TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2016

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

A.________,

 

 

2.

B.________,

 

 

3.

C.________,

p.a. D.________ S.A., à Lausanne, tous représentés par Philippe Conod, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement, DGE-DIREN, 

  

Autorités concernées

1.

Direction des Services industriels,

 

 

2.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,

  

 

Objet

Autorisation cantonale spéciale

 

Recours B.________, A.________ et C.________ c/ décision de la DGE/DIREN du 23 juin 2016 (octroyant une dérogation à la LVLEne et imposant des mesures de compensation, soit la pose d'un crépi isolant et le remplacement du producteur de chaleur)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires) sont propriétaires de la parcelle no 5175 de la Commune de Lausanne, sise à l'avenue ********. Outre des garages (ECA no 12524), cette parcelle d'une surface de 733 m2 supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 1027) comprenant neuf appartements répartis sur quatre étages.

B.                     En vue du remplacement des fenêtres et de la réfection de la peinture des façades de leur immeuble, les propriétaires ont, par l'entremise de la société D.________ (ci-après: la gérance), demandé plusieurs devis à divers entrepreneurs pour la réalisation des travaux envisagés.

Le 26 avril 2013, l'entreprise individuelle E.________ spécialisée dans les travaux de peinture et de façades (ci-après: l'entreprise de peinture) a établi un devis intitulé "réfection complète de la façade de l'immeuble ******** – ******** Lausanne". Ce devis comprenait notamment le poste "Fonds de faces" ayant la teneur suivante:

" Suite au lavage à la pression de tous les fonds de face recouverts d'une peinture très friable, il est probable qu'une grande partie de la peinture désolidarisée du mur vienne à être éliminée. Il est également probable que divers travaux de rhabillages doivent être entrepris par une entreprise de maçonnerie.

Suite travaux de maçonnerie, application d'une couche de fond siliconisée afin de stabiliser les fonds.

Application de 2 couches de fond de dispersion armée afin de cacher les petites irrégularités apparentes suite aux travaux de rhabillage des maçons.

Application de 2 couches de peinture de finition dans un ton à définir"

C.                     Le 6 septembre 2013, la gérance a adressé un courrier à la Direction des travaux de la Ville de Lausanne (ci-après: direction des travaux) pour l'informer que des travaux de remplacement des fenêtres et de "réfection de la peinture des façades de l'immeuble" seraient entrepris prochainement. Il était en outre demandé qu'une rencontre sur place soit organisée, afin que des échantillons de couleur pour les futures façades et volets puissent être proposés.

Par réponse du 19 septembre 2013, la direction des travaux a accusé réception du courrier précité et rappelé à la gérance que les travaux ne pourraient commencer avant que les propriétaires ne soient en possession des autorisations y relatives.

D.                     Le 27 septembre 2013, les propriétaires ont obtenu une dispense d'autorisation au sens de la loi vaudoise du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15), au motif que le coût des travaux de réfection de la peinture des façades et de remplacement des fenêtres et volets devisés à 466'000 fr. environ (selon le tableau récapitulatif des coûts produits par les propriétaires; cf. lettre M ci-dessous) était inférieur à 20% de la valeur incendie du bâtiment.

Le 4 novembre 2013, la direction des travaux a indiqué à la gérance qu'au vu des informations fournies, les travaux envisagés n'étaient pas soumis à autorisation au sens de l'art. 103 de loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ils pouvaient donc être entrepris, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions émanant des différents services de la commune. Le respect d'autres dispositions légales ou réglementaires était réservé.

E.                     Lors d'une visite de chantier effectuée le 11 novembre 2013, la direction des travaux a constaté que les travaux de "peinture" en cours ne correspondaient pas à ceux annoncés. Par courrier recommandé du 15 novembre 2013, elle a en conséquence ordonné l'arrêt immédiat des travaux.

Au soutien de cette décision, elle expliquait que les travaux en cours de réalisation excédaient la seule réfection de la peinture et constituaient à son sens une "réfection complète des crépis avec pose d'un treillis et d'une couche de fond".

Selon la direction des travaux, bien que le crépissage des façades ne soit pas soumis à autorisation au sens de la LATC, il tombait sous le coup des dispositions de la loi vaudoise du 6 mai 2006 sur l’énergie (LVLEne; RSV 730.01). En conséquence, un délai au 28 novembre 2013 était imparti aux propriétaires pour transmettre au Services Industriels de Lausanne (ci-après: SIL) le formulaire E1, qui aurait dû être fourni préalablement à la réalisation de ces travaux.

F.                     Le 20 novembre 2013, la gérance a établi un document intitulé "Descriptif des travaux – réfection des façades av. ******** " (ci-après: le descriptif des travaux du 20 novembre 2013) qui mentionnait notamment ce qui suit:

" MAçONNERIE

[…]

-       Réfection localisée du crépi de façade prêt à recevoir une peinture (estimation 20%)

-       Renforcement des fissures importantes, si nécessaire, par injection de mortier et rhabillage

PEINTURE

[…]

4. Façades

-       Lavage à l'eau chaude de l'ensemble des supports

-       Suite piquage et rhabillage des faces par maçons, application d'une couche de fond et application de deux couches des peinture de finition, couleur à définir

[…]."

Le 4 décembre 2013, le formulaire E1 établi par F.________, professionnel certifié travaillant pour la société G.________ à Oron a été transmis aux SIL. Dans le courrier d'accompagnement, la gérance sollicitait l'octroi d'une dérogation dans les termes suivants:

" Notre intention première était de refaire uniquement la peinture des façades. En effet, la pose d'une isolation périphérique n'aurait pas été financièrement supportable pour les propriétaires et la répercussion de ces travaux sur les loyers des locataires, trop élevée pour ceux-ci. […]

Lors des travaux, après avoir lavé la façade, nous avons constaté, en effectuant divers rhabillages, que ceux-ci étaient plus importants et conséquents que prévus. Dès lors, nous avons dû entreprendre de gros travaux de rhabillage (voir les photos ci-jointes). Une fois ceux-ci terminés, il s'est avéré que nous ne pouvions pas simplement repeindre la façade et nous avons pris la décision de toiler celle-ci afin d'avoir un fond permettant d'effectuer une finition correcte et durable.

A ce sujet, nous précisons que nous n'avons en aucun cas effectué la réfection complète des crépis de la façade, il ne s'agit que de réfections ponctuelles, les crépis d'origine étant conservés dans leurs majorités. Les photos jointes à ce dossier prouvent nos dires.

Au vu de ce qui précède, nous sollicitons de votre part, comme mentionné dans le rapport de Monsieur F.________, d'obtenir une dérogation afin d'être dispensé d'appliquer les performances requises en matière d'isolation et de pouvoir terminer les travaux de façade par la pose d'un crépi de finition fin de 1.5 mm en lieu et place de la peinture que nous avions prévue initialement.

