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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 septembre 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Laurence FONJALLAZ, à Cully, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1, |
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2. |
Martine CHAUDET, à Cully, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1, |
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3. |
Christophe CHAUDET, à Cully, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service du développement territorial, |
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2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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3. |
Direction générale de l'environnement, |
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Constructrice |
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RACLE INVEST SA, à Marly, |
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Propriétaires |
1. |
CFF - ACQUISITIONS, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Laurence FONJALLAZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 9 mai 2014 (construction de 3 immeubles de logements en PPE avec parking souterrain sur les parcelles nos 316, 338, 341 et 1376 de la Commune de Bourg-en-Lavaux) - dossier joint : AC.2014.0223 |
Vu les faits suivants
A. Les Chemins de fer fédéraux (ci-après: les CFF) sont propriétaires de la parcelle n° 316 du cadastre de la Commune de Bourg-en-Lavaux, d’une surface de 26'069 m2. Cette parcelle comprend notamment la gare de Cully et la place de la gare. Au nord et à l'ouest de la parcelle n° 316 se trouvent la parcelle n° 338 propriété de Charles Cuénoud, d'une surface de 670 m2 et comportant un bâtiment n°ECA 608, la parcelle n° 341, propriété de la Commune de Bourg-en-Lavaux, d’une surface de 10'654 m2 et comportant les bâtiments n°ECA 619, 882 et 883, et la parcelle n° 1376, propriété de la Commune de Bourg-en-Lavaux, d'une surface de 3'320 m2, actuellement libre de construction. Ces parcelles se situent au nord-ouest du village de Cully, à environ 250 mètres de l’ancien bourg de Cully, en amont des voies CFF. Elles sont régies par le plan partiel d'affectation "Cully-Gare" approuvé par le département compétent le 24 avril 2013 et entré en vigueur le 19 juin 2013 (ci-après: le PPA).
B. Les parcelles précitées sont comprises dans le périmètre du plan de protection de Lavaux prévu par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43), plus particulièrement dans le "territoire d'agglomération I" au sens de l'art. 20 LLavaux. Le 18 mai 2014, le peuple vaudois s'est prononcé contre l'initiative populaire cantonale intitulée "Sauver Lavaux" qui tendait à modifier une grande partie de la LLavaux et en faveur d'un contre-projet du Grand-Conseil tendant également à une modification de cette loi (cf. loi du 21 janvier 2014 modifiant la LLavaux). Les modifications de la LLavaux résultant de la votation du 18 mai 2014 sont entrées en vigueur le 1er septembre 2014.
C. Du 7 décembre 2013 au 6 janvier 2014, les CFF, la Commune de Bourg-en-Lavaux, Charles Cuénoud et Racle Invest SA en tant que promettant acquéreur ont mis à l'enquête publique la construction de trois bâtiments d'habitation avec parking souterrain commun sur les parcelles n° 316, 338, 341 et 1376 et la démolition de bâtiments sis sur ces parcelles, soit les bâtiments n°ECA 905 sis sur la parcelle n° 316, n°ECA 608 sis sur la parcelle n° 338 et n°ECA 619 sis sur la parcelle n° 316. Les constructions doivent s'implanter dans l'aire d'habitations D prévue par le PPA. Les deux bâtiments les plus à l'est sont alignés alors que le bâtiment à l'ouest est légèrement décalé vers le sud. Chaque bâtiment dispose de quatre niveaux, dont un sous-sol, et comprend 8 logements. Les bâtiments sont dotés de toitures plates. Après l'enquête publique, le projet a été modifié en ce sens notamment que la hauteur du bâtiment sis à l'ouest a été abaissée de 80 cm et celle du bâtiment central de 40 cm. Finalement, les bâtiments projetés ont une hauteur à l’acrotère de 9 m 90.
Le projet avait fait l’objet d’un préavis de la Commission consultative de Lavaux, dont la teneur était la suivante :
"1. Le projet est conforme au Plan partiel d'affectation (PPA), l'implantation est intéressante et le projet est adapté.
2. Le projet améliore le quartier environnant.
3. La Commission fait siennes les remarques de la Commune en ce qui concerne le mur qui doit bénéficier d'un traitement soigné et s'intégrer au territoire, y compris côté gare."
D. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée le 27 décembre 2013 par Laurence Fonjallaz et celle déposée conjointement par Martine et Christophe Chaudet le 24 décembre 2013. Ces opposants sont propriétaires de logements dans un bâtiment sis sur la parcelle n° 1378, située directement en amont du projet.
Le 21 mars 2014, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis émis par les différents services de l'Etat (ci-après : la synthèse CAMAC). Celle-ci contient notamment une prise de position de la Direction générale de l'environnement, Eaux souterraines-Hydrogéologie (ci-après: la DGE), dont la teneur est la suivante:
"Après examen du point de vue hydrogéologique, il a été constaté que ce projet se situait en partie dans un secteur Au dit particulièrement menacé au sens de l'Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), à proximité du puits communal du Bain des Dames. Le risque existe de traverser lors des travaux de forage des niveaux aquifères dans les dépôts meubles en place.
Un captage privé (no 545/148-3) est également signalé à proximité des travaux.
Le type de pompe à chaleur n'étant pas encore défini et allant dépendre des conditions hydrogéologiques rencontrées, nous ne pouvons pas encore délivrer l'autorisation. Toutefois, pour les deux variantes retenues, un rapport hydrogéologique devra être transmis à la DGE – Eaux souterraines afin de pouvoir nous prononcer définitivement.
1) Pour une PAC avec sondes géothermiques:
Compte tenu de l'importance du projet, un avis hydrogéologique de faisabilité est demandé afin de s'assurer que le Puits du Bain des Dames ne sera pas influencé par les travaux de forages.
A réception de l'avis demandé, et selon les conclusions de l'hydrogéologue, nous rediscuterons de la possibilité d'installer des sondes. Il vous revient de mandater dans ce but le bureau Abageol, que vous mentionnez comme bureau d'hydrogéologues-conseils dans le formulaire 65a.
2) S'il s'agit d'une PAC avec pompage à la nappe:
Nous vous confirmons notre accord de principe en ce qui concerne la protection des eaux souterraines pour la réalisation d'un pompage d'essai, qui pourra être utilisé comme puits définitif si le débit souhaité est disponible. Cet essai de pompage devra être effectué sous la direction d'un bureau d'hydrogéologues. Un rapport technique comprenant notamment la coupe lithologique du puits, les résultats de l'essai ainsi que le site prévu pour l'infiltration des eaux refroidies, devra être remis à la DGE – Eaux Souterraines. Les conditions concernant le refroidissement admissible devront être également respectées (voir les dispositions du Règlement sur les pompes à chaleur).
A réception du rapport hydrogéologique demandé, nous serons en mesure de nous déterminer sur la suite du projet.
Dans tous les cas, des documents devront nous être fournis dans les plus brefs délais afin que nous puissions délivrer l'autorisation définitive."
E. Dans sa séance du 5 mai 2014, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire et de lever les oppositions. Cette décision a été notifiée aux opposants le 9 mai 2014.
F. Par acte du 13 juin 2014, Laurence Fonjallaz a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à la réforme de la décision municipale du 9 mai 2014 en ce sens que le permis de construire sollicité par les CFF, la Commune de Bourg-en-Lavaux, Charles Cuénoud et Racle Invest SA est rejeté. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2014.0220. Par acte conjoint du 15 juin 2014, Martine Chaudet et Christophe Chaudet ont également déposé un recours auprès de la CDAP. Ils concluent à l'annulation de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE et à la réforme de la décision municipale du 9 mai 2014 en ce sens que le permis de construire sollicité par les CFF, la Commune de Bourg-en-Lavaux, Charles Cuénoud et Racle Invest SA est rejeté. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2014.0223. Le 16 octobre 2014, les deux causes ont été jointes sous la référence AC.2014.0220.
Le 7 juillet 2014, le Service Immeubles, Patrimoine et logistique (SIPAL) a déposé des observations dans lesquelles il relève que le projet de construction de trois immeubles objet du recours se situe en périphérie du site ISOS d'importance nationale et ne menace aucun abord de bâtiment protégé au sens de l'art. 46 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
Le 14 août 2014, la DGE a déposé des observations dont la teneur est la suivante:
"Nous accusons bonne réception de votre correspondance du 17 juin 2014 concernant le dossier cité sous rubrique et nous vous en remercions.
