TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

Esther DUVILLARD, La Doye, à Coppet, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,   

   

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Esther DUVILLARD c/ décision de la Municipalité de Coppet du 2 mai 2014 exigeant l'exécution des travaux de réfection et de finition des façades selon certaines modalités de l'habitation sise sur la parcelle n° 106.

 

Vu les faits suivants

A.                                Esther Duvillard est propriétaire de la parcelle n° 106 de la Commune de Coppet, sise au Chemin des Jardins 4. D'une surface de 276 m2, ce bien-fonds supporte un rural (grange, ECA n° 296). La parcelle n° 106 est située dans la zone de l'ancienne ville régie par le plan partiel d'affectation de l'Ancienne Ville (ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après: le RPPA) approuvés par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996.

Coppet considérée en tant que petite ville est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) (site d'importance nationale à protéger selon l'annexe à l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse - OISOS; RS 451.12). La grange ECA n° 296 a obtenu la note *3* au recensement architectural de la Commune de Coppet de septembre 1974; la fiche y relative indique qu'elle a été construite dans le courant du XVIIIème siècle, que ses murs sont en "crépi ciment" et que son état de conservation est "moyen".

B.                               Après enquête publique du 13 avril au 14 mai 2012, la Municipalité de Coppet (ci-après: la municipalité) a délivré le 16 janvier 2013 à Esther Duvillard un permis de transformer la grange ECA n° 296 en cabinet médical, prévoyant notamment ce qui suit: "tous matériaux apparents (couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris les murs extérieurs et autres éventuels aménagements…) doivent être soumis pour approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en œuvre". Il ressort de la synthèse CAMAC établie pour ce projet que le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS; ci-après: le SIPAL), avait délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes:

"Protection du site bâti:

L'inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Coppet comme une petite ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment ECA 296 se situe dans l'"ensemble construit 0.2, constructions bordant le lac au nord" caractérisé par l'"authenticité de la structure d'origine". Au vu de la valeur spatiale et de la signification du périmètre pour le site, l'ISOS recommande la "sauvegarde de la structure".

 

Protection du bâtiment:

Le rural ECA 296 a obtenu une note *3* lors du recensement architectural de la commune de Coppet en septembre 1974. D'importance locale, il mérite d'être conservé et des transformations peuvent y être envisagées à condition qu'elles n'en altèrent pas ses qualités spécifiques.

L'ensemble est inscrit à l'inventaire cantonal des Monuments historiques non classés du 14 janvier 1976 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

 

Réglementation communale en vigueur:

En vertu de l'article 9.2 du Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions relatif aux Monuments historiques, "les constructions, ouvrages et vestiges classés monuments historiques ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en accord avec le Service des bâtiments de l'Etat de Vaud".

 

Développement du projet:

Le projet prévoit la transformation de la grange en cabinet médical. Les niveaux intérieurs seraient ainsi remaniés avec une distribution subséquente de nouveaux locaux cloisonnés sur deux étages, sous la charpente désormais privée de ses contrefiches et arbalétriers. Les façades seraient ajourées généreusement par des fenêtres de facture moderne.

 

Examen de la demande et conditions particulières de la Section monuments et sites:

La Section monuments et sites remarque que les aménagements envisagés dans le rural ECA 296 ne respectent pas totalement les caractéristiques du bâtiment et préservent succinctement les qualités architecturales des façades.

Elle considère que les transformations intérieures peuvent être admises pour autant que les éléments charpentés soient sauvegardés davantage. Elle demande aussi que les percements créés adoptent une facture plus traditionnelle et que les jours soient dotés d'un double vantail avec volets, afin de s'intégrer dans l'environnement immédiat et de suivre les recommandations édictées dans l'article 6.1 dudit règlement communal qui stipule "(') lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère. Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisé ou, d'une façon générale, leur apparence compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises".

 

Conclusion:

La Section considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au bâtiment protégé. L'autorisation spéciale au sens des articles 17 et 51 LPNMS est délivrée dans le cadre du permis de construire, pour autant que soient prises en compte les conditions énoncées ci-dessus."

