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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juin 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
André MEYLAN, à Prangins, |
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2. |
Marlène MEYLAN, à Prangins, tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Prangins, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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Henrique MENDES AZENHA, à Prangins, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours André MEYLAN et consorts c/ décision de la Municipalité de Prangins du 22 avril 2014 levant leur opposition et délivrant le permis de construire divers aménagements extérieurs (murs et surface bétonnée) sur la parcelle n° 362, propriété de Henrique Mendes Azenha |
Vu les faits suivants
A. Henrique Mendes Azenha est propriétaire depuis le 8 février 2011, au lieu-dit En Trembley, de la parcelle n° 362 de la Commune de Prangins (ci-après: la commune). Ce bien-fonds, d'une surface de 1'464 m2, supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 664A) de 92 m2, qui se trouve dans la partie Est de la parcelle, deux garages (n° ECA 664B et 693) de 28 m2 pour l'un et de 25 m2 pour l'autre ainsi qu'une place-jardin de 1'319 m2. La parcelle est colloquée en zone de faible densité selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983. A l'Ouest, la parcelle est longée par le chemin de la Redoute qui comprend une glissière de sécurité et de l'autre côté duquel passe la voie de chemin de fer, bordée par des parois antibruit et au-delà de laquelle se trouve le site industriel de Novartis. Des lignes à haute tension sont également comprises dans les environs.
André Meylan est propriétaire de la parcelle n° 363, contiguë au Nord-Est du bien-fonds n° 362. Il y est domicilié avec son épouse, Marlène Meylan.
B. Le 13 octobre 2011, Henrique Mendes Azenha a déposé une demande de permis de construire portant en particulier sur l'agrandissement du balcon en terrasse sur la façade Jura du bâtiment d'habitation, la suppression du toit du garage n° ECA 664B avec l'aménagement en terrasse d'un jacuzzi et de sanitaires, la création d'un mur en crépis d'une hauteur de 1m60 le long du chemin de la Redoute intégrant le portail existant et la création d'un enclos pour chien. Il ressortait notamment des plans déposés à cette occasion qu'il existait déjà un accès constitué d'un revêtement bitumeux entre le portail situé le long du chemin de la Redoute et le bâtiment d'habitation, accès qu'il était prévu d'élargir légèrement. La Municipalité de Prangins (ci-après: la municipalité), considérant les travaux projetés comme de faible importance, les a dispensés d'enquête publique; le projet a toutefois été affiché au pilier public du 21 au 30 novembre 2011, sans susciter de remarques ni d'opposition.
Le 15 décembre 2011, la municipalité a octroyé à Henrique Mendes Azenha le permis de construire requis. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force.
C. A tout le moins dès le mois de mars 2012, la municipalité a été informée que divers travaux avaient été entrepris à l'intérieur et autour de l'un des bâtiments propriété d'Henrique Mendes Azenha, qu'elle a interpellé à ce propos le 26 mars 2012. Le voisinage est intervenu à plusieurs reprises auprès de la municipalité dans les mois qui ont suivi, à propos de travaux entrepris sur la parcelle n° 362 et qui ne correspondraient pas au permis délivré.
Le 30 mars 2012, la municipalité a fait cesser les travaux entrepris sans autorisation préalable par l'intéressé.
Par courrier du 2 avril 2012, l'architecte de Henrique Mendes Azenha a informé la municipalité que ce dernier avait procédé à des modifications du projet sans l'en informer.
Le 3 avril 2012, la municipalité a requis de l'architecte de Henrique Mendes Azenha de bien vouloir lui fournir un dossier complémentaire comprenant des plans dans les meilleurs délais.
Le 18 avril 2012, l'architecte du prénommé a indiqué à celui-ci qu'il avait fait modifier radicalement le projet du permis de construire ayant fait l'objet de la décision de la municipalité du 15 décembre 2011.
D. Le 26 juillet 2012, Henrique Mendes Azenha a déposé une nouvelle demande de permis de construire ayant en particulier pour objet l'agrandissement du bâtiment d'habitation, impliquant la création d'un appartement, la création d'un garage et d'une lucarne de même que la démolition du garage n° ECA 664B ainsi que des travaux d'aménagement du jardin.
