TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juin 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourants

 

Anne-Marie et Jean-Paul MOREL, à Aubonne, représentés par Me Marc HÄSLER, avocat à Morges,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aubonne, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressés

1.

Fanny et Jean-Christian GNAEGI, à Aubonne, représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,  

 

 

2.

Jean-Jacques ROCHAT, à Aubonne,

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Jean-Paul MOREL et consorts c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 14 mai 2014 (ordonnant la suppression d'un canal de pulsion pour cabine de peinture et aménagements intérieurs réalisés sur la parcelle n° 1159)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux Anne-Marie et Jean-Paul Morel étaient copropriétaires de la parcelle 1159 de la Commune d'Aubonne, sise au chemin de la Vaux 22, au lieu-dit "L'Ouriette". D'une surface totale de 1'523 m2, le bien-fonds comporte une habitation avec affectation mixte de 423 m2 (n° ECA 1239a), un garage souterrain de 153 m2 (n° ECA 1239b) et un troisième bâtiment de 8 m2 (n° ECA 1239c). L'immeuble est colloqué en zone artisanale au sens du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982.

Selon les données du registre foncier, la parcelle 1159 a été divisée le 22 février 2013 en deux lots de propriété par étages (ci-après: PPE). Les époux Morel sont restés copropriétaires du premier lot n° 1159-1, savoir essentiellement un local commercial au rez-de-chaussée, remis à bail à un garage automobile et à une carrosserie. Quant au second lot n° 1159-2, savoir un logement au niveau supérieur principalement, il a été attribué par donation à leur fille, Fanny Gnaegi, d'une part, et par vente à cette dernière et son mari, Jean-Christian Gnaegi, d'autre part, qui s'y sont installés.

B.                               Dans le courant du mois d'août 2012, Anne-Marie et Jean-Paul Morel ont procédé à l'installation, sans autorisation préalable, d'un canal de pulsion pour cabine de peinture (ci-après: canal de pulsion ou cheminée) sur la paroi sud-est du bâtiment principal (n° ECA 1239a) ainsi qu'à divers aménagements intérieurs au profit de la carrosserie.

Sur demande de la municipalité d'Aubonne (ci-après: la municipalité), Anne-Marie et Jean-Paul Morel ont déposé, le 30 janvier 2013, une demande de permis de construire tendant à régulariser les aménagements précités. Etaient joints au formulaire idoine deux plans d'architecte et de géomètre cosignés par leurs soins.

Une enquête publique a eu lieu du 23 février au 25 mars 2013. Elle a suscité l'opposition de Fanny et Jean-Christian Gnaegi, le 19 mars 2013, et celle de Jean-Jacques Rochat, le 20 mars suivant. Les époux Gnaegi faisaient valoir que les installations n'avaient jamais été avalisées par l'assemblée des copropriétaires d'étages et que la cheminée, qui était dirigée en direction de leur habitation et en dénaturait la façade, était source de plusieurs nuisances (bruit sourd de ventilation, fortes effluves de solvant, air irrespirable) qui rendaient l'usage de leur terrasse impossible. Quant à Jean-Jacques Rochat, propriétaire de la parcelle voisine, il se plaignait d'être incommodé régulièrement par des odeurs de solvants et les fumées du brûleur à mazout.

La synthèse CAMAC a été établie le 20 mars 2013. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines conditions impératives des autorités consultées, notamment du Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN), formulées comme suit:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT [...]

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

 

Bruit des installations techniques

L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation).

Dans le cas d’installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage, pour l’ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d’immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l’ensemble des installations (art. 7 OPB).

 

Isolation phonique du bâtiment

L’isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

 

Bruit de chantier

Les exigences décrites dans la Directive sur le bruit des chantiers du 24 mars 2006 éditée par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) sont applicables.

 

PROTECTION DE L’AIR - Emissions [...]

Les prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) sont à respecter.

Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.

 

Carrosserie

Émissions d’odeurs

Le voisinage doit être préservé d’immissions d’odeurs incommodantes. Le projet soumis à notre approbation comporte certains risques. A cet effet, il y aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. Comme mesure préventive première, une bonne filtration des poussières et une évacuation des effluents par une cheminée conforme est indispensable. En cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.

 

Mesures préventives:

Local de ponçage et de préparation

L’air chargé d’odeurs et de poussières devra être filtré pour retenir les poussières et évacué en toiture (voir cheminée).