Le permis de construire délivré le 13 janvier 2013 ainsi que les autorisations spéciales, n'ayant pas été attaqués, sont entrés en force.

C.                               Jusqu'au 5 septembre 2013, la grange ECA n° 296 était inscrite à l'inventaire cantonal des Monuments historiques non classés du 14 janvier 1976; lors de la révision du recensement architectural de Coppet du 5 septembre 2013, l'inscription à l'inventaire a été radiée et remplacée par une mise sous protection générale au sens des art. 46 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).

Selon les photographies figurant dans la fiche du recensement architectural attestant de l'état de la grange ECA n° 296 avant la réalisation des travaux faisant l'objet du permis de construire du 16 janvier 2013, les murs de ce bâtiment n'étaient à certains endroits plus entièrement recouverts de crépi, laissant apparaître les moellons composant leur structure.

D.                               Le 11 février 2014, l'architecte d'Esther Duvillard a adressé à la municipalité une lettre dont la teneur est la suivante:

"(…) Nous avons le plaisir de vous remettre ce jour des échantillons pour le crépis (sic) de façade et la couleur des chevrons en avant-toit.

Crépis de façade:

Le crépissage se fera entre les pierres comme c'est actuellement le cas.

Type de crépis, 1 mm, couleur Marmoran 22138

(…)"

Par lettre du 24 février 2014, la municipalité a répondu dans les termes suivants:

"Nous avons l'avantage de vous confirmer que la Municipalité, dans sa séance du 17 février 2014, a accepté les couleurs soumises par vos soins, soit:

­        Façades en crépi de 1 mm Marmoran 22'138

­        Chevrons d'avant-toi en gris RAL 7044 avec panneau plein posé en blanc

Nous vous invitons à retirer les échantillons susmentionnés auprès du Greffe municipal (…)"

E.                               Lors de la pose du crépi sur le bâtiment ECA n° 296, il est apparu que celui-ci ne couvrait pas entièrement les murs mais uniquement les interstices entre les moellons qui restaient dès lors apparents. Le 2 avril 2014 s'est tenu une séance réunissant notamment Esther Duvillard et son architecte, Thomas Flessati, ainsi que des représentants de la municipalité et du SIPAL, concernant la question du crépissage des façades du bâtiment ECA n° 296.

Par courriel du 3 avril 2014, l'architecte d'Esther Duvillard a prié le SIPAL de mandater un expert afin qu'il puisse préparer un cahier des charges relatif au crépissage des façades. Le 7 avril 2014, il a encore écrit ce qui suit:

"1. Il convient maintenant de déterminer qui supporterait la facture finale de ces éventuels travaux complémentaires demandés par M. Simond et vous-même, après achèvement des travaux de réfection de façade exécutés selon l'approbation des autorités communales du 24 février 2014 (crépissage entre les pierres, donc jointage).

2. Mme Duvillard n'entend pas prendre en charge le coût de l'application du crépi".

Le SIPAL est intervenu par courriel du 9 avril 2014 auprès de la municipalité et d'Esther Duvillard, relevant notamment qu'avant les travaux, la maçonnerie de boulets était intégralement recouverte de crépi; si des pierres constituant les murs de la grange étaient apparues, la cause en était l'érosion et, d'une manière générale, la dégradation de cette couche de protection. Les travaux entrepris jusqu'alors étaient donc incomplets.

Le 13 avril 2014, Roger Simond, expert mandaté par le SIPAL, a rendu un rapport sur les façades relatif au rural ECA n° 296 dans lequel on peut lire notamment ce qui suit:

"2. Constat

Les façades présentent actuellement un parement de moellons de pierre naturelle de diverses provenances jointoyées au moyen d'un mortier prémélangé de granulométrie fine, 0-1 mm, de structure lisse et généralement en retrait des moellons.

En référence à des notions historiques, stylistiques ainsi qu'à l'examen des photos avant travaux et des nombreuses traces de crépi à la chaux encore présentes sur les moellons des parements, il ne fait aucun doute qu'à l'origine, les façades de ce bâtiment étaient entièrement recouvertes de crépi à la chaux de couleur naturelle, la structure était probablement de type projeté et tiré à la truelle avec une épaisseur sur les moellons de l'ordre de 5 à 10 mm.

