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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière. |
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Recourants |
1. |
Patrick MAROLLE, à Chardonne |
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2. |
Valérie METRAILLER, à Chardonne |
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3. |
Wendy BUSHNELL, à Chardonne |
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4. |
Susan SPASH, à Chardonne |
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5. |
Olivier BRUN, à Chardonne |
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6. |
Emma SCHAUB, à Chardonne |
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7. |
Catherine SCHAUB, à Chardonne |
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8. |
Michel SCHAUB, à Chardonne |
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9. |
Jacques SCHAUB, à Chardonne |
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10. |
Christophe SCHAUB, à Chardonne |
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11. |
Bernadette LERPINIERE, à Chardonne |
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12. |
Heinz BEETSCHEN, à Chardonne |
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13. |
Murielle SPIELER, à Chardonne tous représentés par Maître Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chardonne, représentée par Maître Denis SULLIGER, avocat, à Vevey |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne |
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Objet |
permis de construire |
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Recours de Patrick MAROLLE et consorts c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 12 mai 2014 délivrant le permis de construire un parking de 26 places et autorisant l'abattage d'un arbre protégé sur les parcelles 3773, 3775, 3776 et 3777, propriétés de la Commune de Chardonne |
Vu les faits suivants
A. Patrick Marolle, Valérie Métrailler, Wendy Bushnell, Susan Spash, Olivier Brun, Emma Schaub, Catherine Schaub, Michel Schaub, Jacques Schaub, Christophe Schaub et Bernadette Lerpinière sont tous propriétaires de parts d'étages dans la résidence la Pergola, érigée sur la parcelle no 3778 du cadastre communal de Chardonne.
La Municipalité de Chardonne est propriétaire des parcelles nos 3773, 3775, 3776 et 3777 de son cadastre. Celles-ci se trouvent en zone d'utilité publique et d'équipements collectifs du plan général d'affectation (PGA).
Les parcelles précitées de la Municipalité de Chardonne se situent en amont de la parcelle no 3778 et sont toutes limitées au nord par la route du Vignoble. Les parcelles nos 3775 et 3777 sont placées en limite nord de la parcelle no 3778. La parcelle no 3777 est positionnée à l'ouest de la parcelle no 3775, elle-même localisée à l'est de la parcelle no 3773. La parcelle no 3776 jouxte les limites sud des parcelles nos 3778 et 3775. La parcelle no 3772 du cadastre communal de Chardonne, propriété de tiers, est sise à l'ouest et au nord-ouest de la parcelle no 3778, à l'ouest de la parcelle no 3777 ainsi qu'au sud et sud-ouest de la parcelle no 3773.
De la route du Vignoble, une rampe descendante faisant l'objet d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules inscrite à charge du fonds servant no 3772 permet d'accéder au fonds dominant no 3778. Des grilles filtrantes au bas de la rampe récupèrent les eaux de surface.
B. Du 26 mars 2014 au 24 avril 2014, la Municipalité de Chardonne a soumis à l’enquête publique un projet de construction d'un parking de 26 places sur les parcelles nos 3773, 3775, 3776 et 3777 d'une part et une demande d'abattage d'un platane de 60 centimètres de diamètre protégé sis sur la parcelle no 3773 d'autre part.