 

Four à peinture

La conception du four devra correspondre à l’état actuel de la technique. A savoir:

L’air vicié sera filtré. Les émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser 5 mg/m3. Les émissions de solvants sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront pas au total 150 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

Lors de l’utilisation de peintures dont le solvant, outre l’eau, est exclusivement de l’éthanol jusqu’à 15 pour cent (% masse), les émissions d’éthanol ne dépasseront pas 300 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

Le brûleur devra être du type low-NOx, soit homologué par I’OFEFP. Les valeurs limites d’émission qui figurent dans l’annexe 3 OPair seront respectées quelles que soient les conditions d’exploitation. La cheminée d’évacuation des effluents gazeux de la combustion devra dépasser le faîte du toit (2 pans) de 0,5 mètre au moins ou l’acrotère (toit plat) de 1,5 mètre au moins. L'air vicié chargé de vapeurs de solvants sera évacué en toiture (voir cheminée).

 

Poussières (chiffre 4 annexe 1 OPair)

Valeur limite pour les émissions de poussières totales de la carrosserie

Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,2 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. La limitation des diverses substances contenues dans les poussières est subordonnée aux limites qui figurent dans les autres chapitres de l’annexe 1 OPair.

 

Cheminée(s)

Les critères de construction fixés dans les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit" doivent être respectés. Les effluents doivent pouvoir s’échapper librement et à la verticale par l’orifice de la cheminée. Les chapeaux de cheminée et autres dispositifs (coudes) qui empêchent une telle évacuation ne sont pas autorisés.

Selon les plans fournis, la cheminée d’extraction d’air du four ne respecte pas les critères fixés ci-dessus. La sortie d’air doit être verticale et dépasser de 1.5 mètre au minimum le toit plat. Lors de la construction, ces caractéristiques devront impérativement être adaptées.

 

Contrôle

La Municipalité est responsable selon la LATC (art. 128) de vérifier que les conditions légales requises dans l’autorisation cantonale sont respectées avant de délivrer le permis d’habiter ou d’utiliser. La hauteur de rejet des polluants atmosphériques au dessus du toit est une des conditions (hauteur des cheminées). En cas de problèmes ultérieurs avec une cheminée non conforme, elle pourrait être tenue pour coresponsable.

 

SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES [...]

Les prescriptions de la législation fédérale sur les substances et préparations dangereuses du 18 mai 2005 sont réservées et doivent être respectées".

C.                               Suite à une inspection locale effectuée le 17 avril 2013 en présence de ses services techniques et de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), la municipalité a rendu une première décision, notifiée le 7 mai 2013 à Jean-Paul Morel, par laquelle elle lui impartissait un délai au 31 mai 2013 pour conformer le canal de pulsion aux recommandations fédérales mentionnées dans la synthèse CAMAC (cheminée à une hauteur minimale de 1,5 m au-dessus du toit, sortie d'air verticale), respectivement au 24 mai 2013 pour lui soumettre de nouveaux plans respectant ces exigences. Elle lui demandait en outre de mandater une entreprise dans le but de contrôler le respect des valeurs limites pour les émissions d'odeurs et de bruit, puis de lui adresser le rapport y relatif, l'avertissant qu'à défaut, elle se verrait dans l'obligation de le dénoncer à la préfecture.

Par courrier de leur conseil du 20 décembre 2013 à l'intention de la municipalité, Fanny et Jean-Christian Gnaegi ont maintenu leur opposition, indiquant qu'ils étaient toujours particulièrement incommodés par les fortes odeurs toxiques de peinture et de solvant qui s'échappaient du canal de pulsion. Ils insistaient sur le fait que la cheminée était située à proximité immédiate de leur logement et qu'elle donnait directement sur leur terrasse ouverte au premier étage.

Une séance de conciliation a eu lieu le 6 janvier 2014 entre une délégation municipale et les opposants, les époux Morel ne s'étant pas présentés. Aucun accord n'a toutefois pu être trouvé à cette occasion.

Dans une nouvelle lettre adressée à la municipalité, le 20 janvier 2014, les époux Gnaegi ont fait valoir que la demande de permis de construire était entachée de nullité, puisqu'elle n'avait pas été signée par l'ensemble des copropriétaires, alors même que l'installation portait sur l'extérieur du bâtiment, soit une partie commune. Ils ajoutaient que cette installation les gênait considérablement dans l'exercice de leur droit de copropriété et demandaient en conséquence à l'autorité d'en ordonner le démontage dans les meilleurs délais.