Par avis communiqué le 26 juillet 2012 à Henrique Mendes Azenha, la Police municipale de la commune a confirmé à l'intéressé que, conformément à la décision de la municipalité du 30 mars 2012, tous les travaux sur le chantier de la parcelle n° 362 étaient interdits. Il était précisé que l'avis concernait les travaux extérieurs et intérieurs.
Le 14 août 2012, la municipalité a indiqué à l'architecte d'Henrique Mendes Azenha que le dossier comportait plusieurs manquements d'ordre formel et qu'il posait des problèmes de fond. Elle a donc invité l'intéressé à remanier son projet et à déposer un dossier plus complet. Elle lui a également rappelé qu'aucun travail ne pouvait être effectué, même à l'intérieur, avant la délivrance d'un permis de construire.
Le 31 août 2012, Henrique Mendes Azenha a déposé un nouveau dossier de demande de permis de construire. Le 18 septembre 2012, à la suite d'une visite sur place le 11 septembre 2012, la municipalité a informé l'architecte que les plans d'enquête comportait toujours des manquements d'ordre formel et posait des problèmes de fond.
E. Le 24 septembre 2012, la municipalité a dénoncé Henrique Mendes Azenha au Préfet de Nyon (ci-après: le préfet) pour exécution de travaux sans autorisation.
Par ordonnance pénale du 16 novembre 2012, le préfet a condamné le prénommé à une amende de 2'000 fr. pour contravention à la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
F. Les 15 octobre 2012, 11 décembre 2012, 28 janvier 2013 et 25 février 2013, Henrique Mendes Azenha a déposé de nouveaux plans ainsi que, le 28 janvier 2013, une nouvelle demande de permis de construire portant finalement sur l'agrandissement du garage n° ECA 693, des transformations intérieures dans le bâtiment d'habitation et des aménagements extérieurs.
L'enquête publique, qui a eu lieu du 8 mars au 8 avril 2013, a suscité deux oppositions, dont celle d'André et Marlène Meylan. Ces derniers ont en particulier relevé que les mouvements de terre ayant permis la création sans autorisation d'espaces bétonnés avec pose de plusieurs tubes permettant l'arrivée d'eau, d'électricité, voire d'évacuation des eaux, n'étaient pas mentionnés dans le dossier.
Le 21 mars 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle le préavis nécessaire a été octroyé (n° CAMAC 127418).
G. A la suite des oppositions, et sur requête de la municipalité, Henrique Mendes Azenha a déposé des documents complémentaires les 11 et 25 avril 2013. La demande de permis de construire complémentaire déposée le 25 avril 2013 portait sur la transformation des façades et la construction d'un mur de soutènement. Il ressortait notamment des plans des 11 et 25 avril 2013 que la construction d'un mur d'une hauteur de 1m60 était ainsi prévue entre les parcelles nos 362 et 363. Les nouveaux plans ont été soumis à une enquête complémentaire qui a eu lieu du 14 mai au 13 juin 2013 et qui n'a suscité que des remarques de la part de voisins.
H. Par décisions du 9 juillet 2013, la municipalité a levé les oppositions. Le 10 juillet 2013, la municipalité a délivré les permis de construire requis. Ces décisions sont entrées en force, aucun recours n'ayant été déposé à leur encontre.
I. Par message électronique du 5 septembre 2013, un voisin est à nouveau intervenu auprès du Service de l'urbanisme et de la police des constructions de la commune (ci-après: le service de l'urbanisme), se plaignant du fait qu'Henrique Mendes Azenha aurait à nouveau entrepris des travaux sans autorisation préalable, soit en particulier construit une barrière entre la parcelle n° 362 et celle d'André Meylan et un mur de soutènement dans son jardin.
Les 12 et 13 septembre 2013, Marlène et André Meylan, respectivement un autre voisin, sont également intervenus auprès de la municipalité. Les premiers ont notamment indiqué qu'au lieu d'un mur tel qu'autorisé entre leur parcelle et celle d'Henrique Mendes Azenha, c'était une palissade de planches de béton qui avait été érigée, que d'importants mouvements de terre avaient été effectués, qu'une terrasse avait été créée, qu'un imposant mur de soutènement avait été construit et qu'une grande surface de la parcelle n° 362 avait été bétonnée, ceci sans autorisation.