[…]".

Plusieurs photos montrant l'étendue des rhabillages effectués sur les façades, un extrait cadastral de la parcelle en cause, ainsi qu'une copie du descriptif des travaux du 20 novembre 2013 étaient joints à ce courrier.

G.                    Le 6 décembre 2013, les SIL ont accusé réception des documents précités et de la demande de dérogation formulée par la gérance, l'informant cependant que la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) était le seul organe habilité à l'octroyer après réception d'une demande de permis de construire (ci-après: formulaire P), que la gérance était invitée à lui retourner en trois exemplaires.

Le 10 décembre 2013, la gérance a adressé aux SIL le formulaire P dûment complété. Sous le ch. 9 "Nature des travaux principale" de ce document, la case "Rénovation totale" était cochée et le ch. 10 "Description de l'ouvrage" comportait la mention suivante: "Réfection des façades, changement des fenêtres, des toiles de tentes et des volets, réfection des ferblanteries, réfection peinture cage escaliers, remise en état des balustrades". Etaient en outre cochées les deux rubriques "a. Qh est inférieur ou égal à Qhli" et "b. Demande de dérogation Qh est supérieur à Qhli" du ch. 48 intitulé "Isolation thermique". A réception de ces documents, les SIL les ont transmis à la Centrale des autorisations en matière d’autorisations de construire (ci-après: CAMAC).

H.                     Le 20 décembre 2013, les travaux de remplacement des fenêtres ont été achevés par le menuisier pour un montant total de 64'783 fr.

I.                       En date du 20 février 2014, la DGE a informé la gérance que les travaux litigieux ne pouvaient être autorisés. De son avis, la pose d'un nouveau crépi entrait dans le champ d'application de la LVLEne, de sorte que le projet devait être modifié pour atteindre les exigences énergétiques y relatives (valeur U), non respectées en l'état. à défaut, il était loisible aux propriétaires de déposer une demande de dérogation conformément à l'art. 6 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi cantonale du 6 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1). Toutefois, la DGE "mettait en garde" la gérance sur le fait qu'une dérogation serait "difficile [à] justifier".

La gérance n'a pas répondu à ce courrier.

J.                      Par décision du 2 mai 2014, la CAMAC a communiqué à la direction des travaux le refus de la DGE de délivrer l'autorisation spéciale valant dérogation à la LVLEne, de sorte que le permis de construire sollicité ne pouvait être délivré. Le motif invoqué était que les compléments demandés à la gérance n'avaient pas été fournis et qu'aucun document ne permettant de justifier la dérogation n'avait été transmis. En conséquence, les éléments touchés par la rénovation, à savoir la réfection des façades, devaient respecter les exigences de la norme SIA 380/1.

Le 14 mai 2014, les SIL ont transmis cette décision à la gérance, lui indiquant qu'elle pouvait soit faire recours, soit régulariser la situation par l'envoi d'un formulaire E1 légitimant la conformité de la construction aux normes applicables. En cas d'inaction de leur part, il était indiqué que les propriétaires seraient dénoncés à la Préfecture de Lausanne.

K.                     Par acte daté du 12 juin 2014, les propriétaires ont interjeté recours contre dite décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu'ils soient autorisés à procéder aux travaux de réfection de la façade litigieuse, soit à la pose d'un seul revêtement de couleur, aucune obligation ne leur étant faite de procéder à la réfection complète du crépi et à la pose d'une isolation périphérique. Dans sa réponse, la DGE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les SIL s'en sont pour leur part remis à justice.

Les propriétaires et la DGE ont déposé des déterminations complémentaires les 8 septembre 2014, respectivement 28 octobre 2014, et ont persisté dans leurs conclusions.

Une inspection locale a été diligentée le 14 janvier 2015. Il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu dressé à cette occasion:

" […]

H.________ [pour les propriétaires] explique que les travaux relatifs aux façades se sont révélés plus importants qu'initialement prévus, car certaines parties du crépi existant étaient en très mauvais état et se sont détachées au moment du lavage des façades. Me Philippe Conod [pour les propriétaires] précise qu'il a été nécessaire d'appliquer une couche de fond minimum, mais que l'objet des travaux a toujours été le rafraîchissement de la peinture et non pas la réfection intégrale des façades.

Les représentants des autorités intimée et concernée considèrent que les travaux exécutés ne correspondent pas à ceux annoncés par les recourants et qu'ils vont au-delà du simple rafraîchissement de la peinture.

La Juge instructrice demande aux recourants les raisons pour lesquelles ils ont adressé une demande de dérogation à la LVLEne.

I.________ [pour les propriétaires] déclare que les recourants ont toujours eu l'intention de faire des travaux de peinture uniquement et que c'est seulement lorsque la Ville leur a indiqué que les travaux étaient soumis à la LVLEne qu'ils ont formulé une demande de dérogation, laquelle leur a été refusée par la DGE.

[…]

Séverine Cuendet-Rossellat [pour la DGE] précise que, dans le cas d'espèce, c'est la pose du crépi qui est problématique, car il ne s'agit plus seulement de l'application d'une couche de peinture. C'est la raison pour laquelle les travaux litigieux ont été soumis à la LVLEne et qu'une dérogation aurait été nécessaire pour échapper à l'obligation d'isoler le bâtiment. […]

I.________ indique que le coût des travaux supplémentaires rendus nécessaires par le mauvais état des façades est d'environ 15'000 fr. à 20'000 fr., ce qui ne conduit pas au dépassement des 20% admissibles sous l'angle de la LDTR. Un devis estimatif n'a pas été demandé avant l'exécution de ces travaux supplémentaires, car lorsqu'ils se sont avérés nécessaires, la volonté des différents intervenants était de les achever au plus vite, si possible encore avant Noël.

[…]

Philippe Grandgirard [assesseur] demande aux parties la note de recensement attribuée au bâtiment dont il est question.

Séverine Cuendet-Rossellat et Marc Roulin [pour la DGE] répondent que le bâtiment n'est actuellement pas recensé. Un plan établi par le SIPAL est présenté, dont il ressort que le bâtiment n'est effectivement pas recensé, contrairement à de nombreux immeubles alentour.

La Juge instructrice demande aux représentants de la DGE quels "intérêts prépondérants" pourraient justifier une dérogation au sens de l'art. 6 RLVLEne.

Il est répondu que les dérogations sont, par exemple, octroyées pour des bâtiments classés ou si les travaux s'avèrent disproportionnés.

[…]

Me Philippe Conod tient à préciser que le crépi d'origine des façades n'a pas été piqué dans son intégralité, mais que seules les parties trop endommagées ont dû l'être. I.________ ajoute que, pour le moment, un voile a été posé avec un enduit et seul un crépi de finition sera encore ajouté.

