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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2016
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll
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Recourants |
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Sabine et Frank SCHMIDT, Jan et Cathryn DE WILDE et Steven EMMOTT, à Givrins, représentés par l'avocat Michel CHAVANNE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Givrins, représentée par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
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Service du développement territorial, |
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Direction générale de l'environnement, |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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Constructeurs |
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David PRÉLAZ, Christian PRÉLAZ, Janine PRÉLAZ, Norbert PRÉLAZ, Marc GIROD et Anne-Claude GIROD PRÉLAZ, à Givrins, représentés par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Décisions de la Municipalité de Givrins du 26 juillet 2013 (construction d'une halle d'entretien, logements, parking) et du 25 avril 2014 (transformation d'un rural en habitations, dossier joint AC.2013.0404) |
Vu les faits suivants
A. Sur le territoire de la Commune de Givrins, les parcelles 87 et 225 sont situées à l'angle Nord-Ouest de la zone village délimitée par le règlement et le plan d'affectation sur l'aménagement du territoire et les constructions approuvé par le Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995. Elles sont bordées au Nord-Est et au Nord-Ouest par la zone agricole, qui inclut aussi une étroite bande de la parcelle 87 en limite Nord-Ouest de celle-ci.
La parcelle 225 est entourée au Nord-Ouest et au Sud-Ouest par la parcelle 87. Non construite en son centre, la parcelle 225 comporte en limite Sud-Ouest un bâtiment qui constitue l'extrémité d'une rangée de constructions rurales contiguës situées sur la parcelle 87, rangée qui se prolonge au Sud-Ouest sur la parcelle 108.
Au Sud, toutes ces parcelles sont bordées par le virage que décrit le chemin du Carre, qui rejoint à son extrémité Sud-Est la route cantonale (route de Genolier) et, à l'opposé, traverse la partie Nord du village en serpentant entre les constructions.
David Prélaz est propriétaire de la parcelle 225.
La parcelle 87 qui l'entoure sur deux côtés est la propriété, en communauté héréditaire, de Christian Prélaz, Norbert Prélaz, et Janine Prélaz (Gindroz).
La parcelle 108, où se trouve l'extrémité de la rangée de constructions rurales contigües déjà citées, appartient en copropriété simple à Marc Girod et à Anne-Claude Prélaz Girod.
B. Du 22 février au 25 mars 2013, David Prélaz a mis à l'enquête la construction sur la parcelle 225 d'une halle d'entretien pour véhicules à moteur avec deux logements.
Du 12 mars 2013 au 11 avril 2013, David Prélaz et la communauté héréditaire précitée ont mis à l'enquête la construction sur les parcelles 87 et 225 d'un parking souterrain.
Le parking projeté occuperait l'essentiel de la partie Nord-Est des parcelles 87 et 225, avec au sud une rampe d'accès débouchant en direction du chemin du Carre. La halle serait située au-dessus du parking, sur la parcelle 225 seulement, à quelques mètres et dans le prolongement des constructions rurales contiguës existantes déjà décrites.
Les projets ont suscité des oppositions, notamment de la part de voisins propriétaires de maisons situées de l'autre côté du virage déjà cité du chemin du Carre (opposition de Jan et Cathryn de Wild, propriétaires des parcelles 50 et 54, postée le 25 mars 2013; opposition de Steven Emott, propriétaire de la parcelle 51, postée le 25 mars 2013) ou dans l'impasse qui y débouche (opposition de Sabine et Frank Schmidt, propriétaires de la parcelle 53, postée le 25 mars 2013).
Chacun des deux projets a fait l'objet d'une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC regroupant les prises de position des autorités cantonales. Pour ce qui concerne la halle projetée, la synthèse du 19 juillet 2013 (136 877) contient le préavis de la Direction générale de l'environnement dont on extrait le passage suivant :
""LUTTE CONTRE LE BRUIT (réf. 0M)
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation).
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Le projet et le voisinage sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III (zone de village). Dans ce type de zone, les activités moyennement gênantes sont autorisées.
Selon les informations fournies par le propriétaire, cette halle va servir à l’entretien de son parc de machines agricoles.
Les horaires d’exploitation seront de 07h30 à 17h30 avec une pause de 1h30 à midi.
A titre préventif, les phases particulièrement bruyantes de l’exploitation doivent être effectuées portes et fenêtres fermées.
Isolation phonique du bâtiment
L’isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)."
