TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

Esther DUVILLARD, La Doye, à Coppet, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne,

  

 

Objet

Remise en état  

 

Recours Esther DUVILLARD c/ décision de la Municipalité de Coppet du 2 mai 2014 exigeant l'exécution des travaux de réfection et de finition des façades selon certaines modalités de l'habitation sise sur la parcelle n° 106.

 

Considérant en fait et en droit

- vu l'arrêt du 9 février 2015 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Esther Duvillard contre la décision rendue par la Municipalité de Coppet le 2 mai 2014, qu'il a confirmée, et mis un émolument de justice de 1'500 fr. ainsi qu'un montant de 1'500 fr. à titre de dépens en faveur de l'autorité intimée à la charge de la recourante (AC.2014.0208),

- vu l'arrêt du 6 janvier 2016 (1C_149/2015), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Esther Duvillard contre l'arrêt du 9 février 2015, qu'il a annulé, annulant également la décision municipale du 2 mai 2014 et renvoyant la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui,

- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour (art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

- qu'en l'occurrence, la recourante obtient gain de cause,

- que, vu l'issue de la cause AC.2014.0208, il est renoncé à percevoir des frais dans la procédure devant l'instance cantonale,

- qu'il se justifie, compte tenu du fait que la recourante a été assistée par un mandataire professionnel, de lui allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Il est renoncé à percevoir des frais dans la cause AC.2014.0208 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 février 2015.

II.                      La Municipalité de Coppet versera à Esther Duvillard un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

III.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 29 janvier 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.