A la demande de la Juge instructrice, D.________ indique qu'il serait possible, au stade actuel, de renoncer à l'application d'un crépi de finition pour n'appliquer que de la peinture sur les façades, mais que le rendu final serait clairement moins esthétique (risque d'apparition de différentes teintes en fonction du support).

Marc Roulin relève que, selon la DGE, les travaux effectués à ce jour, soit le lavage des façades, ainsi que la pose du voile et de l'enduit, excèdent déjà le simple rafraîchissement de la peinture et sont donc soumis à la LVLEne. En effet, la définition du rafraîchissement de la peinture comprend les opérations de lavage des façades, d'application d'une couche d'accrochage et d'application d'une peinture, quelques rebouchages étant toutefois admissibles au sens de la norme SIA 380/1. Selon lui, les façades ont été retraitées, puisque le rafraîchissement de la peinture n'aurait pas nécessité la pose d'un voile.

I.________ explique que seules quelques fissures ont été colmatées et que le voile a été posé sur l'entier de la surface des façades afin d'obtenir un rendu uniformisé. En effet, le peintre l'a informé que s'il procédait à l'application de la peinture uniquement, les façades seraient rapidement endommagées. La solution qu'il lui a alors recommandée consistait à poser un voile sur les façades. Il ajoute que les recourants n'ont jamais voulu contourner la loi de quelque manière que ce soit.

La Cour et les parties se déplacent autour du bâtiment pour en examiner l'état […],

L.                      Par avis du 19 janvier 2015, la Juge instructrice a invité le Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: SIPAL) à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée. Le 29 janvier 2015, le SIPAL a indiqué qu'il envisageait d'attribuer la note *3* à l'immeuble concerné et que la disparition totale ou partielle de l'enveloppe du bâtiment et de ses riches décors sous une couche d'isolation ne serait pas acceptable. Toutes les parties ont eu l'occasion de se déterminer à ce sujet.

M.                    Le 2 février 2015, les recourants ont produit les documents évoqués lors de l'inspection locale, à savoir les devis relatifs aux travaux initialement prévus, les factures payées à cette date, les factures payées en relation avec les travaux supplémentaires suite à l'arrêt du chantier, une offre relative à la pose d'une isolation périphérique, ainsi qu'un tableau récapitulatif des coûts des travaux et des factures payées.

N.                     Le 3 mars 2015, la DGE a proposé de suspendre la procédure. Au vu des déterminations du SIPAL du 29 janvier 2015, elle considérait pouvoir entrer en matière sur l'octroi d'une dérogation assortie de conditions. La demande de dérogation des recourants devrait toutefois présenter le meilleur résultat possible compte tenu de l'état d'avancement des travaux et être accompagnée de deux bilans thermiques globaux, l'un présentant l'état actuel du bâtiment, l'autre l'état après assainissements conforme aux normes d'isolation.

Elle ajoutait attendre, sur cette base, des propositions de mesures de compensation de la part des recourants au sens de l'art. 6 al. 1 RLVLEne. A la demande des recourants, la DGE a précisé, le 19 mars 2015, que par "mesures de compensation" elle entendait des "propositions concrètes et chiffrées d'amélioration du bilan énergétique [présentées] par un professionnel qualifié et […] accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en particulier d'un bilan énergétique [soit par exemple] la pose d'un crépi isolant, de panneaux solaires ou de changement de vecteur énergétique".

Les propriétaires ayant consenti à la suspension de la procédure, celle-ci a été ordonnée le 26 mars 2015. Le 7 juillet 2015, la juge instructrice a invité les parties à renseigner le tribunal sur l'état des pourparlers transactionnels. Le 16 juillet 2015, la DGE a indiqué n'avoir reçu aucun des documents nécessaires à l'octroi d'une éventuelle dérogation. Les propriétaires ont exposé, dans un courrier du 15 octobre 2015, avoir donné suite aux correspondances de la DGE relatives à la demande de dérogation. Ils ont indiqué que le système de chauffage était adéquat, qu’il ne pouvait être changé et que la pose de panneaux solaires ne se justifiait pas, soulignant au passage que les fenêtres venaient d'être changées. Ils ont précisé que la pose d'un crépi isolant tel qu’évoqué par la DGE était techniquement possible, mais que la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) l'interdisait. Le 9 novembre 2015, la municipalité a contesté ce point de vue, affirmant notamment que "[l]'application sur la façade d'un bâtiment existant d'un crépi, qu'il soit isolant ou non, amène[rait] cet élément de construction à tomber sous le coup de la définition de l'art. 4 let. d du RLVLEne [à savoir qu'il serait] considéré comme 'touché par les transformations", de sorte qu'il devrait satisfaire aux exigences ponctuelles de la norme SIA 380/1. Dans l'éventualité où la pose d'un crépi isolant permettrait de respecter ces exigences, la municipalité confirmait qu'il serait autorisé.

Par avis du 12 novembre 2015, la juge instructrice a interpellé les propriétaires, leur demandant d'indiquer s'ils entendaient présenter une demande formelle de dérogation auprès de la DGE, précisant que si tel n'était pas le cas, il serait statué en l'état du dossier. Le 23 novembre 2015, les propriétaires ont fait valoir qu'ils avaient déjà déposé une demande de dérogation en transmettant le formulaire E1 le 4 décembre 2013 et le formulaire P le 10 décembre 2013.

La procédure a été reprise et une audience d'instruction a eu lieu le 22 mars 2016. Le compte rendu dressé à cette occasion mentionne notamment ce qui suit:

" […]

La présidente demande quels seraient aujourd'hui les documents nécessaires pour compléter la demande de dérogation, afin que la DGE puisse statuer. Marc Roulin [pour la DGE explique que] la DGE a besoin de documents indiquant les performances énergétiques du bâtiment, sans et avec isolation périphérique, afin de calculer l'écart entre les objectifs de la LVLEne et l'immeuble litigieux, ce qui permettra d'examiner si d'autres mesures permettraient d'améliorer le bilan énergétique dans le respect du principe de la proportionnalité.

Claire De Reyff indique que c'est exactement que ce la DGE-DIREN attend et rappelle que c'est déjà ce qui était évoqué dans son courrier du 3 mars 2015. Une fois ces documents en mains, elle pourra alors se déterminer en connaissance de cause sur la proportionnalité des mesures compensatoires (p.ex. changement de vecteur énergétique). Ces documents devraient être établis par un bureau certifié qui pourrait déposer une demande de dérogation motivée pour les recourants, accompagnée des propositions de mesures compensatoires évoquées. Cela permettra d'entamer une discussion avec un expert connaissant les spécificités du bâtiment litigieux que la DGE ne connaît pas à ce stade.

Les recourants acceptent de présenter à la DGE deux bilans thermiques tels qu'évoqués ci-dessus.

Toutefois, Me Philippe Conod rappelle que les fenêtres ont déjà été changées, qu'il y a actuellement un système de chauffage au mazout fonctionnel et que les recourants n'envisagent pas de changer.

