TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mai 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Miklos Ferenc Irmay et
M. Michel Mercier, assesseurs, Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

Fernando GRAÇA DOS SANTOS, à Gland,

 

 

2.

Ana Cristina DOS SANTOS GOMES, à Gland,

tous deux représentés par Me Cyrille PIGUET, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Fernando GRAÇA DOS SANTOS et Ana Cristina DOS SANTOS GOMES c/ décision de la Municipalité de Gland du 2 mai 2014 (transformation et surélévation des bâtiments ECA nos 224a et 225a et création de 13 places de stationnement sur les parcelles nos 1617 et 1618).

 

Vu les faits suivants

A.                                Fernando Graça Dos Santos et Ana Cristina Dos Santos Gomes sont propriétaires des parcelles nos 1617 et 1618 du cadastre de la Commune de Gland, sur lesquelles sont érigés les bâtiments mitoyens d'habitation avec affectation mixte ECA no 225a et d'habitation ECA no 224a. Les parcelles sont colloquées en zone d'extension du bourg A selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Ville de Gland (RPE), approuvé par le département compétent le 22 février 2007. Ces parcelles ne sont pas soumises à un plan partiel d'affectation ou à un plan de quartier.

B.                               Le 2 décembre 2013, Fernando Graça Dos Santos et Ana Cristina Dos Santos Gomes (ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire pour la transformation et la surélévation des bâtiments ECA nos 224a et 225a et l'aménagement de 13 places de parc sur la parcelle no 1617, assortie d'une demande de dérogation aux art. 7 RPE et 80 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Le 17 janvier 2014, la Municipalité de Gland a informé les constructeurs que leur projet ne respectait pas l'art. 80 LATC, la surélévation des bâtiments aggravant l'atteinte à la réglementation en vigueur. A la demande des constructeurs, le projet a néanmoins été mis à l'enquête publique, du 22 février 2014 au 23 mars 2014. Il n'a pas suscité d'opposition.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse le 14 mars 2014. Les instances cantonales ont préavisé favorablement au projet et l'autorisation cantonale spéciale nécessaire a été délivrée.

Par décision du 2 mai 2014, la Municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire. Elle a en particulier retenu que la surface construite dépasse la surface autorisée au sol de 100,75 m2 et que la surélévation du bâtiment sur la surface dépassée aggrave l'atteinte à la règlementation de la zone.

C.                               Le 2 juin 2014, par l'intermédiaire de leur conseil, Fernando Graça Dos Santos et Ana Cristina Dos Santos Gomes ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de construire sollicité leur soit délivré. Ils contestent que la surélévation des bâtiments aggrave l'atteinte à la réglementation et invoquent une violation de leur droit d'être entendu.

Dans sa réponse du 29 août 2014, la Municipalité conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle relève que le projet enfreint non seulement l'art. 7 RPE relatif à la surface constructible, mais aussi l'art. 6 RPE selon lequel la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine doit être de six mètres ainsi que l'art. 9 RPE concernant la hauteur.

Les recourants et la Municipalité se sont par la suite encore déterminés respectivement le 14 octobre 2014 et le 5 novembre 2014.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants, destinataires de la décision leur refusant le permis de construire sollicité, ont la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RVS 173.36]). Le recours a de plus été formé devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants requièrent une vision locale ainsi que l'audition de leur architecte.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une vision locale ni d'entendre l'architecte des recourants. Il n'est pas donné suite à leur réquisition en ce sens.

3.                                Les recourants invoquent en outre un manque de motivation de la décision attaquée.

a) Le droit d'être entendu implique notamment, pour le juge, respectivement pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 130 II 530 consid. 7.3; art. 98 LPA-VD).

b) Dans la décision litigieuse, la Municipalité a indiqué que le projet dérogeait aux articles 7 RPE et 80 LATC, dont elle a rappelé la teneur de l'alinéa 2, ainsi qu'à l'art. 9 RPE si la surface du rez-de-chaussée devait ne pas être affectée totalement à des activités commerciales, artisanales ou de services. Elle a retenu que la surface construite dépassait la surface autorisée au sol de 100,75 m2, de sorte que la surélévation du bâtiment sur la surface dépassée aggravait l'atteinte à la règlementation de la zone. Bien que sommaire, cette motivation est néanmoins suffisante. Les recourants ont effectivement été en mesure d'attaquer utilement cette décision, puisqu'ils ont fait valoir, devant la Cour de céans, les motifs pour lesquels ils estiment que la surélévation des bâtiments n'aggravera pas l'atteinte à la réglementation en vigueur, celle-ci n'augmentant pas la surface bâtie au sol. Par ailleurs, si la Municipalité a par la suite indiqué, dans sa réponse au recours, que le projet violait aussi les dispositions communales relatives à la distance minimale entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine ainsi qu'à la hauteur des constructions, la possibilité a été donnée aux recourants de se déterminer. Ils ont d'ailleurs répondu, dans leur réplique, à chacun des motifs soulevés par l'autorité intimée. Le grief de violation de leur droit d'être entendu doit en conséquence être rejeté.