Le 12 septembre 2013, la municipalité a ordonné à Henrique Mendes Azenha la cessation immédiate des travaux non conformes et de s'expliquer à leur propos dans un délai de dix jours.
Le 20 septembre 2013, l'intéressé a adressé à la municipalité des plans ayant pour but d'illustrer les travaux entrepris sans autorisation et portant notamment sur la construction d'un mur de soutènement à l'Est de la parcelle et la modification des murs bordant la route.
J. Par décision du 9 octobre 2013, la municipalité a confirmé l'ordre d'arrêt des travaux qui n'avaient pas été dûment autorisés. Elle a également invité Henrique Mendes Azenha à lui faire parvenir un dossier complet pour enquête publique complémentaire portant sur les travaux entrepris sans autorisation préalable.
K. Le 11 octobre 2013, la municipalité a dénoncé Henrique Mendes Azenha au préfet pour les faits précités.
Par ordonnance pénale du 5 novembre 2013, le préfet a condamné Henrique Mendes Azenha à une amende de 2'000 fr. pour contravention à la LATC.
L. Le 31 octobre 2013, Henrique Mendes Azenha a déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire portant notamment sur un mur de jardin et un dallage.
Les 3 décembre 2013 et 16 janvier 2014, l'intéressé a déposé des documents complémentaires requis par la municipalité. Les plans déposés le 16 janvier 2014, accompagnés de photographies, figuraient en particulier l'élargissement du chemin d'accès revêtu de pavés de béton en direction du Nord jusqu'à la limite de la parcelle n° 362 ainsi que la construction d'un mur d'une hauteur de 1m60 le long du chemin de la Redoute, d'un autre mur d'une hauteur de 1m60 à 2m à la limite de la parcelle n° 363 ainsi que de deux murs de soutènement, l'un d'une hauteur de 1m20 à 1m50 au Nord-Ouest de la maison d'habitation, l'autre d'une hauteur de 1m35 à l'Est de cette dernière.
Mis à l'enquête publique complémentaire du 31 janvier au 2 mars 2014, le projet d'Henrique Mendes Azenha a suscité l'opposition de Marlène et André Meylan ainsi que des remarques d'un autre voisin. L'opposition de Marlène et André Meylan portait sur le mur de séparation entre leur propriété et celle d'Henrique Mendes Azenha, les deux murs de soutènement construits dans le jardin, le bétonnage d'une importante surface et le mur sis le long du chemin de la Redoute.
M. Par décision du 22 avril 2014, la municipalité a levé l'opposition de Marlène et André Meylan et accordé le permis de construire requis, mais sous conditions. Cette décision portait sur le mur de séparation déjà construit entre les parcelles nos 362 et 363, que la municipalité a autorisé, mais à la condition soit que sa hauteur soit limitée à 1m60, soit qu'une haie soit plantée devant ce mur sur la parcelle n° 362, haie devant atteindre une hauteur de 2m au plus tard une année après sa plantation. La municipalité a également autorisé l'aménagement des murs de soutènement, le bétonnage, déjà effectué, d'une grande surface du bien-fonds concerné ainsi que la construction du mur le long du chemin de la Redoute, étant précisé que le projet détaillé de ce mur devrait lui être préalablement soumis.
Le 5 mai 2014, faisant suite à la décision précitée, Henrique Mendes Azenha a remis des plans selon lesquels la hauteur du mur sis le long du chemin de la Redoute et de celui situé le long de la parcelle n° 363 était ramenée à 1m60.
N. Par acte du 26 mai 2014, Marlène et André Meylan ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 22 avril 2014, concluant à l'annulation de la décision entreprise.
Les 9 juillet et 5 août 2014, le constructeur, respectivement la municipalité, ont conclu au rejet du recours.
Les 26 août et 16 septembre 2014, le constructeur a produit le plan de détail du mur à construire le long du chemin de la Redoute, respectivement celui de l'abaissement à 1m60 au maximum du mur situé le long de la parcelle voisine des recourants.
Le 7 octobre 2014, la municipalité a indiqué qu'elle serait prête à autoriser le projet de construction du mur prévu le long du chemin de la Redoute tel que transmis le 26 août 2014 par le constructeur.
Le 7 octobre 2014, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
O. La cour de céans a procédé à une inspection locale le 28 mai 2015 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"Hubert Jaquiéry précise que, pour abaisser le mur à une hauteur maximale de 1m60, les piliers seront sciés, mais les parties ajourées maintenues.
