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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan et |
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Recourant |
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Ermanno D'AGOSTINO, à Sarzens, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, représenté par Me Marc-Olivier BESSE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Ermanno D'AGOSTINO c/ décision du Service du développement territorial du 12 mai 2014 demandant le rétablissement de la situation réglementaire à la suite de travaux réalisés sur le bâtiment existant sur la parcelle n° 25 de la Commune de Sarzens |
Vu les faits suivants
A. Ermanno D’Agostino est propriétaire de la parcelle n°25 du cadastre de la Commune de Sarzens. Il a acquis ce bien-fonds le 17 novembre en 1993, après avoir obtenu le permis de construire en vue de la transformation et de l’agrandissement de l’ancien rural implanté sur ce bien-fonds.
La parcelle n°25, d’une surface de 3’796 m2, est classée en zone agricole, régie par les art. 15 à 22 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1988 (RPGA). Le permis de construire, délivré le 25 août 1993, était fondé sur l’autorisation cantonale délivrée par le Service de l’aménagement du territoire le 9 août 1993.
L’ancienne ferme construite sur la parcelle n°25 était composée de deux volumes distincts, soit une partie habitation à l’amont (côté sud) en maçonnerie, et une partie rurale à l’aval (côté nord), avec un soubassement en maçonnerie avec un volume en charpente et revêtement en bois. Un agrandissement avait été réalisé sur la partie ouest de l’ancienne ferme.
Les travaux autorisés par le permis de construire du 25 août 1993 consistaient à prévoir au sous-sol de la partie rurale un local technique avec un chauffage. Au rez-de-chaussée, l’aménagement d’un séjour dans l’ancienne partie habitable de la ferme avec une cuisine dans l’agrandissement ouest, et deux chambres à coucher dans l’ancienne partie rurale avec un bain-wc. Deux tabatières de 50/70 cm étaient prévues dans les combles, qui restaient inhabitables. Le projet prévoyait encore l’aménagement d’un couvert à voiture avec une toiture plate dans le prolongement de la cuisine, en direction du sud. La décision du Service de l’aménagement du territoire du 9 août 1993 précisait que l’autorisation épuisait à elle seule la totalité des droits dérogatoires offerts par la législation en vigueur.
B. En date du 31 juillet 1998, Ermanno D’Agostino a demandé à la Municipalité de Sarzens (ci-après : la municipalité) l’autorisation de construire un couvert à bois fermé accolé sur la façade pignon nord de la partie rurale de l’ancienne ferme. Il joignait à sa demande un croquis mentionnant la création d’un appentis d’une profondeur de 4.50 m couvert avec une toiture à trois pans. L’un des croquis mentionne une hauteur au faîte de 4.30 m alors qu’un autre croquis indique une hauteur de 4.80 m.
En date du 4 août 1998, la municipalité a soumis la demande à une « enquête administrative » et le dossier a été déposé à la salle de la municipalité du 5 au 15 août 1998. En date du 19 août 1998, la municipalité a informé Ermanno D’Agostino qu’elle avait autorisé la construction du couvert à bois.
Selon la même procédure, la municipalité a ensuite autorisé le 28 juillet 2000 la pose d’un bassin préfabriqué, puis, le 5 décembre 2006, la création de deux ouvertures en toiture de 78/140 cm.
C. A la suite d’une dénonciation auprès du Service du développement territorial (ci-après : le Service ou SDT) le 17 juillet 2009, la municipalité a été invitée par ce Service le 10 septembre 2009 à donner tous renseignements concernant les travaux réalisés par Ermanno D’Agostino sur le bâtiment de la parcelle n°25. En date des 15 octobre 2009, 27 janvier 2010 et 13 février 2010, la municipalité a transmis au SDT l’ensemble du dossier des différentes autorisations délivrées à Ermanno D’Agostino.