D.                               En date du 14 février 2014, la municipalité a rendu une deuxième décision, à l'endroit d'Anne-Marie et de Jean-Paul Morel, munie des voies de droit et motivée en ces termes:

"En l'espèce, la propriété par étages a été constituée le 22 février 2013, soit un jour avant l'enquête publique qui a eu lieu du 23 février au 25 mars 2013.

Notre municipalité n'était pas informée de ce fait, avant et au moment de l'enquête publique.

Selon l'art. 712g al. 1 CC, relatif à la propriété par étages, les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. De tels travaux doivent donc être approuvés par une décision de l'assemblée générale des propriétaires d'étages, conformément aux majorités prévues aux art. 647a à 647e CC.

En l'espèce, nous constatons que la propriété par étages comporte deux lots, ayant chacun deux copropriétaires.

Le dossier d'enquête n'a été signé que par M. et Mme Morel et non pas également par M. et Mme Gnaegi. Par conséquent, pour cette raison formelle et indépendamment des questions de fond soulevées par la demande de permis de construire citée en rubrique, celle-ci ne peut donc qu'être rejetée.

Ainsi, lors de sa séance du 11 février 2014, notre municipalité a décidé de refuser le permis de construire requis".

Par courrier séparé daté du même jour, la municipalité a communiqué à Anne-Marie et Jean-Paul Morel la correspondance de Fanny et Jean-Christian Gnaegi du 20 janvier 2014, par laquelle ces derniers requéraient notamment la suppression du canal de pulsion. L'autorité invitait dès lors les époux Morel à se déterminer sur cette requête et à lui indiquer quel serait précisément le coût d'un tel enlèvement, dans un délai échéant le 14 mars 2014.

Les quatre copropriétaires de la parcelle 1159 se sont réunis le 17 mars 2014, en présence de représentants de la gérance des époux Morel, afin de discuter de la situation actuelle de leur PPE et du problème de la cheminée d'évacuation de la carrosserie. Le procès-verbal de séance (manifestement antidaté par erreur), dressé par dite gérance, relatait en particulier ce qui suit:

"En ce qui concerne la cheminée d'évacuation des carrossiers, M. Gnaegi signale que lors de la signature de l'acte de vente, il n'a pas été mis au courant qu'une telle cheminée serait mise en place.

M. Morel répond que la mise à l'enquête concernant cette cheminée s'est faite à un jour près, mais qu'il ignorait lui aussi l'ampleur que prendrait cette cheminée.

Une discussion s'ouvre alors sur les conséquences, notamment financières qu'aurait la décision de faire démonter cette cheminée.

M. Morel informe que les conséquences financières seraient catastrophiques. En effet, les carrossiers pourraient résilier leur bail et demander des compensations financières énormes.

Mme et M. Gnaegi disent avoir bien compris ce problème et, encore une fois, font preuve de bonne volonté en proposant de trouver des solutions pour satisfaire tout le monde.

M. Gnaegi propose que le bail des carrossiers ne soit pas reconduit à sa fin, soit dans 8 ans environ, ce qui permettrait, à ce moment-là, de démonter ladite cheminée. Il serait impératif, en attendant cette échéance, que les gaz et particules rejetés soient régulièrement contrôlés.

Mme et M. Morel, ainsi que les représentants EGI ne s'opposent pas à cette solution".

Le 27 mars 2014, le notaire Elio Civitillo, qui avait officié pour la division de l'immeuble en PPE, a adressé au service des travaux de la Commune d'Aubonne la missive suivante:

"Suite à la séance qui s'est tenue le 17 mars dernier entre Monsieur et Madame Morel et Monsieur et Madame Gnaegi, relative au bâtiment cité sous objet, j'ai l'avantage de vous adresser les présentes.

Monsieur et Madame Gnaegi sont convenus de ne plus faire opposition à la construction de la cheminée incriminée.

Par ailleurs, et en réponse à votre demande, il s'avère que si le canal d'évacuation du four à peinture devait être démonté, les locataires qui ont un bail à courir d'encore huit ans, pourraient rompre celui-ci avec effet immédiat et demander des dommages et intérêts.

Les conséquences financières pour Monsieur Morel, au-delà de la perte sèche locative, seraient considérables.