C. Après avoir reçu les opposants lors d'une séance du 2 mai 2013, la municipalité, par lettre du 26 juillet 2013, les a informés qu'elle avait décidé de rejeter les oppositions et de délivrer les permis de construire pour les deux projets.
D. Par acte du 17 septembre 2013, Sabine et Frank Schmidt, Jan et Cathryn de Wilde et Steven Emmott ont recouru contre la décision municipale (ils n'ont joint que celle reçue par les époux Schmidt) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent en substance à l'annulation de la décision municipale et pour autant que de besoin à celle des autorisations spéciales qui l'accompagnent (cause AC.2013.0404).
Interpellé, le Service du développement territorial a exposé, par lettre du 25 octobre 2013, qu'il ne traite pas les autorisations de construire en zone à bâtir, ajoutant qu'il a accepté la planification future d'une zone artisanale sur une partie de la parcelle 224, à proximité de la zone à bâtir existante (la parcelle 224, propriété de Fred-Henri Bovet, s'étend au Nord-Ouest et au Nord-Est de la parcelle 87).
Interpellée également, la Direction générale de l'environnement s'est déterminée sur la protection contre le bruit et celle de l'air par lettre du 25 octobre 2013
Par réponse du 7 janvier 2014, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Par mémoire du 6 janvier 2014, David, Christian, Norbert et Jeanine Prélaz en ont fait de même.
E. Le tribunal a tenu audience à Givrins le 17 mars 2014 et procédé à une inspection locale.
Ont participé à ces mesures d'instruction: les recourants Frank Schmidt, Cathryn et Jan de Wilde personnellement, assistés de l'avocat Michel Chavanne et de l'avocat-stagiaire Christophe Borel; pour l'autorité intimée, Philippe Zuberbühler, syndic et Raymond Zahno, municipal, assistés de l'avocat Luc Pittet et de l'avocat-stagiaire Mathieu-Thibault Burlet; pour la DGE, autorité concernée, Dominique Luy; les constructeurs David et Norbert Prélaz, Anne-Claude Girod-Prélaz personnellement, accompagnés de l'architecte Angelo Boscardin, et assistés de l'avocat Jacques Haldy.
Le conseil des recourants, qui avait déjà été interpellé par écrit avant l'audience, a versé au dossier le solde du dossier municipal qu'il avait conservé lorsqu'il l'avait reçu en consultation.
Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux parties.
F. Délibérant à huis clos après l'audience, le tribunal, constatant que les permis de construire ne figuraient pas au dossier, a invité la municipalité, le 24 mars 2014, à verser au dossier la notification prévue par l'art. 123 LATC, avec les documents annexes habituels et en particulier la position du SIPAL invoquée en cours d'audience.
La municipalité a versé au dossier les deux permis de construire, établis le 23 avril 2014. Chacun de ces documents renvoie, pour en faire partie intégrante, à la synthèse CAMAC correspondante. La municipalité a précisé que l'avis du SIPAL évoqué en audience concernait le projet de transformation des bâtiments ruraux en habitation (décrit ci-dessous).
G. Parallèlement à la procédure décrite ci-dessus a été mise à l'enquête la transformation en habitations des constructions rurales contiguës déjà décrites, situées sur les parcelles 87 et 108. L'enquête a eu lieu du 19 novembre au 19 décembre 2013.
Les oppositions déposées durant l'enquête par les recourants énumérés en tête du présent arrêt ont fait l'objet d'une décision municipale du 25 avril 2014 qui indique que la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.
Par recours du 27 mai 2014, les recourants ont demandé à la Cour de droit administratif et public d'annuler cette décision (cause AC.2014.0203). Ils ont requis la jonction des causes.
Par accusé de réception du 28 mai 2014, le tribunal a fixé le délai de réponse et imparti aux recourants un délai au 17 juin 2014 pour effectuer une avance de frais. Cette avance n'a pas été payée dans le délai.
Les constructeurs ont conclu au rejet du recours par mémoire du 30 juin 2014.
La municipalité a conclu au rejet du recours par réponse du 4 juillet 2014.
H. Après avoir rappelé sa requête de jonction le 12 juin 2014, le conseil des recourants a demandé le 1er juillet 2014 la fixation d'un nouveau délai d'avance de frais pour le cas où cette requête serait rejetée.
Le 8 juillet 2014, le juge instructeur a communiqué diverses écritures, joint les causes sous la référence AC.2014.0203 et restitué exceptionnellement au 18 août 2014 le délai d'avance de frais imparti aux recourants dans la cause AC.2014.0203. Aucun paiement n'est intervenu dans le délai.