Me Favre expose les raisons pour lesquelles les recourants contestent la construction de ce mur. Il relève que, même s'il est abaissé à 1m60, il sera toujours "penché". Le but visé par les recourants est qu'un autre mur soit construit. Il indique qu'il serait d'accord que ce mur soit reconstruit en escalier et de manière identique à celui prévu le long du chemin de la Redoute. Il conviendrait aussi qu'il le soit contre la limite de la parcelle du constructeur. L'endroit le plus problématique se situe vers le haut de la parcelle des recourants.
Me Thévenaz relève que les environs, avec la route et sa glissière, la voie CFF, les parois anti-bruit, les lignes à haute tension et le site de Novartis, ne présentent rien d'exceptionnel, que le mur qui sera construit le long du chemin de la Redoute masquera en partie le mur litigieux et que le mur d'une hauteur de 2m environ qui borde la parcelle des recourants le long du chemin de la Redoute est important.
André Meylan précise que son épouse et lui-même ont demandé la construction de ce mur, mais qu'il a été construit par la commune.
Me Thévenaz constate que le mur bordant la parcelle n° 363 est également haut et que le mur séparant les parcelles nos 362 et 363 est peu visible depuis le bien-fonds des recourants.
Le tribunal et les parties examinent l'espace situé entre le mur litigieux, qui n'est pas tout à fait construit en limite de parcelle, et un petit muret, contre lequel se trouve un grillage sis sur le bien-fonds du constructeur.
Me Favre précise que, selon l'autorisation de construire délivrée, le mur litigieux devait être construit en limite de parcelle et non en-deçà.
Me Graf estime que les recourants ne peuvent décider de l'aménagement de la parcelle du constructeur et que les environs ne présentent rien d'exceptionnel.
Marlène Meylan précise que peu importe la hauteur, ce qu'elle désire, c'est un mur droit.
Me Favre précise que la hauteur de 1m60 est une exigence de la municipalité, mais qu'il préfère une absence de mur plutôt que le mur tel qu'autorisé par l'autorité intimée.
Hubert Jaquiéry explique que remettre le mur droit nécessiterait de gros travaux, qui, selon l'assesseur Jean-Marie Marlétaz seraient plus coûteux que ceux nécessités par la construction d'un nouveau mur.
Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle des recourants depuis le chemin de la Redoute et se dirigent en haut de ce bien-fonds, d'où ils voient une partie du mur séparant les parcelles nos 362 et 363, à l'endroit où se trouve une "trouée" dans la végétation importante située sur la propriété des recourants.
Le président tente la conciliation concernant le mur litigieux, conciliation qui n'aboutit pas.
Le tribunal et les parties redescendent la parcelle des recourants et voient une deuxième partie du mur litigieux. Me Favre précise que le mur est, à cet endroit, visible aussi depuis la maison des recourants.
Le tribunal et les parties retournent sur la parcelle n° 362.
André Meylan indique que le mur prévu le long du chemin de la Redoute n'est pas contesté en tant que tel. Me Favre précise qu'il pourrait l'être en lien avec la surface bétonnée située entre le chemin de la Redoute, le portail et la limite de parcelle avec le bien-fonds des recourants.
Hubert Jaquiéry indique qu'une, et non pas deux, place de parc est prévue à cet endroit.
Me Thévenaz précise que, pour la municipalité, l'objet du litige ne porte pas sur la question des places de parc.
Le tribunal et les parties remontent la parcelle n° 362 jusqu'au premier mur de soutènement d'une hauteur de 1m20 à 1m50.
Me Favre indique que ce mur est contesté.
Henrique Mendes Azenha explique qu'au-delà de ce mur, il va remblayer.
Me Favre relève que l'arbre qui s'y trouve va alors disparaître, ce qui est contesté par le constructeur.
Le tribunal et les parties vont vers le second mur de soutènement d'une hauteur de 1m35, qui est également contesté.
Hubert Jaquiéry précise que la place se trouvant entre les deux murs de soutènement, en béton provisoire, sera recouverte de terre.
Me Favre voit un préjudice dans le fait que la place entre les deux murs de soutènement sera réaménagée en terrasse et les murs de soutènement visibles depuis le bien-fonds des recourants, si le mur séparant les deux parcelles est abaissé à 1m60.