Le crépi, les encadrements de baies et les chaînes d'angle n'étaient pas recouverts de peinture.

La fonction première de ce crépi était d'assurer la protection d'une maçonnerie composée de matériaux dont certains s'altèrent rapidement lorsqu'ils sont exposés à l'eau météorique et aux chocs thermiques et ce n'est qu'au fil du temps que les moellons ont été rendus visibles suite à l'érosion progressive du crépi.

Les chaînes d'angle et les encadrements de baies originaux n'étaient pas saillants et le crépi était raccordé en affleurement. Les nouveau encadrements en pierre naturelle présentent des saillies de dimensions irrégulières allant jusqu'à 10 cm qui affichent une modénature anachronique à ce type de bâtiment.

En façade Nord-Ouest, les encadrements de baies et les chaînes d'angle en molasse sont fortement imprégnés de sels hygroscopiques et d'humidité jusqu'à une hauteur de 3 mètres environ. Ces phénomènes sont habituels dans les bâtiments à usage rural.

Ces sels provoquent dès la mise en œuvre des colorations sombres puis à la longue des altérations du crépi. Des mesures d'assainissement existent mais sont compliquées à mettre en œuvre dans cette configuration.

(…)

4. Proposition d'intervention pour les quatre façades

·         Piquage local du crépi au raccord avec les encadrements et les chaînes d'angle

·         Escropage des moellons nouveaux trop saillants

·         Couches de préparation sur le support actuel

·         Application d'un crépi de finition au mortier de chaux selon le modèle d'origine"

Un courriel du 16 avril 2014 de la Commission communale des monuments et sites de Coppet contient les extraits suivants:

"(…) La Commune a été interpellée par (…) des Monuments et Sites de l'Etat de Vaud, lui-même contacté par M. Roger Simond concernant le crépissage des façades de la grande de Mme Duvillard, chemin des Jardins no1. (…)

Une rencontre sur place a eu lieu le mercredi 2 avril avec les architectes de Mme Duvillard [ainsi que le SIPAL et M. Simond] (…).

Suite à cette séance, des précisions ont été données par l'architecte de Mme Duvillard et une réponse a été apportée par [le SIPAL] concernant les demandes du Canton de crépir l'ensemble des surfaces.

Une réponse par mail devrait suffire afin que nous précisions la décision de la Municipalité qui serait d'appuyer la demande du Canton de crépir l'ensemble des surfaces. (...)"

Tous les membres de ladite Commission ont déclaré se rallier à l'avis du SIPAL et aux conclusions de l'expert Roger Simond.

F.                                Par décision du 2 mai 2014, la municipalité a exigé l'exécution de la finition des façades, aux frais d'Esther Duvillard, dans les termes suivants:

"La réfection des façades de l'immeuble cité en exergue est de nature à éveiller une attention toute particulière parmi les spécialistes en la matière que sont le Service cantonal immeuble, patrimoine et logistique ainsi que l'expert délégué par ce dernier.

Dans un premier temps, la Municipalité vous avait donné un accord préalable pour un crépissage, sans toutefois préciser qu'il serait posé uniquement entre les pierres.

Nous nous étions basés sur la couleur qui est tout à fait adaptée à la zone du Faubourg et, en regardant les photographies de l'inventaire architectural datant de 1974, nous pouvions supposer que les pierres qui ressortaient à cette époque l'étaient déjà depuis fort longtemps.

Il faut également constater que rien n'était précisé clairement à ce sujet dans la synthèse CAMAC délivrée par le Canton en date du 26 novembre 2012, ce qui aurait sans aucun doute attiré notre attention.

Il convient aussi de préciser que ces synthèses sont toujours assorties de conditions impératives très précises émises par les différents services de l'Etat, ce qui semble à l'évidence ne pas être le cas en ce qui concerne les façades en question.

Ces conditions font partie intégrante du permis de construire et doivent être scrupuleusement respectées. Dans cet esprit, le Service des monuments et sites aurait pu souligner le problème délicat de la rénovation des façades d'un tel bâtiment.