En date du 10 janvier 2013, le SDT, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Olivier Besse, a demandé différents renseignements à Ermanno D’Agostino sur les travaux réalisés. Ce dernier a répondu le 9 février 2013 dans les termes suivants :
« (…) A titre indicatif, nous avons été dans l’obligation d’effectuer des travaux d’entretien fin 2012. En effet, le toit plat que nous a imposé le SDT en 1993 sur la cuisine, coulait à l’intérieur et était pourri. Les façades ont aussi été restaurées par obligation, réduit à bois inclus, côté entrée et nord, ainsi que le changement des fenêtres.
Investissement pour ces travaux Fr.75'000.-.Nous sommes bien entendu resté dans les dimensions existantes.
Veuillez prendre note qu’au village, nous n’avons pas de bureau technique pour les constructions.
Information selon votre demande :
· Réduit à bois :
Autorisation Municipale, permis délivré en 1998. Nous chauffons uniquement au bois d’où le besoin de ce local, 18 m3 de bois sec par an+ bois vert.
Pour information, une dalle existait déjà sous 10 cm de terre à cet endroit.
· Remblai au Nord :
Il s’agit de la terre d’excavations des sous –sols de 1993 autorisé par le SDT puis de la terre végétale par-dessus, ceci uniquement côté nord. Nous avons amélioré l’existant pour pouvoir entretenir, aucun mur de soutènement n’a été effectué. La pente existe toujours puisque l’entrée du réduit à bois est un demi niveau plus bas que l’entrée principale. De plus les arbres devant la maison sont ceux d’origine le niveau ici n’a pas changé.
· Terrasse couverte :
Fermeture par des vitrages de la terrasse couverte en 1995-1996. Ces travaux ont fait l’objet d’une demande orale aux autorités locales. On m’a informé que l’accord du voisinage était suffisant dans ce cas.
· Remblai sud-est :
De ce côté nous avons mis un peu de terre végétale pour cultiver le potager qui se trouve sous les fenêtres, et vers le banc que vous indiquez dans votre courrier. A part ça, pas de remblai (Photos annexées)
· Deux chambres et douche WC étage :
Nature : Deux chambres pour nos enfants et petite salle d’eau dans le volume existant. Suite au courrier du SDT, nous avons stoppé ces travaux depuis plus de 3 ans et fourni des plans et coupes.
L’ouvrage est réalisé à 60% environ, isolation, chauffage au sol revêtement de sol, le solde du matériel pour la finition en attente dans un dépôt… nous attendons pour la mise en conformité.
· Fenêtres de toit :
Permis Municipal de 2006 fenêtres de toit. Il s’agissait ici d’agrandir les tabatières et non de créer de nouvelles ouvertures.
· Pour info :
J’avais une autre autorisation municipale en 2008 pour une ouverture de toit, suite au courrier du SDT de 2009 et les travaux non effectué [sic]. J’ai renoncé à cette dernière.
· Cuisine + 6.2 m carré Habitable :
En 1993, lors du drainage, nous nous sommes aperçu [sic] d’un problème…La source ayant coulé de nombreuses années contre la maison, l’eau avait pourri la semelle de la partie cuisine. La solution technique était de refaire une semelle devant l’ancienne. Si nous avions procédé [sic] au remplacement de l’ancienne semelle, les bâtiments étant liés…ils seraient devenus [sic] instables.
Ce n’était pas une volonté de ma part, mais plutôt un cas de force majeur [sic].
Pour information, je me serai bien passé de ces travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévu [sic] dans mon budget. Pour une si petite surface, le prix est exorbitant.
J’ai exposé le cas aux autorités de demander s’il fallait une mise à l’enquête. On m’a affirmé que pour 6 mètres carrés habitables et vu les circonstances, ce n’était pas nécessaire.
· Bassin et réserve incendie
Autorisation Municipale de 2000 (en copie) travaux effectués en 2000 après délivrance du permis de construire.
Selon ma demande de mise à l’enquête, où j’évoque aussi la problématique de protection incendie la borne hydrante étant éloignée. Ce bassin rempli donc les deux fonctions.