Il ressort notamment du projet que:
- l'accès aux futures places de stationnement s'effectuera de la route du Vignoble, par l'ouest, au moyen d'une rampe constituée, à tout le moins sur un tronçon, de la rampe déjà existante menant à la parcelle no 3778, de son élargissement, à opérer sur la parcelle no 3773 et de son prolongement, à exécuter sur la parcelle no 3772;
- les propriétaires de la parcelle no 3772 ont d'ores et déjà consenti à ce que la partie de la rampe d'accès au parking se trouvant sur leur parcelle fasse l'objet d'une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules en faveur de la Municipalité de Chardonne;
- le mur sis sur la parcelle no 3773 sera déplacé en amont, permettant ainsi l'élargissement de la rampe existante à 5,64 m en son point le plus étroit;
- le platane d'un diamètre de 60 cm planté sur la parcelle no 3773, à l'endroit où la rampe sera élargie, sera abattu;
- des arbres et diverses essences locales seront plantés;
- le point le plus haut de la rampe se trouvera au même niveau que la route du Vignoble, soit à une altitude de 582,57 m;
- sur la largeur du débouché de la rampe sur la route du Vignoble, le trottoir sera abaissé au niveau de cette dernière;
- le débouché du parking sur la rampe sera large de 4,18 m;
- l'altitude au niveau du débouché du parking sur la rampe sera de 579,75 m;
- la pente de la rampe sur les 5,56 premiers mètres depuis le bord de la route du Vignoble sera de 5 % au plus;
- aucun trottoir n'est prévu le long de la rampe;
- l'accès piéton au parking se fera par l'est du parking;
- le parking aura une pente de 2% en direction de l'ouest;
- une grille d'écoulement sera posée sur toute la voie de circulation centrale du parking et une autre sur la largeur du débouché du parking sur la rampe; toutes deux formeront une intersection;
- la grille de la voie de circulation centrale du parking sera reliée au séparateur d'hydrocarbure;
- l'extrémité la plus au sud du parking, constituée par l'angle de deux murs de soutènement du parking, se trouvera à 3,02 m de la parcelle no 3778;
- les murs de soutènement du parking en amont de la parcelle no 3778 seront de 1,45 m en leur point le plus haut;
C. Les propriétaires de la parcelle no 3778 (ci-après: les opposants) ont, le 22 avril 2014, formé opposition au projet de construction du parking de 26 places précité, tout en concluant au rejet des autorisations de construire et d'abattage sollicitées. Ils ont fait valoir que la réalisation de murs de soutènement dans le sous-sol de leur parcelle constituerait une atteinte à leurs droits de propriété, de même que le placement de conteneurs à poubelles sur leur parcelle. Les opposants ont ajouté que l'accès unique prévu pour l'entrée et la sortie des véhicules du futur parking et des parcelles nos 3772 et 3778 ne serait pas adapté à la desserte d'autant de parcelles avec un tel flux de véhicules. Cet accès serait en outre particulièrement critique compte tenu de la déclivité et de l'absence de visibilité. Par ailleurs, à l'endroit de la servitude de passage pour piétons et tous véhicules inscrite en faveur de la parcelle no 3778, le terrain présentait déjà une pente en dévers relativement importante, rendant difficile, surtout en hiver, le passage des véhicules entrants et sortants. La diminution de la pente planifiée entraînerait une accentuation de la pente sur la portion de terrain située en dessous de l'assiette de la future servitude (cassure). Ainsi, le projet mis à l'enquête accroîtrait la dangerosité du site pour les usagers de la route du Vignoble, ceux du trottoir la bordant et du futur parking ainsi que pour eux-mêmes, tout en constituant une atteinte à l'exercice de leur servitude de passage. Les opposants ont également relevé que le projet restait muet sur l'évacuation de la neige et l'entretien hivernal de l'entrée et la sortie du parking. Ils ont exprimé la crainte que la neige ne fût repoussée sur leur parcelle. Ils ont également argué que, vu la pente du parking, les eaux de surface ruisselleraient sur leur parcelle, risquant ainsi de causer des dommages à leur propriété. Les opposants ont finalement contesté la réunion des conditions de l'abattage du platane protégé implanté sur la parcelle no 3773.
Le département des infrastructures et des ressources humaines s’est prononcé sur le projet de parking dans sa synthèse CAMAC n°146887 du 29 avril 2014. L’octroi des autorisations spéciales nécessaires a été lié à l’observation de plusieurs conditions impératives. La Direction générale de l'environnement, Division ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EAU/EH3) a délivré l’autorisation spéciale requise selon l’art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; RSV 721.01), sous réserve des conditions suivantes:
"Toutefois, les travaux ne toucheront en aucun cas au voutage (ou canalisations) du ruisseau, les précautions constructives nécessaires doivent être prises pour conserver l'ouvrage en parfait état. De plus, toute diminution du gabarit hydraulique est strictement interdite.
