TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2016  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs;
M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

Association Sauver Lavaux, à Lutry, représentée par
Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, 

 

2.

Josiane BEUKERS, à Chexbres,

 

 

3.

Hans BEUKERS, à Chexbres,

tous deux représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne

 

 

4.

Robin LIECHTI, à Chexbres,

 

 

5.

Sarah LIECHTI, à Chexbres,

 

 

6.

Mireille CHABLOZ, à Chexbres,

 

 

7.

Nicolas CHABLOZ, à Chexbres,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne

 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Chexbres, 

 

2.

Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), à Lausanne, 

 

  

Constructrice

 

Fondation UNIA, à Zürich, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Association Sauver Lavaux, Robin Liechti et consorts, Hans et Josiane Beukers c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 16 mai 2014 levant leurs oppositions et autorisant la construction de 6 immeubles d'habitation avec 58 places de parc au sous-sol et 15 places de parc extérieures et démolition des bâtiments existants ECA n° 297a et b, B 58, 59 et 571 sur la parcelle n° 1418, propriété de la Fondation UNIA), respectivement c/ autorisations spéciales délivrées le 7 avril 2014 par la Direction générale de l'environnement dans ce cadre - dossiers joints: AC.2014.0225 et AC.2014.0228

 

Vu les faits suivants

A.                     a) Le Plan d'extension partiel (PEP) "Préalpina" de la commune de Chexbres, au lieu-dit "En Perche", est entré en vigueur le 6 novembre 1985, date de son approbation par le Conseil d'Etat (cf. art. 7.2 du règlement spécial de ce plan - RPEP). Il se compose de trois secteurs distincts: le secteur 1 (en rouge sur le plan reproduit ci-dessous), destiné au maintien du bâtiment existant (soit de l'hôtel Préalpina), le secteur 2 (en jaune sur le plan reproduit ci-dessous), destiné aux constructions nouvelles, enfin le secteur 3 (en bleu sur le plan reproduit ci-dessous), destiné à la détente et aux loisirs (cf. art. 1.2 RPEP)
- étant précisé que le périmètre de ce PEP a été mis en évidence en noir par le tribunal (source: Guichet cartographique cantonal):

 

Le PEP "Préalpina" est intégralement compris dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, en territoire d'agglomération I au sens de l'art. 20 de la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43
- cf. ég. art. 14 LLavaux, qui renvoie à la carte annexée).

b) Le Plan directeur communal (PDCom) de la commune de Chexbres du 26 février 2001 contient une "Fiche sectorielle" (fiche n° 2) concernant le PEP "Préalpina", prévoyant à titre de "Principe général" de "mettre en œuvre un plan de quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à l'accueil et aux sports". Cette fiche comprend dans ce cadre le plan suivant:

    

c) Au mois de juillet 2011, la Municipalité de Chexbres (la municipalité) a soumis au Service du développement territorial (SDT), pour examen préalable, un projet de modification du PEP "Préalpina" tendant à la sauvegarde de la vocation hôtelière du bâtiment situé dans le secteur 1. Elle a toutefois requis la suspension de cette procédure, envisageant de revoir la planification concernée dans son intégralité; le SDT lui a dès lors transmis les déterminations des services cantonaux consultés en date du 25 novembre 2011, sans autre préavis ni rapport de synthèse.

B.                     a) Propriété de la Fondation UNIA, la parcelle n° 1418 de Chexbres a une surface totale de 24'744 m2 (cf. le plan reproduit sous let. A/a supra). Selon l'extrait du registre foncier, elle est en nature de "jardin" à hauteur de 11'363 m2, respectivement de "champ, pré, pâturage" à hauteur de 13'155 m2, et comprend pour le reste 4 bâtiments (ECA n° 297a, 41 m2; ECA n° 297b, 20 m2; ECA n° B58, 21 m2; ECA n° B59, 69 m2) ainsi qu'un garage (ECA n° 571, 75 m2).

b) La Fondation UNIA a déposé courant 2012 une demande de permis de construire tendant à la construction de 6 immeubles d'habitation avec 71 places de parc au sous-sol et 37 places de parc extérieures sur la parcelle n° 1418 (Synthèse CAMAC
n° 133518). A la requête du bureau d'architectes en charge de ce projet, le bureau d'ingénieurs forestiers Tecnat SA a procédé le 9 juillet 2012 à une "Evaluation de l'état phytosanitaire des arbres" sur la parcelle, à laquelle était notamment annexée une carte figurant les arbres concernés selon leur "intérêt de conservation" (carte 4). Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN; désormais, Direction générale de l'environnement, inspection des forêts - DGE-FORET) ayant constaté que la parcelle en cause était pour partie en nature de forêt, un inspecteur des forêts a par ailleurs établi le 1er octobre 2012, dans le cadre de cette procédure, le "plan de constatation de la nature forestière de la parcelle n° 1418" suivant:

c) La Fondation UNIA (la constructrice) a toutefois abandonné ce premier projet et simultanément déposé le 20 juin 2013 une nouvelle demande de permis de construire tendant à la "construction de 6 immeubles d'habitation avec 58 places de parc au sous-sol et 15 places de parc extérieures. Démolition des bâtiments existants ECA 297a et b, B 58 et 59 et 71" sur la parcelle n° 1418 (cf. le plan de situation reproduit sous let. D/a infra). Il résulte des pièces versées au dossier que ce nouveau projet a fait l'objet d'un "contrôle d'enquête préalable" du 2 avril 2013 par le Bureau d'études Roger Jourdan SA (à la demande de la commune de Chexbres), lequel a en substance retenu qu'il apparaissait conforme à la réglementation applicable - ce que ce bureau d'études a encore en substance confirmé dans un "contrôle d'enquête" du 26 juin 2013. Avant même le dépôt de la demande de permis de construire, le projet a en outre été soumis à la Commission consultative d'urbanisme de la commune de Chexbres ainsi qu'à la Commission consultative de Lavaux, lesquelles ont émis des préavis favorables les 20 mars respectivement 21 mai 2013.

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 6 juillet au 4 août 2013; il a suscité différentes oppositions de la part de particuliers, notamment de la part d'Anne et Bernhard Schnider (propriétaires de la parcelle n° 1679 de Chexbres), de Mireille et Nicolas Chabloz (propriétaires de la parcelle n° 1399 de Chexbres) et de Josiane et Hans Beukers (ce dernier étant propriétaire de la parcelle n° 546 de Chexbres), ainsi que de la part d'associations, notamment de l'Association Sauver Lavaux. Les griefs des opposants portaient en substance sur le caractère obsolète du PEP "Préalpina" et la nécessité de réviser ce plan dans son intégralité, la délimitation de l'aire forestière, l'abattage des arbres, l'insuffisance de l'accès, ainsi que le non-respect de la réglementation applicable s'agissant notamment de la hauteur des façades, de la surface brute de plancher habitable ou encore de l'esthétique et de l'intégration des constructions. 

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 28 novembre 2013 (Synthèse CAMAC n° 141001). Il en résulte que la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème arrondissement (DGE/FO05 ou DGE-FORET) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, relevant en substance que "des parties souterraines et des aménagements extérieurs des bâtiments A2 et B se situ[ai]ent à moins de 10 m de la lisière" forestière et estimant qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une dérogation sur ce point. Il était précisé pour le reste que les autres instances cantonales compétentes auraient délivré les autorisations spéciales requises (moyennant le respect de différentes conditions impératives); en particulier, la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) a indiqué qu'elle délivrait l'autorisation spéciale requise - en lien avec le risque de préjudice à la faune locale occasionné par l'abattage des arbres - aux conditions impératives suivantes:

"- Les abattages prévus doivent être clairement indiqués sur les plans et une concordance parfaite doit être établie entre eux de façon à ce qu'il ne subsiste aucun doute à ce sujet.

-  Dans la mesure où les abattages sont clairement définis et autorisés par la municipalité, et dans le but d'éviter des impacts préjudiciables pour l'avifaune, ils doivent être entrepris hors de la période de nidification (période de nidification: du 1 avril au 31 juillet).

-  Les arbres majeurs d'essences indigènes (notamment les chênes, tilleuls et pins sylvestres) doivent être maintenus dans la mesure du possible. Seules des contraintes inévitables ne trouvant pas d'alternatives peuvent justifier leurs abattages, comme notamment pour les individus situés à proximité direct des bâtiments. L'emplacement des bâtiments dans leurs périmètres d'implantations ou le tracé des chemins d'accès doivent être modifiés en conséquence.

-  La limite de construction des 10 m à la lisière doit être respectée et les plans doivent être modifiés de façon à ce qu'il ne subsiste aucun doute à ce sujet."   

La Direction générale de l'environnement, Air, climat et risques technologiques (DGE-ARC) relevait pour sa part qu'elle aurait préavisé favorablement le projet, formulant différentes remarques en lien notamment avec le bruit et le trafic routiers; quant au Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section monuments et sites, il concluait que le projet ne porterait pas atteinte au bâtiment protégé (savoir l'hôtel Préalpina situé sur la parcelle n° 1697) et émettait un préavis favorable, "constat[ant] cependant que la densité d'occupation au sol ne permet[tait] pas une préservation suffisante du caractère du parc qui préva[lait] actuellement".

C.                     a) Au mois de novembre 2013, la municipalité a informé le SDT qu'elle avait en l'état renoncé à la révision complète du PEP "Préalpina" et prié ce service de reprendre la procédure d'examen préalable initiée en juillet 2011 (cf. let. A/c supra). Le SDT a rendu son rapport de synthèse d'examen préalable le 10 avril 2014, requérant que le "Rapport selon l'art. 47 OAT" fasse l'objet de divers compléments et modifications; s'agissant de la "révision générale du PEP « Préalpina »" (ch. 4.9), il était en outre précisé en particulier ce qui suit:

"Le SDT rappelle que le PEP « Préalpina » est obsolète, notamment en ce qui concerne la problématique des forêts et de l'arborisation. Suite au contact pris avec la DGE-BIODIV, celle-ci relève que le site a connu un fort développement de la végétation depuis la mise en vigueur du plan. Certains arbres et autres boisements mériteraient protection.

L'issue des procédures judiciaires actuellement en cours concernant les demandes de permis de construire pourrait conclure à la nécessité d'une révision totale du PEP."

b) La municipalité a adopté le 8 avril 2014 un plan délimitant le "périmètre du centre" de la commune de Chexbres dans le cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres; ce plan, approuvé le 16 avril 2014 par le SDT, se présente en substance comme il suit (étant précisé que le périmètre concerné par le PPE "Préalpina" a été mis en évidence en vert par le tribunal):

 

c) La municipalité a communiqué au SDT un nouveau "Rapport selon l'art. 47 OAT" établi le 8 septembre 2014, dont il résulte en particulier ce qui suit:

 

"4.        Conformité

[...]

S'il est vrai que le PEP « Préalpina » actuel ne répond que très partiellement aux lignes directrices définies par les diverses planifications du rang supérieurs, notamment du PDCom, il est nécessaire de préciser que ces objectifs ne pourront peut-être plus être atteints pour ce PEP si la demande de permis de construire sur ce site devait aboutir.

Or, la Municipalité de Chexbres, en tant que centre régional avec Puidoux, a mis en route une réflexion globale qui doit mener, dans le respect de la planification supérieure, à la révision du PGA communal. [...]"

d) La modification prévue du RPEP, consistant dans la modification de
l'art. 2.1 RPEP en ce sens que le secteur 1 était "affecté à l'hôtellerie" (et non plus aux "établissements d'enseignement, aux logements, aux bureaux, aux hôtels ou à tout autre activité compatible avec la destination du secteur 2") respectivement de l'art. 3.1 al. 1, 2ème tiret, RPEP en ce sens que le périmètre d'implantation E du secteur 2 était destiné aux "établissements d'enseignement, aux logements, aux bureaux, à l'hôtellerie" (le renvoi à l'art. 2.1 RPEP étant supprimé), a été soumise à l'enquête publique du 8 novembre au 9 décembre 2014. Elle a suscité différentes oppositions, notamment de la part de Josiane et Hans Beukers - lesquels estimaient en substance qu'il convenait de réviser le PEP "Préalpina" dans son intégralité.

e) Le Conseil communal de Chexbres a adopté la modification du RPEP et levé les oppositions dans sa séance du 30 mars 2015, en référence aux motifs indiqués dans un préavis ad hoc (n° 2/2015) que lui a adressé la municipalité le 10 février 2015. Par décision du 31 juillet 2015, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement la modification concernée.