4.                                Sur le fond, les recourants admettent que leur projet doit être examiné en application de l'art. 80 LATC. Ils contestent en revanche toute aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur du fait de la surélévation du bâtiment, tant du point de vue de la surface constructible que sous l'angle de la distance minimale à la limite de propriété et de la hauteur.

a) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

L'art. 124 al. 1 et 2 RPE, relatif aux bâtiments non conformes existants dans les zones à bâtir, est par ailleurs libellé comme il suit:

"Les bâtiments existants, non frappés par une limite de construction, qui ne correspondent pas aux exigences de la réglementation applicable à la zone, mais qui ont été édifiés avant l'entrée en force de celle-ci, peuvent être transformés ou agrandis, à l'exclusion de toute reconstruction, à condition que la transformation ou l'agrandissement ne porte pas atteinte à la destination, au caractère et au développement de la zone.

L'agrandissement doit respecter les règles de la zone. Les bâtiments existants et l'agrandissement doivent respecter le coefficient d'utilisation du sol fixé par la réglementation."

D'après la jurisprudence, l’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (cf. notamment arrêts AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b et la référence; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c et les références). A teneur de cette disposition "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (cf. notamment arrêts AC. 2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b et les références; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b et les références; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c et les références).

b) En l'espèce, même si la réglementation communale contient une disposition relative au sort des bâtiments existants non conformes à la zone à bâtir, il convient d'examiner le projet litigieux et la décision attaquée sous l'angle de l'art. 80 LATC, qui règle exhaustivement la question, et de la jurisprudence développée en application de cette disposition.

5.                                Les recourants relèvent en premier lieu que la surélévation projetée des bâtiments n'augmentera pas la surface bâtie et n'aggravera par conséquent pas l'atteinte à l'art. 7 RPE.

a) Cette disposition est libellée comme il suit:

"La surface constructible ne peut excéder ¼ de la surface de la parcelle."

Le COS a pour fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en maintenant des espaces de verdure autour de chaque construction; il permet d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment en limitant la densité de la surface construite au sol dans un quartier donné et de maintenir une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction importante d'aménagement du territoire en influant sur la structure et la trame urbanistique et architecturale d'un quartier et en permettant de préserver les caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier. Le simple fait de surélever dans le même gabarit un bâtiment existant dont le COS est dépassé ne provoque pas une aggravation de l’atteinte à la réglementation puisque cette opération n’augmente pas la surface bâtie et ne modifie par conséquent en rien l’emprise au sol de la construction (cf. notamment arrêts AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3c et les références; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b et les références; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid.3 et les références).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la surface constructible est dépassée de 100.75 m2. Le projet prévoit une surélévation des bâtiments existants dans le même gabarit, sous réserve des balcons prévus sur les façades nord-ouest et sud-est, des avant-toits ainsi que de l'isolation périphérique sur les façades, à l'exception de la façade sud-ouest.

aa) L'art. 71 RPE prévoit en particulier ce qui suit:

"La surface constructible est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, sans tenir le compte des terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons et autres éléments semblables.

Dans le calcul de la surface constructible, il n'est pas tenu compte des balcons, dans la mesure où ils sont hors de la projection de la façade, ouverts de trois côtés et n'excédant pas 2 m hors tout. Dans le cas contraire, ils comptent pour le tout.

[...]"

Selon la jurisprudence, en général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons, soit 1.50 mètres (sauf disposition contraire), ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (cf. arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 4c; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9).

Selon les plans mis à l'enquête publique, les balcons prévus sur les façades nord-ouest et sud-est du bâtiment projeté ont une profondeur qui n'excède pas 1.5 mètres et ils sont ouverts sur trois côtés. Ils n'entrent par conséquent pas dans le calcul de la surface bâtie.

bb) Concernant les toitures, l'art. 68 RPE prévoit que:

"[...]

Au-delà de 1.40 m, la largeur supplémentaire de l'avant-toit compte comme surface bâtie.

[...]

D'après la jurisprudence rendue en application de l'art. 80 al. 2 LATC, une prolongation purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constitue une réelle extension de la surface construite qui doit être prise en compte dans le calcul de cette surface. En revanche, des avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la surface construite (cf. arrêt AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 4e et les références).

Il ressort des plans mis à l'enquête que les avant-toits mesurent 80 centimètres. Ils ne dépassent le gabarit des bâtiments actuels que d'une trentaine de centimètres. Ils n'ont donc pas non plus à être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie.

cc) Les recourants estiment par ailleurs que l'isolation périphérique du bâtiment n'a pas à être prise en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol, selon l'art. 97 al. 3 LATC.