Dans le délai qui nous a été imparti, la DGE-DIRNA-EAU vous fait part des observations suivantes:
Les recourants, par le biais de leur mandataire, considèrent que "le permis de construire a été délivré en violation notamment des droits des parties, et ce en lien avec la législation sur les eaux". Ils reprochent à la DGE d'avoir délivré un permis de construire de "manière prématurée" car ils considèrent que les personnes intéressées se sont déterminées avant les études préliminaires et le choix de la pompe à chaleur.
De ce fait, il sied de relever qu'à teneur des articles 19ss LEaux, le territoire fait l'objet de mesures d'organisation par la délimitation de secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), de zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) et de périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux). Ces mesures ont été prises conformément à l'art. 64 al. 1 LPEP.
L'art. 19 al. 2 LEaux précise que "La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux."
L'art. 29 al. 1 OEaux détermine les secteurs de protection des eaux et délimite les zones et périmètres de protection des eaux souterraines. Les secteurs particulièrement menacés comprennent notamment le secteur Au (art. 29 al. 1 let. a OEaux), destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Dans ce secteur, toute installation ou activité est soumise à une autorisation cantonale au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux (art. 32 al. 2 OEaux). Le cas échéant, "le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante" (art. 32 al. 3 et 4 OEaux).
Comme cela ressort de la synthèse CAMAC n° 133540 en page 5, la DGE-DIRNA-EAU a relevé que le projet litigieux se situait en partie dans un secteur Au, autrement dit un secteur de protection des eaux particulièrement menacé au sens de l'art. 29 al. 1 let. a et de l'Annexe 4 OEaux, impliquant de ce fait une autorisation cantonale pour toute construction.
Il sied dès lors de relever que la synthèse CAMAC susmentionnée, à laquelle les recourants se rapportent, précise en page 5 que l'autorisation spéciale requise est délivrée "aux conditions impératives ci-dessous : […]".
En effet, l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-DIRNA-EAU est assortie de clauses accessoires, conformément à ce que prévoit l'art. 32 al. 3 et 4 OEaux. Ainsi, l'autorité peut valablement accorder une autorisation "moyennant une clause accessoire qui garantisse le respect par l'administré des finalités posées par la loi" (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., p. 93). En l'espèce, en l'absence de contre-indication, l'autorisation spéciale est accordée, moyennant la production d'un avis hydrogéologique de faisabilité attestant que la protection des eaux sera suffisante."
Le 18 août 2014, le Service du développement territorial (SDT) a déposé des observations dont la teneur est la suivante:
"Conformément à la demande contenue dans votre courrier du 16 juin 2014, le Service du développement territorial (ci-après SDT) dépose les observations suivantes sur le recours cité en titre:
- Le projet de construction est compris dans le Plan partiel d'affectation (PPA) "Cully-Gare". Ce PPA est conforme aux principes du territoire d'agglomération I de la Loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux)
- S'agissant d'un projet en zone à bâtir, l'examen de sa conformité au PPA est de compétence communale.
- Bourg-en-Lavaux est défini comme centre régional selon la mesure B11 "Centres cantonaux et régionaux" du Plan directeur cantonal, le projet est compris dans le périmètre compact.
- Le PPA "Les Fortunades", dont il est également question, a été proposé au SDT pour approbation préalable. La procédure a été suspendue en attendant que la commune se mette en conformité avec la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) ainsi que son ordonnance d'exécution (OAT) révisées. La proposition de compensation selon la LAT révisée, consistant en une modification du PGA, est actuellement au SDT pour examen préalable."
Racle Invest SA a déposé des observations le 16 septembre 2014. Les CFF ont déposé des observations le 17 septembre 2014. Ils concluent au rejet du recours. Charles Cuénoud a déposé des observations le 17 septembre 2014. Il conclut au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 18 septembre 2014. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale du 9 mai 2014 et de l'autorisation spéciale de la DGE relative à l'installation d'une pompe à chaleur. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 16 novembre 2014. En date des 4 décembre et 8 décembre 2014, le SIPAL et les CFF ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations complémentaires à formuler. La DGE a déposé des observations complémentaires le 9 décembre 2014.
Le tribunal a tenu audience le 25 février 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :
"La séance est ouverte à 14:00 devant le bâtiment ECA no 905 sis sur la parcelle no 316 de la municipalité de Bourg-en-Lavaux.