Le tribunal et les parties retournent sur la place bétonnée se trouvant devant le premier mur de soutènement.
Henrique Mendes Azenha précise que cette place sera recouverte de pavés en béton, dont il montre des exemplaires au tribunal et aux parties.
Me Thévenaz relève que cette place bétonnée n'est pas contraire à la règlementation et qu'il n'y a pas eu de demande formelle relative à des places de parc avec indication des cases de stationnement.
Hubert Jaquiéry indique que, sur cette place bétonnée, quatre à cinq places de parc sont possibles.
André Meylan estime qu'une telle surface bétonnée est contraire à la zone villas et relève qu'il y a souvent entre cinq et dix voitures stationnées sur cette place.
Henrique Mendes Azenha indique que sa maison comprend deux logements. Il y habite et loue deux chambres."
P. Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Les recourants font valoir que la palissade de planches de ciment séparant leur parcelle de celle du constructeur violerait gravement les règles sur l'esthétique. Ils relèvent que le mur en cause, d'aspect béton brut sale, d'un style douteux et d'une qualité très médiocre, n'aurait pas été posé selon les règles de l'art les plus élémentaires, dès lors que les piliers n'auraient pas été érigés verticalement, mais perpendiculairement à la pente du terrain, et que les éléments préfabriqués auraient été placés en un dégradé irrégulier et particulièrement disgracieux. Ils relèvent que même si, comme l'exige la municipalité, ce mur est abaissé à 1m60, il continuera à ne pas être vertical. Ils préfèreraient dès lors une absence de mur, plutôt que le mur tel qu'autorisé par l'autorité intimée. De par sa forme et les matériaux utilisés, la construction ne s'intégrerait nullement dans son environnement construit et naturel, vue tant depuis la route que depuis la propriété des recourants, en particulier vers le haut de leur parcelle. Le but que visent les intéressés est qu'un autre mur soit construit, en escalier et qui pourrait être identique à celui prévu le long du chemin de la Redoute.
a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Aux termes de l'art. 7.1 RCAT, la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances; les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leurs proportions, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits. Conformément à l'art. 8.1 RCAT, la plantation de haies, la pose de clôtures ou d'enseignes, la construction de murs et la réalisation de tous aménagements extérieurs doivent être au préalable autorisés par la municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces aménagements.
b) Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3, et les références citées; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3, et les référence citées; arrêts AC.2014.0400, AC.2014.0405 du 20 mai 2015 consid. 4a/cc; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0154 du 22 décembre 2014 consid. 5b/bb; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb, et les références citées).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2014.0400, AC.2014.0405 du 20 mai 2015 consid. 4a/cc; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0154 du 22 décembre 2014 consid. 5b/bb; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc, et les références citées).
c) A la suite de l'inspection locale, le tribunal ne peut que suivre la municipalité lorsqu'elle relève, dans sa décision du 22 avril 2014, que le mur de 2m de haut séparant les parcelles nos 362 et 363, qui n’a pas été réalisé tel qu’autorisé, a un impact important dans le voisinage et ne s'intègre pas tel quel à son environnement construit et naturel. Ce mur est en effet massif, d'apparence peu harmonieuse et a été construit de manière inesthétique, puisque perpendiculairement à la pente du terrain. Le tribunal ne peut par ailleurs que regretter que le constructeur ait procédé par la politique du fait accompli et n'ait pas respecté les règles de construction les plus élémentaires. La municipalité a cependant donné son autorisation à sa régularisation à la condition soit que sa hauteur soit limitée à 1m60, soit qu'une haie soit plantée devant ce mur sur la parcelle n° 362, haie devant atteindre une hauteur de 2m au plus tard une année après sa plantation. Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours, et ainsi que le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale, la parcelle des recourants est bien arborisée, en limite notamment, et rend dès lors le mur litigieux peu visible depuis ce bien-fonds, sauf depuis le haut du terrain où se trouve une "trouée" de la végétation. Il est en revanche plus visible depuis le Sud-Ouest, soit depuis la route. Le mur qui sera érigé par le constructeur le long du chemin de la Redoute masquera néanmoins en partie le mur litigieux. Son abaissement à 1m60, soit une diminution non négligeable de 20% de sa hauteur actuelle, le rendrait plus discret, ce qui permettrait de compenser la mauvaise facture du mur litigieux. Ainsi que le tribunal a pu le constater lors de l'audience, les environs, avec la route et sa glissière de sécurité, la voie de chemin de fer, les parois antibruit, les lignes à haute tension ainsi que le site de Novartis, ne présentent en outre rien d'exceptionnel et le mur d'une hauteur de 2m environ qui borde la parcelle des recourants le long du chemin de la Redoute est important. La cour ne voit ainsi pas de raisons de remettre en cause les conditions posées à la régularisation du mur en cause par la municipalité, qui dispose en la matière d'un très large pouvoir d'appréciation. Il convient en outre de relever que la municipalité, par décision du 10 juillet 2013, avait délivré à Henrique Mendes Azenha un permis de construire entré en force, car n'ayant pas fait l'objet d'un recours, autorisant la construction d'un mur de 1m60 séparant la parcelle des recourants de celle du constructeur.