Josiane et Hans Beukers ont formé recours contre ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant principalement à leur annulation et au renvoi du dossier de la cause à la commune de Chexbres "pour qu'elle reprenne la procédure de révision du PEP Préalpina en intégrant l'entier du périmètre du plan partiel dans cette affectation"; la cause a été enregistrée sous la référence AC.2015.0256.

D.                     a) Dans l'intervalle, la constructrice a procédé à diverses modifications de son projet de construction et soumis des nouveaux plans aux autorités compétentes le 27 février 2014, en particulier un nouveau plan de situation du 24 février 2014 (cf. la version définitive de ce plan reproduite ci-dessous). La Centrale des autorisations CAMAC a rendu une nouvelle synthèse le 7 avril 2014, annulant et remplaçant la synthèse du 28 novembre 2013 (sous le même numéro de référence). Il en résulte que la DGE-FORET a en substance retenu ce qui suit:

"FORÊTS

Evaluation du projet par rapport à la conservation de l'aire forestière

La forêt est figurée correctement sur le plan de situation. Elle correspond à la détermination par l'Inspecteur des forêts du 1er octobre 2012.

A.               Constatation de la nature forestière

En date du 1er octobre 2012, conformément aux dispositions forestières légales et à la directive interne de la DGE-FORET, l'inspecteur d'arrondissement a fixé les limites de la forêt sur le terrain (piquetage de la lisière) et les a fait reporter par un géomètre (également présent lors du piquetage) sur un plan de situation comprenant le fond cadastral.

Lors de cette constatation, la surface sans aménagements extérieurs (murs, etc.), présentant un aspect forestier dans son ensemble, notamment en ce qui concerne les essences, les fonctions forestières et le sol, a été soumis au régime forestier.

Bien qu'adjacents à l'aire forestière délimitée, les alignements d'arbres situés à l'ouest de la surface soumise au régime forestier, n'ont pas été considérés comme forêts, car l'aire occupée par ces alignements est régulièrement pâturée et/ou entretenue. Au vu de la configuration de ces boisements et l'exploitation poursuivie, c'est leur aspect « pâturage », « parc » ou « espace vert » qui l'emporte.

Décision

Au vu de ce qui précède, la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème arrondissement, lève les oppositions concernant la constatation de la nature forestière.

B.               Dérogation au sens de l'article 5, al. 2, de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (depuis le 1er janvier 2014, art. 27 LVLFo et art 26 RLVLFo)

Suite à la modification d'implantation de l'aire de jeux et des bâtiments A2 et B (plan [...] du 24 février 2014 [...]), plus aucune construction ne se situe à moins de 10 mètres de la lisière forestière déterminée le 1er octobre 2012 par l'Inspecteur des forêts.

[...]

DANGERS NATURELS

Evaluation du projet par rapport aux aléas potentiels de dangers naturels

Instabilités des terrains

A l'intérieur du périmètre concerné par le projet, la carte indicative des dangers naturels (disponible au guichet cartographique cantonal [...]) signale la présence potentielle de zones de « glissements spontanés et coulées de terre » et de « chutes de pierres et de blocs ».

Détermination

La DGE-FORET Inspection des forêts du 5ème arrondissement demande que l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) soit entendu par rapport à ce constat."

A la requête de la municipalité (en référence aux conditions posées par la DGE-BIODIV dans le cadre de la délivrance de son autorisation spéciale; cf. let. B/c supra), la constructrice a encore produit un nouveau plan des aménagements extérieurs du 24 avril 2014 ainsi qu'un un nouveau plan de situation du 25 avril 2014, lequel se présente en substance comme il suit:

                                   

b) Parallèlement, la municipalité a adressé aux opposants la nouvelle synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et les a invités à indiquer s'ils retiraient ou modifiaient leur opposition. A leur requête, elle a communiqué le 1er mai 2014 à certains des intéressés (notamment au conseil de l'Association Sauver Lavaux) les nouveaux plans mentionnés ci-dessus et leur a imparti un délai au 10 mai 2014 pour se déterminer.

Par courrier adressé le 9 mai 2014 à la municipalité, un collaborateur du conseil de l'Association Sauver Lavaux a indiqué que ce dernier était alors en vacances et requis une prolongation du délai au 20 mai 2014.

c) Par décisions du 16 mai 2014, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis (n° 67/2013), retenant en substance que le PEP "Préalpina" demeurait en vigueur jusqu'à sa révision - étant précisé dans ce cadre, en particulier, que "la fiche sectorielle [du PDCom; cf. let. A/b supra] n'[était] plus conforme au besoin et à la politique actuelle de l'aménagement du territoire" -, que le projet répondait aux exigences de l'aménagement du territoire "en vigueur à ce jour et aussi à ce qui est projeté", qu'il prévoyait "l'abattage d'un minimum d'arbres qui ser[aient] tous remplacés, alors que dans la mesure du possible les grands arbres [étaient] conservés", que la dimension de la route de Chardonne était suffisante pour accueillir le trafic supplémentaire et qu'il en allait de même de l'accès prévu, respectivement que le projet était pour le reste conforme à la réglementation applicable. 

E.                     a) L'Association Sauver Lavaux, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 16 juin 2014, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de construire requis était refusé. Invoquant une violation de son droit d'être entendue en lien avec le refus (implicite) de sa demande de prolongation du délai pour se déterminer, elle a en substance fait valoir, sur le fond, que le PEP "Préalpina" n'était plus conforme à la législation applicable et devait ainsi être réexaminé, respectivement que le schéma directeur des circulations prévu par cette planification paraissait lui-même obsolète - ni l'accès sur la route cantonale ni la route cantonale ne permettant à son sens de supporter les charges de trafic supplémentaires induites par le projet litigieux. Elle soutenait en outre que des éléments de construction des bâtiments A2 et B empiétaient sur la limite à la lisière forestière sans qu'aucun élément ne justifie une dérogation dans ce cadre, et que l'abattage des arbres prévu était "largement supérieur à ce qui serait nécessaire". Elle contestait pour le reste la réglementarité du projet sous l'angle de la hauteur des façades principales des bâtiments A1, A2, B et E, de l'esthétique et de l'intégration des constructions projetées, de la longueur des balcons du bâtiment B, de la surface brute de planchers habitables des bâtiments A1, A2, C, D et E - mais également du projet dans son ensemble -, ainsi que des toitures des bâtiments A1, A2, C, D et E. Elle requérait notamment, à titre de mesures d'instruction, qu'il soit procédé à une étude d'impact du projet "présentant un pronostic quant à l'augmentation du trafic engendré [...] sur la route cantonale 763c", ainsi que la saisie de la Commission consultative de Lavaux afin qu'elle se détermine sur ses griefs relatifs à l'esthétique des constructions prévues.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0224.

b) Anne et Bernhard Schnider ainsi que Mireille et Nicolas Chabloz (Bernard Schnider et consorts), par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours devant la CDAP contre les décisions du 16 mai 2014 les concernant, concluant à l'annulation de la décision municipale levant leur opposition et délivrant le permis de construire, à l'annulation des autorisations spéciales cantonales délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 141001, enfin à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de réexaminer le PEP "Préalpina". Ils ont en substance fait valoir que la planification en cause était obsolète et devait être réexaminée, que les parkings souterrains des bâtiments A2 et C n'étaient pas conformes aux périmètres de construction et qu'aucune dérogation ne pouvait être octroyée à cet égard, respectivement que le projet n'était pas réglementaire sous l'angle de la hauteur des bâtiments et du nombre de niveaux. Ils relevaient que leur recours était également dirigé contre la décision de la DGE-FORET levant leur opposition (en lien avec la délimitation de l'aire forestière), et requéraient que cette autorité - de même que la DGE-BIODIV - soient interpellées sur le plan de situation du 25 avril 2014 en lien avec l'arborisation; ils estimaient en outre que ce dernier plan aurait dû faire l'objet d'une enquête publique ou d'une enquête publique complémentaire, et estimaient que l'abattage de certains des arbres concernés n'était pas justifié.  

 La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0225.

c) Josiane et Hans Beukers, par l'intermédiaire de leur conseil, ont également formé recours devant la CDAP contre les décisions les concernant par acte du 18 juin 2014, concluant à "l'annulation de la décision attaquée, y compris le permis de construire et les autorisations spéciales qui s'y rapportent". Relevant notamment qu'il n'apparaissait pas que l'ECA aurait pris position s'agissant de la problématique liée aux dangers naturels évoquée par la DGE-FORET, ils ont en substance soutenu que le PEP "Préalpina" était obsolète et devait faire l'objet d'une révision, que la procédure de constatation de l'aire forestière n'avait pas été respectée et que la lisière forestière retenue ne correspondait pas à l'avancée réelle de la forêt, respectivement que l'abattage des arbres prévu ne se justifiait pas - le dernier plan produit par la constructrice à cet égard ne respectant pas l'autorisation spéciale accordée par la DGE-BIODIV dans ce cadre; ils estimaient en outre que le projet occasionnerait un accroissement excessif du trafic et des nuisances (notamment du bruit) qui y étaient liées, et se plaignaient de diverses irrégularités formelles. Ils requéraient notamment, à titre de mesure d'instruction, la production du dossier relatif à la procédure de constatation de l'aire forestière.

Le recours a été enregistré sous la référence AC.2014.0228.

d) Par avis du 8 juillet 2014, la juge instructrice a informé les parties que les causes AC.2014.0224, AC.2014.0225 et AC.2014.0228 étaient jointes sous la référence AC.2014.0224 en raison de leur connexité.

e) Dans sa réponse aux recours du 5 septembre 2014, la municipalité intimée a conclu au rejet des recours et à la confirmation de sa décision du 16 mai 2014, "y compris les autorisations spéciales figurant dans la synthèse CAMAC". Contestant avoir violé le droit d'être entendu de l'Association Sauver Lavaux, elle a en particulier fait valoir, sur le fond, que le PEP "Préalpina" ne pouvait être remis en cause dans le cadre de la procédure de permis de construire dans les circonstances du cas d'espèce; elle relevait à cet égard que la collocation en zone à bâtir de la parcelle concernée était "renforcée par la définition de la zone centre" (cf. let. C/b supra). Elle estimait pour le reste que les griefs des recourants ne résistaient pas à l'examen, précisant notamment que "les arbres à abattre constitu[ai]ent un minimum pour permettre la réalisation du projet, compte tenu de la limite forestière fixée et des périmètres d'implantation".

Dans ses observations sur le recours du 5 septembre 2014, la constructrice a également conclu au rejet des recours, produisant notamment deux photomontages des constructions prévues avec représentation de leur couleur (en lien avec un grief sur ce point de l'Association Sauver Lavaux).

Dans sa réponse au recours du 18 septembre 2014, la DGE a maintenu ses autorisations spéciales (et préavis) figurant dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et confirmé, en particulier, sa décision de constatation de la nature forestière, précisant pour le reste notamment ce qui suit:

"e)   Le projet prévoit l'abattage de nombreux arbres. DGE-BIODIV rappelle que l'abattage d'arbres protégés par le règlement communal relève de la compétence exclusive de la Municipalité (art. 21 al. 2 RLPNMS). DGE-DIRNA n'a pas d'autorisation à délivrer.

f)     L'abattage des arbres représente une atteinte à un milieu naturel et risque de porter préjudice à la faune locale. L'autorisation spéciale au sens de l'art. 22 LFaune a été délivrée par DGE-DIRNA avec des conditions.

g)    En ce qui concerne le bruit, DGE-ARC confirme que la charge sonore sur la route cantonale n'augmente pas de manière sensible. Sur une route comptant un trafic journalier de 4400 véhicules, 200 mouvements supplémentaires représentent une augmentation de 0.2 db(A).

       Les mesures constructives préconisées permettent de réduire l'exposition sonore des fenêtres sur les façades nord et est de sorte que les valeurs limites de l'annexe 3 OPB sont respectées. Les craintes des recourants ne sont pas fondées."

f) Les recourants ont par la suite requis la production par le SDT du bilan des réserves à bâtir de la commune de Chexbres et de toute autre pièce relative cette problématique. La constructrice et la municipalité intimée se sont opposées à cette requête. Par avis du 19 novembre 2014, la juge instructrice a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette réquisition en l'état.