Comparaissent:
- Martine Chaudet, Christophe Chaudet et Laurence Fonjallaz, recourants, assistés de Maître Minh Son Nguyen;
- pour la commune de Bourg-en-Lavaux, autorité intimée: Max Graf, Syndic, et Georges Hauert, conseiller municipal, assistés de Maître Jean-Michel Henny;
- pour la Direction générale de l'environnement (DGE), autorité concernée: Anne Pichon, hydrogéologue cantonale adjointe, et Carine Chafik, juriste;
- pour Racle Invest SA, constructrice: Carlos Martins Alves, administrateur;
- pour CFF – Acquisitions, propriétaire: Fabian Wengeler, chef de projet, et Christoph Wenziger, juriste.
Sur requête du Syndic, Charles Cuénoud est dispensé de comparaître par le président.
Les parties désignent les habitations des recourants et les bâtiments dont la démolition est projetée.
Sur question du président, Anne Pichon explique que la DGE n'a pour l'heure pas délivré d'autorisation relativement à la pompe à chaleur. Il s'agit dans un premier temps de déterminer si les bâtiments sont constructibles. Le cas échéant, la constructrice devra présenter une étude hydrogéologique sur la base de laquelle la DGE autorisera ou non la réalisation de la pompe à chaleur. Dans la négative, la constructrice pourra recourir à une solution alternative. Cet échelonnement des étapes a pour but d'éviter l'établissement d'une étude hydrogéologique onéreuse potentiellement inutile au stade de la mise à l'enquête. Anne Pichon précise que les risques de mise en danger des eaux sont plus élevés du côté de Vevey que du côté de Genève.
Carlos Martins Alves confirme que si la réalisation de la pompe à chaleur se révèle impossible pour des motifs géothermiques, la constructrice envisagera d'autres sources de chaleur, par exemple le gaz, en principe autorisé dans le secteur selon le Syndic.
Maître Nguyen estime que les recourants ont la qualité pour invoquer le grief relatif à la pompe à chaleur dès lors qu'ils ont intérêt à l'annulation du permis de construire. Selon lui, la procédure est incomplète, une autorisation concernant la pompe à chaleur faisant défaut. Un changement du système de chauffage prévu entraînerait une modification de la demande de permis de construire. Or, l'objet du litige ne saurait être modifié. Carlos Martins Alves explique qu'aucune modification des plans ne serait nécessaire en cas de changement de système de chauffage. Maître Henny estime que la seule modification de ce dernier ne saurait mettre le projet à néant.
Le Syndic indique que des systèmes de centrales de chauffage de quartiers sont à l'étude.
Sur question du président, Carlos Martins Alves indique que les 24 appartements prévus seront de 3 à 5 pièces et que le nombre d'habitants est estimé à 50-60.
Le Syndic relève qu'un autre projet est prévu par la municipalité et les CFF dans le secteur. Il comprendra notamment des surfaces administratives et commerciales, des logements protégés, un parking souterrain et des habitations. Ce projet a fait l'objet de plusieurs présentations publiques.
Sur question du président, Christophe Chaudet déclare ne pas avoir recouru contre la décision levant son opposition au plan partiel d'affectation (PPA) Cully-Gare.
Les recourants sont d'avis que le projet litigieux ne s'intègre pas aux lieux, les volumes projetés étant plus importants que ceux des bâtiments existants et des toits plats étant prévus. Ils s'inquiètent de l'image de Cully perçue depuis le lac. Selon eux, la hauteur des bâtiments planifiés devrait être limitée à 7 mètres et comporter des toits à deux pans. Maître Nguyen renvoie au préavis no°14/2012 PPA Cully-gare. Le président constate qu'il y a une construction à toiture plate à proximité. Les recourants sont d'avis que ce n'est pas une raison pour cumuler les erreurs. Carlos Martins Alves relève pour sa part que la hauteur a déjà été abaissée.
Sur question du président, les parties indiquent que le vieux bourg se trouve à une distance de 200-300 mètres.
La question de la conformité du projet au regard du résultat de la votation du 18 mai 2014 et des nouvelles dispositions de la LAT est discutée. Christophe Chaudet constate que le projet a été autorisé 9 jours avant la votation du 18 mai 2014, soit dans la précipitation. Maître Henny relève que le tribunal devra de toute manière se prononcer selon le droit en vigueur.