Le propriétaire est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont le cours d'eau serait l'objet ou la cause".
La Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) a préavisé favorablement le projet tel que présenté.
Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS1) a également émis un préavis favorable, pour autant que soient prises en compte ses remarques, notamment:
"La configuration du terrain serait retravaillée afin de dégager une surface de stationnement plane suffisante, entraînant l'agrandissement du mur de soutènement actuel de la route et donc son impact visuel dans le paysage environnant. Cette présence prépondérante devrait être atténuée par la prolongation sur toute la hauteur du mur de la végétation d'ailleurs déjà prévue à son pied et sur la pergola. Une finition pietra rasa serait à favoriser."
Le Service des routes, Voyer de l'arrondissement Est (SR-VA3) a formulé la remarque suivante:
"L'absence de légende sur le plan de situation au 1:200 (n° 3001-ENQ-PL-CO-FA) empêche une bonne compréhension du projet.
Le miroir projeté ne serait pas autorisé dans la mesure où les autres requêtes d'aménagement demandées lors de la pré-consultation doivent suffire à la sécurisation de la sortie du parking sur la route du vignoble.
Il sera fait application des dispositions des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale No 763 C-S, accès, haies, murs, clôtures etc… devront s'effectuer selon les directives précitées.
Etant donné qu'il s'agit d'une route cantonale en traversée de localité, il incombe à la Municipalité d'appliquer les dispositions légales."
D. Par décision du 13 mai 2014, la Municipalité de Chardonne a levé l'opposition précitée, délivré le permis de construire et autorisé l'abattage du platane. Elle a précisé que les murs auxquels s'étaient référés les opposants existaient déjà et n'étaient pas touchés par le projet, le raccordement entre le terrain aménagé et le terrain naturel se faisant à une distance située entre 30 cm et 110 cm du mur existant. Elle a ajouté que l'accès existant serait élargi (minimum 5.64 m) sur la partie nord permettant le croisement de deux véhicules dans la rampe, cet élargissement étant gagné sur la parcelle communale no 3773. Cette mesure, ainsi que le déplacement du mur amont existant sur la parcelle no 3773 et l'abaissement du trottoir permettant une diminution de la pente au raccord de la route du vignoble amélioreraient la visibilité. En outre, des instructions seraient données afin que des dépôts de neige ne soient pas faits sur la parcelle no 3778. L'écoulement des eaux de surface du chemin serait réglé par un caillebotis traversant l'entrée, ainsi que par un caillebotis longitudinal traversant l'ensemble de la voie de circulation du parking et raccordé directement dans le collecteur communal existant situé entre les parcelles nos 3775 et 3776. L'espace réservé pour les conteneurs à poubelles serait déplacé et se situerait soit à l'angle nord de la parcelle no 3778, en bordure de l'accès, soit quelques mètres plus bas, côté amont, la copropriété devant se déterminer sur la solution lui convenant le mieux. Pour terminer, elle a signifié que l'abattage du platane était nécessaire à la création de l'accès tout en soulignant qu'une plantation de compensation était prévue.
E. Le 10 juin 2014, les propriétaires de la parcelle no 3778 ont, par le truchement de leur avocat, formé recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation tout en réitérant les arguments de leur opposition du 22 avril 2014 – à l'exception de ceux relatifs à la réalisation de murs de soutènement dans leur sous-sol et au placement de conteneurs à ordures sur leur parcelle. Les recourants ont ajouté que le projet avait des conséquences d'autant plus périlleuses qu'aucun trottoir n'était prévu le long de la rampe d'accès. Ils ont également reproché au projet de ne pas préciser la capacité des grilles en caillebotis du parking à prendre en charge les eaux de surface et relevé que l'élargissement de la rampe augmenterait leur volume.
