TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 décembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

Eugène MANIAKHINE, à Chardonne, représenté par l'avocat  Roberto IZZO, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Epalinges, 

  

Propriétaire

 

Gabrielle GROHE, à Epalinges, représentée par l'avocat Lucien GANI, à Lausanne,  

  

 

Objet

Décision de la Municipalité d'Epalinges du 14 mai 2014 (protection des arbres; abattage ou écimage - parcelles 149 et 183)

Vu les faits suivants

A.                                Gabrielle Grohe est propriétaire de la parcelle cadastrée sous n° 183, à Epalinges. A son nord-ouest est sise la parcelle n° 149, propriété d'Eugène Maniakhine. Sur chacune des parcelles se trouve une maison d'habitation.

Sur la parcelle n° 149, en bordure de la parcelle n° 183, est plantée une haie d'arbres. Selon les constatations faites lors de l'inspection locale à laquelle a procédé le juge instructeur le 18 septembre 2014 (voir détails ci-dessous, lettre D), il s'agit de dix-neuf épicéas (sapins verts) d'une hauteur variant de quinze à vingt mètres.

En avril 2013, Gabrielle Grohe a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête concluant à l'écimage des arbres en question à une hauteur maximale de deux mètres, au motif que ceux-ci se trouvaient trop près de sa limite de propriété et qu'ils la privaient d'un ensoleillement correct.

Le 10 avril 2014, le Juge de paix a transmis la requête à la Municipalité d'Epalinges et l'a invitée à statuer sur la question de savoir si les arbres en question font l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou l'écimage peut néanmoins être autorisé.

B.                               Par décision du 14 mai 2014, la Municipalité d'Epalinges a donné suite à l'envoi du juge de paix en se déterminant comme suit:

"-            les arbres en question ne sont pas répertoriés au plan de classement des arbres de 1971 encore en vigueur, ni au nouveau plan en cours d'élaboration;

- au vu de ce qui précède et en vertu des règles du CRF, nous autorisons l'abattage ou l'écimage des arbres en bordure de la limite avec la parcelle 183."

C.                               Eugène Maniakhine a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 12 juin 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les arbres "en bordure des parcelles no 149 et 193 de la commune d'Epalinges sont protégés au sens de l'art. 5 LPNMS avec pour conséquence que leur taille, respectivement leur abattage, sont interdits". Il faisait valoir que les arbres sont protégés au sens de l'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) puisque leur diamètre est supérieur à 30 cm.

Dans ses déterminations du 15 août 2014, la Municipalité d'Epalinges a relevé que sa décision du 14 mai 2014, en ce qu'elle se fondait sur le Code rural et foncier, était erronée, et que c'étaient, comme le mentionnait le recourant, les dispositions transitoires prévues par l'art. 98 al. 2 LPNMS qui devaient s'appliquer, que, toutefois, dès lors que les arbres en question avaient un diamètre de moins de 30 cm, ils ne bénéficiaient pas de la protection prévue par la LPNMS. La Municipalité a conclu à ce que sa décision du 14 mai 2014 soit abrogée et qu'elle en établisse une nouvelle, corrigée dans le sens exprimé ci-dessus.

Dans ses déterminations du 28 août 2014, Gabrielle Grohe a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que les arbres avaient un diamètre de moins de 30 cm et que, par surabondance, une exception selon l'art. 6 LPNMS à la protection prévue à l'art. 98 al. 2 LPNMS serait justifiée dès lors que l'état de santé des arbres était précaire, et que des branches entières s'étaient ainsi retrouvées sur la voie publique lors de récents orages.

D.                               Le 18 septembre 2014, le juge instructeur a procédé à une inspection locale. Etaient présents: Me Izzo, conseil d'Eugène Maniakhine (qui était dispensé), Gabrielle Grohe, assistée de Me Gani, ainsi que, pour la Municipalité d'Epalinges, Bernard Krattinger, municipal, et Jean-Philippe Crisinel, garde-forestier. Il ressort du procès-verbal de l'inspection locale ce qui suit:

"Le tribunal et les parties se rendent dans le jardin de la parcelle n°183 de Gabrielle Grohe. Il est constaté que la haie litigieuse longe la bordure nord-ouest de la parcelle n°183. Gabrielle Grohe explique qu'elle avait d'abord érigé une séparation sur la limite de propriété, puis le voisin a planté ces arbres sur sa parcelle 149 en 1994 environ. Le garde-forestier confirme qu'au vu de la grandeur des arbres (environ 15-20 m de haut), il est plausible que ces arbres aient été plantés il y a vingt ans.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite dans le jardin de la parcelle n°149. A l'aide d'un pied à coulisse, le garde-forestier mesure le diamètre des troncs, en commençant par celui placé le plus au nord. Les mesures suivantes sont constatées (en centimètres):

20

22

20

13

12

13

13

13

23

27

28

30

26

25

26

24

16

16

16

Le garde forestier fait observer que dans la partie inférieure des arbres les branches sont sèches. Il explique que si on écimait ces arbres (à une hauteur de 2 m - 2 m 50 selon la municipalité), ils mourraient car il s'agit d'une espèce qui ne peut former de rejet depuis le tronc, contrairement aux feuillus. Cette espèce (il s'agit d'épicéas) se prête mal à la taille en haie. A l'époque, on utilisait plutôt les thuyas et à l'heure actuelle, on préfère des espèces indigènes comme le charme.

Le conseil du recourant expose que les arbres préservent l'intimité de la parcelle."