Bassin rempli par notre source et jamais vidé, exercice pompier effectué.
· Croyant être dans mon bon droit, en 2005 j’ai fait cadastrer ce bâtiment, bassin inclus… de plus, il est totalement raccordé, épuration , eau claire, réseau d’eau potable, électricité, internet et divers, le tout en souterrain. Des plans d’architecte et coupe à jour on été remis au SDT selon demande du 15 janvier 2010. (…) »
La municipalité a soumis à Ermanno D’Agostino le 12 juillet 2013 un projet de décision précisant que les travaux réalisés sur et sous la terrasse couverte ne pouvaient être régularisés de même que le réduit à bois sur la façade nord avec les aménagements en remblai sur le terrain naturel, liés à la construction de ce réduit. Il était demandé que les abords aménagés de la piscine soient limités au strict minimum, que les parties en pierres apparentes des façades soient recouvertes d’un crépi clair proche de celui du crépi d’origine.
En date du 29 août 2013, Ermanno D’Agostino déclarait donner son accord pour la remise en état des travaux effectués sur la terrasse mais demandait le maintien du réduit en terre battue situé sous la terrasse. Il demandait aussi le maintien du réduit à bois en précisant qu’il s’agissait d’un dépôt et non d’une pièce habitable et que ce réduit, construit il y a 14 ans, avait été rénové en 2012. Il précisait que le réduit était une nécessité, qu’il stockait 18 m2 de bois sec ainsi que du bois vert avec divers outils et qu’il était impossible de stocker un tel volume dans le bâtiment existant. Il relevait que le réduit avait été construit et autorisé dans un but pratique et de propreté du site, car rien n’était stocké à l’extérieur. Il soulignait aussi le fait que le dépôt de bois et le remblai étaient liés. L’évacuation du remblai lui semblait une mesure excessive.
D. En date du 12 mai 2014, le SDT a rendu la décision suivante :
« (..)
1. Le remblai situé au sud-est de l’immeuble peut être régularisé.
2. Les ouvertures réalisées sur la façade sud parallèlement à la toiture peuvent être régularisées.
3. L’agrandissement des deux tabatières ouest peut être régularisé.
4. L’aménagement des combles peut être régularisé.
5. L’aménagement de la cuisine et l’élargissement du couvert à voitures peuvent être tolérés.
Une mention sera inscrite par notre service au Registre foncier précisant qu’en cas de destruction volontaire ou involontaire, l’agrandissement de la cuisine et l’élargissement du couvert à voitures réalisés sans l’autorisation spéciale de notre service ne pourront être reconstruits (art. 44 OAT).
6. Les travaux réalisés sur et sous la terrasse couverte ne peuvent être régularisés.
Cette terrasse devra retrouver un aspect conforme aux travaux autorisés en 1933. Les baies vitrées et les murets devront donc être supprimés, de même que la cheminée, la baignoire et l’installation qui l’entoure.
Les murs soutenant la terrasse devront être démolis et, au besoin, remplacés par des piliers de soutènement.
7. Le réduit à bois ne peut être régularisé.
Il devra être démoli. La façade devra retrouver l’aspect figurant dans les plans des travaux autorisés en 1993. En particulier, l’escalier devra être supprimé, de même que l’ouverture réalisée dans le mur nord de la maison pour accéder au réduit. L’aspect originel du mur devra être reconstitué, notamment par la pose de lambris.
Le terrain naturel devra être reconstitué tel que mis à l’enquête publique en 1993 depuis l’angle nord-ouest de la façade.
8. Les abords aménagés de la piscine devront être limités au strict minimum : à savoir un dallage d’un mètre de largeur tout autour du bassin. Le dallage excédentaire, de même que les palissades, devront être supprimés et la surface réensemencée.