Le seul opposant potentiel est désormais le voisin situé en vis-à-vis, soit Monsieur Rochat, exploitant un atelier mécanique.

Je me permets de souligner que les bâtiments incriminés sont en zone artisanale et industrielle.

Dès lors, les propriétaires et locataires doivent admettre qu'ils peuvent souffrir certains désagréments liés à l'exploitation normale de locaux occupés par des entreprises.

De plus, la zone ne pose aucune restriction quant au type d'exploitation possible.

Une nouvelle mise à l'enquête sera déposée dans les règles et signée par toutes les parties concernées.

Dès lors, je vous prie de bien vouloir surseoir à tout éventuel ordre de démolition.

Monsieur et Madame Gnaegi, Monsieur et Madame Morel et Experts Groupe Immobilier (gérant des lots de PPE, propriétés de Monsieur et Madame Morel) me lisent en copie".

Dans un courrier du 31 mars 2014 à l'intention de la municipalité, le conseil des époux Gnaegi s'est dit très surpris par la missive de Me Civitillo, qui n'aurait pas reçu mandat de ses clients de la rédiger. Il affirmait que ces derniers n'avaient au contraire jamais convenu de retirer leur opposition, laquelle était par conséquent maintenue.

A réception de ce courrier, la municipalité a avisé le notaire Elio Civitillo, le 4 avril 2014, que la procédure allait suivre son cours.

Dans une lettre adressée le 22 avril 2014 à Anne-Marie et Jean-Paul Morel, Fanny et Jean-Christian Gnaegi ont contesté le contenu du procès-verbal de la séance du 17 mars précédent, estimant qu'il ne reflétait pas fidèlement les propos échangés à cette occasion et indiquait faussement la prise de prétendus décisions ou accords. Ils exposaient en particulier qu'ils n'avaient jamais accepté le conduit de cheminée installé sans autorisation municipale et sans leur accord, ni de retirer l'opposition qu'ils avaient formée au permis de construire. Ils affirmaient enfin qu'ils entendaient rester propriétaires de leur appartement et mettaient les époux Morel en demeure de procéder, d'ici au 22 mai 2014, au démontage du canal de cheminée aux frais de ces derniers.

E.                               Le 14 mai 2014, la municipalité a notifié à Anne-Marie et Jean-Paul Morel sa troisième décision suivante:

"Par sa lettre du 25 septembre 2012, la municipalité est intervenue une première fois auprès de vous, en rapport avec le canal de pulsion pour cabine de peinture et aménagements intérieurs que vous avez réalisés sans autorisation municipale préalable, sur la parcelle n° 1159. Il s'en est suivi plusieurs échanges de correspondances et rencontres à ce sujet.

Certains de vos voisins (M. et Mme Jean-Christian et Fanny Gnaegi, d'une part, M. Jean-Jacques Rochat, d'autre part) se sont plaints de nuisances relatives à cette cheminée (odeurs en particulier).

Du 23 février 2013 au 25 mars 2013, vous avez soumis cette cheminée à une enquête publique de régularisation. Celle-ci a suscité deux oppositions, de vos voisins précités. Par décision du 14 février 2014, qui n'a pas fait l'objet de recours, notre municipalité a refusé le permis de construire sollicité, au motif que le dossier d'enquête n'avait pas été signé par Mme et M. Gnaegi, alors même qu'ils sont également copropriétaires de la parcelle n° 1159.

Par lettre du 31 mars 2014, Me Daniel Guignard, avocat de M. et Mme Gnaegi, a confirmé que ceux-ci sont opposés au maintien de cette cheminée, étant rappelé qu'ils en ont demandé la suppression, par courriers des 20 décembre 2013 et 20 janvier 2014.

Vous avez été invités à vous déterminer sur cette demande d'ordre de démolition, par lettre municipale du 14 février 2014. Me Civitillo a répondu en votre nom le 27 mars 2014.

A ce stade, notre municipalité constate que la cheminée ne peut pas être régularisée au regard des règles de police de construction, compte tenu de l'opposition de M. et Mme Gnaegi. Selon l'art. 105 al. 1er LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par ailleurs, selon l'art. 130 al. 2 LATC, la municipalité peut demander la suppression de travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être retiré.