Il n'a pas davantage été fait droit à la requête des recourants tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de révision du PEP "Préalpina" en cours (cf. let. C supra).

g) Dans l'intervalle, l'Association Sauver Lavaux a déposé ses observations complémentaires le 14 novembre 2014, confirmant les conclusions de son recours. Elle a en particulier maintenu que le PEP "Préalpina" était obsolète, le périmètre concerné ayant à son sens "été rattaché artificiellement à la zone centre à laquelle il n'appart[enait] pas structurellement", et repris pour le reste en les développant ses griefs s'agissant de la hauteur des façades ou encore de l'atteinte à l'esthétique du territoire de Lavaux - en lien notamment à la pose prévue de panneaux solaires photovoltaïques.

Les recourants Bernhard Schnider et consorts ont également maintenu leurs griefs dans leurs observations complémentaires du 11 décembre 2014, étant en outre précisé qu'ils adhéraient aux griefs avancés par les autres recourants.

Quant aux recourants Josiane et Hans Beukers, ils ont invoqué dans leurs observations complémentaires du 15 décembre 2014, à titre de circonstances nouvelles justifiant à leur sens la révision du PEP "Préalpina", l'obligation pour la commune de réduire sa zone à bâtir surdimensionnée; ils ont pour le reste maintenu en les développant leurs griefs en lien avec l'abattage des arbres prévu ou encore la constatation de la nature forestière et la procédure suivie dans ce cadre.

h) Dans son mémoire complémentaire du 21 janvier 2015, la constructrice a notamment renvoyé, s'agissant de l'esthétique du projet, à l'avis ad hoc de la Commission consultative de Lavaux.

Par écriture du 23 janvier 2015, la DGE a maintenu que la procédure relative à la constatation de l'aire forestière avait été respectée, précisant les motifs pour lesquels la clairière présente sur la parcelle ne pouvait être considérée comme un pâturage boisé soumis à la législation forestière - contrairement à ce que soutenaient certains des recourants.     

Le 28 janvier 2015, la municipalité intimée s'est référée au contenu de sa réponse au recours. A la requête du tribunal, elle a produit le 18 février 2015 le PDCom du 26 février 2001 (cf. let. A/b supra), précisant qu'un nouveau plan avait été élaboré et était soumis à l'examen préalable des services de l'Etat; elle relevait que le SDT avait confirmé dans ce cadre qu'en cas de révision du PEP "Préalpina", une telle révision devrait aller dans le sens d'une densification, et produisait un extrait du rapport de synthèse de l'examen préalable en attestant.

i)    Les recourants ont par la suite requis la production de l'intégralité du rapport de synthèse auquel il était fait référence dans cette dernière écriture, ainsi que du rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT et des préavis des services cantonaux dans le cadre de cette procédure de révision, et réitéré leur requête tendant à la production du bilan des réserves à bâtir de la commune de Chexbres; les recourants Bernhard Schnider et consorts ont en outre requis la pose de gabarits. Il n'a pas été fait droit à ces différentes requêtes à ce stade, étant précisé que la question du bien-fondé de la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires pourrait être examinée à l'occasion de l'audience d'instruction prévue.

F.                     a) Une audience d'instruction avec inspection locale a été tenue le 27 mai 2015. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion (étant précisé que se sont alors présentés, pour les recourants Bernhard Schnider et consorts, Robin et Sarah Liechti - Robin Liechti et consorts -, à qui Bernhard et Anne Schnider avaient vendu leur parcelle selon les déclarations de leur conseil):

"La présidente invite les recourants à préciser les motifs pour lesquels ils estiment que le Plan d'extension partiel (PEP) « Préalpina » serait contraire à la réglementation en vigueur et/ou en cours d'élaboration.

Le conseil de l'Association Sauver Lavaux se réfère à ses écritures.

Le conseil des recourants Robin Liechti et consorts rappelle l'avis des services de l'Etat, tel qu'il résulte en particulier du préavis du Service du développement territorial (SDT) du 10 avril 2014, en ce sens en substance que le PEP « Préalpina » est
« obsolète ». Il estime qu'il convient dès lors de procéder à sa révision - et ce bien évidemment avant toute construction sur la parcelle de la constructrice; il relève dans ce cadre qu'une telle révision est expressément requise pas des tiers intéressés, en référence à l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Le conseil des époux Beukers précise que si le contrôle préjudiciel d'un plan doit en principe demeurer exceptionnel, ce principe peut s'inverser en cas de circonstances particulières - telle la révision de la LAT dans le cas d'espèce; il se réfère à une thèse de Raphaël Mahaim portant sur « Le principe de durabilité et l'aménagement du territoire », dont il produit un extrait. Il relève en outre que le PEP « Préalpina » n'est pas conforme au Plan directeur communal, et renvoie sur ce point au Rapport selon l'art. 47 OAT du 8 septembre 2014. Il produit un « Bilan des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors de centres » établi par le SDT (état au 20 mai 2015) et souligne les coefficients retenus s'agissant de la commune de Chexbres; il estime que la parcelle sur laquelle est prévue le projet litigieux, qui se trouve à la limite extérieure de la commune, devrait être dézonée prioritairement.

La municipalité intimée expose que la révision de sa planification en cours a été soumise à l'examen préalable du SDT et que ce dernier a confirmé dans ce cadre que le secteur concerné devait être densifié - voire dans une mesure supérieure à ce que permet le PEP actuel.

Le conseil de la constructrice fait valoir que le PEP « Préalpina » est en vigueur et que les conditions d'application de l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ne sont manifestement pas réunies; il estime pour le reste que la modification des circonstances dont se prévalent les recourants n'est pas « pertinente » et ne vient pas remettre en cause la validité de ce plan, dans la mesure où la parcelle se trouve dans le « périmètre du centre » de la commune.

Le conseil des recourants Robin Liechti et consorts maintient qu'au vu des circonstances, il se justifie de procéder à une révision totale du PEP concerné, ainsi que l'ont préconisé - selon lui - les services de l'Etat. Il relève que la seule délimitation d'un tel « périmètre du centre » ne signifie pas que l'ensemble des parcelles qui en font partie devraient être densifiées, et évoque la prise en compte dans ce cadre de la protection du site de Lavaux - en référence à l'art. 7 al. 3 de la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).  

Le conseil des époux Beukers requiert pour sa part qu'une copie du « périmètre du centre » approuvé par la municipalité intimée le 8 avril 2014 lui soit communiquée. Il estime qu'il conviendrait que le SDT soit interpellé dans le cadre de la présente procédure.

La municipalité intimée estime que, dans l'hypothèse où il serait entré en matière sur le grief des recourants sur ce point, il conviendrait que le SDT soit invité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée.

Interpellé quant au calcul de la hauteur du bâtiment B, le conseil de la constructrice se réfère à l'art. 3.5 du « Règlement spécial » du PEP « Préalpina » (RPEP), la municipalité intimée confirme que le calcul auquel il a été procédé est conforme à son interprétation de cette disposition. Le conseil des recourants Robin Liechti et consorts conteste la prise en compte dans ce cadre d'une superstructure faisant office d'accès à un parking souterrain.

Le conseil des recourants Robin Liechti et consorts indique en outre que, selon ses calculs, le dépassement des toitures à l'extérieur du périmètre de construction est supérieur à 1m50, en violation de l'art. 3.10 al. 2 RPEP; il relève que la toiture en cause s'avance ainsi très près de la propriété de ses mandants.

Le conseil de la constructrice se réfère à ses écritures sur ce point.

Le conseil des époux Beukers relève que, dans ses déterminations figurant dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 (p. 4), la DGE-FORET a expressément requis que l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) soit
« entendu » en lien avec la problématique des instabilités de terrain sur la parcelle et qu'il n'apparaît pas que tel aurait été le cas.

Le conseil de la constructrice fait valoir que l'ECA s'est également déterminé dans cette synthèse CAMAC et que cette problématique a été traitée.

La DGE précise qu'elle a mentionné la problématique des glissements de terrain et rendu attentif la constructrice aux éventuelles mesures techniques à mettre en œuvre lors des travaux - relevant que cette question n'est en principe traitée qu'une fois le permis de construire délivré.

Le conseil des époux Beukers maintient que l'absence de prise de position de l'ECA constitue une lacune. Le conseil de la constructrice indique n'avoir pas d'objection à ce que l'ECA soit le cas échéant interpellé sur ce point dans le cadre de la présente procédure.

Les conseils respectifs des recourants Robin Liechti et consorts et des époux Beukers contestent également la délimitation de la lisière forestière, respectivement l'absence de procédure contradictoire sur ce point; le conseil des époux Beukers se réfère dans ce cadre à l'arrêt AC.2010.0367 du 23 mai 2012.

L'audience [...] se poursuit [...] sous la forme d'une inspection locale sur la parcelle de la constructrice.

Interpellé, l'inspecteur forestier Reynald Keller expose qu'après la première mise à l'enquête d'un projet par la constructrice, il a requis une « levée de lisière », à laquelle il a lui-même participé avec un géomètre. Il a ainsi été procédé à l'identification de la limite de la zone soumise au régime forestier selon le plan ad hoc; les autres éléments boisés présents sur la parcelle en ont été exclus pour des motifs qui tiennent à la largeur des cordons concernés, à la densité de la végétation ou encore à l'âge des arbres. L'inspecteur forestier confirme que la délimitation de la lisière forestière a été réalisée dans le cadre d'une demande de permis de construire et que les oppositions à cette délimitation ont été levées dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014.

Le conseil des recourants Robin Liechti et consorts contestent le bien-fondé de la procédure suivie et estime qu'il aurait convenu que les tiers intéressés soient conviés sur place, puis qu'une décision ad hoc du chef du Département leur soit notifiée. Le conseil des époux Beukers conteste également la procédure suivie; il relève qu'il n'a pas eu accès au dossier et que les recourants n'ont pas été informés des motifs de la délimitation de la lisière forestière retenue avant la présente audience.

Le tribunal se déplace le long de la clôture installée le long du cordon boisé ayant une forme de « fer à cheval » situé au nord-est de la parcelle, et procède à une inspection de la végétation dont la qualification est litigieuse. 

Répondant aux questions qui lui sont posées par les conseils respectifs des recourants Robin Liechti et consorts et des époux Beukers, l'inspecteur forestier expose que le cordon boisé concerné n'a pas une largeur suffisante (12m) pour être considéré comme forêt et soumis au régime forestier. Il relève la présence de la clôture déjà mentionnée et le fait que ce cordon boisé se situe entre une zone où l'herbe est fauchée - qui fait notamment office d'aire de jeux - et une zone de pâture. Cette dernière n'a pas une couverture végétale suffisamment dense pour être qualifiée de forêt et ne comprend que peu d'arbres et de végétation typiquement forestière (la couverture étant principalement de type herbacée); les repousses d'arbres sont peu nombreuses et n'ont qu'un à deux ans au maximum - il ne s'agit donc pas d'une clairière intégrée dans une zone forestière (une telle clairière étant en général le résultat de coupes d'arbres, alors qu'en l'espèce le terrain n'a jamais été boisé mais bien plutôt utilisé en tant que pâture). Il indique en outre que cette partie de la parcelle n'est pas concernée par les coupes d'arbres illicites mentionnées au dossier. Il confirme enfin qu'il n'a pas été procédé à un relevé précis de la flore et de la faune dans le cadre de la délimitation de la lisière forestière, étant précisé qu'il apparaît d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une prairie maigre et que la faune ne constitue pas un critère permettant de définir une forêt.

Les conseils respectifs des recourants Robin Liechti et consorts et des époux Beukers maintiennent que la procédure en matière de la délimitation de la lisière forestière n'a pas été respectée, et estiment qu'il conviendrait de procéder à un examen plus pointu de la situation - en tenant compte en particulier de la faune et des repousses. Ils sont invités à préciser leurs requêtes de mesures d'instruction complémentaires sur ce point dans le cadre de leurs prochaines écritures.

Le tribunal se rend sur le chemin situé sur la parcelle de la constructrice, à la hauteur de l'hôtel Préalpina.

[...]

S'agissant de l'abattage des arbres projeté, le conseil des époux Beukers se réfère aux déterminations de la DGE-BIODIV dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et fait valoir que, pour un certain nombre des arbres concernés, un tel abattage n'est imposé par aucune contrainte - étant précisé que certains d'entre eux se situent en dehors des périmètres de construction et que les accès doivent en principe être adaptés afin d'éviter l'abattage d'arbres.