En conclusion, la Municipalité va dans le sens des deux rapports présentés et se rallie à l'avis de la Commission municipale des monuments et sites.

Il est par conséquent demandé au maître d'ouvrage d'exécuter, à ses frais, la finition des façades telle que demandée.

Pour le détail, nous vous prions de vous référer aux rapports annexés.

(…)"

G.                               Par acte du 2 juin 2014, Esther Duvillard a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation, subsidiairement la réforme en ce sens que les travaux de réfection et de finition des façades selon les nouvelles modalités seront effectués aux frais de la commune et plus subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 28 août 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 3 juillet 2014, le SIPAL a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée le 15 octobre puis le 14 novembre 2014. L'autorité intimée a complété son dossier le 4 novembre 2014.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante a sollicité la tenue d'une audience avec audition de témoins et inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée entre la recourante et l'autorité intimée, les prises de position du SIPAL et de l'expert - dont le rapport est documenté de photographies - ainsi que des photographies des lieux (état avant/après travaux), rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, la recourante a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.                                Est litigieux l'ordre donné par l'autorité intimée de faire entièrement recouvrir les façades de la grange ECA n° 296 par du crépi. La recourante a en effet fait crépir ces façades uniquement entre les moellons qui la composent, alors que l'autorité intimée et le SIPAL soutiennent qu'un tel traitement est insuffisant et qu'il convient de recouvrir les façades dans leur entier, à savoir également les moellons. La recourante fait valoir que la décision attaquée ne contient aucune condition particulière lui imposant de crépir l'ensemble des façades extérieures, que ce soit dans le permis de construire ou dans la synthèse CAMAC.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). L'art. 103 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise également qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Peuvent ne pas être soumis à autorisation certains travaux décrits à l'art. 103 al. 2 LATC pour autant, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques, ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC). Les travaux de construction doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation et consulte le SIPAL pour les bâtiments inscrits à l'inventaire (cf. art. 103 al. 5 LATC).

Avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration; elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 1 et 2 LATC). L'art. 120 let. c LATC soumet à autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste annexée au règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Selon l'annexe II de ce règlement, il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique". Cette clause de l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les attributions du SIPAL, concernant ces constructions, au système des autorisations cantonales préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un permis de construire.

La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). La mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Aux termes de l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS, l'enquête en vue de classement "doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés autorisés".

Selon l’art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), le département cantonal compétent établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1 à la note 7. La note 2 recense les monuments d’importance régionale qui ont en principe une valeur justifiant un classement comme monument historique ; ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont placés sous la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS (arrêts AC.2012.0307 du 27 mai 2013; cf. aussi AC.2012.0176 du 28 novembre 2012; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011). En effet, le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS (arrêts AC.2012.0176 précité, consid. 2a/bb, AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 2b).

b) La LPNMS ne régit cependant pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Ainsi le recensement architectural est un outil ou un élément d'appréciation que les communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un plan d'affectation ou un plan directeur ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt AC.2010.0241 précité et réf.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection.

Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid. 1d/aa et les références, AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal (arrêts AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid. 2a/cc et les références, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid 4c).

Enfin, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 LATC).

3.                                En l'espèce, jusqu'au 5 septembre 2013, la grange ECA n° 296 était inscrite à l'inventaire cantonal des Monuments historiques non classés du 14 janvier 1976 au sens des art. 49 ss LPNMS (protection de l'ensemble); à ce titre, elle bénéficiait ainsi de la protection spéciale au sens des art. 49 ss LPNMS. Depuis cette date, l'inscription à l'inventaire a été radiée et remplacée par une mise sous protection générale des art. 46 ss LPNMS. La grange ECA n° 296 avait en outre déjà obtenu la note *3* au recensement architectural, ce qui signifie que le bâtiment concerné mérite d’être protégé, sans être toutefois classé comme monument historique (TF 1A.208/2006 du 24 mai 2007, consid. 4.3).

Lors de la délivrance du permis de construire, le 16 janvier 2013, la grange ECA n° 296 bénéficiait alors à la fois d'une mise sous protection générale (en tant que bâtiment portant la note *3*) et d'une mise sous protection spéciale (en étant inscrite à l'inventaire cantonal). Lorsque les travaux litigieux ont été réalisés, seule demeurait la protection générale, l'inscription à l'inventaire ayant été radiée le 5 septembre 2013.