9. Les parties en pierre apparentes des façades doivent être recouvertes d’un crépi clair proche de celui d’origine.
10. Un délai au 31 octobre 2014 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état susmentionnées.
Un séance de constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le 3 novembre 2014 à 09h00 en votre présence et celle des autorités communale et/ou cantonales. »
E. a) Agissant par l’intermédiaire de son conseil, Ermanno D’Agostino a contesté la décision du Service par un recours du 12 juin 2014. Il conclut à l’admission du recours et à ce que la décision soit annulée dans la mesure où elle concerne :
- la démolition des murs soutenant la terrasse couverte
- la démolition du réduit à bois avec de surcroît la suppression de l’escalier et la suppression de l’ouverture réalisée dans le mur nord pour accéder au réduit, avec enfin la reconstruction de l’aspect originel du mur avec notamment la pose de lambris
- la reconstitution du terrain naturel tel que mis à l’enquête publique en 1993.
b) Le Service, agissant par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé sur le recours le 14 juillet 2014 en concluant à son rejet. La municipalité a déposé ses déterminations le 10 juillet 2014 en concluant implicitement à l’admission du recours et en soutenant les différents arguments soulevés par le recourant.
c) Le tribunal a tenu une audience à Sarzens le 13 octobre 2014. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
« (…)
1) Le réduit à bois
Me Trivelli relève que le bâtiment litigieux a reçu la note *6*, ce qui signifie qu’il ne présente aucune valeur d’un point de vue architectural. Il indique que son client est prêt à boiser la façade de l’appentis ainsi qu’à mettre une haie afin d’améliorer l’intégration de celui-ci dans le paysage. Me Besse relève qu’il s’agit d’une construction imposante qui apporte un changement substantiel selon l’art. 39 OAT. Il produit un extrait des plans mis à l’enquête publique en 1993 sur lequel on peut apercevoir l’appentis, les parties confirment que les dimensions indiquées sur le plan correspondent à celles de l’appentis existant.
Les représentants de la municipalité indiquent que le 80-85 % des maisons de la région disposent d’un appentis, ajouté ou accolé sur la façade pignon nord des anciennes fermes.
2) Le volume sous la terrasse
Le recourant explique que lorsqu’il a acquis l’immeuble litigieux, celui-ci était surélevé par rapport au terrain naturel, cet espace servait déjà, à l’époque, à ranger du matériel ; il précise qu’il y avait un grand couvert. Me Besse relève que le recourant a excavé encore un peu plus afin d’y ranger plus de choses. Il ajoute qu’auparavant il y avait un balcon en bois et que les travaux réalisés par le recourant ont consisté à murer le dessous de ce balcon afin d’y réaliser une pièce fermée, qui constitue une extension à son logement. Me Trivelli relève qu’une palissade recouvre le mur.
3) Le remblai
Me Trivelli indique que le remblai litigieux se trouve devant le réduit à bois, à l’angle nord-ouest de la façade et qu’il a été réalisé en 1993. Me Besse relève que ce remblai n’est pas négligeable, ce que contestent les représentants de la municipalité, pour qui il ne gêne en rien.
Les représentants de la municipalité relèvent que les éléments litigieux sont insignifiants, ce qui est réellement choquant, selon eux, c’est le toit plat du garage du recourant. Ils précisent s’être opposés à la construction de celui-ci; le règlement communal interdisant en effet la construction de toits plats. Le recourant relève que son garage aurait pu être trois mètres plus long, mais que pour éviter un impact visuel trop important, il a renoncé à ces trois mètres. Me Trivelli relève que la maison de son client est une fermette, qui contrairement aux fermes vaudoises, ne dispose pas d’une grange.
L’audience est suspendue à 15h55 afin d’aller procéder à l’inspection locale; elle est reprise à 16h05 devant l’immeuble litigieux, en présence des mêmes parties.