I. Le tribunal a soumis les deux dossiers au Service immeubles, patrimoine et logistique, qui s'est déterminé le 18 août 2014 en exposant notamment ce qui suit.
"Construction d’une halle d’entretien, logements, parking. Dossier AC.2014.0203 proprement dit
Le dossier CAMAC 137028 a été mis à l’enquête publique du 12 mars au 11 avril 2013, sans consultation du SIPAL-MS. La construction d’un bâtiment neuf, sans altération d’un bâtiment protégé au titre de la LPNMS ou de ses abords n’est pas du ressort de la Section. Celle-ci n’est pas chargée de l’examen de la conformité d’un projet à la règlementation cantonale ou communale.
Le site, reconnu d’intérêt national par l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse ISOS, se caractérise par un “groupement rural de petite taille au nord-est” du village (ensemble E0.1, dont l’ISOS remarque la “pérennité de la structure”) composé essentiellement de deux rangées de constructions mitoyennes, dont les faîtes sont parallèles aux courbes de niveau, au Jura et aux vents dominants. L’ISOS assigne à ce périmètre des objectifs de sauvegarde de type “B” (mise en valeur de la structure). En cela, le projet de halle et de logements propose une volumétrie, plus ou moins dans le prolongement de la rangée bordant le nord de la Rue du Carre, correspondant pour l’essentiel à ces principes, et respecte la logique du site.
Si elle peut s’autoriser un commentaire au sujet de l’architecture plutôt banale, voire fruste des bâtiments projetés, c’est pour considérer que l’avenant conclu avec la Municipalité (volets, petites tuiles) aura plutôt tendance à en réduire l’impact sur le site.
La création d’un parking souterrain ne modifie pas en tant que tel le site ou sa structure. La création d’une trémie d’accès au parking cependant constitue un appauvrissement par rapport à la situation présente, au centre de la cour de ferme, respectivement du potager, devant les bâtiments protégés ECA 19, à proximité et pour ainsi dire dans la perspective de la Rue du Carre, alors que le plan du parking souterrain permettrait de la reculer de toute sa longueur sans aucune perte de fonctionnalité du projet."
Les constructeurs se sont déterminés à ce sujet le 30 avril 2015 et les recourants le 11 mai 2015.
J. Les parties ont été informées le 19 mars 2015 que le tribunal serait probablement amené à constater, faute de paiement de l'avance de frais, l'irrecevabilité du recours AC.2014.0203, et qu'il statuerait sur le recours AC.2013.0404 sur la base de l'instruction effectuée. L'avance de frais a été payée le 1er avril 2015.
K. Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans le cadre de la cause AC.2014.0203, les recourants contestent la décision municipale du 25 avril 2014 autorisant la transformation d'un rural en habitation. Dans leur recours du 27 mai 2014, ils exposent qu'il ne contestent pas le projet de transformation du rural pour lui-même mais parce que ce projet est étroitement lié à ceux qui font l'objet de la cause AC.2013.0404.
Conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, un délai d'avance de frais a été imparti au 17 juin 2014 aux recourants et ceux-ci ont été avertis qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, le tribunal n'entrerait pas en matière sur le recours AC.2014.0203. Le délai n'a pas été observé. Toutefois, il a été restitué au 18 août 2014 au moment de la jonction des deux causes, ordonnée alors que se poursuivaient parallèlement l'instruction après audience de la première cause et l'échange d'écriture de la seconde. Ce second délai n'a pas été observé non plus. Force est dès lors au tribunal, conformément à la commination figurant dans l'accusé de réception du recours AC.2014.0203, de déclarer ce recours-là irrecevable. Peu importe que l'avance de frais ait finalement été payée peu après que le tribunal avait annoncé qu'il statuerait probablement dans ce sens.
2. Les recourants invoquent une violation de l'art. 3.1 du règlement communal qui prévoit ce qui suit :
"3.1 La zone du village s'étend à la partie ancienne de la localité et à quelques terrains adjacents. Elle est réservée aux exploitations agricoles, au commerce, à l'artisanat, aux services, aux équipements d'utilité publique et à l'habitation à raison de six logements au plus par bâtiment. L'activité professionnelle y est admise même s'il en résulte quelque inconvénient pour l'habitation.