Dans une écriture du 29 juillet 2014, la Municipalité de Chardonne a répondu que le dévers de la rampe serait de 22 cm en direction de l'ouest au droit de la route du vignoble et de 2 cm en direction de l'est au droit du caillebotis placé à l'angle sud-est du parking. La pente de la rampe serait réduite dans sa partie supérieure et constituerait un accès suffisant au demeurant d'ores et déjà approuvé par le voyer. Bien qu'aucun trottoir ne fût prévu, un marquage au sol par une ligne jaune demeurait possible. En outre, l'espace triangulaire sis immédiatement à côté de la dernière place de parc en aval pourrait recevoir la neige. Si cet espace se révélait insuffisant, la neige pourrait être évacuée au moyen de camions du service de la voirie. La taille du caillebotis serait déterminée selon la norme SIA 190, son dimensionnement exact étant arrêté lors de l'élaboration des plans d'exécution. Enfin, la Municipalité a soutenu qu'aucun des intérêts que tendaient à protéger les règles sur les distances aux limites, soit la préservation d'un minimum de lumière, d'air, de soleil et de tranquillité ainsi que l'absence de sensation d'écrasement par la construction voisine, ne serait touché par le mur se trouvant à 3,02 m de la limite de la parcelle no 3778. Au surplus, la Municipalité a réitéré ses précédents arguments.
Par écriture du 15 août 2014, la DGE a confirmé que l'élargissement de la rampe était nécessaire pour que les véhicules puissent se croiser et constituait un impératif technique indispensable pour assurer la sécurité des piétons.
Les recourants ont répliqué le 8 septembre 2014. Ils ont contesté l'assertion de la Municipalité selon laquelle la rampe serait réduite dans sa partie supérieure. Selon eux, la création d'une cassure ne pouvait s'expliquer que par l'augmentation de la déclivité de la partie supérieure (ou inférieure) de la rampe. Ils ont ajouté que le dévers compliquerait le croisement des véhicules sur la rampe et que seul un trottoir serait en mesure de garantir la sécurité des piétons faisant usage du droit de passage, particulièrement en hiver ou par pluie. Selon eux, la sécurité des usagers de la rampe ne serait pas garantie, de sorte que le terrain devait être considéré comme non équipé, ce indépendamment de l'approbation donnée par le voyer. Les recourants ont également relevé que le mur planifié à l'extrémité sud-ouest du parking ne manquerait pas de leur donner une impression d'écrasement s'il était érigé à 3,02 m de leur parcelle, dès lors qu'il serait haut de 1,45 m, surplombé d'une barrière et situé en amont. De plus, les nuisances sonores et les gaz d'échappement des véhicules du parking, en particulier ceux provenant des trois places de parc soutenues par la partie du mur ne respectant pas la distance à la limite, affecteraient leur tranquillité. Dans ces conditions et vu la volumétrie du mur et son aspect extérieur, toute dérogation à la distance à la limite serait exclue. Les recourants ont encore souligné que la Municipalité n'aurait pas exposé en quoi la création d'un parking à cet endroit précis répondrait à un quelconque impératif au sens de la loi. Au reste, ils ont réitéré leurs précédents arguments.
Par duplique du 12 septembre 2014, la Municipalité a indiqué que la volonté de construire un parking à proximité du Bourg répondait à une motion du 12 février 2001 acceptée par le Conseil communal. La nécessité de réaliser un tel équipement à cet endroit serait démontrée par des problèmes de parcage endémiques et une étude du bureau Transitec Ingénieurs Conseils SA. Etaient par ailleurs notamment prévus la plantation d'un verger d'essences locales sur la partie sud ouest afin de réduire l'impact du parking pour les recourants, la plantation d'une vigne en partie sud est pour diminuer l'impact du mur de soutènement et la plantation de plantes grimpantes sur la pergola. A l'appui de sa duplique, la Municipalité a déposé en cause l'étude de stationnement et des circulations – volet stationnement établie par Transitec Ingénieurs Conseils SA en avril 2003. Il ressort de cette dernière que la Municipalité de Chardonne a étudié les possibilités de création d'un parking dans le secteur du village suite à une motion. Il apparaît également que le besoin en place de parcs dans le secteur "Village-Est" est insatisfait, en journée, soirée et de nuit et que "La localisation du futur parking au sud de la route du Vignoble est bonne puisqu'il se situe là où apparaît un manque en places de stationnement". Par ailleurs, le nouveau parking constituera une "Offre pour les besoins longue durée diurne", une "Offre nocturne pour les résidents" et une "Offre pour les besoins de soirée et exceptionnels (manifestations)".