Le conseil de la constructrice relève qu'il a été tenu compte des conditions posées par la DGE-BIODIV s'agissant de l'abattage des arbres et que le plan ad hoc a été adapté en conséquence. Il se réfère à l'expertise « Evaluation de l'état phytosanitaire des arbres » du 9 juillet 2012 au dossier.

La DGE se réfère à la teneur de ses déterminations telles que figurant dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014.

La municipalité intimée confirme qu'elle ne voit aucune contre-indication à l'abattage des arbres prévu.

S'agissant de la question de l'équipement de la parcelle, singulièrement de l'accès aux constructions prévues, le conseil de l'Association Sauver Lavaux se réfère à ses écritures.

Le conseil des recourants Robin Liechti et consorts indique qu'il s'agit en l'état d'une zone limitée à 60 km/h et évoque l'augmentation du trafic induite par le projet.

La municipalité intimée précise que la route en cause pourrait être considérée comme étant « en localité » à l'endroit concerné après que le projet aura été réalisé, avec pour suite le déplacement du panneau routier ad hoc et une limitation de la vitesse.

Le conseil des époux Beukers relève l'emplacement du panneau de la sortie du village et estime qu'il est artificiel de considérer que la parcelle de la constructrice se trouverait dans le « périmètre du centre » de la commune."

Le 9 juin 2015, le conseil des recourants Bernhard Schnider et consorts (désormais: Robin Liechti et consorts) a produit une réquisition de transfert du 26 février 2015 attestant du transfert de la parcelle des époux Schnider (n° 1679) aux époux Liechti. Il a en outre précisé la teneur du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus s'agissant de ses griefs en lien avec le bâtiment B - dont il avait indiqué qu'il n'était pas conforme au RPEP non seulement en raison du débordement du périmètre d'implantation mais également de la hauteur des façades principales, en l'absence de superstructure servant d'accès à un parking souterrain.

b) Par écriture du 26 juin 2015, la constructrice a maintenu qu'il n'existait aucun élément pertinent et nouveau justifiant de remettre en cause la validité du PEP "Préalpina".

Le 2 juillet 2015, les recourants Robin Liechti et consorts ont repris leurs griefs en lien avec l'absence de constatation contradictoire de l'aire forestière, estimant que la divergence entre les parties sur ce point devait conduire soit à l'admission du recours, soit à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la décision formelle que devrait rendre la DGE-FORET après avoir procédé à une telle constatation contradictoire; à titre subsidiaire, ils ont requis la mise en œuvre d'une expertise sur l'étendue de l'aire forestière dans le périmètre du projet litigieux.

Par écriture du 15 juillet 2015, l'Association Sauver Lavaux a maintenu que la parcelle concernée avait été colloquée de façon artificielle dans la zone centre. Elle a pour le reste appuyé la requête des recourants Robin Liechti et consorts.

Le 21 juillet 2015, les recourants Josiane et Hans Beukers ont en substance fait valoir, en particulier, que le périmètre du centre de la commune n'avait pas été déterminé en conformité avec la directive cantonale ad hoc. Ils soutenaient également pour le reste qu'il convenait d'annuler la décision de constatation de l'aire forestière et de renvoyer le dossier à la DGE pour nouvelle décision.

c) Par écriture du 19 février 2016, les recourants Josiane et Hans Beukers ont requis la jonction de la présente cause et de la cause AC.2015.0256 (cf. let. C/e supra), subsidiairement la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette dernière cause. La constructrice et la municipalité intimée se sont opposées à ces requêtes par écritures respectives des 23 février et 26 février 2016. Par avis du 23 mars 2016, la juge instructrice a informé les parties que les requêtes concernées étaient en l'état rejetées.

d) Le 21 avril 2016, les recourants Josiane et Hans Beukers ont relevé que la municipalité intimée avait soumis à l'enquête publique, alors qu'ils étaient en vacances, l'abattage de deux arbres faisant l'objet de la décision litigieuse, et demandé au tribunal de rappeler l'effet suspensif à l'intéressée.

Par écriture du 4 mai 2016, la municipalité a requis qu'un arrêt soit rendu rapidement ou que l'effet suspensif au recours soit levé s'agissant des deux arbres concernés, dont l'abattage s'imposait à son sens en raison de leur état sanitaire. Elle produisait copie d'une décision qu'elle avait adressée aux recourants Josiane et Hans Beukers le même jour, dont il résulte qu'elle refusait de leur restituer le délai d'opposition dans le cadre de cette procédure - "le départ en vacances n'[étant] pas une circonstance permettant la restitution d'un délai".

Les recourants se sont opposés à la requête de levée partielle de l'effet suspensif par écritures respectives des 10, 11 et 12 mai 2016, contestant les motifs sanitaires invoqués. Les 19 et 20 mai 2016, la constructrice et la DGE ont pour leur part indiqué qu'elles ne s'y opposaient pas.

Le 16 juin 2016, la municipalité intimée a transmis au tribunal, comme objet de sa compétence, un courrier que lui avaient adressé les recourants Josiane et Hans Beukers le 6 juin 2016, dont il résulte en substance ce qui suit:

"[...] le seul moyen d'obtenir l'abattage de ces arbres n'est pas de procéder à une nouvelle enquête (qui fait double emploi avec la procédure pendante), mais de solliciter la levée de l'effet suspensif paralysant la décision municipale du 16 mai 2014. Je pars de l'idée que vous êtes désormais également de cet avis, puisqu'une démarche en ce sens a été entreprise dans l'intervalle. Si tel ne devait pas être le cas, je vous prie de bien vouloir transmettre la présente à la CDAP pour valoir recours contre votre décision du 4 mai."

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Interjetés en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les différents recours satisfont en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir des recourants, en particulier, n'est pas contestée - l'Association Sauver Lavaux en tant qu'elle fait valoir que le projet porterait atteinte au site protégé de Lavaux (cf. art. 52a al. 2 Cst-VD; arrêt AC.2012.0364, AC.2012.0373 du 10 février 2014 consid. 2b), les autres recourants en tant qu'ils sont propriétaires de parcelles directement voisines de celle sur laquelle est prévu ce projet, étant précisé pour le reste que l'ensemble des intéressés ont formé opposition dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée (cf. let. B/c supra;
art. 75 let. a LPA-VD).

b) Les recourants invoquent en premier lieu différentes irrégularités formelles (cf. consid. 2) et requièrent la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires (cf. consid. 3); sur le fond, ils contestent la délimitation de l'aire forestière confirmée par la DGE-FORET (cf. consid. 4), requièrent un contrôle préjudiciel du PEP "Préalpina"
(cf. consid. 5) et estiment pour le reste que le projet litigieux n'est pas conforme au droit applicable (cf. consid. 6). 

2.                      Les recourants se prévalent en premier lieu de différentes irrégularités formelles.

a)  L'Association Sauver Lavaux se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec le fait que sa demande de prolongation du délai pour se déterminer sur les plans produits par la constructrice postérieurement à l'enquête publique a implicitement été refusée (cf. let D/b et D/c supra).

aa) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1; TF arrêt 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 135 I 187 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1); même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 2a et les références).

bb) Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant.

Selon l'art. 21 LPA-VD, les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (al. 2). Lorsque l'autorité refuse de prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l'acte requis; l'autorité en informe le requérant (al. 3).

cc) En l'espèce, la municipalité intimée fait en substance valoir dans sa réponse au recours que l'intérêt des constructeurs et de la commune à ne pas risquer un moratoire (en lien avec la votation populaire sur la révision de LLavaux) l'emportait sur le droit d'être entendue de l'Association Sauver Lavaux; elle estime pour le reste que les nouveaux plans des 24 et 25 avril 2014 allaient "plutôt dans le sens" de ce que souhaitait l'intéressée, et relève qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendue aurait dans tous les cas été réparée dans le cadre de la présente procédure.

Il convient de relever d'emblée que les nouveaux plans en cause ont été établis sur demande de la municipalité intimée compte tenu de la teneur de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV, laquelle a notamment requis, à titre de condition impérative, que les abattages prévus soient clairement indiqués sur les plans et qu'une concordance parfaite soit établie entre eux de façon à ce qu'il ne subsiste aucun doute à ce sujet (cf. let. B/c et D/a supra); on ne voit pas dans ce cadre en quoi il conviendrait a priori de retenir que ces nouveaux plans seraient réputés aller dans le sens de ce que souhaitait l'Association Sauver Lavaux, quoi qu'en dise la municipalité intimée. On voit mal en outre que les circonstances évoquées par cette dernière soient de nature à justifier un refus de prolongation du délai, ce d'autant plus que ce délai était relativement court (délai au 10 mai 2014 pour se déterminer sur des plans communiqués par courrier du
1er  mai 2014) - il n'apparaît manifestement pas, en particulier, que les circonstances en cause pourraient être assimilées à une situation de péril en la demeure (au sens de
l'art. 31 al. 1 LPA-VD); comme le relève l'Association Sauver Lavaux dans son écriture du 14 novembre 2014 en référence à l'art. 21 al. 3 LPA-VD, la municipalité intimée était ainsi en principe tenue, à tout le moins, de l'informer de son refus et du fait qu'elle disposait d'un délai de trois jours pour procéder.

Cela étant, dans la mesure où la cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et dès lors que l'Association Sauver Lavaux a eu la possibilité d'exposer ses griefs en toute connaissance de cause dans ses écritures ainsi qu'à l'occasion de l'audience du 27 mai 2015, la violation du droit d'être entendue dont elle se prévaut doit être considérée comme étant réparée dans le cadre de la présente procédure
(cf. pour comparaison arrêt AC.2015.0063 précité, consid. 2b).

b)  Les recourants (en particulier Josiane et Hans Beukers) soutiennent en outre que la procédure de constatation de l'aire forestière n'aurait pas été respectée.

aa) Aux termes de l’art. 10 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), la constatation de la nature d'un bien-fonds peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou d'office, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, aux endroits où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2). En vertu des art. 50 al. 1 LFo et 66 de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo;
RS 921.01), le droit cantonal assure la mise en œuvre et l'exécution de la législation fédérale sur les forêts.

Selon l'art. 23 de la loi forestière vaudoise du 28 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), le service - soit désormais la DGE-FORET (auparavant le SFFN) - est compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds (al. 1). Outre les cas prévus par la législation fédérale, le service peut ordonner une constatation de la nature forestière notamment (al. 3) lors d'une demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée (let. a). S'agissant de la "procédure", l'art. 24 LVLFo prévoit en particulier ce qui suit:

"[...]

2 Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté par le requérant.

3 Le projet de plan est mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la présente loi. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.

4 La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.  

[...]"

bb) En l'espèce, la constatation de la nature forestière a été ordonnée par le service compétent (SFFN) dans le cadre de la demande de permis de construire déposée courant 2012 par la constructrice (cf. let. B/b supra), la lisière n'ayant pas encore été délimitée (art. 23 al. 3 let. a LVLFo); comme l'a confirmé la DGE-FORET dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, l'inspecteur d'arrondissement a alors fixé les limites de la forêt sur le terrain (piquetage de la lisière) et les a fait reporter par un géomètre (également présent lors du piquetage) sur un plan de situation comprenant le fond cadastral
(cf. let. D/a supra), conformément à la procédure prévue par l'art. 24 al. 2 LVLFo. La constructrice ayant renoncé à ce premier projet en même temps qu'elle déposait une nouvelle demande de permis de construire (cf. let. B/c supra), la constatation de la nature forestière a par la suite été rattachée à cette nouvelle demande et a dès lors suivi les modalités de cette "procédure principale" (au sens de l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo), la lisière forestière étant directement représentée sur le plan de situation du projet; dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, la DGE-FORET a constaté que la forêt était figurée correctement sur le plan de situation et levé les oppositions concernant la constatation de la nature forestière (art. 24 al. 4 LVLFo).