Le tribunal et les parties procèdent à la visite du réduit à bois. Il est constaté que celui-ci sert à entreposer le bois nécessaire au chauffage de l’habitation, d’autres objets y sont également entreposés, notamment des vélos et du matériel de jardinage. Le recourant explique que ce réduit fait office de galetas. Il précise que lorsqu’ils ont besoin de bois, ils empruntent l’escalier se trouvant dans l’une des deux chambres du rez-de-chaussée, lequel donne directement dans le réduit à bois. Le recourant relève qu’il n’a pas touché à la façade originale; il indique qu’il existait une dalle sur l’emprise du réduit à bois. Jean-François Badoux explique que le premier propriétaire possédait des cochons et il n’avait pas prévu de fosse à fumier, mais une dalle en béton sur laquelle il déposait le fumier. Jean-François Badoux relève que les angles de l’appentis ont été cassés. Le tribunal et les parties constatent que les murs de l’abri à bois (appentis) sont en crépi; Me Trivelli réitère que son client est disposé à les boiser.
Le tribunal et les parties se déplacent au nord du bâtiment vers le remblai litigieux. Me Trivelli relève que celui-ci ne gêne en rien, il est quasi invisible. Les représentants de la municipalité partagent cet avis. Selon Me Trivelli, il n’y a aucun intérêt paysager à exiger un rabotage. Le recourant montre au tribunal et aux parties la source d’eau naturelle qui se trouve sur sa propriété. Il explique que jadis un cordon boisé, en bordure duquel s’écoulait un ruisseau, jouxtait sa propriété. Me Trivelli et les représentants municipaux précisent que l’administration foncière a toutefois décidé de mettre sous terre ledit ruisseau et de raser le cordon boisé.
Le tribunal et les parties procèdent à la visite du volume se trouvant sous la terrasse. Le recourant indique que ce volume a été construit avant le réduit à bois. Il est constaté qu’il sert à entreposer du matériel, notamment une machine pour enlever la neige, des grandes échelles, des chaises de jardin et d’autres objets encombrants. L’assesseur Georges-Arthur Meylan mesure la hauteur sous la dalle depuis le sol de l’entrée; il indique que celle-ci est de 2 m. Il effectue la même mesure par rapport au terrain naturel et indique une hauteur de 1.60 m. Il est constaté que du côté de la véranda du recourant, le terrain descend légèrement.
Willy Rouiller indique comprendre la nécessité de fixer un cadre légal en la matière, il relève toutefois qu’il faut veiller à garder certaines proportions. Me Besse souligne que le réduit à bois contient certes du bois, mais aussi et surtout d’autres objets. Me Trivelli invoque la bonne foi de son client. Il soutient que ce dernier a toujours été de bonne foi, qu’il n’avait pas conscience, lorsqu’il a procédé à la réalisation des travaux de transformation, de violer les art. 24 LAT et 39 OAT. Il relève qu’en l’an 2000, la commune de Sarzens ne comptait que 60 habitants (86 habitants aujourd’hui), les autorités communales étaient donc dépassées par ces questions d’aménagement du territoire. Il précise que la commune de Sarzens va fusionner, au mois de novembre 2014, avec les communes de Lucens, Forel-sur-Lucens, Chesalles-sur-Moudon, Brenles et Cremin. Me Trivelli souligne que le premier principe à examiner est celui de la bonne foi, puis celui de la proportionnalité. Me Besse relève que le SDT a des doutes sur la bonne foi du recourant compte tenu du fait que ce dernier a procédé à d’autres aménagements sans jamais se soucier de demander les autorisations cantonales nécessaires, alors qu’il avait été informé des démarches à suivre. Selon Me Besse, l’intérêt public doit prévaloir sur la prétendue bonne foi du recourant.
(…)»
A la suite de l’audience, le Service a déposé des observations complémentaires le 6 novembre 2014. Par ailleurs, répondant à la question de savoir si l’abris à bois litigieux était isolé, le conseil du recourant s’est déterminé le 4 novembre 2014 dans les termes suivants :
« (…)
- la ferme est extrêmement exposée à la bise et aux froids hivernaux de la région.