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La Municipalité de Chardonne a sollicité la tenue d'une audience avec inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient l'ensemble de la correspondance échangée entre les recourants et l'autorité intimée ainsi que plusieurs plans, de même que des photographies des lieux, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste, la Municipalité de Chardonne a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.
2. Les recourants estiment que le projet de construction litigieux n'est pas suffisamment détaillé pour garantir qu'ils ne subiront aucun dommage résultant de l'écoulement des eaux de surfaces du parking et de sa rampe d'accès.
Deux nouvelles grilles d'écoulement des eaux de surface et leur raccordement au collecteur communal sont prévus par le projet. La première traversera le parking dans sa longueur et la seconde se trouvera au bas de la rampe d'accès au parking. La grille se trouvant au bas de la rampe d'accès à la parcelle des recourants sera maintenue. Rien ne permet pour l'heure de penser que ce dispositif ne sera pas suffisant pour garantir un écoulement adéquat des eaux de surfaces. Les recourants n'ont d'ailleurs pas établi le contraire. Par ailleurs, conformément à ce qui se fait usuellement, des mesures plus précises seront définies dans la phase d'exécution des travaux. Il est ainsi prématuré d'exiger que l'on mentionne dans les plans d'enquête publique la largeur, la pente ou la capacité des voies d'écoulement qui seront mises en place au moment de l'exécution des travaux pour garantir une gestion des eaux de surface conforme aux exigences en la matière. Au surplus, les recourants disposeront de moyens de droit privé si leur bien-fonds, voire l'exercice de la servitude dont leur parcelle bénéficie, devait subir un dommage respectivement être entravé en raison de l'écoulement des eaux de surface des parcelles voisines (cf. arrêt AC.2013.342 du 18 août 2014 consid. 4b).
Partant, ce grief des recourants se révèle infondé.
3. Les recourants reprochent au projet de ne pas traiter la question de l'entretien hivernal et craignent que la neige tombée sur la rampe d'accès au parking et sur le parking ne soit entreposée sur leur parcelle.
a) La loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit à son article 1er tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non seulement des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (al. 1), mais également des servitudes de passage public et des sentiers publics (al. 2). Les routes cantonales sont la propriété du canton. Les routes communales ainsi que les routes cantonales en traversée de localité sont la propriété des communes territoriales. Le propriétaire de la route assume la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage au sens de l’art. 58 du Code des obligations.
Selon l’art. 20 LRou, l’entretien des routes incombe à l’Etat pour les routes cantonales hors traversées des localités (let. a); et aux communes territoriales dans les autres cas (let. b). L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations définis à l'article 2 de la loi ainsi que le service hivernal (art. 4 du règlement d’application de la LRou, du 19 janvier 1994 – RLRou; RSV 725.01.1).
Sur la base de ces dispositions, la Municipalité aura en principe le devoir d'entretenir et de déneiger les voies publiques communales (cf. arrêts AC.2011.0032 du 7 juin 2012 consid. 3b; GE.1997.0022 du 12 février 1999). Par ailleurs, les recourants disposeront de moyens de droit privé pour s'opposer à un entreposage de neige sur leur parcelle auquel ils n'auraient pas consenti.
Partant, ce grief des recourants se révèle infondé.
4. Les recourants font en outre valoir que le projet viole la distance à la limite réglementaire communale de quelque deux mètres, ce que la Municipalité ne conteste pas. Cette dernière considère toutefois que cela est acceptable, dès lors qu'aucun des intérêts protégés par la réglementation sur la distance aux limites ne serait touché.
a) Selon l'art. 38 du règlement communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions adopté par la Municipalité de Chardonne les 18 novembre 2002, 26 avril 2004, 8 juin 2004, 31 janvier 2005 et 9 septembre 2005 et approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 22 février 2007 (RPC), la distance à la limite de propriété voisine est de cinq mètres minimum pour les constructions nouvelles en zone d'utilité publique et d'équipements collectifs.