Il y a ainsi lieu de prendre en considération cet élément sous l'angle de l'examen de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC ainsi que des dispositions du droit communal correspondantes.

4.                                a) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

b) En l'occurrence, la recourante a déposé une demande de permis de construire pour la transformation du hangar ECA n° 296 en cabinet médical. Le SIPAL a délivré l'autorisation spéciale qui était alors requise au sens des art. 17 et 51 LPNMS en relevant notamment ce qui suit:

"Examen de la demande et conditions particulières de la Section monuments et sites:

La Section monuments et sites remarque que les aménagements envisagés dans le rural ECA 296 ne respectent pas totalement les caractéristiques du bâtiment et préservent succinctement les qualités architecturales des façades.

Elle considère que les transformations intérieures peuvent être admises pour autant que les éléments charpentés soient sauvegardés davantage. Elle demande aussi que les percements créés adoptent une facture plus traditionnelle et que les jours soient dotés d'un double vantail avec volets, afin de s'intégrer dans l'environnement immédiat et de suivre les recommandations édictées dans l'article 6.1 dudit règlement communal qui stipule "(') lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère. Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisé ou, d'une façon générale, leur apparence compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises".

 

Conclusion:

La Section considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au bâtiment protégé. L'autorisation spéciale au sens des articles 17 et 51 LPNMS est délivrée dans le cadre du permis de construire, pour autant que soient prises en compte les conditions énoncées ci-dessus."

Cette autorisation spéciale et ses conditions liaient la municipalité et le permis de construire a été délivré le 16 janvier 2013 moyennant le respect des conditions posées par le SIPAL. Certes, ni l'autorisation spéciale du SIPAL, ni le permis de construire ne précisaient que le crépi devrait entièrement recouvrir les moellons. Toutefois, un traitement contraire des façades ne ressortait pas du dossier d'enquête - les plans illustrant des façades unies et non composées de pierres apparentes - et ni la municipalité, ni le SIPAL ne pouvaient ou ne devaient considérer que telle était la volonté de la constructrice. En outre, le permis de construire était assorti de la précision que tous les matériaux apparents, en particulier les enduits de façade, devraient être soumis à la municipalité avant leur mise en œuvre. L'architecte de la recourante a ainsi adressé à la municipalité une lettre dont la teneur était la suivante:

"(…) Nous avons le plaisir de vous remettre ce jour des échantillons pour le crépis (sic) de façade et la couleur des chevrons en avant-toit.

Crépis de façade:

Le crépissage se fera entre les pierres comme c'est actuellement le cas.

Type de crépis, 1 mm, couleur Marmoran 22138

(…)"

Par lettre du 24 février 2014, la municipalité a accepté la couleur de la façade dans les termes suivants: "Façades en crépi de 1 mm beige Marmoran 22'138". Elle n'a en revanche pas mentionné si ce crépi devrait être appliqué uniquement entre les moellons ou également sur ceux-ci. On peut se demander si l'autorité intimée n'a ainsi pas autorisé la recourante à procéder à un crépissage partiel des façades de la grange; toutefois, force est de constater que si elle a expressément entériné la couleur choisie par la recourante pour le crépi de la façade, elle est demeurée silencieuse s'agissant du type de crépissage - entre les moellons ou également sur ceux-ci. Il en découle qu'on ne saurait considérer que l'autorité intimée aurait expressément donné à la recourante l'assurance qu'elle autorisait un crépissage uniquement entre les moellons. Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une violation de sa bonne foi. Du reste, la recourante, agissant par son architecte, ne s'est pas opposée, dans un premier temps, à l'exigence de crépissage complet des façades (cf. courriels de son architecte du 3 et du 7 avril 2014). Le principe même du crépissage complet des façades n'était pas contesté par la recourante, qui ne voulait pas prendre à sa charge les coûts des travaux.