Maître Nguyen fait remarquer que le projet implique la destruction des bâtiments des services de défense incendie et de secours ainsi que de la voirie. Si le permis est délivré, la municipalité ne pourra plus accomplir les tâches lui incombant en vertu de la loi sur le service de la défense contre les incendies et de secours, les bâtiments de remplacement prévus dans le cadre du PPA Les Fortunades n'étant pas encore construits. Les représentants de la municipalité relèvent que le bâtiment abritant le service de défense incendie n’est pas concerné par le permis de construire litigieux et que la sécurité des gens sera garantie. Le syndic précise que la caserne de pompiers de Forel pourrait devenir à l’avenir la caserne principale.
Sans autre réquisition, la séance est levée à 14h50."
Par courrier du 26 mars 2015, Racle Invest SA a informé le tribunal du fait que le chauffage se ferait au moyen du gaz, dans les locaux techniques prévus et autorisés, l'installation d'une pompe à chaleur se révélant impossible pour des motifs géologiques. Les recourants se sont déterminés sur ce courrier le 7 mai 2015. Le 19 mai 2015, la municipalité a informé le tribunal du fait qu'elle avait invité la constructrice à mandater le ou les experts suggérés par la DGE afin d'obtenir dans les meilleurs délais les documents devant permettre à la DGE de délivrer l'autorisation spéciale requise. Par courrier du 26 mai 2015, les recourants se sont opposés à la démarche de la municipalité. Celle-ci s'est déterminée le 27 mai 2013. La DGE a déposé des déterminations le 28 mai 2015. Elle a notamment relevé que, à son avis, une modification du système de chauffage (soit le passage d'un chauffage par pompe à chaleur à un chauffage au gaz) nécessiterait une enquête complémentaire. Le 28 mai 2015, la constructrice a informé le tribunal du fait qu'elle avait mandaté le bureau Abagéol SA afin de procéder à l'étude hydrogéologique requise par la DGE. Le 30 juin 2015, la constructrice a transmis au tribunal copie de l'envoi de l'étude hydrogéologique. Elle relevait que, dès lors que cette étude démontrait que la mise en place de sondes géothermiques est possible, elle avait demandé à la DGE de lui délivrer l'autorisation définitive. Le 20 juillet 2015, la constructrice a transmis au tribunal le rapport du bureau Abagéol. Une copie de ce rapport a été adressée aux recourants.
Le 21 juillet 2015, la DGE a délivré l'autorisation spéciale requise pour l'installation de sondes géothermiques.
Par la suite, la municipalité, les CFF, les recourants et la municipalité ont déposé des déterminations finales.
Considérant en droit
1. Les recourants soutiennent que les constructions projetées sont étrangères à l'esprit et à l'aspect général des lieux. Ils invoquent à cet égard le non-respect des articles 1 et 22 LLavaux. Ils relèvent également que Cully est un village d'intérêt national selon l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS). Ils contestent plus particulièrement les toitures plates. Ils font valoir sur ce point que l'article 15 du règlement du PPA "Cully-Gare" (ci-après: le RPPA) ne saurait remettre en cause l'exigence selon laquelle les toitures plates doivent rester l'exception et ne peuvent être admises que si elles sont appropriées et bien intégrées. Les recourants soutiennent également que l'addition du volume des bâtiments projetés excède largement celui des bâtiments existants et que les nouveaux bâtiments tranchent franchement et ne sont pas en harmonie avec les bâtiments alentours.
a) aa) L’art. 1 LLavaux a la teneur suivante :
"Afin de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, la présente loi a pour buts:
- de maintenir l'aire viticole et agricole à l'intérieur du périmètre du plan, ainsi que de favoriser les activités y relatives;
- de favoriser l'équilibre entre populations rurale et non-rurale ainsi qu'entre populations active sur place et active dans d'autres régions;
- de diminuer la dépendance à l'égard des centres urbains, notamment en matière d’équipements collectifs;
- de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux;
- d'assurer une césure entre les régions fortement urbanisées de Lausanne et de Vevey."
L'art. 20 LLavaux, régissant le territoire d'agglomération I, a la teneur suivante:
"Le territoire d'agglomération I est régi par les principes suivants:
a. Il est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires.
b. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire."