Il s'impose de constater que la procédure légale a été respectée. Quoi qu'en disent les recourants, la loi ne prévoit pas de procédure de constatation "contradictoire" de l'aire forestière en pareille hypothèse, pas davantage qu'elle ne prévoit que la décision de constatation de l'aire forestière devrait faire l'objet d'une enquête publique distincte de celle du permis de construire (bien plutôt, l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo prévoit expressément le contraire). C'est ainsi dans le cadre de la procédure de permis de construire et sur la base du plan de situation ad hoc (sur lequel il est fait mention de la "lisière selon délimitation du 01.10.2012") que les tiers ont eu la possibilité de faire valoir leurs griefs en lien avec la délimitation de l'aire forestière, comme l'ont au demeurant fait certains des opposants dans le cas d'espèce. La décision de la DGE-FORET statuant sur leurs oppositions était ensuite susceptible de recours devant la cour de céans; on ne voit pas dans ces conditions en quoi la procédure suivie serait contraire au droit, respectivement à la jurisprudence telle qu'elle résulte de l'arrêt AC.2010.0367 du 23 mai 2012 auquel Josiane et Hans Beukers se sont référés à l'occasion de l'audience du 27 mai 2015 - dans le cadre duquel a été jugé non conforme au droit le fait que "la délimitation [avait été] reproduite d'office dans le cadre de l'enquête sur un autre objet, en l'occurrence le projet litigieux, sans que les intéressés soient mis en mesure de la contester" (cf. consid. 2). 

En tant qu'ils portent sur la procédure suivie s'agissant de la délimitation de l'aire forestière, les griefs des recourants doivent en conséquence être rejetés.  

c)  Dans leur recours du 17 juin 2014, les recourants Bernard Schnider et consorts (désormais: Robin Liechti et consorts; cf. let. F/a supra) soutiennent en outre que les plans modifiés en avril 2014 (notamment la version définitive du plan de situation du 25 avril 2014, reproduite sous let. D/a supra) auraient dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, à tout le moins d'une enquête publique complémentaire. Les intéressés relèvent en outre que la DGE-BIODIV a délivré l'autorisation spéciale requise (en lien avec le risque de préjudice pour la faune locale) malgré le constat que les plans étaient lacunaires s'agissant des abattages prévus, en la soumettant à différentes conditions impératives dont ils estiment - comme les recourants Josiane et Hans Beukers - qu'elles ne sont pas respectées.

aa) De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts AC.2015.0197 du 2 mai 2016 consid. 2a et les références; AC.2015.0027, AC.2015.0031 du 15 janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0071 du 4 septembre 2014 consid. 2a). Dans ce cadre, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
- LATC; RSV 700.11). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b  du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1); il n'y a pas lieu de soumettre à une telle enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications. Quant aux modifications plus importantes encore, elles doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2015.0197 précité, consid. 2a et les références; AC.2015.0027, AC.2015.0031 précité, consid. 3a).

bb) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que l'importance des modifications apportées au projet telles qu'elles résultent du plan de situation du 24 février 2014 (afin que les parties souterraines et les aménagements extérieurs des bâtiments A2 et B n'empiètent plus sur la distance de 10 m à la lisière forestière, en lien avec le refus de la DGE-FORET de délivrer l'autorisation spéciale requise dans ce cadre; cf. let. B/c supra) doit être relativisée, respectivement que ces modifications tendent à corriger des éléments critiqués par certains des opposants; dans cette mesure, il n'apparaît pas que les modifications en cause auraient nécessité la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire - les recourants ne le soutiennent du reste pas.

Il apparaît en revanche que le plan de situation dans sa version définitive du 25 avril 2014 comporte des différences notables en regard des plans de situation antérieurs s'agissant de l'abattage et du remplacement des arbres prévus; on peut sérieusement douter dans ce cadre que le seul fait que le nombre d'arbres nouveaux soit sensiblement augmenté permette de considérer que les modifications apportées seraient réputées aller dans le sens d'une correction d'éléments critiqués par les opposants, dès lors que ces modifications portent également, pour partie, sur les arbres conservés respectivement abattus. 

cc) A cela s'ajoute que le procédé de la DGE-BIODIV consistant à délivrer l'autorisation spéciale requise (cf. art. 22 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune - LFaune; RSV 922.03) sur la base de plans dont elle constate elle-même le manque de clarté et l'absence de concordance s'agissant de l'abattage des arbres prévu, tout en soumettant cette autorisation à la condition impérative que "les arbres majeurs d'essences indigènes [...] doivent être maintenus dans la mesure du possible", étant précisé que "seules des contraintes inévitables ne trouvant pas d'alternatives peuvent justifier leurs abattages" et que "l'emplacement des bâtiments dans leurs périmètres d'implantation ou le tracé des chemins d'accès doivent être modifiés en conséquence", laisse le tribunal pour le moins perplexe. De deux choses l'une en effet: soit la DGE-BIODIV considérait que le projet n'était dans tous les cas pas susceptible de porter préjudice à la faune locale, indépendamment de l'abattage, du maintien et du remplacement des arbres prévus, auquel cas elle pouvait délivrer l'autorisation spéciale requise nonobstant l'absence de clarté des plans concernés sur ce point - en pareille hypothèse toutefois, il n'y avait pas lieu de soumettre cette autorisation à la condition impérative rappelée ci-dessus; soit elle estimait bien plutôt que le projet était susceptible de porter un tel préjudice, auquel cas elle était tenue de se prononcer expressément, sur la base de plans clairs et concordants, sur sa conformité avec les exigences de la LFaune. On voit mal au demeurant que la DGE-BIODIV puisse octroyer l'autorisation spéciale en cause tout en laissant ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure l'emplacement des bâtiments et/ou le tracé des chemins devraient être modifiés.

dd) S'agissant de l'abattage des arbres, la procédure suivie n'est dès lors pas sans prêter le flanc à la critique, et ce tant sous l'angle du respect du droit d'être entendu des tiers que s'agissant des modalités de la délivrance de l'autorisation spéciale par la DGE- BIODIV. Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur l'existence d'irrégularités formelles de ce chef, respectivement, le cas échéant, d'examiner les éventuelles conséquences de telles irrégularités (qui pourraient être considérées comme ayant été réparées, en tout ou partie, dans le cadre de la présente procédure), dès lors que, comme on le verra ci-après (consid. 6), les recours doivent dans tous les cas être admis pour un autre motif, entraînant l'annulation de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV.

d)  Les recourants Josiane et Hans Beukers font encore valoir que l'absence de prise de position de l'ECA en lien avec la problématique liée aux dangers naturels sur la parcelle concernée constitue une "lacune", en référence à la remarque sur ce point de la DGE-FORET dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 (cf. let. D/a supra).

aa) Aux termes de l'art. 89 al. 1 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêt AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 3a et les références).

Selon l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature (let. b).

bb) En l'espèce, il résulte en particulier de la carte indicative des dangers naturels à laquelle la DGE-FORET se réfère (consultable sur le Guichet cartographique cantonal) que la partie nord-nord/est de la parcelle n° 1418 se situe en zone de "glissements superficiels spontanés" (danger faible), respectivement que le bâtiment A1 projeté se situe en partie sur la zone de dangers naturels en cause. Dans cette mesure, il s'impose de constater qu'il appartenait à l'ECA de se prononcer sur cette problématique, voire de délivrer une autorisation spéciale (cf. à cet égard le "Guide pratique" concernant la "Prise en compte des dangers naturels dans l'affectation du territoire et les permis de construire", "Partie III - Permis de construire", établi en novembre 2014 par la Division géologie, sols et déchets de la DGE [DGE-GEODE], qui rappelle qu'une "autorisation spéciale est requise pour tout projet localisé en secteur de dangers selon la carte à disposition, indépendamment du niveau de danger, de l’ampleur du projet ou des travaux envisagés" [ch. 1.1] et que "l'autorisation spéciale [...] est délivrée par l'ECA, après consultation des services de l'État, qui se prononce sur la base d'un formulaire joint à la demande de permis de construire et d'une évaluation locale de risque décrite au chapitre suivant" [ch. 1.2]). Le seul fait que la zone de dangers naturels concernée ne semble a priori pas de nature à remettre en cause le projet litigieux (s'agissant d'un danger qualifié de faible), moyennant le cas échéant le respect de conditions permettant d'assurer le bâtiment en cause contre les risques encourus, ne dispensait pas l'ECA de se prononcer à ce stade; on ne saurait pas davantage retenir que cet établissement aurait implicitement apprécié la situation sous cet angle dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, dès lors qu'une autorisation spéciale était requise. L'absence d'octroi d'une telle autorisation spéciale sur ce point ne saurait pour le reste à l'évidence être considérée comme réparée par le fait que la DGE - qui a elle-même expressément renvoyé à l'appréciation de l'ECA dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 - ait mentionné la problématique et rendu attentif la constructrice aux éventuelles mesures techniques à mettre en œuvre lors des travaux, comme elle l'a indiqué lors de l'audience du 27 mai 2015 (cf. let. F/a supra).

Cela étant, il n'y a pas lieu d'interpeller l'ECA sur ce point dans le cadre de la présente procédure (comme l'a proposé la constructrice lors de l'audience du 27 mai 2015) dès lors que, comme on le verra ci-après (consid. 6), les recours doivent dans tous les cas être admis pour un autre motif. 

3.                      Les recourants ont en outre requis la mise en œuvre de différentes mesures d'instruction complémentaires.

a)  Comme déjà relevé (consid. 2a/aa), le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF, arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013
consid. 3.1).

b)  En l'espèce, certaines des pièces dont la production était requise par les recourants ont été versées au dossier en cours de procédure (même si les réquisitions dans ce sens des intéressés ont dans un premier temps été refusées) - ainsi notamment du PDCom du 26 février 2001, ou encore du bilan des réserves en zone à bâtir de la commune de Chexbres. Pour le reste et comme on le verra plus en détail dans toute la mesure utile ci-dessous, le tribunal considère que les offres de preuve des recourants ne pourraient l'amener à modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base du dossier tel que constitué.

4.                      Sur le fond, les recourants contestent en premier lieu la délimitation de l'aire forestière (telle qu'elle résulte du plan établi le 1er octobre 2012 par l'inspecteur des forêts; cf. let. B/b supra) confirmée par la DGE-FORET dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et la levée de leurs oppositions sur ce point - étant rappelé qu'il a d'ores et déjà été constaté que leurs griefs portant sur la procédure suivie dans ce cadre ne résistaient pas à l'examen (cf. consid. 2b supra).

a)  Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières; leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt", des fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (TF, arrêt 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les références). Dans son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo (FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant la fonction sociale, cf. ég. TF, arrêt 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1 et la référence).

Sont en outre assimilés aux forêts, en vertu de l'art. 2 al. 2 LFo, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (let. a), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (let. b), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (let. c). L'art. 2 OFo précise dans ce cadre que les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la production animale qu'à l'économie forestière (cf. ég. art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LVLFo, du 18 décembre 2013
- RLVLFo; RSV 921.01.1 -, qui évoque à cet égard des "écosystèmes semi-naturels qui comprennent des pâturages sans couvert, des surfaces boisées et des arbres isolés, dont la texture en mosaïque et la structure sont étroitement liées à une gestion mixte pastorale et forestière").

Ne sont en revanche pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFO).

b)  Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt; si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (cf. ég. art. 1 al. 2 OFo). Il appartient ainsi aux cantons de préciser les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt (dans les limites posées par l'art. 1 al. 1 OFo). Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 4 al. 1 LVLFo que sont considérés comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans
(let. c).

Sauf circonstances particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est pas le respect des critères quantitatifs - qui ne sont pas à eux seuls déterminants -, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières. Selon la jurisprudence, les peuplements exercent en principe de telles fonctions dès qu’ils comptent une surface d'environ 500 m2 (ATF 124 II 165 consid. 2c); par conséquent, dans les cantons ayant fixé la surface forestière minimum à 800 m2, la présence d’un peuplement de plus de 500 m2 oblige à examiner au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce s’il s’agit d’une forêt (cf. arrêt GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b et la référence).

c)  En l'espèce, les recourants font en substance valoir que la détermination de l'aire forestière ne correspond pas à l'avancée réelle de la forêt, respectivement qu'il conviendrait de tenir également compte dans ce cadre du "massif arbusif" situé au sud/sud-ouest de la forêt telle que délimitée, voire du "pâturage" (ou de la "prairie", ou encore de la "clairière") dans le périmètre concerné; les recourants Josiane et Hans Beukers relèvent en particulier dans leur écriture du 21 juillet 2015 que la surface non comptabilisée dépasserait les 2'000 m2, sans même tenir compte du "pâturage", et produisent à cet égard le plan suivant:

   

aa) La DGE-FORET a indiqué que les "alignements d'arbres" concernés n'avaient pas été considérés comme forêt dans la mesure où l'aire occupée par ces alignements était régulièrement pâturée et/ou entretenue et qu'au vu de la configuration de ces boisements et de l'exploitation suivie, c'était leur aspect "pâturage", "parc", ou "espace vert" qui l'emportait (cf. let. D/a supra); dans son écriture du 23 janvier 2015, elle a encore indiqué que l'on ne trouvait jamais de pâturage boisé (au sens de l'art. 2 OFo) sur le plateau vaudois.

