TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juillet 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente: Mme Danièle Revey et
M. Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

Carl SCHMITT, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, 

  

Propriétaire

 

ATL HABITAT Sàrl, p.a. Antonino MILICI, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

 

 

Recours Carl SCHMITT c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 9 mai 2014 refusant l'ouverture d'une salle pour des entraînements d'Aïkido dans la zone destinée soit à l'artisanat, soit à l'industrie, sise route de Lausanne 10 à Yverdon-les-Bains

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours déposé le 5 juin 2014 par Carl Schmitt contre la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 9 mai 2014 refusant l'ouverture d'une salle pour des entraînements d'Aïkido dans la zone destinée soit à l'artisanat, soit à l'industrie, sise route de Lausanne 10 à Yverdon-les-Bains, 

-                                  vu l'avis de la juge instructrice, du 11 juin 2014, impartissant au recourant un délai au 1er juillet 2014 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu que le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

Considérant en droit :

-                                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 juillet 2014

 

                                                         La présidente:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.