L’art. 22 LLavaux a la teneur suivante :
"1 Les constructions, les installations et les reboisements ne sont autorisés que si et dans la mesure où ils s'intègrent au site.
2 Les toitures plates peuvent être admises dans les territoires constructibles dans la mesure où elles sont appropriées et bien intégrées."
bb) La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979, s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (cf. AC.2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 3a; AC.2008.0052 du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006 du 13 février 2009 consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).
L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel art. 4 al. 2 LLavaux, accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auquel il renvoie. Selon l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).
b) aa) Il ressort de ce qui précède que la question de l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2). Dès lors que le PPA ne contient pas de disposition en la matière, il convient de se référer à l'art. 116 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983 (ci-après: RCAT), qui prévoit que "La Municipalité veille notamment lors des demandes de permis de construire, au bon aspect des constructions et à la discrétion des formes et des couleurs. Pour masquer des constructions ou des installations qui ne peuvent être démolies, elle peut exiger des plantations d'arbres ou de haies dont elle peut en outre fixer les essences et la hauteur, tant maximum que minimum". On peut également se référer à l'art. 2 al. 3 de la loi du 21 janvier 2014 modifiant la LLavaux qui prévoit que, pendant le délai de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la modification de la LLavaux durant lequel doit intervenir la mise à l'enquête publique du plan d'affectation cantonal et de l'adaptation des plans d'affectation communaux auquel il renvoie, les municipalités des communes concernées peuvent, d'une part, refuser des permis de construire qui seraient contraires à ces plans d'affectation – alors que ceux-ci ne sont pas encore mis à l'enquête publique – et doivent, d’autre part, prendre en compte prioritairement la préservation du site défini par le périmètre du plan de protection de Lavaux et le plan directeur cantonal lors de la délivrance des permis de construire.
Dans le droit cantonal, la question de l'esthétique et de l'intégration est régie par l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cette disposition impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
c) En l'espèce, le projet est prévu dans un site qui ne présente pas d’intérêt particulier puisqu’il s’agit d’une friche industrielle située à proximité des voies CFF. Ce site est clairement distinct du bourg ancien de Cully protégé par l’ISOS. Il est également séparé du vignoble, qui se trouve plus en amont. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater la présence dans les environs de plusieurs bâtiments présentant des dimensions importantes et une architecture moderne, dont le bâtiment des recourants sis directement en amont et celui abritant l’école des Ruvines. Certains bâtiments sont couverts d’un toit plat. Dans ce contexte, le choix d’une architecture contemporaine, y compris les toits plats, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même en ce qui concerne les dimensions des bâtiments. On note sur ce point que le projet respecte le PPA en prévoyant des césures. La végétalisation des toitures, qui est exigée par le PPA, contribue également à l’intégration des constructions par rapport au bâti environnant. Enfin, il convient de tenir compte du préavis de la Commission consultative de Lavaux établi en application de l’art. 5a LLavaux, dont il ressort notamment que le projet "améliore le quartier environnant".
Vu ce qui précède, le projet ne pose pas de problème particulier au niveau de l’esthétique et de l’intégration et on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que les nouveaux bâtiments "trancheront" et ne seront pas en harmonie avec les bâtiments alentours. En tous les cas, la municipalité n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.
2. Les recourants mettent en cause la hauteur des bâtiments. Ils soutiennent que, compte tenu des exigences d'intégration et de préservation du paysage, rien ne justifie que le constructeur bénéficie de la hauteur maximale alors que les normes en vigueur permettent de limiter la hauteur à 7 mètres. La municipalité et la constructrice font valoir pour leur part que la hauteur est conforme au PPA.
a) L'art. 14 RPPA, relatif à la hauteur des constructions nouvelles, a la teneur suivante:
"La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée, pour chaque aire constructible, à l'intérieur de leurs dispositions spécifiques du présent règlement.
La hauteur maximale des constructions nouvelles est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, hormis pour l'aire d'habitation D pour laquelle la hauteur maximale des constructions nouvelles se mesure depuis les altitudes de références fixées en plans.
Le niveau moyen est calculé en prenant la moyenne des cotes d'altitude à tous les angles principaux du bâtiment."