Lors de la réalisation des travaux de crépissage des façades, il est apparu que seuls les interstices entre les moellons avaient été recouverts de crépi, laissant ainsi les pierres apparentes. La municipalité a alors ordonné, dans la décision attaquée, que le crépi soit appliqué sur les façades entières de sorte à couvrir les moellons. Lors de la réalisation des travaux litigieux, la grange ECA n° 296 ne figurait plus à l'inventaire cantonal et ne bénéficiait ainsi plus que de la protection générale au sens des art. 46 ss LPNMS; à ce titre, l'autorisation spéciale du SIPAL n'était plus requise pour des travaux affectant ce bâtiment (cf. également AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2).

c) L'art. 7.3 RPPA prévoit ce qui suit:

­        "Le choix de tous les matériaux entrant dans l'aspect extérieur du bâtiment ainsi que leur teinte sera soumis à la Municipalité.

­        Les maçonneries extérieures des bâtiments existants devront être crépies ou badigeonnées, à l'exception des cas où il peut être établi qu'une maçonnerie "à vue" correspond à l'état original. Ceci est également recommandé pour les maçonneries intérieures en particulier, les éléments en molasse.

      Le choix de ces revêtements ainsi que leur composition devra être          compatible avec la nature de la maçonnerie et se fera suivant les directives de la section des monuments historiques.

­        Aucun mur de façade ne pourra être décrépi lors de travaux d'entretien ou de transformation sans l'accord préalable de la Municipalité et de la section des Monuments historiques.

­        La teinte des crépis sera définie d'entente avec la Municipalité et la section des monuments historiques sur la base d'une analyse archéologique des crépis existants. Le choix se portera en principe sur les tons de l'époque à laquelle correspond l'état conservé de la façade.

­        En cas de transformation, le remplacement des matériaux de façade se fera dans le respect de leur répartition d'origine; le cas échéant, le changement de matériaux pourra se faire à condition de remplacer les matériaux existants par des matériaux nouveaux présentant une analogie sur le plan architectural à l'exemple d'un pan de bois remplacé par un pan de verre.

­        Les fenêtres existantes seront munies de volets à contrevents peints. Leur choix sera soumis à l'accord de la Municipalité.

­        Les toitures seront recouvertes de tuiles plates de teinte naturelle jaune. Les tuiles dites vieillies c'est-à-dire vieillies artificiellement sont interdites. La couverture en tuiles canal sera maintenue dans tous les cas de toiture où ce type de tuile existe.

­        Les éléments architectoniques caractéristiques, tant intérieurs qu'extérieurs, peuvent faire l'objet de mesures de protection.

      Il s'agit notamment:       - encadrements,

                                         - chaînes d'angle,

                                         - corniches,

                                         - décors sculptés,

                                         - enseignes

                                         - ferronneries,

                                         - fresques,

                                         - vitrines,

                                         - ouvrages de menuiserie."

Vu le deuxième tiret de cette disposition, il s'agit ainsi de déterminer si une maçonnerie "à vue" correspond à l'état original de la grange ECA n° 296, auquel cas un crépissage entre les moellons uniquement pourrait être admis.

d) L'autorité intimée a fondé la décision attaquée sur l'avis de sa Commission communale des monuments et des sites, laquelle a elle-même fait siennes, d'une part, l'expertise effectuée par Roger Simond et, d'autre part, les déterminations du SIPAL, autorité spécialisée dans la conservation des monuments historiques, classés ou non (v. courriel du 9 avril 2014 et déterminations du 3 juillet 2014). Or, il ressort de ces documents que les façades de la grange ECA n° 296, qui présente au demeurant une situation exposée à l'entrée du village, n'ont jamais été destinées à demeurer nues; au contraire, le crépi était partie intégrante de la construction, servant à couvrir et protéger celle-ci des éléments naturels (voir également, s'agissant d'une maison paysanne vaudoise, arrêt AC.2010.0270 du 27 octobre 2011 consid. 4b). L'existence d'un tel crépi ressort ainsi de l'état du bâtiment lui-même avant les travaux - des traces de crépi à la chaux étant encore présentes sur les moellons -, de l'examen des photographies du bâtiment avant les travaux - sur lesquelles il apparaît clairement que si le crépi s'est à certains endroits érodé, d'autres pans de façades demeurent encore entièrement recouverts - ainsi que d'une analyse historique et stylistique. De même que l'autorité intimée et sa Commission communale des monuments et des sites, la cour de céans fait siennes les conclusions de l'expert et du SIPAL - autorité spécialisée dont l'avis doit être assimilé à celui d'un expert quand bien même il n'est pas requis d'elle qu'elle délivre une autorisation formelle en l'espèce - dont elle n'a aucun motif de s'écarter. Sur la base de l'art. 7.3 RPPA, c'est ainsi à juste titre que la municipalité a exigé le crépissage des maçonneries extérieures de la grange ECA n° 296, une maçonnerie "à vue" ne correspondant pas à l'état original, vu le rapport d'expertise Simond et les déterminations du SIPAL.