Entendu à l'occasion de l'audience du 27 mai 2015, l'inspecteur forestier ayant participé à la "levée de lisière" reproduite sur le plan du 1er octobre 2012 a précisé que ces éléments boisés avaient été exclus de l'aire forestière pour des motifs qui tenaient à la largeur des cordons concernés, à la densité de la végétation ou encore à l'âge des arbres. Il a encore relevé que ce cordon boisé se situait entre une zone où l'herbe était fauchée (qui faisait notamment office d'aire de jeux) et une zone de pâturage, laquelle n'avait pas une couverture végétale suffisamment dense pour être qualifiée de forêt et ne comprenait que peu d'arbres et de végétation typiquement forestière. Les repousses d'arbres étaient en outre peu nombreuses et n'avaient qu'un à deux ans au maximum; il ne s'agissait donc pas d'une clairière intégrée dans une zone forestière, le terrain n'ayant jamais été boisé. Il apparaissait enfin d'emblée qu'il ne s'agissait pas d'une prairie maigre, de sorte qu'il n'avait pas été procédé à un relevé précis de la flore et de la faune - cette dernière ne constituant au demeurant pas un critère permettant de définir une forêt.  

bb) Il s'impose de constater que les griefs des recourants ne permettent pas de remettre en cause la délimitation de l'aire forestière litigieuse.

Il convient de relever d'emblée que la surface forestière délimitée sur le plan établi par les recourants Josiane et Hans Beukers reproduit ci-dessus ne constitue pas, au vu de son manque de continuité et de la densité des peuplements concernés, un tout cohérent qu'il conviendrait d'appréhender comme un ensemble; au vrai, cette délimitation apparaît totalement artificielle. Le tribunal a constaté lors de l'inspection locale du 27 mai 2015 la présence de cordons boisés ayant une forme de "fer à cheval" (cf. let. F/a supra), auquel les autres arbres mis en évidence par les intéressés ne sont pas directement reliés - il s'agit bien plutôt de boisements épars (parfois constitué d'un seul arbre).

Cela étant, l'inspecteur forestier a exposé de façon convaincante à l'occasion de l'inspection locale les motifs pour lesquels ces cordons boisés avaient été exclus de l'aire forestière, compte tenu notamment de leur largeur, de la densité de la végétation et de sa situation. La DGE-FORET et l'inspecteur forestier ont en outre indiqué de façon détaillée les motifs pour lesquels les parties non boisées situées dans le périmètre en cause ne pouvaient être compris dans l'aire forestière, et ce ni à titre de pâturages boisés (art. 2 OFo; art. 3 al. 1 RLVLFo) - les recourants ne contestent pas que de tels pâturages ne se trouvent jamais sur le plateau vaudois - ni à titre de clairière intégrée dans une zone forestière; les surfaces concernées n'ont en effet jamais été boisées (en attestent au demeurant différentes photographies de la situation antérieure produites par les recourants), et les repousses d'arbres étaient trop peu nombreuses et trop jeunes. C'est le lieu de rappeler que le moment décisif pour apprécier la nature forestière d'un peuplement correspond à celui de la décision de première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; ATF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1), soit en l'occurrence le 7 avril 2014 (let. D/a supra); l'évolution de la situation depuis lors, s'agissant notamment de l'âge et du nombre des repousses, n'a pas à être prise en compte dans ce cadre.

Pour le reste et compte tenu de ce qui précède, ni les essences des arbres concernés ni le fait que la "prairie" en cause n'ait plus été pâturée depuis quelques années ne sauraient avoir une incidence déterminante s'agissant de qualifier la surface concernée en tant que forêt, quoi qu'en disent les recourants Josiane et Hans Beukers dans leur écriture du 21 juillet 2015. Il n'apparaît pas davantage que ces surfaces devraient être qualifiées de forêt en tant qu'elles exerceraient des "fonctions de la forêt"
(cf. consid. 4a supra); en particulier, si les recourants ont fait valoir à l'occasion de l'inspection locale du 27 mai 2015 qu'il convenait de tenir compte de la faune, on ne voit pas que cette dernière bénéficierait sur les surfaces concernées d'un habitat irremplaçable obligeant à retenir l'existence d'une fonction sociale; le tribunal fait sienne à cet égard (et d'une façon générale) l'appréciation de l'inspecteur forestier, en ce sens qu'un relevé précis de la faune et de la flore ne se justifie pas, la qualification en tant que forêt des boisements et de la "clairière" apparaissant d'emblée exclue; les requêtes respectives des recourants dans le sens de la mise en œuvre d'une expertise sur ce point doivent en conséquence être rejetées.  

cc) En définitive, le tribunal considère ainsi que la DGE-FORET n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant la délimitation de l'aire forestière telle que résultant du plan du 1er octobre 2012 (reproduite sur le plan de situation du projet litigieux), considérant que les autres boisements étaient bien plutôt assimilables à un "parc" ou un "espace vert", et en levant les oppositions formées à l'encontre de cette délimitation.

d)  C'est en outre le lieu de relever, à toutes fins utiles, que le grief avancé par l'Association Sauver Lavaux dans son recours du 16 juin 2014 (dont l'intéressée ne s'est plus prévalu par la suite) selon lequel certains éléments des bâtiments A2 et B empièteraient sur la distance minimale de 10 m à la lisière forestière (cf. art. 17 LFo et 27 LVLFo) semble se fonder sur le projet initial tel que soumis à l'enquête publique; si la DGE-FORET avait alors en effet constaté un tel empiètement et refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise (cf. let. B/c supra), il apparaît que le projet a par la suite été modifié sur ce point (modifications qui ont fait l'objet d'un nouveau plan de situation du 24 février 2014 et sont reprises dans la version définitive de ce plan reproduite sous let. D/a supra) et que la distance minimale en cause est désormais respectée (comme l'a constaté la DGE-FORET dans le cadre de la nouvelle synthèse CAMAC du 7 avril 2014). En l'absence d'empiètement à cette distance minimale, le projet litigieux ne nécessite ainsi plus de dérogation sur ce point (cf. art. 27 al. 4 LVLFo et 26 RLVLFo); il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les griefs de l'Association Sauver Lavaux en tant qu'ils portent sur les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une telle dérogation.

5.                      Les recourants soutiennent également que le PEP "Préalpina" serait obsolète et devrait faire l'objet d'une révision (ou d'un réexamen). Ils concluent ainsi (implicitement à tout le moins) à l'annulation du permis de construire pour ce motif et au renvoi du dossier à la municipalité intimée afin qu'elle entreprenne une telle révision.

a) A teneur de l'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).

L’art. 21 LAT consacre une solution de compromis entre deux exigences contradictoires. D’une part, l’aménagement du territoire constitue un processus continu, et la détermination des différentes affectations implique des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement; l’adaptation des plans d’affectation est dès lors indispensable pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales. D’autre part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection exige une certaine sécurité juridique et la stabilité des plans. Ces exigences doivent être mises en balance, tant du point de vue de l’intérêt privé que de celui de l’intérêt public; l’autorité doit décider en fonction des circonstances concrètes du cas, notamment lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de modification d’un plan d’affectation en vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 et les références; arrêt AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est pourtant admis, à titre exceptionnel, notamment lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées depuis l'adoption du plan dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu. Cette précision jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans prévue notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (TF, arrêt 1C_521/2013 du 13 février 2014 consid. 4 et la référence; ATF 120 Ia 227 consid. 2c) et était initialement directement liée à la garantie de propriété de l'art. 26 Cst.; seules des restrictions dans l'utilisation par un propriétaire foncier de son bien-fonds permettaient ainsi à ce dernier de se prévaloir d'une prétention juridique dans ce cadre. Cette jurisprudence a toutefois été assouplie, et il semble désormais admis que l'intéressé peut invoquer des motifs d'intérêt général pour obtenir le contrôle préjudiciel d'un plan - sans être contraint de prouver une atteinte aux possibilités d'utilisation de son propre bien-fonds (dans l'arrêt 1C_521/2013 précité, le TF a ainsi refusé de revoir un plan à titre incident au motif que les recourants "n'invoqu[ai]ent aucun motif admis par la jurisprudence pour contester la légalité du plan", respectivement "n'allègu[ai]ent pas non plus que l'intérêt public s'opposerait à son maintien en vigueur"; sur cette évolution de la jurisprudence, cf. Bovay/Kilani, "Le contrôle incident des plans d'affectation lors de la procédure de permis de construire", in RDAF 2016 32, ch. 2 pp 34 ss et les références).

b) Au niveau cantonal, l'art. 63, 1ère phrase, LATC prévoit que les plans d'affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Il résulte en outre de l'art. 75 LATC que les restrictions au droit de bâtir sont sans limite de durée (al. 1) mais que tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les quinze ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente (al. 2).

La portée de l'art. 63 LATC est similaire à celle de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. arrêt AC.2014.0364 du 21 juin 2016 consid. 4a). Quant à l'art. 75 al. 2 LATC, il se limite en définitive à accorder à toute personne intéressée (propriétaire ou non) le droit de demander la révision d'un plan d'affectation en vigueur depuis quinze ans et d'obtenir une réponse de la Municipalité dans un certain délai. Il n'emporte en revanche aucune obligation pour celle-ci de donner une suite favorable à cette requête, et ne précise pas davantage les conditions matérielles auxquelles la révision d'un plan d'affectation est subordonnée; il n'apparaît pas, en particulier, que ces conditions seraient différentes de celles liées au contrôle préjudiciel d'un plan à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire (cf. à cet égard TF, arrêt 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 5).

c) En l'occurrence, les recourants soutiennent en premier lieu que le PEP "Préalpina" ne serait plus conforme à la législation applicable. Ils invoquent dans ce cadre la teneur de la fiche sectorielle ad hoc du PDCom du 26 février 2001 ainsi que les modifications respectives de LAT, du Plan directeur cantonal (PDCant) et de la LLavaux, en référence en particulier à l'obligation pour la commune de réduire ses zones à bâtir surdimensionnées. 

aa) Le PEP "Préalpina" est entré en vigueur en 1985 (soit il y a une trentaine d'années) et n'a fait l'objet d'aucune concrétisation depuis lors. Dans le cadre de la fiche sectorielle du PDCom du 26 février 2001 à laquelle les recourants se réfèrent, il était déjà relevé qu'aucune construction n'avait été réalisée sur la base de cette planification spéciale et que "compte tenu de l'évolution du contexte foncier et de la conjoncture, il conv[enait] de revoir le contenu du plan en vigueur", avec pour principe général la mise en œuvre d'un plan de quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à l'accueil et au sport; il était alors en substance prévu de déplacer le "lieu collectif de détente et de sport" (correspondant au secteur 3 du PEP "Préalpina") dans la partie sud de la parcelle n° 1418 (l'avancée de la forêt dans la partie nord de cette parcelle étant d'ores et déjà relevée), de prolonger le "secteur hôtelier" (correspondant au secteur 1 du PEP "Préalpina") dans sa partie sud jusqu'à la route de Chardonne (afin d'assurer un "dégagement visuel") et de réduire le "secteur des constructions" (correspondant au secteur 2 du PEP "Préalpina") en conséquence (cf. le plan figurant dans cette fiche sectorielle reproduit sous let. A/b supra). Il n'a toutefois pas été procédé aux différentes modifications prévues.

Le périmètre concerné par le PEP "Préalpina" a désormais été intégré dans le "périmètre du centre" de la commune de Chexbres dans le cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres (cf. let. C/b supra; cf. ég. PDCant, Mesure B11), en accord avec les autorités cantonales. Un tel "périmètre du centre" est destiné à être reporté sur la carte du PDCant et intégré aux planifications communales (cf. la directive d'application des mesures B11 et B12 du PDCant intitulée "Méthode pour délimiter le périmètre des centres" éditée le 26 janvier 2011 par le SDT, ch. 3.1 et 3.3 p. 7) - la municipalité intimée a au demeurant expressément indiqué que le PDCom et le Plan général d'affectation de la commune étaient en cours de révision dans ce sens; il est ainsi assimilable à une planification directrice (qui n'est pas en tant que telle soumise à enquête publique;
cf. art. 35 ss LATC s'agissant des Plans directeurs communaux et des Plans directeurs localisés).