La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêts AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 6a; AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b, AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4b et les références; RDAF 2007 I 121, n°24). Les règles sur la distance aux limites et sur la densité des bâtiments tendent aussi à organiser la relation spatiale entre le bâtiment et le terrain. Elles exercent ainsi un effet direct sur l'implantation du bâtiment dans la zone considérée compte tenu de la forme de la parcelle (cf. arrêt AC.2004.0100 du 27 décembre 2004 consid. 1b).
b) Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (arrêts AC.2012.0324 du 31 octobre 2013; AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007, publié in RDAF 2008 I 246 n°42).
A défaut de dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (arrêt AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 9).
c) A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (art. 39 al. 1 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 [RLATC]; RSV 200.11.1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3 RLATC). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC).
Dans sa jurisprudence rendue en application de l'art. 39 al. 2 RLATC qui considère comme des dépendances de peu d'importance des garages particuliers pour deux voitures au plus, le Tribunal administratif a jugé, s'agissant des places de stationnement extérieures, que leur nombre ne pouvait être limité aussi drastiquement que celui des places dans les garages couverts (arrêt AC.1999.0018 du 19 juillet 1999). Encore faut-il toutefois, pour que les places à l'air libre puissent encore répondre à la notion de dépendance, que leur nombre soit en rapport avec la destination et l'importance du bâtiment principal. En ce sens, la commission de recours a autorisé en limite de propriété l'aménagement de 14 places de stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de moyenne densité (prononcé 5328 du 31 juillet 1987); elle a aussi admis 13 places destinées à une entreprise de charpente en zone de village (prononcé 5585 du 22 juillet 1988). De son côté, le Tribunal administratif a estimé que 12 places étaient admissibles pour un bâtiment principal de six niveaux, qui occupait une surface au sol de 470 m² et comprenait vingt appartements et six locaux commerciaux au rez-de-chaussée (arrêt AC.1996.0142 du 4 juillet 1997); il en allait de même pour 11 places de stationnement réservées à une entreprise occupant treize personnes (arrêt AC.1997.0175 du 23 décembre 1998), pour un parking de 10 places prévu avec l'extension d'un collège, destinées au personnel enseignant et au concierge (arrêt AC.1998.0085 du 3 novembre 1998), pour l'aménagement de 6 places de stationnement dans une cour intérieure (arrêt AC.1991.0036 du 15 juillet 1992). En revanche, ne pouvait être tenu pour une dépendance de peu d'importance un parking de 8 places couvertes et de 12 places à l'air libre pour un bâtiment de 8 appartements et une surface au sol de 368 m2 (arrêt AC.2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 7c), de même qu'un parking de huit places couvertes et de douze places à l'air libre pour un bâtiment de huit appartements et une surface au sol de 311 m2 (arrêt AC. 2007.0083 du 31 mars 2008).
e) Le parking public projeté constitue, par son but, sa fonction, sa surface, son nombre de 26 places à l'air libre et son apparence, un élément de construction principal. Il ne peut être dissocié de ses murs de soutènement, dès lors que sans ceux-ci, son existence serait compromise. Dans ces conditions, l'ouvrage planifié est d'emblée exclu de la notion de dépendance de peu d'importance et doit, dans son ensemble et indépendamment de la question de savoir si, concrètement, sa réalisation entraîne ou non un préjudice pour les voisins, impérativement respecter la distance à la limite réglementaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'une demande de dérogation aux prescriptions sur les distances à la limite aurait été mise à l'enquête publique et accordée au sens des art. 85 et 85a de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) et de l'art. 75 RPC. Partant, le recours doit être admis sur ce point.
