, la parcelle n° 389 est située 1 m en-dessous du terrain de la parcelle n° 390. Le jardin des époux Soos est long, de la façade sud de la maison jusqu'au mur de soutènement sis sur la limite de propriété nord de la parcelle n° 390, d'environ 6,5 m. A 2,8 m du dit mur de soutènement est sise, parallèlement à celui-ci, une piscine (de 9 m sur 4 m). La présence d'un mur de la hauteur prévue à moins d'un demi-mètre de la limite de propriété, au sud de la parcelle des Soos, engendrerait manifestement, pour les personnes se tenant dans le jardin de celle-ci, un sentiment d'écrasement. Et si, actuellement, une haie d'arbres disposée le long de la limite de propriété nord de la parcelle n° 390 prive déjà dans une certaine mesure la parcelle des Soos d'ensoleillement et de dégagement, la situation serait encore aggravée si un mur aux dimensions prévues devait y être érigé à la place.

La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres motifs invoqués par l'autorité intimée (le risque d'éboulement du terrain et la vue plongeante que pourraient avoir les recourants sur le jardin des Soos depuis le toit du garage) sont fondés.

4.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision attaquée, maintenue.

L'entier de l'émolument de justice est à la charge des recourants, qui doivent des dépens à l'autorité intimée.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Mex du 15 avril 2014 est maintenue.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Jean-Philippe Landry et Danielle Hilty Landry.

IV.                              Les recourants Jean-Philippe Landry et Danielle Hilty Landry doivent à la Commune de Mex la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.