Un éventuel ordre de remise en état doit s'apprécier au regard du principe de la proportionnalité. M. et Mme Gnaegi invoquent le fait que le canal de pulsion a été réalisé au-dessus de la parcelle de base et affecte l'aspect extérieur de la construction. Ils invoquent une gêne dans la jouissance de leur part de copropriété. Ils invoquent de fortes odeurs toxiques de peinture et de solvant, qui s'échappent par le canal de pulsion. La cheminée d'évacuation étant située à proximité immédiate de leur logement, elle donne directement sur la terrasse ouverte située au 1er étage de leur propriété.

De son côté, M. Jean-Jacques Rochat invoque également des nuisances olfactives.

Dans les déterminations que le notaire Elio Civitillo nous a fait parvenir pour votre compte le 27 mars 2014, vous invoquez essentiellement le fait que la suppression du canal de pulsion entraînerait probablement une résiliation anticipée par les locataires du bail à loyer que vous avez conclu et que vous subiriez donc de ce fait une perte de loyers.

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle notre municipalité doit procéder, nous estimons que les inconvénients financiers que vous invoquez sont moins importants que l'intérêt de vos voisins de ne plus subir les inconvénients liés au canal de pulsion, en particulier les inconvénients olfactifs. En effet, il vous appartenait d'obtenir une autorisation avant de réaliser le canal de pulsion, conformément à l'art. 103 LATC. Par ailleurs, le gain que vous retirez de la location de vos locaux est en partie lié à un aménagement non autorisé et ne pouvant être régularisé (canal de pulsion). Dans ces circonstances, les gains que vous retirez de la location de vos locaux ne sauraient faire l'objet d'une protection juridique particulière, si bien que cet intérêt doit s'effacer devant celui de vos voisins à obtenir une régularisation de la situation, par une démolition du canal de pulsion.

Compte tenu de ce qui précède, notre municipalité a décidé, lors de sa séance du 13 mai 2014, d'ordonner la suppression du canal de pulsion pour cabine de peinture et aménagements intérieurs que vous avez réalisés sur la parcelle n° 1159. Cette suppression doit être réalisée dans les 60 jours à compter de la date à partir de laquelle la présente décision sera devenue définitive et exécutoire".

Par mémoire de leur conseil du 16 juin 2014, Anne-Marie et Jean-Paul Morel ont déféré cette dernière décision à l'autorité de céans, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les aménagements litigieux sont tolérés comme tels jusqu'au 1er août 2022, le délai de remise en état et la séance de constat étant reportés à une date ultérieure à fixer à dire de justice, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision. Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé tant leur liberté économique que le principe de la proportionnalité. A l'appui de leur recours, ils ont produit notamment un procès-verbal d'assemblée des copropriétaires du 19 février 2013, évoquant le problème de la hauteur de la cheminée, de même que deux courriers de leur conseil du 26 mai 2014 à l'adresse des époux Gnaegi, s'opposant au démontage de la cheminée "compte tenu de la décision prise lors de l'assemblée universelle du 17 mars 2014" et révoquant la donation faite en faveur de Fanny Gnaegi sur le lot de PPE n° 1159-2.

Dans sa réponse du 7 août 2014, la municipalité conclut au rejet du recours.

Invités à se prononcer en qualité de tiers intéressés, Fanny et Jean-Christian Gnaegi concluent également, dans leurs déterminations du 25 août 2014, au rejet du recours. Parmi les pièces annexées à leur écriture figurent les minutes n° 8'014 (acte constitutif de PPE), 8'015 (acte de donation) et 8'016 (acte de vente) du notaire Elio Civitillo relatives à la parcelle 1159, toutes datées du 18 juillet 2012, ainsi qu'un rapport médical du 9 mai 2014 du Dr Michel Claeys, médecin interniste spécialisé en allergologie et immunologie clinique, que Jean-Christian Gnaegi a consulté le 6 mai précédent et qui relève principalement ce qui suit:

"Alors qu’il pratiquait du vélo d’appartement comme il en a l’habitude, dans sa petite salle de sport, après 10 minutes de pédalage, il a commencé par ressentir des "brûlures" au niveau des bronches.

Il n’y avait pas de toux ni de sibilance audible. Il a ensuite eu l’impression que la tête tournait et est persuadé d’avoir présenté une chute tensionnelle. Il se décrit comme très pâle. Il a pris un peu d’air et a téléphoné à la garde. Lorsque je l’ai examiné une heure plus tard, il était parfaitement bien. II ne décrit aucune douleur thoracique, aucun événement semblable récent. II pratique du vélo fréquemment ainsi que de la course à pied, en tout cas depuis une année. Il n’a pas pris de médicament au préalable et n’a pas eu d’infection respiratoire.