[…]

Les recourants exposent que, concernant le crépi isolant, il serait nécessaire de creuser de 4 à 5 cm pour pouvoir procéder à la pose et que malgré cela, les objectifs légaux seront loin d'être atteints. Ils acceptent néanmoins de faire chiffrer la pose d'un crépi isolant.

[…]

A la demande de la présidente, la DGE indique que les améliorations pourraient porter, à défaut d'isolation périphérique, sur la dalle, le crépi, la dalle sous toiture, la toiture ou le chauffage. La DGE confirme qu'elle ne voit pas d'autres éléments qui pourraient être concernés et ne demandera pas ultérieurement aux recourants de documenter d'autres mesures compensatoires. Elle ajoute cependant que l'expert mandaté par les recourants demeure libre de proposer d'autres mesures d'amélioration, s'il l'estime opportun. Enfin, elle précise que l'amélioration énergétique obtenue par le remplacement des fenêtres sera prise en compte dans son appréciation.

[…]

Un délai échéant le 30 avril 2016 est imparti aux recourants pour produire les documents demandés par la DGE, soit pour rappel, un rapport établi par un professionnel certifié comprenant:

-       un bilan thermique du bâtiment avec isolation périphérique;

-       un bilan thermique du bâtiment sans isolation périphérique (soit le bâtiment après la rénovation telle que décidée par les recourants);

-       une analyse des différentes mesures évoquées: amélioration énergétique au niveau de la dalle, du crépi de façades, de la dalle sous toiture, de la toiture, du chauffage ou de la pose de panneaux solaires;

-       ainsi qu'un calcul de l'amélioration énergétique apportée au bâtiment litigieux par le changement de fenêtres déjà effectué;

-       cas échéant, toute autre mesure d'amélioration énergétique que l'expert pourrait juger opportune."

O.                    En date du 27 avril 2016, les propriétaires ont versé à la procédure le rapport technique établi le 25 avril 2016 par la société G.________ au sujet du bâtiment litigieux (ci-après : le rapport technique). Des bilans thermiques étaient présentés pour le bâtiment dans son état initial (185'500 kWh annuels) et dans son état actuel (162'560 kWh annuels), soit après remplacement des fenêtres en fin d'année 2013.

Les mêmes calculs étaient réalisés pour la "Situation avec une isolation thermique des éléments touchés par la transformation répondant aux normes légales" (126'800 kWh annuels), pour la "Situation avec une amélioration thermique de l'enveloppe du bâtiment"(149'600 kWh annuels), à savoir la pose d'un crépi isolant, pour la "Situation avec une amélioration thermique et un changement de producteur de chaleur" (135'350 kWh annuels). G.________ ne recommandait pas l'installation d'un système solaire thermique en raison de sa faible efficacité dans le cas concret. De même, l'isolation de la dalle du rez-de-chaussée n'était pas conseillée, notamment en raison du fait que la dalle n'était pas touchée par les travaux d'assainissement en cours. En revanche, il était constaté qu'en cas de réalisation d'un crépi isolant et de remplacement de la chaudière, les valeurs légales ne seraient pas atteintes, mais que l'écart serait peu important, soit environ 6%. D'un point de vue technique, il était ainsi "judicieux de privilégier cette solution".

P.                     Le 27 avril 2016, le SIPAL a indiqué au tribunal avoir procédé au recensement du bâtiment des propriétaires.

Q.                    Le 27 mai 2016, ces derniers ont produit les devis relatifs aux améliorations évoquées dans le rapport technique. Ils faisaient ainsi état d'un montant de 44'000 fr. pour le remplacement du producteur de chaleur, de 150'740 fr. pour la pose d'un crépi isolant, d'un total de 28'400 fr. pour les "travaux de finition de peinture des encadrements, corniches, chaînes d'angles, etc.", ainsi qu'un montant de 44'500 fr. pour l'enlèvement du revêtement actuel non terminé et du crépi sur une épaisseur d'environ 30 mm.

R.                     Invitée par la juge instructrice à indiquer si elle entendait délivrer une dérogation, la DGE s'est déterminée le 23 juin 2016, exposant qu'elle envisageait de délivrer une dérogation aux conditions proposées par G.________ dans le rapport technique, à savoir l'amélioration thermique du bâtiment par la pose d'un crépi isolant et le changement de producteur de chaleur. A son sens, bien que cette solution ne permette pas de respecter les exigences légales, elle s'en approchait grandement et était au surplus économiquement supportable pour les propriétaires.

Le SIPAL et les SIL ont pris acte de la position de la DGE les 5 juillet 2016, respectivement 8 juillet 2016. Dans leurs déterminations du 31 août 2016, les propriétaires ont persisté dans leurs conclusions, exposant "qu'il s'agissait non pas de transformation et réfection d'une façade mais d'une simple réparation et nouvelle peinture". Dans ces conditions, ils considéraient ne pas tomber sous le coup de la législation sur l'énergie et ne "pas devoir procéder à la rénovation et l'isolation complète de la façade". De ce fait, l'autorisation de réaliser les travaux litigieux devait leur être octroyée, sans condition.

S.                     Par avis du greffe du 6 septembre 2016, les parties ont été informées que, sauf avis contraire de la DGE dans un délai échéant le 20 septembre 2016, le tribunal considérerait que sa prise de position du 23 juin 2016 constituerait une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 2 mai 2014. La DGE n'a pas réagi dans le délai imparti.

T.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte que le recours est recevable.

2.                      a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al. 2).

Cette règle tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente, qui ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts PS.2015.0097 du 18 février 2016 consid. 7a; PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b et FI.2012.0004 du 6 juin 2012, consid. 2b). Une telle exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie qu’elle se ravise et change son fusil d’épaule, plutôt que de persister dans une position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités et Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).

Le réexamen de la décision attaquée par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de priver le recours de son objet (Regina Kiener, n. 19 ad art. 54 PA, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall, 2008). Tel est le cas lorsque la nouvelle décision donne satisfaction au recourant, notamment lorsque l’autorité intimée adhère aux conclusions du recours. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la même mesure: pour les points encore litigieux, la décision initiale n’entre pas en force; l’instruction se poursuit (Kiener, op. cit., n.19 et 20 ad art. 54 PA). C’est ce principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD (arrêt PS.2014.0048 précité consid. 1).

b) En l'espèce, la décision initialement attaquée, du 2 mai 2014, était celle refusant aux propriétaires (ci-après: les recourants) une dérogation au sens de la LVLEne et leur imposant en conséquence de procéder à l'isolation des façades du bâtiment. Les travaux entrepris étant, du point de vue des recourants, uniquement des travaux de rafraîchissement des façades, ils n'auraient pas été soumis à la LVLEne, de sorte qu'ils concluaient à l'annulation de la décision entreprise et à ce que "aucune obligation ne leur [soit] faite de procéder à la réfection complète du crépi et à la pose d'une isolation périphérique."