- la façade principale du bâtiment n’est pas isolée dans sa partie basse, et l’isolation est constituée en réalité de la façade du réduit qui coupe ainsi le pont de froid en permettant une meilleure efficacité thermique ;
- en toiture du réduit, une petite isolation réduite de 5 cm d’épaisseur a été réalisée et placée entre les lattes.
(…) »
Une coupe sur la toiture du réduit a été produite par le recourant. Le Service a déposé des déterminations complémentaires le 10 décembre 2014 et le recourant a déposé des observations complémentaires et finales le 10 décembre 2014 également.
Considérant en droit
1. a) L’art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) précise qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1) et que l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et que le terrain est équipé (al. 2 let. b).
Les dérogations à l’exigence de la conformité à l’affectation de la zone en zone agricole sont régies exhaustivement par les art. 24 à 24e LAT. L’art. 24c LAT règle les constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone dans les termes suivants :
« Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone
1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3 Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture.
4 Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies. »
L’art. 42 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT ; RS 700.1) apporte les précisions suivantes :
« Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit
1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Le règles suivantes doivent en tout cas être respectées. »
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a déjà épuisé toutes les possibilités de transformation et d’extension résultant de l’art. 24c LAT et de l’art. 42 OAT. Il est vrai que le Service n’a pas établi un décompte précis des surfaces agrandies depuis le permis de construire délivré en 1993; mais le recourant ne conteste pas que les limites des transformations admissibles ont déjà été dépassées. Le Service a d’ailleurs relevé en 1993 que toutes les possibilités d’agrandissement prévues à l’époque par l’art. 24 al. 2 LAT étaient épuisées.
c) Le recourant a donc épuisé toutes les possibilités légales et réglementaires de transformer et d’agrandir l’ancienne ferme acquise sur la parcelle n°25 après l’octroi du permis de construire le 25 août 1993. Il en résulte que l’ensemble des travaux réalisés par la suite sortent du cadre réglementaire posé par les dispositions des art. 24 et ss LAT et sont illicites. Seule la question de la proportionnalité de l’ordre de démolition est donc en cause.
2. a) Selon la jurisprudence, l’ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218; cf., AC.2011.0276 précité et réf.).
b) En ce qui concerne les modalités de la démolition et de la remise en état, le concours de l’administré est en principe requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213; 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité).
Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux. C’est pourquoi, dans le cadre d’un ordre de remise en état, l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28).
c) En l’espèce, en ce qui concerne l’espace situé sous la terrasse, le tribunal constate que cet espace existait déjà lors de l’octroi du permis de construire du 25 août 1993, ce qui ressort du plan de la façade est du dossier de la demande de permis de construire. Il est vrai que la coupe BB du dossier de l’enquête ne montre pas une excavation aussi importante que celle que le tribunal a pu constater sous la terrasse lors de l’inspection locale. Il est vraisemblable que le recourant a excavé une partie de ce terrain au moment de la réalisation des travaux autorisés en 1993 puisque ceux-ci comprenaient une reprise en sous œuvre pour approfondir le niveau de la cave de la partie rurale de l’ancienne ferme. Ainsi, l’excavation supplémentaire par rapport à celle mentionnée dans les plans du dossier de la demande de permis de construire de 1993 peut s’expliquer par des nécessités liées aux techniques de construction en vue de la reprise en sous œuvre du bâtiment pour assurer les travaux d’approfondissement et d’abaissement du niveau de la cave. Pour cet espace situé sous la terrasse, le tribunal constate que l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition et la remise en état causeraient au maître de l’ouvrage. En effet, cette surface de dépôt située sous la terrasse, autorisée en 1993, n’est pas visible de l’extérieur et n’occupe pas une portion supplémentaire du sol agricole; il s’agit uniquement d’un dépôt ouvert à l’air libre, qui ne peut être détourné de son utilisation. Ainsi, l’ordre de démolition concernant les travaux réalisés sous la terrasse ne peut être confirmé. En revanche, l’ordre tendant à ordonner la suppression des baies vitrées, des murets, de la cheminée, de la baignoire et des installations qui l’entourent doit être confirmé, notamment en ce qui concerne la structure du couvert de la terrasse qui doit retrouver celle figurant dans les plans du permis de construire du 25 août 1993.