Il signale que dans cette salle de sport il présente une petite gêne au niveau des yeux et des éternuements.

Au niveau du contexte, le patient est comptable mais est seul à domicile depuis plusieurs semaines puisque sa femme à dû être hospitalisée avant l’accouchement de son enfant à la trentième semaine de grossesse. L’enfant est donc au pavillon des prématurés au CHUV et la maman dans un petit appartement proche. Le patient a donc vécu un stress tout à fait compréhensible ces derniers temps.

L’examen clinique n’a rien apporté de particulier chez un patient en bon état général. Tension: 128/70, pouls régulier à 68/min au repos. Auscultation cardio-pulmonaire normale. Tégument sp.

Nous avons ensuite eu l’occasion de visiter la petite salle de sport du patient et j’ai tout de suite été frappé par la forte odeur de diluant/peinture qui règne dans cette grande pièce. Il s’agit en fait d’une ancienne salle d’exposition de motos entourée de vitres, avec toiture métallique, en principe isolée, dans laquelle le patient qui en est propriétaire a installé vélo d’appartement, table de ping-pong, billard pour son entraînement. Cette pièce est située au-dessus d’une carrosserie et une grande cheminée métallique a été installée pour évacuer les odeurs. Elle est semble-t-il aux normes d’après la commune et elle longe l’une des parois vitrées de la pièce.

Je pense que le patient a présenté une gêne respiratoire liée à l’inhalation de substances volatiles odorantes, finalement gênantes, qui ont probablement engendré le malaise vagal dont il a été victime en pédalant. S'y ajoutent une fatigue et un stress liés aux évènements récents [...]".

Egalement invité à se déterminer, Jean-Jacques Rochat n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti à cet effet.

Par mémoire complémentaire du 20 novembre 2014, les recourants ont maintenu leurs griefs et confirmé leurs conclusions.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La décision municipale du 14 mai 2014 dont est recours ordonne la suppression, dans un délai de soixante jours, du canal de pulsion pour cabine de peinture et des aménagements intérieurs réalisés sans autorisation par les recourants sur la parcelle dont ils sont copropriétaires.

Cet ordre de remise en état fait suite à une précédente décision du 14 février 2014, par laquelle l'autorité intimée a rejeté la demande de permis de construire, respectivement de régularisation des installations, déposée par les recourants. Non contestée, cette précédente décision est aujourd'hui entrée en force et ne peut dès lors plus être remise en cause dans le cadre de la présente procédure.

L'objet du litige se limite par conséquent à l'ordre de remise en état prescrit par la décision attaquée du 14 mai 2014.

3.                                Les recourants tiennent l'ordre de démolition intimé par la municipalité pour disproportionné.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb; ATF 111 Ib 213 consid. 6b). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1 et les références). L'autorité examine dans tous les cas d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte aux droits du constructeur (CDAP AC.2010.0111 du 20 février 2012 consid. 2 et la référence).

b) Les recourants font valoir en premier lieu que la demande de permis de construire du 30 janvier 2013 a été déposée avant que les époux Gnaegi ne deviennent copropriétaires de la parcelle concernée et que les actes notariés du 19 février 2013 mentionnaient expressément que l'immeuble était acquis en l'état. Les époux Gnaegi s'en défendent en produisant des minutes datées du 18 juillet 2012. La raison pour laquelle le notaire a instrumenté par deux fois les actes authentiques (presque inchangés) de transferts de propriété, lesquels n'ont été portés au registre foncier qu'en février 2013, n'est pas clairement définie. Peu importe toutefois dans la mesure où cette question a trait au bien-fondé de la précédente décision municipale du 14 février 2014 refusant l'octroi du permis de construire, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire, et ne peut dès lors être remise en cause par le biais de la présente procédure. Aussi, le grief doit être écarté.

c) Les recourants considèrent que les nuisances olfactives dont se plaignent leurs copropriétaires ne sont pas établies à satisfaction et que s'agissant d'installations en zone artisanale, elles devraient être davantage tolérées. Ils soutiennent par ailleurs que la remise en état ordonnée par la municipalité aurait pour eux de graves conséquences financières. A cet égard, ils expliquent que le canal de pulsion est indispensable à l'activité de carrossier de leur locataire, de sorte que sa suppression aurait pour effet de provoquer le départ de ce dernier et de les exposer à une demande de dommages-intérêts non négligeables. Ils ajoutent que cette situation les conduirait manifestement à une faillite personnelle, puisque leurs seuls revenus correspondent aux deux loyers perçus pour la location de leur part de PPE. Enfin, les recourants estiment qu'une mesure moins incisive aurait pu être ordonnée par la municipalité, sans toutefois exposer en quoi celle-ci aurait pu consister.