En cours de procédure, soit le 23 juin 2016, la décision précitée a été rapportée par la DGE (ci-après: l'autorité intimée) ensuite de l'attribution par le SIPAL, le 19 avril 2016, de la note *3* (protection générale) à l'immeuble litigieux et de la production de plusieurs bilans thermiques établis par G.________. Le SIPAL avait en effet relevé que la pose d'une isolation aurait porté atteinte aux éléments d'architecture et à la richesse du décor de l'immeuble, dont la disparition sous une couche d'isolation n'aurait pas été admissible. Quant aux bilans thermiques, ils ont montré que d'autres mesures que la pose de l'isolation litigieuse permettaient également une amélioration énergétique du bâtiment. Sur la base de ces faits nouveaux, l'autorité intimée a, en date du 23 juin 2016, rendu une nouvelle décision, en renonçant à exiger la pose d'une isolation périphérique et octroyant une dérogation aux recourants, moyennant le respect de deux conditions, à savoir l'utilisation d'un crépi aérogel en lieu et place du crépi de finition demandé, ainsi que le remplacement du producteur de chaleur.

Il s'agit là d'une nouvelle décision, partiellement à l'avantage du recourant, en ce sens qu’elle leur accorde une dérogation moyennant la mise en œuvre de mesures de compensation. Il n'en résulte toutefois pas que le recours serait privé de son objet, étant rappelé que les recourants considèrent que les travaux litigieux ne tombent tout simplement pas dans le champ d'application de la LVLEne. Pour cette raison, aucune dérogation n'aurait été nécessaire et l'autorité intimée n'aurait pas été habilitée à imposer des mesures de compensation.

En conséquence, le tribunal a poursuivi l'instruction de la procédure dans le respect du droit d'être entendu des parties qui ont largement eu l'occasion de se déterminer au sujet d'une éventuelle dérogation et des mesures de compensation, évoquées par l'autorité intimée le 3 mars 2015 déjà.

3.                      Au vu de ce qui précède, il se justifie d'entrer en matière sur le fond. En premier lieu, il convient de déterminer si les travaux entrepris étaient, comme le soutient l'autorité intimée, soumis aux exigences de la LVLEne en matière d'isolation thermique. En cas de réponse négative, la décision de l'autorité intimée devrait être annulée. S'il y est en revanche répondu positivement, alors se poserait encore la question de l'admissibilité des mesures de compensation dont l'autorité intimée a assorti sa décision accordant une dérogation.

4.                      a) L'art. 1 LVLEne énumère les buts poursuivis par cette législation. Il s'agit notamment de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement, réduire les émissions de CO2 et les autres émissions nocives, mais également d'instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. À cette fin, l'art. 28 LVLEne dispose ce qui suit:

" Art. 28 Economies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment

1 Les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution.

2 Celui-ci fixe les dispositions applicables :

[…]

c.  à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble

[…]"

L'art. 3 al. 1 let. b RLVLEne précise que le règlement s'applique entre autres aux transformations et changements d'affectation des bâtiments existants destinés à être chauffés, refroidis ou ventilés, avec ou sans contrôle du taux d'humidité. Il résulte de l'al. 2 de cette disposition, que les exigences posées par le règlement doivent être respectées même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu de la législation en matière de police des constructions.

L'art. 19 RLVLEne a été adopté sur la base de l'art. 28 LVLEne précité. Il a la teneur suivante:

" Art. 19  Exigences et justification – protection thermique en hiver (art. 28 al. 2 let. a           LVLEne)

1 A l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles que définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009.

[…]

5 Lors de transformations ou de changement d'affectation :

a.  le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les transformations ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont pas concernés par les transformations ou le changement d'affectation peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent dépasser les valeurs limites requises lors d'une précédente autorisation de construire;

b.  les exigences ponctuelles requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les transformations et le changement d'affectation."

b) La notion d'éléments d'enveloppe "touchés par les transformations" et qui, partant, doivent être compris dans le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage au sens de l'art. 19 al. 5 let. a RLVLVEne, est définie à l'art. 4 RLVLEne qui dispose ce qui suit:

" 1 Les définitions formulées à l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur l'énergie (ci-après : OEne), ainsi que dans la norme SIA 380/1, édition 2009, font foi.

2 Sont en outre admises les définitions suivantes:

  […]

d.  Touché par les transformations: Un élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, sont dits 'touchés par les transformations' si des travaux plus importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris. Sont notamment considérés comme 'touchés par les transformations':

- Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation ;

- La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou le simple rafraîchissement de la peinture);

- Le remplacement des fenêtres.

  […]"

On relèvera d'emblée que cette définition est reprise presque mot pour mot de celle de la norme SIA 380/1 qui a la teneur suivante:

" Un élément est concerné par une transformation lorsque sont entrepris des travaux plus importants qu'un rafraîchissement de sa surface ou qu'une réparation mineure. Sont plus spécialement concernés par les transformations:

-       une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation,

-       la rénovation de façades (excepté simple rafraîchissement de la peinture),

-       le remplacement de fenêtres et autres éléments de façade.

[…]"

c) Par ailleurs, l'autorité intimée est chargée, en application de l'art. 2 al. 1 RLVLEne, de promouvoir l'application des mesures prévues par la LVLEne (let. a), surveiller l'application de cette loi et de son règlement d'application (let. b), ainsi que de statuer sur les dérogations au règlement (let. c).

Dans ce cadre, l'autorité intimée a établi un document intitulé "Règlement d'application de la loi révisée sur l'énergieSéances d'information aux communes et aux professionnels – Novembre 2014" (disponible sur le site Internet du canton de Vaud, à l'adresse suivante: http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/RLVLEne_Pr%C3%A9sentations_Nov14.pdf). Il ressort expressément de ce document que l'autorité intimée considère que la réfection du crépi constitue une rénovation de façade entraînant l'application de la LVLEne et du RLVLEne, puisqu'il y est mentionné ce qui suit (ch. 2 du document):

" […]

Nouvelles définitions

Touché par les transformations:

Un élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, sont dits «touchés par les transformations» si des travaux plus importants qu’un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris:

• Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation

• La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou le simple rafraîchissement de la peinture)

La réfection du crépi est donc considérée comme rénovation de façade

[…]"

Par ailleurs, dans la rubrique "Foire aux questions" consacrée au thème de l'énergie (disponible sur le site Internet du canton de Vaud à l'adresse suivante: http://www.vd.ch/no_cache/themes/environnement/energie/foire-aux-questions/), l'autorité intimée répond en ces termes à la question de savoir à partir de quelle surface de crépi remplacé des travaux d'isolation doivent être réalisés: "Lorsque plus de la moitié du crépi est remplacé sur la façade, l'élément est considéré comme touché par les transformations au sens de la norme SIA 380/1 édition 2009. Des dérogations sont possibles, notamment pour les bâtiments protégés, ou lorsque le crépi représente une faible surface en proportion de la façade complète".