L'art. 26 let. d RPPA, relatif à l'aire d'habitations D, a la teneur suivante:
"La hauteur maximale des constructions (faîte ou acrotère) est de 9,9m.
La longueur maximale des constructions est libre."
b) En l'espèce, il résulte des plans d’enquête que la hauteur de 9 m 90 à l’acrotère est respectée. On ne voit au surplus pas sur quelle disposition les recourants se fondent pour exiger des constructeurs qu’ils se limitent à une hauteur de 7 mètres. Par conséquent, ce grief doit également être écarté.
3. Les recourants soutiennent que le permis de construire aurait dû être refusé sur la base de l'art. 77 LATC. Ils invoquent à cet égard une prise de position du service des infrastructures de la Commune de Bourg-en-Lavaux du 17 décembre 2013 dans laquelle celui-ci indique qu'en cas de délivrance du permis de construire, "le secteur de voirie se trouverait sans locaux". Le service précise à cet égard que le PPA envisagé "Aux Fortunades", qui permettra le regroupement du SDIS et de la Voirie, n'a pas encore été mis à l'enquête publique. Les recourants font valoir que si le PPA "Aux Fortunades" a désormais été adopté par le conseil communal, l'approbation départementale n'est pas encore intervenue et le bâtiment prévu n'est pas encore construit. Ils soutiennent dès lors que le permis de construire ne devrait pas être délivré aussi longtemps que le PPA "Aux Fortunades" n'a pas été mis en œuvre, ceci de manière à ce que les services publics puissent être garantis.
a) Selon l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1).
b) En l'espèce, les recourants invoquent l'art. 77 LATC en relation avec le PPA envisagé "Aux Fortunades" dans le périmètre duquel devrait être construit un nouveau bâtiment regroupant les services publics de la Commune de Bourg-en-Lavaux.
On ne voit pas en quoi la délivrance du permis de construire litigieux met en péril la mise en œuvre du PPA "Aux Fortunades". Le fait que ce permis autorise la démolition d’un bâtiment qui abrite actuellement certains services publics communaux et qu'un problème de logement de ces services – a priori transitoire – pourrait se poser ne relève pas de l'art. 77 LATC, pas plus que du droit de l’aménagement du territoire et de la police des constructions en général. Il s'agit d'un problème d'organisation qui doit être géré par l'autorité communale et qui ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux.
Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 77 LATC doit être écarté.
4. Les recourants soutiennent que le projet n'est pas admissible au regard du droit issu de la votation du 18 mai 2014 sur le contre-projet du Grand-Conseil à l'initiative populaire "Sauver-Lavaux". Selon eux, ce nouveau droit doit être appliqué par l'autorité de recours dès lors qu'il répond à un but d'intérêt public prépondérant. Ils relèvent qu'un plan d'affectation cantonal devra être adopté et que les plans d'affectation communaux devront être adaptés dans un délai de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la modification de la LLavaux qui résulte du contre-projet. Ils font valoir que la Commune de Bourg-en-Lavaux devra revoir dans ce délai ses zones à bâtir avec comme objectif prioritaire la protection du site et le redimensionnement des périmètres constructibles selon les conditions du plan directeur cantonal actuel. Se référant à une présentation faite par plusieurs conseillers d'Etat avant la votation, ils soulignent que l'admission du contre-projet implique une réduction du potentiel de nouveaux habitants de 3'500 selon le droit actuel à 1'800. Selon les recourants, ceci condamnerait le projet litigieux dès lors qu'il va à l'encontre de l'objectif de réduction des nouveaux habitants. Ils font valoir que cet objectif impliquera de trouver un système de péréquation pour que la réduction soit équitablement supportée par toutes les communes concernées et que, à l'intérieur d'une commune, les constructeurs soient traités équitablement. Dans l'attente que ce système soit mis en place, ils soutiennent que les projets doivent être examinés au regard de l'art. 2 de la loi du 21 janvier 2014 modifiant la LPPL, concernant la phase transitoire, qui serait directement applicable.
a) Il résulte de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat de septembre 2013 relatif au projet de loi modifiant la LLavaux proposé comme contre-projet à l'initiative "Sauver Lavaux" (exposé des motifs no 99) que les communes devront adapter leurs planifications en prenant en compte prioritairement la préservation du site de Lavaux et le Plan directeur en vigueur. Selon l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, il s'agira en particulier d'adapter les périmètres constructibles pour répondre aux conditions de dimensionnement des zones à bâtir (mesures A11 et A12 du Plan directeur cantonal).