La municipalité encourage le développement équilibré des diverses fonctions propres à assurer la vie et le dynamisme de la localité. En particulier, elle favorise tant que faire se peut, la création d'activités professionnelles et commerciales."
Les recourants exposent que David Prélaz utilisait jusque-là, comme atelier de réparation pour les engins agricoles qu'il exploite et loue à des tiers, un hangar en zone agricole de 600 m² pouvant accueillir une vingtaine de machines. Transférée dans la halle contestée, cette activité engendrera de très fréquents allers et retours entre l'ancien hangar et le village et par conséquent du bruit.
C'est en vain que les recourants contestent la conformité de la halle projetée à l'affectation de la zone. En effet, la disposition règlementaire communale citée ci-dessus révèle, de manière encore plus nette que les dispositions analogues d'autres règlements communaux, la volonté du législateur communal de favoriser l'exercice d'une activité dans la zone de village, fût-ce au prix de quelques inconvénients pour les habitants. Interpellé en audience, David Prélaz a décrit son activité de la manière suivante :
"David Prélaz explique que le hangar projeté est destiné à l'entretien (notion qui englobe la réparation) de son matériel agricole et non à celui de tiers. Les machines (à savoir des tracteurs, trois ensileuses à maïs et quatre moissonneuses-batteuses) resteront stockées à la route du Stand, où David Prélaz possède un hangar (d'env. 640 m2) situé en zone agricole. Elles ne pourront pas être stockées dans la halle litigieuse (d'env. 260 m2), qui sera trop petite. Le hangar projeté permettra d'entretenir en parallèle deux grosses machines ou trois plus petites. L'entretien ne se fera pas pendant le temps des moissons puisque les machines seront à cette période occupées par la récolte des céréales. Le hangar n'occasionnera pas de trafic incessant. En été, les réparations urgentes se font en général sur place, dans les champs. L'activité de David Prélaz s'organise durant l'année de la manière suivante : en février-mars, il s'occupe d'extraire le fumier des stabulations de ses clients pour l'épandre ensuite sur les champs; d'avril à mai, il récolte de l'herbe puis, durant un mois en été, le blé et, ensuite, entre septembre et novembre, le maïs, pour lui-même et ses clients; en décembre, il s'occupe de la facturation et en décembre-janvier de l'entretien de son parc agricole. Il révise les machines, commande les pièces manquantes, etc., effectuant ce travail avec l'aide d'un employé pour épargner des frais. Par machine et par an, David Prélaz compte environ trois semaines d'entretien. Il doit éviter les pannes durant la belle saison. Pour le seconder dans ce travail d'entretien, il emploie, à l'année, un mécanicien. Pour les récoltes, David Prélaz est aidé par douze employés, rémunérés à l'heure."
Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ces déclarations, qui paraissent cohérentes. Il en résulte en particulier que les engins agricoles subissent périodiquement des réparations dans la halle litigieuse, mais que celle-ci ne sera pas utilisée comme un garage que les engins regagneraient continuellement après chaque utilisation. Ainsi, à supposer même que le règlement communal puisse condamner une telle utilisation comme garage (ce qui n'est pas certain), on ne voit donc pas que l'activité du recourant puisse dépasser le seuil de ce que le législateur communal entendait permettre.
Le grief doit être rejeté.
3. Il en va de même du grief que les recourants tirent des dispositions sur la protection contre le bruit. Le préavis de la Direction générale de l'environnement, dont les conditions sont reprises dans le permis de construire délivré par la commune, indique que les phases particulièrement bruyantes de l'exploitation doivent être effectuées portes et fenêtres fermées. Les recourants se plaignent de l'absence d'un pronostic de bruit qui aurait selon eux dû être exigé en application des art. 46 LPE et 25 OPB. Cette dernière disposition prévoit que l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Dans sa réponse au recours, la Direction générale de l'environnement expose qu'elle y a renoncé du fait que l'atelier ne travaille que sur les machines du propriétaire. Elle a précisé en audience qu'elle aurait requis un tel pronostic si l'on était en présence d'un atelier occupant plusieurs mécaniciens pour réparer les engins de clients venant de l'extérieur.
Pour ce qui concerne le bruit du trafic généré dans les véhicules agricoles, l'autorité cantonale explique dans sa réponse avoir fondé son appréciation sur un trafic journalier moyen de 1000 véhicules avec 20 % de véhicules bruyants, situation dans laquelle les valeurs limites d'immissions de l'annexe 3 de l'OPB sont respectés pour le voisin le plus proche situé à environ 2 m de l'axe du chemin. Quand au bruit du parking, cette autorité, en fonction du nombre de places et du taux de rotation qu'elle a estimé, conclut dans sa réponse qu'il ne dépasserait pas les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB.
Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée. Cette appréciation se recouvre avec celle qui conclut, au considérant précédent, que les projets litigieux sont conformes à l'affectation de la zone.
4. Les recourants critiquent également le nombre de places de parc du parking souterrain. Il s'agirait selon eux d'appliquer l'art. 40a RLATC qui, à défaut de dispositions communales ou en présence de dispositions non conformes, vise à imposer le respect des normes VSS. Ils font fausse route car la jurisprudence a constaté à de nombreuses reprises que l'art. 40a RLAT ne dispose pas d'une base légale suffisante dans la LATC (arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011, notamment) et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (en dernier lieu AC.2014.0157 du 16 avril 2015; AC.2011.0193 du 24 mai 2012; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 5c; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2010.0093 du 29 juin 2011; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010; AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c/dd).
C'est par ailleurs à tort désormais que les recourants contestent le besoin des places de parc litigieuses parce qu'il serait seulement fondé sur "de vagues projets d'habitations futures". En effet, la transformation en habitations des constructions rurales contiguës situées sur les parcelles voisines est désormais au bénéfice d'un permis de construire entré en force (considérant 1 ci-dessus).
5. Les recourants invoquent encore l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Sur ce point, le dossier a été soumis au Service immeubles, patrimoine et logistique, dont la division Patrimoine s'est déterminée le 18 août 2014. De ses déterminations, on retiendra que le projet de halle et de logements respecte la logique du site mais que l'implantation de la trémie d'accès au parking au centre de la cour de ferme appauvrit le site alors qu'elle pourrait être reculée de toute sa longueur.
Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p. ex récemment AC.2014.0417 du 3 novembre 2015), dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).Sur l'emplacement de la trémie , on ne peut qu'adhérer à la position du SIPAL qui, dans ses déterminations du 18 août 2014 considère que cette installation, au milieu de la cour, entraîne un appauvrissement du site. Les constructeurs se sont déterminés le 30 avril 2105 en exposant que ladite trémie ne contrevient à aucune disposition réglementaire et qu'une autre variante avait été proposée sans succès aux recourants. Ces derniers ont relevé dans leurs déterminations du 11 mai 2015 que le SIPAL va jusqu'à proposer le recul de la rampe, solution qui ne faisait pas partie des variantes proposées précédemment par les constructeurs. Quant à la décision municipale du 26 juillet 2013, elle relevait que le déplacement de l'accès était techniquement irréalisable, mais il ne s'agissait pas à l'époque de la modification proposée par le SIPAL. Ce dernier juge au vu des plans qu'une autre solution impliquant - sans perte de fonctionnalité - le recul de toute la rampe devrait être envisagée. En définitive, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de se convaincre que la question de l'emplacement de la rampe d'accès au garage ait été examinés sous l'angle de l'esthétique, en particulier du point de vue de la préservation du site: même l'absence d'une norme réglementaire (relevée par les constructeurs) ne dispense pas la municipalité de procéder à l'examen du projet sous l'angle de l'esthétique afin d'éviter l'appauvrissement du site relevé par le SIPAL. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier la décision attaquée, en ce sens que le début des travaux est subordonné, dans le respect du droit d'être entendus des recourants, à l'approbation par la municipalité de plans préalablement soumis au préavis du SIPAL.
6. Vu ce qui précède, le recours contre les décisions municipales du 26 juillet 2013 (halle d'entretien et parking, cause AC.2013.0404) est très partiellement admis.
Un émolument, qui tient compte des opérations effectuées dans le dossier AC.2014.0203 où le recours est déclaré irrecevable, sera mis à la charge des recourants, qui doivent des dépens aux constructeurs ainsi qu'à la municipalité.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours AC.2014.0203 dirigé contre décision municipale du 25 avril 2014 est irrecevable.
II. Le recours AC.2013.0404 dirigé contre la décision municipale du 26 juillet 2013 est très partiellement admis en ce sens que le début des travaux est subordonné, dans le respect du droit d'être entendus des recourants, à l'approbation par la municipalité de plans préalablement soumis au SIPAL.
III. Un émolument de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants doivent à la commune de Givrins la somme de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.
V. Les recourants doivent aux constructeurs la somme de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 25 janvier 2016
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.