Enfin, dans le document du 29 avril 2015 relatif à la présentation faite lors de la session de cours intitulé "Liste de professionnels certifiés pour l'établissement et le contrôle des formulaires 'énergie' pour les dossiers de mise à l'enquête" (disponible sur le site Internet du canton de Vaud, à l'adresse suivante: http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/Cours_professionnels_certifi%C3%A9_2015.pdf), il est expressément spécifié sous ch. "1.19 Travaux soumis aux normes d'isolation" que les "travaux plus importants que de simples réparations ou travaux d'entretien (nettoyages, peinture, réparation du crépis extérieur), à l'intérieur ou à l'extérieur [par exemple] le crépi extérieur est remplacé totalement[,] la couverture du toit en pente est remplacée[,] l’étanchéité du toit plat est refaite [étant précisé que si] l'enveloppe du bâtiment n'est pas touchée par les travaux de transformation ou si elle ne l'est que légèrement (peinture, tapisserie), il n'est pas obligatoire d'améliorer son isolation[,] les rénovations de cuisines ou de salles de bains [étant] des exemples classiques".

d) En matière de politique énergétique, on rappellera encore qu'en vertu de l'art. 89 al. 4 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. Depuis 1979, les cantons se sont étroitement concertés en créant une conférence des services (EnFK) et des directeurs de l'énergie (EnDK). Il en a notamment résulté un "Modèle de prescriptions énergétiques des cantons" (ci-après: MoPEC) élaboré en 1992 déjà et révisé en 2000, puis en 2008 et en dernier lieu en 2014. Le MoPEC constitue une sorte de "boîte à outils" pour l'élaboration des législations cantonales afin de tendre vers une certaine harmonisation des réglementations; la législation vaudoise en la matière correspond déjà largement aux exigences du MoPEC (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne) du 16 mai 2006, Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 6, pp. 397 ss et Courrier de la DGE du 10 juillet 2014 envoyé aux communes, p. 2, disponible sur le site Internet du canton de Vaud, à l'adresse suivante: http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/RLVLEne-courrier-com.pdf).

Le MoPEC 2014 indique, dans la section A intitulée "Dispositions générales", que si le libellé des dispositions de cette section doit être adapté dans les législations cantonales en fonction des conditions ou habitudes particulières du canton concerné, les dispositions adaptées ne doivent cependant présenter aucune différence matérielle par rapport au MoPEC. Or, dans cette même section A, on trouve également l'art. 1.4 MoPEC ("Définition des termes") qui indique qu'un "élément de construction est dit ʹtouché par les transformationsʹ si l'on y entreprend des travaux plus importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures". Contrairement à l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne, il ne donne pas de liste exemplative des travaux concernés. Pour le surplus, il renvoie aux définitions contenues dans l'OEne et de la norme SIA 380/1.

e) Sous l'angle technique enfin, il est nécessaire de distinguer le crépi de la peinture, élément pertinent pour circonscrire le champ d'application de la LVLEne et de son règlement d'application. Chacun d'eux constitue un revêtement, soit un "élément qui recouvre les parois de la construction pour consolider, protéger ou décorer; c'est la finition proprement dite. Les parois maçonnées […] ont habituellement des surfaces brutes irrégulières qu'il faut dresser ou habiller. On peut retenir les principaux systèmes suivants: les crépis et les enduits, pellicules minces de 5 à 25 mm en mortier de ciment, de plâtre ou de résines synthétiques; ils sont finis par une peinture, du papier collé du tissu tendu ou des revêtements de liège, de matières synthétiques, de bois ou similaires […]" (René Vittone, Bâtir – Manuel de la construction, Lausanne, 2010, ch. 29.1 p. 857). Cela étant, leurs définitions et leurs rôles respectifs diffèrent largement.

Le crépi est ainsi "un revêtement plus ou moins rugueux consistant en un mortier étalé sur un fond qui ensuite fait prise; il peut s'appliquer en une ou plusieurs couches. […] A l'extérieur, le crépi remplit plusieurs rôles: étanchéité à l'eau, […] perméabilité à la vapeur et à l'humidité intérieure du mur qui doit pouvoir s'évacuer dans l'air extérieur; protection contre l'usure mécanique" mais également une "fonction esthétique". (René Vittone, op. cit., ch. 14.9 p. 429; ch. 29.2 et ch29.2.1 p. 857 s.). Quant à la couche de finition, il s'agit de la "dernière couche d'un crépi appliqué en plusieurs couches, ou couche unique appliquée directement sur un fond". (René Vittone, op. cit., ch. 14.9 p. 429 et ch. 29.2.1 p. 858).

Pour sa part, la peinture "sert à protéger et à décorer [et se définit comme] un mélange complexe, le plus souvent liquide, destiné à être appliqué en couches minces sur un support (subjectile) où elle sèche. Elle résulte principalement du mélange intime de liants, de pigments et de solvants ainsi que de nombreux produits auxiliaires […]. La couche est mince, de l'ordre de microns plus souvent que de millimètres" (René Vittone, Bâtir – Manuel de la construction, Lausanne, 2010, ch. 29.7 p. 862).

On relèvera encore que la pose d'un treillis intervient dans le cadre de la réalisation d'un crépi et non pas lors de la simple application d'une couche de peinture. Il s'agit d'un "matériau de renforcement mis dans l'épaisseur du crépi, en pleine surface ou localement […] servant à éviter les fendillements ou afin de recouvrir des fissures existant dans le fond" (René Vittone, op. cit., ch. 29.2.2 p. 858).

5.                      En l'espèce, les recourants ne critiquent pas l'interprétation faite par l'autorité intimée de la notion "touché par les transformations" au sens de l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne, selon laquelle "[l]orsque plus de la moitié du crépi est remplacé sur la façade, l'élément est considéré comme touché par les transformations". On soulignera d'ailleurs que cette interprétation ne semble pas contraire aux définitions de la norme SIA 380/1 et du MoPEC 2014 qui ont largement inspiré le législateur. Les recourants font en revanche valoir que les travaux litigieux constitueraient une "simple réparation et nouvelle peinture" de sorte qu'ils ne seraient pas soumis à la LVLEne. Leur appréciation ne résiste toutefois pas à l'examen pour les motifs qui suivent.

a) Les travaux initialement prévus par les recourants consistaient en la seule réfection de la peinture des façades de leur immeuble. C'est ce qui ressort non seulement de leur courrier du 6 septembre 2013 à la direction des travaux, mais également du devis de l'entreprise de peinture du 26 avril 2013 (cf. Lettre B ci-dessus). La pose d'un "voile" ou d'un "treillis", de même qu'un crépi – fût-il de finition – n'était en particulier pas prévue, mais uniquement l'application de plusieurs couches de peinture. Or c'est sur la base de ces informations que la direction des travaux a informé les recourants qu'une autorisation de construire n'était pas nécessaire au sens de l'art. 103 LATC.