Il est vrai que les répercussions financières qu'auraient à subir les recourants en cas de remise en état de leur bien-fonds seraient vraisemblablement conséquentes. Il résulte effectivement du dossier que le canal de pulsion litigieux a été installé pour les besoins de l'un de leurs locataires, dont le bail court jusqu'au 31 juillet 2022. Partant, un risque de résiliation anticipée du contrat, avec la perte du loyer et les prétentions civiles qui s'ensuivraient, n'est pas à exclure. Ces répercussions n'ayant toutefois pas été chiffrées, il est difficile au tribunal de les apprécier correctement. Les recourants conserveraient du reste la possibilité, en pareil cas, de relouer leurs locaux à une tierce entreprise, de manière à limiter au mieux leur dommage. Surtout, ils ont mis la municipalité devant le fait accompli, en procédant aux installations litigieuses sans autorisation, et doivent donc en supporter les inconvénients.

Les intérêts des recourants doivent encore être mis en balance avec ceux de l'autorité intimée, au respect du droit, et de leurs copropriétaires, dont le logement se situe à proximité immédiate de la cheminée et qui seraient incommodés, selon leurs dires, par des odeurs potentiellement toxiques. A l'appui de leur grief, ces derniers ont produit un rapport médical du 9 mai 2014, lequel fait état d'une "forte odeur de diluant/peinture", constate la présence de la cheminée et soupçonne Jean-Christian Gnaegi d'avoir "présenté une gêne respiratoire liée à l'inhalation de substances volatiles odorantes, finalement gênantes, qui ont probablement engendré le malaise vagal dont il a été victime". Outre les suppositions de ce médecin, qui n'ont semble-t-il pas été vérifiées, il n'existe aucun autre élément ou document (études, relevés, analyses, …) permettant de qualifier les émissions produites, de les quantifier ou d'en attester la nocivité. Nul ne prétend d'ailleurs que les conditions posées par le SEVEN dans la synthèse CAMAC en matière de protection de l'air n'auraient pas été respectées (cf. supra let. B p. 3-4). Enfin, il convient de souligner que les installations en cause ont été aménagées en zone artisanale qui, selon l'art. 69 RPEPC, est réservée aux établissements artisanaux qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage (al. 1), l'habitation intégrée aux bâtiments artisanaux étant admise si elle est nécessitée par une obligation de gardiennage (al. 2). Or, cette dernière condition ne paraît pas être respectée en l'occurrence.

Cela étant, force est de constater que les différents intérêts en jeu sont peu étayés et que le litige relève davantage du conflit familial que du droit de la construction. Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du fait que le permis de construire n'a été refusé que pour des motifs formels, l'injonction de supprimer l'ouvrage s'avère néanmoins d'une rigueur excessive. Il sied en effet de relever que d'autres mesures moins préjudiciables aux constructeurs, telles que le déplacement de la cheminée, un changement d'orientation ou de hauteur, voire encore la pose de filtres supplémentaires, pourraient être envisageables tout en restant propres à limiter efficacement les exhalaisons gênantes. Or, la municipalité n'a étudié aucune de ces alternatives. Dans ces conditions, il se justifie de faire droit aux conclusions subsidiaires du recours, d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier de la cause à la municipalité, aux fins qu'elle examine quelles autres mesures moins incisives pourraient être ordonnées et rende une nouvelle décision.

d) Vu l'issue du recours, point n'est besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les recourants.

4.                                En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (en particulier consid. 3c supra).

Les tiers intéressés déboutés supporteront les frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel (cf. art. 48, 55, 91 et 99 LPA-VD; voir aussi CDAP AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 4 et les références).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 14 mai 2014 par la municipalité d'Aubonne est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Fanny et Jean-Christian Gnaegi, solidairement entre eux.

IV.                              Fanny et Jean-Christian Gnaegi sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur d'Anne-Marie et de Jean-Paul Morel à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.