A ce stade, il s'impose en conséquence de constater que le PDCom du 26 février 2001, singulièrement la fiche sectorielle consacrée au PEP "Préalpina", n'est plus réputée correspondre aux intentions communales (en accord avec les autorités cantonales) s'agissant de l'affectation du sol dans le cadre du périmètre concerné; sous cet angle, c'est bien plutôt le PDCom du 26 février 2001 qui pourrait être qualifié d'obsolète - dans la mesure où il en résulte une limitation conséquente de la zone constructible, alors que la création de nouvelles zones à bâtir et la densification sont bien plutôt en principe encouragées dans les "périmètres du centre" (cf. PDCant, stratégie A et mesure A11).

bb) Quoi qu'il en soit, le statut du sol est déterminé par le plan d'affectation en vigueur (soit en l'espèce le PEP "Préalpina") et ne peut dépendre directement d'un plan directeur; le PDCom du 26 février 2001 auquel les recourants se réfèrent, en particulier, ne constitue qu'un "plan d'intention servant de référence et d'instrument de travail" et ne lie pas directement les autorités (contrairement au PDCant approuvé par le Conseil fédéral; cf. art. 31 LATC et arrêt AC.2015.0091 24 mars 2016 consid. 2). La délimitation du "périmètre du centre" de la commune étant également assimilable, comme on vient de la voir, à une planification directrice, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs des recourants en tant qu'ils portent directement sur l'intégration du PEP "Préalpina" dans ce périmètre; il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux différentes requêtes des intéressés tendant à la production par la municipalité intimée de pièces (notamment de la version complète du rapport de synthèse d'examen préalable ad hoc du SDT) en lien avec la révision en cours du PDCom.  

cc) Cela étant, se référant notamment, implicitement à tout le moins, à l'art. 15 al. 2 LAT (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014) - dont il résulte que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" -, respectivement aux modifications de la LLavaux et du PDCant dans le même sens, les recourants font valoir que le périmètre du PEP "Préalpina" serait en premier lieu concerné par une telle obligation de réduction des zones à bâtir, compte tenu de sa situation en périphérie du territoire communal.

Il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux est en l'état située en zone constructible. Pour le reste, la question de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève de la procédure de planification et n'a en principe pas sa place dans la procédure de permis de construire; sous cet angle, la modification de la LAT en vigueur depuis le 1er mai 2014 ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (cf. arrêt AC.2015.0091 précité, consid. 2 et les références, notamment arrêt AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3; cf. ég. Bovay/Kilani, op. cit., ch. 2 p. 37 et ch. 5 pp 47 ss, relevant, en référence à l'arrêt 1C_342/2015 du 9 décembre 2015, que le Tribunal fédéral est plus nuancé et semble hésiter à entrer en matière sur ce grief; cela étant, le Tribunal fédéral relève lui-même dans cet arrêt que le régime transitoire prévu par la LAT ne prévoit pas un gel immédiat de toutes les zones à bâtir existantes, qui demeurent valables dans l'intervalle, de sorte qu'un contrôle incident doit selon ces auteurs rester exceptionnel et ne saurait constituer, de manière générale, un palliatif à de prétendues lacunes du régime transitoire). En l'occurrence et quoi qu'en disent les recourants, il n'apparaît pas que des circonstances exceptionnelles justifieraient de refuser le permis de construire litigieux en lien avec l'obligation pour la commune de réduire ses zones à bâtir. La parcelle concernée se situe en effet dans un environnement largement bâti (même si ce caractère bâti est relativement peu dense, notamment au sud de la parcelle); le fait qu'elle se situe non loin de la frontière du territoire communal est sans incidence dans ce cadre, et on ne voit pas pour le reste en quoi son affectation en zone constructible ne serait en tant que telle pas conforme aux principes des planifications directrices du PDCant ou de la LLavaux. A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, la parcelle en cause a été intégrée dans le "périmètre du centre" de la commune, ce qui atteste à tout le moins de la volonté concordante des autorités communales et cantonales de ne pas remettre en cause son caractère constructible; on ne voit manifestement pas en quoi la seule volonté contraire des recourants justifierait que le permis de construire litigieux soit refusé dans l'attente d'une hypothétique révision du PEP "Préalpina" conforme à leurs désirs, lesquels ne correspondent aucunement à l'intention affichée des autorités.

d) Les recourants invoquent par ailleurs une modification des circonstances justifiant à leur sens que le PEP "Préalpina" soit révisé.

aa) Les intéressés se réfèrent à cet égard à l'avancée de la forêt ainsi qu'à l'existence de nombreux arbres protégés sur la parcelle; en particulier, les recourants Robin Liechti et consorts font valoir que la zone de loisirs et de détente prévue en secteur 3 est rendue impossible par la présence de la forêt et que ce point est de nature à remettre en cause l'ensemble de la planification en cause.

Il n'est pas contesté que la situation telle qu'elle se présentait lorsque le PEP "Préalpina" a été adopté a évolué s'agissant de l'arborisation; c'est au demeurant en référence à ce point que le SDT a relevé dans son rapport de synthèse d'examen préalable du 10 avril 2014 que ce plan était "obsolète" (cf. let. C/a supra). Cela étant, on ne voit pas en quoi le fait que le secteur 3 ne puisse plus être concrétisé conformément à sa destination, ou seulement dans une mesure restreinte - d'une part en effet, la partie est de ce secteur n'est pas concernée par la forêt, et il n'apparaît pas d'autre part qu'il serait a priori exclu d'intégrer la forêt dans une telle zone de détente -, remettrait en tant que tel en cause l'entier du PEP "Préalpina". Comme on l'a déjà vu (consid. 4c/aa), la fiche sectorielle ad hoc du PDCom du 26 février 2001, qui prévoyait à titre de "principe général" un "renforcement des équipements liés au tourisme, à l'accueil et aux sports" par la mise en œuvre d'un plan de quartier dont il aurait notamment résulté un déplacement de la zone en cause (cf. let. A/b), n'est plus réputée correspondre aux intentions communales (et cantonales), qui tendent bien plutôt à maintenir (voire à augmenter) les possibilités de bâtir telles que prévues par ce plan - en accord avec les principes applicables aux "périmètres du centre". Dans cette mesure, les modifications des circonstances dont se prévalent les recourants en lien avec l'arborisation seraient le cas échéant de nature à justifier un réexamen de la destination du secteur 3, voire une adaptation du "périmètre du centre" afin d'en exclure la forêt (selon la "Méthode pour délimiter le périmètre des centres" du SDT déjà mentionnée, les forêts font partie des "secteurs à exclure en périphérie du périmètre du centre"; cf. ch. 5 p. 7); il n'apparaît pas en revanche qu'elles justifieraient la remise en cause du PEP "Préalpina" dans son entier et obligeraient dans ce cadre à refuser le permis de construire litigieux dans l'attente de la révision de ce plan.

bb) L'Association Sauver Lavaux soutient en outre que le "Schéma directeur des circulations" inclus dans le PEP "Préalpina" serait lui-même obsolète, ce qui justifierait le réexamen de cette planification.

Un tel motif ne résiste manifestement pas à l'examen. Quoi qu'en dise l'intéressée, on ne saurait en effet considérer que la route (cantonale) de Chardonne ne permettrait pas de desservir les bâtiments érigés sur la parcelle concernée; le fait que le trafic sur cette route ait été estimé à environ 4'400 véhicules par jour et que le projet litigieux soit réputé entraîner une augmentation d'environ 200 mouvements (comme l'a confirmé la DGE dans sa réponse au recours du 18 septembre 2014; cf. let. E/e supra), soit une augmentation du trafic de moins de 5 %, ne saurait à l'évidence suffire à remettre en cause la planification elle-même sous l'angle de l'équipement de la parcelle. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit dans ce cadre à la requête de l'Association Sauver Lavaux tendant à la mise en œuvre d'une étude d'impact environnementale (EIE) du projet avec pronostic du trafic - une telle étude n'étant au demeurant exigée, comme le relève la municipalité intimée, que dans le cas de projets considérablement plus conséquents, comprenant un parc de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 véhicules (cf. art. 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement - LPE; RS 814.01 -, art. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement - OEIE; RS 814.011 - et ch. 11.4 Annexe OEIE).

Quant à la route d'accès sur la parcelle elle-même, elle n'est représentée qu'à titre indicatif dans le PEP "Préalpina"; les griefs de l'Association Sauver Lavaux portent ainsi sur le projet concret faisant l'objet de la présente procédure de recours plutôt que sur la planification en tant que telle.

e) En définitive, il s'impose de constater que les arguments des recourants selon lesquels les modifications des dispositions légales respectivement des circonstances justifieraient un contrôle préjudiciel du PEP "Préalpina" ne résistent pas à l'examen. Il convient bien plutôt d'examiner la réglementarité du projet litigieux en regard des dispositions réglementaires en vigueur.

6.                      Les recourants invoquent différentes violations du RPEP (en lien avec les dispositions de la LLavaux); ils contestent en outre la décision de la municipalité intimée en tant qu'elle autorise l'abattage des arbres prévu, ainsi que le caractère suffisant de l'accès.

a) Les recourants contestent en premier lieu le caractère réglementaire de la hauteur des façades principales de certains des bâtiments projetés.

aa) Aux termes de l'art. 3.4 RPEP, la hauteur maximum des façades principales est limitée à 7 m et se mesure entre le niveau du terrain aménagé et le dessus de la sablière ou tout autre dispositif de construction en tenant lieu (al. 3); selon une modification du RPEP selon décision du Conseil communal de Chexbres dans sa séance du 2 juillet 1985, la hauteur maximum des façades principales du bâtiment C, également limitée à 7 m, se mesure entre le niveau de terrain naturel et le dessus de la sablière. Les façades principales sont les façades parallèles au faîte (al. 5). Le RPEP comprend en outre des plans en coupe figurant notamment, pour chaque périmètre d'implantation, les gabarits des parkings souterrains et les hauteurs maximales des façades principales.

Intitulé "Superstructures", l'art. 3.5 RPEP prévoit en outre ce qui suit:

"Les superstructures imposées par la Police du feu, les orifices de ventilation ainsi que les superstructures servant d'accès aux parkings souterrains sont seules autorisées.

Elles auront un volume réduit au minimum techniquement indispensable.

Elles ne sont pas prises en considération dans le calcul des hauteurs."

S'agissant des "parkings souterrains" dans le cadre des "règles applicables aux secteurs 1 et 2", il résulte notamment de l'art. 4.2 RPEP que les parkings souterrains doivent être implantés à l'intérieur des périmètres fixés par le plan et peuvent également s'étendre sous les bâtiments (al. 1), que la hauteur de ces constructions ne peut pas dépasser les altitudes fixées par le plan et les coupes (al. 2), qu'au surplus, "la hauteur apparente des murs est limitée à 3.00 m" (al. 3) et que les superstructures seront limitées conformément à l'art. 3.5 (al. 6).

bb) On reproduit ci-dessous les plans consacrés aux "Coupes" des bâtiments A1 et B et aux "Elévations Sud générales" des bâtiments A1, A2 et B.

Coupe A1                                                                      

                             

Coupe B

                         

Elévations Sud générales

   

                                   

cc) Il n'est pas contesté que les façades principales des bâtiments projetés (dont il convient d'apprécier la hauteur en application de l'art. 3.4 al. 3 RPEP) correspondent aux façades nord et sud (soit les façades parallèles au faîte;
cf. art. 3.4 al. 5 RPEP). Cela étant et comme indiqué sur les plans en "coupe" reproduits ci-dessus - étant précisé que la situation du bâtiment A2 est sur ce point similaire, mutatis mutandis, à celle du bâtiment A1 -, la municipalité intimée a calculé la hauteur des façades principales des bâtiments concernés depuis le niveau "REZ SUP." au sens de ces plans. Les recourants contestent le bien-fondé d'un tel procédé, soutenant en substance qu'il conviendrait, en façade sud, de calculer la hauteur depuis le niveau "REZ INF.", respectivement qu'il ne saurait être fait abstraction de ce niveau au motif qu'il s'agirait de "superstructures servant d'accès aux parkings souterrains" (au sens de
l'art. 3.5 RPEP).