Cela étant, les travaux effectivement en cours lors de la visite du chantier le 11 novembre 2013 excédaient largement ceux annoncés, ce qui a été constaté lors de l'inspection locale diligentée le 14 janvier 2015. Les clichés photographiques réalisés à cette occasion par l'autorité intimée montrent en effet clairement des travailleurs en train de poser un treillis sur les façades en vue de la réalisation d'un crépi de finition sur l'entier de celles-ci. D'autres clichés pris par les recourants et versés au dossier de l'autorité intimée dans le cadre de la procédure non contentieuse font apparaître la réalisation de travaux de rhabillage importants par l'entreprise de maçonnerie. La facture du 8 novembre 2013 de cette dernière fait d'ailleurs état des travaux suivants: "Réfection localisée du crépi de façade prêt à être traité par peintre. Renforcement des fissures importantes par piquage et incorporation de barres d'armatures scellées au mortier d'injection et rhabillage".

b) Au demeurant, les recourants ont, dans leur courrier du 4 décembre 2013, expressément admis avoir exécuté des travaux plus importants que ceux annoncés en exposant que leur "intention première était de refaire uniquement la peinture des façades [mais avoir finalement] dû entreprendre de gros travaux de rhabillage" après avoir lavé la façade. De leur propre aveu, "il s'est avéré qu'[ils] ne pouv[aient] pas simplement repeindre la façade et [ont] pris la décision de toiler celle-ci afin d'avoir un fond permettant d'effectuer une finition correcte et durable". Pour cette raison, ils sollicitaient de l'autorité intimée l'obtention d'une "dérogation afin d'être dispensés d'appliquer les performances requises en matière d'isolation et de pouvoir terminer les travaux de façade par la pose d'un crépi de finition fin de 1.5 mm en lieu et place de la peinture […] prévue initialement". Les recourants sont ainsi malvenus de prétendre aujourd'hui que les travaux entrepris ne seraient pas des travaux de rénovation des façades, mais constitueraient une "simple réparation et nouvelle peinture". Il résulte au contraire de considérants ci-dessus que la réalisation d'un crépi se distingue clairement de la seule application d'une ou de plusieurs couches de peinture (cf. consid. 4e ci-dessus).

c) Il s'ensuit que les "gros travaux de rhabillages" – selon les propres termes des recourants – mais aussi et surtout la réalisation d'un nouveau crépi de finition sur l'entier du bâtiment, précédée de la pose d'une couche de fond et d'un treillis, excèdent manifestement le simple rafraîchissement de la peinture et des travaux de rénovation mineurs au sens de l'art. 4 RLVLEne. En d'autres termes, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'une véritable rénovation des façades tombant dans le champ d'application de la LVLEne et du RLVLEne. Suivre l'argumentation des recourants dans le cas présent reviendrait à étendre sans motif le champ des exceptions à la législation au-delà ce que prévoit l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne.

d) Par surabondance, on soulignera que si les recourants ont certes bénéficié d'une dispense – au motif que les travaux représentaient moins de 20% de la valeur à neuf du bâtiment – en vertu de l'art. 1 al. 2 du règlement du 6 mai 1988 appliquant la LDTR (RLDTR; RSV 840.15.1), cela signifie que les travaux initiaux entraient dans le champ d'application de cette loi. Or, la LDTR n'étant applicable qu'aux "travaux d'une certaine importance, apportant une plus-value à l'immeuble sans modifier la distribution des logements", mais non aux simples "travaux d'entretien courant", le service compétent a donc estimé que les travaux litigieux excédaient les travaux d'entretien courant avant de dispenser les recourants d'autorisation. Ce constat ne démontre pas encore que les travaux litigieux sont des travaux de rénovation des façades au sens de la LVLEne, dès lors qu'il s'agit de deux lois distinctes, poursuivant des buts et comprenant des définitions différents. Le fait que les travaux initialement prévus n'aient pas été qualifiés de simples travaux d'entretien courant conforte néanmoins l'appréciation selon laquelle les travaux plus importants finalement en cours de réalisation ne sauraient être qualifiés de rénovations mineures.

e) En définitive, il ressort des circonstances concrètes du cas d'espèce que les travaux effectués sur les façades ont pour conséquence que celles-ci sont touchées par les transformations au sens de l'art. 4 al. 2 let. d RLVLEne. Partant, les exigences requises en matière d'isolation thermique telles que définies dans la norme SIA 380/1 devraient en principe être respectées, conformément à l'art. 19 al. 1 RLVLEne, sous réserve d'une éventuelle dérogation.

6.                      En délivrant une dérogation dans le cadre de la présente procédure, l'autorité intimée a considéré que l'attribution de la note *3* au bâtiment des recourants constituait un intérêt prépondérant au sens de l'art. 6 RLVLEne, ce qui n'est plus litigieux. La pose d'une isolation périphérique telle qu'imposée initialement aurait eu pour conséquence de porter atteinte à l'intérêt architectural de cet immeuble, raison pour laquelle elle y a renoncé. En contrepartie toutefois, l'autorité intimée exige des mesures compensatoires, à savoir la pose d'un crépi isolant, ainsi que le remplacement du producteur de chaleur, mesures qui ne permettraient toutefois pas d'atteindre les objectifs légaux en la matière, la différence étant cependant couverte par la dérogation.

Les recourants critiquent les mesures de compensation exigées. D'une part, ils estiment qu'il "[ne serait] pas possible de modifier le système de chauffage [qui serait] adapté aux besoins du bâtiment" ; d'autre part, ils allèguent, à tout le moins implicitement, le caractère disproportionné de ces mesures, de sorte qu'elles ne pourraient être exigées.

a) Comme déjà exposé, la LVLEne vise notamment à réduire la consommation d'énergie, en particulier par des mesures relatives à l'isolation thermique et à la protection thermique des bâtiments (art. 28 al. 2 let. c LVLEne). Cela étant, l'art. 6 LVLEne intitulé "Proportionnalité" dispose que des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables. L'exigibilité d'éventuelles "autres mesures" s'analyse donc in concreto dans le respect du principe de la proportionnalité et sans perdre de vue l'art. 7 al. 2 LVLEne qui dispose que les efforts produits par l'économie privée en matière d'énergie sont pris en considération lors de l'évaluation de la proportionnalité.