Le fait que, ainsi que le relèvent les recourants qui estiment que le mur devrait être reconstruit contre la limite de la parcelle du constructeur, le mur en cause ait été construit légèrement en retrait de la propriété, laissant muret et ancien grillage de séparation ainsi qu'un petite espace de leur côté qui serait impossible à entretenir n'est pas déterminant. Dès lors que tant le mur litigieux, que le petit muret et le grillage se trouvent sur la parcelle du constructeur, c'est à ce dernier et non aux recourants de procéder à l'entretien du petit espace en cause.
Le grief des recourants n'est en conséquence pas fondé.
d) Le constructeur conteste pour sa part dans ses déterminations le fait que la municipalité ait exigé l'abaissement du mur en cause de 2m à 1m60. Il se réfère sur ce point à l'art. 32 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), dont il considère qu'il doit guider le juge administratif pour interpréter une norme de droit public, voire être appliqué à titre de droit public supplétif. La disposition en cause prévoit à son al. 1 que la hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire. Il en déduit que le consentement du voisin ne serait pas nécessaire pour la construction d'un mur de 2m.
L'art. 39 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), qui a trait aux dépendances de peu d'importance et aux autres aménagements assimilés, réserve à son al. 5 les dispositions du CRF. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, l'art. 32 CRF relève du contentieux civil propre au CRF et échappe à la cognition du tribunal de céans (cf. arrêts AC.2010.0307 du 12 juillet 2011 consid. 4b; AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 consid. 6a; AC.2001.0040 du 25 octobre 2001 consid. 2b; voir aussi Denis Piotet, Le Droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne, 1991, no 1501, p. 654). Le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5 RLATC au CRF n'y change rien, si ce n'est que les règles de fond du CRF peuvent guider le juge administratif pour interpréter une norme de droit public ou, cas échéant, pour appliquer le CRF à titre de droit public supplétif. Il s'ensuit que le tribunal de céans ne saurait examiner l'application de l'art. 32 CRF et doit limiter son examen à la question de l'intégration du mur en cause dans son environnement construit et naturel.
A noter que le constructeur fait preuve d'une certaine mauvaise foi, sachant qu'il a produit les 5 mai et 16 septembre 2014 des plans ramenant la hauteur du mur concerné à 1m60, voire à 1m40, et qu'il a la possibilité, plutôt que d'abaisser le mur, de planter une haie de 2m devant lui.
2. Les recourants font valoir que toutes les surfaces bétonnées par le constructeur n'auraient pas été mises à l'enquête publique, en particulier la zone se trouvant entre le chemin de la Redoute et le portail de la propriété ainsi qu'autour de la villa; le bétonnage de la parcelle n° 362 serait ainsi laissé au bon vouloir de son propriétaire. Ils considèrent que le dossier déposé à l'enquête publique aurait été entaché d'un vice formel, les surfaces bétonnées, considérées comme des aménagements extérieurs, devant figurer en intégralité sur les plans de mise à l'enquête.
a) L'art. 108 al. 2 1ère phr. LATC dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 RLATC règle la matière. L'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC prévoit ainsi que les plans des aménagements extérieurs doivent être joints à la demande de permis de construire.