5. Les recourants font également valoir que le trafic généré par leur parcelle et le nouveau parking ne pourra être absorbé par l'entrée et sortie unique de la rampe sur la route du Vignoble d'une part et la rampe en question d'autre part. Ils considèrent en outre le débouché de la rampe sur la route du Vignoble comme dangereux compte tenu de la déclivité des lieux et du défaut de visibilité. Enfin, l'absence de trottoir ne permettrait pas d'assurer la sécurité des piétons.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige notamment qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (v. de façon plus générale sur cette question, André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 18 ad art. 19 LAT).
b) S'agissant de l'accès aux biens-fonds, la notion d'équipement revêt un double aspect: elle implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue, mais elle sous-entend encore que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 cons. 4). La voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (v. ATF 119 Ib 480, cons. 6 p. 488; 116 Ib 159). Par ailleurs, la réalisation de la voie d'accès doit être juridiquement garantie pour qu'un terrain soit considéré comme équipé (André Jomini, op. cit., ad art.19. n° 23).
On rappellera, sans entrer dans les détails, que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds; cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs (voir prononcés de la CCRC - nos 3431 du 21 juin 1978, G.-P. et crts c/ Ollon; 4382 du 17 février 1982, H. et crts c/ Ollon; v. également arrêts AC.1997.0045 du 29 septembre 1997; 1994.0152 du 10 avril 1995; 1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480 consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373). Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal administratif (respectivement de la CDAP) se réfère en règle générale aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées sous les abréviations normes VSS ("Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute") ou SN ("Schweizer Norm"; cf. arrêts AC.2000.0051 du 10 avril 2001; 1999.0159 du 6 avril 2000; 1995.0050 du 8 août 1996; 1992.0379 du 24 juin 1994; 1992.0133 du 6 janvier 1993). Il serait toutefois erroné de voir dans ces normes des règles de droit de telle sorte qu'elles lient le tribunal; il est du reste souvent arrivé à ce dernier de s'en écarter dans sa jurisprudence. Ces normes constituent cependant l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent, à ce titre, être prises en considération comme un avis d'expert (v. outre les arrêts précités, arrêts AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; 1999.0071 du 6 septembre 2000; 1998.0005 du 30 avril 1999).
Il convient de préciser encore que les normes VSS concernant les types de routes traitent des quartiers nouveaux où il s'agit d'éviter la création de situations dangereuses, et elles n’abordent pas les situations existantes (arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996); elles servent toutefois de référence pour apprécier la capacité des voies de dessertes existantes (voir arrêts AC.2011.0269 du 14 septembre 2012; AC.2001.0099 du 18 avril 2002).
d) Il existe différentes méthodes de calcul pour estimer la génération du trafic. Celles-ci concernent toutefois uniquement les places de parc liées à des habitations. Selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour ; en outre, selon les recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du trafic journalier moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic régional, le trafic pendulaire et le trafic local, la valeur moyenne de 14,4 %, 11% respectivement 10.7 % est retenue (tableau 1 de la norme VSS 640 016a).
En l'occurrence, le nombre de mouvements de véhicules engendrés par le futur parking ne ressort pas du dossier. L'usage du parking sera mixte, en particulier dédié au stationnement de longue durée. Partant, les valeurs susmentionnées relatives aux places de stationnement d'habitation ne sauraient être appliquées telles quelles au cas d'espèce. Vu l'issue du recours, la question de savoir dans quelle mesure le trafic lié à la création du parking sera augmenté peut cependant souffrir de demeurer indécise.
e) Les véhicules pourront, depuis la route du Vignoble, rejoindre le parking et la parcelle no 3778 grâce à un raccordement commun effectué au niveau de la parcelle no 3772. Cette entrée/sortie unique constitue un accès riverain, soit un débouché sur une route prioritaire au sens de la norme VSS 640 050.
La norme précitée concerne des biens-fonds ne comportant pas plus d'une quarantaine de cases ou places de stationnement pour voitures. Elle prévoit des valeurs d'aménagement des accès riverains différentes selon le type de route prioritaire auquel le bien-fonds d'origine est raccordé.
Selon l'art. 44 al. 1 LRou, les gabarits d'espace libre sont définis par les normes professionnelles en vigueur. La norme VSS 640 201, intitulée "profil géométrique type" traite des dimensions de base et gabarit des usagers de la route. Elle fixe les gabarits de mouvement et de sécurité à respectivement 4,4 m et 4,8 m pour le croisement de deux voitures de tourisme de 1,8 m de large ainsi qu'à respectivement 5,2 m et 5,7 m pour le croisement d’une voiture de tourisme et d’un camion de 2,5 m de large à cette même vitesse (cf. arrêts AC.2013.0296 et AC. 2013.0302 consid. 3d/aa).