Dans des déterminations du 3 octobre 2014, le recourant a fait valoir qu'au moins un arbre bénéficiait de la protection spécifique accordée par la loi, compte tenu du diamètre de son tronc, qu'en outre, au moins quatre autres arbres étaient également très proches de cette limite. Il a relevé que, par ailleurs, l'examen des plantations avait confirmé qu'il s'agissait d'arbres en bon état excluant ainsi tout risque de chute. Il a également fait valoir que la limite de hauteur maximale avait été largement dépassée depuis plus de dix ans, avec pour conséquence que leur enlèvement ou leur écimage devrait répondre à un intérêt prépondérant, lequel n'était pas établi en l'espèce. Il a souligné que, sur ce point, Gabrielle Grohe s'était satisfaite de cette situation depuis de très nombreuses années. Le recourant a aussi fait valoir que le garde forestier avait confirmé qu'un écimage à la hauteur de 2 m, voire 2 m 50, ne permettrait pas aux arbres de survivre, que l'autorisation d'écimage reviendrait donc à abattre l'ensemble de la haie, ce qui représentait dix-neuf arbres, et qu'il s'agissait là d'une mesure extrême totalement disproportionnée par rapport aux intérêts en présence.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Dans ses déterminations du 15 août 2014, l'autorité intimée a demandé que, dès lors que sa décision se fonde sur une base légale erronée, elle soit abrogée et que la cause lui soit retournée afin qu'elle établisse une nouvelle décision fondée sur la LPNMS, constatant que les arbres litigieux ne disposent pas de la protection prévue par la LPNMS. Les parties s'étant exprimées de manière complète, il convient, par économie de procédure, de statuer.

L’art. 5 LPNMS dispose:

"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.           qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;

b.           que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent."

Les plantations protégées en vertu de la LPNMS ou de ses dispositions d’exécution sont soustraites aux actions des art. 50 et 57 à 59 CRF tendant à leur enlèvement ou à leur écimage (art. 60 al. 1 CRF). Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu’aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF).

Lorsqu’il est saisi d’une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les art. 50 et 57 à 59 CRF, le Juge de paix la transmet à la municipalité, laquelle « détermine s’il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu’aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites. » (cf. art. 62 al. 1 et 2 CRF). C’est dans ce cadre qu’a été prise la décision attaquée, dont il convient maintenant d’examiner le bien-fondé.

a) Dans ses déterminations du 15 août 2014, la Municipalité constate qu'en l'absence d'une mise à jour régulière, son plan de classement des arbres datant de 1971 ne correspond plus à la protection prévue par la LPNMS, qu'en conséquence, ce sont les dispositions transitoires prévues par l'art. 98 al. 2 LPNMS qui doivent s'appliquer, qu'en l'espèce, toutefois les arbres en question ayant un diamètre de moins de 30 cm, ils ne bénéficient pas de la protection prévue par la LPNMS.

b) Le Tribunal administratif a en effet jugé qu’un plan de classement des arbres, vieux – comme en l’espèce – de plus de trente ans et qui n’a pas été mis à jour, ne satisfait plus aux exigences de l’art. 5 let. b LPNMS, qui fait obligation aux communes de désigner par voie de classement ou de règlement les arbres qui doivent être maintenus, soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. En pareil cas, le régime subsidiaire de l’art. 98 al. 2 LPNMS redevient applicable (arrêts AC.2005.0156 du 12 décembre 2006, consid. 4b; AC.2005.0077 du 28 novembre 2005, consid. 3; AC. 2005.0093 du 26 juillet 2006, consid. 3c). Cette disposition prévoit que tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm sont protégés et ne peuvent être abattus qu’aux conditions posées par l’art. 6 LPNMS.

c) En l'espèce, lors de l'inspection locale du 18 septembre 2014 il a été constaté qu'aucun des dix-neuf arbres ne présente un diamètre supérieur à 30 cm. C'est en vain que le recourant fait valoir qu'un des arbres (le douzième en comptant depuis le nord) mesure 30 cm de diamètre et qu'au moins celui-ci serait protégé. En effet, l'art. 98 al. 2 LPNMS ne s'applique qu'aux arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, ce qui exclut ceux qui n'atteignent que 30 cm de diamètre précisément. Ces arbres ne sont donc pas protégés.

C'est ce qu'il appartenait à la municipalité de constater, comme l'exige l'art. 62 al. 2 CRF. Comme elle l'admet dans ses déterminations du 15 août 2014, la municipalité aurait dû non pas se préoccuper de l'application des règles du Code rural et foncier, mais constater simplement que les arbres en question ne bénéficiaient pas de la protection prévue par la LPNMS. Il y donc lieu de rectifier d'office la décision attaquée dans ce sens. En l'absence de la protection prévue par la LPNMS, la question de savoir si les conditions d'une autorisation d'abattage au sens de cette loi sont réalisées ne se pose pas. Quant à l'application des règles du Code rural et foncier, elle est de la compétence du juge de paix et n'a pas à être examinée par l'autorité administrative ou de justice administrative.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée rectifiée en ce sens que les arbres litigieux ne bénéficient pas de la protection prévue par la LPNMS. Succombant, le recourant supportera les frais de justice. Il versera par ailleurs des dépens à Gabrielle Grohe, assistée d'un mandataire.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 15 août 2014 de la Municipalité d'Epalinges est rectifiée en ce sens que les arbres situés le long de la limite entre les parcelles 149 et 183 d'Epalinges ne bénéficient pas de la protection prévue par la LPNMS.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Eugène Maniakhine.

IV.                              Eugène Maniakhine doit à Gabrielle Grohe la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 23 décembre 2014

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.