Aux termes de cette disposition, la surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment. D'après l'art. 40d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur au sens de l’art. 97 al. 3 LATC, les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l’art. 19 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006 d’application de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1). Selon cette dernière disposition, tous les bâtiments, à l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles gonflables, sont soumis aux exigences requises en matière d’isolation thermique des constructions, telles qu'elles sont définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009.

En l'absence d'une prise de position du service cantonal spécialisé, il n'est pas possible, en l'état, de déterminer si les constructeurs peuvent bénéficier de l'art. 97 al. 3 LATC et, partant, de statuer sur la question de savoir si l'isolation périphérique doit être prise en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol, auquel cas on se trouverait en présence d'une aggravation de l'atteinte à l'art. 7 RPE, non admissible au regard de l'art. 80 al. 2 LATC. En l'espèce, dans la mesure où, pour les motifs exposés ci-dessous, la décision par laquelle la Municipalité a refusé le permis de construire doit être confirmée, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant. Elle devra l'être en cas de présentation d'un nouveau projet par les constructeurs (à propos de la procédure à suivre, cf. arrêts AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 8c; AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 consid. 2b).

6.                                Les recourants contestent par ailleurs toute aggravation de l'atteinte à la réglementation concernant la distance à la limite des parcelles voisines. Ils font valoir que la distance par rapport à la parcelle n° 1620 ne sera pas modifiée, puisque la façade sud-ouest ne sera pas recouverte d'une isolation extérieure, et que cette isolation, qui mesurera 20 cm, ne portera pas atteinte à la parcelle n° 1616, dont la bande de terrain qui jouxte leur bien-fonds n'est pas constructible. Ils ajoutent que les voisins ne subiront pas d'inconvénient.

a) L'art. 6 RPE prévoit en particulier que:

"L'ordre contigu est obligatoire.

La municipalité peut exceptionnellement autoriser la non-contiguïté pour autant qu'elle soit admise de part et d'autre de la limite de propriété.

Dans ce cas la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m. Elle est doublée entre bâtiments non accolés l'un à l'autre sis sur la même propriété.

[...]

Pour les façades non mitoyennes, les bâtiments seront implantés en bordure de la voie publique, sur l'alignement des constructions légal ou voté ou en retrait, mais parallèlement à celui-ci.

Ailleurs, la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine sera de six mètres."

La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit notamment être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (cf. notamment arrêt AC.2013.0327 du 31 juillet 2014 consid. 3d et les références; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 5b et les références; AC.2011.0230 du 31 juillet 2012 consid. 2c/aa et les références; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2a).

D'après l'art. 97 al. 6 LATC, l'isolation périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété. A cet égard, la pose d'une isolation périphérique dans l'espace réglementaire séparant la construction de la limite de propriété est admise selon la jurisprudence, même en cas de dépassement nouveau de la limite des constructions (arrêt AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 5c et la référence).

b) En l'occurrence, la pose d'une isolation périphérique sur les façades nord-ouest, nord-est et sud-est, en particulier sur la façade nord-ouest dans la mesure où la distance à la limite de propriété avec la parcelle n° 1616 n'est pas respectée, ne saurait donc faire obstacle à la délivrance de l'autorisation de construire. Il en va en revanche différemment du rehaussement projeté des bâtiments. Cette surélévation s'inscrit dans le prolongement des gabarits des bâtiments existants et se situe à une distance inférieure à 6 mètres par rapport à la parcelle n° 1616 et en limite de propriété des parcelles n° 1614 et n° 1620. La distance entre le projet litigieux et le bâtiment érigé sur cette dernière parcelle est en outre inférieure à 6 mètres. Le rehaussement projeté ne respecte ainsi pas la distance aux limites par rapport aux propriétés voisines. La création de volumes supplémentaires (combles et sur-combles), dans l'espace réglementaire séparant le bâtiment de la limite des propriétés voisines où la construction est proscrite constitue une aggravation de l'atteinte à l'article 6 RPE (cf. arrêts AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2; AC.2005.0171 du 9 février 2007 consid. 3).

Pour ce motif, la décision de refus de l'autorisation de construire doit être confirmée. En présence d'une atteinte à la réglementation en vigueur, il n'est pas nécessaire d'examiner au surplus si le projet occasionne des inconvénients pour le voisinage.

7.                                Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire non plus d'examiner le grief relatif à la hauteur de la construction, étant précisé que la Municipalité semble désormais admettre la conformité du projet à la réglementation sur ce point, moyennant l'inscription d'une mention au Registre foncier relative à l'affectation du rez-de-chaussée du bâtiment. Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur la question de la pente de la toiture, puisque le projet devra être redimensionné, la surélévation du bâtiment devant respecter l'art. 6 RPE.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la Municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Gland du 2 mai 2014 est confirmée.

III.                                L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Fernando Graça Dos Santos et Ana Cristina Dos Santos Gomes, débiteurs solidaires.

IV.                              Fernando Graça Dos Santos et Ana Cristina Dos Santos Gomes, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Gland une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.