Etant donné l'issue du recours, il n'est en l'espèce nécessaire ni de déterminer les valeurs d'aménagements applicables ni si elles sont remplies. L'on peut toutefois souligner que, d'une part, rien au dossier n'indique que le débouché actuel serait problématique et que, d'autre part, le voyer a autorisé le projet de construction du parking. Par ailleurs, avec 5,64 m de large en son point le plus étroit, l'accès riverain en question permettra vraisemblablement le croisement de deux voitures de tourisme et, certes avec prudence et une vitesse adaptée, celui d'une voiture de tourisme avec un camion de 2,50 m de large.
6. Les recourants allèguent que les modifications de la rampe et du débouché planifiées entraveraient l'exercice de leur servitude de passage.
Selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni à la cour de céans d'interpréter une servitude de droit privé et d'en contrôler le respect (cf. arrêts AC.2012.365 du 5 novembre 2013; AC.2012.0076 du 30 janvier 2013).
7. Les recourants reprochent en outre à la Municipalité d'avoir choisi les parcelles nos 3773, 3775, 3777 et 3778, en zone d'utilité publique et d'équipements collectifs du PGA, pour construire le parking projeté.
Selon l'art. 37 RPC, la zone d'utilité publique et d'équipements collectifs est destinée à l'aménagement de places de jeux et de sport, ainsi qu'à l'édification de constructions d'utilité publique et d'équipements collectifs notamment écoles, lieux de culte, cimetière, salle de sports etc. Un parking public constitue un équipement collectif au sens de cette disposition et peut, partant, être érigé sur les parcelles précitées. La nécessité de pallier le manque de places de stationnement dans ce secteur ne fait par ailleurs guère de doute au vu de l'étude de Transitec Ingénieurs Conseils SA. Dans ces conditions, le choix du lieu de situation du parking ne saurait être remis en cause.
Le grief des recourants sur ce point donc ainsi être rejeté.
8. Les recourants soutiennent que les conditions de l'abattage du platane de 60 centimètres de diamètre ne seraient pas réunies.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Chardonne dispose d’un Règlement sur la protection des arbres prévoyant à son art. 2 que sont protégés tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm mesurés à 1,30 m du sol.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le platane de 60 centimètres de diamètre dont l'abattage est demandé est protégé au sens de l'art. 5 LPNMS et de la réglementation communale.
b) Les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS, auquel renvoie l'art. 5 du règlement communal sur les arbres, ont la teneur suivante :
"Art. 6 LPNMS - Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
Art. 15 RLPNMS - Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Quant à la plantation compensatoire d'arbres dont l'abattage est autorisé en application de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 6 du règlement communal sur les arbres prévoit que l'autorisation d'abattage sera assortie d'une arborisation compensatoire d'entente avec la Municipalité.
c) Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b et les références citées). Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5; 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b et les références citées).
L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêts AC.2013.327 du 1er juillet 2014 consid. 4; AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b).
d) En l'occurrence, il est établi que l'élargissement de la rampe est nécessaire pour que les véhicules puissent se croiser d'une part et assurer la sécurité des piétons d'autre part. Cet élargissement ne peut se faire que moyennant l'abattage du platane protégé, de sorte que ce dernier constitue ainsi bien un impératif technique indispensable. Des plantations compensatoires étant prévues, l'autorisation d'abattage a, partant, été accordée à juste titre.
Ce grief des recourants doit donc être rejeté.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont à la charge de la Municipalité de Chardonne (art. 49 LPA-VD). Celle-ci versera en outre aux recourants des dépens pour l'intervention de leur avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis et la décision de la Municipalité de Chardonne du 13 mai 2014 délivrant le permis de construire n°6287, autorisant l'abattage du platane et levant l’opposition des recourants est annulée.
II. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Municipalité de Chardonne.
III. La Municipalité de Chardonne versera aux recourants des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 14 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.