Dans sa décision du 16 mai 2014 levant l'opposition des époux Chabloz, la municipalité intimée a indiqué ce qui suit s'agissant du calcul de la hauteur des façades principales (étant précisé que les décisions par lesquelles elle a levé les autres oppositions ont une teneur similaire sur ce point):

"Les hauteurs des bâtiments ont été vérifiées par notre technicien et sont conformes au règlement en vigueur, PEP Préalpina. La hauteur maximum des façades principales est de 7 mètres. Elle se mesure entre le niveau du terrain aménagé (et non pas du terrain naturel) et le dessus de la sablière (art. 3.4 al. 3 du règlement du PEP). Cette hauteur est applicable à la façade principale sur toute la longueur. En revanche, un décrochement sur une partie de la hauteur est possible, comme c'est le cas pour les accès aux parkings souterrains, de tels décrochement ne faisant au demeurant pas partie de la façade elle-même."

Dans sa réponse au recours, la municipalité intimée a encore relevé ce qui suit à cet égard:

"[...] le règlement prévoit des hauteurs maximales qui sont respectées en l'espèce et compatibles avec les trois niveaux plus combles admis au maximum par la LLavaux.

Il n'est en effet pas concevable de mesurer la hauteur de 7 m depuis le rez inférieur à l'endroit des entrées de garage. Il suffirait en effet de prévoir une dalle à l'entrée du garage qui ferait office d'avant toit pour couper la hauteur et séparer clairement la partie enterrée du reste de la façade. En cas de besoin, c'est dans ce sens que le projet devrait être complété. En aucun cas, cette situation ne peut justifier le refus du projet. Le garage étant une construction souterraine, il ne compte ni dans le coefficient d'utilisation du sol, ni dans le calcul de la hauteur. Il n'apparaît nullement dans les schémas contenus dans le RPEP que la hauteur devrait être mesurée depuis la partie déchaussée. Un tel raisonnement va à l'encontre du but du règlement et des dispositions réglant les constructions souterraines."

dd) Il s'impose de constater que de tels motifs ne résistent pas à l'examen.

Il résulte de l'art. 3.4 al. 3 RPEP que la hauteur maximale des façades principales se mesure à partir du terrain aménagé; cette disposition a pour finalité, à l'évidence, de limiter la hauteur des façades concernées telle qu'elle est perceptible, indépendamment du terrain naturel. Dans ce cadre, seules ne sont pas prises en considération dans le calcul des hauteurs les "superstructures servant d'accès aux garages souterrains" (cf. art. 3.5 al. 1 et al. 3 RPEP) - et non, comme semble le laisser entendre la municipalité intimée, l'ensemble des constructions souterraines ou encore les constructions souterraines faisant office de garage; encore le volume de telles superstructures doit-il être réduit au "minimum techniquement indispensable" (art. 3.5 al. 2 RPEP). Est une superstructure, selon le dictionnaire "Le Petit Robert" (éd. 2013), une "partie (d'une construction) située au-dessus du sol, d'un niveau" (le dictionnaire de l'Académie française, 8ème éd., en donne la définition suivante: "ouvrage fait au-dessus d'un certain niveau"). Seules ne doivent ainsi pas être prises en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages ou parties de construction situées au-dessus du terrain aménagé qui servent d'accès aux parkings souterrains, étant précisé que le volume de telles "superstructures" doit être réduit au minimum techniquement indispensable.

En l'occurrence, il apparaît manifestement que l'application de l'art. 3.5 al. 3 RPEP ne permet pas de calculer la hauteur de l'ensemble des façades principales des bâtiments A1 et A2 à partir du niveau "REZ SUP.", quoi qu'en dise la municipalité intimée; seule une partie restreinte du niveau "REZ INF." visible en façade sud sert en effet à proprement parler d'accès aux garages souterrains et pourrait ainsi bénéficier de l'exception prévue par cette disposition. On ne voit pas ce qui justifierait pour le reste qu'il ne soit pas tenu compte du terrain aménagé dans le calcul de la hauteur des façades sud, conformément à l'art. 3.4 al. 3 RPEP, y compris s'agissant de la partie visible du niveau "REZ INF." - dont le dégagement ne saurait à l'évidence être considéré comme étant techniquement indispensable à la superstructure servant d'accès au garage. C'est le lieu de relever que la municipalité intimée a elle-même indiqué que la hauteur maximale de
7 m était applicable sur toute la longueur des façades principales, et que l'on ne voit pas sur quels éléments (en fait et/ou en droit) elle se fonde pour retenir qu'un décrochement sur une partie de la hauteur serait possible et ne ferait pas partie de la façade; on ne voit pas davantage en quoi la pose d'une "dalle à l'entrée du garage qui ferait office d'avant toit pour couper la hauteur et séparer clairement la partie enterrée du reste de la façade", telle qu'évoquée dans sa réponse au recours, aurait quelque incidence que ce soit sur ce qui précède - la prise en compte du terrain aménagé dans le calcul de la hauteur se justifiant dans toute la mesure où il ne s'agit pas d'une "superstructure servant d'accès au garage souterrain", et non, par hypothèse et comme semble le penser l'intéressée, en lien avec le fait que le caractère souterrain du niveau concerné ne serait pas suffisamment mis en évidence.

S'agissant du bâtiment B, il apparaît que le niveau "REZ SUP." pris en compte par la municipalité intimée dans le calcul de la hauteur des façades principales surplombe deux niveaux (tous deux qualifiés de "REZ INF."), dont l'un est totalement enterré et l'autre visible (à tout le moins partiellement) en façade sud (cf. les plans de ce bâtiment reproduits ci-dessus). Or, il s'impose de constater que le niveau inférieur visible en façade sud ne correspond pas directement à un accès au garage et ne saurait dès lors être assimilé, même pour partie, à une superstructure servant d'accès au garage justifiant l'application de l'art. 3.5 al. 3 RPEP - bien plutôt, la hauteur de la façade sud du bâtiment B doit ainsi être calculée en regard du terrain aménagé sur toute la longueur de cette façade.

ee) En définitive, il convient ainsi de retenir que les hauteurs respectives des façades (principales) sud des bâtiments A1, A2 et B (à tout le moins) ne respectent pas la hauteur maximale de 7 m imposée par l'art. 3.4 al. 3 RPEP; le dépassement de la hauteur maximale prévue (de l'ordre de 2.5 à 3 m) ne pouvant à l'évidence être qualifié de minime importance, une dérogation au RPEP apparaît d'emblée exclue (cf. art. 6.2 RPEP). Pour le reste, si la municipalité intimée estime que les dispositions concernées du RPEP ne sont plus adaptées, respectivement, par hypothèse, qu'elles limitent excessivement le potentiel constructible de la parcelle en cause (dont on a déjà vu qu'elle avait été intégrée dans le "périmètre du centre" de la commune), il lui appartient de procéder à la révision du PEP "Préalpina".

b)  Dès lors que les recours doivent ainsi dans tous le cas être admis et le permis de construire annulé compte tenu du non-respect de la hauteur maximale des façades principales des bâtiments A1, A2 et B, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des recourants en tant qu'ils portent sur l'application du RPEP, sur l'abattage des arbres ou encore sur le caractère suffisant de l'accès. C'est le lieu de relever que l'art. 3.3 RPEP prévoit un principe d'unités de réalisation, en sens que les bâtiments prévus dans les périmètres d'implantations B, C, D et E (al. 1), respectivement dans le périmètre d'implantation A (al. 2), forment chacun une "étape de réalisation qui ne peut être fractionnée"; dans cette mesure, il apparaît d'emblée exclu, par hypothèse, de ne confirmer le permis de construire qu'en tant qu'il porterait sur l'un et/ou l'autre des bâtiments C, D ou E.

7.                      a) Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés en tant qu'ils portent sur la constatation de l'aire forestière et la décision de la DGE-FORET levant leurs oppositions confirmée (cf. consid. 4).

Les recours doivent en revanche être admis en tant qu'ils portent sur la délivrance du permis de construire et les décisions de la municipalité intimée levant leurs oppositions annulées.

b) En cours de procédure, la municipalité intimée a soumis à l'enquête publique l'abattage de deux arbres (un Sequoia et un Douglas, dont l'état sanitaire était jugé insatisfaisant) dont l'abattage était également prévu dans le cadre de la réalisation du projet litigieux. Les recourants Josiane et Hans Beukers s'en sont plaints, invoquant l'effet suspensif au recours; la municipalité intimée a dès lors requis que le présent arrêt soit rendu rapidement, respectivement, le cas échéant, la levée partielle de l'effet suspensif au recours s'agissant de l'abattage des deux arbres concernés. Le 16 juin 2016, la municipalité intimée a encore transmis au tribunal, comme objet de sa compétence, un courrier que lui avaient adressé les recourants Josiane et Hans Beukers le 6 juin 2016, lesquels requéraient que leur courrier soit le cas échéant transmis à la cour de céans pour valoir recours contre sa décision du 4 mai 2016 refusant de leur restituer le délai pour former opposition dans le cadre de l'enquête publique en lien avec l'abattage de ces deux arbres (cf. let. F/d supra).

aa) Il apparaît d'emblée qu'en tant que la municipalité intimée a requis la levée partielle de l'effet suspensif au recours, sa requête n'a plus d'objet dès lors qu'il est statué sur le fond.

bb) Pour le reste et dans toute la mesure où les recourants contestent la décision du 4 mai 2016 refusant de leur restituer le délai pour procéder, il s'impose de constater que leurs griefs ne résistent pas à l'examen; la seule absence des époux Beukers, alors en vacances, ne saurait en effet, à l'évidence, être assimilée à un empêchement non fautif de procéder dans le délai imparti justifiant la restitution de ce délai (cf. art. 22 LPA-VD). On se contentera de relever pour le reste que la procédure tendant à l'abattage des deux arbres concernés, si elle porte sur des arbres dont l'abattage était également litigieux dans le cadre de la présente procédure, n'en est pas moins distincte de cette dernière - dans la mesure où elle se fonde sur d'autres motifs (liés à l'état sanitaire de ces arbres), son sort ne saurait en effet être directement lié à celui du projet de construire litigieux.

Cela étant et compte tenu des circonstances, le tribunal considère qu'il se justifie, par économie de procédure, de rejeter le recours des époux Beukers et de confirmer la décision rendue par la municipalité intimée le 4 mai 2016 dans le cadre du présent arrêt, sans frais pour les intéressés.

c)  Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, la constructrice -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6 et les références).

En l'occurrence, l'émolument doit ainsi être réparti entre la constructrice et les différents recourants (lesquels sont en partie déboutés; cf. art. 49 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD), à hauteur de 2'500 fr. à la charge de la constructrice, respectivement de 1'000 fr. à la charge de l'Association Sauver Lavaux, de 1'000 fr. à la charge des recourants Josiane et Hans Beukers (solidairement entre eux; cf. art. 51 al. 2 LPA-VD) et de 1'000 fr. à la charge des recourants Robin Liechti et consorts (solidairement entre eux; cf. art. 51 al. 2 LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge de la constructrice pour chacun d'entre eux.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont admis en tant qu'ils portent sur la délivrance du permis de construire n° 67/2013 et la levée des oppositions dans ce cadre. Ils sont rejetés pour le surplus.   

II.                      La décision de constatation de la nature forestière rendue le 7 avril 2014 par la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème arrondissement, est confirmée.

III.                    La décision rendue le 4 mai 2016 par la Municipalité de Chexbres est confirmée.

IV.                    Les décisions rendues le 16 mai 2014 par la Municipalité de Chexbres sont annulées.

V.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Fondation UNIA.

VI.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Association Sauver Lavaux.

VII.                  Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Josiane et Hans Beukers, solidairement entre eux.

VIII.                 Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Sarah et Robin Liechti et de Mireille et Nicolas Chabloz, solidairement entre eux.

IX.                    La Fondation UNIA versera à l'Association Sauver Lavaux la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

X.                     La Fondation UNIA versera à Josiane et Hans Beukers, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

XI.                    La Fondation UNIA versera à Sarah et Robin Liechti et de Mireille et Nicolas Chabloz, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.