Même si la commune de Bourg-en-Lavaux devait redimensionner à l'avenir ses zones à bâtir, ceci ne remet pas en cause sa faculté de délivrer des permis de construire sur la base de plans d'affectation en vigueur. Ce constat s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un plan d'affectation récent. A cela s'ajoute que si la commune devait réduire ces zones à bâtir en application de la fiche A12 du Plan directeur cantonal (fiche traitant des zones à bâtir manifestement surdimensionnées), cette réduction ne concernerait très certainement pas le secteur dans lequel doivent s'implanter les constructions litigieuses. Il résulte en effet de la fiche A12 qu'un éventuel déclassement concernera en premier lieu les terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans, qui ne font pas l'objet d'un projet à court terme, qui sont situés loin des dessertes en transports publics et situés loin des centres bâtis. En l'espèce, les terrains concernés par le projet ne répondent à aucun de ces critères. Au contraire, ceux-ci se caractérisent notamment par une situation très favorable en ce qui concerne la desserte par les transports publics, étant situés à proximité immédiate d'une gare très bien desservie. Comme l'a relevé le SDT, le projet est en outre compris dans le périmètre compact de la commune de Bourg-en-Lavaux qui est définie comme centre régional selon la mesure B11 "Centres cantonaux et régionaux" du Plan directeur cantonal.
b) Vu ce qui précède, le grief relatif à la conformité du projet au regard du droit issu de la votation du 18 mai 2014 sur le contre-projet du Grand-Conseil à l'initiative populaire "Sauver-Lavaux" n’est également pas fondé.
5. En relation avec le projet de pompe à chaleur et l'autorisation spéciale cantonale y relative, les recourants soutiennent que les droits des parties n'ont pas été respectés. Ils invoquent sur ce point une violation de l'art. 3 let. c du règlement du 31 août 2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur (RPCL; RSV 730.05.1). Ils font valoir que l'étude hydrogéologique requise doit être jointe à la demande d'autorisation spéciale, ce qui n'aurait pas été le cas. Ils relèvent en outre que, pour réaliser une telle étude, il faut forer, d'où la nécessité d'une autorisation de forage préalable. Ils soulignent que, avec la procédure suivie, ils ne pourront se déterminer ni sur l'avis hydrogéologique qui est requis pour une pompe à chaleur avec sondes thermiques ni sur le rapport technique qui est requis pour une pompe à chaleur avec pompage à la nappe et qu'ils ne pourront pas se déterminer lorsque l'autorité cantonale rediscutera de la possibilité d'installer les sondes ou se déterminera sur la suite du projet. Ils invoquent à cet égard une violation de leur droit d'être entendu. Ils soutiennent ainsi que le constructeur doit d'abord entreprendre des études préliminaires puis faire le choix du type de pompe à chaleur, de manière à ce que les personne intéressées puissent se déterminer.
a) En date du 21 juillet 2015, la DGE a délivré l'autorisation de forage requise pour installer une pompe à chaleur. Une copie de cette autorisation et de l'étude hydrogéologique sur laquelle elle se fonde a été transmise aux recourants, qui ont pu se déterminer à ce sujet.
b) Vu ce qui précède, les griefs des recourants concernant la pompe à chaleur et la procédure y relative, notamment en ce qui concernent leur droit d'être entendu, ne sont également pas fondés.
On relèvera à toutes fins utiles que les considérations qui précèdent ne valent qu'en relation avec le projet autorisé, qui prévoit un système de chauffage par pompe à chaleur. Si le constructeur devaient finalement opter pour un système de chauffage au gaz, ainsi que cela semble ressortir de leur courrier du 26 mars 2015, il s'agirait d'une modification du projet impliquant que le dossier soit complété et une nouvelle décision de la municipalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort des recours, un émolument est mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Bourg-en-Lavaux, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 9 mai 2014 sont confirmées.
III. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Laurence Fonjallaz.
IV. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis solidairement à la charge de Martine Chaudet et Christophe Chaudet.
V. Laurence Fonjallaz versera à la Commune de Bourg-en-Lavaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Martine Chaudet et Christophe Chaudet, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bourg-en-Lavaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.