|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 18 février 2015 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs. |
|
Recourant |
|
Michel MORET, à Aigle, représenté par Me Jérôme BENEDICT, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
|
Tiers intéressé |
|
Claude PERRET, à Aigle, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, |
|
Objet |
Remise en état |
|
|
Recours Michel MORET c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 2 mai 2014 (le sommant d'arrêter jusqu'à nouvel avis les travaux entrepris sur la terrasse de son bâtiment sis sur la parcelle n° 29 d'Aigle, rue Farel 2) |
Vu les faits suivants
A. Michel Moret est propriétaire de la parcelle n° 29 du cadastre de la Commune d'Aigle. Cette dernière supporte un bâtiment avec, à l'arrière, une cour accueillant un local buanderie coiffé d'une dalle qui est utilisée comme terrasse.
B. Michel Moret a engagé des travaux pour remplacer cette dalle, ceci sans requérir d'autorisation. Le 2 mai 2014, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) lui a adressé un courrier, ne contenant pas l’indication des voies de droit, par lequel elle le sommait d'arrêter les travaux jusqu'à nouvel avis. Ce courrier précisait que les travaux avaient été dénoncés par un propriétaire voisin, M. Claude Perret. Celui-ci est propriétaire de la parcelle n° 27 du cadastre de la Commune d'Aigle. Cette parcelle comprend notamment un logement avec une terrasse jouxtant la terrasse litigieuse.
C. Par acte du 6 juin 2014, Michel Moret a formé un recours contre l'ordre d'arrêt des travaux auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision municipale du 2 mai 2014 en ce sens qu'il ne soit pas tenu d'arrêter les travaux entrepris rue Farel 2 à Aigle au niveau de la buanderie, de la dalle qui la coiffe et de la terrasse correspondante. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision. Avec son recours, Michel Moret a notamment produit un courrier du bureau d'ingénieurs Bgi SA du 23 mai 2014 dont la teneur est la suivante:
"En date du 24 février 2014, nous avons été contactés par l'entreprise F. RIZZO, afin de contrôler l'état d'une dalle située à la rue Farel 2, à Aigle.
La dalle se situe dans la courette à l'arrière du bâtiment, au-dessus d'un local «buanderie» et sert de terrasse sur la surface supérieure.
Nous avons pu constater l'état de pourriture avancé de la charpente en bois et avons immédiatement demandé au maçon de mettre en place un étayage provisoire. Nous avons informé le propriétaire par le biais de l'entreprise de l'urgence de remplacer cette structure par une dalle en béton.
Nous avons établi un plan d'armature (plan n° 14.24.01 daté du 27.02.2014).
Au vu de l'urgence, les travaux ont été réalisés par l'entreprise les semaines suivantes."
La municipalité a déposé sa réponse le 14 juillet 2014. Elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Claude Perret a déposé des observations le 28 août 2014. Il conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Par la suite, les parties ont déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée soutient que le recours est tardif puisqu'il a été déposé le 6 juin 2014 contre une décision du 2 mai 2014.
a) Selon l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités; GE.2010.84 du 22 février 2011).
Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus grande sévérité serait de mise à l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).
Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de l’administration relative à l’indication des voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid. 3; 102 Ib 91 consid. 3; AC.2010.0113 du 13 avril 2011; PS.2008.064 du 27 janvier 2009 consid. 3a).
b) Dans le cas présent, le recourant a reçu le 2 mai 2014 une décision qui ne contenait pas l’indication des voies de droit. On peut admettre qu'il a engagé dans un délai raisonnable les démarches requises pour sauvegarder ses droits puisqu'il a consulté un avocat, qui a été en mesure de déposer un recours quelques jours après l'échéance du délai de recours de 30 jours. Partant, c'est à tort que la municipalité soutient que le recours serait tardif.
2. Le voisin Claude Perret soutient également, à titre principal, que le recours est irrecevable. Il fait valoir que l'ordre d'arrêt des travaux est une décision incidente au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
a) Lorsque l'autorité communale fait arrêter des travaux parce que ceux-ci n'ont pas été autorisés, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'une décision de nature provisionnelle qui est susceptible de recours en application de l'art. 74 al. 3 LPA-VD (cf. arrêts AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 1c; AC. 2011.0338 du 13 juillet 2012 consid. 3). La Cour de droit administratif et public et, avant elle, le Tribunal administratif, sont ainsi toujours entrés en matière sur les recours dirigés contre un ordre d'arrêt des travaux (cf. notamment arrêts AC.2013.0491 du 26 juin 2014, AC.2011.0338 précité; AC.2009.0245 du 6 juillet 2010; AC.2009.0191 du 9 décembre 2009; AC.2007.0068 du 13 août 2007; AC.2002.0030 du 16 avril 2002).
b) Il résulte de ce qui précède que l'ordre d'arrêt des travaux notifié au recourant le 2 mai 2014 constituait une décision susceptible de recours. Le recours satisfait au surplus aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Le recourant sollicite une inspection locale.
Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête. Compte tenu de l'objet du recours, le tribunal est en l'état de statuer sur la base du dossier, qui comprend notamment plusieurs photographies.
4. a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 LAT). L'assujettissement à l'autorisation de construire est régi au niveau cantonal par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), dont la teneur est la suivante:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2 Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
6 Ne sont pas assujettis à autorisation :
a. les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;
b. les objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale".
L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) vient compléter l'art. 103 LATC. Sa teneur est la suivante:
"1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2;
- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.
2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation :
a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elle se situent telles que :
- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées;
- pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m2;
- abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m2;
- fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;
- sentiers piétonniers privés;
- panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m2;
- …
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que
- clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur;
- excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m3;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telle que
- chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3m;
- filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement;
- constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum;
- stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte;
d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement.
2bis Les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'article 32a, alinéa 1, OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT ne nécessitent pas d'autorisation. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.
2ter Des installations solaires peuvent être aménagées sans autorisation sur des toitures plates dans les zones d'activités, les zones d'utilité publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions du règlement d'affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.
3 Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :
a. un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour et
b. un descriptif avec photographies ou croquis."
b) Il résulte de ce qui précède que même les travaux de construction et de démolition qui, par exception, ne sont pas soumis à autorisation (cf. art. 103 al. 2 et 3 LATC) doivent être annoncés à la municipalité et ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC) (cf. arrêt AC.2011.0338 précité consid. 4).
Conformément à l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Lorsqu'elle constate que des travaux en cours n'ont pas été autorisés, soit qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de permis de construire ou qu'ils ne soient pas conformes aux plans autorisés, la municipalité, comme le prescrit expressément la loi, doit ordonner la suspension des travaux. La décision de suspension des travaux est en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles : l'autorité se doit de la prendre avant que l'avancement des travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais, dès qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été autorisés. Elle n'a pas à examiner dès l'abord, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires : pour une telle décision, provisoire, il lui suffit de procéder à un examen rapide de la situation (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e édition, Lausanne 1988, p. 199 et ss). Contrairement à ce que la formulation de la disposition de l'art. 105 LATC pourrait laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt AC.2011.0338 précité consid. 4 et réf. citées).
c) En l'espèce, compte tenu de la nature des travaux en cours (installation d'une nouvelle dalle en béton sur le toit d'un bâtiment destinée à servir de terrasse) et du fait qu'un propriétaire voisin s'était plaint de ces travaux, la municipalité pouvait considérer, sur la base d'un examen rapide de la situation, qu'on se trouvait en présence de travaux susceptibles d'être, sur la base d'un examen plus complet, soumis à autorisation. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on relèvera que la municipalité a rendu sa décision en connaissance de cause puisse qu'un collaborateur du bureau technique communal s'était rendu sur place la veille (cf. pièce 4 produite avec le recours).
Le recourant ne saurait également être suivi lorsqu'il soutient que l'ordre d'arrêt des travaux n'était pas admissible compte tenu de l'urgence de remettre en état une installation posant un problème de sécurité. Cet élément ne le dispensait en effet pas d'informer la municipalité des travaux qu'il comptait entreprendre. A cela s'ajoute que, comme il le relève lui-même dans son acte de recours (ch. 6b p. 3), les travaux étaient quasiment terminés lorsque la décision du 2 mai 2014 lui a été adressée par la municipalité. Apparemment, seule une barrière devait en effet encore être posée. Dans ces circonstances, la question de savoir si la municipalité aurait dû laisser les travaux se poursuivre pour des motifs de sécurité souffre de demeurer indécise, étant précisé que l'occupant du logement pouvait, si des motifs de sécurité le justifiaient réellement, renoncer à l'usage de la terrasse jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par l'autorité compétente au sujet de la poursuite des travaux.
d) Vu ce qui précède, le fait que la municipalité ait ordonné la suspension des travaux dans l'attente qu'un dossier lui soit soumis ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner si les travaux sont soumis à autorisation et s'ils sont réglementaires, ces questions sortant de l'objet du litige.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice. Il versera en outre des dépens à la Commune d'Aigle et à Claude Perret, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Aigle du 2 mai 2014 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Michel Moret.
IV. Michel Moret versera à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Michel Moret versera à Claude Perret une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 février 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.