L'art. 6 RLVLEne dispose que l'autorité compétente – soit la DGE par son service en charge de l'énergie selon l'art. 2 al. 1 let. d RLVLEne – peut accorder des dérogations aux exigences du règlement, si elles sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de l'art. 6 LVLEne; ces dérogations sont présentées par un professionnel qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en particulier d'un bilan énergétique (al. 1). Elles peuvent être assorties de conditions et charges ou d'une limitation dans le temps (al. 5), étant rappelé qu'il n'existe pas un droit, sauf disposition particulière, à obtenir une dérogation (al. 6).

b) Il ressort de ce qui précède que, sur le principe, l'autorité intimée était habilitée à imposer des mesures compensatoires aux recourants parallèlement à la délivrance de la dérogation justifiée par l'intérêt prépondérant à la préservation des caractéristiques architecturales du bâtiment. Il reste à examiner si ces mesures sont non seulement techniquement réalisables et exploitables, mais encore économiquement supportables.

c) La faisabilité technique des mesures exigées est avérée par le rapport de la société G.________ contenant différents bilans thermiques, de sorte que cette condition est réalisée. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Concernant le caractère économiquement supportable des mêmes mesures et l'application du principe de proportionnalité, il n'en va cependant pas de même pour les motifs qui suivent.

Du point de vue énergétique, il ressort des différents bilans thermiques que la consommation annuelle totale actuelle du bâtiment – soit après remplacement des fenêtres – est de 162'560 kWh, tandis que la valeur à atteindre en application de la norme SIA 380/1 serait de 126'800 kWh. La pose d'un crépi isolant permettrait de réduire la consommation de 12'960 kWh environ, la ramenant ainsi à 149'600 kWh. Si l'on y ajoute l'économie résultant du remplacement du producteur de chaleur de l'ordre de 14'250 kWh, la consommation totale serait alors ramenée à 135'350 kWh en lieu et place de l'objectif légal de 126'800 kWh, la dérogation couvrant par ailleurs la différence constatée entre ces deux valeurs.

Du point de vue économique, les devis produits par les recourants font état d'un montant total de plus de 200'000 fr. pour la pose d'un crépi isolant comprenant également les travaux de réfection des éléments en saillie et les travaux de finition. A juste titre, l'autorité intimée a considéré que ce montant était surévalué, dans la mesure où certains travaux devraient également être réalisés dans l'hypothèse où seul le crépi de finition tel que voulu par les recourants serait exécuté. Elle évalue donc le total relatif aux travaux de crépissage à 140'000 fr. environ. Quant au coût de remplacement du producteur de chaleur, les recourants allèguent qu'il serait de 40'600 fr., tandis que l'autorité intimée ramène ce chiffre à 20'000 fr. environ. Cette dernière justifie notamment la réduction du coût par le fait qu'une chaudière moins puissante que celle proposée dans le devis serait suffisante pour couvrir les besoins – réduits – de l'immeuble après travaux, ce qui aurait une incidence considérable sur le prix d'acquisition.

d) Dans son appréciation de la proportionnalité, l'autorité intimée a donc indiqué que le montant total des mesures de compensation était de l'ordre de 160'000 fr. (travaux de crépissage pour 140'000 fr. et remplacement du producteur de chaleur pour 20'000 fr.).

aa) Il apparaît ainsi que les travaux imposés par l'autorité intimée sont conséquents. Même à retenir le montant total de 160'000 fr. avancé par cette dernière – contre 240'000 fr. selon les recourants – ils représenteraient une augmentation de plus de 34% du coût des travaux initialement entrepris par les recourants estimé à 466'000 fr.

bb) Par ailleurs, l'économie induite par le changement de la chaudière serait de l'ordre de 14'250 kWh, soit une économie de 8,7% par rapport à la consommation actuelle. Au vu de l'investissement relativement modeste – entre 20'000 fr. et 40'000 fr. selon les parties – et de la réduction énergétique qu'elle permettrait d'atteindre, cette mesure se révèle économiquement supportable et proportionnée.

Concernant l'économie d'énergie que permettrait la pose d'un crépi isolant, elle se monterait à environ 12'960 kWh, soit 7,8% de la consommation actuelle, pour un investissement minimum de 140'000 fr., comme l'a reconnu l'autorité intimée. Cette mesure à elle seule représenterait près de 30% des travaux initiaux. Son efficacité énergétique (7,8%) serait inférieure à celle du changement de la chaudière (8,7%) mais également à celle consécutive au changement des fenêtres (12% pour un coût de 64'783 fr.). En outre, à supposer que les qualités architecturales de l'immeuble n'eussent pas dû être sauvegardées et que la pose d'une isolation périphérique eût été imposée aux recourants conformément à la norme SIA 380/1, ces travaux auraient coûté – selon les devis fournis par les recourants – 164'000 fr. environ. Ce montant certes important aurait néanmoins permis une amélioration thermique d'environ 21,9% de la consommation actuelle (35'760 kWh). A l'inverse, le prix pour la pose d'un crépi isolant induirait un investissement légèrement inférieur pour une amélioration thermique près de trois fois moindre. En d'autres termes, l'amélioration thermique de cette mesure se révèle particulièrement faible alors que l'investissement qu'elle implique s'avère très coûteux.

A cela s'ajoute encore le fait que l'autorité intimée avait déclaré, lors de l'audience d'instruction du 22 mars 2016, que "l'amélioration énergétique obtenue par le remplacement des fenêtres sera[it] prise en compte dans [l']appréciation" des éventuelles autres mesures qu'elle exigerait. Or tel n'a manifestement pas été le cas, puisqu'elle s'est finalement basée uniquement sur le bilan thermique actuel, soit celui après remplacement des fenêtres pour apprécier la proportionnalité des mesures exigées. Elle n'a ainsi aucunement pris en compte l'amélioration thermique d'environ 12% apportée par le remplacement des fenêtres volontairement entrepris par les recourants au début des travaux, soit lorsque seul le rafraîchissement de la peinture était envisagé.

e) En définitive, il existe une disproportion manifeste entre l'investissement financier relatif à la pose d'un crépi isolant et son efficacité énergétique. Cela est d'autant plus vrai que d'autres mesures déjà entreprises (changement des fenêtres) ou à venir (changement du producteur de chaleur) permettront une amélioration sensible du bilan énergétique de l'immeuble en cause. Au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, l'obligation de réaliser un crépi isolant posée par l'autorité intimée apparaît disproportionnée, de sorte que cette exigence sera annulée, la décision étant confirmée pour le surplus.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la pose d'un crépi isolant n'est pas exigée, la décision étant confirmée pour le surplus.

8.                      Les recourants qui obtiennent partiellement gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel auront droit à des dépens réduits (art. 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Pour la même raison, les frais mis à leur charge seront également réduits (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 23 juin 2016 est réformée en ce sens que l'obligation de procéder à la pose d'un crépi isolant en lieu et place du crépi de finition est annulée ; elle est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la Direction générale de l'environnement, est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

 

Lausanne, le 29 décembre 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.