Aux termes de l'art. 8.5 RCAT, les aménagements extérieurs et les plantations figurent sur les plans de mise à l'enquête d'un bâtiment; ils font partie intégrante du permis de construire.
b) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 2a).
c) Dès lors que le bétonnage d'une partie de la parcelle a été effectué il y a près de deux ans, les recourants, qui sont en outre les voisins directs du constructeur, ont pu se faire une idée des travaux effectués. Ils se sont d'ailleurs à plusieurs reprises prononcés à leur propos, en particulier dans leur lettre du 12 septembre 2013 à la municipalité, dans leur opposition du 26 février 2014 et dans le cadre de la présente procédure de recours. La question de savoir si une partie de la surface bétonnée n'aurait pas figuré sur les plans mis à l'enquête publique complémentaire n'est en conséquence pas déterminante, puisqu'elle n'aurait aucunement empêché les recourants d'exercer leur droit d'être entendus. Leur grief sur ce point doit dès lors être rejeté.
3. Les recourants relèvent que les surfaces bétonnées serviraient de places de stationnement pour des véhicules. Prévoir huit places de parc, ainsi que cela ressortirait du dossier mis à l'enquête, serait excessif pour une villa comportant au plus deux logements. De plus, en entreposant régulièrement, voire de manière professionnelle, des véhicules sur des surfaces bétonnées, le constructeur aurait radicalement changé l'affectation de ce qui était auparavant un jardin arborisé, ce qui nécessiterait l'octroi d'une autorisation. Le bétonnage de la surface en cause contreviendrait également aux art. 86 LATC et 7.1 RCAT.
a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à trancher (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les références citées; cf. aussi PE.2014.0474 du 27 janvier 2015 consid. 1; AC.2014.0001 du 27 août 2014 consid. 2).
Ainsi que l'a relevé la municipalité lors de l'inspection locale, il n'y a pas eu, de la part du constructeur, de demande formelle relative à des places de parc avec indication des cases de stationnement. La décision attaquée ne traite dès lors que de la surface bétonnée en tant que telle et ne porte pas sur la question des places de parc. Il en découle que cette question ne fait pas l'objet du litige. Le grief des recourants à ce propos est ainsi irrecevable.
Si, par ailleurs, le tribunal, à l'instar de la municipalité, peut regretter le bétonnage d'une grande partie de la parcelle n° 362, la surface bétonnée proprement dite n'est pas formellement contraire à la réglementation communale et son autorisation par l'autorité intimée doit être confirmée.
b) Les recourants considèrent que la municipalité aurait dû imposer une remise en état à tout le moins partielle de la surface bétonnée. Ce grief, au vu de ce qui précède, est sans objet.
4. Les recourants font valoir que les deux murs de soutènement réalisés l'un au Nord-Ouest, l'autre à l'Est du bâtiment d'habitation auraient eu un impact très important sur le terrain naturel et entraîneraient un préjudice à leur encontre au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC, dans le fait que les murs de soutènement seraient visibles depuis leur bien-fonds, si le mur séparant les deux parcelles était abaissé à 1m60, et que la place séparant les deux murs de soutènement serait réaménagée en terrasse.
a) Il ressort de l’art. 5.3 RCAT qu’en zone d’habitation de faible densité, les constructions ne peuvent en principe pas être implantées à moins de 5m de la limite de parcelle.
L’art. 39 RLATC fixe les règles applicables à défaut de disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance. Cette disposition est formulée comme suit:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 (…)".
L'art. 5.8 RCAT prévoit pour sa part ce qui suit:
"La Municipalité peut autoriser la construction dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et de 3 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle".
Il découle enfin ce qui suit de l'art. 5.9 1ère phr. RCAT:
"Les parties de bâtiments non fermées, par exemple marquises, balcons, terrasses, peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle".
b) Un mur de soutènement peut être assimilé à une dépendance en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b, et les références citées). Les dépendances de peu d’importance ne peuvent être autorisées dans les espaces règlementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, soit des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêts AC.2014.0195 du 20 avril 2015 consid. 2c; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014 consid. 11b; AC.2013.0276 précité).
Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. arrêts AC.2013.0276 précité; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5; ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (cf. arrêts AC.2013.0276 précité; AC.2007.0278 précité consid 5 ; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5).
c) Les deux murs de soutènement, l'un de 1m20 à 1m50 et le second de 1m35, situés à proximité de la maison d’habitation et perpendiculaires à la limite Nord-Est de la parcelle n° 362, sont, dans la mesure où ils empiètent en partie sur la bande inconstructible de 5m en limite de propriété, soumis aux règles applicables aux dépendances. Il en est de même de la surface provisoirement bétonnée, mais qui sera recouverte de terre, qui se trouve entre les deux murs et sur laquelle se trouvent une table et des chaises et qui sert ainsi de terrasse.
L’on ne voit pas que la construction des deux murs de soutènement et la terrasse soient susceptibles d’entraîner un préjudice pour les recourants. Il ressort des éléments du dossier, notamment des photographies produites, ainsi que de l'inspection locale que les murs et la surface qui sera recouverte de terre entre ces derniers sont peu visibles depuis la parcelle des recourants du fait de l’existence des nombreux arbres et arbustes qui s’y trouvent, notamment en limite de propriété. L'utilisation de la surface située entre les murs comme terrasse ne saurait par ailleurs provoquer des nuisances importantes, telles que sonores, pour les recourants du fait que cette place se trouve en contrebas de la maison d’habitation de ces derniers, elle-même située en outre à plus de 3m de la limite de propriété sur un petit surplomb, et qu’elle ne comprend qu’une table et quelques chaises. L'on ne voit d'ailleurs pas comment il serait possible d'empêcher le constructeur d'installer une table et des chaises aux alentours de sa maison et ce, même à proximité de la limite de son bien-fonds.
d) Les recourants invoquent également le fait que les importants mouvements de terre en lien avec les murs de soutènement ne respecteraient pas la réglementation communale, en particulier l’art. 8.2 RCAT.
L’art. 8.2. RCAT prévoit ce qui suit:
"La pente des remblais de plus de 1 m de hauteur effectués autour des bâtiments ou installations ne peut pas dépasser la pente du terrain naturel augmenté de 20 %.
Exemple:
- Pente du terrain naturel = 15 %
- Pente maximum du terrain aménagé = 35 %".
Ainsi que le relèvent le constructeur et la municipalité, l'on ne saurait considérer que l'art. 8.2 RCAT est en l'occurrence applicable. Cette disposition définit la pente maximale des talus liés à des remblais et ne porte pas sur la problématique des murs de soutènement. Le grief des recourants sur ce point doit en conséquence être rejeté. Il n'est dès lors pas nécessaire, ainsi qu'ils l'exigent, que le constructeur produise des coupes de profil du terrain tel qu'il l'a aménagé, de manière à pouvoir déterminer l'ampleur exacte des mouvements de terre.
5. Le constructeur projette en outre d'ériger sur sa parcelle un mur de 1m60 de haut le long du chemin de la Redoute, mur qui a été autorisé par la municipalité sous condition qu'un plan de détail lui soit préalablement soumis. Dans le cadre de la présente procédure, le constructeur a fourni le plan de détail requis. Dans la mesure où, lors de l'inspection locale, les recourants ont dit ne plus contester le mur en cause, cette question ne fait plus l'objet du litige.
6. Les recourants font enfin valoir que différents ouvrages n'auraient pas été mis à l'enquête, tels que la rampe d'escalier donnant accès à l'entrée de la villa, et le fait que la municipalité n'aurait pas vérifié tous les ouvrages construits sur la parcelle n° 362. Ils considèrent dès lors la décision attaquée comme incomplète. Il conviendrait à leur sens d'annuler la décision entreprise et de remettre à l'enquête des plans complets et détaillés, afin d'avoir une vision globale et exacte des constructions à régulariser et des constructions envisagées. La décision attaquée n'aborde néanmoins pas les problèmes auxquels se réfèrent ici les recourants, qui ne les avaient d'ailleurs pas mentionnés dans leur opposition du 26 février 2014. Il ne revient dès lors pas au tribunal de céans de traiter ces questions. Le grief des recourants est en conséquence irrecevable.
7. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de la municipalité du 22 avril 2014 confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui supporteront en outre les dépens alloués à la Commune de Prangins et au constructeur, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance de mandataires (art. 55 LPA-VD). Les dépens alloués au constructeur seront néanmoins, au vu de son attitude qui est à tout le moins partiellement à l'origine de la présente procédure, réduits (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Prangins du 22 avril 2014 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Prangins, à titre de dépens.
V. Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs au constructeur, à titre de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.