Le choix d'un tel crépi partiel viole donc l'art. 7.3 RPPA et ne saurait par conséquent être admis.

5.                                La recourante fait toutefois encore valoir le principe de l'égalité dans l'illégalité. Elle a ainsi produit un lot de photographies démontrant l'existence de quatre bâtiments avec crépi entre les moellons sur les communes de Coppet, Lutry, Bogis-Bossey et Cully.

a) Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451 s. et les arrêts cités). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références).

Cela étant, une importance plus grande doit être accordée au principe de la légalité dans certains domaines du droit; il en va ainsi en matière d'aménagement du territoire, en particulier lorsque des intérêts dignes de protection des voisins sont en cause (cf. Béatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 105/2004 p. 23; Pierre Tschannen, Gleichheit im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid, ZBl 112/2011 p. 80). Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la situation spécifique dans laquelle se trouve l'autorité communale lorsqu'elle applique les normes d'un plan de quartier, ou d'un plan d'affectation détaillé réglant de manière précise l'affectation et les conditions de construction dans un périmètre limité. Si elle estime, plusieurs années après l'entrée en vigueur d'un plan d'affectation spécial, que certaines dispositions ne sont plus appropriées à cause de l'évolution des circonstances, elle peut - ou doit, le cas échéant - engager une procédure de révision de ce plan, conformément à la règle de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 413 et les arrêts cités). Elle ne doit donc pas a priori décider d'adopter une pratique contraire aux règles du plan de quartier car il lui incombe d'abord de prendre l'initiative d'une révision du plan; ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure de révision que la possibilité d'une pratique contraire au plan, pour des motifs d'égalité, devrait être envisagée (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011, consid. 5.2; 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, les exemples de bâtiments situés sur le territoire d'autres communes doivent d'emblée être écartés, dès lors qu'ils ne ressortissent pas de la compétence de l'autorité intimée. Il reste ainsi un exemple sur le territoire de la Commune de Coppet. A supposer qu'il s'agisse d'un bâtiment construit à la même époque que la grange litigieuse, et donc assujetti aux mêmes préceptes architecturaux, la recourante ne saurait toutefois se prévaloir d'un exemple unique, qui n'atteste pas l'existence d'une pratique constante; qui plus est, il n'apparaît pas que l'autorité intimée entendrait perpétuer une telle "pratique" dérogeant à son propre règlement. Au contraire, le plan de quartier "Chemin des Jardins" actuellement en cours d'élaboration indique la grange ECA n° 296 comme un "bâtiment à préserver"; selon le règlement correspondant, "les bâtiments en note 1 à 3 au recensement architectural sont à sauvegarder. Ils peuvent être transformés ou agrandis à condition qu'ils conservent leur substance patrimoniale et leur qualité urbanistique. Leur démolition ne peut être autorisée que pour des motifs objectivement fondés. La Municipalité peut refuser des projets qui compromettraient le caractère d'un bâtiment ou de ses abords, notamment par une occupation excessive des volumes existants" (art. 15 al. 3).

Il en découle que la recourante ne saurait se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité. Ce grief doit partant être rejeté.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et des dépens en faveur de l'autorité intimée (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 2 mai 2014 par la Municipalité de Coppet est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Esther Duvillard.

IV.                              Esther Duvillard versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Municipalité de Coppet à titre de dépens.

Lausanne, le 9 février 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.