d) En ce qui concerne le réduit à bois, le tribunal constate que les dérogations aux règles de l’art. 24c LAT ne sont pas mineures puisque l’emprise de la surface au sol de cette construction n’est pas négligeable. La profondeur de l’abri est d’ailleurs nettement plus importante que celle indiquée dans la première demande présentée auprès de la municipalité en 1998. Par ailleurs, l’abri n’est pas utilisé seulement pour le dépôt du bois, l’inspection locale a permis en effet de constater que d’autres objets y sont également entreposés, notamment du matériel de jardinage. Le recourant a expliqué que ce réduit faisait office de galetas suite à la création, non autorisée par l’autorité cantonale, de chambres habitables dans les combles. Il précise en outre qu’une ouverture a été créée dans l’une des chambres pour permettre d’accéder directement au réduit à bois par l’intermédiaire d’un escalier de manière à pouvoir aller chercher le bois en période hivernale sans sortir de la maison.
Par ailleurs, la question concernant la remise en état du terrain naturel par la suppression des remblais aménagés sous le réduit et dans son prolongement est directement liée au maintien ou non du réduit. A cet égard, le tribunal constate que, selon les indications du recourant, qui ne sont pas véritablement contestées par l’autorité intimée, le remblai a été créé en 1993 par l’abaissement du niveau de la cave de la partie rurale de l’ancienne ferme. Il est vraisemblable que le remblai ait été créé à ce moment dans le cadre des travaux autorisés par le permis de construire du 25 août 1993 et qu’ils aient été en quelque sorte inhérents à la réalisation des travaux autorisés, les terres excavées ayant été entreposées à l’aval de l’ancienne ferme. Il est vrai que les plans des aménagements extérieurs ni celui de la façade est et ouest ni d’ailleurs la coupe AA du dossier de la demande de permis de construire ne mentionnent un tel comblement. Il est toutefois vraisemblable que ces plans n’indiquent pas la pente réelle du terrain naturel à l’aval de la construction. Par ailleurs, bien qu’on le retrouve souvent dans le village de Sarzens notamment, ce type d’annexes accolées aux façades pignons des fermes, le tribunal constate qu’en l’espèce, le volume de l’abri est imposant et se distingue nettement dans l’environnement. Il existe un intérêt public important au rétablissement de la situation réglementaire.
Pour répondre au problème de l’entreposage du bois posé par le recourant, l’autorité intimée propose de remplacer le réduit par un bûcher de 8 m2 au sol qui permettrait ainsi de satisfaire ses besoins. A cet égard, le tribunal constate effectivement qu’une construction légère pourrait être tolérée sur la façade pignon nord de l’ancien rural du bâtiment existant, la limite de 8 m2 pouvant toutefois être insuffisante compte tenu du volume de stockage nécessaire au recourant. Par ailleurs, la création d’une construction légère permettant d’abriter un dépôt de bois implique la suppression du passage aménagé depuis les chambres habitables pour accéder au réduit. Aussi, le niveau de la cave où se situe le chauffage est inférieur au niveau du réduit à bois. Il se pose donc la question de savoir si un accès direct depuis la cave au réduit à bois pourrait être aménagé. Cette question est en relation avec un éventuel rétablissement du niveau du terrain naturel et l’évacuation des remblais réalisés en 1993. Par ailleurs, la question des défauts d’isolation de la façade nord de l’ancien rural peut être résolue par des travaux de renforcement de l’isolation en façade à condition de maintenir l’aspect extérieur du lattage existant. Ainsi, il apparaît que la démolition de l’abri existant et la reconstruction d’un abri léger destiné uniquement à l’entreposage du bois et le renforcement de l’isolation de la façade nord avec la suppression du passage actuel depuis les chambres habitables doit être mise en relation avec le rétablissement du terrain naturel et la création éventuelle d’un passage avec le niveau de la cave où le chauffage se situe, nécessite un réexamen des différentes solutions possibles.
A cet égard, et conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité intimée devrait donner la possibilité au recourant d’étudier les alternatives pour le stockage du bois par un abri en façade nord permettant de renforcer l’isolation de la façade tout en préservant son aspect extérieur. Il appartient donc au recourant de présenter des propositions au SDT, qui sera tenu de choisir parmi les différentes mesures possibles celle conforme au principe de la proportionnalité, soit la mesure qui est la moins incisive pour atteindre l’objectif visé et, le cas échéant, imposer la solution qu’il estime la mieux à même d’atteindre l’objectif de rétablissement de la situation réglementaire.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que la décision du SDT du 12 mai 2014 est annulée en ce qui concerne l’ordre de démolition des murs soutenant la terrasse et elle est réformée en ce qui concerne le réduit à bois et le terrain naturel en ce sens que le recourant est invité à produire à l’autorité cantonale une proposition comprenant la démolition de l’abri existant avec la reconstruction d’un abri plus léger d’une superficie de 15 m2 au maximum permettant, le cas échant, un accès direct avec l’installation de la chaufferie au sous-sol et le renforcement de l’isolation en façade nord avec la fermeture de l’ouverture donnant sur l’une des chambres. Il appartiendra au SDT de fixer au recourant un délai pour produire les différentes solutions alternatives et d’ordonner ensuite les mesures et travaux qu’il estime aptes à rétablir la situation réglementaire. La décision du Service du 12 mai 2014 doit être confirmée pour le surplus.
Il appartient encore au tribunal de statuer sur le sort des frais et dépens. A cet égard, le tribunal doit tenir compte du fait que le recourant a construit les différents ouvrages depuis l’octroi du permis de construire du 25 août 1993 sans demander l’autorisation cantonale préalable nécessaire. Or, il savait, ayant participé aux discussions ayant abouti à l’octroi de l’autorisation spéciale du 9 août 1993, que ces travaux étaient soumis à l’exigence d’une autorisation de l’autorité cantonale, et qu’il avait épuisé toutes les possibilités réglementaires de transformation et d’agrandissement prévues à cet effet. Par ailleurs, en 1998, soit plus de 18 ans après l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire le 1er janvier 1980, la municipalité ne pouvait clairement pas ignorer que les travaux qu’elle a autorisé exigeaient l’autorisation préalable cantonale requise pour les constructions hors des zones à bâtir, et que l’autorisation délivrée au recourant l’avait été sans droit, en violation des art. 81 et 120 LATC.
C’est probablement la raison pour laquelle elle a organisé seulement une enquête administrative, pratique non prévue par la loi, et partant également illégale, qui a été utilisée en zone agricole pour éviter que le SDT ne soit informé de ces travaux. Pour ces motifs, les frais de justice seront répartis entre la commune et le recourant à raison de 1’000 fr à la charge de la commune et de 1’500 fr. à la charge du recourant, en application de l’art. art. 49 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant n’a en outre pas droit à l’allocation de dépens puisqu’il a lui-même contribué à la création de la situation illégale qui a nécessité l’intervention de l’autorité cantonale (art 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service du développement territorial du 12 mai 2014 est annulée en ce qui concerne le chiffre 6 relatif à l’ordre de démolir les murs soutenant la terrasse.
Elle est réformée en ce qui concerne le chiffre 7, en ce sens que le réduit à bois doit être démoli mais le recourant doit produire à l’autorité cantonale des propositions alternatives permettant d’aménager en façade nord un réduit à bois en structure légère d’une surface maximale de 15 m2 avec, le cas échéant, un accès direct à la cave du bâtiment existant, conformément aux considérants de l’arrêt.
Elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant et un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Sarzens.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.